La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 20. Les comités - Études effectuées par les comités

*   Autorités pour effectuer des études : ordres de renvoi et instructions

Hormis quelques exceptions, toutes les études effectuées par les comités se fondent sur un ordre de renvoi ou une instruction de la Chambre des communes (et du Sénat dans le cas des comités mixtes)[242]. L’ordre de renvoi est la formalité par laquelle la Chambre charge un comité d’étudier une question ou définit la portée de ses délibérations. Les comités reçoivent des ordres de renvoi lors de leur établissement et peuvent en recevoir d’autres de temps à autre. Un ordre de renvoi peut également être donné à un sous-comité par son comité principal.

Le Règlement attribue des ordres de renvoi permanents aux comités permanents en leur confiant des responsabilités relatives à des ministères ainsi qu’à des domaines de politique[243]. Il prévoit en outre qu’un certain nombre d’autres affaires doivent être renvoyées régulièrement à des comités, soit : les rapports et autres documents déposés à la Chambre conformément à des lois[244], le budget des dépenses[245], les nominations par décret à des postes non judiciaires ou de hauts fonctionnaires du Parlement[246] et les projets de loi[247]. Outre les ordres de renvoi prévus au Règlement, la Chambre se réserve le droit de déférer d’autres questions à ses comités lorsqu’elle le juge à propos[248].

Selon le type d’affaire renvoyée, la désignation du comité parlementaire compétent auquel le renvoi s’effectue peut faire l’objet d’une motion sur laquelle la Chambre se prononce (par exemple, le renvoi d’un projet de loi) ou peut tout simplement être précisée lors du dépôt de l’affaire en question à la Chambre (par exemple, le renvoi du budget des dépenses, de nominations par décret, de documents, et cetera).

Une fois qu’un comité a entrepris une étude particulière, la Chambre peut lui donner des directives additionnelles. On appelle celles‑ci « instructions ». Elles sont parfois impératives, mais habituellement facultatives. Une instruction impérative ordonne à un comité de traiter une question particulière ou de mener son étude d’une certaine manière[249]. Une instruction facultative donne au comité le pouvoir de faire quelque chose qu’il ne pourrait pas faire autrement, mais elle ne l’oblige pas à exercer ce pouvoir. Les comités, s’ils le souhaitent, peuvent solliciter une instruction de la Chambre par le biais de la présentation d’un rapport à celle-ci.

Les comités sont liés par leurs ordres de renvoi ou leurs instructions et ils ne peuvent entreprendre d’études ni présenter à la Chambre des recommandations allant au‑delà des limites établies par ceux‑ci[250].

*   Types d’études réalisées

Mesures législatives

Les comités occupent une place centrale dans le processus législatif. En amont de ce processus, ils peuvent parfois être les instigateurs de nouvelles lois en étant chargés d’élaborer un projet de loi sur un sujet donné. Par ailleurs, la grande majorité des mesures législatives qui deviendront des lois du Canada sont renvoyées en comité en vue d’un examen détaillé et d’une bonification éventuelle. Finalement, bon nombre de lois prévoient que les comités doivent réaliser un examen de leurs dispositions ou de leur application une fois qu’elles ont été mises en vigueur.

*   Projets de loi
Élaboration et dépôt d’un projet de loi par un comité

Un ministre peut présenter une motion pour établir un nouveau comité ou pour charger un comité permanent, spécial ou législatif d’élaborer un projet de loi[251]. Une telle motion doit être examinée pendant les Ordres émanant du gouvernement. Si elle est adoptée, elle devient un ordre de renvoi adressé au comité. Dans son rapport, le comité doit à tout le moins recommander les principes, l’étendue et les dispositions générales du projet de loi. Il peut aussi, s’il le souhaite, formuler des recommandations précises quant au libellé du projet de loi[252].

Une fois que le comité a fait rapport à la Chambre, un ministre peut proposer une motion portant adoption de ce rapport. L’adoption du rapport du comité constitue un ordre de la Chambre pour le dépôt d’un projet de loi suivant les recommandations du comité[253].

Par ailleurs, il est arrivé qu’un comité étudie de son propre chef un avant-projet de loi déposé à la Chambre par le gouvernement et fasse rapport de ses observations et recommandations sur le sujet[254].

Projets de loi renvoyés en comité avant ou après la deuxième lecture

Selon le Règlement, tous les projets de loi doivent être étudiés en comité. Le renvoi à un comité d’un projet de loi d’intérêt public peut avoir lieu après la deuxième lecture ou avant celle‑ci[255], et le comité en question peut être législatif, permanent ou spécial[256]. Des projets de loi peuvent aussi être renvoyés à un comité plénier après la deuxième lecture[257]. À de rares occasions, la Chambre a renvoyé des projets de loi à des comités mixtes[258]. Les projets de loi d’intérêt privé doivent, quant à eux, être renvoyés à des comités législatifs[259].

Lorsqu’un projet de loi est référé à un comité, il constitue en soi l’ordre de renvoi. Le Président Fraser s’est prononcé sur le sens et la portée de cet ordre :

Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité permanent ou législatif de la Chambre, ce comité est autorisé uniquement à adopter, à modifier ou à rejeter les dispositions qui se trouvent dans le projet de loi et à faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement[260].

Il peut arriver que la Chambre donne des instructions supplémentaires à la suite de cet ordre de renvoi, comme par exemple la directive de scinder le projet de loi[261].

L’étape du comité consiste notamment en l’étude article par article, et si nécessaire ligne par ligne et mot par mot, du projet de loi. Elle constitue pour un député la première occasion de modifier les dispositions du projet de loi[262].

Les comités qui adoptent des amendements irrecevables sur le plan de la procédure risquent de voir ces amendements déclarés nuls et non avenus par le Président de la Chambre à l’étape du rapport des projets de loi[263].

*    Ordre de l’examen

Le comité décide quand et comment il examinera chaque projet de loi dont il est saisi. Il décide également du moment où débutera l’étude article par article du projet de loi. Avant de procéder à cette étude, le président du comité met habituellement en délibération l’article 1 (ou l’article 2, si l’article 1 vise le titre abrégé). Cela permet aux membres du comité de tenir une discussion d’ordre général, d’entendre des témoins et de les interroger. D’ordinaire, s’il s’agit d’un projet de loi émanant du gouvernement, le comité entend d’abord le témoignage du ministre responsable de la législation ou de son secrétaire parlementaire. Ceux-ci, souvent accompagnés des fonctionnaires responsables, expliquent alors aux membres les dispositions du projet de loi[264]. S’il s’agit d’un projet de loi émanant d’un député, c’est plutôt son député parrain qui sera habituellement le premier témoin du comité. S’ils le désirent, les membres du comité reçoivent par la suite les observations des groupes et des individus intéressés par le projet de loi. Certains comités demandent au ministre responsable (ou son secrétaire parlementaire) ou au député parrain de la législation de revenir témoigner à la fin des audiences du comité.

La période de temps consacrée à l’examen du projet de loi est déterminée par le comité, mais elle peut être circonscrite ou restreinte par divers éléments : une obligation de faire rapport du projet de loi dans un délai prescrit, en vertu soit d’un ordre spécial de la Chambre ou d’une motion d’attribution de temps, soit en raison de limites que le comité s’est données lui-même en adoptant des motions à cet effet[265]. Dans ce dernier cas, il peut s’agir de limiter le temps total que le comité passera à l’examen article par article du projet de loi, au temps alloué pour le débat sur chaque article et amendement, au temps alloué pour chaque intervention de députés sur les questions abordées par le comité, ou à une quelconque combinaison de ces cas de figure[266].

D’ordinaire, il n’est pas nécessaire de donner avis des amendements proposés à l’étape du comité[267]. Toutefois, pour assurer un examen ordonné et exhaustif du projet de loi, un comité peut adopter une motion exigeant que les députés soumettent leurs amendements au greffier du comité avant le début de l’étude article par article; pareille motion n’empêche aucunement le dépôt d’amendements une fois qu’a débuté l’étude article par article, à moins que le comité n’en décide autrement[268]. Le greffier législatif regroupe les amendements soumis sous forme de paquet en les classant dans l’ordre où ils paraissent dans le projet de loi. Si le temps le permet et si le comité est d’accord, le paquet d’amendements peut être distribué avant la séance consacrée à l’étude article par article. De cette façon, tous les membres du comité peuvent prendre connaissance des modifications que leurs collègues souhaitent apporter au projet de loi.

Lors de cet examen, le Règlement prescrit que l’étude du préambule du projet de loi, s’il en comporte un, est reporté à la toute fin du processus, tout comme celui du premier article, si celui‑ci renferme seulement un titre abrégé[269]. Les autres articles sont examinés un par un, dans l’ordre où ils figurent dans le projet de loi. Certains articles peuvent être « réservés », ce qui signifie que le comité a décidé, pour des raisons particulières, d’en reporter l’étude à un moment ultérieur[270]. L’examen article par article se déroule donc dans l’ordre suivant :

*      articles;

*      articles réservés (le cas échéant);

*      annexes;

*      article 1 (titre abrégé, le cas échéant);

*      préambule (le cas échéant);

*      titre du projet de loi.

Les amendements au projet de loi, s’ils sont proposés et qu’ils sont jugés recevables par le président du comité, sont étudiés dans l’ordre des lignes du projet de loi qu’ils visent à modifier[271]. Ils peuvent être proposés dans l’une ou l’autre des langues officielles et par écrit. Le comité ne peut examiner qu’un seul amendement à la fois. Chaque amendement fait l’objet d’un débat et d’un vote par le comité[272]. Le comité vote ensuite sur l’article, qu’il soit modifié ou non. Il passe alors au prochain article et aux amendements qui y sont proposés jusqu’à ce que tous les articles du projet de loi aient été considérés. Des sous-amendements, sujets à débat, peuvent être proposés aux amendements[273]. Le comité ne peut considérer qu’un seul sous-amendement à la fois et ce sous-amendement ne peut être modifié à son tour. Lorsqu’un sous-amendement est proposé à un amendement, il est mis aux voix en premier. Un autre sous-amendement peut ensuite être proposé, ou le comité peut discuter de l’amendement principal et voter sur celui-ci. Par ailleurs, il peut arriver qu’un comité décide de voter en bloc un certain nombre d’articles, comme ceux, par exemple, qui ne font pas l’objet d’amendements[274].

Lors de l’examen article par article d’un projet de loi émanant du gouvernement, des fonctionnaires représentant le ou les ministères concernés sont habituellement à la disposition des membres du comité. Ils agissent ainsi à titre de témoins. Ils fournissent alors des explications sur des articles particuliers du projet de loi et des incidences techniques des amendements proposés[275]. Si le comité en décide ainsi, ils peuvent aussi être invités à comparaître durant l’étude article par article d’un projet de loi émanant d’un député pour fournir, dans la mesure du possible, le même genre d’expertise technique que dans le cas des projets de loi émanant du gouvernement. Pour les projets de loi émanant des députés, certains comités jugent parfois utile de requérir la présence du député parrain de la mesure législative comme témoin additionnel lors de l’étude article par article.

*    Rapport à la Chambre et délais pour faire rapport

Une fois qu’un comité a achevé l’examen des articles d’un projet de loi, une motion tendant à l’adopter tel quel, ou dans sa version modifiée, est proposée. Le comité adopte ensuite une motion ordonnant à son président d’en faire rapport à la Chambre. Si le comité a modifié substantiellement le projet de loi, il ordonne habituellement de le faire réimprimer pour l’usage de la Chambre à l’étape du rapport[276].

Le comité doit faire rapport du projet de loi en entier. Il ne peut faire rapport des sections du projet de loi séparément sans en avoir reçu instruction de la Chambre. Le rapport ne doit contenir ni remarque ni recommandation que ce soit[277], autre que les amendements apportés au projet de loi, le cas échéant[278]. Des comités qui en ont le pouvoir et le mandat peuvent parfois décider de présenter, en sus du rapport officiel sur le projet de loi, des rapports administratifs et procéduraux ou des rapports de fond portant sur des affaires relatives au projet de loi étudié[279].

Par ailleurs, le Règlement ne prévoit pas de délais pour l’examen en comité des projets de loi émanant du gouvernement ou des projets de loi d’intérêt privé. Cependant, la Chambre peut fixer, au moyen d’un ordre spécial, un délai pour la présentation du rapport[280]. Pour les projets de loi d’intérêt public, elle peut aussi invoquer les dispositions du Règlement relatives à l’attribution de temps[281].

En ce qui concerne les projets de loi émanant des députés, le Règlement prévoit que les comités auxquels ils sont renvoyés disposent de 60 jours de séance à partir de la date de l’ordre de renvoi pour : soit terminer leur examen du projet de loi et en faire rapport à la Chambre, avec ou sans amendement; soit présenter un rapport qui recommande de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi[282]; soit présenter un rapport réclamant une prolongation de 30 jours de séance pour terminer l’examen du projet de loi (une seule prolongation peut être demandée)[283]. Dans les deux derniers cas, le comité doit aussi énoncer dans son rapport les raisons motivant sa recommandation ou sa demande. Si le comité ne présente pas son rapport dans le délai de 60 jours de séance, le projet de loi est automatiquement réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement[284].

Renvoi de l’objet d’un projet de loi à un comité

À la Chambre, la motion tendant à la deuxième lecture d’un projet de loi peut être amendée de manière à ce que le projet de loi ne reçoive pas la deuxième lecture, mais que son objet soit plutôt renvoyé à un comité pour examen[285]. L’ordre de deuxième lecture du projet de loi est alors révoqué, il est retiré du Feuilleton et un comité est mandaté de faire étude et enquête sur le sujet dont faisait l’objet le projet de loi. En procédant ainsi, la Chambre signale qu’elle n’est pas disposée à légiférer sur la question, mais juge néanmoins que cette question devrait faire l’objet d’une étude par un de ses comités. La Chambre peut parfois leur imposer un délai pour faire rapport[286]. Ce type d’études mène habituellement à la présentation de rapports de fond[287].

Renvoi d’un projet de loi pour réexamen

À la Chambre, la motion tendant à la troisième lecture et l’adoption d’un projet de loi peut faire l’objet d’un amendement afin que ledit projet de loi soit renvoyé de nouveau en comité en vue de réexaminer ou amender certains articles pour une raison précise[288]. Il peut s’agir d’une occasion donnée au comité d’ajouter un nouvel article, de réexaminer des articles ou des amendements antérieurs. Un tel renvoi ne comporte généralement pas d’instructions impératives[289], si ce n’est un délai pour mener l’étude et en faire rapport. Le comité doit cependant limiter son réexamen aux parties du projet de loi spécifiées dans le nouvel ordre de renvoi, le cas échéant.

*   Examen et révision de lois existantes

Plusieurs lois du Canada comportent des dispositions qui prescrivent leur examen par un comité une fois qu’elles sont entrées en vigueur. Cet examen peut porter sur l’ensemble des dispositions d’une loi, sur certaines d’entre elles et/ou sur la mise en application de celles-ci. Selon les textes des lois, un tel examen doit habituellement être effectué par un comité de la Chambre des communes, du Sénat ou par un comité mixte[290]. On laisse le soin aux chambres du Parlement de désigner le comité compétent pour réaliser l’étude. Il peut s’agir d’un comité existant, mais aussi d’un comité spécial créé pour l’occasion.

Certaines lois exigent que l’examen se fasse de manière continue dès que la loi reçoit la sanction royale ou lorsque l’ensemble ou certaines de ses parties sont mises en vigueur[291]. D’autres prescrivent que cet examen doit être réalisé après une certaine période de temps suivant la sanction royale ou l’entrée en vigueur, ou au plus tard à un moment déterminé, ou encore, à des intervalles de temps fixes[292].

Les lois prévoient généralement que les comités chargés de tels examens doivent faire rapport au Parlement de leurs conclusions et recommandations[293]. D’ordinaire, les textes de loi n’énoncent aucune autre instruction, si ce n’est un délai pour faire rapport. Ils permettent habituellement au Parlement de proroger ce délai ou d’en fixer un autre. Les comités qui croient ne pas pouvoir respecter ces délais peuvent demander leur prolongation par la présentation d’un rapport à la Chambre à cet effet, rapport qui doit être adopté par la Chambre. Ils peuvent aussi obtenir cette autorisation directement par ordre spécial de la Chambre[294].

Dans le cas des lois qui demandent un suivi continu, la Chambre inclut habituellement cette tâche dans les mandats de certains de ses comités permanents, mandats qui sont codifiés dans le Règlement[295]. Dans le cas des lois qui exigent un examen ponctuel ou à être effectué à un moment précis, la Chambre confie ce travail à un comité particulier au moyen d’un ordre de renvoi[296].

*   Examen en vue d’approuver ou de rejeter/abroger un instrument de décret-loi émanant d’une loi existante

Certaines lois adoptées par le Parlement font jouer un rôle aux comités de la Chambre dans la revue, l’approbation ou le rejet de décrets-lois pris en vertu des lois canadiennes. Ces décrets-lois peuvent être des règlements, des décrets, des règles diverses ou des règlements administratifs pouvant être pris par des ministres, ministères, conseils, commissions ou autres organismes.

Par exemple, la Loi sur les textes réglementaires confie à un comité parlementaire l’examen des textes réglementaires pris après le 31 décembre 1971[297]. Ce rôle est assumé concrètement par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. La Loi prévoit que ce Comité peut présenter un rapport au Sénat et à la Chambre des communes contenant une résolution portant abrogation de tout ou d’une partie d’un texte réglementaire, ce qui est fait dans le cas où le Comité juge que le texte n’est pas conforme à l’intention de la loi en vertu de laquelle il a été édicté. La résolution contenue dans le rapport est réputée avoir été présentée et adoptée à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le 15e jour de séance suivant la présentation du rapport, à moins qu’un ministre n’ait donné avis entre-temps d’une motion tendant au rejet de ladite résolution. Dans ce dernier cas, la motion du ministre fait l’objet d’un débat et d’une décision de la Chambre[298].

La Loi sur les frais d’utilisation, quant à elle, oblige tout organisme de réglementation voulant établir ou augmenter des frais d’utilisation, ou en élargir l’application ou en prolonger la durée d’application, à déposer une proposition à cet effet devant chaque chambre du Parlement[299]. Au moment du dépôt, cette proposition est renvoyée d’office au comité permanent compétent de l’une ou l’autre des chambres[300], qui peut l’étudier[301]. La Loi prévoit que le comité en question peut présenter un rapport étayant ses recommandations quant aux frais d’utilisation appropriés. Ce rapport doit être présenté dans les 20 jours de séance suivant le dépôt de la proposition, à défaut de quoi un rapport recommandant l’approbation des frais d’utilisation proposés est réputé avoir été présenté par le comité à la fin de la période[302]. Si le comité a effectivement fait rapport, la Loi prévoit que la chambre du Parlement concernée peut approuver, rejeter ou modifier ses recommandations[303].

Études de questions précises

De temps à autre, la Chambre renvoie à ses comités l’étude de questions particulières en vue d’une étude poussée[304]. Ces ordres de renvoi peuvent comprendre une obligation de faire rapport et l’imposition de délais dans lesquels ils doivent réaliser l’étude et/ou faire rapport.

Les comités permanents peuvent initier d’eux-mêmes, sans devoir obtenir l’aval préalable de la Chambre, n’importe quelle étude qu’ils jugent bon d’entreprendre[305], en autant qu’elle se situe à l’intérieur du mandat qui leur a été assigné dans le Règlement[306]. Les comités se chargent alors de définir la nature et la portée de l’étude, du temps qu’ils y consacreront et s’ils feront ou non rapport à la Chambre de leurs observations et recommandations. Ces études représentent une large part des travaux effectués par les comités et des rapports qu’ils présentent à la Chambre[307].

Par ailleurs, la Chambre renvoie presque quotidiennement à ses comités une quantité importante de rapports et documents qui sont déposés à la Chambre des communes[308]. Ceux-ci sont déposés par des ministres de la Couronne ou le Président de la Chambre en vertu de lois du Canada et sont, conformément au Règlement, renvoyés « en permanence » aux comités permanents compétents[309]. Il peut s’agir, par exemple, de rapports annuels de ministères et organismes du gouvernement fédéral sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, de rapports portant sur l’application d’une loi en particulier, de projets de règlements ou d’instructions émanant du gouverneur en conseil[310]. Les comités sont libres d’examiner ou non ces documents ou d’initier une étude à partir d’éléments contenus dans ceux-ci.

Budgets des dépenses

Le budget principal des dépenses renferme les prévisions de dépenses du gouvernement, réparties par ministère et par programme, pour l’exercice financier à venir[311]. Il se présente sous la forme d’une série de postes budgétaires, ou « crédits » numérotés, dont chacun indique le montant d’argent requis par le gouvernement pour un programme ou une activité. Normalement, un seul crédit du budget principal des dépenses couvre l’ensemble d’une catégorie de dépenses, comme les activités ou les coûts en capital d’un ministère, et résume toutes les dépenses d’activité ou de programme prévues pour le ministère ou l’organisme dans cette catégorie. Lorsqu’il faut obtenir des fonds supplémentaires ou réaffecter des crédits au cours d’un exercice financier, le gouvernement dépose un ou des budgets supplémentaires des dépenses[312].

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*   Renvoi en comité et délais pour faire rapport

Le Règlement prévoit que le budget principal et les budgets supplémentaires des dépenses doivent être renvoyés aux comités permanents[313]. Lors du dépôt de ces budgets à la Chambre, chaque comité permanent se voit ainsi confier l’étude des crédits des ministères et des organismes qui relèvent de son mandat[314]. Ces ordres de renvoi sont consignés dans les Journaux de la Chambre.

Le budget principal des dépenses de l’exercice financier à venir doit être déposé à la Chambre et renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de chaque année[315]. Le Règlement n’oblige pas ceux‑ci à l’étudier. Toutefois, lorsqu’un comité choisit de procéder à cette étude, il doit en faire rapport au plus tard le 31 mai de l’exercice financier auquel le budget s’applique. S’il n’en a pas fait rapport à cette date, il est réputé l’avoir fait, qu’il ait étudié le budget principal des dépenses ou non[316].

Le chef de l’Opposition peut, au plus tard le troisième jour de séance précédant le 31 mai, donner avis d’une motion tendant à prolonger le délai pour la présentation du rapport relatif à l’étude du budget principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme précis[317]. La motion est réputée adoptée lorsque la Chambre aborde la rubrique « Motions » des Affaires courantes le dernier jour de séance avant le 31 mai. Le comité qui étudie le budget principal des dépenses du ministère ou de l’organisme visé par la prolongation devra en faire rapport, ou sera réputé l’avoir fait, au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, soit dix jours de séance après l’adoption de la motion de prolongation de l’étude, soit le jour de séance précédant le dernier jour désigné au cours de cette période des subsides, selon la première éventualité[318].

Le Règlement prévoit par ailleurs que le chef de l’Opposition, après consultation avec les chefs des autres partis d’opposition, peut, au plus tard le 1er mai, donner avis d’une motion tendant à renvoyer à un comité plénier l’étude des crédits du budget principal des dépenses d’au plus deux ministères ou organismes. Cette motion est réputée adoptée à l’expiration de la période d’avis de 48 heures. Au moment de l’adoption, l’étude des crédits spécifiés est réputée retirée des comités permanents auxquels ils avaient été confiés initialement lors du dépôt du budget[319]. Cela s’applique même si les comités avaient déjà débuté l’étude desdits crédits[320].

Lorsqu’ils étudient le budget principal des dépenses, les comités sont également autorisés à examiner les plans et priorités des ministères et organismes[321]. Ces plans et priorités sont contenus dans des rapports publiés chaque année à la fin de février ou en mars, après le dépôt du budget principal de dépenses. Ils sont déposés à la Chambre par le président du Conseil du Trésor au nom des ministres responsables des ministères et organismes concernés[322]. Les rapports sur les plans et priorités présentent essentiellement les objectifs futurs du ministère ou de l’organisme, ainsi que le plan pour les atteindre. Si un comité permanent désire présenter un rapport portant sur ces plans et priorités, le Règlement prescrit qu’il doit le faire au plus tard le dernier jour de séance du mois de juin[323].

Dans leur analyse des crédits budgétaires, les comités peuvent également se servir des rapports ministériels sur le rendement. Ces derniers sont publiés en novembre de chaque année et sont déposés à la Chambre par le Président du Conseil du Trésor[324]. Ils exposent les objectifs poursuivis par un ministère et organisme particulier, ainsi que l’état d’avancement de leur réalisation.

Un comité auquel a été renvoyé un budget supplémentaire des dépenses en cours d’exercice financier peut décider de l’étudier ou non. S’il choisit d’en faire l’étude et d’en faire rapport, le Règlement prévoit que le rapport doit être présenté au plus tard le troisième jour de séance précédant soit le dernier jour de séance, soit le dernier jour désigné, de la période de subsides en cours, selon la première éventualité. Comme dans le cas du budget principal des dépenses, si un comité n’a pas fait rapport dans le délai prescrit, il est réputé l’avoir fait[325].

*   Étude en comité

Lorsqu’un comité permanent étudie des crédits budgétaires, il est libre de choisir comment il procédera. D’ordinaire, les comités trouvent convenable d’étudier par blocs les crédits que la Chambre leur a confiés. Ces blocs regroupent habituellement un ensemble de crédits issus d’une même rubrique du budget principal ou supplémentaire des dépenses. Lorsqu’ils amorcent leur étude, les comités entendent généralement le ministre ou le secrétaire parlementaire responsable des activités et programmes visés par les crédits. Ces personnes sont habituellement accompagnées de hauts fonctionnaires[326]. Les questions posées et la discussion au cours de ces séances sont généralement de large portée, quoique la règle de la pertinence s’y applique. Si les comités tiennent plus d’une séance sur le sujet, les hauts fonctionnaires des ministères assistent normalement aux séances subséquentes. S’ils le jugent nécessaire, les comités demeurent libres de réinviter le ministre ou le secrétaire parlementaire à comparaître.

Lorsque le comité juge qu’il a terminé son étude d’un crédit ou d’un bloc de crédits, son président les met successivement aux voix, dans l’ordre dans lequel les crédits apparaissent dans le budget principal ou supplémentaire des dépenses. Pour chacun d’entre eux, le président pose la question : « Le crédit [numéro] est-il adopté ? ». S’il s’agit de crédits du budget principal des dépenses et que des crédits provisoires[327] ont été précédemment adoptés par la Chambre, la question posée est plutôt la suivante : « Le crédit [numéro], au montant de [montant]$, moins un montant de [montant]$ attribué à titre de crédit provisoire, est-il adopté ? ».

Chacune de ces motions peut faire l’objet d’un débat et d’amendements. Les amendements recevables sont ceux visant à réduire le montant d’un crédit d’une somme donnée[328]. Un amendement ne peut augmenter la somme attribuée au crédit puisque cela empiéterait sur le pouvoir de dépenser de la Couronne[329]. Il ne peut pas non plus réduire le montant du crédit à néant, car la procédure dans ce cas consiste à voter contre la motion « Le crédit est‑il adopté? ». Tout amendement qui ne se rattache pas au crédit à l’étude ou qui pose une condition ou l’assortit de l’expression d’une opinion est également irrecevable. Il n’est pas permis de chercher à modifier le mode d’affectation des fonds en transférant de l’argent d’un poste à un autre[330] ni de modifier la fin ou les conditions d’une subvention. De plus, les crédits d’un dollar et les postes législatifs ne peuvent pas être modifiés par les comités[331]. Lorsque les comités ont disposé des amendements, ils adoptent les crédits, réduits ou non, ou les rejettent.

Au terme de ce travail, le comité adopte une motion mandatant le président du comité de faire rapport des crédits à la Chambre[332]. Le rapport en question mentionne que le comité a examiné certains crédits et qu’il en fait rapport à la Chambre. Si le comité a réduit certains de ces crédits, le rapport fait état des réductions apportées[333]. Le Président de la Chambre a établi que les rapports sur les crédits ne pouvaient pas contenir de recommandations particulières[334]. Celles-ci, le cas échéant, doivent être formulées dans le cadre d’un rapport présenté séparément en vertu des pouvoirs et du mandat conférés au comité par le Règlement[335].

*   Initiatives depuis 2000

Durant les dernières années, plusieurs comités ont présenté des rapports à la Chambre sur la nécessité d’étudier de manière plus rigoureuse les prévisions budgétaires[336]. Des initiatives se sont concrétisées durant ces mêmes années, dont la création en 2002 du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires.

Ce Comité s’est vu doter d’un mandat qui comprend notamment l’étude du processus d’examen des crédits et celle relative à la forme et la teneur des documents budgétaires produits par le gouvernement[337]. Le Règlement confère également au Comité l’habilité de modifier certains crédits budgétaires renvoyés pour étude à d’autres comités permanents, en coordination avec ces derniers[338]. Ces crédits sont ceux relatifs à des ministères et agences gouvernementales centraux, à l’utilisation par le gouvernement des nouvelles technologies en matière d’information et de communication, et à tout poste opérationnel de tout ministère ou organisme.

Nominations

Le Règlement prévoit un rôle d’examen pour les comités permanents en ce qui a trait à deux types de nominations : les nominations par décret effectuées par le gouverneur en conseil à des postes non judiciaires et les nominations pour des postes de hauts fonctionnaires du Parlement. Ces dernières sont généralement effectuées par le gouverneur en conseil après ratification par chacune des chambres du Parlement.

*   Nominations par décret

En vertu du Règlement, le gouvernement est tenu de déposer à la Chambre des copies certifiées de tous les décrets relatifs aux nominations à des postes non judiciaires, au plus tard cinq jours de séance après leur publication dans la Gazette du Canada[339]. Les nominations entrent en vigueur le jour où elles sont annoncées par le gouvernement, et non à la date de publication ou de dépôt des décrets à la Chambre. Le Règlement prévoit le renvoi automatique des copies certifiées au comité permanent mentionné au moment du dépôt, soit normalement le comité chargé de surveiller l’organisation à laquelle la personne a été nommée[340]. Ces renvois sont consignés aux Journaux de la Chambre.

Un ministre peut aussi déposer à la Chambre un certificat de nomination à un poste non judiciaire[341]. Un certificat est utilisé lorsqu’il s’agit d’une proposition de nomination. Contrairement à une nomination dûment effectuée et publiée dans la Gazette du Canada, le dépôt d’un certificat à la Chambre est volontaire. Les avis de ce genre sont également renvoyés aux comités permanents mentionnés lors de leur dépôt.

Qu’il s’agisse d’une nomination ou d’une proposition de nomination, les comités permanents auxquels elles sont renvoyées disposent de 30 jours de séance après celui de leur dépôt à la Chambre pour aborder l’ordre de renvoi[342]. Au cours de cette période, ils peuvent convoquer à comparaître la personne nommée ou qu’on propose de nommer durant au plus dix jours de séance[343]. Le Règlement prévoit qu’à partir du jour de séance où la personne en question comparaît devant le comité, ce dernier dispose de dix jours de séance pour terminer son étude de la nomination ou de la proposition de nomination[344]. Au terme de cette période, ou à l’expiration de la période de 30 jours de séance, selon la première éventualité, le comité n’a plus autorité pour tenir séance en vertu de l’ordre de renvoi.

Sur ordre du comité qui a reçu un tel ordre de renvoi, le greffier demande au cabinet du ministre de lui fournir le curriculum vitae de la personne nommée ou qu’on propose de nommer[345].

Plusieurs options s’offrent aux comités concernés :

*      ne rien faire[346];

*      mener étude et enquête, ce qui peut inclure la convocation de personnes[347] : par exemple, la personne nommée ou le candidat à la nomination, et/ou des personnes ayant occupé le poste dans le passé, et/ou des personnes susceptibles de renseigner le comité sur les exigences du poste;

*      faire rapport à la Chambre[348].

Si un comité décide de faire comparaître la personne nommée ou le candidat à la nomination, les comités sont limités par le Règlement à l’examen des titres, qualités et compétences de l’intéressé et à ses capacités d’exécuter les fonctions du poste convoité[349]. Le président peut interrompre l’interrogatoire des membres du comité s’ils cherchent à aborder des questions qu’il juge sans rapport avec cet examen. Parmi les domaines habituellement considérés comme débordant de la portée de celui‑ci figurent : l’affiliation politique de la personne nommée ou qu’on propose de nommer, ses contributions à des partis politiques, et la nature du processus de nomination[350]. Toute question peut être admise s’il peut être démontré qu’elle a un rapport direct avec l’aptitude de la personne à remplir le poste auquel elle a été nommée ou auquel on propose de la nommer.

Si le comité prend la décision de présenter un rapport à la Chambre, ce rapport énonce habituellement que le comité a procédé à l’examen de la nomination ou de la proposition de nomination. Il mentionne ensuite si, aux yeux du comité, la personne possède les titres, compétences et qualités nécessaires pour occuper le poste[351].

Lorsqu’il mène étude et enquête au sujet d’une nomination ou proposition de nomination suivant un ordre de renvoi de la Chambre, le comité n’a pas le pouvoir d’annuler la nomination ou proposition de nomination[352]. La présidence de la Chambre a établi que les nominations par décret relevaient des prérogatives de la Couronne. En 2005, elle déclarait à ce sujet :

Bien que le gouvernement puisse s’inspirer des recommandations que formule un comité permanent au sujet de la nomination ou de la proposition de nomination d’une personne, le Président ne peut forcer le gouvernement à se soumettre à la recommandation du comité ni à la décision de la Chambre à cet égard[353].

*   Hauts fonctionnaires du Parlement

Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire du Parlement[354], le Greffier de la Chambre des communes, le bibliothécaire parlementaire ou le commissaire aux conflits d’intérêt et à l’éthique, le Règlement prévoit que le nom du candidat est réputé renvoyé au comité permanent compétent pour examen[355]. La grande majorité de ces personnes sont nommées par le gouverneur en conseil après résolution favorable de la Chambre des communes et, dans la plupart des cas, du Sénat.

Comme dans le cas de la procédure prévue pour les nominations par décret et les certificats de nomination, un comité qui reçoit un ordre de renvoi relatif à une nomination proposée pour un poste de haut fonctionnaire du Parlement n’a pas l’obligation d’étudier la question. S’il choisit de le faire, le Règlement prévoit qu’il dispose pour ce faire de 30 jours civils après le dépôt à la Chambre du document concernant la nomination. Les options qui s’offrent à lui sont essentiellement les mêmes : faire étude et enquête, avec vraisemblablement la convocation à comparaître du candidat, et possibilité de présenter un rapport sur le sujet.

Le Règlement ne prévoit pas d’obligation pour le gouvernement de fournir le curriculum vitae du candidat, mais les notes biographiques de ce dernier sont habituellement déposées à la Chambre au moment du renvoi en comité[356]. De plus, le Règlement n’impose pas de contraintes particulières quant à la portée de l’examen lors de la comparution du candidat devant le comité, pas plus qu’un nombre limite de jours de séance durant lesquels la comparution peut s’étaler. Hormis l’exigence générale des 30 jours, il ne prescrit pas non plus l’achèvement de l’étude du comité dans les dix jours de séance suivant la comparution du candidat, comme dans le cas des nominations par décret ou certificats de nomination.

D’ordinaire, les rapports présentés en vertu de ce type d’ordre de renvoi mentionnent que le comité a examiné la candidature proposée et indiquent s’il recommande ou non à la Chambre d’approuver la nomination[357]. Certains comités ont parfois présenté des rapports plus étoffés[358], alors que certains comités permanents se sont réclamés de leurs pouvoirs et mandats conférés en vertu du Règlement pour présenter des rapports additionnels formulant des observations sur le processus d’examen de ces nominations[359].

Le Règlement prévoit qu’au plus tard à l’expiration de la période de 30 jours, un avis de motion ratifiant la nomination proposée doit être inscrit à la rubrique des Affaires courantes au Feuilleton, que le comité auquel elle avait été renvoyée ait étudié la question ou non, ou qu’il ait fait rapport ou non. Lorsqu’elle est proposée, cette motion doit être mise aux voix immédiatement, sans débat ni amendement. La Chambre décide alors si elle accepte ou non la nomination proposée[360].

Absence de réponse du gouvernement à des pétitions ou des questions écrites

Le Règlement prévoit que les pétitions qui sont déposées à la Chambre par les députés sont transmises sur le champ au gouvernement. Ce dernier doit, à son tour, déposer à la Chambre une réponse à ces pétitions dans les 45 jours civils[361]. De même, lorsqu’un député fait inscrire une question écrite au Feuilleton destinée à un ministre de la Couronne, il peut demander que le gouvernement y réponde dans un délai de 45 jours civils[362].

Dans les deux cas, lorsque le gouvernement ne répond pas dans les délais prescrits, cet échec est réputé renvoyé au comité permanent compétent[363]. Ce ne sont pas les thèmes ou l’objet des pétitions et des questions qui font l’objet d’un renvoi, mais bien l’absence de réponse du gouvernement. Le renvoi s’effectue le jour où le délai prévu prend fin; cela est consigné dans les Journaux. Si le renvoi concerne une question écrite, celle-ci est officiellement marquée comme étant « désignée » au Feuilleton jusqu’à ce qu’on y ait dûment répondu; ce qui donne l’opportunité au député d’en faire inscrire une autre, le cas échéant.

Le comité demeure saisi de l’ordre de renvoi, même si la réponse à la pétition ou à la question écrite est déposée dans les jours suivant l’expiration du délai. Cependant, un député dont une des questions inscrites au Feuilleton est désignée peut, lors de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » des Affaires courantes, indiquer son intention de soulever l’affaire lors du Débat d’ajournement. Dans ce cas, l’ordre de renvoi au comité est immédiatement annulé[364].

Le Règlement exige du président d’un comité ayant reçu un ordre de renvoi relativement à une pétition ou à une question écrite qu’il convoque une réunion dans les cinq jours de séance suivants et ce, afin de permettre au comité de se pencher sur l’affaire. Le président peut aussi faire inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion déjà prévue, en autant que celle-ci se déroule à l’intérieur de la période de cinq jours. La réunion n’a pas à porter uniquement sur ce thème. En pratique, les comités traitent régulièrement de ce type d’ordre de renvoi en conjonction avec d’autres éléments déjà planifiés à l’agenda. Par courtoisie, le greffier du comité informe le bureau du député parrain de la pétition ou de la question écrite de la date de la réunion où l’affaire est abordée[365].

Les comités ont carte blanche en ce qui concerne la manière de traiter et de disposer de l’ordre de renvoi. Parmi les options possibles :

*      ne rien faire et/ou juger la question close[366];

*      reporter l’étude de la question à une séance ultérieure[367];

*      mener étude et enquête sur la question, avec possiblement la convocation de témoins[368] (par exemple, le député parrain de l’affaire, ministres ou fonctionnaires responsables soit du ministère ou de l’organisme visé par l’objet de la pétition ou question, soit de la coordination des réponses du gouvernement à celles-ci, et cetera). Parfois, les comités mandatent leurs présidents d’écrire une lettre aux personnes et institutions responsables afin de leur demander des explications ou de faire part de leur insatisfaction[369]. À d’autres moments, ils décident d’adopter une résolution sur la question[370];

*      faire rapport à la Chambre[371].

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[242] Dans des cas exceptionnels, une loi du Canada peut conférer un mandat à un comité parlementaire particulier, en nommant spécifiquement le comité en question. Par exemple, la Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31, par. 52(1)) prévoit que le Comité permanent des pêches et des océans soit chargé d’examiner l’application de la Loi trois ans après son entrée en vigueur.

[243] Art. 108 du Règlement. Avant 1986, le Règlement ne confiait aucun mandat général aux comités permanents. Ils se réunissaient et entreprenaient leurs travaux une fois que la Chambre leur avait renvoyé une question particulière (Journaux, 6 février 1986, p. 1644‑1666, et en particulier p. 1660‑1662; 13 février 1986, p. 1710).

[244] Art. 32(5) du Règlement.

[245] Art. 81(4) et (5) du Règlement.

[246] Art. 32(6), 110 et 111.1 du Règlement.

[247] Art. 73(1) à (3) et 141(1) du Règlement.

[248] Ces ordres de renvoi sont parfois le résultat de l’adoption de motions proposées dans le cadre des Affaires émanant des députés. Voir, par exemple, Journaux, 18 avril 2007, p. 1233-1235. À une occasion, des ordres de renvoi à des comités ont suivi des engagements formulés dans l’Adresse en réponse au discours du Trône adoptée par la Chambre (Journaux, 20 octobre 2004, p. 125-126; 25 novembre 2004, p. 260-261).

[249] Voir, par exemple, Journaux, 29 juin 1983, p. 6116.

[250] Les Présidents ont déclaré irrecevables les rapports de comités qui allaient au delà de leur ordre de renvoi. Voir, par exemple, Débats, 29 juin 1983, p. 26943‑26944; 28 février 1985, p. 2602‑2603; 15 mai 2008, p. 5924-5925.

[251] Art. 68(4) du Règlement.

[252] Art. 68(5) du Règlement. Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition du Règlement en 1994, deux projets de loi ont été rédigés par un comité. En avril 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a reçu le mandat d’élaborer et de déposer un projet de loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Journaux, 19 avril 1994, p. 363-364, 368-370). Quelques mois plus tard, le Comité présentait à la Chambre un rapport comprenant le texte d’un avant-projet de loi (51e rapport, présenté à la Chambre le 25 novembre 1994 (Journaux, p. 939)). Le second cas est attribuable à l’adoption d’une motion de l’opposition exhortant le gouvernement à charger un comité de rédiger un projet de loi sur la conduite avec facultés affaiblies. Immédiatement après l’adoption de cette motion, du consentement unanime de la Chambre, un ministre a proposé une motion pour que le Comité permanent de la justice et des droits de la personne élabore un tel projet de loi (Journaux, 30 octobre 1997, p. 174-175). Le Comité a présenté le texte d’un avant-projet de loi en mai 1999 (21e rapport, présenté à la Chambre le 25 mai 1999 (Journaux, p. 1905)).

[253] Art. 68(6) du Règlement. Dans le cas du 51e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre en 1994, une motion portant adoption de ce rapport a été débattue et adoptée pendant les Ordres émanant du gouvernement (Journaux, 9 février 1995, p. 1107-1108; 14 février 1995, p. 1125-1126). Le projet de loi C–69, Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, a reçu la première lecture le 16 février 1995 (Journaux, p. 1141). La Chambre a convenu à l’unanimité d’autoriser la tenue d’un bref débat en deuxième lecture avant que le projet de loi ne soit renvoyé en comité pour étude article par article (Journaux, 22 février 1995, p. 1162; Débats, 24 février 1995, p. 9987-9992). Le Comité a fait rapport du projet de loi quelques semaines plus tard avec des amendements (Journaux, 22 mars 1995, p. 1256). Le projet de loi a ensuite été adopté par la Chambre mais n’a pas été adopté par le Sénat avant la fin de la session. Dans le cas du 21e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne en 1999, aucune motion portant adoption du rapport n’a été proposée, mais le gouvernement a présenté plus tard un projet de loi inspiré des travaux du Comité, soit le projet de loi C–82, Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies et questions connexes) (Journaux, 7 juin 1999, p. 2060). La Chambre a consenti à l’unanimité à l’examiner, en une seule séance, à toutes les étapes (Journaux, 9 juin 1999, p. 2085-2086). Peu après, le projet de loi a reçu la sanction royale.

[254] Le 3 mai 2001, le ministre de la Santé a déposé à la Chambre un avant-projet de loi sur la procréation humaine médicalement assistée (Journaux, p. 357). Le même jour, lors d’une comparution devant le Comité permanent de la santé, le ministre a demandé à ce dernier de faire une étude de l’avant-projet de loi (Témoignages, 3 mai 2001, séance no 13). Le Comité a fait l’étude et a présenté un rapport à la Chambre le 12 décembre 2001 (Journaux, p. 948). Quelques mois plus tard, le gouvernement a déposé officiellement son projet de loi sur le sujet (Journaux, 9 mai 2002, p. 1395). Ce dernier a été renvoyé au Comité permanent de la santé pour examen (Journaux, 28 mai 2002, p. 1437-1438). La présidente du Comité, Bonnie Brown, a fait part de cette expérience dans un article intitulé « Les comités en tant qu’agents de la politique publique : le Comité permanent de la santé », Revue parlementaire canadienne, en collaboration avec N. Miller Chenier et S. Norris, vol. 26, n3, automne 2003, p. 4-9.

[255] Art. 73(1) et (2) du Règlement. L’ordre de renvoi est contenu dans la motion adoptée par la Chambre et portant renvoi au comité désigné. Lorsque la Chambre donne deuxième lecture à un projet de loi, elle en approuve le principe ou la portée. Les comités sont alors liés à la décision de la Chambre et ils ne peuvent modifier le projet de loi de manière contraire aux principes fondamentaux approuvés. Lorsque les projets de loi sont renvoyés à un comité avant la deuxième lecture, des modifications à la portée et aux principes de ce projet de loi sont alors possibles à l’étape du comité. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[256] Art. 73(3) du Règlement.

[257] Tous les projets de loi fondés sur des motions de subsides sont étudiés par un comité plénier (art. 73(4) du Règlement). Pour plus d’information, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[258] Journaux, 16 novembre 1964, p. 876; 22 juin 1965, p. 290‑291; 31 mai 1966, p. 594; 15 juillet 1975, p. 711; 30 mars 1993, p. 2742‑2743.

[259] Art. 141(1) du Règlement. Ils peuvent, du consentement unanime, être renvoyés à un comité plénier. Voir, par exemple, Journaux, 2 février 2007, p. 953.

[260] Débats, 28 avril 1992, p. 9801.

[261] En 2001, la Chambre avait autorisé le Comité permanent de la justice et des droits de la personne à scinder en deux le projet de loi C-15, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois, et d’en faire rapport distinctement (Journaux, 26 septembre 2001, p. 637). Le Comité avait alors ordonné la réimpression des deux nouveaux projets de loi C-15A (Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois) et C-15B (Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu) pour son propre usage (quatrième rapport du Comité, présenté à la Chambre le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 686)).

[262] Pour plus d’information sur tous les éléments qui composent un projet de loi ainsi que sur ceux qui peuvent faire l’objet d’amendement ou non, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[263] Le Président intervient généralement après que des députés aient attiré son attention sur les prétendues irrégularités. Voir, par exemple, la décision du Président Milliken au sujet de deux amendements apportés en comité au projet de loi C-257, Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement). La présidence a jugé que ces amendements dépassaient la portée du projet de loi et les a conséquemment jugés irrecevables. Il avait ensuite ordonné une réimpression du projet de loi sans ces amendements (Débats, 27 février 2007, p. 7386-7387).

[264] Pour répondre aux questions techniques, des fonctionnaires sont souvent disponibles durant toute ou une bonne partie de la phase d’audience d’un projet de loi émanant du gouvernement en comité. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[265] Sur les obligations de faire rapport dans un délai déterminé, voir la prochaine section du présent chapitre. Les exigences reliées à des ordres de la Chambre ont préséance sur toutes règles ou limitations que les comités peuvent se donner. Voir, par exemple, Journaux, 24 février 2000, p. 1018-1019; Comité législatif chargé du projet de loi C-20, Procès-verbal, 24 février 2000, séance no 10. Une motion d’attribution de temps à l’étape du comité alloue habituellement un certain nombre d’heures à cette étape, si bien qu’à l’expiration de la période de temps prévue, toute question pour disposer du projet de loi est mise aux voix successivement, sans plus ample débat. Pour plus d’information, voir l’article 78 du Règlement, et le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[266] La présidence de la Chambre a déjà jugé que ce genre de limitations est légitime si elle a été approuvée par le comité. Un député s’était plaint à la Chambre que le comité auquel il siégeait avait adopté une règle limitant notamment le nombre de minutes allouées pour les interventions des membres sur chaque amendement (Débats, 6 novembre 2006, p. 4755-4756).

[267] Parfois, les comités adoptent des règles pour exiger un tel avis. Voir, par exemple, Comité législatif chargé du projet de loi C-2, Procès-verbal, 31 mai 2006, séance no 17.

[268] Certains comités imposent un moment-butoir à partir duquel il n’est plus possible de présenter de nouveaux amendements. Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 14 avril 2005, séance no 32.

[269] Art. 75(1) du Règlement.

[270] Le report de l’étude peut se faire à condition que l’article en question n’ait pas déjà fait l’objet d’un amendement qui aurait été adopté ou rejeté par le comité. Toutefois, si la proposition d’amendement a été retirée, l’étude de l’article peut être reportée. En pratique, les comités décident souvent de reporter l’examen d’un article même si un amendement y a déjà été proposé. Les comités peuvent également différer l’examen d’une partie du projet de loi ou, en bloc, d’une série d’articles qui se suivent. Le débat sur une motion qui propose de reporter l’examen d’un article ou d’une série d’articles doit se limiter à la seule question du report et non s’étendre aux dispositions du projet de loi ou de l’article visé.

[271] Un ordre de préséance s’applique dans le cas où plus d’une proposition d’amendement vise le même article. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[272] Un comité peut, sur adoption d’une motion à cet effet, procéder à la division d’un article dans le but de débattre des parties d’un article ou de les mettre aux voix séparément.

[273] Tout comme pour les amendements, des règles de recevabilité s’appliquent aux sous‑amendements. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[274] Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 4 octobre 2001, séance n48; Comité permanent des ressources humaines, du développement des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 25 novembre 2004, séance no 9.

[275] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Témoignages, 30 avril 2008, séance no 27.

[276] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, Procès-verbal, 7 février 2008, séance no 12.

[277] Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 20 décembre 1973, p. 774-775.

[278] Voir, par exemple, le quatrième rapport du Comité permanent de la défense nationale, présenté à la Chambre le 17 juin 2008 (Journaux, p. 1000). Il est arrivé que des comités aient rejeté tous les articles du projet de loi et n’aient fait rapport que de son titre ou de son numéro. Voir, par exemple, le huitième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, présenté à la Chambre le 30 avril 2007 (Journaux, p. 1293).

[279] Ils sont habituellement présentés après le rapport formel sur le projet de loi. Ils ne devraient pas être présentés en vertu de l’ordre de renvoi relatif au projet de loi. Pour un exemple de rapports administratifs et de procédure, voir le sixième rapport du Comité permanent de l’environnement et du développement durable, présenté à la Chambre le 29 avril 2008 (Journaux, p. 740), où le Comité explique pourquoi il n’a pas pu examiner certains articles d’un projet de loi qui lui avait été renvoyé. Pour un exemple de rapports de fond, voir le cinquième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, présenté à la Chambre le 14 février 2008 (Journaux, p. 443).

[280] Voir, par exemple, Journaux, 26 octobre 2007, p. 69.

[281] Voir, par exemple, Journaux, 24 février 2000, p. 1018-1019. Pour plus d’information sur l’attribution de temps, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[282] Voir, par exemple, le 19e rapport du Comité permanent des finances, présenté à la Chambre le 21 novembre 2005 (Journaux, p. 1297).

[283] Voir, par exemple, le 15e rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, présenté à la Chambre le 18 avril 2007 (Journaux, p. 1226).

[284] Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[285] Voir, par exemple, Journaux, 20 mars 2003, p. 529-530.

[286] Voir, par exemple, Journaux, 24 février 2000, p. 1023-1024.

[287] Voir, par exemple, le neuvième rapport du Comité permanent des langues officielles, présenté à la Chambre le 31 octobre 2003 (Journaux, p. 1216).

[288] Pour un exemple d’un tel amendement, voir Journaux, 2 mai 2008, p. 758.

[289] Voir la décision du Président Milliken, Débats, 8 mai 2008, p. 5632.

[290] Il arrive qu’un comité soit désigné dans chacune des chambres. Par exemple, la Loi antiterroriste (L.C. 2001, ch. 41) a fait l’objet d’un examen par un comité de la Chambre (Journaux, 19 mai 2006, p. 201) et par un comité du Sénat (Journaux du Sénat, 2 mai 2006, p. 83-84).

[291] Voir, par exemple, la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985 (4e suppl.), art. 88.

[292] Voir, par exemple, la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, par. 67(1) et (2), qui prescrit un examen dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur, ou la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 75(1) et (2), qui prévoit un examen à tous les cinq ans suivant la mise en vigueur.

[293] Pour un exemple d’un rapport du genre, voir le septième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, présenté à la Chambre le 27 mars 2007 (Journaux, p. 1162). Celui‑ci portait sur la revue des dispositions de la Loi antiterroriste et des questions connexes. Les comités n’ont habituellement qu’un pouvoir de recommandation; il revient au gouvernement de prendre en considération lesdites recommandations et, s’il le juge à propos, de prendre l’initiative de déposer un projet de loi modifiant des lois existantes.

[294] Voir, par exemple, Journaux, 23 février 2007, p. 1066.

[295] Voir, par exemple, la Loi sur le multiculturalisme canadien (L.R. 1985, ch. 24 (4e suppl.), art. 9), et le mandat du Comité du patrimoine canadien à l’article 108(3)b) du Règlement.

[296] Voir, par exemple, Journaux, 4 juin 2002, p. 1470; 25 avril 2006, p. 60-61.

[297] Loi sur les textes réglementaires, L.R. 1985, ch. S-22, art. 19 et 19.1.

[298] Si la résolution portant abrogation du texte réglementaire est adoptée (qu’elle ait été réputée adoptée ou que la Chambre ait rejeté une motion émanant d’un ministre), l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement (habituellement le gouverneur en conseil) doit abroger les dispositions irrégulières dans les 30 jours suivants l’adoption de la résolution. Pour plus d’information, voir le chapitre 17, « Les décrets-lois ».

[299] Loi sur les frais d’utilisation, L.C. 2004, ch. 6, par. 4(2). Les frais d’utilisation sont définis comme les frais ou droits exigés pour un produit, la fourniture de procédés réglementaires, la mise à disposition d'une installation, la prestation d'un service fourni exclusivement par l'organisme de réglementation ou la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence, établis sous le régime d'une loi fédérale et qui entraînent un avantage direct pour la personne qui les paie (art. 2).

[300] Loi sur les frais d’utilisation, L.C. 2004, ch. 6, par. 4(4). Voir, par exemple, Journaux, 30 mars 2007, p. 1196.

[301] Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 19 mai 2005, séance no 40.

[302] Loi sur les frais d’utilisation, L.C. 2004, ch. 6, par. 6(2). Ceci est consigné dans les Journaux de la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 3 mars 2008, p. 503.

[303] Loi sur les frais d’utilisation, L.C. 2004, ch. 6, par. 6(1). Il n’y a pas de précédent jusqu’à maintenant en ce qui concerne la Chambre des communes. La Loi est muette quant aux impacts de recommandations défavorables de la part du comité, advenant qu’elles soient agréées par la Chambre.

[304] Voir, par exemple, Journaux, 8 février 1994, p. 132‑134.

[305] Art. 108(2) du Règlement. Le pouvoir d’entreprendre de leur propre chef des études de questions précises a été accordé aux comités permanents par suite des recommandations du Comité McGrath (voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985, p. 18‑19; Journaux, 6 février 1986, p. 1644‑1666, et en particulier p. 1660‑1661; 13 février 1986, p. 1710). Pour un exemple d’étude initiée par un comité, voir le sixième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté à la Chambre le 28 février 2008 (Journaux, p. 484). Ce rapport porte sur le mandat de CBC/Radio-Canada. Dans le cas des comités mixtes permanents, une permission d’entreprendre une étude doit être obtenue du Sénat puisque le Règlement de la chambre haute ne les autorise pas à initier diverses études de leur propre chef.

[306] Pour plus d’information, voir la section intitulée « Types de comités et mandats » du présent chapitre. La plupart des comités permanents sont autorisés à étudier toute question relative aux activités et politiques des ministères visés par leur mandat. Par ailleurs, en janvier 2008, le gouvernement a fait part de son intention de déposer à la Chambre tous les traités internationaux régis par le droit international que le Canada souhaitait ratifier. Pour une période de 21 jours suivant leur dépôt, le gouvernement entend s’abstenir de les mettre en œuvre et ce, afin de permettre un examen et un débat parlementaires à l’intérieur de ce délai. Bien que ces traités ne soient pas renvoyés à des comités parlementaires lors de leur dépôt à la Chambre et qu’aucune procédure formelle n’existe à leur sujet, certains comités permanents ont utilisé leur pouvoir d’initier des études sur des questions relevant de leur mandat afin de mener des études sur certains de ces traités et présenter des rapports. Voir, par exemple, Journaux, 14 février 2008, p. 443 (dépôt du traité); quatrième rapport du Comité permanent du commerce international, présenté à la Chambre le 10 avril 2008 (Journaux, p. 686) (examen de la question par un comité parlementaire); dépôt et première lecture d’un projet de loi de mise en œuvre du traité (Journaux, 5 mai 2008, p. 763).

[307] Durant l’exercice financier 2007-2008, les études initiées par les comités ont compté pour environ 38 pour cent du nombre de séances de comité tenues et pour environ 39 pour cent des rapports présentés à la Chambre pendant cette période.

[308] Art. 32(5) du Règlement. Avant 1982, les comités ne pouvaient, sans ordre de renvoi précis, étudier un rapport ou autre document déposé à la Chambre. En 1982, le renvoi de ces documents est devenu automatique, et le renvoi a été rendu permanent, de façon à ne pas forcer le comité à limiter son étude à une période précise. À l’heure actuelle, peu d’études sont entreprises en vertu de cette disposition. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 20 novembre 1997, séance no 6.

[309] Il ne s’agit pas d’un renvoi physique réel. Les comités sont plutôt avisés de ce renvoi au moyen d’une inscription à cet effet dans les Journaux. Voir, par exemple, Journaux, 7 avril 2008, p. 657. Dans la vaste majorité des cas, c’est le ministre (ou le Président de la Chambre si c’est lui qui dépose) qui décide à quel comité permanent compétent le document est renvoyé. Parfois, le Règlement prescrit le renvoi d’un document à un comité particulier. Voir, par exemple, l’article 108(3)a)(vii).

[310] Conformément à l’article 153 du Règlement, le Greffier publie un document au début de chaque session parlementaire recensant tous les rapports et documents devant être déposés à la Chambre des communes en vertu de lois fédérales.

[311] Pour plus d’information sur le processus d’examen des prévisions de dépenses dans son ensemble, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[312] Les programmes dont le financement et le niveau de financement sont déjà prescrits par une loi sont inclus dans le budget des dépenses et affectés de la lettre « (L) » ou du mot « législatif ». Ces dépenses ayant déjà été approuvées par l’adoption de la loi correspondante, elles ne sont pas renvoyées à un comité pour examen; elles figurent au budget à titre d’information seulement. Par ailleurs, les budgets supplémentaires comprennent souvent ce qu’on appelle des « crédits d’un dollar » afin de demander de modifier la répartition des fonds autorisée dans le budget principal des dépenses. Ces crédits d’un dollar ne visent pas à obtenir des fonds nouveaux ou supplémentaires, mais plutôt à affecter différemment des crédits déjà autorisés. Comme ces crédits sont des postes budgétaires, on doit leur attribuer une valeur en dollar. Toutefois, étant donné qu’aucun nouveau fonds n’est requis, cette somme d’un dollar revêt uniquement une valeur symbolique. Les crédits d’un dollar peuvent être utilisés pour réaffecter des fonds d’un programme à un autre, pour radier des créances, pour modifier des garanties d’emprunt, pour autoriser des subventions ou encore pour modifier des lois de crédits antérieures.

[313] Art. 81(4) et (5) du Règlement.

[314] Voir, par exemple, Journaux, 14 février 2008, p. 441-443 (budget principal des dépenses); 30 octobre 2007, p. 81-83 (budget supplémentaire des dépenses). En se basant sur les mandats des comités permanents, c’est le Conseil du Trésor qui détermine concrètement quels crédits seront renvoyés à quels comités en particulier. Comme le budget supplémentaire des dépenses traite seulement des coûts dépassant les montants prévus dans le budget principal des dépenses, il y est uniquement question des ministères ou programmes particuliers qui ont des dépenses nouvelles ou additionnelles. Par conséquent, il est renvoyé seulement aux comités permanents intéressés par les crédits qui y figurent. Par ailleurs, la Chambre peut retirer l’étude de crédits spécifiques d’un comité permanent afin de les confier à un autre. Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1995, p. 1207.

[315] Art. 81(4) du Règlement.

[316] Art. 81(4) du Règlement.

[317] Art. 81(4)b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 mai 2007, p. 1447. L’avis doit être donné à l’intérieur des délais prescrits par l’article 54 du Règlement.

[318] Art. 81(4)c) du Règlement. Le Règlement prévoit qu’un rapport de la sorte peut être présenté à n’importe quel moment durant une séance sur simple rappel au Règlement du président du comité concerné ou d’un de ses membres agissant au nom du président. La Chambre revient alors immédiatement à la rubrique « Présentation de rapports de comités » des Affaires courantes (art. 81(4)d) du Règlement).

[319] Art. 81(4)a) du Règlement.

[320] Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[321] Art. 81(7) du Règlement.

[322] Voir, par exemple, Journaux, 31 mars 2008, p. 613-617.

[323] Art. 81(8) du Règlement.

[324] Voir, par exemple, Journaux, 1er novembre 2007, p. 125-129.

[325] Art. 81(5) du Règlement.

[326] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès‑verbal, 29 novembre 2007, séance no 4. Rien n’empêche les comités d’entendre des témoins qui ne font pas partie du gouvernement. Par ailleurs, aucune règle parlementaire n’interdit la comparution de hauts fonctionnaires avant celle du ministre ou secrétaire parlementaire responsable.

[327] Les crédits provisoires sont ceux que le Parlement accorde chaque année au gouvernement pour couvrir ses dépenses au cours des mois précédant l’adoption du budget principal des dépenses, soit d’avril à juin. Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[328] La formulation habituelle d’un tel amendement est : « Que le crédit [numéro], au montant de [montant] $, soit réduit de [montant]$ et passe à [montant]$ ». Lorsqu’on propose de réduire un crédit, il faut tenir compte du fait qu’une partie du montant total peut déjà avoir été approuvée par la Chambre lors de l’octroi de crédits provisoires. L’amendement devient alors : « Que le crédit [numéro], au montant de [montant] $, moins un montant de [montant]$ attribué à titre de crédits provisoires, soit réduit de [montant]$ et passe à [montant]$ ».

[329] Le comité pourrait toutefois présenter un rapport distinct de son rapport sur les crédits en recommandant que le gouvernement « envisage l’opportunité » d’augmenter les sommes allouées à certains programmes, services ou activités. Voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté à la Chambre le 31 mai 2006 (Journaux, p. 217) et adopté le 6 juin 2006 (Journaux, p. 239-241).

[330] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 24 mars 1970, p. 636‑637.

[331] Voir, par exemple, Comité permanent de l’expansion industrielle régionale, Procès‑verbaux et témoignages, 7 mai 1986, fascicule no 1, p. 8.

[332] Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 4 mars 2008, séance no 19. Tant que le rapport n’a pas été présenté à la Chambre, le comité peut revenir à l’étude des crédits, s’il en décide ainsi. Par exemple, à une reprise, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration a décidé de révoquer ses décisions au sujet de certains crédits qui lui avaient été renvoyés et d’annuler l’ordre d’en faire rapport (Procès-verbal, 15 novembre 2005, séance no 77). Le tout avait permis à ses membres de réentendre et questionner de nouveau le ministre responsable des crédits dans le cadre d’une nouvelle comparution. Le Comité avait par la suite réadopté les crédits et ordonné de nouveau leur rapport à la Chambre.

[333] Voir, par exemple, le premier rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté à la Chambre le 29 novembre 2004 (Journaux, p. 268‑269).

[334] Voir les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 24 mars 1970, p. 636‑637; 18 juin 1973, p. 419‑420; et la décision du Président Jerome, Débats, 10 décembre 1979, p. 2189.

[335] Art. 108(2) et (3) du Règlement. Voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité permanent des pêches et des océans, présenté à la Chambre le 31 mai 2006 (Journaux, p. 217) et adopté le 6 juin 2006 (Journaux, p. 239-241).

[336] Voir, par exemple, le 64e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 21 avril 1997 (Journaux, p. 1494), et intitulé « L’étude des crédits : boucler la boucle de contrôle »; le 37e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 15 juin 2000 (Journaux, p. 1883) et intitulé « Projet d’amélioration des rapports financiers au Parlement — phase 2 : continuons en avant »; le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 33-36, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693) suivant l’adoption d’un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685); le quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 43‑46, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995); le sixième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté à la Chambre le 25 septembre 2003 (Journaux, p. 1039-1040) et intitulé « Pour un examen valable : améliorations à apporter au processus budgétaire ». Pour un historique de l’étude des prévisions budgétaires et des prospectives sur le sujet, voir Stillborn, J., « Examen parlementaire du budget des dépenses : initiatives et perspectives d’avenir », Revue parlementaire canadienne, vol. 29, no 4, hiver 2006‑2007, p. 22-28.

[337] Art. 108(3)c)(vii) du Règlement.

[338] Art. 108(3)c)(v) du Règlement. Cette habilité n’a toutefois jamais été utilisée jusqu’à maintenant. L’impératif de coordination contenu dans le libellé du Règlement implique qu’elle ne pourrait être exercée par le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires qu’avec l’assentiment des comités permanents auxquels ont été renvoyés les crédits initialement. Le libellé est toutefois muet quant aux formes possibles que prendrait cette coordination.

[339] Art. 110(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 28 janvier 2008, p. 348-350. Le Comité McGrath avait recommandé, dans son troisième rapport, que les comités examinent les nominations par décret. Les articles du Règlement donnant effet aux recommandations ont été adoptés provisoirement en 1986 et rendus permanents en 1987. La procédure d’examen vise uniquement les nominations à des postes non judiciaires. Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985, p. 31‑36; Journaux, 6 février 1986, p. 1644‑1666, et en particulier p. 1664; 13 février 1986, p. 1710; 3 juin 1987, p. 1016‑1028; Débats, 30 octobre 1986, p. 889. Par ailleurs, l’irrespect de la règle des cinq jours a parfois fait l’objet de questions de privilège. Par exemple, en 2004, le Président avait dû rappeler à l’ordre le gouvernement à ce sujet. Il avait alors ordonné que les comités concernés par les décrets qui n’avaient pas été déposés dans les délais disposent de leur période d’examen de 30 jours à partir de la date effective du dépôt et non à partir de la date à laquelle les décrets auraient dû être déposés (Débats, 8 mars 2004, p. 1216-1218; 9 mars 2004, p. 1259-1260).

[340] Concrètement, c’est le gouvernement qui décide à quel comité la nomination est renvoyée. La Chambre, par ordre spécial, peut décider de retirer l’ordre de renvoi à un comité pour le confier à un autre. Voir, par exemple, Journaux, 22 février 2005, p. 466.

[341] Art. 110(2) du Règlement.

[342] Art. 110 du Règlement. Dans les cas où des nominations par décret ont été retirées de certains comités et renvoyées à d’autres, la période de 30 jours prévue est réputée avoir débuté au moment de l’adoption de l’ordre de renvoi qui consacre le changement de comités. Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1986, p. 889.

[343] Art. 111(1) du Règlement. En pratique, la très grande majorité des comités n’utilisent qu’une séance pour faire comparaître la personne nommée ou le candidat à la nomination.

[344] Art. 111(3) du Règlement.

[345] Art. 111(4) du Règlement. Les comités mandatent parfois leurs greffiers d’obtenir systématiquement tous les curriculum vitae des nominés ou des personnes faisant l’objet d’un certificat de nomination qui leur sont renvoyés. Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 7 novembre 2002, séance no 1. Ces curriculum vitae sont ensuite distribués aux membres ou mis à leur disposition sur demande.

[346] Rien n’oblige les comités à examiner les nominations ou propositions de nomination par décret qui leur sont renvoyées. Voir la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1986, p. 1998.

[347] Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 5 décembre 2007, séance n14.

[348] Un tel rapport devrait être adopté par le comité dans les délais prescrits par le Règlement pour l’examen de la nomination ou proposition de nomination. Il est arrivé que des comités, au terme de leur examen, aient simplement adopté des résolutions sans en faire rapport à la Chambre. Dans certains cas, il s’agissait de motions où ils affirmaient leur appui au candidat ou au nominé et déclaraient mettre un terme à leur étude. Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 22 mars 2005, séance no 25.

[349] Art. 111(2) du Règlement.

[350] Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales, Procès‑verbaux et témoignages, 27 novembre 1986, fascicule no 4, p. 4‑7; Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès‑verbaux et témoignages, 13 février 1997, fasc. no 6, p. 2. Voir aussi la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1986, p. 1998. Des députés ont parfois soulevé des questions de privilège à la Chambre parce que certaines de leurs questions en comité avaient été jugées irrecevables. Chaque fois, la présidence a refusé d’intervenir, réitérant que les comités sont maîtres de leur procédure et que les décisions des présidents de comités peuvent faire l’objet d’un appel auprès de leurs membres (Débats, 18 avril 2002, p. 10539-10540; 30 janvier 2007, p. 6174-6175).

[351] Voir, par exemple, le troisième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté à la Chambre le 1er février 2008 (Journaux, p. 372).

[352] Une loi du Canada peut prévoir l’examen par un comité parlementaire d’une nomination à un poste particulier. Dans certains cas, la loi peut même conférer un rôle décisionnel au comité parlementaire dans l’approbation ou le rejet de ladite nomination. Voir, par exemple, la Loi sur le directeur des poursuites pénales (L.C. 2006, ch. 9, par. 4(4) et (5)) qui oblige le procureur général à soumettre une autre candidature au poste de directeur des poursuites pénales si le comité auquel la candidature initiale avait été renvoyée ne l’a pas approuvée. Ces examens se déroulent conformément aux dispositions de la Loi et à celles que la Chambre peut ordonner, le cas échéant, et non pas conformément au processus d’examen des nominations et propositions de nominations prévu par le Règlement. Les comités peuvent être obligés d’étudier la nomination proposée et d’en faire rapport à l’intérieur de certains délais (voir, par exemple, Journaux, 3 mars 2008, p. 499-501).

[353] Débats, 3 mai 2005, p. 5547-5548. Un député avait soulevé une question de privilège au sujet du fait que le gouvernement n’avait pas tenu compte de l’avis d’un comité permanent et de la Chambre au sujet d’une nomination à la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie. Voir le quatrième rapport du Comité permanent de l’environnement et du développement durable, présenté à la Chambre le 24 mars 2005 (Journaux, p. 564) et adopté le 6 avril 2005 (Journaux, p. 583-584).

[354] Le Règlement ne définit pas ce que constitue un haut fonctionnaire du Parlement. Le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes les définissait comme des personnes qui relèvent du Parlement et qui sont généralement nommées d’une quelconque façon par la Chambre des communes et le Sénat. Voir le par. 42 du rapport, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693) suivant l’adoption d’un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685). Parmi ceux-ci figurent les personnes suivantes : le vérificateur général, le directeur général des élections (haut fonctionnaire de la Chambre des communes seulement), le commissaire aux langues officielles, le commissaire à l’information, le commissaire à la protection de la vie privée, le commissaire aux conflits d’intérêt et à l’éthique (haut fonctionnaire de la Chambre des communes seulement; il est mentionné dans le libellé du Règlement), le commissaire à l’intégrité du secteur public et le commissaire au lobbying. La disposition du Règlement au sujet des hauts fonctionnaires du Parlement a déjà été utilisée (Journaux, 31 mars 2004, p. 245-246) pour le président de la Commission de la fonction publique, bien que celui-ci ne relève pas directement du Parlement et que sa nomination n’a pas à être approuvée par la Chambre des communes ou le Sénat.

[355] Art. 111.1 du Règlement. En pratique, c’est le gouvernement qui décide à quel comité la candidature sera renvoyée. Voir, par exemple, Journaux, 12 juin 2007, p. 1507. Cette procédure a été suggérée par les membres du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure de la Chambre des communes. Ceux-ci jugeaient bon de codifier la pratique alors récente voulant qu’un candidat à un poste de haut fonctionnaire du Parlement comparaisse devant un comité de la Chambre avant que la Chambre n’approuve sa nomination. Voir par. 42-44 du premier rapport du Comité, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693) suivant l’adoption d’un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685). La référence au commissaire à l’éthique dans le libellé du Règlement a été ajoutée en 2004 à la suite de l’adoption d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (25e rapport, présenté à la Chambre le 27 avril 2004 (Journaux, p. 319) et adopté le 29 avril 2004 (Journaux, p. 349)).

[356] Voir, par exemple, Journaux, 9 février 2007, p. 987.

[357] Voir, par exemple, le 35e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 21 février 2007 (Journaux, p. 1042).

[358] Voir, par exemple, le 11e rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté à la Chambre le 6 novembre 2003 (Journaux, p. 1247). Le Comité y fait état des contraintes de temps et du contexte qui ont entouré son examen de la nomination qui lui a été renvoyée pour le poste de commissaire à la protection de la vie privée. Il y étaye ensuite les compétences que le candidat devrait posséder, avant de présenter ses conclusions et recommandations.

[359] Voir, par exemple, le 12e rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté à la Chambre le 7 novembre 2003 (Journaux, p. 1259).

[360] Art. 111.1(2) du Règlement. Le Règlement est silencieux quant aux conflits potentiels pouvant survenir advenant que le rapport d’un comité sur une telle nomination ait été adopté par la Chambre avant que la motion portant ratification de la nomination ne soit formellement proposée.

[361] Art. 36 du Règlement, et en particulier 36(8)a).

[362] Art. 39 du Règlement, et en particulier 39(5)a).

[363] Art. 36(8)b) et 39(5)b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 19 avril 2004, p. 273 (pétition) et 18 septembre 2006, p. 392 (question écrite). Concrètement, c’est le député qui a déposé la pétition ou fait inscrire la question écrite qui décide à quel comité l’affaire est renvoyée. Elle est habituellement renvoyée au comité dont le mandat recoupe le plus les thèmes et l’objet de la pétition ou de la question. Pour ce qui est des questions écrites, cette règle a été adoptée en 2001 à la suite de l’adoption du premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes (par. 17 et 18, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693) suivant un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685)). Dans leur quatrième rapport, deux ans plus tard, les membres du Comité observaient que la règle concernant les questions écrites avait eu un effet salutaire et qu’elle encourageait le gouvernement à respecter les échéances prévues par le Règlement. Ils ont donc proposé un mécanisme similaire pour les réponses du gouvernement aux pétitions. Voir le quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 40, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995). La règle a d’abord été mise en vigueur à titre provisoire avec l’adoption du quatrième rapport. Elle est devenue permanente lors de l’adoption du 11e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, 29 octobre 2004, p. 170-171).

[364] Art. 39(5)b) du Règlement.

[365] Le député peut assister à la rencontre, bien que cela ne soit pas obligatoire pour que l’ordre de renvoi puisse être considéré.

[366] Cela survient fréquemment lorsque les comités ont appris que la réponse du gouvernement a finalement été déposée à la Chambre. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 27 mai 2003, séance no 36.

[367] Nombreux sont les comités qui choisissent cette option afin de voir si la réponse du gouvernement sera déposée entre-temps (voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 27 avril 2004, séance no 12).

[368] Voir, par exemple, Comité permanent des transports et des opérations gouvernementales, Procès-verbal, 31 janvier 2002, séance no 47; Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 3 février 2005, séance no 17.

[369] Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 25 mars 2004, séance no 5.

[370] Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 3 février 2005, séance no 17. Le Comité a adopté une motion qui traduisait son mécontentement du fait qu’un ministère n’avait pas répondu à temps. On indiquait vouloir revenir à la charge si une telle réponse n’était pas déposée sous peu.

[371] Jusqu’à maintenant, aucun comité n’a fait rapport relativement à un tel ordre de renvoi.

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