La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 5. La procédure parlementaire - Le Règlement

 

Le Règlement est constitué des règles écrites qui régissent les travaux de la Chambre[32]. Étant permanentes, elles ne cessent pas d’être valides à la fin d’une session ou d’une législature; elles demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Chambre elle‑même décide de les suspendre, de les modifier ou de les abroger. À l’heure actuelle, il y a plus de 150 articles du Règlement, chacun constituant un ordre permanent de la Chambre pour la conduite de ses travaux. Le Règlement traite de différents sujets, entre autres les détails du processus législatif, le rôle du Président, la nature du calendrier de la Chambre ainsi que les règles qui régissent l’activité des comités et les Affaires émanant des députés. Lorsqu’elle adopte officiellement ces règles permanentes, la Chambre déclare qu’elles font partie du Règlement; la Chambre publie périodiquement ce dernier pour la gouverne et l’usage de tous les députés.

Lorsque la Chambre des communes se réunit pour la première fois en 1867, les règles qu’elle adopta correspondaient dans une large mesure à celles de l’Assemblée législative de la Province du Canada, elle‑même créée en 1840[33]. S’il est vrai que l’Assemblée législative de la Province du Canada obtint son règlement des assemblées du Haut et du Bas‑Canada, créées en 1791, la grande majorité des articles émanaient de la Chambre d’assemblée du Bas‑Canada[34]. Parmi les nombreux articles adoptés par l’Assemblée du Bas‑Canada dans les premières années de son existence, notamment en 1793[35], plus de 35 n’ont subi pratiquement aucune modification et sont encore en vigueur aujourd’hui à la Chambre des communes, comme le sont 31 autres articles antérieurs à la Confédération[36].

Depuis 1867, on a apporté d’innombrables modifications au Règlement[37]. De nouveaux articles ont été adoptés alors que d’autres ont été modifiés en profondeur ou supprimés, ce qui a changé, à l’occasion, la numérotation de façon substantielle. En outre, au fil du temps, on a adapté les interprétations données aux anciennes règles pour tenir compte du contexte moderne[38]. À l’occasion, l’adoption d’un nouvel article ne fait que codifier un usage de longue date de la Chambre[39] ou rendre permanent un ordre provisoire, sessionnel ou spécial. À d’autres moments, on a modifié ou ajouté un article par suite d’une situation particulière[40] ou d’un événement ayant convaincu la Chambre de la nécessité d’éviter sa répétition[41].

Compte tenu de l’importance que la Chambre attache à l’examen du Règlement, un débat doit avoir lieu entre le 60e et le 90e jour de séance de la première session de chaque législature sur la motion suivante : « Que cette Chambre prenne en considération le Règlement et la procédure de la Chambre et de ses comités[42] ». En outre, le mandat du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre[43] comprend « la revue du Règlement ainsi que de la procédure et des pratiques de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet[44] ». Le Comité peut recommander des modifications au Règlement en vertu de son mandat permanent ou d’un ordre de renvoi précis[45].

À certaines occasions, on a établi un comité spécial chargé de proposer des modifications au Règlement et de soumettre ses recommandations à la Chambre. Typiquement, ces recommandations sont présentées à la Chambre sous forme de rapport et sont parfois débattues dans le cadre d’une motion portant adoption du rapport. Parfois, on s’est servi du contenu du rapport comme point de départ pour de nouvelles discussions sur certaines modifications[46].

Bien que la Chambre dispose d’un grand nombre de moyens pour revoir le Règlement, il est possible de le modifier seulement suite à une décision de sa part. Une telle décision est prise par consensus ou par un simple vote majoritaire sur une motion proposée par n’importe quel député[47]. Ces motions peuvent être proposées sous forme de motions portant adoption des rapports de comité[48].

Depuis 1867, des propositions controversées ont aussi entraîné de longs débats, et le gouvernement a dû utiliser sa majorité pour modifier le Règlement[49]. Toutefois dans de nombreuses circonstances, les modifications à la procédure résultent d’un vaste consensus parmi les députés de tous les partis et sont adoptées rapidement sans débat[50].

Outre le Règlement permanent, la Chambre peut adopter d’autres règles écrites pour des périodes limitées. Entre autres, les articles provisoires du Règlement sont valides pour une période déterminée qui ne correspond pas nécessairement à la durée d’une législature ou d’une session[51]. Ils peuvent être adoptés à titre expérimental[52], prolongés à titre provisoire, retirés ou transformés en articles permanents[53]. La Chambre peut aussi adopter des ordres sessionnels, qui sont à caractère temporaire et demeurent en vigueur uniquement pour le reste de la session en cours. Bien entendu, ils peuvent être renouvelés d’une session à l’autre et certains finissent par devenir des articles du Règlement[54].

En plus du Règlement, des articles provisoires du Règlement et des ordres sessionnels, qui forment l’ensemble des règles écrites, la Chambre peut également adopter des ordres spéciaux. Fréquemment utilisés pour la conduite des travaux de la Chambre, les ordres spéciaux suspendent temporairement le Règlement « écrit ». Étant donné qu’ils concernent habituellement les travaux de la Chambre et sont souvent proposés sans avis, après consultation, on les adopte fréquemment sans débat du consentement unanime. Ils peuvent s’appliquer à une seule occasion ou pour une période dont on précise la durée[55]. Certains ordres spéciaux sont devenus, avec le temps, des articles du Règlement[56].

Enfin, certains articles du Règlement permettent explicitement à la Chambre de suspendre l’application d’autres articles[57]. De plus, il arrive fréquemment que la Chambre décide du consentement unanime des députés présents de mettre de côté ses règles afin d’aborder une affaire d’une façon qui autrement serait incompatible avec le Règlement[58]. Par exemple, elle procède de la sorte lorsqu’un projet de loi franchit plus d’une étape en une séance, une procédure qui autrement contreviendrait aux règles établies[59]. Par ailleurs, la Chambre peut adopter un ordre spécial qui remplace et annule un ordre spécial adopté auparavant[60]. Le Règlement prévoit également que la Chambre puisse aller de l’avant dans des situations où le consentement unanime a été refusé, mais où la très grande majorité des députés sont d’accord pour mettre en œuvre la mesure envisagée[61].

Étant donné que le Règlement a comme but premier de réglementer la conduite des affaires de la Chambre des communes et des députés, il est vu comme un exercice du privilège parlementaire de la Chambre de réglementer ses propres affaires internes[62]. Toutefois, la Loi constitutionnelle de 1867 impose sur les procédures de la Chambre des limites que doit respecter le Règlement, par exemple sur le quorum, l’élection du Président et l’enregistrement des votes[63]. Si la Chambre devait négliger de se conformer aux dispositions constitutionnelles, les tribunaux pourraient déclarer ses affaires inopérantes. D’un autre côté, en ce qui concerne les dispositions législatives, la Chambre s’efforce de veiller à ce que son Règlement et ses pratiques soient conformes aux lois tout en conservant la compétence exclusive de déterminer si les dispositions d’une loi s’appliquent à ses délibérations[64].



[32] Voir l’annexe 16, « Le Règlement de la Chambre des communes ».

[33] La Chambre adopta la motion suivante : « Que jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, les règles, règlements et ordres permanents de l’Assemblée législative de la ci‑devant Province du Canada, soient ceux de cette Chambre » (Journaux, 7 novembre 1867, p. 5). Voir aussi Débats, 6 novembre 1867, p. 4. Voir Journaux, 20 décembre 1867, p. 115‑125, Débats, p. 333, pour les premières règles écrites de la Chambre des communes.

[34] Canada‑Uni, Assemblée législative, Debates of the Legislative Assembly of United Canada, 1841‑1867, vol. 1, sous la direction de E. Nish, Montréal : Presses de l’École des hautes études commerciales, 1970‑1993, 15 juin 1841, p. 22‑23; 19 juin 1841, p. 72‑81. L’analyse de ces règles confirme qu’elles proviennent du Bas‑Canada. Voir O’Brien, G., « Pre-Confederation Parliamentary Procedure: The Evolution of Legislative Practice in the Lower Houses of Central Canada, 1792‑1866 », thèse de doctorat, Carleton University, 1988, p. 255‑256. Pour une description de la façon dont les coutumes et usages du Haut et du Bas‑Canada furent transformés en dispositions constitutionnelles, voir Hoffman, D. et Ward, N., Bilingualism and Biculturalism in the Canadian House of Commons, Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1970, p. 2‑20.

[35] Province du Bas‑Canada, Conseil législatif, Journaux, janvier 1793. Voir, par exemple, l’article 14 du Règlement (étrangers dans la Chambre), l’article 16 (décorum dans la Chambre), l’article 60 (motion d’ajournement) et l’article 70 (projets de loi imprimés en anglais et en français).

[36] Voir, par exemple, l’article 23(1) du Règlement (offre d’argent), l’article 68(3) (projets de loi incomplets), l’article 80 (peines pécuniaires prévues par des projets de loi émanant du Sénat) et l’article 151 (garde des archives). On trouvera une analyse comparative des règlements des différentes assemblées dans O’Brien, tableau 6.1, p. 439‑445.

[37] On a adopté les premières modifications quatre mois après l’adoption du premier Règlement (Journaux, 19 mars 1868, p. 144).

[38] Par exemple, en réponse à un rappel au Règlement d’un député qui soutenait que la motion « Quand ce projet de loi sera‑t‑il lu une deuxième fois? » était une motion à mettre aux voix, le Président Fraser a déclaré qu’il ne serait pas indiqué d’appliquer à l’heure actuelle ce qui pouvait convenir il y a cent ans (Débats, 24 mai 1988, p. 15706, 15719‑15723).

[39] Par exemple, afin de terminer ou de faire progresser ses travaux, la Chambre a pendant longtemps pris des dispositions ponctuelles en vue de prolonger ses heures de séance avant le début de l’ajournement pour l’été. En 1982, la Chambre a codifié la pratique voulant qu’on prolonge les heures de séance pendant les dix derniers jours en juin en adoptant l’article 27 du Règlement. Voir aussi les changements à la version française du Règlement en 2004 (Journaux, 5 mai 2004, p. 378). On a remplacé les titres « Orateur » et « Orateur adjoint », désuets, par « Président » et « Vice-président », les titres le plus souvent employés par les députés et dans les textes de loi en référence au Président et au Vice-président de la Chambre des communes.

[40] Pour faciliter la pleine participation des députés handicapés aux délibérations, la Chambre a adopté l’article 1.1 en 2004, suite à l’élection d’un député quadriplégique. Voir l’ordre spécial adopté le 5 octobre 2004 (Journaux, p. 13), de même que le huitième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 22 octobre 2004 (Journaux, p. 136).

[41] Trois précédents méritent d’être cités. Premièrement, en décembre 1912, lorsque le gouvernement de sir Robert Borden présenta une résolution sur le projet de loi d’aide à la marine, il s’ensuivit l’un des débats les plus acerbes qu’ait connu le Parlement. Après deux semaines de séances ininterrompues et particulièrement acrimonieuses dans le cadre d’une obstruction systématique au projet de loi, le gouvernement présenta, le 9 avril 1913, une motion portant modification du Règlement. Cela entraîna l’adoption de nouvelles règles qui, entre autres, instituaient la clôture. Après un débat particulièrement long sur la motion, on adopta des modifications au Règlement le 23 avril 1913 (Journaux, 9 avril 1913, p. 492, Débats, col. 7605‑7632; Journaux, 23 avril 1913, p. 546‑548).

Deuxièmement, en mars 1982, on modifia encore le Règlement afin d’empêcher que ne se répète l’épisode dit des « cloches », où la sonnerie d’appel avait retenti sans arrêt pendant deux semaines. On modifia le Règlement pour fixer la durée de la sonnerie d’appel afin d’invoquer les députés aux fins d’un vote par appel nominal. Pour un compte rendu détaillé des causes politiques de cet épisode et de ses répercussions sur le plan de la procédure, voir Robert, C., « Ringing in Reform: An Account of the Canadian Bells Episode of March 1982 », The Table, vol. LI, 1983, p. 46‑53.

Troisièmement, en 2001, la Chambre a adopté des modifications aux dispositions du Règlement régissant la sélection des amendements à l’étape du rapport (Journaux, 27 février 2001, p. 141‑143). Ces modifications visaient à remédier à une situation étant survenue au cours de la précédente législature, où l’on avait donné avis de centaines de motions d’amendement à l’étape du rapport pour des projets de loi à des fins d’obstruction. Voir la déclaration du Président Milliken dans les Débats, 21 mars 2001, p. 1991‑1993.

[42] Art. 51 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1998, p. 5863; 11 avril 2005, p. 4852. Pour plus d’information sur cette procédure, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[43] Le Comité permanent de la procédure et de l’organisation, comme on l’appela à l’origine, fut créé le 20 décembre 1968 (Journaux, 20 décembre 1968, p. 554‑574). Jusqu’alors, il n’était pas rare que le premier ministre, le chef de l’Opposition et le Président siègent à un comité spécial créé pour réviser les règles ou présider ledit comité. Par exemple, le premier ministre Alexander Mackenzie siégea à un tel comité spécial en 1876, tout comme le premier ministre sir Wilfrid Laurier en 1906 et 1909 (Journaux, 14 février 1876, p. 58; 16 mars 1906, p. 61; 14 décembre 1909, p. 126). Il arrivait aussi fréquemment que le premier ministre joue un rôle actif dans le processus de modification du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 11 février 1938, p. 60; 18 septembre 1945, p. 52.

[44] Art. 108(3)a)(iii) du Règlement.

[45] Voir, par exemple, l’ordre spécial adopté le 8 juin 1989, renvoyant au Comité la question de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités (Journaux, p. 340). Voir aussi le huitième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 22 octobre 2004 (Journaux, p. 136), lequel comprenait des modifications au Règlement. Ces recommandations découlaient à la fois du mandat permanent du Comité et d’un ordre spécial adopté le 5 octobre 2004 (Journaux, p. 14).

[46] Voir le cas du Comité spécial de la procédure (Journaux, 24 septembre 1968, p. 67‑68 (établissement du Comité); 20 décembre 1968, p. 554‑579 (adoption des quatrième et cinquième rapports)); du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (Journaux, 5 décembre 1984, p. 153‑154 (établissement du Comité); 27 juin 1985, p. 903, 910‑919 (adoption des modifications au Règlement)); ainsi que du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes (Journaux, 21 mars 2001, p. 208‑209 (établissement du Comité)). Le premier rapport de ce dernier Comité a été adopté avec certaines modifications le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693). La session suivante, on a débattu d’autres propositions suggérées par le Comité (Journaux, 20 novembre 2002, p. 210; 21 novembre 2002, p. 215; 22 novembre 2002, p. 217). De plus, on a établi un comité presque identique pour poursuivre le travail commencé à la session précédente (Journaux, 28 novembre 2002, p. 236). Le comité a présenté quatre rapports que la Chambre a adoptés (Journaux, 20 février 2003, p. 439; 27 février 2003, p. 482; 17 mars 2003, p. 495; 18 septembre 2003, p. 995). Le cinquième rapport, qui recommandait un système de vote électronique pour la Chambre, a été présenté à la Chambre mais non adopté (Journaux, 12 juin 2003, p. 915).

[47] Pour les motions émanant du gouvernement, voir, par exemple, Journaux, 7 février 1994, p. 112-120; 12 juin 1998, p. 1027‑1028; 27 février 2001, p. 141‑142; 4 avril 2006, p. 13‑14. Notons que de telles motions peuvent parfois ressembler aux recommandations d’un comité de la procédure. Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1985, p. 910‑919, Débats, p. 6325‑6327. Cette motion du gouvernement, adoptée à l’unanimité, était inspirée du premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211). Pour les motions proposées par l’opposition, voir, par exemple, Journaux, 9 avril 1997, p. 1366‑1368; 5 novembre 2002, p. 162‑164.

[48] Voir, par exemple, le huitième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 22 octobre 2004 (Journaux, p. 136). On a également modifié le Règlement suivant l’adoption du rapport d’un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes. Voir Journaux du Sénat, 3 juin 1903, p. 156; Journaux, 1er juin 1903, p. 270; 10 octobre 1903, p. 644. Il est arrivé que l’adoption d’un rapport de comité recommandant des modifications au Règlement n’entraîne pas immédiatement la modification du Règlement. Par exemple, le 4 novembre 1998, la Chambre a adopté un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre concernant des modifications aux Affaires émanant des députés (Journaux, p. 1238). Le jour suivant, on a soulevé une objection relativement à la mise en œuvre de ces recommandations. Le Président Parent a statué que certaines recommandations du rapport seraient mises en œuvre immédiatement car il s’agissait de questions de pratique ou d’administration, mais que les autres nécessitaient d’importantes modifications au Règlement qui exigeaient des interprétations techniques. Il a dit que lorsque la Chambre se serait prononcée sur un texte précis, la présidence agirait en conséquence (Débats, 5 novembre 1998, p. 9923). La Chambre a adopté une telle motion portant modification du Règlement le 30 novembre 1998 (Journaux, p. 1327‑1329). De même, les motions modifiant le Règlement peuvent spécifier que les modifications doivent entrer en vigueur à une date ultérieure. Voir, par exemple, les articles provisoires adoptés le 18 février 2005 et entrés en vigueur le 7 mars 2005 (Journaux, p. 451‑455).

[49] Entre autres : l’adoption de la clôture en 1913 (Journaux, 23 avril 1913, p. 546‑548), les dispositions visant l’attribution du temps en 1969 (Journaux, 24 juillet 1969, p. 1393‑1402), une série de modifications au Règlement en 1991 (Journaux, 11 avril 1991, p. 2898‑2932) et des modifications au Règlement en ce qui concerne l’étape du rapport des projets de loi en 2001 (Journaux, 27 février 2001, p. 139‑143). Dans les exemples de 1969, 1991 et 2001, on a imposé la clôture pour mettre fin au débat et forcer la Chambre à prendre une décision. En 1913, on a proposé la question préalable, ce qui a eu pour effet d’exclure les amendements et de limiter le débat sur la motion principale.

[50] Voir, par exemple, Journaux, 10 octobre 1997, p. 107; 10 mars 1998, p. 549; 30 novembre 1998, p. 1327; 15 février 2001, p. 101; 17 février 2004, p. 86; 27 novembre 2008, p. 45‑47.

[51] Voir, par exemple, Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400; 29 octobre 2004, p. 170‑171; 18 février 2005, p. 451‑455.

[52] Au sujet d’une motion portant adoption d’articles provisoires de grande portée en 1982, le président du Conseil privé a résumé ainsi la nature de la réforme proposée : « Je voudrais inviter tous les parlementaires à faire de cette expérience un succès, et non pas à chercher les anomalies ou les failles dans le projet proposé, parce qu’il est imparfait, nous le reconnaissons. Et je pense que nos amis d’en face et les membres du Comité le reconnaissent également. Il y a des lacunes dans les règlements suggérés à cette Chambre, il y a des points obscurs, et je pense que pour un esprit destructeur il serait très simple, il serait voire enfantin d’empêcher l’expérience d’être positive, d’être concluante. J’en appelle donc à la bonne foi de tous les députés, et je veux les assurer de la bonne foi du gouvernement dans la mise en application des changements suggérés. J’en appelle à la bonne foi, dis‑je, de tous les parlementaires pour que cette expérience soit menée à terme et qu’elle résulte effectivement dans des changements permanents peut‑être ajustés » (Débats, 29 novembre 1982, p. 21071‑21072).

[53] Par exemple, la Chambre a adopté des modifications provisoires au Règlement concernant les Affaires émanant des députés le 17 mars 2003, puis les a prolongées le 29 octobre 2003 et à nouveau le 23 mars 2004. Enfin, le 11 mai 2005, elle les a rendues permanentes. Voir le 50rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 29 octobre 2003 (Journaux, p. 1196), le 11e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 23 mars 2004 (Journaux, p. 200) et le 37e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 11 mai 2005 (Journaux, p. 738‑739). Les articles provisoires de grande portée adoptés par la Chambre le 18 février 2005 (Journaux, p. 451‑455) ont été prolongés le 20 septembre 2006 (Journaux, p. 404) et rendus permanents avec l’adoption du 17e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre le 25 octobre 2006 (Journaux, p. 577‑579).

[54] À titre d’exemple, de 1867 à 1876, on proposait à titre d’ordre sessionnel au début de chaque session l’actuel article 23 du Règlement concernant la corruption dans les élections, avant de le transformer finalement en article permanent. Voir, par exemple, Débats, 10 février 1876, p. 3.

[55] Voir, par exemple, Journaux, 2 février 1994, p. 96; 3 novembre 2005, p. 1248.

[56] L’article 86.1 du Règlement concernant le rétablissement de projets de loi émanant des députés, adopté au départ en novembre 1998, correspondait essentiellement à l’ordre spécial adopté en mars 1996. Depuis, il a été profondément modifié mais conserve le but de l’ordre spécial original. Pour suivre l’évolution de cet article, voir Journaux, 4 mars 1996, p. 34‑35; 30 novembre 1998, p. 1327‑1329; 17 mars 2003, p. 495; 11 mai 2005, p. 739. L’article 1.1 du Règlement, qui concerne la participation des députés handicapés aux délibérations de la Chambre, tire aussi son origine d’un ordre spécial adopté le 5 octobre 2004 (Journaux, p. 13). Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a par la suite recommandé l’adoption d’un article quasi identique. Voir le huitième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 22 octobre 2004 (Journaux, p. 136).

[57] Par exemple, l’article 53(1) du Règlement stipule ce qui suit : « Au sujet de toute question que le gouvernement juge de nature urgente, un ministre de la Couronne peut, à tout moment où le Président occupe le fauteuil, présenter une motion en vue de la suspension de tout article du Règlement ou de tout ordre de la Chambre ayant trait à la nécessité d’un préavis de même qu’aux heures et jours de séance. »

[58] Normalement, une motion visant à passer outre aux dispositions du Règlement est libellée comme suit : « Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage de la Chambre […] ». Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1994, p. 657; 8 juin 1998, p. 947‑948; 2 février 1999, p. 1457; 30 mars 2004, p. 234; 4 avril 2006, p. 12‑13.

[59] Art. 71 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 23 novembre 2005, p. 1318; 5 juin 2006, p. 228.

[60] Voir, par exemple, l’ordre adopté le 6 avril 2006, qui remplace et annule les dispositions d’un ordre adopté la veille (Journaux, 5 avril 2006, p. 23; 6 avril 2006, p. 28‑29).

[61] Art. 56.1 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 13 juin 2003, p. 935.

[62] Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) v. Ontario (Human Rights Commission), (2001) 54 O.R. (3d) 595, et en particulier l’art. 48.

[63] L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 44, 48 et 49.

[64] La Cour suprême a déclaré que la Chambre ne serait pas assujettie à un contrôle judiciaire si elle omettait de se conformer à une loi. Le juge Binnie, dans la décision Canada (Chambre des communes) c. Vaid, a approuvé le principe énoncé dans l’affaire Bradlaugh v. Gossett, [1884] 12 QBD 271, selon lequel « lorsqu’elle applique les dispositions législatives portant sur sa procédure interne, la Chambre des communes n’est pas assujettie au contrôle des tribunaux de Sa Majesté » (par. 34).

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