La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 20. Les comités - Durée de vie des comités

 

Chaque type de comités a sa durée d’existence propre. Les comités permanents et mixtes permanents existent pour toute la durée d’une session parlementaire, alors que les comités législatifs et spéciaux cessent d’exister pendant une session donnée lorsqu’ils terminent la mission que la Chambre leur a confiée. Toutefois, deux événements appartenant au cycle parlementaire viennent parfois perturber les activités des comités parlementaires : la prorogation et la dissolution du Parlement.

*   Incidences des prorogations et des dissolutions du Parlement

Une prorogation survient lorsque le gouverneur général, sur avis du premier ministre, émet une proclamation qui proroge le Parlement et met fin à une session parlementaire. Une dissolution du Parlement survient lorsque le gouverneur général, sur avis du premier ministre, signale dans une proclamation qu’il met fin au mandat d’une législature, ce qui déclenche une élection générale[120].

Dès qu’une prorogation ou une dissolution est effectuée, le Parlement n’est plus tenu de siéger et ce, jusqu’à la date fixée pour l’ouverture de la prochaine session parlementaire. Les députés sont donc libérés de leurs fonctions parlementaires. Sauf exceptions[121], il est fait table rase des travaux inachevés de la session qui vient de se terminer.

Puisque les comités sont une création de la Chambre des communes et qu’ils n’ont pas d’existence indépendante, ils sont directement affectés par ces événements parlementaires. En pratique, au moment d’une prorogation ou d’une dissolution, les comités parlementaires, sauf exceptions[122], perdent leurs ordres de renvoi, mandats, pouvoirs et composition. En clair, ils cessent d’exister. Conséquemment, ils ne peuvent ni siéger ni faire rapport à la Chambre.

Les réunions futures qui avaient été annoncées sont dès lors annulées. Les études et activités que les comités avaient initiées ou que la Chambre leur avait confiées — que ce soit un projet de loi sous examen, des prévisions budgétaires ou l’étude d’une nomination par le gouvernement — sont arrêtées. Le cas échéant, les ordres adoptés par les comités ordonnant la comparution de témoins à venir ou la production de documents deviennent sans effet. Les motions devant le comité dont le débat a été ajourné tombent, de même que tous les avis de motions reçus. Les ébauches de rapport qui n’ont pas pu être présentées à la Chambre sont laissées en plan. Seules les demandes de réponse du gouvernement à des rapports déjà présentés à la Chambre par les comités survivent à une prorogation[123].

Par ailleurs, tous les budgets nécessaires au fonctionnement des comités[124] sont gelés, une fois tous les engagements pris en compte, et aucun nouvel engagement financier ne peut être pris. Les contrats de service conclus avec du personnel de l’extérieur du Parlement, le cas échéant, expirent automatiquement cinq jours civils après la prorogation ou la dissolution[125].

Les greffiers des comités, c’est-à-dire leur agent administratif et procédural, préparent alors les archives de leurs comités pour la session parlementaire qui vient de se conclure, en incluant notamment les procès-verbaux pertinents, la correspondance et les mémoires reçus.

*   Rétablissement des affaires lors d’une nouvelle session parlementaire

Certaines conditions précises doivent être remplies pour la poursuite d’une étude entamée lors d’une session ou législature précédente. Tout d’abord, le comité concerné doit être créé à nouveau. Dans le cas des comités permanents et mixtes permanents, cela ne cause pas de difficulté puisque leur existence est automatiquement prévue par le Règlement. Dans le cas des comités spéciaux[126] et législatifs[127] toutefois, il faut que la Chambre (avec le Sénat dans le cas d’un comité mixte spécial) accepte de les recréer. Il en va de même pour les sous-comités : ils doivent être établis de nouveau par la Chambre ou le comité principal concerné[128]. Ensuite, les comités doivent être constitués, c’est-à-dire s’être vu doter de membres et avoir un président.

Pour les comités permanents et mixtes permanents, s’il s’agissait d’une étude qu’ils avaient eux-mêmes initiée, le rétablissement des études passe tout simplement par l’adoption d’une motion en ce sens[129]. S’il s’agissait d’une étude reliée à un mandat ponctuel confié par la Chambre (projet de loi, prévision budgétaire, examen d’une nomination), le comité devra normalement attendre le renvoi à nouveau de cette affaire au comité. L’étude d’un comité législatif reprend lorsque le projet de loi est renvoyé de nouveau à ce dernier. Dans le cas des comités mixtes spéciaux et des sous-comités, leur étude est habituellement rétablie de facto dans la motion qui les recrée[130].

S’il y a lieu et s’ils le jugent à propos, les comités qui en ont le pouvoir peuvent réadopter des ordres relatifs à la comparution de témoins ou la production de documents afin de les remettre en vigueur. Il est par ailleurs assez fréquent que la Chambre ou les comités adoptent un ordre à l’effet que les témoignages entendus et les documents reçus dans une session parlementaire précédente soient pris en considération dans la nouvelle session[131]. Ceci est fait habituellement dans le but de compléter des études qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport à la Chambre.

Au cours d’une nouvelle session parlementaire, les comités peuvent en effet revoir des ébauches de rapport de fond laissées en plan. D’autres jugeront pertinent de réadopter des rapports ou des parties de rapports de fond qu’ils ont présentés à la Chambre dans des sessions parlementaires antérieures[132]. Cela est surtout le fait des comités permanents dans le cas où une dissolution est survenue et qu’ils n’ont donc pas pu obtenir les réponses du gouvernement à leurs rapports qu’ils avaient demandées.



[120] Pour plus d’information sur les prorogations et dissolutions, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».

[121] Par exemple, le Règlement (art. 86.1) prévoit que les questions soulevées dans le cadre des Affaires émanant des députés venant de la Chambre des communes peuvent être examinées d’une session à l’autre au cours d’une législature, c’est-à-dire qu’elles sont automatiquement reportées à l’étape qu’elles avaient complétée au moment de la prorogation. Pour plus d’information, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire », et le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[122] Le Règlement (art. 104(1)) prévoit que la composition du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui est déterminée au début de la première session d’une législature, continue d’être valide d’une session à l’autre au cours de la législature. Malgré cela, pendant une période de prorogation ou de dissolution, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ne peut siéger et ce, à l’instar de tous les autres comités parlementaires.

[123] Voir la décision du Président Bosley (Débats, 27 juin 1986, p. 14969). Alors qu’une demande de réponse du gouvernement à un rapport de comité survit à une prorogation, elle est annulée par une dissolution. Une telle réponse du gouvernement est demandée conformément à l’article 109 du Règlement. Pour plus d’information, voir « Réponse du gouvernement » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[124] Pour plus d’information sur les différents types de budget qui financent les activités des comités, voir « Le financement des activités » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[125] Pour plus d’information sur ce sujet, voir le Guide de la gestion et des politiques financières des comités, préparé par les Services des finances de la Chambre des communes.

[126] Voir, par exemple, le Comité mixte spécial sur un code de conduite de la première session (1994‑1996) et de la deuxième session (1996‑1997) de la 35e législature (Journaux, 19 juin 1995, p. 1801‑1802; 12 mars 1996, p. 83‑84). La motion portant reconstitution d’un comité peut aussi comprendre des dispositions budgétaires, attribuant au comité reconstitué le solde du budget non dépensé par le comité précédent. Voir, par exemple, Journaux, 17 mai 1991, p. 43.

[127] Voir, par exemple, Journaux, 3 octobre 1986, p. 48.

[128] Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 juin 2006, séance no 7.

[129] Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 14 octobre 2004, séance no 2.

[130] Voir, par exemple, Journaux, 7 octobre 2002, p. 30-31, 33-35; Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 juin 2006, séance no 7.

[131] Voir, par exemple, Journaux, 7 octobre 2002, p. 30-31, 33-35; Comité permanent des finances, Procès-verbal, 13 novembre 2007, séance no 1 (les ordres adoptés par les comités ciblent souvent des études particulières).

[132] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 30 mai 2006, séance no 3. Voir aussi la décision des membres du Comité permanent de la condition féminine de donner leur accord aux recommandations de cinq rapports émanant du Comité qui avaient été présentés dans une session parlementaire antérieure. Ils ont demandé à la présidente du Comité de faire rapport à la Chambre uniquement de ces recommandations (Comité permanent de la condition féminine, Procès-verbal, 16 mai 2006, séance no 3).

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