La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 12. Les étapes du débat - Les avis de motion

 

Pour pouvoir soumettre une proposition de fond à la Chambre, un avis de motion doit habituellement être transmis. Cette procédure vise à prévenir les députés et la Chambre de manière à ce qu’ils ne soient pas appelés à se pencher sur une question à l’improviste[125].

Dans la plupart des cas, les avis de motion doivent être soumis par écrit et sont publiés dans le Feuilleton des avis[126]. Habituellement, les avis de motion écrits publiés dans le Feuilleton des avis visent des motions de fond, c’est‑à‑dire des motions autonomes qui ne dépendent pas d’une autre question à l’étude à la Chambre. D’autres dispositions du Règlement prévoient des cas où l’on peut donner un avis de motion de vive voix (accompagné d’un texte écrit) durant une séance[127]. D’autres types de motions n’exigent aucun avis[128].

Selon le type de motion et la personne qui la présente, le délai de préavis peut varier d’une heure à une semaine[129]. Il est également possible de présenter plus d’un avis sur le même sujet (sauf pour les Affaires émanant des députés[130]); mais une fois qu’une des motions est présentée et que la Chambre s’est prononcée, on ne peut plus discuter des autres motions ou se prononcer sur celles‑ci[131].

*   Avis écrit

Un avis écrit est exigé pour la plupart des motions de fond et des affaires, dont les suivantes :

*       les motions demandant la permission de présenter un projet de loi émanant du gouvernement ou d’un député[132];

*       les motions d’amendement de projets de loi à l’étape du rapport[133];

*       les motions concernant des amendements du Sénat à des projets de loi[134];

*       les motions à étudier durant la période réservée aux Affaires émanant du gouvernement[135];

*       les motions portant création d’un comité[136];

*       les motions d’affaire courante habilitant un comité à voyager[137];

*       les motions portant adoption de rapports de comités;

*       les résolutions abrogeant un règlement ou un autre texte réglementaire présentées à la Chambre sous forme de rapports du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation[138];

*       les motions d’instruction à un comité[139];

*       les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des subsides[140];

*       les avis d’opposition à un poste du budget des dépenses[141];

*       les motions portant adoption des crédits provisoires, d’un budget principal ou supplémentaire des dépenses, ou les motions visant à rétablir un poste du budget[142];

*       les affaires à étudier durant la période réservée aux Affaires émanant des députés[143];

*       les questions inscrites au Feuilleton[144];

*       les avis de motion portant production de documents[145];

*       les motions concernant la conduite des députés, des présidents de séance de la Chambre, des juges ou du gouverneur général[146];

*       les motions pour une résolution ou une adresse[147].

Lorsque la Chambre siège, un député désirant transmettre un avis doit le déposer à la Chambre (c’est‑à‑dire le présenter à un greffier au Bureau dans l’enceinte de la Chambre) ou le remettre au Greffier (c’est‑à‑dire le soumettre à la Direction des journaux) avant 18 heures du lundi au jeudi ou avant 14 heures le vendredi pour que son avis soit considéré comme reçu ce jour de séance‑là; l’affaire paraîtra alors dans le Feuilleton des avis (qui est annexé au Feuilleton) de la séance suivante[148]. Le dernier jour de séance précédant toute période d’ajournement, les délais de 18 heures et de 14 heures ne s’appliquent pas. Les avis pour ce jour peuvent être remis au Greffier à n’importe quel moment avant 18 heures le jeudi précédant la prochaine séance prévue de la Chambre. Ces avis sont ensuite publiés dans le Feuilleton des avis et dans le Feuilleton du jour où la Chambre reprend ses séances[149]. Si le délai quotidien pour la transmission de l’avis n’est pas respecté, l’avis devient valable à la séance suivante.

Les députés doivent signer les avis écrits qu’ils soumettent pour inclusion dans le Feuilleton des avis afin d’empêcher l’utilisation non autorisée de leur nom et de certifier leurs intentions. Un avis transmis par télécopieur ou courrier électronique sera considéré comme un signe des intentions du député, mais il devra être suivi de l’avis officiel portant la signature originale du député, et ce, avant l’expiration du délai, afin de pouvoir être inclus dans le Feuilleton des avis[150]. Depuis 2005, les députés peuvent également satisfaire à l’exigence de fournir un avis écrit en le soumettant par voie électronique selon un protocole sécurisé confirmant leur identité[151].

Au besoin, le personnel de la procédure relevant du Greffier de la Chambre communiquera avec le député concerné si des modifications doivent être apportées au texte de la motion afin de le rendre conforme aux règles et usages de la Chambre[152]. Le Président a rarement eu à intervenir[153]. L’avis de motion jugé recevable est placé sous la rubrique appropriée du Feuilleton des avis. Lorsque plusieurs avis sont soumis pour la même rubrique, ils sont placés dans le Feuilleton des avis dans l’ordre où ils sont reçus. Dans le cas de motions identiques, seule la première reçue est publiée[154].

Il est depuis longtemps permis à un député de donner avis d’une motion et de demander qu’il soit frappé d’embargo — c’est‑à‑dire que le parlementaire donne instruction aux greffiers au Bureau de ne fournir aucun renseignement précis sur le contenu de la motion jusqu’au délai fixé pour le dépôt des avis pour le jour concerné, ou jusqu’à la publication de l’avis dans le Feuilleton et Feuilleton des avis. En 1990, après qu’un embargo eut été demandé concernant un avis d’une motion votable devant être débattue et tranchée lors d’un jour réservé aux travaux des subsides tombant un vendredi, une objection a été soulevée parce que cet embargo avait pour effet de réduire le délai de préavis de 48 heures exigé dans les circonstances[155]. Dans sa décision, le Président Fraser a passé en revue les précédents concernant les embargos et il a conclu que les exigences en matière de préavis avaient été dans ce cas‑là respectées, qu’un embargo pouvait avoir de sérieuses conséquences, mais que la décision revenait au parrain de la motion et que la présidence et les greffiers au Bureau se devaient de suivre l’usage habituel[156]. Cet usage a été de nouveau confirmé par le Président Milliken en 2005 dans une décision portant sur des circonstances semblables[157].

Des députés ont déjà invoqué le Règlement au sujet de la recevabilité des motions inscrites au Feuilleton des avis; parfois, la présidence a refusé de se prononcer tant que les motions n’avaient pas été réellement soumises à la Chambre (c’est‑à‑dire mises en délibération)[158]; à d’autres moments, elle a rendu une décision avant que la motion ne soit présentée à la Chambre[159].

Retrait d’un avis

Tant que la Chambre n’est pas saisie d’une motion ou que la motion n’est pas placée à l’ordre de priorité, elle demeure un avis de motion que le parrain peut retirer sans demander le consentement de la Chambre[160]. Pour ce faire, le député demande par écrit que le Greffier retire l’avis ou il se lève à la Chambre pour le retirer oralement[161]. L’affaire est alors rayée du Feuilleton des avis ou du Feuilleton. Autrement, si le parrain refuse de présenter la motion lorsqu’elle est mise en délibération, elle est rayée du Feuilleton[162]. Des avis ont également été rayés du Feuilleton et Feuilleton des avis à la demande du Président, à la suite du décès ou de la démission de leur parrain[163].

On juge que la Chambre est saisie d’une motion ou d’un avis de motion dans les conditions suivantes :

*       une fois qu’une motion a été présentée;

*       une fois qu’une motion émanant d’un député a été placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort pour établir ou compléter l’ordre de priorité[164]; ou

*       une fois qu’est inscrit à l’Ordre du jour un avis d’une motion du gouvernement[165] ou un avis d’une motion des voies et moyens[166].

La motion ou l’avis de motion ne peut alors être rayé du Feuilleton sans le consentement de la Chambre. Le député ou le ministre qui parraine l’affaire doit demander son retrait et la Chambre doit y consentir à l’unanimité avant qu’on puisse la retirer[167].

Modification d’un avis

Il est permis de modifier un avis de motion inscrit au Feuilleton des avis si les changements visent uniquement la forme et non le fond ou la portée de l’avis original[168]. Pour modifier le fond d’un avis, il faut (s’il y a absence de consentement unanime) le remplacer par un nouvel avis, qui est alors assujetti aux exigences habituelles en matière de préavis[169].

*   Avis oral

Certaines affaires n’exigent pas d’avis écrit de 48 heures, il suffit qu’un avis oral (accompagné d’un texte écrit) soit fourni durant une séance de la Chambre. Ainsi, un avis oral d’au moins 24 heures est requis pour autoriser un ministre à présenter une motion de clôture[170], ou une motion d’attribution de temps lorsque les partis ne sont pas parvenus à s’entendre[171].

*   Aucun avis exigé

En règle générale, aucun avis n’est exigé pour les motions qui découlent d’une affaire déjà à l’étude à la Chambre (ce qu’on appelle les motions « subsidiaires »). D’autres motions n’exigent pas non plus d’avis en raison des usages de la Chambre ou en vertu d’une disposition précise du Règlement. En voici des exemples :

*       les motions traitant de la progression d’un projet de loi après sa présentation[172];

*       les motions de renvoi d’une question à un comité plénier ou à un autre comité;

*       les motions concernant la question préalable[173];

*       les motions d’ajournement de la Chambre[174];

*       les motions d’ajournement du débat;

*       les motions portant qu’un autre député « ait maintenant la parole[175] »;

*       les motions proposant de passer à l’Ordre du jour[176];

*       les motions d’amendement d’une question déjà soumise à la Chambre;

*       les motions de renvoi d’une question à une date spécifique[177];

*       les motions proposant de passer à une autre affaire;

*       les motions d’attribution de temps pour l’étude d’un projet de loi lorsqu’il y a entente avec tous les représentants des partis ou avec la majorité d’entre eux[178];

*       les motions nécessaires pour fixer les jours de séance et les heures d’ouverture[179] ou d’ajournement de la Chambre;

*       les motions visant à prolonger une séance[180];

*       les motions du gouvernement visant à suspendre les règles régissant les avis et les heures de séance en vue de l’étude d’une question de nature urgente[181];

*       les motions du gouvernement concernant des affaires courantes pour lesquelles le consentement unanime exigé a été refusé[182];

*       les motions concernant une question de privilège jugée fondée de prime abord[183];

*       les motions visant à corriger les comptes rendus de la Chambre;

*       les motions traditionnellement expédiées par la Chambre le jour d’ouverture d’une session[184];

*       les motions de sélection d’un Vice‑président de la Chambre, d’un vice‑président des comités pléniers et d’un vice‑président adjoint des comités pléniers[185];

*       les motions nécessaires à l’observation du décorum de la Chambre.

*   Publication d’un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial

Avant le début d’une session ou lorsque la Chambre est ajournée, le gouvernement peut souhaiter que les députés, lorsqu’ils reprendront leurs travaux parlementaires, se penchent immédiatement sur une ou des questions pour lesquelles un avis aura déjà été transmis. Dans ces circonstances, le gouvernement communique ses intentions au Président, qui fera alors publier un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial qui contiendra des avis des mesures que le gouvernement entend faire étudier immédiatement par la Chambre[186]. Le Président s’assure également que ce Feuilleton et Feuilleton des avis spécial est distribué à tous les députés au moins 48 heures avant le début de la séance. Un tel Feuilleton et Feuilleton des avis spécial a été publié et distribué au moins une vingtaine de fois[187].

*   Délais de préavis spécifiques

Le délai de préavis (c’est‑à‑dire la période de temps qui doit s’écouler avant que l’affaire ne puisse être étudiée par la Chambre) varie selon le type de motion. La plupart des avis paraissent dans le Feuilleton des avis, mais certains peuvent être transmis au Président par écrit ou fournis à la Chambre oralement (accompagnés d’un texte écrit). Dans la plupart des cas, un délai de préavis de 48 heures est exigé[188], mais ce délai peut varier d’une heure à une semaine.

Avis de quarante-huit heures

Dans les faits, le préavis de 48 heures ne constitue pas exactement une période de 48 heures consécutives, mais signifie plutôt une première publication de l’avis dans le Feuilleton des avis et son transfert le lendemain dans le Feuilleton. Ainsi, un député peut donner avis d’une affaire à 18 heures un mardi et pouvoir présenter sa motion dès 10 heures le jeudi (l’avis ayant paru dans le Feuilleton des avis le mercredi et dans le Feuilleton le jeudi)[189]. De plus, un député donnant avis d’une motion un vendredi avant 14 heures peut proposer la motion à la Chambre le lundi suivant, puisque le délai de préavis minimal (48 heures) s’est écoulé au cours de la fin de semaine[190].

L’exigence du préavis de 48 heures s’applique aux motions visant la présentation d’un projet de loi d’intérêt public, d’une résolution ou d’une adresse, la création d’un comité ou l’inscription d’une question au Feuilleton[191].

Voici d’autres affaires nécessitant un avis écrit de 48 heures :

*       les réunions visant à élire les présidents de comités[192];

*       les réunions de comités convoquées en vertu de l’article 106(4) du Règlement;

*       les avis d’opposition à tout poste du budget des dépenses durant la période des subsides se terminant le 23 juin[193];

*       les motions d’amendement présentées à l’étape du rapport d’un projet de loi n’ayant pas encore franchi la deuxième lecture[194];

*       les motions portant adoption d’un rapport de comité;

*       les résolutions visant à abroger un règlement ou un texte réglementaire présentées à la Chambre sous forme de rapports du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation[195];

*       les motions portant adoption des crédits provisoires, du budget principal des dépenses et des budgets supplémentaires, ou les motions visant à rétablir un poste du budget[196];

*       les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des subsides[197];

*       les motions énonçant le thème et les dates des débats exploratoires[198];

*       les échanges de positions sur l’ordre de priorité (Affaires émanant des députés)[199];

*       les avis de motions portant production de documents[200].

Avis de vingt-quatre heures

Certaines affaires exigent un délai de préavis de 24 heures. Comme pour les avis de 48 heures, il ne s’agit pas d’un délai réel de 24 heures. Pour les avis écrits, ce délai de 24 heures signifie simplement qu’une motion peut être proposée une fois qu’elle a paru à la fois dans le Feuilleton des avis et dans le Feuilleton (le texte de la motion paraît simultanément dans ces deux publications). Ainsi, si la motion est déposée à 18 heures le lundi, elle peut être mise en délibération à 10 heures le mardi. Pour les avis oraux (accompagnés d’un texte écrit), s’ils sont déposés à n’importe quel moment durant une séance de la Chambre, la motion peut être étudiée lors de la séance suivante.

Un avis écrit de 24 heures est exigé pour :

*       les motions concernant des amendements à un projet de loi apportés par le Sénat[201];

*       les motions d’amendement à un projet de loi présentées à l’étape du rapport, après la deuxième lecture[202];

*       les avis d’opposition à un poste du budget des dépenses, sauf pour les avis présentés durant la période des subsides se terminant le 23 juin[203];

*       l’affaire incluse dans l’ordre de priorité qui doit être étudiée durant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés[204];

*       les Affaires émanant des députés qui ont été reportées en vertu de l’article 30(7) du Règlement;

*       les réunions d’un comité étudiant un projet de loi d’intérêt privé présenté au Sénat en premier[205].

Un avis oral (accompagné d’un texte écrit) de 24 heures est exigé pour :

*       les motions de clôture[206];

*       les motions d’attribution de temps pour l’étude d’un projet de loi lorsque les représentants des partis ne parviennent pas à s’entendre[207].

Avis d’une semaine

Un avis écrit d’une semaine est exigé pour la réunion d’un comité étudiant un projet de loi d’intérêt privé présenté en premier à la Chambre des communes[208].

Avis d’une heure

Les députés doivent fournir un avis écrit d’au moins une heure au Président dans deux situations, c’est‑à‑dire lorsqu’ils souhaitent :

*       soulever au cours d’une séance une question de privilège concernant une affaire qui ne découle pas des délibérations de la Chambre[209];

*       demander la permission de présenter une motion d’ajournement de la Chambre afin de débattre « d’une affaire déterminée et importante dont l’étude s’impose d’urgence » (demande d’un débat d’urgence[210]).

Règles ayant des effets semblables à l’avis

Bien qu’il ne s’agisse pas d’exigences de préavis, certaines règles de procédure ont des effets semblables aux exigences de préavis en ce que l’étude d’une affaire ne peut commencer avant un certain intervalle ou un certain délai suivant la présentation à la Chambre d’un rapport. Par exemple :

*       l’étape du rapport d’un projet de loi renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif avant la deuxième lecture ne peut pas commencer avant le troisième jour de séance suivant la présentation à la Chambre du rapport de ce comité[211];

*       l’étape du rapport d’un projet de loi renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif après la deuxième lecture ne peut pas commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation à la Chambre du rapport de ce comité[212];

*       il doit s’écouler dix jours de séance entre la première et la deuxième heure de débat sur les projets de loi émanant des députés à l’étape de la deuxième lecture ou sur les motions émanant des députés dont on n’a pas encore disposé[213].

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[125] Le Règlement exige des avis depuis la Confédération. Pour une description du fonctionnement de ces avis à la Chambre des communes britannique et de la façon dont elle a développé des règles et principes pour organiser la présentation, le traitement et la résolution du très grand nombre d’affaires qui lui sont soumises, voir Redlich, vol. III, p. 8‑26.

[126] Art. 54 du Règlement. Pour plus d’information sur le Feuilleton des avis, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».

[127] Par exemple, les avis de motion de clôture (art. 57 du Règlement) et les avis de motion d’attribution de temps lorsque les représentants des partis ne parviennent pas à s’entendre (art. 78(3) du Règlement).

[128] C’est le cas d’une motion d’ajournement du débat ou d’une motion d’amendement d’une autre motion.

[129] Pour plus d’information, voir la section intitulée « Délais de préavis spécifiques » du présent chapitre.

[130] Le Président dispose d’un pouvoir discrétionnaire (art. 86(4) du Règlement) lui permettant de refuser l’avis le plus récent, d’en informer le député concerné et de lui renvoyer l’affaire en question. Voir Débats, 2 novembre 1989, p. 5474‑5475. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les Affaires émanant des députés ».

[131] Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 14 septembre 1973, p. 6589‑6590.

[132] Art. 54 du Règlement.

[133] Art. 76(2) et 76.1(2) du Règlement.

[134] Art. 77(1) du Règlement.

[135] Art. 54 du Règlement. En vertu de l’article 53.1, cette exigence ne s’applique pas aux débats exploratoires.

[136] Art. 54 du Règlement.

[137] Art. 56.2(1) du Règlement.

[138] Art. 123(4) du Règlement.

[139] On exige un avis écrit pour toute motion d’instruction proposée sous la forme de motion indépendante à la Chambre. Voir, par exemple, le Feuilleton et Feuilleton des avis, 30 mai 2005, p. III. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[140] Art. 81(14)a) du Règlement.

[141] Art. 81(14)a) du Règlement.

[142] Art. 81(14)a) du Règlement.

[143] Art. 94(1)a) et (2)a) du Règlement.

[144] Art. 54 du Règlement.

[145] Art. 97(1) du Règlement.

[146] Bourinot, 4e éd., p. 300‑301. Voir, par exemple, Débats, 13 mars 2000, p. 4397; Feuilleton et Feuilleton des avis, 15 mars 2000, p. III. Pour plus d’information, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés », et le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[147] Art. 54 du Règlement.

[148] Art. 54(1) du Règlement. Le Feuilleton et Feuilleton des avis est publié quotidiennement lorsque la Chambre siège. Le Feuilleton est l’ordre du jour officiel de la Chambre; il énumère toutes les affaires qui peuvent être examinées lors d’un jour donné. Le Feuilleton des avis énumère tous les avis de projets de loi, motions et questions que les députés souhaitent soumettre à la Chambre. Jusqu’en 1971, le Feuilleton des avis était annexé aux Procès‑verbaux (maintenant devenus les Journaux quotidiens), de telle sorte que chaque avis donné par un député était imprimé dans les Procès‑verbaux de la séance où l’avis était donné. Pour plus d’information, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».

[149] Art. 54(2) du Règlement. Les périodes d’ajournement sont établies par l’article 28(2) du Règlement.

[150] En 1993, un avis concernant une motion d’un député (visant à amender un projet de loi à l’étape du rapport) n’a pu être inclus dans le Feuilleton des avis du lendemain parce qu’il avait été télécopié. Le député a alors invoqué le Règlement à ce sujet et le Président l’a informé dans sa décision que l’avis avait non seulement été reçu après le délai de 18 h, mais qu’il était irrecevable parce que les avis soumis en vue d’être inclus dans le Feuilleton des avis ne sont considérés officiels qu’après réception d’un document original portant la signature du député (Débats, 15 février 1993, p. 15899‑15900).

[151] Par. 32 du quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995); le 26e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 9 février 2005 (Journaux, p. 407‑408).

[152] Cette procédure est suivie depuis la Confédération. Voir Bourinot, J.G., South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 1re éd., 1884), p. 308‑309.

[153] Voir, par exemple, Journaux, 14 janvier 1953, p. 127.

[154] Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 10 mars 2008, p. VIII.

[155] Débats, 22 mars 1990, p. 9613‑9624, 9628‑9629.

[156] Débats, 26 mars 1990, p. 9758‑9761.

[157] Débats, 21 juin 2005, p. 7543, 7582.

[158] Voir, par exemple, Débats, 24 mai 1988, p. 15697‑15703.

[159] Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1990, p. 12963‑12967; 28 mai 1991, p. 702‑703; 15 février 2008, p. 3173‑3174.

[160] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 7 décembre 1989, p. 6584.

[161] Voir, par exemple, Débats, 12 février 1993, p. 15851; 6 juin 2007, p. 10217.

[162] Art. 42(2) du Règlement.

[163] Ainsi, les avis transmis par Jean‑Claude Malépart (LaurierSainte‑Marie) (décédé le 16 novembre 1989), par Catherine Callbeck (Malpèque) (qui a démissionné le 25 janvier 1993), et par Stephen Harper (Calgary‑Ouest) (qui a démissionné le 14 janvier 1997) ont été rayés du Feuilleton. Il s’agissait d’avis de motions visant des Affaires émanant des députés, d’avis de questions écrites et d’avis de motions portant production de documents. Des projets de loi émanant des députés non encore présentés et des avis de motions inscrits sous la rubrique « Affaires courantes » seraient aussi retirés dans ces circonstances. Il est également arrivé que l’on transfère, du consentement unanime, le parrainage d’une motion émanant d’un député suivant la démission du parrain original. Voir, par exemple, Journaux, 27 septembre 2000, p. 1996.

[164] Art. 87 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les Affaires émanant des députés ».

[165] Art. 56(1) du Règlement.

[166] Art. 83(2) du Règlement.

[167] Bourinot, 4e éd., p. 296‑297; art. 64 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 11 mai 1994, p. 4211; 3 février 2004, p. 64.

[168] May, 23e éd., p. 386. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 299.

[169] Voir la décision du Président Lemieux, Journaux, 26 mars 1928, p. 200‑201.

[170] Art. 57 du Règlement. Pour plus d’information sur la clôture, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[171] Art. 78(3) du Règlement. Pour plus d’information sur l’attribution de temps, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[172] Art. 54 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[173] Art. 61 du Règlement.

[174] Art. 60 du Règlement.

[175] Art. 62 du Règlement.

[176] Art. 59 du Règlement.

[177] Art. 58 du Règlement.

[178] Art. 78(1) et (2) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[179] Art. 54 du Règlement. Par « heures d’ouverture », on entend les heures de séance. Voir les décisions des Présidents, Débats, 21 mai 1920, p. 2681; Journaux, 20 décembre 1951, p. 345‑347.

[180] Art. 26(1) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».

[181] Art. 53 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[182] Art. 56.1 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien », et le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[183] Art. 48 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Voir, par exemple, Journaux, 17 juin 2008, p. 1003.

[184] Pour plus d’information, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».

[185] Art. 7 et 8 du Règlement.

[186] Art. 55(1) du Règlement. Voir, par exemple, le Feuilleton et Feuilleton des avis spécial publié avant l’ouverture des première et deuxième sessions de la 39e législature (Débats, 4 avril 2006, p. 7; 16 octobre 2007, p. 3). Cette procédure a également été suivie lorsque la Chambre a été rappelée. Voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ». Pour plus d’information sur le Feuilleton et Feuilleton des avis spécial, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».

[187] Pour des exemples d’un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial publié durant la période de rappel de la Chambre, voir l’annexe 14, « Les rappels de la Chambre des communes pendant des périodes d’ajournement depuis 1867 ». Depuis 1991, on précise l’heure de réception de l’avis dans le Feuilleton et Feuilleton des avis spécial, de manière à montrer que le préavis de 48 heures a été transmis.

[188] Art. 54 du Règlement.

[189] Voir Journaux, 6 octobre 1970, p. 1417‑1420.

[190] Le même raisonnement s’applique aux rares occasions où la Chambre siège le samedi. Les avis déposés un samedi paraissent dans le Feuilleton du lundi. Voir Bourinot, 4e éd., p. 296; et la décision du Président Michener, Journaux, 8 mai 1961, p. 516.

[191] Art. 54(1) du Règlement.

[192] Art. 104(1) et 106(1) du Règlement.

[193] Art. 81(14)a) du Règlement. Un délai de préavis de 24 heures est exigé pour les autres périodes. Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[194] Art. 76(2) du Règlement.

[195] Art. 123(4) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 17, « Les décrets‑lois ».

[196] Art. 81(14)a) du Règlement.

[197] Art. 81(14)a) du Règlement.

[198] Art. 53.1(1) du Règlement.

[199] Art. 94(2)a) du Règlement.

[200] Art. 97(1) du Règlement.

[201] Art. 77(1) du Règlement.

[202] Art. 76.1(2) du Règlement.

[203] Art. 81(14)a) du Règlement. Durant la période des subsides se terminant le 23 juin, un délai de préavis de 48 heures est exigé. Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[204] Art. 94(1)a)(i) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les Affaires émanant des députés ».

[205] Art. 141(2)a) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

[206] Art. 57 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[207] Art. 78(3) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[208] Art. 141(2)a) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

[209] Art. 48(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 novembre 1997, p. 2189‑2190; 17 juin 2005, p. 7378. Une question de privilège peut être soulevée sans préavis lorsqu’elle découle des délibérations de la Chambre. Un député désirant soulever une question de privilège peut également faire paraître un avis dans le Feuilleton des avis conformément à l’article 54 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[210] Art. 52(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[211] Art. 76(1) du Règlement.

[212] Art. 76.1(1) du Règlement.

[213] Art. 93(2) du Règlement.

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