La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 18. Les procédures financières - Les travaux des subsides

 

Les travaux des subsides permettent au gouvernement de demander au Parlement d’approuver les fonds requis pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations financières et de mettre en œuvre les programmes déjà approuvés par le Parlement. La Couronne, agissant sur l’avis des ministres responsables, transmet à la Chambre des communes les prévisions annuelles de dépenses du gouvernement, soit son « budget des dépenses », pour étude et approbation. Seules les Communes ont le pouvoir d’accorder les « crédits » nécessaires pour combler les besoins du gouvernement. Tous les projets de loi d’ordre financier (ce qui inclut toutes les dépenses du gouvernement) doivent être présentés en premier à la Chambre des communes[104]. Une fois les crédits accordés, le gouvernement peut puiser dans le Trésor pour s’acquitter de ses obligations financières[105].

*   Historique

La procédure relative aux travaux des subsides établie en 1867 est demeurée fondamentalement inchangée pendant le premier siècle suivant la Confédération. S’inspirant d’une ancienne règle de la Chambre des communes britannique[106], les travaux des subsides étaient confiés à un comité plénier appelé comité des subsides[107].

De la Confédération à 1968

Avant 1968, les travaux des subsides nécessitaient que la Chambre se constitue d’abord en comité des subsides pour ensuite y étudier le budget annuel des dépenses, c’est‑à‑dire les dépenses proposées par le gouvernement. Avant que le comité des subsides ne puisse entreprendre ses travaux, le ministre des Finances devait déposer le budget des dépenses avec le message du gouverneur général signifiant la recommandation de la Couronne[108]. Le ministre proposait ensuite que le message et la recommandation soient renvoyés, avec le budget des dépenses, au comité des subsides[109].

Lorsque l’ordre du jour prévoyait que la Chambre se forme en comité des subsides[110], la motion « Que le Président quitte maintenant le fauteuil » était présentée à la Chambre[111]. Il s’agissait de la première étape des travaux des subsides; les députés avaient alors l’occasion de débattre cette motion et de l’amender. Les règles relatives à la pertinence étaient assouplies et les députés avaient recours à des amendements pour soulever différentes questions et les débattre à la Chambre. De plus, l’opposition pouvait menacer de retarder l’examen des crédits pour obtenir des concessions de l’exécutif. Cette pratique de permettre toutes sortes d’amendements[112], de même que la grande latitude accordée pour les débats et l’absence de limites de temps étaient des reliquats d’un ancien principe du gouvernement parlementaire qui voulait que la Couronne réponde aux griefs de la population avant que celle‑ci ne lui accorde des crédits[113].

Une fois que la Chambre avait adopté cette motion, elle se formait en comité des subsides. Chaque poste budgétaire était étudié sous forme de résolution ou de motion distincte proposant « qu’une certaine somme soit accordée à Sa Majesté pour […] ». Les amendements étaient permis et le débat n’était assujetti à aucune limite. Si elles étaient adoptées, les résolutions étaient renvoyées à la Chambre pour qu’elle les entérine. Les rapports du comité des subsides n’étaient habituellement pas reçus ou étudiés par la Chambre le même jour où ils étaient transmis, mais on ordonnait plutôt qu’ils soient reçus à une prochaine séance de la Chambre. Après avoir fait rapport, le Comité demandait la permission « de siéger de nouveau », sans quoi le comité des subsides aurait cessé d’exister[114].

Lorsqu’on donnait lecture de l’ordre du jour portant qu’il soit fait rapport des résolutions adoptées en comité, une motion officielle portant première lecture de ces résolutions était proposée. Cette motion purement formelle ne faisait jamais l’objet d’un débat ou d’amendements. Si la Chambre y consentait, chaque résolution était lue séparément pour la deuxième fois, après quoi le Président la mettait aux voix. Tout amendement ou débat devait avoir trait directement à la résolution[115].

Lorsque l’ensemble du budget des dépenses avait franchi l’étape du comité des subsides, le ministre des Finances proposait une motion portant que la Chambre se forme en comité des voies et moyens pour étudier les résolutions officielles d’octroi de certaines sommes à prélever du Trésor[116]. Une fois de plus, chaque poste budgétaire était proposé sous forme de résolution distincte, puis étudié et enfin renvoyé à la Chambre après son adoption. Une fois que les résolutions avaient franchi l’étape de la deuxième lecture, elles constituaient le fondement d’un projet de loi de crédits qui visait à puiser les sommes voulues dans le Trésor pour financer les programmes et activités approuvés dans le budget des dépenses. Il arrivait souvent que les projets de loi portant affectation de crédits étaient présentés et franchissaient deux étapes législatives ou plus au cours d’une même journée[117]. Après son adoption par la Chambre, le projet de loi de crédits était envoyé au Sénat où il devait franchir trois lectures avant d’être adopté et renvoyé à la Chambre.

Le débat sur la motion voulant « Que le Président quitte maintenant le fauteuil » faisait souvent en sorte que les crédits étaient étudiés à la toute fin de la session et souvent tard en soirée. Par conséquent, lorsque le budget des dépenses était examiné en comité, cet examen avait tendance à être relativement court, ce qui provoquait fréquemment des plaintes concernant l’absence de méthodes efficaces de surveillance parlementaire des dépenses gouvernementales[118].

En 1913, le Règlement de la Chambre était modifié : dorénavant, lorsque l’ordre du jour prévoyait que la Chambre se forme en comité des subsides le jeudi et le vendredi, la motion voulant « Que le Président quitte maintenant le fauteuil » serait adoptée d’office[119]. C’était la première fois qu’on limitait le droit des députés de présenter des griefs avant l’étude des besoins financiers du gouvernement. À la suite de ce changement, seulement 132 amendements à la motion ont été présentés de 1913 à 1955 alors que 271 l’avaient été entre 1867 et 1913. Cette nouvelle disposition constituait la première limitation réelle de la capacité de l’opposition de retarder l’examen des crédits puisqu’elle garantissait au gouvernement que la Chambre pourrait se pencher au moins deux jours par semaine sur ses besoins financiers. Aucune autre modification n’a été apportée jusqu’en 1927[120], année où la Chambre accepta de permettre un sous‑amendement à la motion proposant que le Président quitte le fauteuil pour que la Chambre se forme en comité des subsides ou en comité des voies et moyens lorsque la motion était présentée un autre jour que le jeudi ou le vendredi[121].

Des divergences d’opinions apparurent vite quant à la tribune à utiliser pour étudier le budget des dépenses : un comité plénier ou un comité permanent[122]. En 1955, la Chambre acceptait de créer un Comité spécial des prévisions budgétaires[123]. Au départ, ce Comité ne disposait pas du pouvoir d’assigner des témoins ni d’ordonner la production de documents et de dossiers; des changements apportés au Règlement en 1958 allaient toutefois lui conférer les pouvoirs nécessaires[124].

D’autres changements approuvés provisoirement en 1967 permirent aux comités permanents d’examiner le budget des dépenses et limitèrent à quatre le nombre d’occasions au cours d’une session où la Chambre pourrait débattre de la motion proposant qu’elle se forme en comité des subsides ou en comité des voies et moyens[125]. Au cours de chaque session, un maximum de 30 jours devaient être consacrés aux travaux des subsides[126].

Les travaux des subsides depuis 1968

En 1968, des changements ont été recommandés par le Comité spécial de la procédure. Le Comité estimait que les travaux des subsides étaient « parmi les choses qui prennent le plus de temps au Parlement canadien, qui donnent lieu à plus de répétitions et qui s’inspirent de méthodes archaïques ». Il était d’avis qu’ils ne permettaient pas un examen efficace des prévisions budgétaires, qu’ils ne fournissaient pas à la Chambre les moyens d’organiser un débat significatif sur des sujets prévus à l’avance, qu’ils n’avaient pas permis au Parlement d’exercer un contrôle efficace sur les dépenses, non plus que d’assurer une décision rapide sur les projets de loi portant affectation de crédits. Le Comité estimait que la méthode qui avait été léguée par l’histoire ne tenait pas compte des réalités contemporaines de la marche du gouvernement[127]. La Chambre convint de modifier substantiellement ses procédures financières[128]. Le comité des subsides et le comité des voies et moyens furent tous les deux abolis. Tous les budgets des dépenses seraient dorénavant transmis aux comités permanents avant d’être soumis à la Chambre. Les nouvelles règles prévoyaient que le budget principal des dépenses serait déposé et renvoyé aux comités au plus tard le 1er mars de chaque année. Pour leur part, les comités devaient faire rapport ou seraient réputés avoir fait rapport au plus tard le 31 mai[129].

La Chambre convint d’établir, au début de chaque session, un ordre du jour permanent pour les travaux des subsides sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement[130]. Contrairement à l’ordre prévoyant que la Chambre se transforme en comité des subsides, qui était annulé une fois que le comité avait renvoyé le budget des dépenses à la Chambre, l’ordre permanent demeure un élément des Ordres émanant du gouvernement qui peut être mis en délibération à tout moment selon le bon vouloir du gouvernement.

Les nouvelles règles divisèrent le calendrier parlementaire en trois périodes durant lesquelles 25 jours seraient consacrés aux travaux des subsides. Cinq jours désignés furent réservés à la période des subsides se terminant le 10 décembre, sept à la période se terminant le 26 mars et 13 autres à la période se terminant le 30 juin. Des motions de l’opposition ou de subsides ne pourraient être présentées que par des députés de l’opposition et pourraient porter sur toute question relevant de la compétence du Parlement du Canada[131].

De plus, les nouvelles règles stipulaient qu’au cours de chaque période, l’opposition pouvait demander que jusqu’à deux de ces motions présentées lors d’un jour désigné fassent l’objet d’un vote et soient considérées comme des motions de « défiance » à l’endroit du gouvernement. Comme les conventions veulent que l’exécutif conserve la « confiance » de la Chambre, de nombreux intervenants se sont demandés pourquoi les motions de l’opposition votables devaient être appelées motions de « défiance »[132]. En mars 1975, le Règlement était provisoirement modifié de manière à ce que les votes sur les motions de l’opposition ne soient plus considérés d’office comme une question de confiance à l’endroit du gouvernement[133]. Les règles provisoires n’ont pas été renouvelées au début de la deuxième session et le concept de défiance a refait son apparition dans la version de 1977 du Règlement. De nouvelles modifications apportées au Règlement en juin 1985 supprimaient une fois de plus la disposition de « défiance » des règles régissant les motions de l’opposition[134].

En février 1986, des changements étaient apportés pour permettre au chef de l’Opposition de demander le prolongement de l’étude en comité du budget des dépenses d’un ministère ou organisme au‑delà du délai du 31 mai, pour une période ne dépassant pas dix jours de séance[135]. De plus, les nouvelles règles réservaient le dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 30 juin afin de débattre de la motion portant adoption du budget principal des dépenses plutôt que de la motion habituelle de l’opposition, et permettaient le prolongement de la séance jusqu’à 22 heures. En 1991, la date où cette période se termine a été ramenée au 23 juin et, à la suite d’une réduction du nombre de jours de séance dans l’année, le nombre total de jours désignés est passé de 25 à 20 sur l’ensemble d’une année[136]. De même, on a fait passer de quatre à trois le nombre maximal de motions pouvant faire l’objet d’un vote pour chacune des périodes des subsides[137]. Des changements ont également été apportés pour augmenter ou réduire le nombre de jours désignés au cours d’une période des subsides en fonction du nombre total de jours de séance de cette période[138], pour limiter le nombre de jours désignés tombant un mercredi et un vendredi[139] et pour autoriser les comités permanents à examiner, en même temps qu’ils examinent le budget de l’exercice financier en cours, les dépenses du prochain exercice financier des ministères et organismes dont ils sont responsables[140].

En juin 1998, le nombre total de jours désignés est passé de 20 à 21, soit sept jours pour chacune des trois périodes des subsides et le nombre maximal de motions pouvant faire l’objet d’un vote a été porté à 14, sans limite quant au nombre de motions pouvant faire l’objet d’un vote par période. En ce qui concerne le dernier jour désigné de juin, la Chambre débattrait dorénavant d’une motion de l’opposition jusqu’à 18 h 30 ce jour-là avant de passer à l’étude des prévisions budgétaires. Si la motion de l’opposition devait faire l’objet d’un vote, ce vote serait différé jusqu’à 22 heures[141].

En octobre 2001, la Chambre a adopté d’importantes modifications au Règlement[142]. Premièrement, les budgets des dépenses (principaux et supplémentaires) seraient désormais réputés renvoyés aux comités permanents compétents dès leur dépôt à la Chambre, au lieu de leur être renvoyés par l’entremise d’une motion pouvant faire l’objet d’un vote[143]. Ensuite, l’étude de certains crédits du budget principal des dépenses pourrait se faire dans la Chambre même, réunie en comité plénier. Selon la nouvelle règle, le chef de l’Opposition officielle, après consultation des chefs des autres partis d’opposition, pourrait choisir, au plus tard le 1er mai, le budget principal des dépenses d’au plus deux ministères ou organismes que le comité plénier examinerait pendant au plus cinq heures chacun. Cet examen aurait lieu après le débat d’ajournement de la journée choisie (ou après les Affaires émanant des députés dans le cas d’un vendredi)[144].

Une troisième modification exigerait qu’on dépose l’avis écrit d’une motion de l’opposition au plus tard une heure avant l’ouverture de la séance le jour précédant le jour désigné. Après la prière, le Président devrait lire le texte de la motion à proposer le jour désigné et indiquer si la motion serait ou non mise aux voix[145]. Enfin, les amendements apportés aux motions de l’opposition pourraient uniquement être proposés, du moment qu’ils sont par ailleurs jugés recevables, avec le consentement de leur motionnaire[146].

En mai 2002, la Chambre a révisé sa liste de comités permanents de façon à scinder le Comité des transports et des opérations gouvernementales en deux comités distincts[147]. Le nouveau Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires se voyait investi d’un mandat de vaste portée comprenant notamment l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement des ministères et organismes centraux du gouvernement ainsi que l’examen des plans opérationnels et de dépenses de ces derniers; l’étude des budgets de programmes assumés par plus d’un ministère ou organisme; l’analyse de l’efficacité et de l’administration des activités du gouvernement reliées à l’utilisation des nouvelles technologies; et la revue du processus d’examen des crédits et celle relative à la forme et à la teneur des documents budgétaires produits par le gouvernement[148]. De plus, le Règlement conférait au Comité le pouvoir de modifier certains crédits budgétaires renvoyés pour étude à d’autres comités permanents, en coordination avec ces derniers[149]. Il s’agit notamment des crédits relatifs à des ministères et organismes centraux du gouvernement, à l’utilisation par le gouvernement des technologies naissantes en matière d’information et de communications ainsi qu’à certains postes opérationnels et de dépenses dans tous les ministères et agences.

En septembre 2003, la Chambre a adopté d’autres modifications au Règlement relatives aux travaux des subsides[150]. Premièrement, on a réduit de cinq à quatre heures la durée de l’examen, par le comité plénier, du budget principal des dépenses des deux ministères ou organismes choisis[151]. Deuxièmement, on a fixé des limites de temps aux interventions ainsi qu’aux questions posées lors de cet examen. Les députés disposeraient chacun d’au plus 15 minutes, dont 10 pour participer au débat. Une fois qu’un député aurait la parole, il pourrait profiter de ses 15 minutes pour prononcer un discours et pour poser des questions au ministre de la Couronne ou au secrétaire parlementaire agissant au nom du ministre, en indiquant comment ses 15 minutes seraient réparties[152]. Enfin, on a ajouté des dispositions selon lesquelles un avis écrit d’une motion de l’opposition pourrait être donné au Greffier de la Chambre pendant l’ajournement de la Chambre, si le premier ou le deuxième jour de séance suivant cet ajournement était un jour désigné. L’avis pourrait être donné au plus tard le jeudi précédant le retour de la Chambre[153].

En février 2005, dans le cadre d’une série de modifications au Règlement, la Chambre a convenu, du consentement unanime, de faire passer de sept à huit le nombre de jours réservés aux travaux des subsides au cours de la période se terminant le 23 juin, portant ainsi à 22 le nombre total de jours désignés[154]. La Chambre a ensuite fixé à 48 heures le délai de préavis pour les motions de l’opposition, plutôt qu’à une heure avant l’ouverture de la séance précédente[155]. Du même coup, toutes les motions de l’opposition sont devenues sujettes à une mise aux voix, plutôt que d’être limitées à un certain nombre pendant l’année, à moins que le parrain d’une telle motion ne l’ait désignée comme étant non votable[156].

*   L’ordre permanent des travaux des subsides

Dans le discours du Trône, qui inaugure chaque nouvelle session du Parlement, le gouverneur général annonce habituellement aux députés qu’on leur demandera de voter les crédits (c’est‑à‑dire d’affecter les sommes) nécessaires pour financer les services et les dépenses approuvés par le Parlement[157].

Parmi les premiers travaux qu’elle entreprend après le discours du Trône, la Chambre étudie donc une motion habituellement proposée par le ministre présidant le Conseil du Trésor : « Que la Chambre étudie les travaux des subsides à la prochaine séance »[158]. En vertu d’un usage bien établi, la motion ne donne pas lieu à un débat et est habituellement adoptée à l’unanimité. Une fois adoptée, la motion devient un ordre de la Chambre prévoyant l’ajout des travaux des subsides au Feuilleton pour le reste de la session[159]. Ce processus entraîne l’établissement d’un ordre du jour permanent pour les travaux des subsides, ce qui permet au gouvernement de mettre à l’étude les subsides lors de toute séance, compte tenu des dispositions du Règlement.

Les travaux des subsides comprennent l’étude des motions :

*       portant adoption des crédits provisoires;

*       portant adoption du budget principal et d’un ou des budgets supplémentaires des dépenses;

*       visant à rétablir tout poste du budget des dépenses;

*       visant à présenter ou à adopter, à toutes les étapes, tout projet de loi ou projets de loi fondés sur le budget des dépenses;

*       proposées par l’opposition lors des jours désignés[160].

Dans une même année civile, le Règlement réserve 22 jours aux travaux des subsides et ces travaux ont alors préséance sur toute autre affaire émanant du gouvernement[161]. Les travaux des subsides peuvent être divisés en deux étapes : l’étape des débats généraux et l’étape législative. L’étape des débats généraux a lieu lors de l’étude des motions de l’opposition proposées lors des jours désignés[162]. Durant l’étape législative, la Chambre se penche et vote sur les plans de dépenses annuels proposés par le gouvernement (les budgets principal et supplémentaire des dépenses)[163] et sur les projets de loi portant affectation de crédits nécessaires pour autoriser tous les prélèvements sur le Trésor.

*   L’étape des débats généraux

Les jours désignés

La mise de côté d’un nombre spécifié de jours de séance où l’opposition choisit le sujet du débat vient d’une tradition voulant que le Parlement n’accorde pas de crédits tant que l’opposition n’a pas eu l’occasion de démontrer pourquoi ces crédits devraient être refusés. Des 22 jours que la Chambre réserve aux travaux des subsides au cours de chaque cycle annuel des subsides, sept sont désignés durant la période se terminant le 10 décembre, sept durant la période se terminant le 26 mars et huit durant la période se terminant le 23 juin. De ces 22 jours, au plus un cinquième peuvent tomber le mercredi et au plus un cinquième le vendredi (les jours de séance les plus courts de la semaine)[164]. Ces 22 jours sont appelés « jours désignés ». Lors de chacun d’eux, la Chambre débattra d’une motion de l’opposition[165].

Le cycle normal des subsides peut être bouleversé par une période d’ajournement prolongé, ou encore une prorogation ou une dissolution du Parlement. Le nombre de jours de l’opposition de chaque période peut alors être augmenté ou diminué[166]. Si le nombre de jours de séance d’une période des subsides est inférieur au nombre prescrit par le calendrier de la Chambre des communes, le nombre de jours désignés de cette période sera réduit proportionnellement au nombre de jours de séance où la Chambre n’a pas siégé. C’est le Président qui détermine alors le nombre de jours désignés que comptera cette période et qui l’annonce à la Chambre[167]. Inversement, si la Chambre siège plus de jours que le nombre prescrit, le nombre total de jours désignés sera augmenté d’un jour pour chaque période de cinq jours supplémentaires où la Chambre a siégé[168]. Ne figurent pas dans ce dernier calcul les jours où, conformément à l’article 28(4) du Règlement, la Chambre se réunit à la seule fin d’accorder la sanction royale à un projet de loi[169]. La Chambre peut également décider que tout jour inutilisé parmi les six jours réservés au débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône ou les quatre jours réservés au débat sur le Budget est ajouté au nombre de jours désignés de la période des subsides où ces débats étaient prévus[170].

Si on propose l’adoption d’un budget supplémentaire des dépenses de l’exercice précédent au cours de la période des subsides se terminant le 23 juin, trois jours de séance supplémentaires seront réservés au cours de cette période à l’étude d’une motion portant adoption de ce budget et à l’adoption à toutes les étapes du projet de loi portant affectation de crédits connexe[171]. Il est parfois arrivé que la Chambre consente à modifier la durée d’une période des subsides ou le nombre de jours désignés. Ainsi, la Chambre a déjà accepté de prolonger une période des subsides[172], d’ajouter des jours désignés[173], de combiner les jours désignés sur deux périodes[174], de supprimer un jour désigné[175] et de transférer des jours désignés inutilisés d’une période à la suivante[176]. Elle a également déjà accepté qu’un jour désigné d’une période des subsides soit réputé avoir été utilisé et qu’un jour supplémentaire soit ajouté à la période des subsides suivante[177].

*   L’annonce d’un jour désigné

Le gouvernement désigne les jours réservés aux travaux des subsides[178]. L’usage veut qu’un ministre, habituellement le leader du gouvernement à la Chambre, prenne la parole afin d’annoncer que tel ou tel jour de séance subséquent sera un jour désigné[179]; les jours désignés peuvent également être annoncés au cours de la « Déclaration du jeudi » sur les travaux parlementaires[180] pour la semaine suivante. Au surplus, le leader du gouvernement à la Chambre peut adresser une lettre au Président afin d’annoncer qu’un jour subséquent sera un jour désigné[181]. Cependant, cette désignation ne lie pas le gouvernement et peut être révisée à n’importe quel moment comme tout autre ordre du gouvernement[182]. Cela se fait de vive voix par un ministre, habituellement le leader du gouvernement à la Chambre, pendant une séance[183] ou encore par le biais d’une lettre adressée au Président afin d’annoncer qu’un jour subséquent ne sera plus un jour désigné[184]. Si le gouvernement ne désigne pas le nombre prescrit de jours désignés, les jours restants de cette période seront désignés par défaut[185]. Lorsque la séance d’un jour désigné se termine avant que la Chambre n’ait passé à l’ordre du jour, on considère que le jour désigné n’a pas été entrepris et que la séance ne compte donc pas dans les jours désignés pour l’étude d’une motion de l’opposition[186]. D’un autre côté, une fois que l’ordre relatif aux subsides a été mis en délibération, un jour désigné est réputé terminé si les délibérations sont par la suite interrompues[187]. Si tous les travaux des subsides sont terminés, tout autre ordre émanant du gouvernement peut alors être appelé[188].

Les motions de l’opposition

Les motions de l’opposition ont priorité sur toutes les motions des subsides du gouvernement les jours désignés[189]. Toutefois, lors du dernier jour désigné de la période se terminant le 23 juin, le Président interrompt les délibérations sur la motion de l’opposition au plus tard à 18 h 30 et met aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion. Tout vote par appel nominal demandé est différé à la fin des travaux des subsides de la séance, mais au plus tard à 22 heures. Entre‑temps, la Chambre entreprend l’étude d’une ou de plusieurs motions portant adoption du budget principal des dépenses[190].

Les députés de l’opposition peuvent proposer des motions pour débattre toute question relevant de la compétence du Parlement du Canada[191]; autrement dit, elles peuvent exprimer une approbation ou une condamnation du gouvernement et de sa politique. Le Règlement donne énormément de latitude aux députés pour les motions de l’opposition présentées lors des jours consacrés à l’étude des subsides et à moins que la motion ne soit nettement et indubitablement irrégulière (c’est‑à‑dire qu’on ne puisse réellement pas soutenir, du point de vue de la procédure, qu’elle est recevable), la présidence n’intervient pas[192].

Toute motion portant adoption d’un rapport de comité permanent fondé sur les prévisions budgétaires peut également être étudiée sous la rubrique des travaux des subsides durant un jour désigné[193]. Cela vaut également pour toute motion portant adoption d’un rapport de comité permanent fondé sur les plans et priorités, pour les exercices financiers futurs, d’un ministère ou organisme gouvernemental[194].

*   Avis requis

Un préavis écrit de 48 heures doit être donné d’une motion de l’opposition avant qu’elle puisse être débattue lors d’un jour désigné[195]. Cet avis doit être déposé avant 18 heures au cours d’une séance de la Chambre (ou avant 14 heures le vendredi). L’avis entre en vigueur le jour de séance où il est donné et il est inscrit à la rubrique appropriée du Feuilleton des avis du jour suivant. L’affaire est transférée au Feuilleton le jour suivant sa publication dans le Feuilleton des avis[196].

Un député peut donner avis d’une motion de l’opposition même si un jour désigné n’a pas encore été annoncé[197]. De plus, il ne suffit pas que le gouvernement décide de ne pas tenir un jour désigné prévu pour que la présidence fasse supprimer un avis d’une motion de l’opposition du Feuilleton et Feuilleton des avis[198]. Cet avis peut demeurer au Feuilleton tant qu’on n’aura pas étudié la motion ou qu’elle n’aura pas été retirée par son parrain ou par le leader parlementaire de celui‑ci. Seuls ces derniers peuvent demander le retrait de cet avis et le consentement de la Chambre n’est pas requis pour ce faire[199].

*   Le pouvoir de sélection du Président

Le Règlement ne précise pas la méthode à suivre pour répartir les jours désignés entre les divers partis de l’opposition quand celle‑ci est formée de deux partis reconnus ou plus. Le gouvernement désigne les jours qui seront consacrés aux travaux des subsides, mais ce sont les partis de l’opposition qui déterminent entre eux quel parti présentera la motion[200]. Les jours désignés sont habituellement répartis entre les partis de l’opposition reconnus en fonction des sièges qu’ils détiennent à la Chambre. Il n’appartient pas à l’Opposition officielle de déterminer unilatéralement qui peut proposer une motion lors d’un jour désigné[201]. Des avis de plus d’une motion peuvent être donnés par un ou plusieurs partis de l’opposition[202]. Lorsque des avis de deux motions de l’opposition ou plus figurent au Feuilleton pour étude lors d’un jour désigné et que les partis de l’opposition ne s’entendent pas sur la motion à débattre, le Président doit déterminer la motion qui aura la priorité[203]. Lorsqu’il rend sa décision, le Président n’est pas obligé de donner les raisons de son choix. Cependant, la plupart des Présidents donnent généralement une brève explication de leur décision, qui se fonde habituellement (mais non nécessairement) sur la représentation des partis à la Chambre, le nombre de motions parrainées par les divers partis à ce jour, une certaine équité à l’égard des petits partis, la date de l’avis, le parrain de la motion, le sujet de celle‑ci, son caractère votable ou non, et les ententes conclues par les partis au cours des dernières périodes des subsides[204].

*   Toutes les motions peuvent faire l’objet d’un vote

Toutes les motions de l’opposition étudiées lors de jours désignés peuvent faire l’objet d’un vote, sauf si le parrain d’une telle motion avise le Greffier par écrit qu’il souhaite que celle-ci ne fasse pas l’objet d’une mise aux voix[205]. Il est déjà arrivé que des motions de l’opposition étudiées lors de jours désignés soient adoptées par la Chambre[206].

*   Les délibérations sur une motion de l’opposition

Les délibérations sur les motions de l’opposition non votables se terminent à la fin du débat ou à l’expiration de la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement[207]. Une motion peut toutefois être présentée afin de prolonger la séance au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien[208]. Si le débat sur la motion de l’opposition se termine avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, la Chambre peut alors passer à l’étude des autres affaires relatives aux travaux des subsides (les motions de l’opposition ayant la priorité) et, par la suite, des autres ordres émanant du gouvernement[209]. Dans le cas des motions votables, le Président interrompra le débat 15 minutes avant l’expiration de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement et mettra aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion[210].

Les jours réservés aux travaux des subsides, le whip en chef du gouvernement ou de l’Opposition peut différer un vote par appel nominal sur une motion de l’opposition faisant l’objet d’un vote, même si le Président a interrompu les délibérations et que la sonnerie d’appel doit retentir pendant 15 minutes au plus[211]. En outre, si la motion est parrainée par un député d’un parti reconnu autre que l’Opposition officielle, le vote par appel nominal peut aussi être différé à la demande du whip de ce parti[212]. Toutefois, on ne peut pas différer les votes par appel nominal sur des motions de l’opposition faisant l’objet d’un vote tenus le dernier jour désigné d’une période des subsides[213]. La seule exception s’applique au dernier jour des subsides de la période se terminant le 23 juin; ce jour-là, le vote sur une motion de l’opposition est différé plus tard le même jour, une fois que la Chambre a examiné les motions portant adoption du budget principal des dépenses[214]. Les votes par appel nominal sur des motions de l’opposition sont automatiquement différés d’un vendredi à un lundi si le vendredi n’est pas le dernier jour désigné de la période des subsides[215].

Les délibérations sur une motion de l’opposition votable peuvent se poursuivre pendant plus d’un jour désigné[216]; habituellement, ces délibérations s’étendent sur deux jours de séance consécutifs lorsque ces deux jours ont été tous les deux choisis jours désignés[217]. La durée de ces délibérations doit être précisée dans l’avis relatif à ce ou ces jours désignés[218].

Le parrain de la motion, qui est un député de l’opposition, prend la parole en premier lors d’un jour désigné. Aucun député ne peut intervenir pendant plus de 20 minutes; une période de dix minutes est également prévue après chaque intervention pour permettre aux autres députés de poser des questions et de formuler de brèves observations[219]. Il arrive souvent que deux députés du même parti conviennent de partager cette période de 20 minutes, chacun se voyant alors accorder une période de dix minutes pour le débat et de cinq minutes pour les questions et observations[220]. Par ailleurs, chaque député n’a droit qu’à une seule intervention. Lors des jours désignés, le parti dont est membre le parrain de la motion peut obtenir la parole plus fréquemment que son importance relative à la Chambre ne le justifierait habituellement.

Seuls un amendement et un sous‑amendement peuvent être présentés aux motions de l’opposition étudiées lors d’un jour désigné[221]. Les amendements visant à lancer un débat entièrement différent ne sont pas recevables[222]. Lorsqu’on attribue à un parti un jour désigné et qu’un sujet est proposé pour le débat au moyen d’une motion de l’opposition, ce jour ne devrait pas lui être retiré par le truchement d’un amendement[223]. La Chambre a consenti, malgré les règles, à autoriser des amendements qui avaient été jugés irrecevables par la présidence[224]. La Chambre a également consenti à ce qu’un amendement soit retiré de manière à ce qu’il puisse être remplacé par un autre[225]. Depuis 2001, il ne peut être proposé un amendement à une motion de l’opposition qu’avec le consentement du motionnaire, l’objectif étant d’empêcher les autres formations politiques de changer la teneur du débat (et l’éventuelle décision de la Chambre) lors d’une journée réservée à l’opposition[226]. Pour cette même raison, un sous-amendement ne pourrait être proposé à une motion de l’opposition sans le consentement du motionnaire.

*   L’étape législative

Le budget principal des dépenses

Le budget principal des dépenses fournit une ventilation, par ministère et par programme, des dépenses gouvernementales prévues pour l’exercice suivant. Ce budget prend la forme d’une série de « crédits », ou de résolutions, qui résument les besoins financiers estimatifs d’une catégorie de dépenses particulière comme les dépenses de fonctionnement, les immobilisations ou les subventions[227]. Les crédits sont chiffrés en dollars et ces montants totaux, une fois adoptés, devraient permettre de combler tous les besoins budgétaires d’un ministère ou organisme dans cette catégorie de dépenses, à l’exception des dépenses assumées en vertu d’autres autorisations législatives. Chaque poste budgétaire, ou crédit, comporte deux éléments essentiels : un montant et une destination (une description de l’utilisation qu’on fera de cette somme). Si le gouvernement souhaite modifier le montant ou la destination approuvés pour un crédit, il doit le faire au moyen d’un budget « supplémentaire », d’une nouvelle loi ou d’une loi modificative.

Le budget principal des dépenses est divisé en trois parties. La Partie I, le Plan de dépenses du gouvernement, donne un aperçu des dépenses totales que le gouvernement prévoit pour le nouvel exercice. La Partie II, le Budget principal des dépenses, résume les dépenses budgétaires et législatives de tous les ministères et organismes gouvernementaux pour la même période. Il comprend également une introduction qui explique les différents types de crédits[228] et les autres éléments qui composent le budget des dépenses, ainsi que tout changement apporté au contenu de ce document par rapport aux exercices précédents. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Elle renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s’appliquent aux pouvoirs de dépenser qu’on demande au Parlement d’accorder[229]. L’information fournie dans la Partie II complète directement l’annexe de la loi portant affectation de crédits y afférent. Les postes législatifs sont ceux que le Parlement a approuvés précédemment par le biais d’autres lois que la loi portant affectation de crédits, c’est-à-dire qu’ils visent des programmes qui bénéficient d’une autorisation permanente de dépenser et qui ne requièrent pas l’approbation de crédits annuels par le Parlement. Ils sont identifiés dans le budget des dépenses par un « L » et n’y sont inclus qu’à titre d’information[230]. Les Parties I et II sont imprimées dans un même volume pour former ce qu’on appelle le « Livre bleu », en raison de la couverture bleue sous laquelle le volume est imprimé[231].

La forme et le contenu du budget principal des dépenses n’ont été modifiés qu’à quatre reprises depuis la Confédération : en 1938, en 1970, en 1981 et la dernière fois en 1997[232]. Chaque fois, ces réformes étaient entreprises afin d’améliorer la qualité et l’utilité des renseignements fournis aux parlementaires. En 1938, le ministre des Finances incluait pour la première fois dans le budget des dépenses une ventilation des dépenses de fonctionnement des ministères par fonction[233]. Une plus grande précision a été atteinte en 1970 lorsque les dépenses des ministères ont été regroupées selon les programmes et activités. Un préambule explicatif clarifiant les termes techniques utilisés a été ajouté et le Livre bleu a été pour la première fois imprimé en un seul volume bilingue[234].

Au fur et à mesure que les activités du gouvernement fédéral se diversifiaient et que les opérations gouvernementales se complexifiaient, il devenait de plus en plus difficile de rassembler toute l’information sur les dépenses gouvernementales en un seul document. En 1981, après une étude exhaustive du cadre de gestion et de responsabilisation financière du gouvernement fédéral, deux nouveaux documents ont fait leur apparition. L’ancien Livre bleu est devenu la Partie II, le Budget des dépenses, et de nouvelles Partie I et Partie III ont été ajoutées[235]. La Partie I fournissait un aperçu des dépenses du gouvernement fédéral de même que des renseignements sur les activités futures prévues qui ne pouvaient être inclus avec les crédits annuels et les dépenses législatives énoncés dans le Livre bleu. La Partie II énumérait toujours de manière détaillée les ressources dont les divers ministères et organismes avaient besoin pour l’exercice à venir. Enfin, la Partie III, le Plan de dépenses du ministère, constituait en fait une série de documents distincts fournissant chacun des renseignements supplémentaires sur les programmes et activités d’un seul ministère ou organisme. Ces premiers plans de dépense formant la Partie III ont été déposés avec le budget principal des dépenses de 1982‑1983[236].

Dans le chapitre 6 de son Rapport annuel au Parlement de 1992, le vérificateur général traitait de la question des rapports ministériels. Il signalait qu’une bonne partie des activités financières du gouvernement ne s’effectuait pas par le truchement de dépenses et n’était donc pas incluse dans l’information transmise aux parlementaires pour l’étude et l’approbation des crédits[237]. De l’avis du vérificateur général, l’information transmise au Parlement devrait comprendre une description de la mission de l’organisation, de ses principaux secteurs d’activité, de sa structure, des instruments qu’elle utilise, des buts et des objectifs stratégiques qu’elle s’est fixés pour accomplir sa mission, et des résultats qu’elle a obtenus et qui montrent dans quelle mesure les objectifs ont été atteints[238].

En 1997, la Chambre des communes a adopté une motion qui acceptait de diviser en deux le document appelé autrefois la Partie III du budget des dépenses. Au lieu de ce document, chaque ministère et organisme présenterait donc désormais un Rapport sur les plans et les priorités et un Rapport sur le rendement. Cette motion exigeait également que tous les ministères et organismes soumettent ces rapports, à titre de projet pilote pour l’exercice 1997‑1998, à l’examen des comités compétents[239]. À compter de l’exercice suivant, les documents de la Partie III étaient remplacés en permanence par ces deux rapports, le premier devant être déposé au plus tard le 31 mars et le second à l’automne.

Le Rapport sur les plans et les priorités décrit le mandat, la mission et l’objectif stratégique de chaque ministère et organisme (à l’exception des sociétés d’État). Il fournit des renseignements détaillés sur la structure de ses secteurs d’activité, sur les résultats escomptés et sur la stratégie de mesure du rendement ainsi que des renseignements sur les besoins en ressources connexes sur une période de trois ans[240]. Ces rapports sont déposés au Parlement par le président du Conseil du Trésor au nom des ministres responsables, en général peu après le budget principal des dépenses, et ils sont alors considérés renvoyés aux comités permanents compétents[241]. Ceux-ci sont habilités à examiner les plans et priorités des ministères et organismes dont ils examinent le budget, pour les exercices financiers futurs, et à faire rapport à la Chambre[242].

Le Rapport sur le rendement rend compte des réalisations de chaque ministère et organisme, mesurées en fonction des résultats escomptés qui sont énoncés dans le Rapport sur les plans et les priorités[243]. Ces documents, qui portent sur le dernier exercice financier achevé, sont déposés au Parlement par le président du Conseil du Trésor au nom des ministres responsables et sont considérés renvoyés aux comités permanents compétents[244]. Le Président dépose l’équivalent de la Partie III pour la Chambre des communes qui comprend un Aperçu stratégique, qui énonce au début de chaque législature les objectifs et engagements de l’Administration de la Chambre envers les députés, et un Rapport aux Canadiens annuel, qui résume les activités parlementaires des députés au cours de l’année et rend compte des réalisations et des engagements de l’Administration pour appuyer les députés et soutenir l’institution[245].

Ces dernières années, et dans un effort en vue d’améliorer les rapports au Parlement, le gouvernement, en collaboration avec divers comités de la Chambre des communes[246], a mis en marche diverses réformes visant à offrir aux parlementaires une simplification et une meilleure intégration de l’information, en plus de s’assurer que celle-ci soit assortie d’une mise en contexte et d’analyses mieux étoffées[247].

Le budget principal des dépenses de l’exercice à venir doit être renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de l’exercice en cours[248]. Le budget des dépenses est présenté par un ministre, normalement le président du Conseil du Trésor, et est accompagné d’une recommandation du gouverneur général, que le Président lit à haute voix devant la Chambre[249]. Le budget principal des dépenses est réputé renvoyé aux comités permanents compétents dès son dépôt[250].

Les crédits provisoires

Comme l’exercice financier commence le 1er avril et que le cycle normal des subsides prévoit que la Chambre ne se prononcera sur le budget principal des dépenses qu’en juin, le gouvernement devrait en théorie se retrouver sans fonds pendant cet intervalle de trois mois. La Chambre autorise donc une avance sur les fonds demandés dans le budget principal des dépenses afin de combler les besoins des services publics du début du nouvel exercice jusqu’à la date d’adoption du projet de loi portant affectation de crédits fondé sur le budget principal des dépenses de l’exercice. C’est cette avance qu’on appelle « crédits provisoires[251] », c’est‑à‑dire une autorisation de dépenser accordée au gouvernement en attendant l’approbation du budget principal des dépenses.

Le gouvernement doit donner un avis de 48 heures d’une motion précisant les sommes d’argent dont il aura besoin, exprimées en douzièmes des crédits qui doivent être adoptés dans le budget principal des dépenses[252]. La plupart de ces sommes équivalent aux trois douzièmes du montant total, ce qui correspond à l’intervalle de trois mois entre le début de l’exercice et la date d’adoption définitive du budget principal, mais le gouvernement peut demander davantage[253]. La motion sur les crédits provisoires est étudiée lors du dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 26 mars. L’adoption de la motion est suivie de l’étude et de l’adoption à toutes les étapes d’un projet de loi portant affectation de crédits fondé sur les crédits provisoires et autorisant les retraits prescrits du Trésor[254]. L’approbation des crédits provisoires ne signifie pas nécessairement que la Chambre approuve immédiatement les programmes auxquels ils s’appliquent dans le budget principal des dépenses. Néanmoins, pendant l’étude du budget principal des dépenses, ni la Chambre ni ses comités ne peuvent réduire un crédit à un montant moindre que celui qui a déjà été accordé dans les crédits provisoires.

Le budget supplémentaire des dépenses

Si les montants votés dans le budget principal des dépenses se révèlent insuffisants, ou s’il faut voter de nouveaux fonds ou redistribuer des fonds entre les postes budgétaires déjà autorisés durant un exercice, le gouvernement peut demander au Parlement d’approuver des dépenses additionnelles ou des réaffectations, qu’il présente dans un budget supplémentaire des dépenses. Le gouvernement peut déposer autant de budgets supplémentaires qu’il le juge nécessaire au cours d’un exercice, mais récemment, il s’en est tenu à deux ou trois demandes.

Le budget supplémentaire des dépenses est déposé sous la même forme que la Partie II du budget principal des dépenses. Cependant, au lieu d’être exprimé en crédits sommaires (c’est‑à‑dire où chaque crédit résume tous les déboursés prévus dans une catégorie donnée de dépenses), chaque crédit supplémentaire porte sur un programme ou une opération financière précis. Les renseignements fournis dans le budget supplémentaire des dépenses sont annexés à la loi portant affectation de crédits afférente, qui autorise les retraits prescrits du Trésor.

Comme dans le cas du budget principal, le budget supplémentaire est habituellement présenté par le président du Conseil du Trésor et s’accompagne d’une recommandation du gouverneur général que le Président lit à haute voix à la Chambre[255]. Le budget supplémentaire est réputé renvoyé aux comités permanents compétents dès son dépôt à la Chambre[256]. Le budget supplémentaire doit faire l’objet d’un rapport à la Chambre ou est réputé avoir fait l’objet d’un rapport au plus tard trois jours de séance avant le dernier jour désigné, ou encore le dernier jour de séance de la période des subsides au cours de laquelle il a été déposé[257].

*   Dernier budget supplémentaire des dépenses

Lorsque le dernier budget supplémentaire des dépenses ne peut être adopté avant le 31 mars de l’exercice qu’il vise, le Règlement prévoit qu’on en demandera l’approbation au cours de la prochaine période des subsides, c’est‑à‑dire la première période des subsides de l’exercice subséquent. Dans ces cas, trois jours sont ajoutés à la période des subsides se terminant au plus tard le 23 juin pour étudier la motion portant adoption de ce dernier budget supplémentaire de l’exercice précédent et adopter à toutes les étapes le projet de loi portant affectation de crédits y afférent[258].

*   Les crédits d’un dollar

Le budget supplémentaire des dépenses comporte souvent ce qu’on appelle des « crédits d’un dollar », dont l’objet est de modifier la répartition actuelle des dépenses autorisées dans le budget principal. Ces crédits d’un dollar ne visent pas à obtenir de nouveaux fonds ou des fonds supplémentaires, mais plutôt à affecter différemment des crédits déjà autorisés au sein d’un même ministère ou organisme. Comme ces « crédits » sont des postes budgétaires, on doit leur attribuer une valeur en dollars. Toutefois, comme on ne demande pas de nouveaux fonds, cette somme d’« un dollar » revêt uniquement une valeur symbolique. Les crédits d’un dollar peuvent être utilisés pour réaffecter des fonds d’un programme à un autre[259], pour radier des créances[260], pour modifier des garanties d’emprunt[261], pour autoriser des subventions[262], pour modifier une loi habilitante[263] ou encore pour modifier des lois portant affectation de crédits antérieures[264].

L’inclusion de crédits d’un dollar dans le budget des dépenses ne peut servir à « légiférer » (c’est‑à‑dire non seulement à affecter des fonds, mais également à obtenir de nouvelles autorisations législatives qui auraient normalement exigé l’adoption d’une loi habilitante distincte dans le cadre du processus législatif habituel, en dehors de la procédure des subsides)[265].

Avant 1968, les procédures relatives aux subsides donnaient amplement l’occasion à la Chambre de débattre des divers postes du budget des dépenses. Les postes de nature législative (pratiquement toujours des « crédits d’un dollar ») étaient régulièrement inclus dans les lois portant affectation de crédits[266]. Toutefois, cette pratique n’était pas acceptée facilement par la Chambre et les députés n’hésitaient pas à remettre en question la recevabilité de ces crédits[267]. Les changements apportés en 1968 aux règles régissant les subsides, qui entraînèrent l’abolition du comité des subsides et le renvoi du budget des dépenses aux comités permanents pour étude détaillée, eurent pour effet de réduire de manière importante le temps que la Chambre consacrait à l’étude du budget supplémentaire (où figurent la plupart des crédits d’un dollar). De plus, le budget supplémentaire étant souvent déposé assez tard au cours de la période des subsides, cela laissait relativement peu de temps aux comités pour l’étudier. Par conséquent, peu de temps après les changements de 1968, le Président fut de plus en plus appelé à se prononcer sur la recevabilité des crédits d’un dollar[268]. Les décisions des Présidents de la Chambre à l’égard des crédits d’un dollar ont donc clarifié ce qui est acceptable sur le plan de la procédure et ce qui ne l’est pas.

Les Présidents ont souvent souligné aux députés qu’ils devraient prendre l’initiative de porter à l’attention de la présidence toute irrégularité du budget des dépenses sur le plan de la procédure[269]. Ils leur ont également demandé à de nombreuses reprises de soulever le plus tôt possible ces questions sur la recevabilité du budget des dépenses de manière à ce que la présidence ait le temps de rendre une décision « intelligente »[270].

La présidence a maintenu que les crédits ayant un objectif législatif direct et spécifique (les crédits visant clairement à modifier une loi existante) devraient être présentés à la Chambre au moyen d’un projet de loi modificatif[271]. Le Président Jerome a déclaré dans une décision ce qui suit : 

[…] j’estime que le Parlement autorise le gouvernement à agir en adoptant des lois et lui alloue l’argent pour financer les programmes autorisés en adoptant une loi portant affectation de crédits. À mon avis, il ne faudrait donc pas qu’un crédit serve à obtenir une autorisation qui doit normalement faire l’objet d’une loi[272].

Dans une décision subséquente, il a également déclaré : 

[…] les travaux des subsides se déroulent strictement en fonction du but recherché, c’est‑à‑dire que le gouvernement prévoit les sommes dont il a besoin, puis la Chambre lui vote ces crédits […] les mesures législatives et les changements de fond d’ordre législatif ne sont pas censés faire partie des subsides, mais relèvent plutôt du processus législatif ordinaire qui comporte trois lectures, l’étape de l’étude en comité, et qui offrent, autrement dit, aux députés toutes les occasions voulues pour participer au débat et proposer des amendements[273].

L’étude du budget des dépenses en comité

Lorsque le budget des dépenses est déposé à la Chambre, il est réputé renvoyé aux comités permanents pour étude[274]. Quand un comité décide de se pencher sur le budget des dépenses, chaque poste budgétaire ou « crédit » est mis à l’étude, proposé et débattu sous forme de motion distincte. Un crédit peut être adopté (le poste budgétaire est approuvé), réduit[275] (mais jamais au‑dessous du montant approuvé sous forme de crédit provisoire) ou rejeté[276] (le poste budgétaire n’est pas approuvé)[277]. Lorsqu’il entreprend l’étude d’un crédit, le comité lance le débat sur les dépenses de programmes auxquelles ce crédit s’applique. Les comités étudiant le budget peuvent convoquer des témoins; ainsi, ils entendent habituellement le témoignage du ministre, de fonctionnaires du ministère ou de l’organisme concerné, ainsi que de citoyens ou groupes intéressés.

Normalement, l’étude du crédit 1 du budget des dépenses (généralement les dépenses de fonctionnement ou l’administration du ministère) donne lieu à une vaste discussion. Les questions sur la politique du ministère sont habituellement posées au ministre responsable; ce dernier peut toutefois renvoyer les questions plus techniques ou administratives aux fonctionnaires du ministère. Les présidents font normalement preuve d’une très grande souplesse quant à la nature des questions permises lors de ces travaux[278].

Un comité ne peut majorer le montant d’un crédit, changer la destination d’une subvention, ou modifier la destination ou l’objectif d’un crédit puisque cette décision outrepasserait la recommandation royale et empiéterait sur les pouvoirs de la Couronne en matière d’initiative financière[279]. Un comité peut proposer de réduire un crédit d’un montant égal à celui prévu dans le budget des dépenses pour un programme ou une activité auquel il s’oppose[280]. Les députés ne peuvent cependant pas proposer une motion visant à réduire un crédit de son montant total; il faut simplement voter contre la question : « Le crédit est‑il adopté? ».

Les dépenses législatives sont autorisées de manière permanente par d’autres lois que la loi portant affectation de crédits et ne figurent dans le budget des dépenses qu’à titre d’information[281]. Les motions ou recommandations concernant les dépenses législatives énumérées dans le budget principal ne sont donc pas autorisées, mais les demandes d’information le sont. Les postes législatifs ne peuvent être modifiés que par une loi modificative.

Rapport à la Chambre

Les comités ne sont nullement tenus de faire rapport à la Chambre sur le budget des dépenses; toutefois, dans le cas du budget principal des dépenses, les comités qui ne font pas rapport sont réputés l’avoir fait le 31 mai et, dans le cas d’un budget supplémentaire des dépenses, ils sont réputés l’avoir fait le troisième jour de séance avant le dernier jour désigné ou le dernier jour de séance de la période des subsides[282]. Lorsqu’un comité choisit de faire rapport sur le budget des dépenses, le président ou un membre du comité agissant en son nom se lève durant les Affaires courantes, lorsque le Président annonce la « Présentation de rapports de comités », afin de présenter le rapport.

Pour le budget principal des dépenses, les règles prévoient une exception au délai du 31 mai. Le chef de l’Opposition peut, au plus tard le troisième jour de séance avant le 31 mai, donner avis d’une motion visant à prolonger l’étude en comité du budget principal d’un ministère ou organisme précis[283]. La motion est réputée adoptée à l’appel des « Motions » durant les Affaires courantes, lors du dernier jour de séance avant le 31 mai[284]. L’adoption de la motion permet au comité de poursuivre l’étude du budget principal de ce ministère ou organisme et de retarder la présentation de son rapport d’une période pouvant atteindre dix jours de séance, mais sans dépasser l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance précédant immédiatement le dernier jour désigné de la période des subsides[285]. Si le comité n’a pas fait rapport à ce moment‑là, il est réputé l’avoir fait. Lorsque le comité choisit de faire rapport, le président ou un membre du comité agissant en son nom peut invoquer le Règlement n’importe quand avant le délai prévu et la Chambre reviendra immédiatement à la rubrique « Présentation de rapports de comités » pour recevoir le rapport[286].

Le rapport d’un comité sur le budget des dépenses doit correspondre, tant par sa forme que par son contenu, aux pouvoirs dont le comité a été investi[287]. Comme ce sont certains postes du budget des dépenses qui ont été renvoyés au comité par la Chambre, ce sont également ces postes (tels qu’adoptés, réduits ou rejetés) qui doivent faire l’objet du rapport à la Chambre. Lorsqu’il présente d’autres recommandations de fond, le comité dépasse nettement les limites de son ordre de renvoi, qui visait strictement l’étude de certains postes du budget des dépenses[288]. Le Président a exprimé de sérieuses réserves au sujet de l’inclusion de recommandations de fond dans des rapports de comité sur le budget des dépenses[289]. Un comité permanent souhaitant formuler des recommandations de fond sur les postes du budget des dépenses qu’il a étudiés peut le faire en vertu de son pouvoir permanent de mener des études et de faire rapport sur toutes les questions relatives au mandat, à l’administration et au fonctionnement des ministères ou organismes dont il a la charge[290]. Une motion portant adoption du rapport d’un comité sur le budget des dépenses ne peut être examinée qu’un jour désigné pour les travaux des subsides[291].

Un comité peut également faire rapport sur les plans de dépenses et priorités futurs des ministères et organismes dont il examine le budget principal des dépenses[292]. Ces rapports doivent toutefois être présentés à la Chambre au plus tard le dernier jour de séance de juin, comme le prévoit le calendrier de la Chambre des communes, et toute motion d’adoption ne peut être étudiée par la Chambre que durant un jour désigné[293].

L’étude du budget principal des dépenses en comité plénier

Depuis 2001, le Règlement prévoit l’étude de certains crédits du budget principal des dépenses en comité plénier[294]. Cette disposition permet au chef de l’Opposition de choisir chaque année, après avoir consulté les chefs des autres partis de l’opposition, le budget principal des dépenses d’au plus deux ministères ou organismes qui feront chacun l’objet d’un examen d’au plus quatre heures en comité plénier. Au plus tard le 1er mai, le chef de l’Opposition doit à cet égard donner un préavis de 48 heures d’une motion portant renvoi à un comité plénier de l’étude du budget principal des ministères ou organismes choisis[295]; la motion est réputée adoptée à la fin de la période de préavis et l’étude des crédits en question est réputée retirée des comités permanents auxquels elle avait été confiée à l’origine[296]. Chaque examen a lieu le jour désigné par le gouvernement, mais au plus tard le 31 mai, à la suite du débat d’ajournement ou, s’il s’agit d’un vendredi, à la fin de la période prévue pour l’étude des Affaires émanant des députés[297]. Lorsque cet examen prend place après le débat d’ajournement, la motion d’ajournement est réputée retirée[298].

Durant le débat, le président peut exercer une certaine discrétion et faire preuve de souplesse dans l’application des règles du comité plénier[299]. Aucun député n’a la parole pendant plus de 15 minutes à la fois, ce qui comprend au plus dix minutes pour prononcer un discours. Ces 15 minutes peuvent servir à prononcer un discours et à poser des questions au ministre ou au secrétaire parlementaire agissant au nom du ministre. Quand la parole est accordée à un député, celui-ci doit indiquer à la présidence comment les 15 minutes seront réparties[300]. Les députés peuvent intervenir plus d’une fois durant le débat, ne sont pas tenus d’être à leur place pour se voir accorder le droit de parole et doivent obtenir le consentement unanime s’ils souhaitent partager leur temps de parole[301].

À la conclusion du débat, le comité lève la séance, il est réputé avoir été fait rapport des crédits étudiés et la Chambre s’ajourne au jour de séance suivant. Les décisions au sujet du budget principal des dépenses sont encore prises lors du dernier jour désigné, selon les pratiques actuelles de la Chambre[302].

Adoption du budget des dépenses

Une fois qu’il a fait l’objet d’un rapport ou qu’il est réputé avoir fait l’objet d’un rapport par les comités permanents ou pléniers, le budget des dépenses doit être adopté par la Chambre pour que le gouvernement puisse présenter le projet de loi portant affectation de crédits autorisant les retraits nécessaires du Trésor. Toutes les motions portant adoption du budget des dépenses sont proposées lors du dernier jour désigné d’une période des subsides, une fois qu’on a terminé les délibérations sur une motion de l’opposition. Dans un cycle normal des subsides, les motions d’adoption sont étudiées de la manière suivante[303] :

*       Le dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 10 décembre, une ou des motions portant adoption du budget supplémentaire des dépenses sont étudiées si le gouvernement en a déposé durant la période[304];

*       Le dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 26 mars, une ou des motions portant adoption du budget supplémentaire des dépenses sont étudiées en premier, si le gouvernement en a déposé durant la période, puis la Chambre se penche sur une motion portant adoption des crédits provisoires pour le prochain exercice[305];

*       Le dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 23 juin, une ou des motions portant adoption du budget principal des dépenses sont examinées en premier, suivies par une ou des motions portant adoption du dernier budget supplémentaire des dépenses de l’exercice précédent et une ou des motions portant adoption du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice en cours, si le gouvernement en a déposé durant la période[306].

Une motion portant adoption du budget principal ou supplémentaire des dépenses est une motion visant à faire adopter le budget des dépenses sur lequel les comités permanents ou pléniers ont fait rapport ou sont réputés avoir fait rapport. Le gouvernement, habituellement par l’entremise du président du Conseil du Trésor, donnera un préavis écrit de 48 heures lorsqu’il souhaite présenter une ou plusieurs motions portant adoption du budget des dépenses[307]. Si un comité a réduit ou rejeté un ou plusieurs crédits du budget des dépenses, le gouvernement peut proposer leur rétablissement[308]. Un préavis écrit de 48 heures est aussi requis pour toutes les motions visant à rétablir des crédits réduits ou rejetés en comité[309].

De plus, tout député peut donner avis de son intention de s’opposer à tout poste du budget des dépenses soumis à la Chambre : ces postes sont ensuite désignés comme des « crédits qui font l’objet d’opposition » dans le budget des dépenses. Le délai de préavis pour les postes qui font l’objet d’opposition est de 24 heures pour les périodes des subsides se terminant le 10 décembre et le 26 mars, et de 48 heures pour la période des subsides se terminant le 23 juin[310]. Les députés présentent de tels avis afin de s’opposer au montant total d’un crédit[311] ou à une portion précise de ce montant[312]. Un avis d’opposition à un poste du budget des dépenses ne constitue pas une motion[313]. Étant donné que le gouvernement peut proposer dans une même motion l’adoption de tous les crédits du budget des dépenses[314], l’avis d’opposition à un poste constitue en fait un moyen pour les députés de forcer le gouvernement à proposer une motion distincte pour l’adoption de chaque crédit qui fait l’objet d’opposition en partie ou en totalité[315]. Le texte de la motion générale d’adoption est alors modifié afin d’exclure ces crédits[316]. À une occasion, des députés qui avaient signifié leur intention de s’opposer à des postes du budget ont informé le Greffier qu’ils ne souhaitaient pas y donner suite. C’est ainsi que les motions distinctes n’ont pas été mises aux voix et que les postes qui faisaient l’objet d’opposition ont été réintégrés dans la motion d’adoption générale[317]. À une autre occasion, la Chambre a ordonné, du consentement unanime, qu’un budget supplémentaire des dépenses soit modifié et que les motions des subsides et le projet de loi portant affectation de crédits connexe soient modifiés en conséquence[318].

Lors du dernier jour désigné de chaque période des subsides, une fois les délibérations sur la motion de l’opposition terminées, les motions visant à rétablir les crédits du budget des dépenses sont étudiées en premier, puis les motions portant adoption de chacun des crédits pour lesquels un avis d’opposition a été donné, et enfin la motion portant adoption de l’ensemble des crédits qui ne font pas l’objet d’opposition[319]; la Chambre passe ensuite au projet de loi portant affectation de crédits fondé sur le budget des dépenses. Pour ces travaux, la Chambre peut siéger au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien[320].

En principe, toutes les motions peuvent être débattues et amendées[321]. Toutefois, dans la pratique, lors du dernier jour désigné de chacune des périodes des subsides se terminant le 10 décembre et le 26 mars, le débat sur la motion de l’opposition, qui a priorité sur toutes les motions des subsides du gouvernement, se poursuit toute la journée et est interrompu par le Président 15 minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement. À ce moment‑là, toutes les motions, en commençant par la motion de l’opposition, sont mises aux voix consécutivement, sans autre débat ni amendement[322].

Lors du dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 23 juin, le Président interrompt les délibérations sur la motion de l’opposition à 18 h 30 à moins que la Chambre en ait terminé l’étude auparavant. Si la motion de l’opposition n’est pas une motion à mettre aux voix, les délibérations sur la motion se terminent à la fin du débat et la Chambre passe à l’étude de toute motion relative au budget principal des dépenses[323]. Si la motion de l’opposition est une motion à mettre aux voix, le Président met aux voix sur‑le‑champ et sans autre débat ni amendement toute question nécessaire pour mettre un terme aux délibérations et tout vote par appel nominal demandé est différé d’office jusqu’à la fin de l’étude de toute motion relative au budget principal des dépenses[324]. À 22 heures, le Président interrompt les délibérations, procède tout d’abord à tout vote différé nécessaire à l’expédition de la motion de l’opposition, s’il y a lieu, et ensuite met aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de toute motion portant adoption du budget principal des dépenses[325]. Tout de suite après, le Président met aux voix successivement et sans débat toute question nécessaire à l’expédition des affaires relatives au dernier budget de l’exercice précédent ou à tout budget supplémentaire, au rétablissement de tout crédit du dernier budget ou d’un budget supplémentaire, ou à tout poste du dernier budget ou d’un budget supplémentaire qui fait l’objet d’opposition[326].

Le projet de loi portant affectation de crédits

Une fois entérinée, la motion portant adoption du budget des dépenses ou des crédits provisoires devient un ordre de la Chambre de présenter un ou plusieurs projets de loi portant affectation de crédits pour donner suite à l’autorisation de dépenser (montants et destinations) que la Chambre a approuvée[327]. Cette mesure législative vise à autoriser le gouvernement à puiser dans le Trésor des montants pouvant atteindre mais non dépasser les sommes précisées dans le budget des dépenses pour poursuivre les objectifs spécifiés dans les crédits[328].

Les projets de loi portant affectation de crédits doivent être fondés sur le budget des dépenses ou les crédits provisoires adoptés par la Chambre[329]. Ils portent tous le titre suivant : Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars (année)[330]. Ils commencent par un préambule qui cite à la fois le message du gouverneur général recommandant le budget des dépenses à la Chambre, et l’objet du budget des dépenses, qui est de « couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale [pour un exercice donné] auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs ». La présidence a déjà averti les députés qu’une loi de crédits n’accorde des pouvoirs que pour un seul exercice et ne convient donc pas pour les dépenses qui doivent se poursuivre pendant une période de temps plus longue ou indéfiniment[331]. À une occasion, le Président Parent a exprimé de sérieuses réserves au sujet de la mention de deux exercices financiers dans le titre intégral d’un projet de loi de crédits[332]. Il a parlé d’une mention « à la fois inutile et trompeuse ». Bien qu’une loi distincte puisse autoriser un organisme gouvernemental à reporter la portion non dépensée d’un crédit d’un exercice financier à la fin de l’exercice suivant[333], le crédit est et doit être accordé pour un seul exercice et ne doit pas être qualifié de crédit pluriannuel.

Les destinations et les montants attribués à chaque poste de dépenses ou crédit sont précisés dans les annexes du projet de loi. Il s’agit en fait des conditions régissant l’engagement des dépenses. Ces annexes présentent les crédits des divers ministères classés par ordre alphabétique français ou anglais, selon la version du projet de loi[334].

Les projets de loi portant affectation de crédits sont étudiés le dernier jour désigné de chaque période des subsides, à la fin de la journée, après que le Président a interrompu les délibérations sur la motion de l’opposition ou sur le budget principal des dépenses, selon le cas, afin que la Chambre puisse franchir toutes les autres étapes pour terminer les travaux des subsides pour cette période. La Chambre doit alors se prononcer sur toutes les motions relatives au budget des dépenses, aux crédits provisoires et aux projets de loi de crédits sans autre débat ni amendement[335]. Comme tous les projets de loi ne sont imprimés et distribués qu’après la première lecture, les députés ne devraient normalement prendre connaissance du contenu des projets de loi de crédits qu’à la toute fin de la journée, au moment où les délibérations s’accélèrent à la Chambre. Pour éviter ce problème, on a pris l’habitude au cours des dernières années de permettre la distribution aux députés de l’ébauche de ces projets de loi dès le début des travaux des subsides de ce jour‑là. La Chambre donne toujours son consentement pour cette mesure spéciale[336].

Comme tous les projets de loi d’intérêt public, les projets de loi portant affectation de crédits sont « lus » une deuxième fois, étudiés en comité et lus une troisième fois avant d’être transmis au Sénat[337]. Étant donné que la motion portant adoption du budget des dépenses ou des crédits provisoires devient ensuite un ordre de la Chambre de présenter un projet de loi de crédits, la première lecture s’effectue sur‑le‑champ, sans que le projet de loi ne doive être présenté, et une motion est proposée afin qu’il soit lu une deuxième fois et renvoyé à un comité plénier[338].

En théorie, un projet de loi portant affectation de crédits peut faire l’objet d’un débat et donc d’amendements une fois la première lecture terminée, mais il franchit habituellement toutes les autres étapes sans débat ni amendement, lors du dernier jour désigné[339]. Toutefois, s’il reste du temps pour ce débat ce jour‑là et qu’un débat est entrepris à l’étape de la deuxième ou de la troisième lecture, les discours sont limités à 20 minutes et sont suivis par une période de questions et d’observations d’au plus dix minutes[340]. En comité plénier, le projet de loi est étudié article par article et il en est ensuite fait rapport à la Chambre[341]. C’est habituellement à l’étape de l’étude en comité plénier qu’un député de l’opposition demande au président du Conseil du Trésor de lui fournir des garanties que le projet de loi de crédits est dans la forme habituelle[342]. Les projets de loi dont un comité plénier a fait rapport sont adoptés sans débat ni amendement[343]. Une fois que le projet de loi a été lu une troisième fois, il est envoyé au Sénat où il doit franchir trois autres lectures avant de recevoir la sanction royale et devenir loi.

Normalement, les projets de loi adoptés dans les deux chambres du Parlement sont conservés par le Greffier des Parlements (Greffier du Sénat) jusqu’à ce que le gouverneur général (ou son suppléant) leur donne la sanction royale. Toutefois, étant donné que l’autorisation des crédits est une prérogative de la Chambre des communes, les projets de loi portant affectation de crédits sont toujours retournés à la Chambre pour que le Président les apporte au Sénat afin qu’ils reçoivent la sanction royale. Lors d’une cérémonie traditionnelle, le Président, agissant à titre de porte‑parole de la Chambre, se rend avec des députés à la barre du Sénat et s’adresse au représentant de la Couronne dans les termes suivants :

Qu’il plaise à Votre Excellence (Honneur[344]) : Les Communes du Canada ont voté certains subsides nécessaires pour permettre au Gouvernement de faire face aux dépenses publiques. Au nom des Communes, je présente à Votre Excellence (Honneur) le projet de loi suivant : (titre), Que je prie humblement Votre Excellence (Honneur) de sanctionner.

Le Président présente le projet de loi au Greffier du Sénat qui en lit le titre à haute voix et le gouverneur général (ou son suppléant) donne son consentement d’un signe de la tête. La sanction royale est ensuite prononcée par le Greffier du Sénat dans les termes suivants :

Au nom de Sa Majesté, Son Excellence le (la) Gouverneur(e) général(e) (l’honorable suppléant du (de la) Gouverneur(e) général(e)) remercie ses loyaux sujets, accepte leur bienveillance et sanctionne ce projet de loi.

Les Journaux de la Chambre des communes publient l’adresse du Président et la réponse du représentant de la Couronne signifiant la sanction royale, de même que le titre du projet de loi[345].

En l’absence d’une cérémonie traditionnelle, le Président fait publier dans les Journaux le message concernant l’octroi de la sanction royale par déclaration écrite à un ou des projets de loi portant affectation de crédits[346].

*   Les dérogations au cycle des subsides

De temps à autre, les circonstances peuvent exiger qu’on déroge aux processus et cycle habituels. Par exemple, à la suite d’un ajournement imprévu, d’une prorogation ou d’une dissolution du Parlement, il peut arriver que le budget principal des dépenses ne soit pas déposé et renvoyé aux comités permanents avant la date limite du 1er mars, ou que les crédits provisoires ou le budget principal des dépenses ne soient pas adoptés avant la date limite du 23 juin. Dans ces cas, les dispositions du Règlement relatives aux travaux des subsides (comme celles sur l’échéancier pour le dépôt du budget des dépenses, son renvoi aux comités permanents, son retour à la Chambre, les motions d’adoption et les projets de loi portant affectation de crédits) ne s’appliquent plus.

On peut affronter ces situations en suspendant temporairement les dispositions pertinentes du Règlement. Une entente peut être conclue entre le gouvernement et les partis d’opposition afin de terminer les travaux des subsides le plus rapidement possible. Habituellement, il faut adopter un ordre spécial[347] qui, selon le cas, peut traiter des aspects suivants : la durée de la période des subsides[348]; le nombre de jours désignés dans la période des subsides[349]; la période de préavis relative aux motions de l’opposition, aux motions portant adoption des crédits provisoires, du budget principal des dépenses et d’un budget supplémentaire des dépenses, aux motions visant à rétablir tout poste du budget ainsi qu’aux avis d’opposition à tout poste du budget[350]; le renvoi aux comités du budget principal ou supplémentaire des dépenses et la date des rapports[351]; la date d’adoption du budget des dépenses[352]; et le temps alloué pour le débat sur le projet de loi portant affectation de crédits[353].

Lorsque le gouvernement juge qu’il y a urgence et qu’il ne peut attendre la fin de la période des subsides, il peut se servir du temps de la Chambre mis à sa propre disposition pour étudier le budget des dépenses. Le Règlement prévoit un mécanisme spécifique permettant qu’une motion portant adoption du budget des dépenses et du projet de loi portant affectation de crédits connexe soit présentée à l’étape des Ordres émanant du gouvernement et non lors des jours désignés pour les travaux des subsides[354]. La motion d’adoption et le projet de loi sont alors traités comme tout autre ordre émanant du gouvernement et peuvent donc faire l’objet d’un débat. Ce débat n’est assujetti à aucune limite et les jours utilisés à cette fin ne sont pas considérés comme des jours désignés et ne peuvent être déduits du nombre de jours désignés pour les travaux des subsides[355]. Mis à part ces deux exceptions, les règles régissant l’étude des crédits sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement sont identiques à celles qui s’appliquent aux délibérations lors d’un jour désigné[356].

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[104] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 53; art. 80(1) du Règlement.

[105] La Loi sur la gestion des finances publiques précise que tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement (L.R. 1985, ch. F‑11, art. 26).

[106] Voir May, T.E., A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings, and Usage of Parliament, 5e éd., rév. et augm., Londres : Butterworths, 1863, p. 547; Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. 88. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[107] À partir de 1874, le comité des subsides et le comité des voies et moyens sont constitués en même temps (Journaux, 31 mars 1874, p. 10; Règles, ordres et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1876, art. 87). Avant 1874, le comité des subsides était formé durant le débat sur le discours du Trône. Voir, par exemple, Journaux, 19 et 20 novembre 1867, p. 25; 20 avril 1869, p. 25, 1er et 3 mars 1870, p. 31; 19 avril 1872, p. 28. Le comité des voies et moyens n’était pas établi tant que la Chambre n’avait pas adopté une ou plusieurs résolutions ayant fait l’objet d’un rapport par le comité des subsides. Voir, par exemple, Journaux, 11 décembre 1867, p. 64; 4 mai 1869, p. 58; 5 avril 1870, p. 150; 29 avril 1872, p. 60. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[108] Toutes les mesures financières doivent émaner de la Couronne (Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 54).

[109] Bourinot, 1re éd., p. 477.

[110] Aucune motion visant à accorder des crédits ne pouvait être étudiée en comité des subsides à la séance où elle avait été proposée (May, 5e éd., p. 547; Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. 88).

[111] C’est la même motion qui est présentée chaque fois que la Chambre souhaite se constituer en comité plénier puisque ce dernier n’est pas présidé par le Président. Toutefois, depuis 1968, lorsque l’ordre du jour prévoit que la Chambre se forme en comité plénier, le Président quitte le fauteuil sans procéder à une mise aux voix. Voir Journaux, 20 décembre 1968, p. 562, 572; art. 100 du Règlement. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[112] On autorisait un amendement à la motion, mais si cet amendement était retiré, un autre pouvait être présenté. Aucun sous‑amendement n’était accepté (Bourinot, 1re éd., p. 478‑479).

[113] Cette « présentation des griefs » s’effectue dorénavant au moyen de ce que l’on appelle « jours consacrés à l’étude des subsides », « jours désignés » ou « journées de l’opposition », lorsque l’opposition choisit le sujet qui sera débattu ce jour‑là.

[114] La Chambre se formait en comité des subsides pour pouvoir étudier les subsides ou crédits. De nos jours, elle adopte un « ordre permanent pour les travaux des subsides » au début de chaque session, ce qui l’autorise à étudier les crédits à n’importe quel moment. Voir Journaux, 30 janvier 2001, p. 13; 30 septembre 2002, p. 2; 2 février 2004, p. 2; 5 octobre 2004, p. 15; 4 avril 2006, p. 12; 16 octobre 2007, p. 4.

[115] Bourinot, 1re éd., p. 491.

[116] Bourinot, 1re éd., p. 496‑497.

[117] Bourinot, 1re éd., p. 497‑498.

[118] Voir, par exemple, Débats, 10 juillet 1905, col. 9302‑9321.

[119] Journaux, 9 avril 1913, p. 492, Débats, col. 7628‑7629; Journaux, 23 et 24 avril 1913, p. 546‑548.

[120] Des propositions d’amélioration aux travaux des subsides ont été débattues à plusieurs reprises entre 1913 et 1927. Voir, par exemple, Débats, 18 avril 1921, p. 2242‑2260; Journaux, 6 juin 1922, p. 301‑305; Débats, 5 mars 1923, p. 850‑851; 19 mars 1923, p. 1297‑1304.

[121] Journaux, 22 mars 1927, p. 342‑343.

[122] En 1925, un comité spécial a été chargé de réviser l’ensemble du Règlement. Pendant le débat sur la motion visant à créer le comité, les députés ont exprimé des inquiétudes concernant le droit de regard des parlementaires sur les dépenses publiques, l’étude du budget des dépenses en comité et les règles régissant les amendements aux motions portant que le Président quitte le fauteuil afin que la Chambre se forme en comité des subsides ou des voies et moyens (Débats, 23 février 1925, p. 413‑430). La question du renvoi du budget des dépenses aux comités permanents a refait surface en 1930, 1933 et 1936 et, tout au long de la Seconde Guerre mondiale, on a continué de s’élever contre le fait que d’énormes montants étaient dépensés tous les ans sans que le Parlement ne puisse se livrer à un examen approfondi de ces crédits. Voir, par exemple, Journaux, 15 février 1933, p. 227; Débats, 23 juin 1936, p. 4201‑4204; 24 juillet 1943, p. 5538‑5542; Journaux, 3 mars 1944, p. 146‑153; 10 avril 1946, p. 125‑126; 5 décembre 1947, p. 13‑17.

[123] Journaux, 8 février 1955, p. 127‑128.

[124] Journaux, 30 mai 1958, p. 71.

[125] Journaux, 26 avril 1967, p. 1769‑1774. Ces modifications temporaires reflétaient un consensus qui s’était dégagé à la suite de décisions prises à la Chambre et de recommandations formulées par des comités de la procédure de 1964 à 1967. Voir, par exemple, le 15e rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation, présenté à la Chambre le 14 décembre 1964 (Journaux, p. 985‑996); le 19e rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation, présenté à la Chambre le 26 mars 1965 (Journaux, p. 1176‑1177); la motion concernant les travaux des subsides adoptée le 8 juin 1965 (Journaux, p. 210‑211).

[126] Pour cette règle des 30 jours, les travaux des subsides comprenaient « les prévisions budgétaires principales, les crédits provisoires et les prévisions budgétaires supplémentaires additionnelles, sauf les prévisions budgétaires supplémentaires ou additionnelles présentées après l’approbation des prévisions budgétaires principales et sauf, en toutes circonstances, les dernières prévisions budgétaires supplémentaires ou additionnelles » (Journaux, 8 juin 1965, p. 210).

[127] Journaux, 6 décembre 1968, p. 429‑431.

[128] Voir Journaux, 20 décembre 1968, p. 554‑573. Les nouvelles procédures sur les subsides sont entrées en vigueur en 1969.

[129] Art. 81(4) du Règlement. En mars 1975, la Chambre adopta un article provisoire du Règlement permettant aux députés de l’opposition de choisir certains postes du budget des dépenses qui seraient étudiés en comité plénier lors de jours désignés. Voir le deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté à la Chambre le 14 mars 1975 (Journaux, p. 372‑376) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Même si cette procédure a été utilisée à neuf reprises au cours des 15 mois qui ont suivi, la disposition se périma et l’expérience ne fut pas renouvelée après la fin de la session. L’examen de postes particuliers des budgets principal et supplémentaire des dépenses a eu lieu en comité plénier les 9, 12, 13, 22 et 28 mai, et les 5 et 17 juin 1975, ainsi que les 20 et 21 mai 1976. Une expérience semblable fut toutefois renouvelée en octobre 2001, alors que la Chambre adoptait d’importantes modifications au Règlement proposées plus tôt la même année par le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes. Voir le premier rapport du Comité, par. 35 et 36, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685). Selon la nouvelle règle, le chef de l’Opposition officielle, après consultation des chefs des autres partis d’opposition, pourrait choisir, au plus tard le 1er mai, le budget principal des dépenses d’au plus deux ministères ou organismes que le comité plénier examinerait pendant au plus cinq heures chacun. Pour plus d’information sur cette procédure, voir la section intitulée « L’étude du budget principal des dépenses en comité plénier » du présent chapitre.

[130] Art. 81(1) du Règlement.

[131] Art. 81(13) du Règlement. Il est arrivé une fois que la Chambre étudie des postes de dépense spécifiques du budget des dépenses durant une journée réservée aux travaux des subsides. Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 26 juin 1973, p. 435‑436.

[132] La question de ce qui constitue un manque de confiance à l’endroit du gouvernement revêt un caractère politique et ne devrait pas être tranchée par le Président. Voir, par exemple, la décision du Président Lamoureux, Journaux, 4 mai 1970, p. 742‑743; du Vice‑président Champagne, Débats, 19 septembre 1991, p. 2374‑2376. Bon nombre d’intervenants considèrent que cette convention sur la confiance et la stricte discipline de parti constituent l’une des principales raisons de la faiblesse des mécanismes d’examen des dépenses gouvernementales de la Chambre des communes canadienne. Voir le 51e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (L’étude des crédits : boucler la boucle du contrôle), et en particulier la partie IX, « Le principe de la confiance et l’étude des crédits », présenté à la Chambre le 10 décembre 1998 (Journaux, p. 1435). Dans sa réponse au 51e rapport, déposée le 7 mai 1999 (Journaux, p. 1839), le gouvernement s’est dit d’avis que « la proposition de n’invoquer que rarement le principe de la confiance pour les questions de crédits ne serait pas conforme à notre tradition et serait extrêmement difficile à mettre en oeuvre ». Pour plus d’information sur la convention sur la confiance, voir le chapitre 2, « Les législatures et les ministères ».

[133] Voir le deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, Journaux, 14 mars 1975, p. 372, 375; 24 mars 1975, p. 399. La Chambre a adopté la première motion de l’opposition présentée un jour désigné le 12 février 1976 (Journaux, p. 1016, Débats, p. 10883). À l’époque, le gouvernement jugea le libellé de la motion acceptable (Débats, 11 février 1976, p. 10842).

[134] Journaux, 27 juin 1985, p. 910, 914‑915, 919. Ce changement a été recommandé dans le premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (comité McGrath), présenté à la Chambre le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211). Le gouvernement avait répondu qu’il appuyait la proposition parce qu’elle permettait tant au gouvernement qu’à l’opposition de discuter de diverses politiques sans être assujetti à la restriction parfois stricte que constitue la motion de défiance (Débats, 18 avril 1985, p. 3869). Cette modification a été rendue permanente deux ans plus tard (Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1023). Un député a déjà proposé une motion précisant qu’elle ne devait pas être considérée comme une question de confiance à l’égard du gouvernement. Comme le Règlement a alors été invoqué, le Vice‑président a déclaré que la question de confiance à l’égard du gouvernement ne relève pas du domaine de la procédure et, conséquemment, ne peut faire l’objet d’une décision du Président (Débats, 19 septembre 1991, p. 2374‑2376).

[135] Journaux, 6 février 1986, p. 1644, 1655‑1656; 13 février 1986, p. 1710; art. 81(4) du Règlement. Cette modification au Règlement avait été recommandée dans le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (comité McGrath), présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).

[136] Journaux, 11 avril 1991, p. 2917.

[137] Journaux, 11 avril 1991, p. 2918.

[138] Journaux, 11 avril 1991, p. 2917. En 1994, pour faire suite à l’adoption de l’article 28(4) du Règlement, la Chambre a précisé que si elle se réunissait uniquement pour une cérémonie de sanction royale, la journée ne compterait pas comme un jour de séance aux fins de l’augmentation proportionnelle du nombre total de jours désignés. Voir le 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563). Voir aussi l’article 81(10)c) du Règlement de septembre 1994.

[139] Journaux, 7 février 1994, p. 112, 117.

[140] Journaux, 7 février 1994, p. 117. Les comités permanents auraient alors jusqu’au dernier jour désigné des subsides pour déposer leur rapport.

[141] Journaux, 12 juin 1998, p. 1027‑1028. Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1999, p. 2064‑2066; 6 juin 2002, p. 1483‑1484; 14 juin 2005, p. 882‑885.

[142] Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 33 à 39, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685).

[143] Voir, par exemple, Journaux, 1er novembre 2001, p. 777‑779 (première occurrence); 27 octobre 2005, p. 1219‑1221; 28 février 2008, p. 481‑483.

[144] Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 2002, p. 1379; 7 mai 2002, p. 1385 (premier examen en comité plénier); 4 juin 2002, p. 1472; 5 mai 2003, p. 734; 13 mai 2003, p. 780; 27 mai 2003, p. 815‑816; 2 mai 2008, p. 759; 28 mai 2008, p. 866; 29 mai 2008, p. 878. Advenant qu’il n’y ait pas de débat d’ajournement le jour désigné pour l’étude de certains crédits du budget principal des dépenses, l’examen par le comité plénier a lieu immédiatement après les Affaires émanant des députés.

[145] Voir, par exemple, Débats, 22 octobre 2001, p. 6391 (première occurrence). Il est arrivé, les mercredis, que le Président attende jusqu’à la fin de la période des questions orales pour informer la Chambre de la motion des subsides à l’étude le lendemain. Voir, par exemple, Débats, 27 février 2002, p. 9303; 13 mars 2002, p. 9593; 24 avril 2002, p. 10770. De façon exceptionnelle, la Chambre a convenu que la motion de l’opposition pour le lundi 8 mars 2004 ne soit pas lue à la Chambre la veille du jour désigné mais qu’elle soit plutôt déposée auprès du Greffier le jeudi 4 mars 2004 (Journaux, 18 février 2004, p. 95).

[146] Certains députés des partis de l’opposition avaient pris l’habitude de proposer des amendements à leurs propres motions des subsides afin d’empêcher les députés des autres formations politiques d’y apporter des amendements. Pour un exemple d’amendement proposé par un député du parti ministériel à une motion des subsides ayant modifié l’orientation et l’objet de la motion originale, voir Journaux, 23 octobre 1997, p. 142‑143; 28 octobre 1997, p. 155‑157. Pour un exemple d’amendement proposé par un député de l’opposition à une motion proposée au départ par un député de son propre parti un jour désigné, voir Journaux, 8 février 2001, p. 54. Voir aussi le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 38 et 39, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685).

[147] Journaux, 27 mai 2002, p. 1431‑1432. La Chambre donnait ainsi suite à certaines des recommandations contenues dans le 51e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 10 décembre 1998 (Journaux, p. 1435). La Chambre avait ultérieurement demandé au gouvernement de mettre tout en œuvre pour actualiser les recommandations contenues dans ce rapport (Journaux, 12 mars 2002, p. 1167‑1168).

[148] Art. 108(3)c) du Règlement. Pour plus d’information sur le rôle du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, voir le chapitre 20, « Les comités ».

[149] Art. 108(3)c)(v) du Règlement. Cette habileté n’a toutefois jamais été utilisée jusqu’à maintenant. L’impératif de coordination contenu dans le libellé du Règlement implique qu’elle ne pourrait être exercée par le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires qu’avec l’assentiment des comités permanents auxquels ont été renvoyés les crédits. Le libellé est toutefois muet quant aux formes possibles que prendrait cette coordination.

[150] Voir le quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 43 et 44, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995).

[151] Art. 81(4)a) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 16 novembre 2004, p. 226; 23 novembre 2004, p. 253; 18 mai 2005, p. 774; 31 mai 2005, p. 810.

[152] Art. 81(4)a) du Règlement. Voir les diverses déclarations du président du comité plénier, Débats, 16 novembre 2004, p. 1439; 18 mai 2005, p. 6163; 1er novembre 2006, p. 4572; 16 mai 2007, p. 9593‑9594; 28 mai 2008, p. 6201.

[153] Art. 81(14)a)(ii) de la version codifiée du Règlement au 5 novembre 2003. Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 22 mars 2004, p. 11, IV.

[154] Art. 81(10)a) du Règlement. Voir Journaux, 18 février 2005, p. 451‑455, et en particulier p. 453.

[155] Art. 81(14)a) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 9 mars 2005, p. IV; Feuilleton, 10 mars 2005, p. 15.

[156] Art. 81(16)a) du Règlement. Voir Journaux, 18 février 2005, p. 451‑455, et en particulier p. 453. Voir aussi Feuilleton des avis, 5 mars 2008, p. III; Feuilleton, 6 mars 2008, p. 28.

[157] Voir, par exemple, Débats, 5 octobre 2004, p. 12; 4 avril 2006, p. 10. Il est arrivé que cette demande traditionnelle de crédits ne soit pas incluse dans le discours du Trône : 8 septembre 1930; 25 janvier 1940; 9 octobre 1951; 12 décembre 1988; 3 avril 1989; 16 octobre 2007; 19 novembre 2008. En 1989, un député a soulevé une question de privilège et soutenu qu’étant donné que la Couronne n’avait pas demandé de crédits, la Chambre n’était nullement tenue de les étudier (Débats, 6 avril 1989, p. 177). Dans sa décision, le Président Fraser a signalé que le Règlement n’exigeait pas qu’une demande de crédits soit incluse dans le discours du Trône, que l’inclusion de cette formule relevait de la tradition et qu’il ne s’agissait pas d’une prescription du Règlement (Débats, 2 mai 1989, p. 1177).

[158] Art. 81(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 octobre 2004, p. 15; 4 avril 2006, p. 12; 16 octobre 2007, p. 4.

[159] Le 30 mars 1990, lors d’un jour désigné, la Chambre s’est ajournée faute de quorum. À ce moment‑là, l’absence de quorum et l’ajournement subséquent de la séance ont mis un terme aux travaux des subsides alors en cours (Débats, p. 10050). L’ordre permanent des travaux des subsides a été supprimé du Feuilleton. Le Président Fraser a par la suite statué que le retrait de l’ordre relatif aux subsides n’avait pas pour effet d’invalider toutes les décisions antérieures de la Chambre concernant les travaux des subsides. L’ordre pouvait être rétabli au moyen d’une motion proposée par un ministre de la Couronne et ne donnant pas lieu à un débat (Débats, 3 avril 1990, p. 10119‑10121). Une motion visant à désigner l’ordre permanent pour la prise en considération des subsides a donc été présentée et adoptée (Journaux, 3 avril 1990, p. 1486). En 1991, le Règlement a été modifié pour que l’absence de quorum n’ait plus pour effet de mettre un terme aux délibérations en cours à la Chambre (Journaux, 11 avril 1991, p. 2910). Pour plus d’information sur le quorum et le remplacement des ordres, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre », et le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[160] Art. 81(3) du Règlement.

[161] Art. 81(2) et (10)a) du Règlement.

[162] Art. 81(3) du Règlement.

[163] L’article 81(7) du Règlement permet également aux comités permanents de la Chambre d’étudier les plans de dépenses et priorités des ministères et organismes dont ils examinent le budget principal des dépenses, pour les exercices financiers futurs, et de faire rapport à ce sujet. Ces travaux étaient auparavant possibles en vertu des dispositions de l’article 108(2) du Règlement concernant le mandat général des comités permanents, mais l’ajout d’un article précis au Règlement signale que la Chambre tient à habiliter ses comités en conséquence.

[164] Art. 81(10)a) du Règlement. Quand les nouvelles procédures sur les subsides sont entrées en vigueur en 1969, les règles prévoyaient 25 jours désignés : 5 pour la période se terminant le 10 décembre, 7 pour la période se terminant le 26 mars et 13 pour la période se terminant le 30 juin (Journaux, 20 décembre 1968, p. 554, 557). À compter du 8 juin 1987, cette distribution a été changée pour 6, 9 et 10 jours respectivement (Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1023). Le 13 mai 1991, la date où la troisième période se termine est passée du 30 juin au 23 juin, le nombre de jours désignés a été réduit de 25 à 20 et leur distribution a été changée pour 5, 7 et 8 jours respectivement (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905‑2906, 2917, 2931). À partir du 21 septembre 1998, le nombre total de jours a été porté à 21 afin de tenir compte de la présence de quatre partis d’opposition, soit sept jours pour chacune des trois périodes (Journaux, 12 juin 1998, p. 1028). Cette distribution a été changée la dernière fois le 7 mars 2005 pour 7, 7 et 8 jours respectivement (Journaux, 18 février 2005, p. 451‑455, et en particulier p. 453).

[165] Des changements apportés au Règlement en 1998 (Journaux, 12 juin 1998, p. 1027‑1028) ont permis de discuter d’une motion de l’opposition lors du dernier jour désigné de la période se terminant le 23 juin. Auparavant, ce jour était réservé entièrement à l’étude d’une ou de plusieurs motions portant adoption du budget principal des dépenses.

[166] Un rappel au Règlement ayant été soulevé concernant la recevabilité de cette modification proposée au Règlement en avril 1991, le Président Fraser a déclaré ne pas voir dans ces changements plus qu’une adaptation au mécanisme de l’étude des crédits et a même ajouté que ces changements, en insérant une formule établie pour déterminer la façon d’effectuer les rajustements, apporteraient un élément de certitude dans ce qui était jusque-là un processus ad hoc (Débats, 9 avril 1991, p. 19233‑19235).

[167] Art. 81(10)b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 2002, p. 2; 2 février 2004, p. 2; 5 octobre 2004, p. 15; 16 octobre 2007, p. 5; 19 novembre 2008, p. 12. Le nombre de jours où la Chambre siège est déterminé par le calendrier de la Chambre des communes établi en vertu de l’article 28(2) du Règlement.

[168] Art. 81(10)c) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 janvier 2001, p. 13. À l’automne 2005, la Chambre s’est trouvée dans la situation inhabituelle où les deux formules s’appliquaient. En effet, la Chambre avait siégé deux jours supplémentaires, à savoir les 27 et 28 juin, après la fin de la dernière période des subsides. Par ailleurs, la Chambre avait repris ses travaux le lundi 26 septembre, soit cinq jours de séance plus tard que d’habitude. Le Président a déclaré qu’une réduction nette de trois jours était insuffisante pour entraîner une réduction du nombre de jours désignés (Débats, 26 septembre 2005, p. 8015).

[169] Voir la note 138.

[170] Art. 81(11) du Règlement.

[171] Art. 81(12) du Règlement.

[172] Voir, par exemple, Journaux, 30 novembre 1970, p. 164, Débats, p. 1598.

[173] Voir, par exemple, Journaux, 14 mars 1975, p. 376; 17 juin 1975, p. 641; 30 avril 1993, p. 2884; 23 septembre 1997, p. 14; 10 octobre 2002, p. 57‑58; 5 octobre 2004, p. 15.

[174] Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 2006, p. 13‑14. Le Règlement a été modifié de façon provisoire de manière à ce que 15 jours de séance soient réservés aux travaux des subsides au cours de la période se terminant le 8 décembre 2006, à la condition toutefois que huit desdits jours soient désignés avant le 23 juin.

[175] Nonobstant l’ordre spécial du 4 avril 2006 (Journaux, p. 13‑14) cité dans la note précédente, le nombre de jours désignés a été réduit, du consentement unanime, de 15 à 14 le 9 novembre 2006 (Journaux, p. 673).

[176] Voir, par exemple, Journaux, 2 juin 1971, p. 600; 4 décembre 1975, p. 911. Voir aussi Débats, 14 mars 1975, p. 4115; 17 juin 1975, p. 6829.

[177] Journaux, 3 juin 1991, p. 132.

[178] Le jeudi 6 octobre 2005, en réponse à la question de l’Opposition portant sur la désignation des sept journées de l’opposition pour la période en cours, le leader du gouvernement a indiqué que la Chambre se pencherait sur les travaux des subsides après la relâche à l’occasion du Jour du souvenir (Débats, p. 8515).

[179] Voir, par exemple, Débats, 26 février 2008, p. 3329; 14 mars 2008, p. 4197; 3 juin 2008, p. 6449. Il est déjà arrivé que des jours consacrés à l’étude des subsides soient désignés par un ministre sur un rappel au Règlement. Voir, par exemple, Débats, 16 février 2000, p. 3604; 16 mai 2001, p. 4102; 17 septembre 2001, p. 5147; 10 mars 2005, p. 4243. Il est arrivé à une occasion que la Chambre ait accepté de se consacrer aux travaux des subsides même si le jour n’avait pas été désigné au préalable (Débats, 28 mai 1987, p. 6467).

[180] Voir, par exemple, Débats, 28 février 2008, p. 3440‑3441; 3 avril 2008, p. 4448‑4449. Pour plus d’information sur la « Déclaration du jeudi », voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».

[181] Un rappel au Règlement ayant été soulevé quant à la méthode choisie pour désigner deux journées de l’opposition, le Président a souligné avoir vérifié les précédents en la matière et a statué que le Règlement avait été observé en tout point. Voir Débats, 3 février 1986, p. 10353‑10355; Feuilleton et Feuilleton des avis, 31 janvier 1986, p. 7; 3 février 1986, p. 7. Voir aussi la lettre du président du Conseil privé et leader du gouvernement à la Chambre des communes en date du 12 mars 1982. Voir Feuilleton et Feuilleton des avis, 2 mars 1982, p. 6, V; 18 mars 1982, p. 7‑8, XXI‑XXII. Voir aussi la lettre du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique en date du 24 avril 2008. Voir Feuilleton et Feuilleton des avis, 18 avril 2008, p. 25; 28 avril 2008, p. 25.

[182] Voir la décision du Président Sauvé, Débats, 11 février 1982, p. 14899‑14900; du Vice‑président Francis, Débats, 27 octobre 1983, p. 28375; du Président Fraser, Débats, 26 mars 1990, p. 9759; du Président Milliken, Débats, 29 mars 2007, p. 8136‑8138, et en particulier p. 8137.

[183] Voir, par exemple, Débats, 22 février 2000, p. 3868; 6 mai 2002, p. 11197; 17 mars 2003, p. 4215; 8 avril 2003, p. 5263; 15 mai 2007, p. 9541. Il est déjà arrivé que l’annonce soit faite à la Chambre sur un rappel au Règlement. Voir, par exemple, Débats, 4 octobre 2000, p. 8859; 18 avril 2005, p. 5237. Fait rare, l’annonce du leader du gouvernement à la Chambre des communes, le 18 avril 2005, a été faite après que l’Opposition officielle a donné avis d’une motion qui, si elle avait été adoptée, aurait fixé les autres jours désignés de la période, ce qui, par convention, est la prérogative du gouvernement (Feuilleton des avis, 19 avril 2005, p. III‑IV). Dans le même ordre d’idées, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre déposait, le 22 avril 2005, son 35e rapport dans lequel il recommandait que si le gouvernement ne désignait aucun des six jours restants de manière à ce qu’une motion de l’opposition soit mise à l’étude au plus tard le 18 mai 2005, le 19 mai 2005 soit désigné d’office jour réservé aux travaux des subsides (Journaux, p. 673). Aucune suite n’a été donnée à ce rapport. Les six jours restants ont été désignés les 31 mai, 2, 3, 7, 9 et 14 juin 2005 respectivement (État des travaux de la Chambre à la dissolution, 29 novembre 2005, p. 68‑69).

[184] Voir la lettre du leader du gouvernement à la Chambre des communes en date du 28 novembre 2008. Voir aussi l’Ordre projeté des travaux et l’Ordre projeté des travaux (révisé) du 1er décembre 2008.

[185] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 22 mars 1990, p. 9628.

[186] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 4 décembre 1986, p. 1811‑1812. À une occasion, la Chambre a consenti à ce que le débat sur la question de privilège soit ajourné jusqu’au lendemain de manière à ce qu’elle puisse aborder l’étude de la motion de l’opposition (Journaux, 5 février 2002, p. 1006‑1007, Débats, p. 8680).

[187] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 3 avril 1990, p. 10119‑10120. Voir aussi Journaux, 30 mars 1990, p. 1476‑1477, Feuilleton et Feuilleton des avis, p. 13; Feuilleton et Feuilleton des avis, 2 avril 1990, p. 13; 4 avril 1990, p. 13.

[188] Art. 40 du Règlement. Voir Journaux, 16 novembre 1999, p. 189.

[189] Art. 81(15) du Règlement.

[190] Art. 81(15) et (18) du Règlement.

[191] Art. 81(13) du Règlement.

[192] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 6 mars 1973, p. 166‑167; du Président Jerome, Journaux, 14 novembre 1975, p. 861‑862; du Président Fraser, Débats, 8 juin 1987, p. 6820; les décisions du Président Milliken, Débats, 20 mars 2001, p. 1873‑1875, et en particulier p. 1875; 31 octobre 2002, p. 1147‑1150, et en particulier p. 1149‑1150. Il ressort clairement des décisions antérieures que la présidence n’est pas disposée à s’ingérer dans le mode d’utilisation des jours désignés, « sauf pour des raisons de procédure des plus évidentes et des plus impérieuses ». À titre d’exemple, le Président a déclaré irrecevable une motion de l’opposition proposant l’adoption à toutes les étapes de quatre projets de loi d’intérêt public émanant du gouvernement (Débats, 29 mars 2007, p. 8136‑8138). Il a affirmé que cette motion aurait eu pour effet d’imposer la clôture ou l’attribution de temps sur ces projets de loi, sans compter que les précédents, à l’exception du rétablissement des projets de loi, ne permettraient pas à la présidence d’autoriser qu’une motion du gouvernement traite de plus d’un projet de loi. À une autre occasion, le Président a refusé de donner raison au leader du gouvernement à la Chambre des communes selon lequel l’utilisation du mot « condamner » dans une motion de l’opposition mettait en jeu la convention sur la confiance (Débats, 6 mars 2008, p. 3707‑3708, 3754). Il a précisé que les questions de confiance ne relèvent pas de la procédure parlementaire et qu’elles ne peuvent donc pas être tranchées par la présidence.

[193] Art. 81(9) et (13) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 6 décembre 1973, p. 725‑726; Débats, 10 décembre 1979, p. 2189.

[194] Art. 81(7), (8) et (9) du Règlement.

[195] Art. 81(14)a) du Règlement. La suspension d’une séance, contrairement à un ajournement, n’empêche pas les députés de déposer des avis de motion. Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 27 janvier 1969, p. 4813.

[196] Art. 54(1) du Règlement. La Chambre a déjà consenti à ce qu’une motion de l’opposition qui n’avait pas été déposée à temps pour paraître au Feuilleton soit mise en délibération. Voir Débats, 5 octobre 1998, p. 8729, Feuilleton et Feuilleton des avis, p. 13. À une autre occasion, la Chambre a consenti à ce qu’une motion de l’opposition qui n’avait pas été inscrite au Feuilleton des avis soit mise en délibération à la place de celle qui y figurait (Journaux, 19 mars 2001, p. 185, Feuilleton et Feuilleton des avis, p. 15, III). Durant une période d’ajournement, les avis peuvent être déposés au plus tard à 18 heures le jeudi précédant la prochaine séance de la Chambre, conformément à l’article 54(2) du Règlement. L’avis paraîtra à la fois au Feuilleton des avis et au Feuilleton de cette séance. Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 29 mai 2006, p. 15‑16, IV‑V; 31 mars 2008, p. 25, VI‑VII.

[197] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 7 décembre 1989, p. 6583‑6585. Voir aussi, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 30 janvier 2008, p. 19, IV.

[198] Voir la décision du Président Sauvé, Débats, 15 février 1982, p. 14997‑14998. Voir, par exemple, Débats, 18 avril 2005, p. 5237; Feuilleton et Feuilleton des avis, 19 avril 2005, p. III‑IV; Débats, 15 mai 2007, p. 9541; Feuilleton et Feuilleton des avis, 16 mai 2007, p. III.

[199] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 7 décembre 1989, p. 6583‑6585.

[200] Voir la décision du Président Milliken, Débats, 12 mars 2002, p. 9547‑9548. En l’absence d’entente entre les leaders parlementaires sur le nombre de motions votables attribué à la Coalition PC/RD, le Président a rappelé aux députés que les intérêts de la Chambre ne seraient pas bien servis s’il prenait part aux différends opposant les partis. Il a déclaré que par souci de prudence, il n’accepterait pas la désignation d’une motion comme devant faire l’objet d’un vote avant qu’une entente ne soit conclue. Une entente a été proposée sous forme de motion et adoptée du consentement unanime dès le lendemain (Journaux, 13 mars 2002, p. 1172). Voir aussi les propos du leader du gouvernement à la Chambre des communes à cet effet, Débats, 1er avril 2003, p. 5002.

[201] Voir la décision du Président suppléant, Débats, 22 novembre 1983, p. 29061; du Président Francis, Débats, 31 mai 1984, p. 4223‑4224.

[202] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 7 décembre 1989, p. 6583‑6585; du Président Milliken, Débats, 5 novembre 2002, p. 1263‑1264. Voir aussi Débats, 30 octobre 2002, p. 1081‑1082. Le 30 mai 2005, trois motions de l’opposition inscrites au nom de députés conservateurs figuraient au Feuilleton et toutes y avaient été inscrites avec un préavis de 48 heures ou plus. Elles pouvaient donc toutes être choisies pour faire l’objet d’un débat lors du jour désigné du lendemain. Cependant, à la demande du Parti conservateur, la motion qui devait être privilégiée lors du jour désigné avait été inscrite en premier (Feuilleton et Feuilleton des avis, 30 mai 2005, p. 25‑26). Le lendemain, les trois motions de l’opposition figuraient cette fois dans l’ordre dans lequel elles avaient été inscrites en avis (Feuilleton et Feuilleton des avis, 31 mai 2005, p. 23). La motion qui avait été mise en relief le 30 mai 2005 a ultimement fait l’objet d’un débat lors du jour désigné.

[203] Art. 81(14)b) du Règlement. Voir les décisions du Président Lamoureux, Débats, 3 mars 1969, p. 6121; Journaux, 10 décembre 1973, p. 734. Voir aussi la décision du Président Sauvé, Débats, 18 février 1982, p. 15143; du président suppléant, Débats, 22 novembre 1983, p. 29061; du Président Francis, Débats, 31 mai 1984, p. 4223‑4224; du Président Milliken, Débats, 12 mars 2008, p. 4055‑4057. Dans ce dernier cas, 30 motions de l’opposition figuraient au Feuilleton et toutes y avaient été inscrites avec un préavis de plus de 48 heures et pouvaient donc toutes être choisies pour faire l’objet d’un débat au cours des journées de l’opposition accordées au parti qui les avait inscrites (Feuilleton et Feuilleton des avis, 12 mars 2008, p. 23‑28). Le Nouveau parti démocratique s’est objecté au fait que le Parti libéral avait arrêté son choix sur la motion à débattre à 14 heures seulement le jour même, soit une heure avant la période prévue pour l’étude des Ordres émanant du gouvernement. Le Président a déclaré que peu importe la motion qui sera soumise au débat, celle-ci aura rencontré les exigences du Règlement en matière de préavis.

[204] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 7 décembre 1989, p. 6583‑6585; les décisions du Président Milliken, Débats, 5 novembre 2002, p. 1263‑1264; 13 novembre 2007, p. 773‑776. Voir aussi la décision du président suppléant, Débats, 22 novembre 1983, p. 29061; du Président Francis, Débats, 31 mai 1984, p. 4223‑4224.

[205] Art. 81(16)a) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 5 mars 2008, p. III; Feuilleton, 6 mars 2008, p. 28. Au début, seulement deux motions étaient votables au cours de chaque période des subsides. Des changements ont été apportés en 1987 afin de prévoir un maximum de huit motions votables au cours de chaque cycle budgétaire annuel, mais au plus quatre au cours de chaque période des subsides (Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1023). Ces dispositions ont été modifiées de nouveau en 1991 afin de réduire à trois le nombre maximal de motions de l’opposition votables qui pouvaient être étudiées au cours de toute période des subsides (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905‑2906, 2918). En 1998, une autre modification est venue préciser qu’un total de 14 motions de l’opposition pouvait faire l’objet d’un vote au cours d’une année, sans limite quant au nombre de motions pouvant faire l’objet d’un vote pour chacune des trois périodes (Journaux, 12 juin 1998, p. 1027‑1028). La Chambre a déjà accepté d’augmenter le nombre de motions de l’opposition votables au cours d’une période des subsides. Voir, par exemple, Journaux, 23 septembre 1997, p. 14. Lorsque les dispositions du Règlement relatives aux subsides ont été modifiées en 1968, le texte qui traitait des motions de l’opposition votables les désignait comme des motions « de défiance » à l’endroit du gouvernement. Ce n’est plus le cas maintenant. En juin 1985, la Chambre a adopté des changements au Règlement qui en modifiaient le texte afin d’éliminer les mentions de motions « de défiance » (Journaux, 27 juin 1985, p. 910, 914, 919). Pour plus d’information sur les motions « de défiance » de l’opposition, voir la section intitulée « Les travaux des subsides depuis 1968 » du présent chapitre.

[206] Voir, par exemple, Journaux, 12 février 1992, p. 1010‑1012; 8 mars 1994, p. 220‑222; 28 octobre 1997, p. 155‑157; 30 octobre 1997, p. 175; 9 février 1999, p. 1482‑1483; 8 juin 1999, p. 2064‑2066, 2069‑2071. Cela arrive plus fréquemment en période de gouvernement minoritaire. Voir, par exemple, Journaux, 2 novembre 2004, p. 182‑183; 30 novembre 2004, p. 275‑276; 21 novembre 2005, p. 1301‑1303; 28 novembre 2005, p. 1352‑1353; 13 novembre 2007, p. 144; 6 décembre 2007, p. 271; 3 mars 2008, p. 501‑503; 31 mars 2008, p. 611‑612, 621‑622; 8 avril 2008, p. 665‑667; 5 juin 2008, p. 919‑921.

[207] Art. 81(19) du Règlement. Il est déjà arrivé qu’une motion non votable soit mise aux voix avec le consentement unanime de la Chambre et adoptée (Journaux, 14 mai 1987, p. 917‑918, Débats, p. 6093; Journaux, 24 novembre 1989, p. 880‑882). Voir aussi la décision du Président Fraser, Débats, 14 mai 1987, p. 6112.

[208] Art. 26(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 23 juin 1969, p. 1222‑1223; 19 mars 2002, p. 1189 (motion réputée retirée); 19 mars 1976, p. 1134 (motion adoptée). À une occasion, la Chambre a consenti à ce que la période prévue pour les travaux des subsides soit prolongée d’une période correspondant au temps que prendrait la sanction royale prévue pour le même jour et que l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien soit retardée en conséquence (Débats, 11 mai 2006, p. 1222, 1280).

[209] Art. 81(2) du Règlement. À une occasion, les délibérations se sont terminées juste avant les Déclarations de députés. Après la période des Questions orales, le gouvernement a fait l’appel de l’ordre portant deuxième lecture et renvoi à un comité du projet de loi C‑10, Loi modifiant la Loi sur les subventions aux municipalités. Le consentement unanime a été demandé à deux reprises pour que la Chambre reprenne l’étude de la motion de l’opposition mais celui-ci a été refusé d’emblée (Débats, 16 novembre 1999, p. 1321, 1335‑1336, 1338).

[210] Art. 81(16)c) du Règlement. Le Président doit interrompre les délibérations même si la Chambre a adopté au préalable une motion portant adoption de la motion de l’opposition à la conclusion du débat (Journaux, 14 mars 2002, p. 1176), ou encore une motion stipulant qu’à la conclusion du débat, la motion de l’opposition sera réputée mise aux voix et un vote par appel nominal, réputé demandé et différé. Voir, par exemple, Journaux, 4 mai 2006, p. 131‑132; 19 avril 2007, p. 1238‑1239; 1er novembre 2007, p. 130‑131.

[211] Art. 45(5)b) du Règlement. Le vote par appel nominal est différé à un moment désigné qui ne dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant, qui n’est pas un vendredi.

[212] Art. 45(5)a)(iii) du Règlement.

[213] Art. 45(5)b) du Règlement.

[214] Art. 81(18)b) du Règlement.

[215] Art. 45(6)a) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 7 mars 2008, p. 547.

[216] Art. 81(16)b) du Règlement.

[217] Voir, par exemple, Débats, 23 janvier 1969, p. 4716; Journaux, 29 janvier 1969, p. 637; 30 janvier 1969, p. 646; Débats, 17 novembre 1970, p. 1250; Journaux, 18 novembre 1970, p. 113; 19 novembre 1970, p. 116‑117; Débats, 20 avril 1989, p. 739‑740, 760; Journaux, 21 avril 1989, p. 124, 128; 24 avril 1989, p. 132, 134‑135.

[218] Art. 81(16)b) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 21 avril 1989, p. V.

[219] Art. 81(22) et 43(1)b) du Règlement. Pour la période des subsides se terminant le 10 décembre 1997, alors que cinq partis reconnus étaient présents à la Chambre, le temps alloué à tous les premiers intervenants de chaque parti, à l’exception du député qui présentait la motion, a été réduit à dix minutes avec une période de cinq minutes pour les questions et observations (Journaux, 26 septembre 1997, p. 30). Par la suite, la Chambre a convenu de maintenir cet ordre pour le reste de la session (Journaux, 9 février 1998, p. 427).

[220] Voir, par exemple, Débats, 2 février 1990, p. 7755; 8 février 1990, p. 8070; 15 mars 1990, p. 9315; 20 octobre 1998, p. 9136; 26 octobre 1998, p. 9372; 19 novembre 1998, p. 10174‑10177. Autrefois, il arrivait souvent, lorsqu’un parti avait indiqué à la Chambre que des députés souhaitaient partager leur temps de parole, que le député prenant la parole après le parrain de la motion propose un amendement pour éviter que soit modifiée la teneur du débat. Voir, par exemple, Débats, 20 octobre 1998, p. 9136‑9139; 26 octobre 1998, p. 9372‑9376; 15 mars 1999, p. 12839. Cette pratique est tombée en désuétude depuis que le Règlement a été modifié, en 2001, de manière à ce que les modifications apportées aux motions de l’opposition puissent uniquement être proposées avec le consentement de leur motionnaire. Voir la note 146.

[221] Art. 85 du Règlement. Le sous-amendement doit modifier ou préciser l’amendement et non modifier la question originale (Débats, 8 février 2001, p. 430‑431).

[222] Voir, par exemple, Débats, 16 mars 1971, p. 4306; 3 novembre 1971, p. 9303‑9306; 12 octobre 1989, p. 4588; 1er février 1990, p. 7731; 12 mars 1991, p. 18378.

[223] Voir, par exemple, Débats, 16 mars 1971, p. 4306; 3 novembre 1971, p. 9303‑9306; 10 décembre 1984, p. 1071; 26 mars 1992, p. 8877.

[224] Voir, par exemple, Débats, 12 février 1992, p. 6878; 2 avril 1992, p. 9268.

[225] Voir, par exemple, Journaux, 8 mai 2001, p. 374.

[226] Voir la note 146. Voir aussi Débats, 16 mai 2006, p. 1475; 1er février 2007, p. 6259, 6263; 22 février 2007, p. 7184 (consentement du motionnaire refusé); 22 novembre 2005, p. 10015; 15 juin 2006, p. 2431‑2432; 8 avril 2008, p. 4598 (consentement du motionnaire accordé). En l’absence du motionnaire, le leader parlementaire, le leader adjoint, le whip ou le whip adjoint du parti du motionnaire peut donner ou refuser son consentement à sa place. Voir Débats, 8 février 2007, p. 6558.

[227] Dans le budget des dépenses, un crédit est synonyme de « poste ». Les crédits de chaque ministère ou organisme sont numérotés consécutivement (1, 5, 10, 15, etc.). Les crédits supplémentaires qui viendront modifier un crédit autorisé dans le budget principal des dépenses porteront le même numéro suivi d’une lettre qui correspondra au budget supplémentaire des dépenses en question (habituellement « a », « b » ou « c »). Les crédits entièrement nouveaux inclus dans le budget supplémentaire seront numérotés de 2 à 4, de 6 à 9, de 11 à 14, etc., pour chaque ministère ou organisme.

[228] Le budget principal des dépenses comprend les types de crédits suivants : crédit pour dépenses du programme, crédit pour dépenses de fonctionnement, crédit pour dépenses en capital, crédit pour subventions et contributions, crédit non budgétaire (identifié par la lettre L), crédits spéciaux : déficits des sociétés d’État et personnes juridiques distinctes, crédits spéciaux : crédits du Conseil du Trésor pour programmes financés par l’administration centrale. Voir le Budget des dépenses 2007‑2008 : Partie II, Budget principal des dépenses, « Introduction à la Partie II », p. 1‑40, 1‑41.

[229] Voir le Budget des dépenses 2007‑2008 : Partie II, Budget principal des dépenses, « Introduction à la Partie II », p. 1‑40.

[230] Voir le neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des finances nationales, 21 mars 1990, fascicule no 20, p. 15. Toutefois, comme ces postes législatifs ne sont pas renvoyés aux comités pour étude, ils ne peuvent faire l’objet d’une motion, d’un vote ou d’une recommandation. Les questions visant à obtenir des renseignements sur les postes législatifs sont néanmoins autorisées.

[231] Jusqu’en 1997, chaque ministère et organisme déposait également, avec son budget principal des dépenses, un plan de dépenses individuel connu sous le nom de Partie III. Ce document était renvoyé avec les divers postes du budget des dépenses aux comités permanents concernés.

[232] Bureau du vérificateur général du Canada, Rapport du vérificateur général du Canada à la Chambre des communes 1992, Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, novembre 1992, chapitre 6, p. 187‑188.

[233] Débats, 3 février 1938, p. 151‑152.

[234] Débats, 11 février 1970, p. 3468.

[235] Voir, par exemple, Débats, 26 février 1981, p. 7721‑7722, pour des commentaires sur ces nouveaux documents.

[236] Débats, 23 février 1982, p. 15289. Le 22 février 1990, le président du Conseil du Trésor déposait à la Chambre les Parties I et II du budget des dépenses ainsi que 73 des 87 plans de dépenses de la Partie III tout en promettant que les 14 autres plans seraient déposés au plus tard le 12 mars (Débats, p. 8651‑8653). Un député invoqua alors le Règlement afin de soutenir que l’adoption par la Chambre du 12e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 17 décembre 1981 (Journaux, p. 4460) et adopté le 23 juin 1982 (Journaux, p. 5075), obligeait le président du Conseil du Trésor à déposer tous les plans de dépenses des ministères (Partie III) au plus tard le 1er mars. Le Président Fraser statua que le Règlement exigeait simplement que la Partie II du budget des dépenses soit déposée au plus tard le 1er mars (Débats, 16 mars 1990, p. 9381‑9383). Néanmoins, il ajouta qu’étant donné que les comités permanents avaient besoin de la Partie III pour bien comprendre les crédits de la Partie II, la Partie III devrait être déposée en même temps que la Partie II.

[237] Rapport du vérificateur général du Canada à la Chambre des communes 1992, par. 6.21 à 6.23, p. 189‑190.

[238] Rapport du vérificateur général du Canada à la Chambre des communes 1992, par. 6.26, p. 190.

[239] Journaux, 24 avril 1997, p. 1533. Voir aussi le 51e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (L’étude des crédits : boucler la boucle du contrôle), et en particulier la Partie IV, « Boucler la boucle : une nouvelle procédure d’étude des crédits », présenté à la Chambre le 10 décembre 1998 (Journaux, p. 1435).

[240] Budget des dépenses 2007‑2008 : Parties I et II, Plan de dépenses du gouvernement et Budget principal des dépenses, au verso de la page couverture.

[241] Voir, par exemple, Journaux, 29 mars 2007, p. 1183‑1187.

[242] Art. 81(7) du Règlement.

[243] Budget des dépenses 2007‑2008 : Parties I et II, Plan de dépenses du gouvernement et Budget principal des dépenses, au verso de la page couverture.

[244] Voir, par exemple, Journaux, 1er novembre 2007, p. 125‑129.

[245] Voir, par exemple, Journaux, 14 décembre 2004, p. 349; 12 juin 2006, p. 262 (Aperçu stratégique); 13 juin 2007, p. 1518; 13 juin 2008, p. 986 (Rapport aux Canadiens). L’Aperçu stratégique remplace l’ancien Rapport sur les plans et priorités tandis que le Rapport aux Canadiens remplace l’ancien Rapport sur le rendement. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se charge habituellement de l’examen du budget des dépenses de la Chambre.

[246] Voir le 37e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre intitulé « Projet d’amélioration des rapports financiers au Parlement — Phase 2 : Continuons en avant », présenté à la Chambre le 15 juin 2000 (Journaux, p. 1883), ainsi que le sixième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires intitulé « Pour un examen valable : Améliorations à apporter au processus budgétaire », présenté à la Chambre le 25 septembre 2003 (Journaux, p. 1039‑1040). Ce dernier rapport mettait l’accent sur des stratégies pratiques permettant d’améliorer l’examen par le Parlement des documents budgétaires et de raffermir les renseignements fournis dans le budget des dépenses et les incitatifs pour les examiner. Voir aussi la réponse du gouvernement au sixième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, déposée à la Chambre le 20 février 2004 (Journaux, p. 107). Pour un exposé sur la comptabilité d’exercice intégrale pour la budgétisation et l’établissement des crédits, voir les pages 5‑6 du premier rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 17 mai 2006 (Journaux, p. 185‑186), ainsi que la réponse du gouvernement audit rapport, déposée à la Chambre le 16 août 2006 (Journaux, 18 septembre 2006, p. 379). Pour un exposé sur l’utilité des rapports ministériels sur le rendement, voir les pages 5‑6 du 16e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 29 mai 2007 (Journaux, p. 1434), ainsi que la réponse du gouvernement audit rapport, déposée à la Chambre le 17 octobre 2007 (Journaux, p. 17).

[247] Voir les pages 1‑5 du document intitulé « Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes », paru en 2000, qui a établi un cadre de gestion au sein du gouvernement du Canada et les modalités du changement dans la façon dont les ministères et organismes gèrent et exécutent leurs programmes et services (Journaux, 30 mars 2000, p. 1509). Voir les pages 59‑60 du document intitulé « Le rendement du Canada », instauré en 2001 et déposé une fois l’an par le président du Conseil du Trésor, qui présente une perspective pangouvernementale à partir de laquelle il est possible d’examiner les plans, résultats et ressources de chaque ministère et organisme du gouvernement fédéral énoncés dans les rapports sur la planification qu’ils déposent au printemps et dans les rapports sur le rendement qu’ils déposent à l’automne. Voir, par exemple, Journaux, 6 décembre 2001, p. 925; 23 novembre 2006, p. 799; 23 novembre 2007, p. 205.

[248] Art. 81(4) du Règlement.

[249] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 54; art. 79 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 28 février 2008, p. 481, Débats, p. 3395.

[250] Art. 81(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 28 février 2008, p. 481‑483. Depuis octobre 2001, les budgets des dépenses (principaux et supplémentaires) sont réputés renvoyés aux comités permanents compétents dès leur dépôt à la Chambre, au lieu de leur être renvoyés par l’entremise d’une motion pouvant faire l’objet d’un vote. Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 33 à 39, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685). Voir aussi Journaux, 1er novembre 2001, p. 777‑779 (première occurrence).

[251] Voir, par exemple, Journaux, 22 mars 2007, p. 1145‑1146; 12 mars 2008, p. 579‑581.

[252] Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 20 mars 2007, p. iv; 11 mars 2008, p. iv‑v.

[253] Voir, par exemple, Débats, 20 mars 1975, p. 4357‑4358; Journaux, 3 mai 2006, p. 124‑125; 22 mars 2007, p. 1145‑1146.

[254] Art. 81(17) du Règlement.

[255] Voir, par exemple, Journaux, 14 février 2008, p. 441.

[256] Art. 81(5) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 13 mai 2008, p. 811‑813; 24 novembre 2008, p. 30‑32.

[257] Art. 81(5) du Règlement. À une occasion, le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires a présenté un rapport à la Chambre « pour exprimer sa consternation et sa frustration quant à l’insuffisance du temps accordé pour l’étude du budget supplémentaire (B) pour 2004‑2005 ». Il recommandait que les budgets supplémentaires des dépenses soient renvoyés au Comité au moins 21 jours de séance avant la date de présentation du rapport prévue au Règlement. Voir le sixième rapport du Comité, présenté à la Chambre le 23 mars 2005 (Journaux, p. 545) et adopté le 17 mai 2005 (Journaux, p. 764‑765). Aucune suite n’a été donnée à ce rapport.

[258] Art. 81(12) du Règlement.

[259] Voir, par exemple, la Loi de crédits no 3 pour 2007‑2008 (L.C. 2007, ch. 34, Annexe 1, p. 41), Budget supplémentaire des dépenses (A), RESSOURCES NATURELLES — Ministère, crédits 1a, 5a et 10a.

[260] Voir, par exemple, la Loi de crédits no 4 pour 2006‑2007 (L.C. 2007, ch. 3, Annexe 1, p. 9), Budget supplémentaire des dépenses (B), AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE — Ministère, crédit 13b.

[261] Voir, par exemple, la Loi de crédits no 3 pour 2006‑2007 (L.C. 2006, ch. 7, Annexe 1, p. 37), Budget supplémentaire des dépenses (A), RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES — Société canadienne d’hypothèques et de logement, crédit 27a.

[262] Voir, par exemple, la Loi de crédits no 3 pour 2007‑2008 (L.C. 2007, ch. 34, Annexe 1, p. 45), Budget supplémentaire des dépenses (A), SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PROTECTION CIVILE — Ministère, crédit 5a.

[263] Voir, par exemple, la Loi de crédits no 4 pour 2001‑2002 (L.C. 2002, ch. 5, Annexe 1, p. 33, 35), Budget supplémentaire des dépenses (B), TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX — Ministère, crédits 6b, 7b, 8b et 9b. Un député a invoqué le Règlement au sujet de la recevabilité de ces mêmes crédits, soutenant qu’ils visaient à modifier une loi existante, c’est-à-dire la Loi sur les fonds renouvelables, au moyen d’un projet de loi portant affectation de crédits et que le gouvernement aurait dû procéder à une modification de la loi habilitante (Débats, 18 mars 2002, p. 9782‑9783). Après avoir pris la question en délibéré, le Vice-président a déclaré que le Parlement avait donné son aval à la Loi sur les fonds renouvelables, y compris l’article 12 qui autorisait la modification de la limite en dollars du Fonds renouvelable des services optionnels au moyen d’une loi de crédits. Dans les circonstances, il ne voyait aucune raison de s’écarter des usages habituels (Débats, 19 mars 2002, p. 9791, 9814‑9815, 9851‑9852).

[264] Voir la décision du Président Jerome, Journaux, 7 décembre 1977, p. 185; les décisions du Président Sauvé, Débats, 25 mars 1981, p. 8601; 12 juin 1981, p. 10546. Voir aussi, par exemple, la Loi de crédits no 3 pour 1996‑1997 (L.C. 1996, ch. 29, Annexe, p. 15), Budget supplémentaire des dépenses (A), TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX, crédit 19a.

[265] Voir, par exemple, Débats, 31 mars 1952, p. 1026‑1033; 27 mars 1961, p. 3501‑3508; 1er avril 1964, p. 1764‑1782.

[266] Dans certains cas, le libellé du crédit d’un dollar spécifiait la loi qu’il visait à modifier ou à remplacer. Voir, par exemple, la Loi des subsides no 5 de 1963, Annexe B (Budget supplémentaire des dépenses (A) de 1963‑1964), FINANCES, crédits 58a, 59a et 64a et Annexe E (Budget supplémentaire des dépenses (D) de 1963‑1964), TRAVAUX PUBLICS, crédit 178d (L.C. 1963, ch. 42, p. 44‑46, 60); Loi des subsides no 10 de 1964, Annexe B (Budget supplémentaire des dépenses (A) de 1964‑1965), TRAVAIL, crédit 7a et Annexe D (Budget supplémentaire des dépenses (C) de 1964‑1965), FINANCES, crédit L18c (L.C. 1964‑1965, ch. 34, p. 34, 48); Loi des subsides no 2 de 1965, Annexe (Budget supplémentaire des dépenses (D) de 1964‑1965), AFFAIRES EXTÉRIEURES, crédit 33d et TRANSPORTS, crédit 73d (L.C. 1964‑1965, ch. 50, p. 5, 13).

[267] Des crédits ont été contestés par des députés de l’opposition. Voir, par exemple, le débat sur le crédit « d’un dollar » concernant la Loi sur l’assurance‑chômage (Débats, 1er avril 1964, p. 1764‑1782). Le 2 avril 1965, trois crédits « d’un dollar » visant à modifier la Loi sur la pension de la fonction publique ont été contestés à la Chambre et ensuite retirés par le gouvernement (Débats, p. 13315‑13322), même si des crédits similaires avaient été approuvés dans des lois de crédits antérieures. Voir, par exemple, la Loi des subsides no 5 de 1963, Annexe B (Budget supplémentaire des dépenses (A) de 1963‑1964), FINANCES, crédits 58a et 64a (L.C. 1963, ch. 42, p. 44, 46). Voir aussi la décision du Président Lamoureux, Journaux, 10 mars 1971, p. 395‑397. En 1969, le Comité permanent des prévisions budgétaires en général a exprimé son inquiétude au sujet de l’emploi très répandu des crédits d’un dollar pour des modifications législatives. Voir le quatrième rapport du Comité, présenté à la Chambre le 28 février 1969 (Journaux, p. 756).

[268] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 10 mars 1971, p. 396; les décisions du Président Jerome, Journaux, 22 mars 1977, p. 604‑608; 7 décembre 1977, p. 184; la décision du Président Sauvé, Débats, 25 mars 1981, p. 8600‑8601.

[269] Voir, par exemple, la décision du Président Jerome, Journaux, 22 mars 1977, p. 606‑607.

[270] La suggestion formulée par le Président Jerome que ces rappels au Règlement soient présentés à l’avant‑dernier jour désigné d’une période des subsides a été reprise par le Président Sauvé. Voir la décision du Président Jerome, Journaux, 22 mars 1977, p. 607‑608; du Président Sauvé, Débats, 21 juin 1982, p. 18646‑18647; du Président Parent, Débats, 25 novembre 1997, p. 2208.

[271] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 10 décembre 1973, p. 737. Même quand il existe une autorisation législative, le Président a indiqué qu’il était préférable qu’une mesure concernant non seulement des sommes d’argent mais aussi une question de principe soit portée à l’attention de la Chambre sous la forme d’un projet de loi distinct. Voir la décision du Président Jerome, Journaux, 22 juin 1976, p. 1368.

[272] Journaux, 22 mars 1977, p. 607. Voir aussi les décisions du Président Sauvé, Débats, 25 mars 1981, p. 8601; 12 juin 1981, p. 10546; 21 juin 1982, p. 18646; 21 mars 1983, p. 23968; la décision du Président Francis, Débats, 21 mars 1984, p. 2308; du Président Fraser, Débats, 20 mars 1991, p. 18731‑18732; du Président Parent, Débats, 25 novembre 1997, p. 2208; du Président Milliken, Débats, 22 novembre 2001, p. 7453‑7455. À cette occasion, le député John Williams (St. Albert) avait soulevé un rappel au Règlement au sujet de deux crédits du budget supplémentaire des dépenses (A) pour 2001‑2002 : le crédit 10 de 50 millions de dollars sous la rubrique ENVIRONNEMENT CANADA et le crédit 10 de 50 millions de dollars sous la rubrique RESSOURCES NATURELLES CANADA, tous deux désignés pour le Fonds d’appui technologique au développement durable. Le Président a noté qu’il n’y avait pas eu de crédit pluriannuel dans ce cas, ni tentative de légiférer à travers le budget des dépenses. Cependant, le Président a déclaré qu’aucune demande d’autorisation n’avait été présentée au Parlement pour les subventions de 50 millions de dollars autorisées plus tôt la même année et que les notes contenues dans le budget supplémentaire des dépenses (A) 2001‑2002 à l’égard du versement de ces sommes n’étaient pas suffisantes pour être considérées comme une demande d’autorisation de ces subventions. Ayant exprimé ses préoccupations au sujet du manque de clarté et de transparence dans ce cas, le Président a déclaré que le gouvernement avait amplement le temps de corriger le tir et de présenter au Parlement la demande appropriée par le processus du budget supplémentaire. Voir aussi Débats, 4 décembre 2001, p. 7859‑7860.

[273] Journaux, 7 décembre 1977, p. 184.

[274] Art. 81(4) et (5) du Règlement. Pour plus d’information sur l’étude du budget des dépenses en comité, voir le chapitre 20, « Les comités ».

[275] Voir, par exemple, Journaux, 29 mai 2003, p. 825‑826. Un crédit ne devrait pas être réduit d’un montant dérisoire (Beauchesne, A., Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 6e éd., sous la direction de A. Fraser, W.F. Dawson et J.A. Holtby, texte français établi au Centre de traduction et de terminologie juridique de l’École de droit de l’Université de Moncton, Toronto : Carswell, 1991, comm. 955(3), p. 270). Cela dit, la Chambre a approuvé le budget supplémentaire des dépenses (B) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2005, y compris le crédit 1b sous la rubrique AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL (Affaires étrangères) tel que réduit de 12 011 400 $ à 12 011 399 $ par le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (Journaux, 10 mars 2005, p. 514‑515; 22 mars 2005, p. 536; Loi de crédits no 4 pour 2004‑2005 (L.C. 2005, ch. 12, Annexe 1, p. 5). Lors de l’étude du crédit 1b en comité, la députée Alexa McDonough (Halifax) a déclaré avoir proposé une telle réduction à des fins purement symboliques, c’est-à-dire « pour exprimer [notre] mécontentement vis-à-vis de la façon dont le gouvernement a traité toute la question des Affaires étrangères et du Commerce international et de son budget » (Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Témoignages, 10 mars 2005, séance no 27, p. 13‑28, et en particulier p. 14).

[276] Voir, par exemple, Journaux, 21 mars 1973, p. 200; 7 décembre 1979, p. 324.

[277] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 18 juin 1973, p. 420.

[278] Voir aussi le chapitre 20, « Les comités ».

[279] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 24 mars 1970, p. 637. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 427.

[280] Voir, par exemple, Journaux, 29 novembre 2004, p. 269; 15 avril 2005, p. 636.

[281] Voir le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2007‑2008, « Introduction au budget supplémentaire des dépenses », p. 24‑25.

[282] Art. 81(4) et (5) du Règlement.

[283] Art. 81(4)b) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 29 mai 2001, p. III; 29 mai 2008, p. III. En 1999, le chef de l’Opposition ayant choisi de ne pas donner un tel avis, le député Peter MacKay (Pictou–Antigonish–Guysborough) a fait inscrire un avis de motion au Feuilleton des avis portant que l’étude du budget principal des dépenses du ministère du Développement des ressources humaines par le Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées soit prolongée au-delà du 31 mai (Feuilleton des avis, 27 mai 1999, p. V). Le député a demandé que le Président transfère le pouvoir réservé au chef de l’Opposition officielle en vertu de l’article 81(4)b) du Règlement à un autre parti de l’opposition (Débats, 27 mai 1999, p. 15351‑15352). Après avoir pris la question en délibéré, le président suppléant a déclaré que l’article 81(4)b), sans l’exiger, rend seulement la mesure facultative, qu’il ne permet à personne d’autre que le chef de l’Opposition officielle de proposer une prolongation et qu’il ne laisse aucune marge de manœuvre à la présidence en ce qui concerne la prolongation (Débats, 28 mai 1999, p. 15429‑15430).

[284] Voir, par exemple, Journaux, 30 mai 2001, p. 453; 30 mai 2007, p. 1447; 30 mai 2008, p. 880.

[285] Art. 81(4)c) du Règlement.

[286] Art. 81(4)d) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 2001, p. 518.

[287] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 18 juin 1973, p. 420.

[288] Voir la décision du Président Jerome, Débats, 10 décembre 1979, p. 2189.

[289] Voir la décision du Président Jerome, Débats, 10 décembre 1979, p. 2189.

[290] Art. 108(2) du Règlement.

[291] Art. 81(9) du Règlement. Voir les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 18 juin 1973, p. 420; 6 décembre 1973, p. 725; la décision du Président Jerome, Débats, 10 décembre 1979, p. 2189. Pour des exemples d’un rapport de comité sur le budget des dépenses ayant fait l’objet d’une motion de l’opposition présentée lors d’un jour désigné, voir Journaux, 3 mars 1969, p. 762; Débats, 19 juin 1969, p. 10410.

[292] Art. 81(7) du Règlement. De nombreux comités permanents de la Chambre ont étudié les plans de dépenses et priorités futurs des ministères et organismes dont ils examinaient le budget principal des dépenses, mais aucun n’a fait rapport à la Chambre. Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agro‑alimentaire, Procès-verbaux et témoignages, 13 avril 1994, fascicule no 14, p. 14:4; 19 avril 1994, fasc. no 15, p. 15:3‑4; 26 avril 1994, fasc. n16, p. 16:3; 28 avril 1994, fasc. no 17, p. 17:3-4; 3 mai 1994, fasc. no 18, p. 18:3; 5 mai 1994, fasc. n19, p. 19:3; 31 mai 1994, fasc. no 20, p. 20:3-4.

[293] Art. 81(8) du Règlement.

[294] Art. 81(4)a) du Règlement. Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 33 à 39, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685). Pour plus d’information sur l’étude du budget principal des dépenses en comité plénier, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[295] Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 2 mai 2002, p. III; 2 mai 2007, p. III.

[296] Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 2002, p. 1379; 3 mai 2007, p. 1348. À une occasion, la motion portant renvoi à un comité plénier de tous les crédits sous la rubrique FINANCES ainsi que de tous les crédits sous la rubrique AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COMMERCE INTERNATIONAL a été inscrite en avis le jour même où le Comité permanent des comptes publics avait fait rapport du crédit 15 sous la rubrique FINANCES du budget principal des dépenses pour 2008‑2009 (Journaux, 30 avril 2008, p. 746; Feuilleton des avis, 1er mai 2008, p. III). Les crédits visés par la motion ont été réputés retirés des comités permanents auxquels ils avaient été renvoyés à l’origine, à l’exception du crédit 15 qui avait déjà fait l’objet d’un rapport (Journaux, 2 mai 2008, p. 759). Tous les crédits inscrits sous la rubrique FINANCES ont fait l’objet d’une étude en comité plénier le 28 mai 2008 (Journaux, p. 866).

[297] Le gouvernement désigne ces journées de la même façon qu’il désigne les journées de l’opposition, c’est-à-dire par une annonce à la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 10 mai 2007, p. 9331‑9332. À une occasion, la Chambre a consenti à ce que l’étude de tous les crédits sous la rubrique TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX du budget principal des dépenses soit différée du 28 mai au 4 juin suivant (Journaux, 27 mai 2002, p. 1430). À l’automne 2004, en raison de la dissolution de la 37e législature, tous les crédits sous la rubrique PATRIMOINE CANADIEN ainsi que tous les crédits sous la rubrique SANTÉ du budget principal des dépenses ont été renvoyés en comité plénier le 1er novembre (Journaux, p. 177‑178) et étudiés les 16 et 23 novembre respectivement (Journaux, p. 226, 253). Voir l’ordre spécial adopté par la Chambre à cet effet (Journaux, 5 octobre 2004, p. 12‑14).

[298] Voir, par exemple, Journaux, 31 mai 2005, p. 810; 28 mai 2008, p. 866; 29 mai 2008, p. 877‑878.

[299] Art. 81(4)a) du Règlement. Voir, par exemple, les déclarations du président du comité plénier en début d’étude, Débats, 7 mai 2002, p. 11333; 16 novembre 2004, p. 1439; 18 mai 2005, p. 6163; 1er novembre 2006, p. 4572; 16 mai 2007, p. 9593‑9594. À cette occasion, des précisions sont habituellement données quant à la rotation des partis reconnus à la Chambre pour l’ordre des interventions, ainsi qu’à la durée des questions et des réponses.

[300] Voir, par exemple, Débats, 16 novembre 2004, p. 1439‑1440, 1449, 1460‑1461; 18 mai 2005, p. 6165, 6173; 28 mai 2008, p. 6203, 6208‑6209.

[301] Bien que les députés peuvent prendre la parole plus d’une fois en comité plénier, le président tend généralement à accorder la parole à ceux qui n’ont pas eu la chance de s’exprimer avant de reconnaître de nouveau ceux qui ont déjà fait une intervention. Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 2006, p. 4572. La Chambre adopte fréquemment des ordres spéciaux pour permettre à plusieurs députés d’une même formation politique de se partager les 15 minutes autorisées pour chacune des interventions, ou encore pour interdire les appels de quorum, les motions dilatoires ou les demandes de consentement unanime. Voir, par exemple, Journaux, 4 juin 2002, p. 1471; 16 novembre 2004, p. 221; 1er novembre 2006, p. 609; 27 mai 2008, p. 852.

[302] Le 27 mai 2003, durant l’étude des crédits sous la rubrique JUSTICE en comité plénier, le député Kevin Sorenson (Crowfoot) a proposé que le crédit 1 du ministère de la Justice au montant de 308 238 000 $ soit réduit de 100 millions de dollars. Le président a émis des doutes quant à la nature de la motion et ce, dans le contexte du type de débat envisagé au départ par le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes. Il a néanmoins permis que la motion soit mise en délibération mais a refusé, malgré les demandes de certains députés, qu’elle soit mise aux voix sans que le comité ait eu l’occasion de la débattre. Cette décision a été portée en appel et le Président l’a maintenue. Il a précisé qu’il n’avait pas trouvé de disposition laissant entrevoir la possibilité d’agir différemment, que ce soit dans l’ordre spécial adopté par la Chambre le jour même pour régir ce débat ou à l’article 81(4)a) du Règlement (Journaux, p. 814‑816, Débats, p. 6590‑6593).

[303] Art. 81(17) et (18) du Règlement.

[304] Voir, par exemple, Journaux, 6 décembre 2007, p. 271‑273.

[305] Voir, par exemple, Journaux, 12 mars 2008, p. 573‑574, 579‑581.

[306] Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 2008, p. 921‑924, 926.

[307] Art. 81(14)a) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 5 juin 2008, p. III‑IV.

[308] Par exemple, le Comité permanent des transports avait réduit le crédit 25 sous la rubrique TRANSPORTS, dans le budget principal des dépenses 2003‑2004 (Journaux, 29 mai 2003, p. 825‑826). Ce crédit a été ultérieurement rétabli par la Chambre (Journaux, 12 juin 2003, p. 919‑921) et le montant complet a été inclus dans la Loi de crédits no 2 pour 2003‑2004 (L.C. 2003, ch. 13, Annexe 1, p. 55). Voir aussi Débats, 9 juin 2003, p. 7030‑7031. L’année suivante, le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires avait réduit le crédit 1 sous la rubrique GOUVERNEUR GÉNÉRAL ainsi que le crédit 1 sous la rubrique CONSEIL PRIVÉ, dans le budget principal des dépenses 2004‑2005 (Journaux, 29 novembre 2004, p. 269). Cette fois-ci par contre, ces réductions ont été maintenues par la Chambre (Journaux, 9 décembre 2004, p. 325, 327‑329) et le montant réduit a été inclus dans la Loi de crédits no 2 pour 2004‑2005 (L.C. 2004, ch. 27, Annexe 1, p. 19, 29). Au printemps 2003, le gouvernement a choisi de ne pas proposer le rétablissement du crédit 45 sous la rubrique JUSTICE, dans le budget principal des dépenses 2003‑2004, crédit qui avait été réduit par le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires (Journaux, 29 mai 2003, p. 825; 12 juin 2003, p. 925; Loi de crédits no 2 pour 2003‑2004, L.C. 2003, ch. 13, Annexe 1, p. 37). De façon semblable, le gouvernement a choisi de ne pas proposer le rétablissement du crédit 25 sous la rubrique CONSEIL PRIVÉ, dans le budget principal des dépenses 2005‑2006, crédit qui avait été réduit par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de la nomination de Glen Murray à la présidence de la Table ronde nationale sur l’environnement et sur l’économie (Journaux, 15 avril 2005, p. 636; 14 juin 2005, p. 888‑889; Loi de crédits no 2 pour 2005‑2006, L.C. 2005, ch. 28, Annexe 1, p. 23). Voir Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Témoignages, 14 avril 2005, séance n33, p. 20‑21, ainsi que le quatrième rapport du Comité, présenté à la Chambre le 24 mars 2005 (Journaux, p. 564) et adopté le 6 avril 2005 (Journaux, p. 583‑584).

[309] Art. 81(14)a) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 12 juin 2003, p. IV; 9 décembre 2004, p. IV.

[310] Art. 81(14)a) du Règlement.

[311] Voir, par exemple, l’avis d’opposition au montant total du crédit 1 sous la rubrique PARLEMENT — Sénat — Dépenses du Programme, d’un montant de 58 467 000 $ (Feuilleton des avis, 5 juin 2008, p. III).

[312] Voir, par exemple, l’avis d’opposition à un montant de 250 000 $ dans le crédit 10 sous la rubrique RESSOURCES NATURELLES — Ministère — Subventions et contributions, d’un montant total de 256 094 000 $ (Feuilleton des avis, 28 novembre 2006, p. IV). Voir aussi l’avis d’opposition à un montant de 38 206 000 $ dans le crédit 1 sous la rubrique PARLEMENT — Sénat — Dépenses du Programme, d’un montant total de 53 905 150 $ (Feuilleton des avis, 28 novembre 2006, p. IV).

[313] Voir, par exemple, les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 22 juin 1972, p. 401‑402; 7 février 1973, p. 102; 10 décembre 1973, p. 736‑737.

[314] Art. 81(20) du Règlement.

[315] Voir la décision du Président Jerome, Journaux, 24 mars 1976, p. 1144‑1145. Un crédit d’un budget supplémentaire des dépenses pour lequel un avis d’opposition avait été déposé a déjà été rejeté à la Chambre (Débats, 26 mars 1973, p. 2620‑2625).

[316] Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 2008, p. 921‑924, Feuilleton des avis, p. III.

[317] Voir Débats, 8 juin 1999, p. 16069, 16079‑16081, Feuilleton des avis, p. vii‑liv.

[318] La Chambre a ordonné que le budget supplémentaire des dépenses (A) pour 2002‑2003 soit modifié au crédit 1a sous la rubrique JUSTICE par la réduction d’un montant de 62 872 916 $, et au crédit 5a sous la rubrique JUSTICE par la réduction d’un montant de 9 109 670 $. Cette entente est survenue après qu’un député eut soumis deux avis afin de s’opposer pour des sommes semblables aux mêmes deux crédits. Voir Feuilleton des avis, 3 décembre 2002, p. III‑IV; Journaux, 5 décembre 2002, p. 263, 266‑268; Loi de crédits no 3 pour 2002‑2003, L.C. 2002, ch. 27, Annexe 1, p. 21.

[319] Voir, par exemple, Journaux, 9 décembre 2004, p. 332; 5 juin 2008, p. 923‑924.

[320] Art. 81(17) et (18)d) du Règlement.

[321] Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1994, p. 546‑547.

[322] Art. 81(17) du Règlement. Voir aussi la décision du Président Lamoureux, Journaux, 10 décembre 1973, p. 736.

[323] Art. 81(18)a) du Règlement.

[324] Art. 81(18)b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 2008, p. 919.

[325] Art. 81(18)c) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 6 juin 2002, p. 1484‑1489. Il est arrivé à maintes reprises qu’un ordre spécial soit adopté du consentement unanime de la Chambre afin de réduire la durée du débat sur la motion relative au budget principal des dépenses. Voir, par exemple, Journaux, 11 juin 2003, p. 906; 12 juin 2003, p. 918‑919; 7 juin 2007, p. 1490‑1491; 3 juin 2008, p. 900; 5 juin 2008, p. 919.

[326] Même si l’article 81(18) du Règlement énumère les affaires qui doivent être mises aux voix, il ne prescrit aucun ordre à cet égard; celui-ci a été établi par la pratique.

[327] Art. 81(21) du Règlement.

[328] Le 22 mars 2005, la Chambre adoptait le projet de loi C‑42, Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2006, fondé sur les crédits provisoires adoptés plus tôt au cours de la séance (Journaux, p. 536‑538; Loi de crédits no 1 pour 2005‑2006, art. 2). La motion portant adoption des crédits provisoires stipulait qu’une somme n’excédant pas 20 524 196 055,76 $ soit accordée à Sa Majesté pour l’exercice, dont six douzièmes du total du montant des crédits 50 et 85 du SOLLICITEUR GÉNÉRAL (Sécurité publique et Protection civile) (Annexe 1.5), c’est-à-dire 15 835 000,00 $. Le projet de loi C‑42, au contraire, ne cherchait à obtenir qu’une autorisation de dépenser de 20 516 278 555,76 $, dont trois douzièmes du total du montant des crédits 50 et 85 du SOLLICITEUR GÉNÉRAL (Sécurité publique et Protection civile), c’est-à-dire 7 944 500,00 $. Puisque la somme maximale prévue au projet de loi C‑42 était moindre que la somme votée au titre des crédits provisoires, l’écart entre les deux sommes ne portait pas atteinte à la prérogative financière de la Couronne.

[329] Art. 81(21) du Règlement.

[330] Voir, par exemple, le projet de loi C‑49, Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2009 (Journaux, 12 mars 2008, p. 581‑582).

[331] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 10 décembre 1973, p. 737; du Président Fraser, Débats, 20 mars 1991, p. 18732; du Président Parent, Débats, 8 juin 1999, p. 16065. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 417; Journaux, 30 avril 1879, p. 335, Débats, p. 1684; Journaux, 6 mai 1879, p. 367.

[332] Voir le rappel au Règlement du député John Williams (St. Albert) au sujet du projet de loi C‑86, Loi portant octroi à sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pour les exercices se terminant le 31 mars 2000 et le 31 mars 2001, et la décision afférente du Président Parent (Débats, 8 juin 1999, p. 16053, 16065‑16066).

[333] Voir Débats, 8 juin 1999, p. 16082. Voir aussi Débats, 13 décembre 1999, p. 2775‑2777, 2783‑2784.

[334] De 1867 à 1939, le budget des dépenses était imprimé dans des versions française et anglaise distinctes et non classées par ordre alphabétique. De 1939 à 1970, le budget a continué à être imprimé dans deux versions distinctes, mais chaque version énumérait les ministères suivant leur ordre alphabétique anglais. En 1970, la première édition bilingue du budget des dépenses a été imprimée en format tête‑bêche et suivant l’ordre alphabétique de chacune des deux langues. Seules les annexes des projets de loi de crédits ont continué à énumérer les ministères par ordre alphabétique du côté anglais avec la traduction française de ces annexes dans les pages opposées. Après des plaintes de députés, on a commencé à énumérer les ministères suivant l’ordre alphabétique propre à chaque langue. Voir, par exemple, Débats, 16 février 1973, p. 1385‑1386; 26 juin 1973, p. 5098; 10 décembre 1973, p. 8609; 6 décembre 1989, p. 6581‑6582. Le premier de ces projets de loi a été la Loi de crédits no 2 pour 1990‑1991, L.C. 1990, ch. 33. Voir les remarques de Marcel Prud’homme (Saint‑Denis) à ce sujet (Débats, 6 juin 1990, p. 12420‑12421).

[335] Art. 81(17) et (18) du Règlement.

[336] Voir, par exemple, Débats, 5 juin 2008, p. 6573.

[337] Voir aussi le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[338] Art. 81(21) et 73(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 2008, p. 923‑925. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[339] Parfois, par des ordres spéciaux, la Chambre a convenu de débattre d’un projet de loi portant affectation de crédits en deuxième lecture (voir, par exemple, Journaux, 21 mars 1977, p. 598; 24 mars 1977, p. 621; 22 juin 1989, p. 431; 27 juin 1989, p. 467) et à l’étape de l’étude en comité plénier (voir, par exemple, Journaux, 23 octobre 1974, p. 82, Débats, p. 639; Journaux, 24 octobre 1974, p. 83; 25 octobre 1974, p. 86).

[340] Art. 81(22) et 43 du Règlement.

[341] Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[342] Voir Débats, 8 juin 1999, p. 16082; 5 juin 2008, p. 6659.

[343] Art. 76.1(12) du Règlement.

[344] On utilise « Votre Honneur » pour désigner le suppléant du (de la) gouverneur(e) général(e).

[345] Voir, par exemple, Journaux, 14 décembre 2007, p. 328‑329. Le 17 mai 1995, la Chambre a adopté le 77e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre exigeant que les Journaux reproduisent les formules utilisées par le Président et le Greffier du Sénat. Voir le 77e rapport du Comité, présenté à la Chambre le 10 mai 1995 (Journaux, p. 1456) et adopté le 17 mai 1995 (Journaux, p. 1492).

[346] Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 2008, p. 600‑601. Pour plus d’information sur l’octroi de la sanction royale aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[347] Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 1989, p. 20‑21; 23 mai 1991, p. 59; 4 mars 1996, p. 34‑35, 39‑41; 23 septembre 1997, p. 14; 5 octobre 2004, p. 12‑14; 4 avril 2006, p. 13‑14.

[348] Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 1989, p. 20; 4 avril 2006, p. 13‑14.

[349] Voir, par exemple, Journaux, 23 septembre 1997, p. 14; 4 avril 2006, p. 13‑14.

[350] Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 2006, p. 13‑14.

[351] Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 1989, p. 20‑21; 23 mai 1991, p. 59; 4 mars 1996, p. 34‑35; 23 septembre 1997, p. 14; 5 octobre 2004, p. 12‑14; 4 avril 2006, p. 13‑14.

[352] Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 1989, p. 21; 23 septembre 1997, p. 14; 4 avril 2006, p. 13‑14.

[353] Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1989, p. 431.

[354] Art. 82 du Règlement.

[355] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 7 février 1973, p. 102‑103. Voir aussi Débats, 7 février 1973, p. 1052‑1061.

[356] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 7 février 1973, p. 103.

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