La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 9. Les séances de la Chambre - Séance quotidienne

 

La Chambre tient habituellement chacune de ses séances un jour différent. Au XIXe siècle, il est toutefois arrivé qu’on tienne deux ou plusieurs séances un même jour pour tenter d’accélérer les travaux de la Chambre en contournant la règle interdisant qu’un projet de loi ne fasse l’objet de plus d’une « lecture » le même jour[33]. En général, quelque temps avant la prorogation ou la dissolution du Parlement, la Chambre adoptait un ordre stipulant qu’il y aurait deux séances par jour, en précisant l’heure du début et de l’ajournement de chacune[34]. La prolongation des séances, la mise en application d’heures de séances prolongées en juin juste avant l’ajournement pour l’été et la limitation du débat sur certaines mesures législatives, par l’attribution de temps ou la négociation d’accords en vue de suspendre les règles, ont entraîné l’abandon de cette pratique. Au XXe siècle, c’est pour de tout autres raisons, comme la fin et l’ouverture de sessions successives d’une législature[35], et pour permettre aux députés de participer à des cérémonies spéciales[36] qu’il y a eu deux séances le même jour. Depuis le début du présent siècle, la Chambre des communes n’a jamais tenu plus d’une séance le même jour. La Chambre a toutefois prolongé à maintes reprises ses heures de séances, notamment pour des séances en juin[37], ou encore pour tenir un débat d’urgence ou exploratoire[38], ou pour poursuivre l’étude d’une affaire précise[39].

Le Règlement stipule que la Chambre doit se réunir le lundi à 11 heures, le mardi, le jeudi et le vendredi à 10 heures, et le mercredi à 14 heures[40]. Une fois qu’elle est réunie et a amorcé ses travaux, la Chambre n’ajourne habituellement pas avant l’heure d’ajournement fixée, c’est‑à‑dire 18 h 30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis, et 14 h 30 les vendredis[41]. À l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, une motion d’ajournement de la Chambre est réputée avoir été présentée et appuyée. Cette motion peut faire l’objet d’un débat d’au plus 30 minutes, appelé Débat d’ajournement, également connu sous le nom de « late show »[42]. À la conclusion du débat, le Président considère la motion d’ajournement adoptée et ajourne la Chambre jusqu’au prochain jour de séance[43]. Le vendredi, aucune motion d’ajournement de la Chambre n’est présentée, et le Président lève la séance sans mise aux voix.

*   Modification des jours et heures de séance

La Chambre peut modifier les jours ou les heures de séance au moyen d’ordres spéciaux. Au fil du temps, diverses raisons ont motivé de tels ordres : pour annuler une séance afin de permettre à des députés de participer à un congrès politique[44]; pour ne pas siéger au même moment que des cérémonies ont lieu marquant le décès de personnalités publiques[45]; pour présenter des excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens[46]; pour amorcer une séance plus tôt, certains jours, afin d’étudier des Ordres émanant du gouvernement[47]; pour l’installation d’un nouveau gouverneur général[48]; pour devancer ou retarder le début d’une séance afin qu’une personnalité étrangère ou un chef d’État en visite puisse prendre la parole devant les deux chambres[49]; pour ne pas siéger certains jours où une séance serait autrement prévue[50]; et pour siéger certains jours où autrement la Chambre ne siégerait pas, y compris le samedi et le dimanche[51].

Si l’ordre spécial adopté en vue de siéger un samedi ou un dimanche ne le précise pas, l’ordre du jour est celui d’une séance du vendredi[52]. À une époque, il était assez courant que la Chambre siège le samedi en fin de session ou juste avant l’ajournement pour l’été lorsque le gouvernement voulait accélérer l’adoption de mesures législatives. Depuis l’entrée en vigueur d’articles du Règlement qui permettent de prolonger les heures de séance sans déroger au calendrier habituel de la Chambre des communes, il est devenu rare que la Chambre siège le samedi ou le dimanche[53].

*   Suspension d’une séance

Même si les travaux de la Chambre se poursuivent sans interruption du début d’une séance jusqu’à l’ajournement, la Chambre peut s’entendre pour faire une pause. De telles « suspensions » se font couramment et pour diverses raisons, car cette procédure fort simple permet à la Chambre de gérer son emploi du temps comme elle l’entend. Lorsqu’il y a suspension d’une séance, le Président quitte le fauteuil, mais la masse demeure sur le Bureau pour indiquer que la Chambre reste en exercice. Les séances de la Chambre sont souvent suspendues avec l’intention de reprendre les travaux plus tard dans la journée.

Aucun article du Règlement ne régit explicitement la suspension d’une séance. Le libellé d’une motion ou d’un ordre spécial de la Chambre peut entraîner une suspension de la séance[54] ou la Chambre peut suspendre ses travaux du consentement unanime[55].

Les séances sont le plus souvent suspendues lorsque, ayant terminé l’étude d’une question, la Chambre arrête ses travaux jusqu’à la convocation de la présidence ou jusqu’à l’heure prévue du prochain point à l’ordre du jour. Cela se fait soit sur l’initiative d’un député, qui demande le consentement unanime de la Chambre pour suspendre la séance[56], soit par une intervention du Président qui, voyant que le débat sur une affaire est terminé, suspend la séance[57]. Il est généralement entendu, dans ce denier cas, que le Président agit avec l’assentiment de la Chambre.

Au cours des dernières années, la Chambre a suspendu ses séances pour diverses raisons : pour attendre l’heure fixée par la Chambre pour un vote par appel nominal[58]; pour permettre la tenue éventuelle d'une cérémonie de sanction royale[59]; pour permettre au Président de délibérer sur une décision à rendre[60]; pour attendre l’heure fixée pour la présentation d’un Budget[61]; à cause d’une alerte d’incendie[62]; pour permettre la présence de certains députés à la Chambre en vue d’un débat[63]; pour attendre un message du Sénat concernant un amendement à un projet de loi[64]; pour permettre aux partis de tenir des négociations sur une mesure législative[65]; pour permettre à un député d’obtenir des précisions sur les modalités d’un débat[66]; pour attendre l’heure fixée pour un débat exploratoire[67]; pour permettre la reproduction de motions déposées sans préavis[68]; pour attendre une déclaration anticipée du premier ministre[69]; pour permettre aux députés d’assister aux funérailles d’un député[70] ou à un service œcuménique[71]; pour permettre aux députés d’assister au dévoilement d’une statue sur la colline du Parlement[72]; pour réparer le système d’interprétation simultanée de la Chambre[73]; et parce qu’une députée s’est effondrée à la Chambre[74].

Pour reprendre la séance, le Président prend place au fauteuil et fait retentir la sonnerie d’appel brièvement. Les travaux de la Chambre reprennent sans vérifier s’il y a quorum, et cette reprise des travaux se fait soit conformément à l’ordre spécial adopté par la Chambre, soit selon l’entente conclue par la Chambre avant la suspension.

*   Poursuite ou prolongation d’une séance après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien

Dans certaines situations, tout député peut, sans préavis, proposer une motion visant à poursuivre ou à prolonger une séance au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien afin de poursuivre l’étude d’une affaire particulière à une ou à plusieurs étapes[75]. Cependant, pour être jugée recevable et conforme au Règlement, une motion de prolongation de séance « peut uniquement proposer la poursuite, et non la conclusion » d’un débat[76].

Depuis l’entrée en vigueur de l’heure d’ajournement fixe en 1927 jusqu’en 1965, une multitude de motions visant à poursuivre ou à prolonger les séances pendant l’heure des repas ou au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien ont été adoptées, souvent du consentement unanime. Au début des années 1960, il devenait toutefois de plus en plus difficile d’obtenir l’accord des députés en vue de prolonger une séance au‑delà de l’heure d’ajournement obligatoire à la fin d’un jour donné[77]. Ce genre de rigidité a sans doute contribué à la création d’un autre mécanisme de prolongation des séances par l’adoption, en 1965, d’un nouvel article du Règlement[78].

Depuis lors, des motions de prolongation d’une séance ont été présentées, par des ministres aussi bien que par des députés, généralement durant l’étude des Ordres émanant du gouvernement[79]. Une motion visant à poursuivre ou à prolonger une séance de la Chambre peut être proposée, pourvu que la Chambre soit en train d’examiner l’affaire en cause[80] et que le motionnaire la présente dans l’heure qui précède celle à laquelle l’étude de cette affaire serait normalement interrompue par les Affaires émanant des députés ou l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien[81]. Une telle motion, qui ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement[82], ne peut être proposée pendant la période des Affaires émanant des députés[83]. Un député peut en faire la proposition au cours du débat, mais il ne doit le faire ni en invoquant le Règlement[84], ni pendant la période de questions et d’observations qui suit le discours d’un député[85], ni lorsque la Chambre est engagée dans des délibérations qui doivent prendre fin à une heure précise[86]. Une motion visant à prolonger la séance au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien ne peut, par exemple, être proposée lorsque des votes sont prévus les jours réservés aux Travaux des subsides, pendant le débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône ou sur le Budget, lorsqu’un projet de loi ou une motion fait l’objet d’une motion d’attribution de temps ou de clôture, ou lorsqu’un ordre spécial de la Chambre lui fixe une échéance précise pour disposer d’une affaire.

Lorsqu’une motion visant à poursuivre ou à prolonger une séance est présentée, le Président met la question aux voix et demande spécifiquement aux députés qui s’y opposent de se lever. Si 15 députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée[87]. Il est arrivé que la même motion soit proposée plus d’une fois durant la même heure[88]. Si la Chambre s’est formée en comité plénier, le comité doit lever brièvement la séance afin que la motion puisse être présentée dans les règles et que la Chambre puisse en disposer alors que le Président occupe le fauteuil[89].

Lorsqu’une motion visant à prolonger une séance est adoptée le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi avant de passer aux Affaires émanant des députés, le débat sur l’affaire en cause se poursuit après l’heure réservée aux Affaires émanant des députés.

Lorsque, conformément à un ordre permanent ou spécial de la Chambre, une affaire spécifique doit se poursuivre, être immédiatement réglée ou terminée à une séance quelconque, seul un ministre peut présenter une motion d’ajournement de la Chambre avant que ne soit terminée l’étude de l’affaire en question[90]. Une fois que la Chambre a complété ladite étude, le Président lève la séance jusqu’au jour de séance suivant[91].

D’autres circonstances peuvent amener la Chambre à siéger au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien prescrite par le Règlement. C’est le cas, par exemple, lorsque la Chambre décide d’adopter un ordre spécial en ce sens[92]. La Chambre peut aussi siéger au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien lorsqu’elle procède à l’élection d’un Président. L’élection du Président a préséance sur toutes les autres affaires. Aucune motion d’ajournement de la Chambre n’est donc acceptée jusqu’à ce que le Président soit déclaré élu et occupe le fauteuil. Une fois élu, après les mots de remerciements et de félicitations d’usage et après avoir annoncé la date et l’heure du discours du Trône, le Président ajourne la Chambre jusqu’à la séance suivante[93].

Une séance est aussi prolongée automatiquement lorsqu’un débat exploratoire est tenu en comité plénier conformément au Règlement[94]. Le débat débute alors à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. Lorsqu’aucun député ne demande la parole ou après quatre heures de débat, selon la première éventualité, le comité plénier lève la séance et le Président ajourne la Chambre jusqu’au jour de séance suivant[95].

Il ne s’agit ici que d’un aperçu des occasions qui amènent la Chambre à siéger au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. Il en existe plusieurs autres (étude du budget principal des dépenses en comité plénier[96], conclusion du débat sur une affaire visée par une motion de clôture[97], débat d’urgence[98], pour n’énumérer que quelques exemples).

*   Ajournement d’une séance avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien

Il peut arriver que la Chambre veuille devancer provisoirement l’heure d’ajournement prescrite par le Règlement. Elle peut le faire par le biais de l’adoption d’un ordre spécial[99]. La Chambre peut aussi, lorsque le débat sur une affaire prend fin peu de temps avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, ajourner du consentement unanime si des députés demandent au Président de « déclarer qu’il est 18 h 30 » (« 14 h 30 » le vendredi). Comme la Chambre acquiesce habituellement à cette demande, la nécessité d’une motion d’ajournement est ainsi évitée[100].

Un député peut aussi proposer une motion d’ajournement de la Chambre sans préavis[101], sauf lorsque le Règlement l’interdit spécifiquement[102]. Une motion demandant « Que la Chambre s’ajourne maintenant » ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement. Son adoption met fin immédiatement à la séance.

Il est arrivé que la Chambre décide d’ajourner plus tôt que prévu ses travaux à la suite d’un manque d’eau pouvant causer un risque pour la santé et la sécurité sur la colline parlementaire[103]; ou suivant l’annonce du décès d’un de ses députés, d’un ancien parlementaire ou d’une personnalité de marque[104].

*   Prolongation des heures de séances en juin

Depuis l’établissement, en 1982, d’un calendrier fixe de la Chambre des communes, le Règlement permet de prolonger les heures de séance au cours des dix derniers jours de séance en juin[105]. La Chambre n’a fait qu’officialiser une pratique de longue date par laquelle, avant une prorogation du Parlement ou l’ajournement pour l’été, elle prolongeait les heures de séance afin de terminer ou de faire avancer ses travaux. Cette prolongation des heures de séance se faisait le plus souvent par l’ajout d’une séance le samedi[106]; l’ouverture des séances plus tôt dans la journée[107]; l’ajout de séances les soirs où il n’était pas prévu que la Chambre siège[108]; ou la suspension des pauses‑repas le midi et le soir[109].

Pour prolonger les heures de séance en juin, un ministre doit, pendant les Affaires courantes du dixième jour de séance qui précède le 23 juin, présenter une motion qui n’exige pas de préavis[110]. La motion, qui doit proposer de prolonger les séances jusqu’à une heure donnée, sans que cela ne s’applique nécessairement chaque jour durant cette période[111], peut faire l’objet d’un débat d’au plus deux heures avant que le Président ne mette la question aux voix[112].

Même si l’article du Règlement qui permet de prolonger les heures de séance en juin est en vigueur depuis 1982, on n’y a pas fait appel chaque année. Dans certains cas, des ordres spéciaux ont plutôt été proposés et adoptés, habituellement du consentement unanime[113].

*   Séance de plus d’un jour

Une séance de la Chambre ne se limite pas nécessairement à un seul jour civil. Avant l’adoption, en 1927, d’heures d’ajournement fixes pour chaque jour de la semaine[114], les séances s’étendaient souvent sur plus d’un jour[115]. Devenues rares depuis lors, de telles séances ont découlé surtout d’événements comme : le retentissement prolongé de la sonnerie d’appel[116]; la prolongation d’une séance au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien en vue d’étudier une affaire précise[117]; la poursuite d’un débat d’urgence ou d’un débat exploratoire au‑delà de l’heure normale d’ajournement stipulée par le Règlement[118]; la décision de faire franchir à un projet de loi toutes les étapes qui restent[119] ou de permettre à tous les députés qui le souhaitent de prendre la parole sur une question[120]; et la tenue de votes par appel nominal à l’étape du rapport d’un projet de loi[121]. À la fin d’une séance prolongée, la Chambre ajourne jusqu’à l’heure normale du début de la prochaine séance, qui est soit plus tard le même jour si cette heure n’a pas encore été dépassée[122], ou le lendemain, si la séance s’est prolongée au‑delà de ladite heure[123].

Haut de la page



[33] Art. 71 du Règlement.

[34] Voir, par exemple, Journaux, 18 juillet 1895, p. 300. Le 21 juin 1869, la Chambre a tenu trois séances distinctes le même jour. C’est le seul cas connu du genre (Journaux, p. 292‑308).

[35] Voir, par exemple, Journaux, 9 octobre 1951; 20 novembre 1952; 8 janvier 1957; 8 mai 1967; 12 octobre 1976.

[36] Voir, par exemple, Journaux, 8 mars 1955, p. 245‑247 (dévoilement d’un monument commémoratif d’Agnes Macphail, la première femme élue députée à la Chambre des communes); Débats, 29 mars 1973, p. 2726‑2727; Journaux, 30 mars 1973, p. 229 (allocution du président du Mexique devant les deux chambres).

[37] Voir, par exemple, Journaux, 9 juin 2005, p. 858; 13 juin 2005, p. 874-875; 9 juin 2006, p. 259.

[38] Voir, par exemple, Journaux, 28 avril 2003, p. 700-701; 28 septembre 2006, p. 471.

[39] Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 2000, p. 1790; 22 octobre 2003, p. 1149.

[40] Art. 24(1) du Règlement.

[41] Art. 24(2) du Règlement. Jusqu’en 1906, la Chambre n’avait pas d’heure d’ajournement prédéterminée. Cette année-là, elle a convenu de lever la séance à 18 heures le mercredi afin de permettre à la Chambre de ne pas siéger un soir par semaine (Débats, 9 juillet 1906, col. 7674‑7676). Ce n’est qu’en 1927 que la Chambre a fixé une heure d’ajournement obligatoire pour chaque jour de séance (Journaux, 22 mars 1927, p. 318‑319).

[42] Comme le Débat d’ajournement se tient normalement en fin de séance, il a été désigné par le vocable anglais de « late show » à l’époque où la Chambre siégeait tard le soir.

[43] Art. 38 du Règlement. Pour plus d’information sur le Débat d’ajournement, voir le chapitre 11, « Les questions ».

[44] Voir, par exemple, Débats, 29 septembre 2005, p. 8237.

[45] Par exemple, la Chambre a décidé de ne pas siéger lors du service religieux de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II (Débats, 6 avril 2005, p. 4753). Voir aussi les modifications aux jours de séance à la suite du décès du premier ministre sir John A. Macdonald (Journaux, 8 juin 1891, p. 208) et de l’ancien gouverneur général Georges-P. Vanier (Journaux, 6 mars 1967, p. 1489).

[46] Journaux, 10 juin 2008, p. 944.

[47] Voir, par exemple, Journaux, 30 mai 1977, p. 874.

[48] Voir, par exemple, Journaux, 26 septembre 2005, p. 1015; 27 septembre 2005, p. 1049.

[49] Voir, par exemple, Journaux, 24 février 2004, p. 119; 9 mars 2004, p. 151 (séance retardée pour l’allocution du secrétaire général des Nations Unies); 5 mai 2006, p. 134-135; Débats, 18 mai 2006, p. 1549 (séance devancée pour l’allocution du premier ministre de l’Australie).

[50] Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 2006, p. 340; 9 novembre 2006, p. 673.

[51] Voir, par exemple, Journaux, 19 décembre 1975, p. 970; 20 décembre 1975, p. 971; 23 mars 1995, p. 1265.

[52] Une situation inusitée s’est produite en 1961 lorsque la Chambre, après avoir adopté un amendement de l’opposition à une motion émanant du gouvernement visant à prolonger les heures de séances, a convenu de siéger le samedi, mais sans en préciser l’ordre du jour (Journaux, 24 avril 1961, p. 468). Le gouvernement a tenté de présenter une motion pour remédier à l’oubli, mais n’a pu obtenir le consentement requis de la Chambre (Débats, 5 mai 1961, p. 4612‑4613). Le Feuilleton du samedi 6 mai comprenait en conséquence ce sur quoi la Chambre pouvait délibérer dans l’ordre prévu pour une séance du vendredi. Voir la décision du Président Michener, Journaux, 6 mai 1961, p. 511‑514. Le 23 mars 1995, la Chambre a adopté un ordre prévoyant des séances à 9 heures le samedi 25 mars 1995 et à 13 heures le dimanche 26 mars 1995 pour étudier les Ordres émanant du gouvernement et assister à une cérémonie de sanction royale. Pendant ces deux jours, la Chambre s’est penchée sur le projet de loi C‑77, Loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services auxiliaires, aux étapes du rapport et de la troisième lecture. La cérémonie de sanction royale a eu lieu le dimanche (Journaux, 23 mars 1995, p. 1265; 25 mars 1995, p. 1277‑1288; 26 mars 1995, p. 1289‑1291).

[53] La dernière fois que la Chambre a siégé une série de samedis consécutifs remonte à 1961, avant l’ajournement pour l’été. La Chambre a siégé chaque samedi de mai, juin et juillet avant d’ajourner pour l’été le 13 juillet 1961 conformément à un ordre sessionnel adopté en ce sens le 24 avril 1961 (Journaux, p. 467‑468). La Chambre n’a siégé qu’une fois le dimanche, soit le 26 mars 1995 (Journaux, p. 1289‑1291).

[54] Voir, par exemple, Journaux, 20 septembre 2001, p. 618; 8 avril 2002, p. 1264.

[55] Voir, par exemple, Journaux, 8 octobre 2003, p. 1114; 21 mars 2005, p. 523.

[56] Comme pour les motions visant à ajourner plus tôt que prévu, les propositions de suspendre la séance viennent souvent des agents supérieurs de la Chambre comme les leaders parlementaires, les whips ou leurs adjoints. Cela se fait soit après consultation avec les autres partis, pour faciliter les négociations sur un sujet, soit parce que les partis se sont entendus sur les travaux de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 20 mars 2003, p. 4451, 4453; 21 mars 2005, p. 4344.

[57] C’est souvent le cas pendant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés. Comme la Chambre ne peut être saisie d’autres questions lorsque l’étude d’une affaire émanant des députés se termine avant la fin de l’heure prévue par le Règlement, la pratique s’est établie de suspendre la séance jusqu’au moment prévu pour le début des Ordres émanant du gouvernement (le lundi) ou du Débat d’ajournement (le mardi, le mercredi ou le jeudi). Au fil du temps, la suggestion de suspendre les travaux est venue tant des députés que de la présidence. Bon nombre de fois, la présidence a suspendu la séance avec le consentement tacite de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 2005, p. 2824-2825; 28 novembre 2005, p. 10183. Par ailleurs, les députés ou le Président proposent souvent, du consentement unanime, que la Chambre passe immédiatement au prochain point à l’ordre du jour. Il n’y a alors aucune suspension. Voir, par exemple, Débats, 13 décembre 2004, p. 2695; 31 mai 2005, p. 6430-6431.

[58] Voir, par exemple, Débats, 1er octobre 2003, p. 8057; 8 octobre 2003, p. 8342.

[59] Voir, par exemple, Débats, 10 octobre 1991, p. 3618; 29 octobre 1991, p. 4203‑4204.

[60] Voir, par exemple, Débats, 29 janvier 2002, p. 8471; 27 mai 2003, p. 6590.

[61] Voir, par exemple, Débats, 26 avril 1993, p. 18464, 18470; 23 mars 2004, p. 1615.

[62] Voir, par exemple, Débats, 4 juin 2003, p. 6870; 19 octobre 2006, p. 3973.

[63] Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1989, p. 6338 (séance suspendue afin d’attendre l’arrivée de députés en retard à cause de mauvaises conditions météorologiques); 11 mars 1993, p. 16893; 27 mars 2003, p. 4842 (séance suspendue afin d’attendre l’arrivée des députés en vue du Débat d’ajournement); 3 avril 2003, p. 5139 (séance suspendue afin d’attendre l’arrivée d’un député en vue de la période réservée aux Affaires émanant des députés); 13 juin 2003, p. 7282 (séance suspendue afin d’attendre l’arrivée de députés en vue de la période des Déclarations de députés).

[64] Voir, par exemple, Débats, 24 juillet 1986, p. 15011‑15012, 15061.

[65] Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1989, p. 6784.

[66] Voir, par exemple, Débats, 23 février 2004, p. 905.

[67] Voir, par exemple, Débats, 7 octobre 2004, p. 128.

[68] Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1990, p. 12788.

[69] Voir, par exemple, Débats, 17 janvier 1991, p. 17268‑17270.

[70] Voir, par exemple, Débats, 20 novembre 1989, p. 5853; Journaux, 21 novembre 1989, p. 862.

[71] Voir, par exemple, Débats, 20 septembre 2001, p. 5329, 5336. La Chambre avait suspendu sa séance afin de permettre aux députés d’assister à un service œcuménique organisé en mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. En 2002, la Chambre suspendait ses travaux du consentement unanime afin de permettre à ses membres d’assister au service commémoratif pour Sa Majesté la reine Elizabeth la reine mère (Journaux, 8 avril 2002, p. 1264). Toutefois, la Chambre peut poursuivre ses travaux nonobstant l’annonce d’un décès.

[72] Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1990, p. 13452‑13453, 13455.

[73] Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 2007, p. 660.

[74] Débats, 9 décembre 1998, p. 11122.

[75] Art. 26(1) du Règlement.

[76] Débats, 5 juin 1987, p. 6804; 23 août 1988, p. 18779.

[77] À une occasion, le refus du consentement unanime à la prolongation d’une séance pour terminer l’étude d’une affaire a entraîné indirectement la tenue d’une séance un Vendredi saint (Journaux, 27 mars 1964, p. 137).

[78] Art. 6(2) du Règlement (Journaux, 11 juin 1965, p. 224).

[79] Voir, par exemple, Journaux, 3 novembre 2004, p. 191; 16 février 2007, p. 1021.

[80] Le 7 novembre 1986, une motion a été adoptée afin de siéger au‑delà de l'heure ordinaire de l’ajournement quotidien pour poursuivre avec la rubrique « Dépôt de projets de loi » des Affaires courantes (Journaux, p. 190).

[81] Art. 26(1)a) et b) du Règlement. Voir la décision du président suppléant Milliken (Débats, 27 novembre 1996, p. 6813‑6814).

[82] Art. 26(1)c) du Règlement. Il est arrivé une fois qu’une telle motion soit modifiée, du consentement unanime, en vue de prévoir une pause‑repas (Débats, 31 août 1966, p. 7862‑7863).

[83] Le 3 juin 1987, la Chambre a modifié son Règlement afin qu’il soit dorénavant interdit de proposer de telles motions pendant la période réservée aux Affaires émanant des députés (Journaux, p. 1016‑1028, p. 1017 en particulier). Voir la décision de la présidence du 14 décembre 1990 (Débats, p. 16797‑16799). De 1965 à 1985, six motions visant à prolonger la période réservée aux Affaires émanant des députés ont été proposées et deux ont été adoptées (Journaux, 13 février 1976, p. 1021; 9 février 1983, p. 5587; 16 février 1983, p. 5612; Débats, 23 février 1983, p. 23153‑23154; Journaux, 7 février 1984, p. 149; 18 mars 1985, p. 387).

[84] Voir, par exemple, Débats, 20 mai 1992, p. 10968; 8 juin 1992, p. 11596‑11597; 9 mars 1993, p. 16747; 30 octobre 2002, p. 1106-1107.

[85] Voir, par exemple, Débats, 17 février 1987, p. 3541; 26 mars 1991, p. 19010‑19011; 30 octobre 2002, p. 1106-1107.

[86] Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1996, p. 6876.

[87] Art. 26(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 16 février 2007, p. 1021 (motion adoptée); 3 novembre 2004, p. 191 (motion réputée retirée).

[88] Voir, par exemple, Débats, 3 novembre 2004, p. 1178, 1183.

[89] Art. 26(1)a) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 13 mars 1969, p. 6606; 17 novembre 1970, p. 1270. Pour plus d’information sur les comités pléniers, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[90] Art. 25 du Règlement. Des ministres ont rarement proposé l’ajournement de la Chambre avant la fin des délibérations en invoquant cet article. Voir, par exemple, Journaux, 31 octobre et 1er novembre 1983, p. 6383, 6388‑6389. Des motions d’ajournement de la Chambre ont toutefois été refusées lorsqu’un ordre spécial ou un article du Règlement exigeait de terminer les délibérations sur une ou plusieurs affaires ou d’en disposer. Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1983, p. 22341; 1er février 1983, p. 22400‑22401; 23 mai 1985, p. 4984, 5011‑5012; 7 décembre 1990, p. 16470.

[91] Art. 24(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 6 avril 2006, p. 28, 30; 3 mai 2006, p. 122-123, 127.

[92] Voir, par exemple, Journaux, 16 mai 2006, p. 177-178; 5 décembre 2006, p. 865‑866; 11 décembre 2007, p. 295-296.

[93] Art. 2 du Règlement. L’élection de John Fraser à la présidence en septembre 1986 est un excellent exemple du fonctionnement de cet article. La Chambre s’est réunie à 15 heures le mardi 30 septembre et a procédé à l’élection. Après 11 tours de scrutin, John Fraser a été élu Président et, une fois installé dans le fauteuil, a, à 2 h 30 du matin le 1er octobre, ajourné la Chambre (Journaux, 30 septembre 1986, p. 1‑9). Pour plus d’information sur l’élection du Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[94] Art. 53.1 du Règlement.

[95] À moins qu’un ordre spécial en vertu duquel le débat se tient stipule un mécanisme particulier d’ajournement. Voir, par exemple, Journaux, 6 avril 2006, p. 28; 7 avril 2006, p. 32; 1er mai 2006, p. 113. Pour plus d’information sur les débats exploratoires, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[96] Art. 81(4)a) du Règlement.

[97] Art. 57 du Règlement.

[98] Art. 52(10) et (12) du Règlement.

[99] Voir, par exemple, Journaux, 5 mai 2006, p. 134-135; 21 juin 2006, p. 340; 22 juin 2006, p. 352.

[100] Ces suggestions viennent habituellement du parti ministériel, soit du whip en chef du gouvernement ou du secrétaire parlementaire du leader parlementaire du gouvernement. Voir, par exemple, Débats, 6 mai 2005, p. 5778; 19 mai 2006, p. 1617. Il arrive que, lorsque l’étude d’une affaire est terminée, la présidence, sensible à l’humeur de la Chambre, prenne l’initiative de suggérer qu’on déclare qu’il est 18 h 30 ou 14 h 30. Voir, par exemple, Débats, 10 décembre 2002, p. 2548.

[101] Voir, par exemple, Journaux, 11 mai 2005, p. 740-742; 12 mai 2005, p. 745-746; 13 mai 2005, p. 751-752.

[102] Art. 60 du Règlement. Une telle motion est interdite, par exemple, pendant l’élection du Président (art. 2(3) du Règlement). Pour plus d’information sur les restrictions qui entourent le recours à cet article du Règlement, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[103] Débats, 5 mai 2008, p. 5457.

[104] Par exemple, la Chambre a ajourné ses travaux lorsque la nouvelle du décès de l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau lui a été communiquée (Débats, 28 septembre 2000, p. 8838-8839). Le lendemain de l’annonce, elle s’est ajournée de nouveau, mais cette fois pour plusieurs jours (Journaux, 29 septembre 2000, p. 2013).

[105] Art. 27 du Règlement.

[106] Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1961, p. 467‑468, date à laquelle le dernier ordre sessionnel prévoyant une séance le samedi a été adopté par la Chambre.

[107] Au XIXe siècle, la Chambre se réunissait plus tôt chaque jour, habituellement à 11 heures, et s’organisait pour tenir quotidiennement deux séances distinctes. Cela lui donnait la possibilité de faire progresser certains travaux, et notamment de permettre à un projet de loi de franchir plus d’une étape le même jour. Dès 1900, toutefois, la prolongation des séances se faisait presque toujours en les commençant plus tôt. Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1897, p. 222; 22 juin 1900, p. 359.

[108] Voir, par exemple, Journaux, 20 juillet 1956, p. 911.

[109] Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1950, p. 600.

[110] Jusqu’en 1991, le Règlement permettait à tout député de proposer une motion de ce genre. Le 15 juin 1988, le leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique, Nelson Riis (Kamloops–Shuswap), a proposé une motion portant prolongation des heures de séance conformément au Règlement, comme il était alors permis de le faire. Le débat sur la motion a été ajourné avant la fin des deux heures permises (Journaux, p. 2894, Débats, p. 16498‑16501). L’article du Règlement a été modifié le 11 avril 1991 de manière à ce que seulement des ministres puissent présenter ces motions (Journaux, p. 2906).

[111] Depuis 1982, l’article 27 a été utilisé avec succès à dix reprises. Les motions proposées en 1995 et 1998 prolongeaient les heures pour les dix jours stipulés par le Règlement (Journaux, 9 juin 1995, p. 1604; 9 juin 1998, p. 954). Il arrive régulièrement que la motion proposée ne s’applique pas aux dix jours. Par exemple, en 1983, la motion portant prolongation des heures de séance n’incluait pas le vendredi et les jours réservés aux Affaires émanant des députés (Journaux, 15 juin 1983, p. 6036). En juin 2007, la motion adoptée faisait abstraction du lundi 11 juin, du mardi 12 juin et du vendredi 22 juin 2007 (Journaux, 11 juin 2007, p. 1503). Les jours omis en question, les heures de séance normales demeuraient en vigueur. À une occasion, un ministre a vu la motion, qu’il avait présentée conformément à l’article 27, défaite à la Chambre (Journaux, 9 juin 2008, p. 936-937).

[112] Art. 27 du Règlement. Pour un exemple où la motion fit l’objet d’un débat, voir Journaux, 11 juin 2007, p. 1503.

[113] Lorsque, au moyen d’ordres spéciaux, les heures de séance ont été prolongées en juin, c’était le plus souvent avant la date à laquelle des motions pouvaient être présentées en vertu de l’article 27 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 14 juin 1984, p. 566; 13 juin 1985, p. 803‑804; 11 juin 1986, p. 2301; 12 juin 1987, p. 1089; 13 juin 1989, p. 360‑361; 31 mai 1990, p. 1791; 5 juin 1990, p. 1821. Le 20 juin 1988, la Chambre a adopté une motion émanant du gouvernement prolongeant à la fois les jours et les heures de séance de la Chambre pendant l’été (Journaux, p. 2925‑2927).

[114] Débats, 22 mars 1927, p. 318‑319.

[115] Les exemples de séances étalées sur plusieurs jours sont nombreux. Voir Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 213‑214.

[116] Un cas notable s’est produit en 1982, lorsque la sonnerie d’appel a retenti sans interruption pendant plusieurs jours, donnant ainsi lieu à une séance de deux semaines (Journaux, 2‑17 mars 1982, p. 4608). Voir aussi Journaux, 19 mars 1984, p. 260‑263; 28 mars 1984, p. 314‑316.

[117] Art. 26 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 31 octobre 1983, p. 6383; 3 février 1987, p. 433, 443; 28 novembre 1990, p. 2312, 2316; 18 juin 1991, p. 216, 223; 19 février 1992, p. 1043‑1044; 25 mai 1993, p. 2993, 3004.

[118] Art. 52 et 53.1 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 18 septembre 2000, p. 1910, 1926; 9 avril 2002, p. 1274-1275 (débats d’urgence); 7 octobre 2004, p. 33; 12 octobre 2004, p. 83 (débats exploratoires). Pour plus d’information sur les débats d’urgence et les débats exploratoires, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[119] Voir, par exemple, Journaux, 23 mars 1999, p. 1650‑1653, 1656‑1657.

[120] Voir, par exemple, Journaux, 7 octobre 2004, p. 33; 16 mai 2006, p. 177-178.

[121] Journaux, 7 décembre 1999, p. 337, 345, 765-767; 13 mars 2000, p. 1071, 1133, 1394. En 1999 et 2000, plus de 400 motions ont été soumises à l’étape du rapport pour les projets de loi C‑9, Loi sur l’Accord définitif nisga’a, et C-20, Loi donnant effet à l'exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec. Les votes relatifs à ces étapes du rapport ont ainsi duré deux jours. Depuis l’adoption, en février 2001, d’une motion modifiant les articles 76 et 76.1 du Règlement et qui limite le type d’amendements admissibles à l’étape du rapport, on constate un net déclin du nombre de motions présentées à l’étape du rapport (Journaux, 27 février 2001, p. 140-143). Pour plus d’information sur les amendements à l’étape du rapport, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[122] Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 2005, p. 971; 21 juin 2006, p. 342.

[123] Voir, par exemple, Journaux, 28-29 avril 1987, p. 796-797; 7 décembre 1999, p. 767.

Haut de page