La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 4. La Chambre des communes et les députés - La composition de la Chambre

 

Le Canada est divisé en 308 circonscriptions électorales, chacune élisant un député à la Chambre des communes[11]. On peut définir une circonscription électorale comme étant toute collectivité territoriale au Canada qui est habilitée à envoyer une personne pour la représenter à la Chambre des communes. Après chaque recensement décennal, on décide de la répartition des sièges entre les provinces en fonction de la population. Les limites des circonscriptions sont ensuite fixées par des commissions provinciales de délimitation des circonscriptions électorales.

La composition de la Chambre s’est enrichie considérablement depuis 1867. Au moment de la Confédération, le point de départ du calcul de la représentation était que le Québec disposait du même nombre de sièges que dans l’ancienne Assemblée législative de la Province du Canada, les autres provinces se voyant attribuer des sièges en proportion de ce nombre. À l’ouverture de la 1re législature, 181 députés siégeaient à la Chambre des communes, selon la représentation suivante par province : 82 pour l’Ontario, 65 pour le Québec, 19 pour la Nouvelle‑Écosse et 15 pour le Nouveau‑Brunswick[12].

Peu de temps après, de nouvelles provinces demandèrent à être admises au sein de la Confédération. La représentation au Parlement était alors considérée comme négociable et, souvent, n’était pas en rapport avec la population[13]. Lorsque le Manitoba se joignit au Canada, en 1870, quatre sièges furent ajoutés à la Chambre[14]. La Colombie‑Britannique et l’Île‑du‑Prince‑Édouard obtinrent chacune six sièges au moment de leur adhésion à la Confédération, en 1871 et 1873 respectivement[15]. En 1886, les Territoires du Nord‑Ouest reçurent quatre sièges et, en 1902, le territoire du Yukon en obtint un[16]. En 1905, lorsque la Saskatchewan et l’Alberta furent constituées à partir des Territoires du Nord‑Ouest, elles obtinrent dix et sept sièges respectivement; les Territoires du Nord‑Ouest n’avaient alors plus de siège à la Chambre[17]. L’année 1947 marqua la création de la circonscription de Yukon–Mackenzie River, composée de l’ensemble du Yukon et de la partie occidentale des Territoires du Nord‑Ouest (appelée alors District du Mackenzie), qui reçut un siège[18]. Terre‑Neuve adhéra à la Confédération en 1949 et obtint sept sièges[19]. En 1952, la circonscription de Yukon-Mackenzie River fut révoquée; le District du Mackenzie des Territoires du Nord‑Ouest obtint un siège et la circonscription originale du Yukon fut restaurée[20]. En 1962, on modifia la Loi sur la députation afin de donner un siège à l’ensemble des Territoires du Nord‑Ouest[21]. En 1975, le nombre de sièges pour les Territoires du Nord‑Ouest passa à deux[22]. Le 1er avril 1999, le territoire du Nunavut fut constitué à même la partie orientale des Territoires du Nord‑Ouest et reçut l’un de leurs deux sièges[23].

À l’heure actuelle, la Chambre compte 308 députés élus dans les dix provinces et les trois territoires : 36 pour la Colombie‑Britannique, 28 pour l’Alberta, 14 pour la Saskatchewan, 14 pour le Manitoba, 106 pour l’Ontario, 75 pour le Québec, dix pour le Nouveau‑Brunswick, 11 pour la Nouvelle‑Écosse, quatre pour l’Île‑du‑Prince‑Édouard, sept pour Terre‑Neuve‑et‑Labrador[24] et un pour chaque territoire, soit le Yukon, les Territoires du Nord‑Ouest et le Nunavut (voir la figure 4.1 pour l’évolution de la représentation de 1867 à ce jour).

 

Tableau illustrant la fluctuation du nombre de sièges à la Chambre des communes de 1867 à 2004. Chaque rangée correspond à une année différente et affiche le nombre de sièges pour le Canada, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l'Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut.

*   Représentation

En 1867, les Pères de la Confédération adoptèrent le principe de la représentation d’après la population. Selon ce principe, on arrêta une formule pour calculer le nombre de sièges de chaque province à la Chambre des communes. L’Ontario, le Nouveau‑Brunswick et la Nouvelle‑Écosse obtinrent chacune un nombre de sièges qui était fonction de leur part de la population totale par rapport à celle de la province de Québec, qui s’était vu garantir 65 sièges, le même nombre dont elle disposait à l’Assemblée législative de la Province du Canada[25]. Au fur et à mesure que des provinces et des territoires se joignaient au Canada et qu’évoluait la répartition de la population du pays, le Parlement modifiait la formule pour calculer le nombre de sièges.

Historique

Lors de la Confédération, la Loi constitutionnelle de 1867 disposait que, pour assurer une représentation juste de la population de chaque province à la Chambre, le nombre de sièges de chacune devait être recalculé à l’issue de chaque recensement décennal à compter de celui de 1871[26]. Pour obtenir le nombre total de sièges, on divisait le chiffre de la population de chaque province par un nombre fixe appelé « quotient électoral », lequel était établi en divisant par 65 le chiffre de la population du Québec. Il y avait une exception, la règle du « un vingtième », en vertu de laquelle une province ne perdait pas de sièges à moins que le chiffre de sa population n’ait décru d’au moins 5 pour cent (un vingtième) par rapport à celui de la population nationale entre les deux derniers recensements.

Cette règle ne causa aucun problème pendant les 25 premières années de la Confédération à cause de la croissance de la population du pays. En 1872, la représentation à la Chambre augmenta par la suite du recensement décennal de 1871 : l’Ontario reçut six sièges additionnels, la Nouvelle‑Écosse deux et le Nouveau‑Brunswick un. Après le recensement de 1881, l’Ontario obtint quatre nouveaux sièges et le Manitoba, un, ce qui portait le nombre total de députés à 211. Toutefois, en 1892, les trois provinces maritimes perdirent quatre sièges au total, ce qui suscita de l’inquiétude, en particulier à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Même si la population des Provinces maritimes était à la hausse, elle diminuait par rapport au total national. En 1903, le rajustement de la représentation eut pour effet de réduire encore le nombre de sièges de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Devant la Cour suprême, l’Île‑du‑Prince‑Édouard soutint qu’elle devait pouvoir conserver les sièges qu’on lui avait attribués au moment de son entrée dans la Confédération. La Cour suprême statua néanmoins que la représentation devait être basée sur l’ensemble de la population canadienne et qu’il n’y avait pas lieu de faire une exception pour l’Île‑du‑Prince‑Édouard[27].

L’arrêt de la Cour suprême ne mit pas fin à la dissension parmi certaines provinces dont la population allait en diminuant. En 1914, on proposa une modification constitutionnelle, adoptée l’année suivante, afin que les plus petites provinces ne perdent pas davantage de sièges du fait de leur population en déclin. En vigueur encore aujourd’hui, la « clause sénatoriale » garantit que le nombre de députés d’une province ne sera pas inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province[28].

Après le recensement de 1941, on adopta une modification constitutionnelle visant à reporter le remaniement de la carte électorale à la première session que tiendrait le Parlement après la fin de la guerre, les provinces de l’Ouest craignant que les déplacements démographiques causés par la guerre n’aient une incidence sur la représentation[29]. En outre, nombre de provinces étaient insatisfaites des règles du découpage électoral, lesquelles ne prévoyaient la représentation selon la population que pour quatre des neuf provinces, tandis que les cinq autres étaient assurées de sièges additionnels en vertu soit de la clause sénatoriale, soit de la formule du « un vingtième »[30]. Les demandes en vue d’une représentation d’après la population, en particulier de la part du Québec, entraînèrent l’abolition de la formule du « un vingtième » en 1946[31]. On fixa à 255 le nombre total de sièges, un pour le Yukon et les 254 autres répartis parmi les provinces en fonction de leur part de la population totale du pays plutôt que selon la population moyenne par circonscription électorale au Québec[32].

Cependant, avec cette nouvelle formule, on découvrit rapidement que la représentation de la Nouvelle‑Écosse, du Manitoba et de la Saskatchewan subirait un recul en raison des taux différents de croissance démographique. C’est pourquoi, en 1952, on modifia de nouveau la Loi constitutionnelle de 1867 afin d’empêcher le déclin rapide du nombre de sièges de ces provinces[33]. Dans ce cas, la modification stipulait qu’une province ne pouvait perdre plus de 15 pour cent du nombre de sièges auxquels elle avait eu droit en vertu du dernier rajustement; elle stipulait également qu’une province plus populeuse qu’une autre ne pouvait avoir moins de sièges que cette dernière. Néanmoins, après le recensement de 1961, les trois mêmes provinces ainsi que le Québec perdirent des sièges et, après celui de 1971, Terre‑Neuve devait en perdre également.

En 1974, la Loi sur la représentation, 1974 proposait une nouvelle formule, dite du fusionnement, pour calculer le nombre de sièges à la Chambre de façon qu’aucune province ne perde de sièges[34]. Comme dans la formule initiale, le Québec se vit attribuer un nombre fixe de sièges, soit 75, et on utilisa la population moyenne de ses circonscriptions pour calculer le nombre de sièges des autres provinces. À chaque rajustement subséquent, le Québec recevrait automatiquement quatre sièges pour faire contrepoids à la croissance démographique et diminuer la population moyenne de ses circonscriptions, le fondement du calcul pour l’attribution des sièges parmi les autres provinces. En outre, on créa trois catégories de provinces : les grandes provinces (population de 2,5 millions d’habitants ou plus); les provinces intermédiaires (entre 1,5 et 2,5 millions d’habitants) et les petites provinces (moins de 1,5 million d’habitants). L’attribution des sièges selon une stricte proportion par rapport au Québec ne devait avoir lieu que dans le cas des grandes provinces; des règles distinctes étaient établies pour les petites provinces et les provinces intermédiaires[35]. La méthode du fusionnement ne fut appliquée qu’une seule fois, en 1976, établissant 282 sièges à la Chambre.

Après le recensement de 1981, on se rendit compte qu’il y aurait une augmentation substantielle du nombre de sièges à la Chambre, dès lors et après les recensements subséquents. De fait, on calcula qu’en 2001, il y aurait 396 députés à la Chambre. On donna donc au Comité permanent des privilèges et élections le mandat d’étudier la question de la représentation dans les 32e (1980‑1984) et 33e (1984‑1988) législatures[36] et, en 1986, on adopta un nouveau texte de loi sur le sujet, lequel est toujours en vigueur de nos jours.

Formule actuelle

En modifiant l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi de 1985 sur la représentation électorale établissait une formule de calcul sur la base de 282 sièges, comme le prévoyait la formule du fusionnement de 1976 (voir la figure 4.2)[37]. En voici les modalités :

1.      Un siège est attribué aux Territoires du Nord‑Ouest, au Nunavut[38] et au Yukon respectivement;

2.      On divise la population totale des dix provinces par 279 afin d’obtenir le quotient électoral;

3.      On calcule le nombre de sièges de chaque province en divisant le chiffre de sa population totale par le quotient électoral. Les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 sont arrondis à l’unité supérieure;

4.      Une fois obtenu le nombre de sièges par province, on apporte des ajustements en appliquant les clauses sénatoriale et d’antériorité. En vertu de la clause sénatoriale, aucune province ne peut avoir moins de députés que de sénateurs; en vertu de la clause d’antériorité, aucune province ne peut avoir moins de sièges que ceux dont elle disposait en 1986, au moment de l’entrée en vigueur de la Loi de 1985 sur la représentation électorale[39].

Avec cette formule, le nombre de sièges à la Chambre passa à 295 après l’élection fédérale de 1988, et à 301 après l’élection de 1997. Suivant le recensement décennal de 2001, on rajusta le nombre de sièges à la Chambre à 308 pour la 38e élection générale, tenue en 2004. Le prochain rajustement devrait avoir lieu après le recensement de 2011[40].

Figure 4.2   Calcul de la représentation à la Chambre des communes

282 Sièges


I
Territoires du
Nord‑Ouest

I
Nunavut

I
Yukon

=

279

Population des provinces

÷

279

=

Quotient électoral

Population provinciale

÷

Quotient électoral

=

Sièges par province

 

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[11] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, n5, art. 40. Jusqu’à l’élection générale de 1968, quelques comtés pouvaient élire deux députés à la Chambre des communes. Dans chaque circonscription binominale, les électeurs pouvaient voter pour deux candidats; les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix étaient élus. Pour plus d’information, voir Ward, N., « Voting in Canadian Two‑Member Constituencies », Voting in Canada, sous la direction de J.C. Courtney, Scarborough (Ontario) : Prentice‑Hall of Canada Ltd., 1967, p. 125‑129.

[12] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, n5, art. 37.

[13] Ward, N., « A Century of Constituencies », Representation and Electoral Systems: Canadian Perspectives, sous la direction de J.P. Johnston et H.E. Pasis, Scarborough (Ontario) : Prentice‑Hall Canada Inc., 1990, p. 207.

[14] Acte pour amender et continuer l’Acte trente‑deux et trente‑trois Victoria, chapitre 3, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, S.C. 1870, ch. 3.

[15] Journaux, 31 mars 1871, p. 198; 20 mai 1873, p. 402.

[16] Acte de la représentation des Territoires du Nord‑Ouest, 1886, S.C. 1886, ch. 24; Acte de la représentation du territoire du Yukon, 1902, S.C. 1902, ch. 37.

[17] Loi à l’effet de régler de nouveau la représentation des provinces de la Saskatchewan et d’Alberta dans la Chambre des communes, et de modifier la Loi de la représentation, S.C. 1907, ch. 41.

[18] Loi de 1947 sur la députation, S.C. 1947, ch. 71.

[19] Loi ayant pour objet d’approuver les conditions de l’union de Terre‑Neuve au Canada, S.C. 1949, ch. 1.

[20] Actes de l’Amérique du Nord britannique (1867 à 1952), S.C. 1952, ch. 15; Loi de 1952 sur la députation, S.C. 1952, ch. 48.

[21] Loi modifiant la Loi sur la députation, S.C. 1962, ch. 17.

[22] Loi sur la représentation des territoires du Nord‑Ouest, S.C. 1974‑75‑76, ch. 28.

[23] Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28; Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15.

[24] En 2001, la province a adopté le nom de Terre-Neuve-et-Labrador (Journaux, 30 octobre 2001, p. 764). Voir aussi Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador), TR/2001‑117.

[25] En 1865, lors des débats entourant la Confédération, le procureur général de l’époque, John A. Macdonald (qui devint le premier premier ministre du Canada), expliqua que le choix avait porté sur le Québec comme pivot du système représentatif car cette province était « la mieux choisie à cause des variations peu sensibles de sa population, et parce que le nombre de ses habitants tient la moyenne entre les populations des autres provinces […] » (Canada, Assemblée législative, Débats parlementaires sur la question de la Confédération des provinces de l’Amérique britannique du Nord, 3session, 8e Parlement Provincial du Canada, Québec : Hunter, Rose et Lemieux, Imprimeurs parlementaires, 1865 (ci-après cité Débats parlementaires sur la question de la Confédération), 6 février 1865, p. 38).

[26] L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 51. Un recensement moins détaillé a lieu tous les cinq ans. Voir aussi Loi constitutionnelle de 1982, L.R. 1985, Appendice II, no 44, art. 41, 42 et 44.

[27] Ward, N., The Canadian House of Commons: Representation, Toronto : University of Toronto Press, 1950, p. 39‑41.

[28] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, n5, art. 51A. Cette disposition fut édictée par la Loi constitutionnelle de 1915, L.R. 1985, Appendice II, n23. Quatre sièges furent garantis à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, dix à la Nouvelle‑Écosse et dix au Nouveau‑Brunswick. Au moment de la Confédération, le Sénat comptait 72 membres nommés, soit 24 en provenance respectivement du Québec, de l’Ontario et des Maritimes (12 pour la Nouvelle‑Écosse et 12 pour le Nouveau‑Brunswick). Lorsqu’elle adhéra à la Confédération en 1870, la province du Manitoba eut droit à deux sénateurs; en 1871, la Colombie‑Britannique en obtint trois et en 1873 l’Île‑du‑Prince‑Édouard quatre (les autres Provinces maritimes en perdant deux chacune); l’Alberta et la Saskatchewan obtinrent chacune quatre sénateurs en 1905. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1915 (L.R. 1985, Appendice II, no 23), on reconstitua le Sénat à 96 sénateurs. On ajouta six autres sénateurs lorsque Terre‑Neuve entra dans la Confédération en 1949, un sénateur pour le Yukon et les Territoires du Nord‑Ouest respectivement en 1975, et un sénateur pour le nouveau territoire du Nunavut en 1999. Le Sénat compte normalement 105 membres.

[29] Journaux, 5 juillet 1943, p. 582‑584.

[30] Seuls le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie‑Britannique auraient eu un nombre de sièges proportionnel à leur population. Voir Ward, The Canadian House of Commons: Representation, p. 53.

[31] Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1946, L.R. 1985, Appendice II, n30. Pour plus d’information, voir Ward, The Canadian House of Commons: Representation, p. 54‑55.

[32] L’entrée de Terre‑Neuve dans la Confédération, en 1949, porta ce total à 262.

[33] Loi constitutionnelle de 1952, S.C. 1952, ch. 15, art. 1. Il s’agissait de la première modification constitutionnelle adoptée par le Parlement du Canada après la révision de la formule de modification de la Constitution en 1949.

[34] S.C. 1974‑75‑76, ch. 13. Le président du Conseil privé, Mitchell Sharp, fit observer ce qui suit pendant la deuxième lecture de ce projet de loi : « On a adopté la méthode du fusionnement pour s’assurer que la population des circonscriptions du Canada ne s’accroîtrait pas au point d’empêcher un député de bien représenter ses électeurs ou d’empêcher les électeurs de communiquer facilement avec leur député » (Débats, 2 décembre 1974, p. 1846). Pour plus d’information, voir Dawson, 6e éd., p. 91.

[35] Voir Débats, 2 décembre 1974, p. 1845‑1847, où Mitchell Sharp, président du Conseil privé, décrit la méthode du fusionnement.

[36] Journaux, 13 janvier 1981, p. 1138‑1139; 8 juillet 1982, p. 5132‑5133; 1er octobre 1985, p. 1051; 21 novembre 1985, p. 1251.

[37] L.C. 1986, ch. 8, art. 2.

[38] Conformément à la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 25.

[39] En avril 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre était chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales et d’examiner une formule en vue de plafonner ou de réduire le nombre de sièges à la Chambre des communes (Journaux, 19 avril 1994, p. 368‑370). Dans son 51e rapport, présenté à la Chambre le 25 novembre 1994 (Journaux, p. 939), le Comité en vient à la conclusion qu’il serait impossible de plafonner ou de réduire la représentation à la Chambre des communes en raison de certaines contraintes de la Constitution, notamment la clause sénatoriale, qui ne peut être modifiée sans l’accord unanime des provinces. Si l’on plafonnait ou réduisait la taille de la Chambre tout en maintenant la représentation sénatoriale, certaines provinces perdraient un nombre important de sièges alors que d’autres seraient protégées. En outre, le plafonnement nécessiterait l’abolition de la clause d’antériorité, qui garantit aux provinces dont la population est en déclin le même nombre de sièges que celui qu’elles avaient en 1986 (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 25 novembre 1994, fascicule n33, p. 5‑11).

[40] Au cours de la première session (2006‑2007) de la 39e législature, le gouvernement a déposé une mesure législative pour modifier la formule constitutionnelle de rajustement décennal des sièges en vue d’améliorer la représentation des provinces à croissance rapide tout en protégeant le nombre de sièges des provinces à croissance démographique lente ou en déclin (projet de loi C‑56, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démographique) et Journaux, 11 mai 2007, p. 1394). La session a été prorogée peu de temps après. Le projet de loi a été déposé de nouveau à la deuxième session (2007‑2008) sous le numéro C‑22 (Journaux, 14 novembre 2007, p. 151) et a été débattu en deuxième lecture à une occasion (Journaux, 13 février 2008, p. 433‑434). La 39e législature a été dissoute le 7 septembre 2008 sans que la Chambre ne puisse continuer ses délibérations sur le projet de loi.

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