La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 7. Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre - Le Président de la Chambre

*   Historique

La présidence de la Chambre des communes est étroitement liée, plus que toute autre charge parlementaire, à l’histoire de cette institution. Elle remonte à 600 ans au moins, presque aux origines du Parlement lui‑même.

Grande-Bretagne

C’est sir Thomas Hungerford qui a été le premier président de séance à porter le titre de « Speaker », en 1377[1]. Son prédécesseur, sir Peter de la Mare, élu en 1376, semble être le premier représentant des Communes à avoir été choisi par les membres de l’assemblée[2]. À l’origine, le Président servait d’abord et avant tout de porte‑parole de la Chambre des communes dans ses rapports avec la Chambre des lords et la Couronne[3]. À une époque où le roi jouissait d’une influence et d’un pouvoir considérables et où les prérogatives de la Chambre étaient encore mal définies, et subordonnées à celles du souverain, le Président était tout autant le représentant des intérêts royaux (il était d’ailleurs perçu comme « l’homme du roi ») que le serviteur de la Chambre[4]. L’année 1642 marque la fin de l’influence de la Couronne sur le Président; c’est à ce moment‑là en effet que le roi Charles Ier, accompagné d’une escorte armée, a traversé la barre de la Chambre, s’est assis dans le fauteuil du Président et a réclamé la reddition de cinq leaders parlementaires accusés de trahison. Tombant à genoux, le Président William Lenthall lui a répondu par ces paroles désormais célèbres, qui définissent depuis lors le rôle de la présidence par rapport à la Chambre et à la Couronne :

Qu’il plaise à Votre Majesté, je n’ai d’yeux pour voir et de langue pour parler que selon le bon plaisir de la Chambre, dont je suis ici le serviteur; et j’implore humblement le pardon de Votre Majesté si je ne puis Lui fournir d’autre réponse à ce qu’Elle juge bon de me demander[5].

En même temps qu’ils sonnaient le glas de l’influence de la Couronne sur la présidence, les propos du Président Lenthall marquaient le début de l’autorité du gouvernement sur cette dernière. La présidence est devenue une charge très convoitée par les membres du parti au pouvoir, et utilisée pour promouvoir la politique de ce parti. La Chambre autorisait le Président, qui occupait souvent un poste au gouvernement, à participer couramment aux débats et à fixer l’ordre du jour des séances en décidant des projets de loi qui devaient être étudiés, de même que du moment où ils le seraient. À son entrée en fonction, le Président Arthur Onslow (1728‑1761) a toutefois desserré les liens entre la présidence et le gouvernement, et établi les normes d’indépendance et d’impartialité qui sont aujourd’hui associées à cette charge. Estimant que la corruption généralisée parmi les membres du gouvernement minait la dignité du Parlement, il appliquait à la lettre les règles de procédure et arbitrait avec impartialité les travaux des Communes. Dès le milieu du XIXe siècle et au cours du mandat du Président Shaw‑Lefevre (1839‑1857), le principe selon lequel le Président devait s’abstenir de toute activité politique était bien établi. Tout au long du XIXe siècle et même après le début du XXe, la Chambre a modifié ses règles pour investir le Président de pouvoirs considérables visant à empêcher les incidents d’obstruction et de désordre, établissant ainsi solidement la tradition d’une présidence non partisane.

C’est également pendant le mandat du Président Shaw‑Lefevre que le principe de la continuité de la présidence émerge provisoirement. Selon ce principe, dès son élection, le Président renonce à toute affiliation partisane; lorsqu’il cherche à se faire réélire, il se présente à titre de Président de la Chambre. Ce principe n’a pas réussi à s’imposer au Canada comme il l’a fait au Royaume-Uni. En effet, jusqu’à présent, aucun Président de la Chambre des communes britannique qui cherchait à se faire réélire dans sa circonscription n’a été battu; il est toutefois arrivé que des Présidents en exercice affrontent un ou plusieurs adversaires nommés par d’autres partis[6]. À sa retraite, le Président est nommé à la Chambre des lords et reçoit une pension en guise de dédommagement pour son renoncement à la vie politique active[7].

Canada

Comme dans le système parlementaire britannique, le Président de la Chambre des communes du Canada fait office de porte‑parole et de président de séance de la Chambre. La situation historique et les attributs de la présidence sont toutefois nettement différents dans les deux pays.

Au Canada, les relations entre la Couronne, le Sénat et la Chambre des communes étaient clairement établies dès la Confédération. Contrairement à ce qui s’est passé en Grande‑Bretagne pendant plusieurs siècles, le Président de la Chambre n’a donc pas été mêlé ici à de longues discussions constitutionnelles sur son rôle. Le mode de nomination et le rôle du Président ont été définis clairement dans la Loi constitutionnelle de 1867 et, plus tard, dans la Loi sur le Parlement du Canada et le Règlement de la Chambre des communes[8]. En outre, les partis politiques et le gouvernement de parti ont toujours figuré dans le paysage de la Chambre, au Canada, tandis que les Communes britanniques ont vu le système de gouvernement de parti évoluer pendant 150 ans, depuis la fin du XVIIe siècle[9]. Dès la fin du XIXe siècle, elles avaient conféré à leur Président des pouvoirs discrétionnaires suffisants pour leur permettre de mettre fin aux manœuvres dilatoires des groupes minoritaires à la Chambre.

Contrairement à ce qui se passe en Grande‑Bretagne, où le principe de la continuité de la présidence est solidement établi, le mandat du Président de la Chambre se limite généralement ici à une ou deux législatures[10]. La question de la continuité a toutefois été soulevée à maintes reprises au Canada, tant à la Chambre que devant ses comités[11]; sur la trentaine de Présidents qui se sont succédé depuis la Confédération, trois seulement sont demeurés en fonction pendant plus de deux législatures (le Président Lemieux, de 1922 à 1930, le Président Lamoureux, de 1966 à 1974, et le Président Milliken, élu pour la première fois en 2001, ont tous assuré la présidence de trois législatures ou plus[12]). Le record de longévité à la présidence appartient au Président Lamoureux, qui a assumé cette charge pendant neuf ans.

Le Président vient presque toujours des rangs du parti ministériel[13] et, bien qu’il évite toute activité politique partisane, il ne coupe pas complètement les liens avec son parti. Lorsqu’il se présente à nouveau comme candidat, un Président en exercice s’efforce habituellement d’éviter toute déclaration partisane pouvant un jour entacher son image d’impartialité. Seul le Président Lamoureux (1966‑1974) a choisi de se libérer de toutes affiliations partisanes; après avoir démissionné du Parti libéral, il a remporté les élections générales de 1968 et de 1972 à titre de candidat indépendant. En 1968, le Parti libéral et le Parti progressiste‑conservateur se sont abstenus de présenter des candidats contre lui; le Nouveau Parti démocratique avait toutefois déjà nommé un candidat avant l’annonce de sa décision de se présenter comme indépendant. En 1972, il a cependant dû affronter des candidats du Nouveau Parti démocratique et du Parti progressiste‑conservateur.

Ces dernières années, certains changements ont contribué à consolider et à rehausser le prestige de la présidence de la Chambre. En 1968, l’ordre de préséance officiel des dignitaires canadiens[14] a été modifié de manière à porter le Président de la Chambre des communes de la huitième à la cinquième position, immédiatement après le gouverneur général (ou l’administrateur du gouvernement du Canada), le premier ministre, le juge en chef du Canada et le Président du Sénat[15]. Depuis le milieu des années 1970, la rémunération et les indemnités associées à la présidence sont comparables à celles d’un ministre[16]. Par ailleurs, la règle qui permettait depuis longtemps de porter les décisions du Président en appel devant la Chambre a été retirée du Règlement en 1965[17]. Des règles provisoires adoptées le 27 juin 1985 et rendues permanentes en juin 1987 prévoient en outre l’élection du Président par scrutin secret[18]. Des modifications apportées au Règlement en 2004 accordent au Président la responsabilité de choisir les trois autres présidents de séance, après consultation des leaders de chacun des partis reconnus[19].

*   Dispositions habilitantes

La Loi constitutionnelle de 1867 établit la charge de Président de la Chambre des communes et certaines de ses fonctions, précise que ce dernier doit être élu, et prévoit que celui‑ci n’a le droit de voter que s’il y a égalité des voix, auquel cas il bénéficie d’une « voix prépondérante »[20].

La Loi sur le Parlement du Canada fixe le traitement du Président et énumère certaines de ses responsabilités administratives, par exemple la présidence du Bureau de régie interne, l’organisme auquel la loi confie la responsabilité de toutes les questions de politique financière et administrative touchant la Chambre des communes[21]. La Loi stipule également que le Vice‑président, ou tout autre député désigné par le Président, peut assurer la présidence de la Chambre en l’absence de ce dernier[22]. Elle prévoit en outre que le Président et les autres membres du Bureau de régie interne demeurent en fonction à la dissolution du Parlement, pour assurer l’administration de la Chambre, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle législature[23].

Un certain nombre d’autres lois ont aussi une incidence sur le rôle et les responsabilités du Président de la Chambre. Par exemple, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales établit le rôle du Président dans la nomination de deux commissaires à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales de chaque province[24], dans le dépôt des rapports de ces commissions et dans la présentation d’oppositions éventuelles[25]. La Loi sur les langues officielles stipule par ailleurs que, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire aux langues officielles, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant après consultation des Présidents des deux chambres par le premier ministre[26].

Certaines lois imposent en outre au Président la responsabilité de recevoir des rapports et autres documents et de les déposer à la Chambre[27]. D’autres, comme la Loi sur les mesures d’urgence, la Loi sur l’administration de l’énergie, la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur l’aide au développement international (institutions financières) et la Loi sur les mesures économiques spéciales, qui autorisent le Parlement à confirmer, à révoquer ou à modifier les décrets‑lois par voie de résolution adoptée après un débat à la Chambre, imposent également au Président certaines obligations spécifiques à cet égard[28].

Le Règlement de la Chambre précise les fonctions du Président à titre de président de séance de la Chambre des communes et énumère d’autres tâches administratives, dont la plupart sont assumées, sous sa direction, par le Greffier, en sa qualité de chef de l’Administration de la Chambre[29].

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*   Rôle de la présidence en matière de procédure

La Chambre fixe ses propres règles, établit ses propres pratiques et décide elle‑même de ses travaux. C’est d’elle que la présidence tient son autorité, et le titulaire du poste de Président peut, à juste titre, être considéré comme son représentant et son conseiller spécialisé sur toutes les questions de forme et de procédure[30]. Il faut faire la distinction entre la fonction de Président et le titulaire du poste, lequel exige le soutien et l’estime de la Chambre pour s’acquitter de sa charge. L’autorité et les responsabilités du Président en tant que président de séance de la Chambre des communes découlent en bonne partie de la Constitution et des règles écrites de la Chambre.

Les fonctions du Président de la Chambre des communes consistent à concilier les droits et les intérêts de la majorité et de la minorité à la Chambre afin de veiller à la conduite efficiente des affaires publiques, de même qu’à la défense et à la protection des intérêts de toutes les parties de la Chambre contre l’application d’un pouvoir arbitraire[31]. C’est dans cet esprit que le Président, à titre de principal serviteur des Communes, doit appliquer les règles en vigueur. En effet, le Président n’est au service ni d’une partie de la Chambre ni d’une majorité de ses députés, mais de l’institution tout entière et de ses meilleurs intérêts, fixés dans ses pratiques au fil des générations.

Malgré l’autorité considérable inhérente à sa charge, le Président ne peut exercer que les pouvoirs que lui confère la Chambre, dans les limites établies par cette dernière. Lorsqu’il rend ses décisions sur les questions de procédure, le Président est tenu d’adhérer strictement à ce principe, qui établit les paramètres de son autorité et fournit dans certains cas une indication des questions que la Chambre peut juger bon d’examiner[32].

Protection des droits et privilèges

Le Président est le gardien des droits et privilèges de la Chambre des communes, en tant qu’institution, et des députés qui la composent[33]. À l’ouverture de chaque législature, la Chambre est convoquée dans la salle du Sénat, et le Président nouvellement élu s’adresse à la Couronne ou à son représentant afin de réclamer pour les Communes la reconnaissance de tous leurs droits et privilèges traditionnels[34]. Ceux‑ci demeurent valables jusqu’à la dissolution du Parlement, et un nouveau Président élu pendant une législature n’a pas à les réclamer de nouveau[35]. La liberté de parole est sans doute le plus important des privilèges accordés aux députés; elle constitue :

[…] un droit fondamental, sans lequel ils ne pourraient remplir convenablement leurs fonctions. Cette liberté leur permet d’intervenir sans crainte dans les débats de la Chambre, de traiter des sujets qu’ils jugent pertinents et de dire tout ce qui, à leur avis, doit être dit pour sauvegarder l’intérêt du pays et combler les aspirations de leurs électeurs[36].

Ce droit n’est toutefois pas absolu; il est assujetti à certaines restrictions que la Chambre impose à ses députés et qui sont issues de la pratique, de la convention et des règles adoptées par la Chambre. Par exemple, le Règlement fixe certaines limites quant à la durée des discours; de plus, en vertu de la convention relative aux affaires en instance judiciaire, les députés s’abstiennent de discuter de nombreuses questions qui ont été soumises à la considération d’un tribunal et qui sont toujours en cours d’examen[37]. Il incombe au Président de protéger la liberté de parole de tous les députés et de leur permettre de l’exercer dans toute la mesure du possible; pour ce faire, il doit notamment veiller à l’application des règles et pratiques de la Chambre, de même qu’au maintien de l’ordre et du décorum[38]. Chaque fois qu’un député signale à la Chambre une atteinte possible à l’un des droits ou privilèges, le Président doit déterminer s’il s’agit d’une question de privilège fondée de prime abord[39]. Dans la pratique, lorsqu’on lui soumet une question de privilège, le Président peut intervenir pour rappeler au député le rôle que doit jouer la présidence et pour lui demander de se limiter à la présentation des faits nécessaires pour prouver que la question soulevée est effectivement une question de privilège fondée de prime abord[40]. D’autres députés peuvent être autorisés à participer à la discussion si le Président le juge opportun. Une motion peut être officiellement présentée à la Chambre uniquement quand le Président déclare qu’il s’agit bel et bien d’une question de privilège fondée de prime abord[41].

Maintien de l’ordre et du décorum

En tant qu’arbitre des travaux des Communes, le Président a pour fonction de préserver l’ordre et le décorum à la Chambre et de régler toutes les questions de procédure qui peuvent s’y poser. Cette obligation s’assortit de vastes pouvoirs couvrant par exemple le comportement et la tenue vestimentaire des députés, la conduite des affaires, les règles du débat ainsi que les désordres sur le parquet de la Chambre et dans les tribunes[42]. Le Règlement exige, lorsque le Président rend une décision sur une question d’ordre ou de procédure, qu’il indique l’article du Règlement ou l’autre autorité applicable en l’espèce[43].

Il peut arriver que le Président rende sa décision rapidement, en ne fournissant qu’un minimum d’explications[44]. Mais, à d’autres moments, les circonstances ne lui permettent pas de le faire immédiatement. Il peut permettre la discussion sur un rappel au Règlement avant de trancher[45], tout comme il peut réserver sa décision et en faire part à la Chambre ultérieurement[46]. Une fois cette décision rendue, la question ne peut plus faire l’objet d’un débat. Il est cependant déjà arrivé que le Président décide de modifier ou de clarifier une décision antérieure[47].

Outre les décisions portant sur la procédure, les Présidents peuvent faire des déclarations pour donner de l’information, des éclaircissements ou des directives à la Chambre[48].

Le Président dispose d’un certain nombre de moyens pour veiller au maintien de l’ordre et du décorum :

*       Les règles relatives à la conduite du débat autorisent le Président à rappeler un député à l’ordre si celui‑ci persiste à répéter un argument déjà présenté dans le cours du débat, ou à s’éloigner du sujet de la discussion[49]. Le Président peut s’adresser directement au député fautif ou à l’ensemble de la Chambre[50]; il peut également répondre à un rappel au Règlement invoqué par un autre député[51]. Il peut aussi rappeler à l’ordre tout député dont la conduite trouble l’ordre de la Chambre. Par exemple, lorsqu’un député tient des propos non parlementaires, le Président réclame habituellement le retrait pur et simple du mot ou de l’expression en cause[52].

*       Si le Président juge nécessaire d’intervenir pour rappeler un député à l’ordre, il peut décider de donner la parole à quelqu’un d’autre, empêchant ainsi le député pris en faute de poursuivre[53]. Il peut arriver qu’un député rappelé à l’ordre par le Président ne se conforme pas immédiatement aux directives de ce dernier; le Président peut alors lui laisser le temps de reconsidérer sa position et de réfléchir au rôle de la présidence en refusant de le « voir » s’il demande la parole[54]. Au moment de rappeler un député à l’ordre, il suffit parfois que le Président l’avertisse qu’il pourrait décider de lui refuser la parole pour que le député se conforme à ses directives[55].

*       La sanction disciplinaire la plus sévère dont le Président dispose pour maintenir l’ordre à la Chambre consiste à désigner par son nom un député qui persiste à ne pas respecter son autorité[56]. Si un député refuse de se comporter selon les règles et les pratiques de la Chambre lorsque le Président lui enjoint de le faire, celui‑ci peut désigner ce député par son nom (plutôt que par son titre ou par le nom de sa circonscription, comme le veut la coutume) et, sans mettre la question aux voix, lui ordonner de quitter la Chambre jusqu’à la fin de la journée de séance[57]. Pendant le débat en comité plénier, si un député persiste, malgré les injonctions du président, à troubler l’ordre et refuse de mettre fin à une conduite non parlementaire, le président du comité se lève et fait rapport de ce comportement au Président de la Chambre; il peut agir de sa propre initiative et n’a pas besoin d’une motion du comité pour le faire[58]. Normalement, le Président suit ensuite la procédure prévue pour désigner le député par son nom[59]. Le pouvoir de désigner un député par son nom s’étend également au Vice‑président et au président suppléant de la Chambre[60].

*       Le Président dispose également d’un autre moyen pour maintenir l’ordre à la Chambre; il s’agit du pouvoir discrétionnaire d’ordonner aux étrangers — c’est‑à‑dire à toute personne qui n’est ni député ni fonctionnaire de la Chambre des communes (par exemple les sénateurs, les diplomates, les fonctionnaires du gouvernement, les journalistes et les membres du public) — de se retirer[61]. Cette mesure a déjà été appliquée pour obliger des gens dont la présence causait du désordre à quitter les tribunes[62]. Il est également arrivé que le Président juge bon de rappeler aux spectateurs dans les tribunes le comportement que l’on attendait d’eux[63]. En outre, les règles stipulent que, lorsqu’un député note la présence d’étrangers (ou lorsque la Chambre souhaite siéger à huis clos[64]), le Président peut mettre aux voix la motion suivante : « Que les étrangers reçoivent l’ordre de se retirer[65] ». Cette motion ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement et, si elle est adoptée, le Président (avec l’aide du sergent d’armes) veille à l’évacuation des tribunes[66].

Décisions sans appel

Le Règlement interdit tout débat sur les décisions du Président, de même que tout appel de ces décisions à la Chambre[67]. Jusqu’en 1965, toutefois — et ce, depuis la Confédération —, tout député mécontent d’une décision du Président sur une question d’ordre pouvait en appeler immédiatement à la Chambre (en présentant une motion non sujette à débat sur la question de savoir si la Chambre confirmait ou non la décision du Président[68]). Cette disposition était rarement invoquée dans les premières années de la Confédération[69]. Après le début du XXe siècle, cependant, les députés ont commencé à exercer plus souvent leur droit d’appel à la Chambre[70] et, à partir des années 1920, il se passait rarement une session sans qu’au moins une décision du Président soit portée en appel[71]. Cette pratique a atteint un sommet lors de la session de 1956, avec 11 appels, principalement durant le très litigieux « débat sur le pipeline »[72]. Les chiffres sont à peu près similaires pour les 25e et 26e législatures (1962‑1963 et 1963‑1965 respectivement)[73]. Ce droit d’en appeler des décisions de la présidence dont jouissaient les députés a été aboli en 1965, en même temps qu’une série d’autres modifications étaient apportées au Règlement[74]. L’ancien Président Lambert appuyait l’abolition de ce droit d’appel parce qu’« une des principales difficultés en ce qui concerne les travaux du Parlement au cours des 10 dernières années découlait de l’usage étourdi du droit d’appel de la décision [du Président], non sur des points de jurisprudence ou de procédure, mais à des fins politiques »[75].

Avant 1965, il est arrivé à quelques reprises qu’une décision portée en appel ne soit pas maintenue par la Chambre. Dans le premier cas de ce genre, en 1873, la Chambre a renversé une décision du Président sur la recevabilité d’une pétition[76]. Une deuxième décision a été rejetée en 1926, et trois autres en 1963[77]. Le vote relatif à la quatrième décision portée en appel en 1963 ayant entraîné l’égalité des voix, le Président s’est abstenu d’accorder une voix prépondérante et a décrété sa décision maintenue « vu [qu’elle n’avait] pas été rejetée »[78].

Depuis 1965, il est arrivé que des députés tentent de contourner l’interdiction de porter les décisions en appel en soulevant un rappel au Règlement pour « chercher des éclaircissements » quant à la décision ou à la déclaration du Président. Dans ces cas, le Président conseille habituellement au député d’examiner le compte rendu écrit de sa décision et/ou de consulter les autorités en matière de procédure qui y sont mentionnées[79].

Impartialité de la présidence

Lorsqu’il occupe le fauteuil, le Président incarne le pouvoir et l’autorité associés à sa charge, et confirmés par le Règlement et les précédents. Il doit en tout temps faire preuve, de façon manifeste, de l’impartialité requise pour conserver la confiance et le soutien de la Chambre[80]. Ses actions ne doivent pas être critiquées dans le cours du débat, ni d’aucune autre manière, sauf par la voie d’une motion de fond. Il est arrivé en de rares occasions que des motions de ce genre soient présentées contre le Président[81] ou d’autres présidents de séance[82]. Les réflexions sur la personnalité ou les actions du Président, par exemple les allégations de partialité, peuvent toutefois être interprétées par la Chambre comme des atteintes à son privilège et sanctionnées en conséquence.

À deux reprises, des éditoriaux publiés dans les journaux ont été jugés diffamatoires à l’endroit du Président; la Chambre a déclaré qu’il s’agissait, dans le premier cas, d’un mépris de ses privilèges[83] et, dans le deuxième, d’une grave violation de ses privilèges[84].

En 1981, une ministre s’est plainte d’un commentaire qu’avait fait le chef de l’Opposition à l’endroit du Président Sauvé, et qui constituait d’après elle une attaque contre l’autorité et l’impartialité de la présidence. La ministre a déposé le lendemain une motion à la Chambre réclamant le renvoi de la question au Comité permanent des privilèges et élections. Le chef de l’Opposition ayant retiré son commentaire, l’affaire n’est toutefois pas allée plus loin[85].

Lors d’un autre incident survenu en 1993, une question de privilège a été soulevée à la suite de remarques désobligeantes d’un député au sujet de l’impartialité du vice‑président adjoint des comités pléniers. Le député en question ayant refusé de retirer ses paroles, le Président a déclaré que ces commentaires « se rapport[aient] à la dignité de [la] Chambre » et constituaient « une attaque contre l’intégrité » d’un agent supérieur de la Chambre. Il a établi qu’il s’agissait donc d’une question de privilège fondée de prime abord et la question a été renvoyée sur-le-champ à un comité. Le député s’est rétracté deux jours plus tard à la Chambre[86].

En 1996, une motion émanant d’un député publiée dans le Feuilleton accusait un député et son parti d’outrage à la Chambre pour avoir tenté de mobiliser l’opinion publique dans le but d’influencer une décision que devait rendre le Président. La motion a été retenue pour faire l’objet d’un débat à la Chambre, mais a été retirée par la suite sans avoir été examinée[87].

En 1998, un député a soulevé une question de privilège en alléguant que des déclarations attribuées à d’autres députés dans un article de journal (au sujet d’une décision que devait rendre la présidence) constituaient une tentative d’intimidation du Président et de la Chambre elle‑même. Le Président a décrété qu’il s’agissait d’une question de privilège fondée de prime abord et a renvoyé l’affaire à un comité, qui a examiné la question et a conclu que les déclarations attribuées à ces députés « n’avaient pas pour objet de faire outrage à la Chambre des communes ou au Président » et qu’elles n’avaient « pas mis en cause l’intégrité de la Chambre des communes et de son serviteur, le Président »[88].

Afin de garantir l’impartialité de sa charge, le Président s’abstient de toute activité politique partisane (par exemple, en n’assistant pas aux réunions de son groupe parlementaire). Il ne participe pas aux débats[89] et ne vote qu’en cas d’égalité des voix; son vote est alors prépondérant[90]. Depuis 1979, le Président, à l’opposé de tous les autres députés, n’a pas de place assignée à la Chambre; cela constitue une indication de plus du fait que dans la pratique, le Président n’a aucun rôle dans les débats, que ce soit à la Chambre ou dans un comité plénier[91].

Bien que la règle selon laquelle le Président doit garder le silence pendant les débats existe depuis 1867, elle n’a pas toujours été appliquée quand la Chambre se réunissait en comité plénier. Pendant les 60 premières années de la Confédération, il est arrivé souvent que le Président participe aux débats dans ces circonstances[92]. En 1927, cette pratique se faisait toutefois de plus en plus rare, et les députés se sont opposés à ce que le Président Lemieux prenne la parole en comité[93]. Par la suite, les Présidents ne sont intervenus qu’exceptionnellement en comité plénier, pour défendre leurs prévisions budgétaires[94]. Depuis 1968, les prévisions budgétaires sont soumises à l’examen des comités permanents, et c’est à cette tribune que le Président continue, à titre de témoin, à défendre les prévisions budgétaires de la Chambre des communes[95].

Il est déjà arrivé que le Président comparaisse devant des comités de la Chambre, ou même qu’il les préside, habituellement lorsque ceux‑ci étudiaient des questions touchant la procédure et la réforme proposée du Règlement[96]. Au cours des dernières législatures, toutefois, la tendance veut qu’il se contente de témoigner uniquement sur les questions relevant de sa compétence.

*   Voix prépondérante

Le Président ne participe pas aux débats et n’use de sa voix prépondérante que s’il est nécessaire de briser l’égalité des voix[97].

En théorie, il est libre de voter selon sa conscience, tout comme les autres députés; cependant, l’exercice de cette responsabilité pourrait l’entraîner dans un débat partisan, ce qui risquerait d’amener la Chambre à mettre son impartialité en doute. Par conséquent, certaines conventions ont été établies afin de guider le Président (et le président d’un comité plénier) dans les rares cas où il doit user de son droit de voix prépondérante[98]. Plus spécifiquement, le Président vote normalement de manière à maintenir le statu quo, c’est‑à‑dire que :

*       dans la mesure du possible, il laisse la question en suspens pour que la Chambre puisse l’examiner à nouveau et en discuter plus longuement;

*       lorsque cette option n’est pas applicable, il maintient la possibilité que la question puisse, d’une façon ou d’une autre, revenir à la Chambre et être réglée par une majorité des députés;

*       il laisse le projet de loi tel quel plutôt que de le faire modifier[99].

L’Assemblée législative de la Province du Canada a confirmé ces conventions en 1863; son Président, appelé à exercer son droit de voix prépondérante, a alors fait valoir que la pratique, en cas d’égalité des voix, voulait qu’il garde la question devant la Chambre le plus longtemps possible afin de permettre à cette dernière d’exprimer à nouveau son opinion sur le sujet[100]. Ces conventions n’ont cependant pas toujours été appliquées avec une totale constance. Par exemple, il est arrivé que le Président vote pour un amendement de renvoi[101] proposé à la motion portant troisième lecture d’un projet de loi, afin de garder celui‑ci devant la Chambre[102]; dans un autre cas, le Président a voté contre l’amendement de renvoi pour la même raison (« afin de laisser la question devant la Chambre[103] »).

Le Président suit la procédure suivante lorsqu’il use de son droit de voix prépondérante : normalement, un député demande le vote par appel nominal et le Président vote lorsque l’annonce des résultats révèle une égalité des voix; il peut exposer ses raisons, qui sont alors consignées dans les Journaux[104]. Il est déjà arrivé, à deux occasions, que l’égalité des voix ait été annoncée, que le Président vote et qu’on se rende compte plus tard qu’en réalité, il n’y avait pas eu d’égalité. Dans les deux cas, le Président a donc fait une brève déclaration le lendemain afin d’invalider son vote[105]. Dans un autre cas, avant l’abolition du droit d’appel des décisions du Président, une motion visant à maintenir une décision de la présidence a obtenu l’égalité des voix. Le Président a refusé de voter, en indiquant : « Vu que la décision n’a pas été rejetée, je déclare que ma décision est maintenue. » Ce qui n’a pas été contesté[106].

Fonctions spécifiques

Des fonctions spécifiques du Président à la Chambre sont décrites ci‑dessous; bon nombre des questions de procédure évoquées ici font l’objet d’un examen plus détaillé dans d’autres chapitres.

Ouvrir la séance : C’est le Président qui est chargé d’ouvrir les séances de la Chambre une fois le quorum établi[107]. Il prend alors place au fauteuil, appelle la Chambre à l’ordre, lit les prières, donne instruction pour qu’on ouvre les portes des tribunes du public et passe à la première affaire du jour. S’il est absent à l’ouverture de la séance, comme cela se produit parfois, la Chambre en est informée par le Greffier, et le Vice‑président (ou un des autres Occupants du fauteuil) prend place au fauteuil[108].

Lire les motions, porter les questions aux voix et annoncer les résultats du vote : Avant qu’il y ait débat sur une affaire, le Président propose la question en lisant la motion sur laquelle la Chambre aura à se prononcer. Lorsque plus aucun député ne se lève pour demander la parole, le Président demande à la Chambre si elle est « prête à se prononcer », afin de déterminer si le débat est clos. Si tel est le cas, le Président met la question aux voix, c’est‑à‑dire soumet la motion à la décision de la Chambre et annonce ensuite à la Chambre le résultat du vote[109].

Donner la parole aux députés : Aucun député ne peut prendre la parole à la Chambre sans y avoir été invité par le Président, que ce soit pendant les débats, les périodes réservées aux questions et observations, la période des questions ou les autres étapes des travaux de la Chambre. Il existe diverses conventions et ententes officieuses visant à encourager les députés de tous les partis à participer aux débats; c’est cependant au Président que revient la décision ultime relativement à l’attribution du temps de parole à un député[110].

Trancher les questions d’ordre et de privilège : À titre de président des délibérations des Communes, le Président règle les questions d’ordre et de privilège, et veille au respect des règles et des pratiques de la Chambre[111]. Il doit trancher les questions d’ordre et de privilège au fur et à mesure qu’elles se posent; il ne peut pas le faire par anticipation[112]. Ces questions peuvent lui être soumises par un député, tout comme il peut intervenir lui‑même s’il constate une irrégularité. Lorsqu’il rend ses décisions à cet égard, il cite l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce[113]. Il peut arriver qu’il soit appelé à se prononcer sur des situations qui ne sont pas prévues dans le Règlement de la Chambre; il est alors autorisé à fonder ses décisions sur la tradition parlementaire ailleurs qu’à la Chambre des communes du Canada, « dans la mesure où [cela est] applicable[114] ».

Prendre les décisions concernant les motions : Le Règlement de la Chambre confère au Président certaines responsabilités relatives aux motions soumises à la considération de la Chambre. Le Président doit intervenir lorsqu’il juge une motion « contraire aux règles et privilèges du Parlement[115] ». Il doit alors en informer la Chambre le plus tôt possible, avant que la motion ne soit mise aux voix, et citer l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce. Il ne faut pas confondre cette responsabilité avec le pouvoir général que détient le Président de rendre des décisions faisant autorité sur les questions de procédure. Bien que celui‑ci soit le gardien des règles et privilèges de la Chambre, il en est également le serviteur; les députés demeurent donc collectivement libres de leurs décisions. Dès lors, si le Président les informe qu’une motion proposée, bien que correcte dans sa forme, est contraire aux principes, aux coutumes ou aux privilèges parlementaires établis, ils sont en mesure de prendre une décision éclairée sur la question en se fondant sur l’information que leur fournit le Président et les sources qu’il leur cite. Cette règle a été adoptée peu après la Confédération[116] et n’a jamais été invoquée par le Président, malgré diverses tentatives pour l’en persuader[117].

Les règles de la Chambre permettent également au Président de choisir les amendements qui seront soumis à la Chambre à l’étape du rapport, et de les grouper pour les besoins du débat et du vote[118]. En outre, lorsqu’on a donné préavis de plus d’une motion d’opposition à l’occasion d’un jour réservé aux travaux des subsides, le Président doit déterminer quelle motion la Chambre examinera en priorité ce jour‑là[119].

Diriger les Affaires émanant des députés : Le Président a la responsabilité générale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller au bon déroulement de l’heure réservée aux Affaires émanant des députés chaque jour où la Chambre siège[120]. Il doit alors s’assurer que la Chambre a reçu un préavis de 24 heures sur l’affaire inscrite à l’Ordre du jour de chaque séance[121], voir à l’organisation des échanges nécessaires dans le cas où le parrain d’une motion ne peut pas être présent lorsque son affaire doit être prise en considération[122] et refuser tout préavis portant sur une affaire émanant d’un député s’il juge celle‑ci substantiellement identique à une autre[123].

Projets de loi d’intérêt privé : Lorsque le Parlement est saisi de projets de loi d’intérêt privé[124], les personnes qui veulent servir d’agents parlementaires (c’est‑à‑dire s’employer à promouvoir ces projets de loi ou à s’y opposer) doivent y être autorisées par le Président[125]. Celui‑ci a également le pouvoir d’imposer une interdiction temporaire ou absolue pour empêcher une personne de faire office d’agent parlementaire lorsqu’elle n’a pas respecté les règles et les pratiques parlementaires[126].

Dépôt de documents : En vertu des dispositions de certaines lois et du Règlement de la Chambre, le Président reçoit et dépose certains rapports et documents à la Chambre; il peut soit les déposer en cours de séance[127], soit les remettre au Greffier[128]. Dans les deux cas, le dépôt est consigné dans les Journaux, et le document déposé est réputé renvoyé en permanence au comité permanent compétent[129]. Plus précisément, le Président dépose les documents suivants :

*        À titre de président du Bureau de régie interne (l’organe responsable de toutes les questions financières et administratives touchant la Chambre des communes), le Président doit déposer le compte rendu des délibérations du Bureau[130], à savoir les procès‑verbaux de ses séances tels qu’approuvés par le Bureau[131]. Le Président est également responsable du dépôt des rapports annuels dans lesquels sont consignées les décisions du Bureau concernant les budgets des comités parlementaires[132]. En outre, la Loi sur le Parlement du Canada exige qu’il dépose, généralement auprès du Greffier, tous les règlements administratifs pris par le Bureau dans les 30 jours suivant leur adoption[133];

*        Le Président est tenu, après consultation des leaders des partis à la Chambre, de déposer au plus tard le 30 septembre de chaque année un calendrier précisant les semaines de séances et les pauses parlementaires pour l’année à venir[134];

*        La loi prévoit par ailleurs que certains hauts fonctionnaires du Parlement[135] et de la Commission canadienne des droits de la personne transmettent au Président leurs rapports annuels, de même que tous leurs rapports spéciaux et rapports d’enquête, pour qu’il les dépose à la Chambre[136];

*        Au cours du processus décennal de révision des limites des circonscriptions électorales, le directeur général des élections transmet les rapports des commissions provinciales et territoriales de délimitation des circonscriptions électorales au Président, qui les dépose quand la Chambre siège[137];

*        Lorsque les résultats d’une élection font l’objet d’une contestation ou d’un appel en vertu de la Loi électorale du Canada, le Président est informé des décisions de la cour et doit transmettre cette information à la Chambre[138].

Débats d’urgence : Lorsqu’un député demande l’autorisation de proposer l’ajournement de la Chambre en vue de la tenue d’un débat sur une affaire dont l’étude s’impose d’urgence (un débat d’urgence), c’est le Président qui doit décider s’il y a lieu ou non d’accéder à sa requête[139]. Si le débat d’urgence est autorisé, il doit normalement se tenir le jour même, mais le Président peut également, à sa discrétion, le reporter au jour de séance suivant, à une heure donnée[140]. Le débat d’urgence prend fin aux heures prévues dans le Règlement, mais là encore, le Président peut déclarer la motion adoptée et ajourner les travaux de la Chambre jusqu’au jour de séance suivant s’il juge que le débat s’est terminé avant le moment prévu par le Règlement[141]. Une fois en cours, le débat d’urgence a priorité sur toutes les autres affaires; en cas de conflit ou d’incompatibilité avec d’autres règles ou d’autres affaires de la Chambre, la résolution de la question est laissée à l’entière discrétion du Président[142].

Rappel de la Chambre : Lorsque la Chambre est ajournée en cours de session, le Président peut rappeler les Communes avant la date prévue pour leur retour[143]. Il revient toujours à un ministre de prendre l’initiative de demander le rappel de la Chambre (habituellement le leader du gouvernement à la Chambre) et le Président n’a pas l’autorité d’examiner une telle demande provenant de tout autre député. Dans ces circonstances (ou encore durant une prorogation du Parlement ou avant la première session d’une nouvelle législature), et sur réception d’une requête écrite du gouvernement, le Président fait publier un Feuilleton spécial afin d’informer les députés des mesures que le gouvernement souhaite soumettre immédiatement à la Chambre[144]. L’avis de rappel de la Chambre n’est normalement pas retiré; mais il est arrivé à une occasion que le Président, après avoir reçu une requête de tous les partis reconnus représentés à la Chambre, fasse une déclaration officielle annulant un avis de rappel antérieur[145].

Publications parlementaires : Les documents officiels de la Chambre des communes sont publiés sous l’autorité du Président. Il s’agit notamment des Journaux, des Débats, de même que du Feuilleton et Feuilleton des avis, du Règlement de la Chambre des communes, des projets de loi et des procès‑verbaux et rapports des comités de la Chambre des communes[146].

Présidence des comités législatifs : Le Président a également certaines responsabilités touchant la présidence des comités législatifs[147]. Au début de chaque session, et au besoin par la suite, il doit désigner les députés qui formeront un comité des présidents. Il bénéficie d’une certaine latitude à cet égard; le Règlement précise seulement que ces députés doivent être choisis en nombre proportionnel parmi les membres du parti ministériel et des partis d’opposition, et que les autres présidents de séance de la Chambre font d’office partie de ce comité[148]. Chaque fois que la Chambre décide de créer un comité législatif, le Président doit en choisir le président parmi les membres du comité[149].

Débats exploratoires : Le Président, suite à l’adoption d’une motion proposée par un ministre de la Couronne portant tenue d’un débat exploratoire en comité plénier, peut présider sur ce débat[150].

*   Rôle administratif

Le Président est l’administrateur en chef de la Chambre des communes, dont il assure la direction et la gestion générales[151]. Les services administratifs de la Chambre appuient les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, individuellement et collectivement, tout comme l’institution de la Chambre elle‑même.

Un des privilèges fondamentaux de la Chambre est qu’elle a le droit de réglementer elle‑même ses affaires internes en exerçant une compétence exclusive sur ses locaux et les personnes qui s’y trouvent[152]. En vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, toutes les questions de politique administrative et financière touchant la Chambre des communes relèvent du Bureau de régie interne[153], composé de députés du parti ministériel et des partis d’opposition, et présidé par le Président de la Chambre.

L’administration courante du personnel de la Chambre des communes est confiée au Greffier[154] et aux hauts fonctionnaires relevant du Greffier et est sujette aux ordres de la Chambre ou du Président[155].

Les prévisions budgétaires de la Chambre des communes sont établies à la demande du Bureau de régie interne; une fois que celui‑ci les a approuvées, il incombe au Président de les transmettre au président du Conseil du Trésor pour que ce dernier les dépose avec les prévisions budgétaires des ministères pour l’exercice financier[156].

Le droit dont bénéficie chacune des chambres du Parlement de régler elle‑même ses affaires internes s’étend également à la gestion des locaux « dans son enceinte et à l’extérieur de la salle des débats[157] ». En tant que gardien des droits et privilèges des Communes, le Président doit veiller à ce que ceux‑ci soient respectés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chambre[158]. C’est donc lui qui est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre aux alentours de la Chambre. La sécurité à l’intérieur des immeubles occupés par les députés et le personnel de la Chambre est assurée par le sergent d’armes, qui relève du Président (le Sénat gère son propre service de protection dans les immeubles occupés par les sénateurs et le personnel du Sénat)[159] et qui peut compter pour ce faire sur le service de sécurité de la Chambre. C’est cependant la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en vertu des dispositions prises avec le service de sécurité de la Chambre, qui s’occupe de la sécurité sur les terrains entourant les édifices parlementaires. Il peut arriver que le personnel de sécurité de la Chambre demande — et reçoive — l’aide de forces policières de l’extérieur, que ce soit la GRC ou la police locale. Si celles‑ci veulent entrer dans les locaux du Parlement, elles doivent cependant y être autorisées par le Président, qui exerce sa discrétion exclusive à cet égard[160].

Le Président peut aussi, conformément à un ordre de la Chambre, obliger les autorités civiles à remettre à la Chambre quelqu’un sous leur garde dont la présence est exigée dans l'exercice des droits et des pouvoirs constitutionnels de la Chambre des communes. C’est ce qui s’est produit en 2007, lorsque le Président Milliken a délivré un rare « mandat de la présidence » exigeant la comparution d’une personne incarcérée devant un comité permanent de la Chambre[161].

À titre d’administrateur en chef de la Chambre, le Président supervise tous les rapports de cette dernière avec les ministères au sujet des questions administratives. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) est le principal ministère chargé de fournir des services centraux et communs au gouvernement et au Parlement du Canada. Les fonctionnaires de la Chambre des communes, sous la direction du Président, collaborent avec le personnel de TPSGC pour la prestation de services professionnels et techniques comme la traduction et l’interprétation, l’impression et l’édition, de même que la gestion des édifices du Parlement et des propriétés louées[162]. Par ailleurs, la Commission de la capitale nationale (CCN) est une société de la Couronne qui a pour mission « d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale[163] ». C’est la CCN qui est chargée de l’entretien des terrains de la colline du Parlement[164], et elle parraine beaucoup d’autres activités organisées dans ce lieu historique. Le Président est tout naturellement intéressé à veiller à ce que toutes ces activités tiennent compte de la dignité et de l’autorité de l’institution qu’il représente ainsi que des privilèges des députés, tel le droit de libre accès en tout temps à la Chambre des communes et à l’enceinte parlementaire[165].

*   Rôle cérémonial et diplomatique

Certaines des responsabilités du Président sont de nature traditionnelle, cérémoniale ou diplomatique, ce qui met en relief son rôle de représentant des Communes. Le Président est en effet le représentant et le porte‑parole de la Chambre des communes dans ses rapports avec le Sénat, la Couronne et d’autres organes. C’est lui qui communique à la Chambre les messages, la correspondance et les documents qui lui sont adressés[166].

Lorsqu’il arrive à la Chambre ou qu’il la quitte, au début ou à la fin d’une séance, le Président est toujours précédé du sergent d’armes, qui porte la masse. L’ouverture de chaque séance de la Chambre est précédée d’une cérémonie appelée « défilé du Président », au cours de laquelle le Président parcourt en cortège les corridors de l’édifice du Centre pour se rendre dans la salle de la Chambre des communes[167].

Le Président ouvre également la marche chaque fois que la Chambre est convoquée à la salle du Sénat pour y rencontrer la reine, le gouverneur général ou son représentant, c’est‑à‑dire à l’ouverture de la législature ou de la session[168], et chaque fois qu’a lieu la cérémonie traditionnelle de la sanction royale[169]. À l’ouverture d’une nouvelle législature ou d’une nouvelle session, le discours du Trône est lu dans la salle du Sénat et est ensuite communiqué officiellement aux Communes par le Président. Une fois que la Chambre a terminé son débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, celle‑ci est grossoyée, signée par le Président et présentée en personne au gouverneur général[170].

Le Parlement du Canada entretient des liens avec les assemblées législatives provinciales et territoriales, de même qu’avec la plupart des parlements étrangers. Dans bien des cas, ces rapports sont assurés par le Président de la Chambre des communes et le Président du Sénat, ou en leur nom. Ces contacts avec les autres parlements et assemblées législatives peuvent prendre la forme d’échanges de lettres, de visites officielles réciproques, ou de séances de formation et de perfectionnement à l’intention du personnel parlementaire.

Le Parlement du Canada participe activement aux échanges internationaux d’idées, d’information et d’expériences entre les parlements du monde, et il est membre de plusieurs groupes et associations interparlementaires[171]. Le Président de la Chambre est président honoraire de toutes ces organisations. Sous son autorité (et celle du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration), un « Conseil interparlementaire mixte » distribue des fonds aux diverses associations et en supervise l’administration[172]. Les parlementaires (en tant que délégués, membres ou participants) assistent à des rencontres, à des conférences et à des colloques nationaux, bilatéraux et internationaux organisés par l’entremise de ces associations parlementaires et de ces groupes interparlementaires.

En dehors du cadre des associations interparlementaires, le Parlement du Canada participe en outre à divers programmes d’échanges et de coopération avec d’autres parlements du monde, avec l’autorisation et sous la supervision des Présidents des deux chambres. Les programmes d’échanges permettent aux parlementaires d’élargir leurs connaissances, et de discuter de questions d’intérêt mutuel et de sujets d’actualité. Le rôle du Président à cet égard peut consister à accepter les invitations des autres parlements, à accueillir les délégations de parlementaires en visite, et à participer aux rencontres des présidents d’assemblées législatives du Canada et d’ailleurs.

Pendant une séance, le Président peut attirer l’attention de la Chambre sur la présence de visiteurs de marque à la tribune de la Chambre[173]. En général, il fait cette annonce immédiatement après la période des questions, bien qu’il l’ait déjà faite avant ou même pendant[174]. Dans la plupart des cas, il salue des visiteurs se trouvant à la tribune du Président[175]. Rien dans le Règlement ne définit les types de visiteurs que le Président doit saluer. Selon la pratique actuelle, ce sont :

*       les chefs d’État, les chefs de gouvernement provinciaux, territoriaux et étrangers, de même que les invités officiels du gouverneur général ou du premier ministre;

*       les présidents ou secrétaires généraux de grandes organisations internationales (comme les Nations Unies);

*       les délégations parlementaires officielles, les présidents de séance et les ministres des assemblées législatives provinciales et territoriales, ou ceux de pays étrangers;

*       les Canadiens qui se sont distingués dans n’importe quel domaine par des réalisations, des actes ou des réussites d’envergure nationale ou internationale[176].

Il arrive à l’occasion qu’un visiteur éminent (habituellement un chef d’État ou de gouvernement) s’adresse aux députés et aux sénateurs réunis dans l’enceinte de la Chambre des communes. À titre d’hôte, le Président joue un rôle de premier plan lors de ces cérémonies, dont le déroulement suit un protocole bien établi[177].

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*   L’élection du Président comme président de séance

L’élection du Président de la Chambre des communes est prévue dans la Constitution[178]. Elle doit se tenir au début de la première session de chaque législature, la présidence de la Chambre étant alors vacante. Une nouvelle élection doit également avoir lieu si le Président démissionne ou annonce son intention de démissionner en cours de législature, ou s’il se produit une vacance pour une autre raison[179]. Cette exigence constitutionnelle sert de fondement aux articles du Règlement qui précisent à quel moment et dans quelles circonstances cette élection doit se dérouler[180]. La plupart des Présidents ont été élus à l’ouverture de la première session d’une nouvelle législature, mais plusieurs autres l’ont été en cours de session, ou encore à l’ouverture de la deuxième session de la législature ou d’une session subséquente[181]. Dans tous les cas, l’élection a priorité sur toutes les autres affaires de la Chambre et ne doit pas être considérée comme une question de confiance envers le gouvernement[182]. Le scrutin peut au besoin se poursuivre après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, jusqu’à ce qu’un Président soit déclaré élu. La Chambre ne peut être saisie d’aucune autre affaire tant que le scrutin n’est pas terminé et que le nouveau Président n’a pas pris place au fauteuil[183].

Bien que la Constitution indique à quel moment doit se tenir l’élection du Président, le Règlement ne prescrivait pas avant 1985 par quels moyens cela devait se faire. Entre 1867 et 1985, c’est le Greffier de la Chambre qui présidait à l’élection. En règle générale, le premier ministre proposait un candidat à la présidence en présentant une motion sujette à débat, qui était généralement appuyée par un ministre de premier plan ou, depuis 1953, par le chef de l’Opposition[184]. Après le débat sur cette motion, le Greffier mettait la question aux voix, et le candidat désigné était élu à la majorité des députés présents ou, le plus souvent, à l’unanimité[185]. Le Président élu, affichant une feinte réticence, était ensuite escorté vers le fauteuil par les députés ayant proposé et appuyé la motion visant son élection, après quoi il acceptait sa nomination et la masse était placée sur le Bureau. La coutume voulant que le Président élu se montre hésitant remonte à l’époque des premiers Présidents des Communes britanniques, qui acceptaient leurs nouvelles fonctions avec une réelle réticence[186].

En 1985, la Chambre a adopté une nouvelle procédure visant l’élection du Président par scrutin secret[187]. Le nouveau mode de scrutin est entré en vigueur en septembre de la même année, à titre provisoire, et a été appliqué pour la première fois en 1986 lors de la démission du Président Bosley; après 11 tours de scrutin, la Chambre a alors élu John Fraser à la présidence[188]. La longueur de cette élection a suscité des demandes de modification de la nouvelle procédure; c’est ainsi que le Règlement a été modifié de nouveau en 1987, de manière à exclure du tour suivant les candidats ayant reçu cinq pour cent ou moins des suffrages exprimés. C’est également à ce moment‑là que le mode de scrutin secret est devenu permanent[189]. En 1988, le Président Fraser a été réélu au premier tour. Le Président Parent a pour sa part été élu au sixième tour en 1994 et réélu au quatrième tour en 1997. Le Président Milliken a été élu au cinquième tour en 2001, par acclamation en 2004, au premier tour en 2006, et au cinquième tour en 2008.

En 2001, on a de nouveau modifié le Règlement pour donner aux candidats à la charge de Président l’occasion de s’adresser à la Chambre pendant au plus cinq minutes avant le premier tour[190]. On avait recommandé cette modification pour que tous les députés puissent entendre les candidats dans le cadre d’une séance plénière[191].

L’élection du Président par scrutin secret

Lorsque la Chambre se réunit à l’ouverture d’une nouvelle législature, les Communes sont convoquées à la salle du Sénat au moyen d’un message que leur transmet l’huissier du bâton noir[192]. Précédés du Greffier de la Chambre, les députés se rendent donc au Sénat où un suppléant du gouverneur général[193] les informe que les motifs de leur convocation ne seront pas divulgués (c’est‑à‑dire que le discours du Trône ne sera pas lu) « avant que le Président de la Chambre des communes n’ait été choisi conformément à la loi ». Les députés retournent alors à la Chambre et procèdent immédiatement à l’élection du Président.

Tous les députés, à l’exception des ministres et des chefs de parti, sont d’office des candidats à la présidence[194]. Le Règlement détermine qui doit présider à l’élection du Président[195] mais ne précise pas si le député qui préside peut aussi être candidat. Pour toutes les élections tenues à ce jour, le député qui présidait s’est volontairement retiré de la liste des candidats de la façon prescrite. Tout député éligible qui ne souhaite pas se porter candidat doit en informer le Greffier par écrit avant 18 heures la veille de la date prévue pour le scrutin[196] et signer un avis de désistement[197]. Après l’expiration de ce délai, le Greffier établit la liste alphabétique des députés qui ne souhaitent pas se porter candidats ou qui ne sont pas éligibles du fait qu’ils sont ministres ou chefs de parti. Un député qui s’est désisté peut, avant l’expiration du délai, annuler son avis de désistement et rétablir ainsi sa candidature[198].

Les règles régissant l’élection du Président par scrutin secret passent sous silence bien des aspects du processus électoral. Par exemple, elles ne précisent pas si le Greffier peut ou non recevoir de l’aide pour le dépouillement et la destruction des bulletins de vote ou s’il faut suspendre la séance pendant ce temps. En 1986, quand ont commencé les préparatifs en vue de la première élection par scrutin secret, les questions qui n’étaient pas prévues dans les règles écrites ont été résolues par le Greffier, en consultation avec les leaders parlementaires, et les décisions prises à cette occasion font maintenant partie de la pratique associée à l’élection du Président[199].

La disposition de la Chambre est légèrement modifiée pour la circonstance. Le Bureau est vidé des objets qui s’y trouvent d’habitude et, bien que le fauteuil du Greffier demeure à sa place, ceux des greffiers au Bureau sont retirés. Une urne est déposée sur une petite table au bout du Bureau, et des isoloirs portatifs sont placés de chaque côté sur le Bureau. Pendant la tenue du scrutin, la masse reste sous le Bureau puisque la présidence est vacante.

Quand l’élection du Président a lieu à l’ouverture d’une législature, elle est présidée par le « doyen de la Chambre », c’est‑à‑dire le député qui compte le plus d’années de service ininterrompu parmi ceux qui ne sont pas ministres et qui n’occupent aucune charge à la Chambre[200]. Lorsque les députés reviennent du Sénat, le Greffier invite le doyen de la Chambre à s’installer dans le fauteuil à titre de président d’élection. Quand l’élection a lieu pendant une législature afin de remplacer un Président qui a annoncé son intention de démissionner, comme cela s’est produit en 1986, c’est le Président sortant qui préside à l’élection[201]. En son absence, lors d’une élection en cours de législature, la tâche revient au Vice‑président et président des comités pléniers[202]. Le député qui préside à l’élection est investi de tous les pouvoirs de la présidence et a le droit de voter; son vote n’est toutefois pas prépondérant en cas d’égalité des voix[203].

Comme le prévoit le Règlement, le président d’élection annonce à la Chambre que la liste des députés qui ne souhaitent pas se porter candidats à la présidence ou qui n’y sont pas éligibles peut être consultée au Bureau[204]. Il doit le faire avant le début du scrutin; en même temps, il lit à haute voix la liste des candidats au premier tour (par ordre alphabétique) et indique aux députés qu’ils peuvent consulter cette liste dans tous les isoloirs. Ces deux listes leur ont d’ailleurs déjà été distribuées à leur siège. Il est déjà arrivé que des députés qui ne souhaitaient pas poser leur candidature aient cherché à la retirer après le début du scrutin. Le président d’élection avait alors répondu que, le délai prévu (18 heures la veille) étant expiré, il était impossible de modifier la liste des candidats au moment du premier tour de scrutin, mais que la Chambre tiendrait certainement compte de leur requête[205]. Les députés qui sont candidats au premier tour sont autorisés à faire une brève déclaration préliminaire d’au plus cinq minutes à la Chambre[206]. Suivant leurs déclarations, la Chambre suspend ses travaux pendant une heure avant la tenue du scrutin. Le scrutin commence quand le président d’élection invite les députés qui souhaitent voter à quitter leur siège, à se diriger vers le fauteuil du Président en empruntant les corridors situés derrière les rideaux et à se présenter au Bureau en passant par les entrées se trouvant à la gauche et à la droite du fauteuil, selon le côté de la Chambre où ils siègent.

À ces entrées, les greffiers au Bureau qui assistent le Greffier de la Chambre inscrivent les noms des députés et leur remettent un bulletin de vote[207]. Les députés doivent passer par l’entrée située du côté de la Chambre où se trouve leur siège. Une fois en possession de leur bulletin de vote, ils se dirigent vers l’isoloir placé du côté approprié du Bureau. Chaque député inscrit le prénom et le nom de famille d’un candidat sur le bulletin[208], dépose celui‑ci dans l’urne[209] et quitte le secteur pour permettre aux autres députés de voter en toute confidentialité.

Lorsque le président d’élection juge que tous les députés qui souhaitaient voter l’ont fait, le Greffier se retire de la Chambre vers une salle voisine afin de compter les votes avec l’aide des autres greffiers au Bureau. Le sergent d’armes porte l’urne et s’arrête devant le fauteuil pour permettre au président d’élection d’y déposer son bulletin de vote. Le président d’élection annonce alors que les travaux sont suspendus pendant le dépouillement.

Ce dépouillement se fait en secret. Lorsque le Greffier est satisfait de l’exactitude du compte, tous les bulletins de vote et les documents relatifs au vote sont détruits. Le Règlement interdit au Greffier de divulguer par quelque moyen que ce soit le nombre de voix recueillies par chaque candidat[210]. Une fois le dépouillement terminé, la cloche sonne pendant quelques minutes pour convoquer les députés, et le Greffier revient à la Chambre.

Si un député a recueilli une majorité de voix, le Greffier remet son nom au président d’élection, qui déclare alors le nouveau Président élu[211]. Autrement, le Greffier fournit au président d’élection une liste alphabétique des candidats en lice pour le prochain tour de scrutin, qu’il établit comme suit : à partir de la liste originale des candidats, il retire le nom du candidat (ou des candidats, en cas d’égalité) ayant recueilli le moins de voix, de même que de ceux qui n’ont obtenu que cinq pour cent des voix ou moins[212]. La règle prévoit également qu’aucun nom n’est rayé de la liste si tous les candidats ont obtenu le même nombre de voix. Le président d’élection annonce alors qu’un deuxième tour de scrutin sera nécessaire et lit à haute voix les noms des candidats. Tous ceux qui désirent se désister à cette étape peuvent se lever et retirer leur candidature, en expliquant leurs motifs[213]. Le Greffier raye alors leur nom de la liste. Une fois que la liste alphabétique des députés éligibles est placée dans chacun des isoloirs, le président d’élection invite les députés qui souhaitent voter à le faire de la même manière qu’au premier tour.

Le deuxième tour se déroule selon la même procédure que le premier, sauf que les bulletins de vote sont d’une autre couleur. Lorsque le président d’élection juge que tous les députés qui souhaitaient voter l’ont fait, il donne au Greffier l’ordre de procéder au dépouillement du deuxième tour de scrutin. Lorsque le compte est terminé, le Greffier détruit tous les bulletins de vote et les documents qui s’y rattachent, encore une fois pour s’assurer que le décompte reste secret tel qu’exigé par le Règlement.

Le président d’élection convoque alors les députés et leur annonce soit le nom du nouveau Président, soit la tenue d’un troisième tour de scrutin; dans ce dernier cas, il donne lecture de la liste des candidats éligibles, établie par le Greffier. Les députés qui souhaitent retirer leur candidature à ce moment‑là, ou pendant un tour subséquent, peuvent le faire et n’ont pas à donner leurs raisons[214]. Les noms des candidats qui se sont désistés sont alors rayés de la liste des candidats éligibles et, lorsque cette liste est prête, les députés procèdent au vote.

Le scrutin se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité des voix ou qu’il n’en reste plus qu’un. Au besoin, la Chambre peut prolonger sa séance au‑delà de l’heure normale de l’ajournement, jusqu’à ce qu’un Président soit déclaré élu[215].

Après avoir annoncé le nom du Président élu, le président d’élection invite ce dernier à prendre place au fauteuil. Le président d’élection quitte alors l’estrade et le Président élu est escorté de son siège jusqu’à l’estrade par le premier ministre et le leader de l’Opposition. Suivant la coutume, le Président élu leur oppose une résistance symbolique[216].

Le premier geste officiel de chaque Président élu depuis la Confédération a toujours consisté à remercier la Chambre, du haut de l’estrade, pour l’honneur qu’elle vient de lui faire. Ces remerciements commencent par une formule bien établie : « Honorables députés, je tiens à exprimer à la Chambre mes humbles remerciements pour le grand honneur qu’elle a bien voulu me faire en me choisissant comme Président. »

Le Président poursuit généralement en s’engageant à s’acquitter de ses devoirs avec fermeté et impartialité, en soulignant les importantes responsabilités liées à sa charge, en demandant à la Chambre de continuer à lui manifester son appui et sa bonne volonté, et en offrant ses compliments et ses félicitations à ses prédécesseurs, aux autres candidats (lorsqu’il a été élu par scrutin secret), à ses électeurs, à sa famille et à ses collègues députés[217]. Il prend ensuite place au fauteuil. Une fois les isoloirs et l’urne enlevés, le sergent d’armes va chercher la masse (symbole de l’autorité de la Chambre) sous le Bureau, où elle est demeurée tout au long du scrutin, et la pose sur le Bureau, ce qui signifie que la Chambre est dûment constituée maintenant que le fauteuil de la présidence est occupé.

Depuis que le Président est élu par scrutin secret, il est arrivé que des chefs de parti se lèvent pour lui offrir leurs félicitations, leurs bons vœux et leur appui une fois qu’il a pris place au fauteuil et que la masse a été déposée sur le Bureau[218]. Avant 1986, à l’époque où le Président était nommé sur une motion présentée par le premier ministre et déclaré élu lorsque la Chambre adoptait cette motion, le premier ministre et le chef de l’Opposition avaient coutume de faire son éloge dans leurs discours de nomination, mais il ne recevait généralement pas de félicitations après son élection[219].

Une fois que le nouveau Président a pris place au fauteuil et qu’il a écouté les félicitations de ses collègues, il peut arriver que la Chambre ait dépassé l’heure prévue dans le Règlement pour son ajournement; le Président lève alors la séance jusqu’au lendemain[220]. C’est ce qui s’est produit en 1986; la Chambre a alors siégé jusqu’à 2 h 30 du matin et a été convoquée de nouveau quelques heures plus tard, dans la même journée, en vue de l’ouverture de la session[221]. En 1988, le Président a été élu après un seul tour de scrutin, et la séance a été suspendue pendant quelques heures jusqu’à l’ouverture de la législature plus tard dans la même journée[222]. Depuis lors, le Président a été élu avant l’heure normale d’ajournement de la Chambre, qui a suspendu ses travaux jusqu’au lendemain à l’heure prévue pour l’ouverture de la législature[223].

Pendant l’élection du Président, aucun débat n’est permis, aucune motion n’est acceptée, et aucune question de privilège ne peut être soumise au président d’élection[224]. Il est toutefois déjà arrivé qu’un député invoque le Règlement et que la présidence lui réponde[225].

À l’heure fixée pour l’ouverture officielle de la législature et la lecture du discours du Trône, la Chambre reçoit la visite de l’huissier du bâton noir et se rend en cortège à la salle du Sénat. Le nouveau Président s’avance à la barre du Sénat, prend place sur une petite plate‑forme, enlève son tricorne et se fait reconnaître par le gouverneur général, qui est assis sur le Trône. Il s’adresse à lui selon une formule établie :

Qu’il plaise à Votre Excellence,

La Chambre des communes m’a élu Président, bien que je sois peu capable de remplir les devoirs importants qui me sont par là assignés. Si, dans l’exécution de ces devoirs, il m’arrive jamais de faire une erreur, je demande que la faute me soit imputée et non aux Communes, dont je suis le serviteur et qui, en vue de s’acquitter le mieux possible de leurs devoirs envers la Reine et le pays, réclament humblement, par ma voix, la reconnaissance de leurs droits et privilèges incontestables, notamment la liberté de parole dans les débats ainsi que l’accès auprès de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et demandent que Votre Excellence veuille bien interpréter de la manière la plus favorable leurs délibérations[226].

Ce à quoi le Président du Sénat, au nom du gouverneur général, fait la réponse traditionnelle :

Monsieur/Madame le (la) Président(e),

Son Excellence le/la gouverneur(e) général(e) me charge de vous dire que, ayant pleine confiance dans le loyalisme et l’attachement de la Chambre des communes envers la personne et le gouvernement de Sa Majesté, et ne doutant nullement que ses délibérations seront marquées au coin de la sagesse, de la modération et de la prudence, il/elle lui accorde et, en toutes occasions, saura reconnaître ses privilèges constitutionnels. J’ai également ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute occasion convenable, libre accès auprès de Son Excellence et que leurs délibérations ainsi que vos paroles et vos actes seront toujours interprétés par lui/elle de la manière la plus favorable[227].

Le nouveau Président se présente toujours au gouverneur général. Cependant, il ne réclame les privilèges des Communes, en leur nom, qu’à l’ouverture d’une nouvelle législature; ces privilèges ne sont pas renouvelés lorsqu’un nouveau Président est élu avant la fin de la législature[228].

L’élection du Président en cours de session

Lorsqu’ils doivent élire un Président pendant une session, les députés se réunissent à la Chambre à l’heure habituelle du début de la séance. Le fauteuil est occupé soit par le Président qui a déjà annoncé son intention de se démettre de sa charge[229], soit, en son absence, par le Vice‑président et président des comités pléniers[230]. Comme la présidence est vacante, la masse n’est pas sur le Bureau[231]. Le premier ministre informe les députés que le gouverneur général a autorisé la Chambre à se choisir un Président. L’Occupant du fauteuil préside alors à l’élection selon la procédure habituelle. Une fois le scrutin terminé, le Président élu est escorté de son siège et fait quelques brèves remarques sur l’estrade avant de prendre place au fauteuil pour la première fois. La masse est alors posée sur le Bureau, et la séance est suspendue quelques minutes jusqu’à l’arrivée de l’huissier du bâton noir. La Chambre est convoquée et se rend à la salle du Sénat, où le Président se présente et se fait reconnaître par le gouverneur général selon la formule traditionnelle[232]. À son retour du Sénat, la Chambre reprend les travaux prévus pour la séance du jour.

Deux seulement des 34 Présidents élus depuis la Confédération l’ont été en cours de session[233], dans les deux cas avant l’adoption des règles actuelles prévoyant l’élection du Président par scrutin secret. Le Président Bain a succédé en 1899 au Président Edgar, le seul Président mort en exercice, et est demeuré en fonction jusqu’à la fin de la 8e législature, en 1901. Le Président Francis a été élu pour sa part à la deuxième session de la 32e législature (en 1984) pour succéder au Président Sauvé, qui avait remis sa démission après avoir accepté le poste de gouverneur général. Les Présidents Bain et Francis ont tous deux présidé la Chambre jusqu’à la fin de la session et de la législature pendant lesquelles ils avaient été élus.

L’élection du Président à l’ouverture de la deuxième session d’une législature ou d’une session subséquente

Lorsqu’elle doit procéder à l’élection d’un Président dès l’ouverture de la deuxième session d’une législature ou d’une session subséquente, la Chambre se réunit à la date fixée par proclamation. Comme pour l’élection d’un Président en cours de session, le fauteuil est occupé soit par le Président qui a déjà annoncé son intention de se démettre de sa charge, soit par le Vice‑président et président des comités pléniers, et la masse n’est pas posée sur le Bureau. Le premier ministre demande la parole et annonce que le gouverneur général consent à ce que la Chambre élise un nouveau Président[234], ce qu’elle fait ensuite selon la procédure établie. Le Président élu est escorté de son siège vers l’estrade, où il fait les remarques et les remerciements habituels avant de prendre place au fauteuil pour la première fois. La masse est ensuite posée sur le Bureau. La séance est normalement levée à ce moment‑là, ou peu après, la présentation du Président au gouverneur général et la lecture du discours du Trône ayant lieu le lendemain[235].

Il est arrivé à six reprises, depuis 1867, que le Président soit élu le premier jour de la deuxième session d’une législature ou d’une session subséquente[236], chaque fois à la suite de la démission du Président. La dernière fois, en 1986, la démission du Président Bosley est entrée en vigueur le jour de l’ouverture de la deuxième session de la 33e législature, et le Président Fraser est devenu le premier Président élu par scrutin secret, en vertu des nouvelles règles.

Dans ces six cas, la Chambre s’est réunie pour l’ouverture de la session à la date fixée par proclamation. Les cinq fois où la chose s’est produite avant 1986, la Chambre a été immédiatement convoquée au Sénat et informée (comme à l’ouverture d’une législature) qu’elle devait se choisir un Président avant que le discours du Trône puisse être lu[237]. À son retour du Sénat, la Chambre a donc procédé à l’élection d’un Président : le premier ministre, appuyé par un ministre de premier plan, a proposé la nomination d’un député, et (à une exception près[238]) le candidat proposé a été élu à l’unanimité après une brève intervention du chef de l’Opposition.

La sollicitation des votes

Les règles régissant l’élection du Président par scrutin secret ne contiennent aucune disposition sur le processus de mise en candidature, ni sur la sollicitation des votes[239]. Le comité spécial de la procédure qui avait recommandé la tenue d’un scrutin secret cherchait à donner à la Chambre et à ses députés le plein contrôle sur le choix du Président (pour le soustraire à ce qu’il qualifiait de « contrôle exclusif » du premier ministre), en soulignant que le Président ne relevait ni du gouvernement ni de l’opposition, mais de la Chambre[240]. Le Président Bosley, lorsqu’il a comparu devant le comité en 1985, a exprimé des réserves quant aux chances de succès du système de scrutin secret si l’élection était précédée d’une campagne de style politique[241].

Certains candidats ont fait campagne à chacune des huit élections qui se sont tenues jusqu’ici par scrutin secret (1986, 1988, 1994, 1997, 2001, 2004, 2006, 2008), mais toujours officieusement, à l’extérieur de la Chambre. À l’exception des brèves déclarations préliminaires adressées à la Chambre pour lesquelles on avait pris des dispositions en 2001, le Règlement n’autorise pas le débat pendant le processus électoral[242]. Ces dernières années, certains députés ont fait valoir que, quand vient le temps d’élire un Président, les nouveaux venus à la Chambre n’ont guère eu le temps ou l’occasion de prendre des renseignements sur tous les candidats[243]. En 1994, certains des partis représentés à la Chambre ont organisé des réunions de groupes parlementaires avant l’élection du Président et y ont invité les divers candidats[244]. Par ailleurs, avant l’élection de 1997, on a suggéré que les intéressés se portent officiellement candidats et participent à une séance de questions et réponses organisée par un des quatre partis d’opposition à l’intention des députés de tous les partis[245]. De même, des réunions de présentation des candidats se sont tenues avant l’élection du Président en 2001[246].

*   Mandat

Le Président est élu dès le début de la législature, avant l’examen de toute autre affaire, et préside les travaux de la Chambre pendant toute la durée de la législature[247]. À la dissolution du Parlement, il est réputé demeurer en fonction, à des fins administratives, jusqu’à ce qu’une nouvelle élection ait lieu[248]. S’il se produit une vacance à la présidence en cours de législature, la Chambre doit élire un nouveau Président sans délai[249] et ne peut être saisie d’aucune autre affaire tant qu’elle ne l’a pas fait.

Il peut se produire une vacance à la présidence à la suite d’un décès ou d’une démission. Le Président Edgar (1896‑1899) est mort en fonction, en juillet 1899, pendant une session. Il était déjà absent de la Chambre depuis quelque temps, pour cause d’indisposition, et le Vice‑président occupait le fauteuil[250]. Son décès a été annoncé à la Chambre le 31 juillet 1899 par le premier ministre, qui a ensuite proposé une motion d’ajournement de la Chambre. Après une brève intervention d’un député de l’opposition, la motion a été adoptée et la séance a été levée[251]. La Chambre s’est réunie le lendemain à l’heure habituelle et a procédé immédiatement à l’élection d’un nouveau Président[252].

La présidence peut aussi se libérer lorsque son titulaire annonce son intention de démissionner ou si la Chambre prend les mesures nécessaires pour le relever de ses fonctions. La chose s’est déjà produite également parce que le Président avait accepté un poste qui l’obligeait automatiquement à abandonner son siège à la Chambre.

Il est arrivé trois fois qu’il y ait une vacance à la présidence après que le Président eut signifié par écrit son intention de se démettre de sa charge; il s’agissait du Président Black, en 1935, du Président Sauvé, en 1984, et du Président Bosley, en 1986.

Le Président Black (1930‑1935) a informé le premier ministre qu’il comptait quitter la présidence dans une lettre datée du 15 janvier 1935, pendant une prorogation. Le premier ministre en a fait l’annonce à la Chambre à la reprise des travaux parlementaires le 17 janvier, date prévue pour l’ouverture de la session, et la Chambre a alors procédé à l’élection d’un nouveau Président[253].

Le Président Sauvé (1980‑1984), après avoir été nommée au poste de gouverneur général du Canada, a pour sa part annoncé dans une lettre adressée le 6 janvier 1984 au Greffier de la Chambre qu’elle quitterait son poste de députée et la présidence de la Chambre à minuit, le 15 janvier 1984. La Chambre, qui s’était ajournée le 21 décembre, a repris ses travaux le 16 janvier, et le Greffier a lu cette lettre. La Chambre a alors procédé à l’élection du Président Francis[254].

Le Président Bosley (1984‑1986) a quitté la présidence en 1986. Ses préoccupations touchant l’érosion du respect de la population pour le Parlement étaient bien connues, et il était d’avis qu’il serait mieux placé pour contribuer à la réforme de cette institution en tant que député de l’arrière‑ban, laissant ainsi la Chambre tout à fait libre de se choisir un Président selon le nouveau mode d’élection par scrutin secret[255]. Il a donc écrit au Greffier le 5 septembre 1986, pendant une prorogation du Parlement, pour lui annoncer son intention de démissionner dès l’élection de son successeur à la date fixée par proclamation pour l’ouverture de la session suivante. Lorsque la Chambre a repris ses travaux, le 30 septembre, il a déposé des copies de cette correspondance et remercié les députés de lui avoir fait l’honneur de les servir à la présidence. Puis, comme le prévoit le Règlement, il a présidé à l’élection du Président Fraser par scrutin secret[256].

Trois Présidents ont accepté des postes qui les obligeaient à renoncer à leur siège de député (et par conséquent à la présidence). Les Présidents Brodeur (1901‑1904) et Sévigny (1916‑1917) ont été nommés au Cabinet[257], et le Président Sproule (1911‑1915), au Sénat[258]. Dans chaque cas, leur nomination a eu lieu dans l’intervalle entre deux sessions, et c’est pourquoi la Chambre n’a reçu aucun avis officiel concernant les intentions de démission de son Président. À la reprise de ses travaux, la Chambre n’avait donc plus de Président. La lettre l’informant de l’arrivée du suppléant du gouverneur général pour l’ouverture de la nouvelle session, lue normalement par le Président, a été lue par le Greffier. Plus tard, suivant la pratique établie, quand celui‑ci a annoncé quelles étaient les circonscriptions électorales pour lesquelles des avis de vacance avaient été reçus, il a mentionné celles des Présidents Brodeur, en 1904[259], Sproule, en 1916[260], et Sévigny, en 1917[261].

Il faut également citer l’exemple inhabituel du Président Anglin, élu deux fois à la présidence au cours de la 3e législature (1874‑1878). Après son élection à l’ouverture de la législature, en 1874, il a quitté son siège à la Chambre pendant l’intersession[262] et l’a repris à l’occasion d’une élection partielle. C’est ainsi qu’à l’ouverture de la nouvelle session, le 7 février 1878, la Chambre a été informée en même temps de la vacance dans la circonscription représentée par l’ancien Président et de la réélection de ce dernier à la Chambre[263]. M. Anglin a alors été proposé comme candidat à la présidence et réélu[264].

Il n’est pas arrivé souvent, au Canada, qu’un Président doive remettre sa démission directement à la suite de mesures prises en ce sens par un organe législatif[265]. En 1875, la Chambre d’assemblée de la province de Nouvelle‑Écosse a été saisie d’une motion proposant que le Président soit invité à se démettre de sa charge et qu’un nouveau Président soit élu[266]. La motion a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal, et l’assemblée a suspendu ses travaux jusqu’au lendemain; à ce moment‑là, comme premier point à l’ordre du jour, le Président s’est levé, a remis sa démission et a quitté le fauteuil[267]. L’assemblée a alors adopté une motion, présentée par un membre du Cabinet, proposant que la démission du Président soit acceptée et qu’un comité ministériel soit constitué afin d’informer le lieutenant‑gouverneur que l’assemblée n’avait plus de Président[268]. À la séance suivante, le comité a annoncé qu’il avait communiqué avec le lieutenant‑gouverneur, et l’assemblée a élu sur-le-champ un nouveau Président[269].

En juillet 1956, à la Chambre des communes, le Président Beaudoin (1953‑1957) a offert sa démission — mais la Chambre ne l’a pas considérée — dans le sillage de la controverse politique et des disputes de procédure qui ont marqué ce qu’on a appelé le débat sur le pipeline[270]. L’examen du projet de loi sur le pipeline a donné lieu à de nombreux rappels au Règlement, et le Président a été fortement contesté. Vingt‑cinq de ses décisions ont été portées en appel (ce qui était permis en vertu des règles en vigueur à l’époque), mais elles ont toutes été confirmées[271]. Il a également fait l’objet d’une motion de censure (chose rare), qui a été rejetée[272]. Trois semaines après l’adoption du projet de loi par la Chambre, une question de privilège mettant en doute l’impartialité du Président a été soulevée[273]. Le 2 juillet, à l’ouverture de la séance, le Président a fait une déclaration et remis sa démission à la Chambre, pour qu’elle entre en vigueur quand il lui plairait[274]. La Chambre n’a toutefois été saisie d’aucune résolution en ce sens, et personne n’a soulevé d’objection quand le Président Beaudoin a continué d’assumer ses fonctions officielles. Il est demeuré en poste jusqu’à la fin de la 22e législature.

En mars 2000, on a déposé à la Chambre une motion de censure remettant en cause l’impartialité du Président en raison d’une décision qu’il avait rendue sur une question de privilège[275]. Cette décision faisait suite à des allégations selon lesquelles des communications privilégiées entre des députés et le Bureau du conseiller législatif avaient été indument divulguées. Les députés du gouvernement ont réussi par deux fois à éviter le débat sur la motion de censure en présentant des motions pour passer immédiatement à l’ordre du jour. Les leaders à la Chambre s’étant consultés, on a fini par retirer la motion de censure et par adopter, après débat, une motion renvoyant la question de confidentialité des communications privilégiées au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre[276].

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[1] Le président de séance des Communes portait jusque‑là le titre de « parlour », de « prolocutor » ou de « procurator » (Wilding, N. et Laundy, P., An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres : Cassell & Company Ltd., 1972, p. 707).

[2] May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 23e éd., sous la direction de sir W. McKay, Londres : LexisNexis UK, 2004, p. 13.

[3] La transmission des résolutions des Communes au roi n’était pas une tâche enviable; au moins neuf Présidents des Communes ont en effet péri de mort violente, dont quatre pendant la difficile période de la guerre des Deux Roses (au milieu du XVe siècle) (Laundy, P., The Office of Speaker in the Parliaments of the Commonwealth, Londres : Quiller Press, 1984, p. 19‑20).

[4] Le Président Finch a déclaré par exemple en 1629 à la Chambre mécontente, qui refusait d’ajourner ses travaux comme le lui ordonnait le souverain : « J’ai beau être votre serviteur, je n’en suis pas moins celui du roi! » (Laundy, p. 31).

[5] Laundy, p. 34.

[6] Laundy, p. 68‑71.

[7] Dans la tradition canadienne, le Président n’est pas assuré d’avoir un poste à la retraite. Ces dernières années, les Présidents Lamoureux (1966‑1974) et Francis (1984) ont été nommés ambassadeurs; le Président Michener (1957‑1962) est devenu haut‑commissaire en Inde et, en 1967, gouverneur général; le Président Macnaughton (1963‑1966) a été nommé sénateur; le Président Sauvé (1980‑1984), gouverneur général; le Président Jerome (1974‑1980), juge de la Cour fédérale; le Président Bosley (1984‑1986) est redevenu député de l’arrière‑ban; le Président Fraser (1986‑1994) a été nommé ambassadeur itinérant chargé en particulier de l’environnement; et le Président Parent (1994‑2001), ambassadeur du Canada pour l’environnement et le développement durable.

[8] Voir la partie qui suit, « Dispositions habilitantes ».

[9] On trouvera une description de cette évolution dans Redlich, J., The Procedure of the House of Commons: A Study of its History and Present Form, vol. I, traduction de A.E. Steinthal, New York : AMS Press, 1969 (réimpression de l’éd. de 1908), p. 52‑72.

[10] Voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 ».

[11] Il faut mentionner, par exemple, la proposition récurrente pour l’établissement d’une circonscription réservée au Président de la Chambre, qui serait désignée sous le nom de « Colline du Parlement » et dont les députés seraient les électeurs. Un projet de loi d’initiative parlementaire déposé à cette fin le 20 octobre 1970 (Journaux, p. 40) a fait l’objet d’un débat le 29 octobre 1971 (Débats, p. 9186‑9192). Voir aussi le quatrième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté à la Chambre le 3 décembre 1982 (Journaux, p. 5420), et le paragraphe 11 du premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211).

[12] Sept Présidents sont demeurés en fonction pendant deux législatures : les Présidents Cockburn (1867‑1874), Anglin (1874‑1879), Rhodes (1917‑1922), Michener (1957‑1962), Jerome (1974‑1980), Fraser (1986‑1994) et Parent (1994‑2001). Voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 ».

[13] Le Président Jerome (1974‑1980), un libéral, reconduit à la présidence pendant le gouvernement minoritaire progressiste‑conservateur du premier ministre Clark, en 1979, est le premier député de l’opposition — il n’y en a eu que deux à ce jour — à avoir occupé cette charge. Le deuxième est le Président Milliken, aussi un libéral, reconduit pour un troisième mandat en 2006, pendant le premier gouvernement minoritaire conservateur du premier ministre Harper et pour un quatrième mandat en 2008 pendant le deuxième gouvernement minoritaire du premier ministre Harper.

[14] L’ordre de préséance (c’est‑à‑dire le droit de précéder les autres dans la hiérarchie) dans les cérémonies et pour les questions de protocole est régi par le Tableau de la préséance pour le Canada, mis à jour par le ministère du Patrimoine canadien. Il est publié dans le Guide parlementaire canadien et affiché sur le site Web du Ministère.

[15] Décret approuvé le 19 décembre 1968.

[16] Voir la Loi sur les traitements (L.R. 1985, ch. S‑3, art. 4.1) au sujet de la rémunération des ministres et la Loi sur le Parlement du Canada (L.R. 1985, ch. P‑1, art. 62.1) au sujet de celle du Président.

[17] Journaux, 11 juin 1965, p. 224.

[18] Art. 2, 3, 4, 5 et 6 du Règlement.

[19] Art. 7 et 8 du Règlement. Les motions correspondantes portant sur leur nomination ne peuvent plus faire l’objet d’un débat ou d’un amendement.

[20] L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 44‑47 et 49.

[21] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 13(1), 23(2), 25(1), 28, 42‑44, 50‑53, 60, 70(2) et (3) et 74.

[22] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 42 et 43.

[23] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 53.

[24] L.R. 1985, ch. E‑3, art. 6.

[25] L.R. 1985, 2e suppl., ch. 6, art. 5 et 6.

[26] L.R. 1985, 4e suppl., ch. 31, art. 49(4).

[27] Pour plus d’information, voir la partie du présent chapitre intitulée « Dépôt de documents ».

[28] Pour plus d’information et exemples, voir la partie intitulée « Débats prescrits par la loi » du chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[29] Voir, par exemple, les articles 9 à 14 et 19 du Règlement. Pour des exemples des responsabilités administratives énoncées dans le Règlement, voir les articles 107, 121 et 148 à 159 du Règlement.

[30] Redlich, vol. II, p. 143‑144.

[31] Redlich, vol. II, p. 149‑150. Voir aussi la décision du Président Fraser, Débats, 14 avril 1987, p. 5119‑5124.

[32] Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1990, p. 10941‑10942; 25 octobre 1995, p. 15812‑15813; 25 février 2003, p. 3986‑3987; 16 octobre 2006, p. 3815.

[33] Le privilège parlementaire est « la somme des droits particuliers accordés collectivement à chacune des chambres en tant que partie constituante de la haute cour du Parlement, et individuellement aux membres de ces chambres, sans lesquels ceux‑ci ne pourraient pas s’acquitter de leurs fonctions et qui excèdent ceux des autres organes ou individus » (May, 23e éd., p. 75). Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[34] Voir, par exemple, Débats du Sénat, 4 avril 2006, p. 3.

[35] Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 49‑50. Voir plus loin dans ce chapitre l’information concernant l’élection du Président dans le courant d’une législature.

[36] Voir le paragraphe 3 du premier rapport du Comité spécial sur les droits et immunités des députés, présenté à la Chambre le 29 avril 1977 (Journaux, p. 720‑729).

[37] Pour plus d’information, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[38] Le Président Fraser a déclaré qu’il ne saurait y avoir de liberté de parole sans ordre à la Chambre (Débats, 24 mars 1993, p. 17486‑17488).

[39] Maingot définit cette notion comme suit : « En termes parlementaires, une question de privilège est fondée à première vue, lorsque les faits, tels qu’exposés par le député, sont suffisamment graves pour que la Chambre soit invitée à discuter de l’affaire et à la renvoyer à un comité, qui sera chargé de faire enquête pour déterminer s’il y a eu outrage ou atteinte aux privilèges de la Chambre, et d’en faire rapport. » (Maingot, J.P.J., Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., Montréal : Chambre des communes et Les presses universitaires McGill‑Queen’s, 1997, p. 231).

[40] Maingot, 2e éd., p. 230.

[41] Art. 48(1) du Règlement. Le libellé de cette règle n’a pas changé depuis la Confédération. Pour plus d’information sur le rôle du Président dans les décisions relatives aux questions de privilège, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[42] Art. 10 du Règlement. Pour plus d’information sur les questions d’ordre et de décorum, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[43] Art. 10 du Règlement.

[44] Voir, par exemple, Débats, 12 mai 2006, p. 1300.

[45] Art. 19 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 octobre 2006, p. 3496.

[46] Voir, par exemple, Débats, 29 octobre 1986, p. 864; 6 octobre 2006, p. 3770.

[47] Voir, par exemple, Journaux, 28 mars 1916, p. 205‑206; 1er juin 1956, p. 678‑679; Débats, 13 mai 1999, p. 15108‑15109; 14 février 2001, p. 700.

[48] Voir, par exemple, Débats, 21 mars 2001, p. 1991, pour la déclaration du Président Milliken expliquant le processus de sélection des motions à l’étape du rapport.

[49] Art. 11(2) du Règlement.

[50] Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1996, p. 4715; 22 juin 2006, p. 2817.

[51] Voir, par exemple, Débats, 22 avril 1997, p. 10103, 10106; 25 septembre 2006, p. 3195‑3196.

[52] Voir, par exemple, Débats, 26 octobre 1998, p. 9396; 9 juin 2006, p. 2196.

[53] Voir, par exemple, Débats, 19 octobre 2006, p. 4009.

[54] Voir, par exemple, Débats, 27 novembre 2002, p. 1949.

[55] À une occasion, un Vice‑président a réagi à un comportement inapproprié durant un vote par appel nominal en prévenant qu’il était préparé à retirer les votes des députés indisciplinés des transcriptions (Débats, 30 mars 2000, p. 5443).

[56] Art. 11(1) du Règlement.

[57] Art. 11(1)a) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 2000, p. 1551; 6 décembre 2002, p. 272. Pour plus d’information sur la désignation des députés par leur nom, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[58] Art. 11(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 16 mars 1962, p. 1981‑1983.

[59] Pour plus d’information sur la désignation des députés par leur nom en comité plénier, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[60] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 44. Pour des exemples de cas où le Vice‑président a désigné des députés par leur nom, voir Débats, 20 mai 1983, p. 25628‑25631; 6 décembre 2002, p. 2379‑2380. Pour des exemples de cas où le président suppléant a eu recours à ce moyen, voir Débats, 24 mars 1983, p. 24109‑24110; 25 mai 1984, p. 4078‑4079.

[61] Art. 14 du Règlement.

[62] Voir, par exemple, Débats, 11 mai 1970, p. 6796. Le Président a alors ordonné l’expulsion des visiteurs et a ensuite obtenu l’assentiment de la Chambre pour suspendre la séance, qui a repris 34 minutes plus tard. Dans un autre cas, les tribunes ont été entièrement évacuées sur ordre du Président et rouvertes au public moins de dix minutes plus tard (Débats, 28 novembre 1989, p. 6339, 6342‑6343). Il arrive également, lorsqu’il se produit du désordre dans les tribunes, que le personnel de sécurité expulse le responsable du chahut sans que la séance en soit véritablement perturbée. Voir, par exemple, Débats, 7 mai 1974, p. 2114; 14 avril 1986, p. 12188; 26 novembre 1992, p. 14108.

[63] Voir, par exemple, Débats, 10 mai 1899, col. 2923; 12 septembre 1983, p. 26987; 17 novembre 1992, p. 13501.

[64] Voir la partie du chapitre 9, « Les séances de la Chambre », consacrée aux séances secrètes.

[65] Art. 14 du Règlement. En 1990, Nelson Riis (Kamloops) a tenté de déposer une motion de cette nature, mais elle a été déclarée irrecevable parce qu’elle ne pouvait pas être présentée par un député qui a obtenu la parole en invoquant le Règlement (Débats, 4 avril 1990, p. 10186‑10187). Pour plus d’information sur cette règle, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».

[66] Traditionnellement, et conformément aux articles 157(2) et 158 du Règlement, le sergent d’armes est chargé du maintien de l’ordre et du décorum dans les tribunes et les autres endroits de la Chambre, ainsi que de l’expulsion des étrangers qui « n’observent pas le décorum ». Pour plus d’information sur le rôle du sergent d’armes, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».

[67] Art. 10 du Règlement.

[68] Voir le Règlement de 1867, règle 8, et de 1962, article 12(1).

[69] Voir, par exemple, Débats, 20 mai 1868, p. 750; Journaux, 24 mars 1873, p. 58‑59. Même s’ils les critiquaient parfois ouvertement, les députés contestaient rarement officiellement les décisions de la présidence. Voir les commentaires de sir John A. Macdonald, Débats, 5 mars 1877, p. 477.

[70] Entre 1907 et 1917, par exemple, six décisions ont été portées en appel (Journaux, 3 avril 1907, p. 385; 6 avril 1910, p. 436‑437; 12 mai 1913, p. 618; 25 mars 1914, p. 296‑297; 10 mai 1916, p. 381‑383; 8 septembre 1917, p. 640‑641, 642).

[71] Voir les index des Journaux sous la rubrique « Président, décisions et déclarations ».

[72] Au printemps de 1956, le gouvernement cherchait à faire adopter le projet de loi no 298, Loi établissant la société de la Couronne « Northern Ontario Pipe Line ». L’opposition était contre le projet de loi et, pour la première fois en 24 ans, le gouvernement a eu recours à la clôture; qui plus est, il y a eu recours à chacune des étapes de l’adoption du projet de loi. Le débat a été fort houleux et ponctué de discussions de procédure. Pour le texte des décisions et des votes sur ces appels, voir les Journaux de 1956 aux dates suivantes : 21 mars, p. 323‑328; 10 mai, p. 517‑523; 14 mai, p. 536‑543; 15 mai, p. 554‑557; 17 mai, p. 568‑570; 23 mai, p. 602‑604, 604‑609; 25 mai, p. 628‑632; 31 mai, p. 662‑669; 1er juin, p. 675‑677; 5 juin, p. 705‑710.

[73] Voir les index des Journaux pour cette période.

[74] Journaux, 11 juin 1965, p. 224.

[75] Débats, 8 juin 1965, p. 2140.

[76] Journaux, 24 mars 1873, p. 58‑59.

[77] Journaux, 25 juin 1926, p. 477; 31 janvier 1963, p. 462‑463 (deux décisions); 28 octobre 1963, p. 493.

[78] Journaux, 4 décembre 1963, p. 621‑622.

[79] Voir, par exemple, Débats, 2 février 1999, p. 11292; 27 mars 2001, p. 2311‑2312.

[80] À l’occasion, les Présidents interviennent pour clarifier des déclarations qu’ils ont faites sur le parquet de la Chambre et pouvant être perçues comme contraires au devoir d’impartialité de la présidence. Voir, par exemple, Débats, 28 avril 2003, p. 5483.

[81] En juin 1956, pendant le « débat sur le pipeline », le Président Beaudoin a rendu une décision ayant pour effet de ramener la Chambre à la situation dans laquelle elle se trouvait 24 heures auparavant. Le 4 juin, le chef de l’Opposition a déposé contre lui une motion de censure visant ses actions et ses décisions du 1er juin. La motion a été rejetée le 8 juin 1956. Voir Débats, 1er juin 1956, p. 4703‑4706; Journaux, 4 juin 1956, p. 692‑693; 8 juin 1956, p. 725‑726.

Le 13 mars 2000, le chef du Bloc Québécois a donné avis d’une motion de censure envers le Président Gilbert Parent pour avoir jugé non fondée la question de privilège soulevée par une députée et pour avoir rejeté le rappel au Règlement soulevé par un autre député, dans les deux cas au sujet de manquements allégués à la confidentialité du travail du Bureau du conseiller législatif. La motion a été retirée après que les parties eurent convenu de renvoyer la question au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Débats, 13 mars 2000, p. 4397).

[82] Le 13 mars 1964, le premier ministre a présenté sans préavis une motion sur l’envoi de forces canadiennes de maintien de la paix à Chypre. Même si cette motion semblait avoir le soutien général de la Chambre, des membres de l’opposition se sont opposés au fait qu’elle avait été présentée sans préavis. Affirmant que le premier ministre avait obtenu la « permission » appropriée, le Vice‑président Lamoureux a rejeté ces objections et ordonné à la Chambre d’examiner la motion. Le 18 mars 1964, un député a déposé une motion de défiance contre le Vice‑président, alléguant qu’il avait violé les dispositions du Règlement et privé certains députés de leurs droits et privilèges. La motion, mise aux voix le 19 mars 1964, a été rejetée (Débats, 13 mars 1964, p. 954‑971; Journaux, 18 mars 1964, p. 103‑104; 19 mars 1964, p. 106‑107).

Le 4 mai 1992, un député a donné avis d’une motion de défiance (publiée sous la rubrique « Motions » dans le Feuilleton et Feuilleton des avis du 4 mai 1992) contre le président suppléant (le vice‑président des comités pléniers, Steve Paproski), parce qu’il n’avait pas alloué le 30 avril 1992 tout le temps prévu pour le débat portant sur un projet de loi. Ce débat a donné lieu à une question de privilège le 1er mai 1992. Le Président a décrété qu’il n’y avait « pas matière à soulever la question de privilège » (Débats, 30 avril 1992, p. 9945; 1er mai 1992, p. 9963‑9972, 9990‑9991). Le 12 février 1993, à la demande du député qui l’avait présentée, cette motion de défiance a été retirée (Débats, 12 février 1993, p. 15851).

[83] Journaux, 25 avril 1894, p. 108‑109.

[84] Journaux, 22 décembre 1976, p. 270.

[85] Débats, 21 janvier 1981, p. 6410; 22 janvier 1981, p. 6455‑6457.

[86] Débats, 16 mars 1993, p. 17027; 23 mars 1993, p. 17403‑17405; 25 mars 1993, p. 17537.

[87] Feuilleton et Feuilleton des avis, 5 mars 1996, p. 15; Journaux, 23 octobre 1996, p. 768.

[88] Débats, 9 mars 1998, p. 4560‑4575; 10 mars 1998, p. 4592‑4598, 4666‑4668. Voir aussi le 29e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 27 avril 1998 (Journaux, p. 706) et adopté le 5 mai 1998 (Journaux, p. 744‑745).

[89] Il est arrivé que des Présidents saisissent la Chambre de questions se rapportant à leur circonscription en les faisant présenter par un autre député. Voir, par exemple, Débats, 16 février 2005, p. 3573.

[90] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 49; art. 9 du Règlement. Pour plus d’information, voir la partie intitulée « Voix prépondérante » du présent chapitre.

[91] L’article 53.1 du Règlement autorise le Président à présider les débats exploratoires tenus en vertu de règles semblables à celles qui régissent les délibérations d’un comité plénier.

[92] Le Président Anglin (1874‑1878), par exemple, participait activement aux travaux en comité plénier. Voir, par exemple, Débats, 26 avril 1878, p. 2241; 3 mai 1878, p. 2428‑2429.

[93] Débats, 7 avril 1927, p. 2027‑2030.

[94] Le dernier à le faire a été le Président Macnaughton, le 27 novembre 1964 (Débats, p. 10811‑10817).

[95] Voir, par exemple, les témoignages du Président Milliken devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre au sujet du budget principal des dépenses de la Chambre des communes, le 30 avril 2002; 1er avril 2004; 11 mai 2006; 17 avril 2007; 24 avril 2007.

[96] Par exemple, le Président Bosley (1984‑1986) a comparu devant le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes le 22 janvier 1985, et le Président Fraser (1986‑1994), devant le Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés le 29 novembre 1989, et devant le Comité spécial chargé de l’examen de la Loi sur le Parlement du Canada le 25 septembre 1990. Le Président Jerome (1974‑1980) a présidé le Comité spécial des droits et immunités des députés (1976‑1977) ainsi que le Comité spécial de la radiotélédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités (1977‑1978).

[97] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 49; art. 9 du Règlement. Par contre, le Règlement du Sénat prévoit qu’en « cas de partage égal des voix, la motion est rejetée » (art. 65(5)). À cet égard, notons que le Président du Sénat peut prendre part à n’importe quelle mise aux voix au Sénat et qu’il le fait habituellement avant les autres sénateurs. Semblablement, dans certains parlements du Commonwealth (comme celui de la Nouvelle‑Zélande), le Président ne jouit plus du droit de voix prépondérante et en cas d’égalité des voix, la motion est simplement défaite (McGee, D., Parliamentary Practice in New Zealand, 3e éd., Wellington : Dunmore Publishing Ltd., 2005, p. 212).

[98] Il est très rare qu’il y ait égalité des voix; le cas ne s’est présenté que sept fois à la Chambre : le 6 mai 1870 (Journaux, p. 311, Débats, col. 1401‑1402); le 28 février 1889 (Journaux, p. 113‑114, Débats, p. 379); le 31 mars 1925 (Journaux, p. 180‑182, Débats, p. 1701‑1702); le 4 décembre 1963 (Journaux, p. 621‑622, Débats, p. 5709‑5710); le 16 septembre 2003 (Journaux, p. 972‑973, Débats, p. 7436‑7437); le 4 mai 2005 (Journaux, p. 701‑702, Débats, p. 5674‑5675); le 19 mai 2005 (Journaux, p. 783‑784, Débats, p. 6259‑6260) et quatre fois en comité plénier : Débats, 20 juin 1904, col. 5230; 15 avril 1920, p. 1295; 23 juin 1922, p. 3490; 26 mars 1928, p. 1673.

[99] On trouvera un complément d’information sur ces conventions dans le contexte britannique dans May, 23e éd., p. 413‑417.

[100] Province du Canada, Assemblée législative, Journaux de l’Assemblée législative de la province du Canada, 19 août 1863, p. 33. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 384.

[101] S’il est adopté, l’amendement de renvoi entraîne le rejet du projet de loi. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[102] Débats, 6 mai 1870, col. 1401; dans ce cas, aucun motif n’a été inscrit dans les Journaux.

[103] Débats, 28 février 1899, p. 379.

[104] Voir, par exemple, Journaux, 16 septembre 2003, p. 973; 4 mai 2005, p. 702; 19 mai 2005, p. 784.

[105] Débats, 11 mars 1930, p. 489‑490; 12 mars 1930, p. 514; 22 juin 2005, p. 7645‑7646; 23 juin 2005, p. 7694‑7696. En 1930, la voix prépondérante n’a pas été consignée dans les Journaux. Voir Journaux, 11 mars 1930, p. 83‑84. Le sort de la motion n’a pas été modifié puisque celle‑ci avait en fait été rejetée par une voix avant que le Président ne vote contre. En 2005, le sort de la motion a été renversé et la correction dûment consignée dans les Journaux. Voir Journaux, 23 juin 2005, p. 976.

[106] Journaux, 4 décembre 1963, p. 621‑622.

[107] Il faut un quorum de 20 députés, ce qui inclut le Président, pour que la Chambre puisse siéger (Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 48; art. 29(1) du Règlement). Pour plus d’information sur le quorum, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».

[108] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 43(1); art. 8 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 2004, p. 235; 9 juin 2006, p. 255.

[109] Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[110] Bourinot, 4e éd., p. 334. Voir aussi Débats, 20 mai 1986, p. 13443; 5 mai 1994, p. 3925. Pour plus d’information, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[111] Art. 10 du Règlement. Voir ci‑dessus la partie intitulée « Maintien de l’ordre et du décorum » et aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[112] Bourinot, 4e éd., p. 178.

[113] Art. 10 du Règlement.

[114] Art. 1 du Règlement. Pour plus d’information sur les règles et pratiques relatives aux cas qui ne sont pas prévus par le Règlement, voir le chapitre 5, « La procédure parlementaire ».

[115] Art. 13 du Règlement.

[116] Journaux, 20 décembre 1867, p. 115‑123.

[117] Voir, par exemple, Débats, 9 décembre 1968, p. 3639‑3643; Journaux, 10 décembre 1968, p. 511‑513; 24 juillet 1969, p. 1398‑1399; Débats, 3 mars 2000, p. 4327‑4335, 4349; 12 juin 2001, p. 5027‑5031.

[118] Art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement. Le texte de ces règles inclut des directives à l’intention du Président quant au choix des amendements. Voir aussi le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[119] Art. 81(14)b) du Règlement. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[120] Art. 94(1)a) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[121] Art. 94(1)a) du Règlement.

[122] Art. 94(2)a) du Règlement.

[123] Art. 86(4) du Règlement.

[124] Pour plus d’information, voir le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

[125] Art. 146(1) du Règlement.

[126] Art. 146(4) du Règlement.

[127] Cela se fait normalement pendant la période réservée aux affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents ». Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 2006, p. 343; 28 septembre 2006, p. 469. Le Président a également déposé des documents immédiatement avant les Déclarations de députés. Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1996, p. 4740; 16 mai 2006, p. 1439.

[128] Voir, par exemple, Journaux, 18 septembre 2006, p. 369‑370.

[129] Art. 32(5) du Règlement. Pour plus d’information sur le dépôt de documents en général, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».

[130] Art. 148(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 mai 2006, p. 136.

[131] Le Règlement exige que le Président dépose, dans les dix jours suivant l’ouverture de la session, le compte rendu des délibérations du Bureau pendant la session précédente; la pratique voulant qu’il dépose des rapports plus fréquents tout au long de la session a commencé pendant la 35e législature (Débats, 17 février 1994, p. 1507).

[132] Art. 148(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 mai 2006, p. 136.

[133] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 52.5(2) et (3). Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 2006, p. 341.

[134] Art. 28(2)b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 28 septembre 2006, p. 469.

[135] Il s’agit du vérificateur général, du directeur général des élections, du commissaire aux langues officielles, du commissaire à l’information, du commissaire à la protection de la vie privée et du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

[136] Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, art. 7(3), 8(2) et 19(2); Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 534; Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, 4e suppl., ch. 31, art. 65(3), 66, 67(1) et 69(1); Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985, ch. A‑1, art. 38, 39(1) et 40; Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P‑21, art. 38, 39(1) et 40(1); Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R. 1985, ch. H‑6, art. 61.

[137] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 21; L.R. 1985, ch. 6 (2e suppl.), art. 5. Voir, par exemple, Journaux, 24 février 2003, p. 451; 26 mars 2003, p. 569. La loi prévoit une autre option pour le Président lorsqu’il reçoit un rapport en période d’intersession. Pour plus d’information sur le rôle de la Chambre des communes dans le processus de redistribution des circonscriptions électorales, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».

[138] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 531(3) et (4), 532(3) et (4). Pour plus d’information sur les élections contestées, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».

[139] Art. 52(4) du Règlement. Pour plus d’information sur les débats d’urgence, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[140] Art. 52(9) du Règlement. Par exemple, une demande présentée le vendredi 27 novembre 1998 a été agréée par le Président, qui a décrété que le débat aurait lieu le lundi 30 novembre à 20 heures (Journaux, 27 novembre 1998, p. 1323).

[141] Art. 52(12) du Règlement.

[142] Art. 52(15) du Règlement.

[143] Art. 28(3) du Règlement.

[144] Art. 55(1) du Règlement. Pour plus d’information sur le rappel de la Chambre et la publication d’un Feuilleton spécial, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire », et le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[145] L’avis de rappel original avait été donné le 26 juin 1992, et la Chambre devait se réunir le 15 juillet 1992; l’avis d’annulation a été publié le 11 juillet et déposé à la reprise de la session, le 8 septembre, et le Président a fait ce jour‑là une déclaration à la Chambre à ce sujet (Journaux, 8 septembre 1992, p. 1924, Débats, p. 12709).

[146] Pour plus d’information sur les publications parlementaires, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».

[147] Art. 112 et 113 du Règlement. Étant donné qu’on n’a pas constamment eu recours à des comités législatifs depuis 1994, il est arrivé qu’on ne forme pas de comité des présidents. Pour plus d’information sur les comités législatifs, voir le chapitre 20, « Les comités ».

[148] Art. 112 du Règlement.

[149] Art. 113(2) du Règlement. Dans un cas, le Président a été relevé de cette fonction lorsque le président d’un comité législatif a été désigné dans la motion portant sur la composition du comité (Débats, 26 octobre 2007, p. 459).

[150] Art. 53.1 du Règlement.

[151] Voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».

[152] Maingot, 2e éd., p. 191‑193.

[153] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 52.3. Pour plus d’information sur le Bureau de régie interne, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».

[154] Le Greffier de la Chambre agit comme secrétaire du Bureau de régie interne, comme prévu dans la Loi sur le Parlement du Canada. Pour plus d’information sur le rôle du Greffier, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».

[155] Art. 151 du Règlement.

[156] Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[157] Maingot, 2e éd., p. 191.

[158] Un incident survenu en 1998 illustre les pouvoirs du Président au sujet de l’accès aux alentours de la Chambre. Le 26 février 1998, un employé d’un député, portant un grand drapeau, a accosté une députée dans le foyer de la Chambre des communes, et le personnel de sécurité est intervenu. Après avoir fait enquête sur l’incident, le Président a ordonné à l’employé en question de limiter ses déplacements dans l’édifice du Centre, pendant un an, à l’entrée du public et à l’étage de l’immeuble où se trouvaient les bureaux de son parti.

[159] Art. 157 et 158 du Règlement. Pour plus d’information sur le rôle du sergent d’armes, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».

[160] Voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité permanent des privilèges et élections, présenté à la Chambre le 21 septembre 1973 (Journaux, p. 567). Voir aussi les commentaires du Président dans Débats, 30 novembre 1979, p. 1890‑1892; 19 mai 1989, p. 1951‑1953. Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[161] Journaux, 27 novembre 2007, p. 219, Débats, p. 1420.

[162] En 2006, un député a soulevé une question de privilège concernant la mise en berne des drapeaux de la Cité parlementaire. Le Président a précisé dans sa décision que les titres de propriété des immeubles et des terrains de la Cité parlementaire étaient au nom de Sa Majesté du chef du Canada, que les pouvoirs du Président s’appliquaient aux affaires internes de la Chambre et que celui-ci devait les exercer uniquement de façon à ce que les députés puissent exécuter leurs fonctions parlementaires sans obstruction ou ingérence. Il a conclu que la position du drapeau était une affaire externe relevant du propriétaire de l’immeuble (Débats, 10 mai 2006, p. 1188‑1189).

[163] Loi sur la capitale nationale, L.R. 1985, ch. N‑4, art. 10(1).

[164] Loi sur la capitale nationale, L.R. 1985, ch. N‑4, art. 10(2)d).

[165] En 2004, le Président a statué qu’il y avait eu, de prime abord, matière à question de privilège lorsque des agents de la GRC avaient restreint la libre circulation des députés dans la Cité parlementaire lors de la visite du président des États-Unis (Débats, 1er décembre 2004, p. 2134‑2137).

[166] Un exemple serait les messages du Sénat à la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 6 novembre 2001, p. 7043. Pour des exemples de cas où le Président fait état des résolutions prises par d’autres législatures, voir Débats, 9 mai 1980, p. 884; 17 décembre 1986, p. 2205.

[167] En l’absence du Président, c’est le président désigné pour la séance du jour qui le remplace dans le défilé. Pour plus d’information sur ce défilé, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».

[168] Pour plus d’information sur l’ouverture des législatures et des sessions, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».

[169] Pour plus d’information sur la cérémonie de la sanction royale, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[170] Pour plus d’information sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[171] Ce sont l’Association législative Canada‑Chine, l’Association interparlementaire Canada‑France, le Groupe interparlementaire Canada‑Japon, l’Association interparlementaire Canada‑Royaume‑Uni, le Groupe interparlementaire Canada‑États‑Unis, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, l’Association parlementaire Canada‑Afrique, l’Association parlementaire Canada‑Europe, l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN, l’Association parlementaire du Commonwealth (APC), le Forum interparlementaire des Amériques (FIPA) et l’Union interparlementaire (UIP).

Les groupes interparlementaires sont le Groupe interparlementaire Canada‑Allemagne, le Groupe interparlementaire Canada‑Irlande, le Groupe interparlementaire Canada‑Israël et le Groupe interparlementaire Canada‑Italie.

[172] Le Conseil interparlementaire mixte, qui est chargé de répartir les budgets entre les diverses associations, est présidé par des coprésidents provenant des deux chambres et relève du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration ainsi que du Président de la Chambre des communes. Outre les deux coprésidents, le Conseil comprend actuellement deux sénateurs et cinq députés.

[173] Diverses tentatives d’autres députés pour faire de même ont toutefois été jugées contraires au Règlement. Voir, par exemple, Débats, 6 février 1992, p. 6550; 15 mars 2001, p. 1725‑1726; 21 mars 2001, p. 1985; 21 novembre 2007, p. 1153, 1156. Voir aussi les commentaires du Président Milliken dans les Débats, 30 octobre 2002, p. 1081.

[174] Voir, par exemple, Débats, 5 octobre 2006, p. 3718 (annonce après la période des questions); 25 avril 2006, p. 489 (annonce avant la période des questions); 3 juin 1992, p. 11294 (annonce pendant la période des questions).

[175] Le Président a cependant déjà signalé la présence d’un groupe d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale assis à la tribune du corps diplomatique (Débats, 6 juin 1994, p. 4858).

[176] En 1996, 1998, 2002 et 2004, la Chambre s’est constituée en comité plénier pour des cérémonies organisées en l’honneur des équipes olympiques et paralympiques nationales aux Jeux d’été de 1996, aux Jeux d’hiver de 1998, aux Jeux d’hiver de 2002 et aux Jeux d’été de 2004; les athlètes avaient été invités pour ces occasions sur le parquet de la Chambre (Journaux, 1er octobre 1996, p. 699, Débats, p. 4944‑4946; Journaux, 22 avril 1998, p. 691, Débats, p. 5959‑5960; Journaux, 15 avril 2002, p. 1288, Débats, p. 10393‑10394; Journaux, 1er novembre 2004, p. 173, Débats, p. 1011‑1012).

[177] Pour plus d’information sur les adresses aux deux chambres du Parlement, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».

[178] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 44.

[179] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 45.

[180] Art. 2(1) et (2) du Règlement.

[181] Sur les 34 Présidents qui ont servi la Chambre depuis la Confédération, 26 ont été élus pour la première fois à l’ouverture d’une législature; 2 autres (Edgar Nelson Rhodes et John Fraser) ont été réélus à l’ouverture d’une législature subséquente, après avoir été élus pour la première fois pendant la législature précédente. Voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 ».

[182] Art. 2 et 6 du Règlement.

[183] Art. 2(3) du Règlement.

[184] Depuis 1953, le chef de l’Opposition a appuyé la nomination de huit des Présidents qui ont été élus en début de législature (par opposition à ceux qui l’ont été en cours de session).

[185] L’élection du Président Michener, le 14 octobre 1957, est un exemple typique de cette façon de procéder (Journaux, p. 7‑8, Débats, p. 1‑4). Il n’y a jamais eu plus d’un candidat proposé, mais il est arrivé que celui‑ci ne fasse pas l’unanimité. Par exemple, en 1878, le Président Anglin a été élu après un vote par appel nominal (Journaux, 7 février 1878, p. 9‑10). En 1936, le Président Casgrain a été élu avec dissidence (Journaux, 6 février 1936, p. 8). La Chambre était « divisée » sur la question, mais personne n’a demandé le vote par appel nominal.

[186] Wilding et Laundy, p. 706‑707. Laundy (p. 14, 64) impute à sir Richard Waldegrave l’origine de cette tradition, en 1381 : « Il anticipait selon toute probabilité un conflit entre le Roi et les Communes, ce qui risquait de le mettre dans l’embarras. Il était loin de se douter qu’en exprimant ainsi sa propre réticence — bien réelle — à assumer la présidence de la Chambre, il instaurait une tradition qui devait durer des siècles, longtemps après qu’elle eut perdu toute signification. »

[187] Cette décision était conforme au quatrième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure (le Comité Lefebvre), présenté à la Chambre le 3 décembre 1982 (Journaux, p. 5420), ainsi qu’au premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le Comité McGrath), présenté à la Chambre le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211). Les modifications proposées au Règlement ont été déposées à la Chambre le 27 juin 1985 et adoptées le même jour (Journaux, p. 910‑919).

[188] Journaux, 30 septembre 1986, p. 2‑8, Débats, p. 1‑10.

[189] Journaux, 3 juin 1987, p. 1016. Après la refonte et la renumérotation des articles du Règlement, en 1988, la disposition originale portant sur l’élection du Président a été scindée et correspond maintenant aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du Règlement.

[190] Art. 3.1 du Règlement.

[191] Voir le rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693). Comme un seul candidat s’était présenté aux élections à la présidence en octobre 2004, les candidats ont commencé à prendre la parole au commencement de la 39e législature, le 3 avril 2006 (Débats, p. 1‑3).

[192] L’huissier du bâton noir est un haut fonctionnaire du Sénat qui a notamment pour fonction de transmettre les messages aux Communes lorsque le gouverneur général ou son suppléant convoque les députés au Sénat (Il portait jusqu’en novembre 1997 le titre de gentilhomme huissier de la verge noire. Débats du Sénat, 6 novembre 1997, p. 333‑343).

[193] Le suppléant du gouverneur général exerce les pouvoirs de ce dernier en certaines occasions; il s’agit généralement d’un des juges de la Cour suprême.

[194] Art. 5 du Règlement.

[195] Art. 3 du Règlement.

[196] Art. 4(1) du Règlement.

[197] Débats, 30 septembre 1986, p. 2. En pratique, le Greffier envoie à tous les députés un rappel écrit de ces dispositions.

[198] La chose s’est produite en 1986; le député en question, John A. Fraser, a finalement été élu à la présidence.

[199] Voir Laundy, P., « Electing a Speaker—Canadian Style », The Table, vol. LV, 1987, p. 42‑50. L’auteur était un greffier adjoint de la Chambre des communes au moment où le Président a été élu pour la première fois par scrutin secret.

[200] Art. 3(1)a) du Règlement. Le nombre d’années de service est établi selon la Gazette du Canada, où sont publiés les noms des députés élus dans l’ordre où les brefs d’élections sont communiqués au directeur général des élections.

[201] Art. 3(1)b) du Règlement.

[202] Art. 3(1)c) du Règlement.

[203] Art. 3(2) du Règlement.

[204] Art. 4(3) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 3 avril 2006, p. 1.

[205] Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1988, p. 1‑2; 17 janvier 1994, p. 1. En 2004, le président d’élection a invité tous les candidats « dont le nom [figurait] sur la liste des candidats et qui ne [voulaient] pas se présenter à l'élection de bien vouloir se lever et d'en informer la présidence en conséquence ». Cela s’est traduit par l’élection à l’unanimité du Président Milliken (Débats, 4 octobre 2004, p. 1‑2).

[206] Art. 3.1 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 3 avril 2006, p. 1‑3.

[207] Art. 4(2) du Règlement.

[208] Art. 4(4) du Règlement.

[209] Art. 4(5) du Règlement.

[210] Art. 4(6) du Règlement. Les personnes qui aident le Greffier à dépouiller les votes prêtent un serment du secret.

[211] Art. 4(7) du Règlement.

[212] Art. 4(8)a) du Règlement.

[213] Art. 4(8)b) du Règlement. En 1986 (la seule élection pendant laquelle des candidats se sont désistés après le premier tour), trois députés ont fait rayer leur nom de la liste (Débats, 30 septembre 1986, p. 3).

[214] Art. 4(9) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1986, p. 4. Jusqu’ici, c’est la seule fois qu’un candidat s’est désisté après le deuxième tour de scrutin ou un tour subséquent.

[215] Art. 2(3) du Règlement. Le cas s’est présenté une fois : en 1986, la Chambre s’est réunie à 15 heures et n’a ajourné ses travaux qu’à 2 h 30 le lendemain matin, après 11 tours de scrutin.

[216] Pour connaître l’historique de cette pratique, voir Laundy, The Office of Speaker in Parliaments of the Commonwealth, p. 14, 64. En 2004 (comme le Président Milliken avait été élu à l’unanimité), c’est le doyen de la Chambre qui l’a escorté jusqu’au fauteuil (Débats, 4 octobre 2004, p. 2).

[217] Voir, par exemple, les remarques du Président Sutherland, le premier à faire cette déclaration dans les deux langues officielles (Débats, 11 janvier 1905, col. 3‑4); voir aussi celles du Président Lamoureux (Débats, 18 janvier 1966, p. 5‑6), du Président Fraser (Débats, 30 septembre 1986, p. 7‑8) et du Président Milliken (Débats, 29 janvier 2001, p. 4). Cette convention existe aussi au Parlement britannique, où le Président élu doit en outre obtenir l’approbation du souverain (May, 23e éd., p. 281). Redlich décrit l’ancienne coutume selon laquelle le Président élu se répandait en protestations exagérées au sujet de son peu de valeur; cette coutume a subsisté longtemps, avant l’instauration d’une présidence non partisane, à une époque où la présidence était une charge politique et dépendante de la Couronne et où l’attitude de son titulaire était souvent qualifiée de « servile » (Redlich, vol. II, p. 156‑158).

[218] La chose s’est produite en 1986, 1988, 1994, 2001, 2004, 2006 et 2008; dans le cas de 1994, le Président a également reçu les félicitations d’un député de l’arrière‑ban représentant les députés indépendants, du président d’élection et d’un autre député de l’arrière‑ban (Débats, 30 septembre 1986, p. 8‑10; 12 décembre 1988, p. 5‑7; 17 janvier 1994, p. 6‑7; 29 janvier 2001, p. 5‑7; 4 octobre 2004, p. 3‑5; 3 avril 2006, p. 5‑6 ; 18 novembre 2008, p. 10‑11). En 1997, un député a obtenu le consentement unanime de la Chambre pour déclarer le Président élu à l’unanimité (Journaux, 22 septembre 1997, p. 9, Débats, p. 4).

[219] En 1963 et 1966, le premier ministre a félicité brièvement le Président nouvellement élu (les Présidents Macnaughton et Lamoureux, respectivement) avant de faire la suggestion habituelle de suspendre la séance (Débats, 16 mai 1963, p. 5; 18 janvier 1966, p. 6). En 1874, après l’élection du Président Anglin, le chef de l’Opposition lui a offert ses félicitations, mais a ensuite exprimé des réserves quant au choix du gouvernement. En 1878, dans ses commentaires sur la motion visant à faire élire le Président Anglin (qui avait assuré la présidence plus tôt au cours de la même législature, avait donné sa démission comme député et avait été réélu), le chef de l’Opposition a encore une fois mis en doute le choix du gouvernement et a lancé une longue discussion — dans laquelle le premier ministre et un autre député sont intervenus — au sujet du droit, pour M. Anglin, de prendre son siège à la Chambre avant l’élection du Président (Débats, 7 février 1878, p. 2‑11).

[220] Art. 2(3) du Règlement. Pour les heures normales de séance et d’ajournement, voir l’article 24 du Règlement.

[221] Journaux, 30 septembre 1986, p. 8‑9.

[222] Journaux, 12 décembre 1988, p. 3.

[223] Journaux, 17 janvier 1994, p. 11; 22 septembre 1997, p. 9; 29 janvier 2001, p. 9; 4 octobre 2004, p. 9; 3 avril 2006, p. 9; 18 novembre 2008, p. 10. En 2001, avant que la Chambre ne s’ajourne, le Président a souligné la présence à la tribune de présidents d’assemblées législatives provinciales (Débats, 29 janvier 2001, p. 7).

[224] Art. 4(10) du Règlement.

[225] Débats, 30 septembre 1986, p. 2.

[226] Voir, par exemple, Débats du Sénat, 4 avril 2006, p. 3.

[227] Voir, par exemple, Débats du Sénat, 4 avril 2006, p. 3.

[228] Bourinot, 4e éd., p. 49‑50. Voir, par exemple, la présentation du Président Francis, élu pendant la deuxième session de la 32e législature, et du Président Fraser, élu à l’ouverture de la deuxième session de la 33e législature (Journaux, 16 janvier 1984, p. 72‑73; 1er octobre 1986, p. 12).

[229] Art. 3(1)b) du Règlement.

[230] Art. 3(1)c) du Règlement.

[231] En 1984, la masse était demeurée sur le Bureau et a été placée en dessous après que le Greffier eut donné lecture de la lettre de démission du Président.

[232] Il ne réclame pas de privilèges pour la Chambre à ce moment‑là, puisque cela ne se fait qu’au début d’une législature.

[233] Au sujet de l’élection du Président Bain, voir Journaux, 1er août 1899, p. 496‑497, Débats, col. 9063‑9065. Au sujet de celle du Président Francis, voir Journaux, 16 janvier 1984, p. 72‑73, Débats, p. 421‑424.

[234] En 1986, lorsqu’il a fallu élire un Président à l’ouverture de la deuxième session de la 33e législature, la Chambre s’est réunie, la prière a été lue, et le premier ministre a obtenu la parole après quelques remarques du Président sortant, qui devait présider à l’élection de son successeur (Débats, 30 septembre 1986, p. 1‑10).

[235] En 1904, le chef de l’Opposition a posé une question au premier ministre avant la levée de la séance (Débats, 10 mars 1904, col. 1‑4). En 1916, un nouveau député a pris son siège après que la masse eut été déposée sur le Bureau (Débats, 12 janvier 1916, p. 1‑4); dans d’autres cas, cela s’est fait avant l’élection d’un Président (Débats, 7 février 1878, p. 1‑2; 10 mars 1904, col. 1‑3). En 1917, le Président a annoncé la nomination d’un sergent d’armes adjoint, des députés ont rendu hommage aux collègues décédés, et le premier ministre a déposé des décrets et s’est fait poser une question avant la levée de la séance (Débats, 18 janvier 1917, p. 1‑6). En 1935, quand le discours du Trône a été lu pendant la même journée que l’élection, la masse a été déposée sur le Bureau et le Président a immédiatement donné lecture de la lettre informant la Chambre de l’arrivée du gouverneur général à la salle du Sénat (Débats, 17 janvier 1935, p. 1‑2).

[236] Le Président Anglin, qui avait démissionné plus tôt de son siège de député et de la présidence, a repris son siège à l’occasion d’une élection partielle et a été réélu Président à l’ouverture de la cinquième session de la 3e législature (Journaux, 7 février 1878, p. 9‑10). Le Président Belcourt a été élu à l’ouverture de la quatrième session de la 9e législature (Journaux, 10 mars 1904, p. 10), le Président Sévigny, à l’ouverture de la sixième session de la 12e législature (Journaux, 12 janvier 1916, p. 6), le Président Rhodes, à l’ouverture de la septième session de la 12e législature (Journaux, 18 janvier 1917, p. 6‑7), le Président Bowman, à l’ouverture de la sixième session de la 17e législature (Journaux, 17 janvier 1935, p. 2), et le Président Fraser, à l’ouverture de la deuxième session de la 33e législature (Journaux, 30 septembre 1986, p. 2‑8).

[237] En 1878, le gentilhomme huissier de la verge noire a apporté aux Communes un message du suppléant du gouverneur général les convoquant immédiatement à la salle du Sénat. En 1904, 1916, 1917 et 1935, l’arrivée du gentilhomme huissier a été précédée de la lecture, par le Greffier, d’une lettre informant la Chambre de la date et de l’heure de l’arrivée du suppléant du gouverneur général au Sénat pour l’ouverture de la session. Pour des exemples antérieurs à la Confédération et des précédents établis au Parlement britannique, voir Bourinot, 4e éd., p. 172‑173.

[238] En 1878, l’opposition n’a pas appuyé la nomination du Président Anglin. C’est le seul Président à avoir été élu à la suite d’un vote par appel nominal (Débats, 7 février 1878, p. 2‑12).

[239] Tous les députés sont considérés comme candidats, à l’exception des chefs de parti et des ministres, à moins qu’ils prennent les mesures prescrites pour se désister (articles 4(1) et 5 du Règlement).

[240] Premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, par. 8-16, présenté à la Chambre le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211).

[241] Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Procès‑verbaux et témoignages, 22 janvier 1985, p. 3, 14‑7.

[242] Art. 3.1 et 4(10) du Règlement. Pour plus d’information sur la sollicitation des votes, voir Danis, M., « La Présidence : vers une tradition d’indépendance », Revue parlementaire canadienne, vol. 10, no 2, été 1987, p. 17‑20; Holtby, J., « Secret ballot in the Canadian Commons elects new Speaker », The Parliamentarian, vol. LXVIII, no 1, janvier 1987, p. 36‑38; O’Brien, A., « L’élection du président au scrutin secret : un jalon pour la Chambre des communes », Revue parlementaire canadienne, vol. 29, no 3, automne 2006, p. 28‑29. Certains observateurs ont souligné également que, comme l’élection de 1986 avait eu lieu pendant une législature, les députés avaient déjà eu le temps de connaître les candidats.

[243] Débats, 21 avril 1998, p. 5867‑5868, 5876. Les élections générales de 1993 ont entraîné des changements sans précédent dans la composition de la Chambre; 205 des 295 députés élus à la Chambre des communes étaient nouveaux, et par conséquent appelés pour la première fois à élire un Président.

[244] La presse a rapporté que certains candidats avaient assisté à ces réunions, mais pas tous. Voir, par exemple, Winkelaar, S., « MPs in contention for Speaker put under Reform microscope », Times Colonist, 15 janvier 1994.

[245] Débats, 21 avril 1998, p. 5867‑5868.

[246] Débats, 29 janvier 2001, p. 7.

[247] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 44 et 46.

[248] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 53.

[249] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 45.

[250] Voir, par exemple, Journaux, 13 juillet 1899, p. 434.

[251] Débats, 31 juillet 1899, col. 9061‑9063.

[252] Journaux, 1er août 1899, p. 496‑497. Voir aussi le compte rendu de l’événement dans Bourinot, 4e éd., p. 171‑172.

[253] Journaux, 17 janvier 1935, p. 1‑2, Débats, p. 1. Il semble que le Président Black ait dû démissionner pour raisons de santé. Il a continué à siéger comme député de l’arrière‑ban, mais a été hospitalisé plus tard et ne s’est pas porté candidat aux élections générales d’octobre 1935; en 1940, ayant récupéré, il a été réélu à son ancien siège, qu’il a occupé jusqu’en 1949 (Levy, G., Les présidents de la Chambre des communes, 4e éd., Ottawa : Bibliothèque du Parlement, 1996, p. 60‑62). Voir aussi « Vacancy in the Office of Presiding Officer », The Table, vol. XXIV, 1955, et en particulier p. 31‑33.

[254] Journaux, 16 janvier 1984, p. 72, Débats, p. 421.

[255] Il a fait part de ces vues aux chefs des trois partis reconnus à la Chambre dans des lettres datées du 5 septembre 1986.

[256] Journaux, 30 septembre 1986, p. 2, Débats, p. 1. L’ex‑président Bosley est demeuré député de l’arrière‑ban jusqu’à la fin de la 34e législature.

[257] Jusqu’en 1931, en vertu des dispositions de la Loi du Sénat et de la Chambre des communes, les députés qui acceptaient certains postes au Cabinet devaient remettre leur siège en jeu (Loi du Sénat et de la Chambre des communes, S.R. 1927, ch. 147, art. 13 et 14). Cette Loi (maintenant appelée Loi sur le Parlement du Canada) a été modifiée afin de supprimer cette exigence (S.R. 1930, ch. 52, art. 1).

[258] L’article 39 de la Loi constitutionnelle de 1867 stipule ce qui suit : « Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des communes. »

[259] Journaux, 10 mars 1904, p. 1‑2, 5. L’avis de vacance est daté du 19 janvier 1904; M. Brodeur a été réélu à l’occasion d’une élection partielle et a repris son siège à la Chambre, en tant que ministre, le 10 mars 1904 (Journaux, p. 10).

[260] Journaux, 12 janvier 1916, p. 1‑2, 5. L’avis de vacance est daté du 3 décembre 1915, date de la nomination de M. Sproule au Sénat (Journaux du Sénat, 12 janvier 1916, p. 1‑2).

[261] Journaux, 18 janvier 1917, p. 2, 6. L’avis de vacance est daté du 8 janvier 1917. M. Sévigny a été réélu à l’occasion d’une élection partielle et a repris son siège à la Chambre, en tant que ministre, le 19 avril 1917 (Journaux, p. 97).

[262] L’avis de vacance est daté du 5 juin 1877. Il était de notoriété publique que le Président Anglin avait des relations d’affaires avec le gouvernement en place, et la question avait été soumise à un comité des privilèges. Le 28 avril 1877, dernier jour de la session, le comité a présenté un rapport indiquant que, à son avis, le Président était en contravention à l’Acte pour mieux assurer l’indépendance du Parlement et que son élection était donc nulle. (La Loi stipulait que les personnes occupant une charge lucrative au service du gouvernement du Canada ne pouvaient pas siéger à la Chambre des communes, non plus que les entrepreneurs publics ayant des liens avec le gouvernement (31 Vict., ch. 25, Loi modifiée en 1871 par 34 Vict., ch. 19). On trouvera un historique de la question dans Bourinot, 4e éd., p. 140‑148.) La Chambre n’a pas examiné ce rapport (Journaux, 28 avril 1877, p. 357. Pour le texte du rapport, voir l’appendice no 8 des Journaux de la quatrième session de la 3e législature).

[263] Journaux, 7 février 1878, p. 2, 5.

[264] Malgré les objections de l’opposition, qui a réclamé un vote par appel nominal sur la question (Journaux, 7 février 1878, p. 9‑10).

[265] Il est arrivé à deux reprises, au XVIIe siècle, que les Communes britanniques se prononcent sur le maintien en fonction de leur Président. En 1673, une motion de destitution du Président Seymour a été rejetée (Hatsell, J., Precedents of Proceedings in the House of Commons, vol. II, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 4e éd., 1818), p. 214‑215). En 1694, un comité parlementaire ayant jugé qu’il avait accepté un pot‑de‑vin, le Président Trevor a dû démissionner après avoir été déclaré coupable de « high crime and misdemeanor » par la Chambre (Laundy, The Office of Speaker in Parliaments of the Commonwealth, p. 39‑40).

[266] Province de la Nouvelle-Écosse, Chambre d’assemblée, Journal and Proceedings of the House of Assembly of the Province of Nova Scotia, 30 avril 1875, p. 109. La motion comprenait un préambule dans lequel il était précisé, premièrement, que les anciens Présidents de l’assemblée avaient été choisis en fonction de leur expérience parlementaire; deuxièmement, que le titulaire en poste n’avait aucune expérience parlementaire, ni aucune formation permettant de croire qu’il était en mesure d’assumer les fonctions « lourdes et parfois complexes » de la présidence; et, troisièmement, que « l’état actuel des choses ne contribuait pas à élever la dignité et à préserver le décorum de cette assemblée ». Voir aussi le compte rendu de Bourinot, 4e éd., p. 177.

[267] Journal and Proceedings of the House of Assembly of the Province of Nova Scotia, 30 avril 1875, p. 109‑110; 1er mai 1875, p. 110.

[268] Journal and Proceedings of the House of Assembly of the Province of Nova Scotia, 1er mai 1875, p. 110‑111.

[269] Journal and Proceedings of the House of Assembly of the Province of Nova Scotia, 3 mai 1875, p. 111‑112.

[270] En mai et juin de cette année‑là, le gouvernement (qui s’était engagé à fournir son aide le 7 juin au plus tard pour la construction d’un pipeline) cherchait à faire adopter le projet de loi no 298, Loi établissant la société de la Couronne « Northern Ontario Pipe Line ». L’opposition était contre le projet de loi et, pour la première fois en 24 ans, le gouvernement a eu recours à la clôture; qui plus est, la procédure a été appliquée à chacune des étapes de l’adoption du projet de loi. Le débat a été fort houleux et ponctué de discussions de procédure (pour un exposé plus détaillé de la question, voir Dubroy, J.G., « Canada: House of Commons: Relations between Chair and Opposition in 1956 », The Table, vol. XXV, 1956, p. 39‑53).

[271] Sur ces 25 appels, 11 portaient sur des décisions rendues par le Président de la Chambre, et les autres, sur des décisions rendues par le président du comité plénier. Le droit d’appel des décisions du Président a été aboli en 1965.

[272] Le 1er juin 1956, baptisé plus tard « vendredi noir », le Président a ordonné que la Chambre soit placée exactement dans la même situation que la veille (pour ses délibérations concernant le projet de loi sur le pipeline); sa décision a été confirmée en appel (Journaux, 1er juin 1956, p. 678‑680). Le lundi 4 juin, le chef de l’Opposition a déposé contre lui une motion de censure (Journaux, p. 692‑693), qui a été rejetée le 8 juin (Journaux, p. 725‑726). Voir aussi Débats, 4 juin 1956, p. 4815‑4833; 6 juin 1956, p. 4959‑4963; 7 juin 1956, p. 4970‑5008; 8 juin 1956, p. 5021‑5046.

[273] Le 29 juin 1956, le chef de l’Opposition a soulevé une question de privilège en alléguant que le Président avait, de façon inadmissible, prêté des motifs à certains députés; cette allégation était fondée sur des extraits de la correspondance privée du Président, qui avaient été publiés dans un journal (Débats, p. 5703‑5710).

[274] Journaux, 2 juillet 1956, p. 838. Pour le texte intégral des remarques du Président, voir p. 835‑838.

[275] Débats, 13 mars 2000, p. 4397.

[276] Journaux, 16 mars 2000, p. 1402‑1403, Débats, p. 4733‑4739.

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