La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 20. Les comités - Les travaux des comités

*   Le cadre procédural entourant les activités des comités

La procédure en comité et ses sources

La procédure en comité renvoie à l’ensemble des règles et pratiques qui régissent les travaux des comités parlementaires. Ses principales sources sont la Constitution et les lois; les ordres de renvoi, instructions et le Règlement de la Chambre des communes; les décisions du Président de la Chambre et du président d’un comité; et finalement, la pratique.

*   Constitution et lois du Parlement

Bien qu’elle n’évoque pas explicitement les comités de la Chambre des communes, la Constitution contient quelques dispositions qui donnent assises aux activités des comités ou les influencent. Ainsi, un article de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise le Parlement du Canada à définir ses privilèges, immunités et pouvoirs pour l’exercice de ses fonctions[505]. C’est à partir de ces privilèges que la Chambre obtient le droit de procéder à des enquêtes, d’exiger la comparution de témoins et d’ordonner la production de documents. La Chambre délègue ces pouvoirs aux comités parlementaires qu’elle crée. De plus, cette loi constitutionnelle prévoit que toute résolution ou projet de loi prévoyant des dépenses publiques doit être accompagné d’une recommandation royale[506]. Cette exigence a des répercussions importantes sur la forme des motions susceptibles d’être recevables en comité. Enfin, la Loi constitutionnelle de 1982 impose des obligations de bilinguisme à l’ensemble du Parlement et par conséquent, à ses comités[507]. Elle prévoit notamment que toute personne a droit d’employer le français et l’anglais dans les débats et travaux du Parlement.

La Loi sur le Parlement du Canada est au cœur de l’autorité dont disposent les comités pour obtenir des témoignages pertinents et véridiques. Parmi les premiers articles de la Loi, on retrouve ceux constituant le fondement juridique de l’immunité de poursuites judiciaires pour les propos tenus en comité parlementaire, ceux relatifs à leur pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir une déclaration solennelle, et celui qui prévoit que les témoins peuvent encourir certaines peines en cas de parjure. La Loi précise également que les personnes autorisées par la Loi pour faire prêter serment ou recevoir les déclarations solennelles comprennent le président d’un comité parlementaire de même que le Président de la Chambre[508]. Ce dernier peut déléguer ce pouvoir aux greffiers de comités. Finalement, la Loi contient une disposition prévenant le trafic d’influence auprès des sénateurs ou députés pour toute affaire devant les comités parlementaires de la Chambre[509].

D’autres lois adoptées par le Parlement prévoient certains rôles pour les comités parlementaires, que ce soit pour l’examen d’une loi ou d’une partie de celle-ci, ou encore pour l’approbation ou le rejet de règlements édictés en vertu de lois[510].

*   Ordres de renvoi, instructions et Règlement de la Chambre

Les ordres de renvoi et instructions adoptés par la Chambre à l’intention de ses comités constituent une source primordiale de règles de procédure pour ceux-ci. Ils fournissent un cadre dans lequel vont s’inscrire les travaux d’un comité. Ces ordres de renvoi peuvent être adoptés sur une base ponctuelle — et ils sont alors consignés dans les Journaux — ou ils peuvent être codifiés dans le Règlement.

Le Règlement constitue le corpus de règles écrites le plus imposant pour les activités des comités. Le chapitre XIII du Règlement porte spécifiquement sur les comités. Il contient un ensemble d’articles portant notamment sur les pouvoirs, les mandats, la composition, le quorum, le mode de désignation des dirigeants, le personnel et les budgets des différents comités mis sur pied[511]. Les règles relatives aux comités ne se limitent toutefois pas au seul chapitre sur les comités. De nombreux autres chapitres du Règlement renferment des dispositions affectant de près ou de loin les activités des comités. À titre d’exemple, le chapitre X sur les procédures financières traite du renvoi en comité permanent des budgets principaux et supplémentaires des dépenses[512].

Le Règlement prévoit en outre que les comités permanents, spéciaux et législatifs observent le Règlement de la Chambre dans la mesure où il est applicable[513]. Dans des domaines où des dispositions du Règlement ne s’appliquent pas ou ne peuvent s’appliquer, les comités sont libres de définir et d’adopter des règles régissant leurs travaux. De telles règles peuvent être adoptées en vue de régir des situations de nature temporaire[514]. Elles peuvent aussi gouverner certains aspects des travaux d’un comité pour toute une session parlementaire. Dans ce dernier cas, elles constituent ce qu’il est convenu d’appeler ses « motions de régie interne »[515].

*   Décisions du Président de la Chambre et du président du comité

Le Président de la Chambre est régulièrement appelé à statuer sur la recevabilité procédurale de questions dont la Chambre est saisie. Lorsqu’il le fait, il rend une décision de la présidence qui constituera une référence pour les futurs Présidents de la Chambre. Il peut arriver que la question dont la Chambre est saisie soit relative aux travaux d’un ou de plusieurs comités. Si une décision de la présidence est rendue à cet effet, les comités visés par une telle décision seront tenus d’en respecter les prescriptions, le cas échéant[516]. Dans la pratique, cela survient rarement puisque la présidence est réticente à intervenir dans les affaires internes d’un comité, à moins que le comité en ait fait rapport préalablement à la Chambre[517].

Tout comme le Président de la Chambre, le président d’un comité peut être appelé à rendre des décisions pour juger de la recevabilité procédurale d’une question dont le comité est saisi. Ces décisions, sources de procédure, peuvent servir comme point de référence pour des cas analogues subséquents au sein du comité. Toutefois, contrairement à celles du Président de la Chambre, ces décisions peuvent être renversées par le comité et elles ne constituent pas des précédents pour les futurs présidents dudit comité ni ceux des autres comités parlementaires.

*   La pratique

La pratique (ou les usages) en comité désigne l’ensemble des règles non écrites régissant les travaux des comités. Il s’agit de manières de procéder qui se sont développées au fil du temps et qui sont perçues comme manière usuelle de fonctionner[518]. Par exemple, bien qu’aucune règle écrite ne l’exige, la pratique habituelle veut que les députés ministériels s’assoient à la droite du président d’un comité alors que les députés de l’opposition se placent à la gauche de celui-ci.

En l’absence de règles écrites, un comité peut se référer à la pratique lorsque ses membres se demandent comment procéder sur une question. Elle peut aussi être utilisée comme élément à prendre en considération par un président de comité qui doit rendre une décision. Le premier point de référence dans les circonstances est d’examiner comment le comité a procédé antérieurement. Si l’analyse doit être poursuivie, le comité peut aller ensuite puiser dans la pratique observée dans les autres comités de la Chambre et dans la pratique de la Chambre elle-même, si elle peut être appliquée aux travaux du comité.

Dans le cadre de leurs activités, les comités observent la pratique habituelle. Par décision de la majorité de ses membres, ils peuvent toutefois y déroger ou l’adapter en fonction de leurs besoins. Si une situation balisée par la pratique se produit fréquemment et qu’elle devient source de préoccupations et d’intérêt de la part des membres d’un comité, ces derniers peuvent décider d’adopter une règle écrite à ce sujet, règle dont l’observation sera contraignante.

Maître de ses procédures et de ses délibérations : une liberté encadrée

L’idée voulant que les comités soient « maîtres de leurs délibérations » ou « maîtres de leurs procédures » est fréquemment évoquée dans les délibérations des comités ou de la Chambre[519]. Cette notion renvoie, d’une part, à la liberté dont disposent habituellement les comités pour organiser leurs travaux comme ils l’entendent et, d’autre part, à la possibilité qu’ils ont de définir eux-mêmes certaines règles de procédure utiles au bon déroulement de leurs délibérations.

Ces libertés ne sont toutefois pas totales ou absolues[520]. D’abord, il est utile de rappeler que les comités sont une émanation, une création de la Chambre des communes[521]. Cela signifie que les comités n’ont pas d’existence indépendante qui les autoriserait à faire usage de leur autorité à n’importe quelle fin et de n’importe quelle façon.

La liberté dont jouissent les comités est en fait une liberté encadrée et ce, à deux niveaux. Premièrement, les comités ont la liberté d’organiser leurs travaux comme ils l’entendent en autant que leurs études ainsi que les motions et rapports qu’ils adopteront respectent les ordres de renvoi et instructions de la Chambre. Deuxièmement, les comités peuvent adopter des règles de procédure pour régir leurs délibérations, mais seulement dans la mesure où la Chambre ne lui prescrit rien de particulier. En tout temps, les directives émanant de sources procédurales supérieures aux comités parlementaires (Constitution; lois; ordres de renvoi, instructions et Règlement de la Chambre; décisions du Président) priment sur les règles dont les comités sont susceptibles de se doter[522].

*   Les comités et les questions de procédure et de privilège

Désordre et inconduite

Le désordre et l’inconduite au sein d’un comité peuvent résulter du non-respect des règles et usages ou de l’autorité de son président. L’emploi d’un langage non parlementaire, le défaut de céder la parole et l’interruption continuelle des délibérations, de quelque manière que ce soit, constituent également des formes de désordre et d’inconduite. Cependant, ni les comités ni leurs présidents n’ont le pouvoir de censurer les actes de désordre ou d’inconduite[523]. Si un comité désire que des mesures quelconques soient prises à l’encontre des personnes qui perturbent les délibérations, il doit signaler la situation dans un rapport à la Chambre. Celle-ci peut alors prendre les mesures qu’elle juge appropriées.

En cas de désordre, le président peut suspendre la séance jusqu’à rétablissement de l’ordre[524] ou, si la situation est jugée sérieuse au point d’empêcher le comité de poursuivre ses travaux, il peut l’ajourner[525]. De même, le président peut, à sa discrétion, interrompre un membre dont les observations et les questions sont répétitives ou n’ont aucun rapport avec l’affaire dont le comité est saisi. Si le membre en question continue de faire des remarques répétitives ou hors de propos, le président peut donner la parole à un autre membre. Si le membre en faute refuse de céder la parole et continue de parler, le président peut suspendre la séance ou l’ajourner[526].

Décisions du président et appels

L’une des principales responsabilités d’un président de comité est de juger de la recevabilité des affaires soulevées au comité et de la conformité de ses travaux sur le plan de la procédure. Le président rend des décisions à ce sujet de son propre chef ou à la suite d’un rappel au Règlement d’un député.

Les décisions du président ne peuvent pas faire l’objet d’un débat. Elles peuvent cependant faire l’objet d’un appel au comité[527]. Pour en appeler d’une décision d’un président, un député doit informer le comité qu’il désire le faire et ce, immédiatement après l’annonce de ladite décision. Le président demande alors au comité de voter sur la motion suivante : « Que la décision du président soit maintenue ».

Cette motion ne peut être débattue ni amendée. Elle est mise aux voix immédiatement. Si une majorité de députés vote en faveur de la motion, la décision du président est maintenue[528]. Si une majorité de députés votent contre la motion, la décision du président est renversée[529]. En cas d’égalité des voix, la décision du président est maintenue[530]. Le renversement d’une décision d’un président n’est pas considéré comme un désaveu à l’endroit du président.

Rappels au Règlement

Un rappel au Règlement peut être invoqué à n’importe quel moment au cours d’une séance lorsqu’un député considère que le Règlement ou une règle du comité a été enfreinte, ou encore s’il croit que la pratique habituelle n’a pas été suivie. Les délibérations en cours sont alors temporairement suspendues le temps du rappel au Règlement. Chaque rappel au Règlement doit être pris en considération par le président, qui décide si le rappel est fondé ou non. Généralement, le président statue sur le champ sur un rappel au Règlement. Cependant, lorsque le rappel au Règlement demande réflexion ou des recherches plus poussées, le président peut prendre la question en délibéré et rendre sa décision à un moment ultérieur[531].

Questions de privilège en comité

Le président d’un comité n’a pas le pouvoir de statuer sur des questions de privilège[532]; seul le Président de la Chambre peut le faire. Si un député désire soulever une question de privilège au cours d’une séance d’un comité ou s’il survient un incident en lien avec les travaux du comité qui peut constituer une violation de privilège, le président du comité permet au député d’exposer la situation. Le président détermine ensuite si la question soulevée touche bel et bien au privilège parlementaire. S’il estime que c’est le cas, le comité peut alors envisager de présenter un rapport à la Chambre sur la question. Ce rapport devrait :

*      exposer clairement la situation;

*      résumer les faits;

*      nommer les personnes en cause, le cas échéant;

*      indiquer qu’il pourrait y avoir atteinte au privilège;

*      inviter la Chambre à prendre les mesures qu’elle juge appropriée, le cas échéant[533].

D’ordinaire, la présentation d’un rapport à la Chambre est une condition préalable à toute question de privilège émanant des travaux d’un comité[534].

*   Règles du débat et processus décisionnel

Règles du débat

Tout comité permanent, législatif ou spécial observe le Règlement de la Chambre dans la mesure où il est applicable, sauf les dispositions relatives à l’élection du Président de la Chambre, à l’appui des motions, à la limite du nombre d’interventions et à la durée des discours[535].

En conséquence, le nombre d’interventions que peut faire un député dans un comité, ainsi que la durée de ses discours, n’est soumis a priori à aucune limite. Il peut ainsi prendre la parole aussi souvent et aussi longtemps qu’il le désire, pourvu que le président lui ait dûment accordé la parole.

La liberté accordée par le Règlement aux comités en ce qui concerne le nombre d’interventions et la durée des discours n’empêche pas ces comités de se doter de règles à ce sujet, s’ils le jugent utile. Ainsi, la grande majorité des comités adoptent des règles relativement à l’interrogation des témoins par les députés, prévoyant l’ordre dans lequel ils pourront le faire et pendant combien de temps. Aussi, il arrive que des comités adoptent des règles pour limiter le nombre d’interventions ou la durée de celles-ci pour des études ou des débats particuliers[536].

Processus décisionnel

Une motion est nécessaire pour présenter une proposition à un comité et obtenir une décision à son sujet. Une motion est une proposition formulée par un député pour que le comité fasse quelque chose ou ordonne à son président et son personnel que quelque chose se fasse (ordre) ou exprime une opinion à propos d’une affaire quelconque (résolution). Lorsque la motion est sujette à débat, la proposition d’une motion amorce une période de débat. Lorsque plus aucun député ne désire prendre la parole, le débat prend fin. Le président procède alors à la mise aux voix de la motion. Une décision est prise : la motion est adoptée ou rejetée.

*   Avis

Le Règlement n’exige pas que l’on donne un avis avant de présenter une motion en comité. Cependant, pour éviter que les membres d’un comité n’aient à étudier des questions à l’improviste, les comités jugent habituellement à propos d’adopter des règles concernant de tels avis lorsqu’il s’agit de motions de fond. Ces avis sont habituellement de 24 ou 48 heures[537].

Selon la pratique habituelle, un avis de 48 heures signifie que deux nuits doivent s’écouler avant que la motion puisse être présentée en comité; cela plutôt que 48 véritables heures[538]. Un avis de 24 heures correspond à une nuit. Si un avis de 48 heures est donné un mardi, un comité est en mesure de donner suite à l’initiative dès le jeudi. Des avis de motion émis par un député qui n’est plus membre d’un comité deviennent caducs.

*   Proposition de motions

Un membre d’un comité peut proposer une motion à n’importe quel moment dans le cours normal d’une séance[539], pourvu que :

*      la période d’avis, le cas échéant, ait été respectée;

*      il ne s’agisse pas d’une motion de fond ou subsidiaire alors qu’une motion est déjà débattue (un comité ne peut être saisi de ces motions qu’une à la fois);

*      il ait la parole pour proposer sa motion et qu’il ne le fasse pas sur un rappel au Règlement;

*      cela ne contrevient pas à une règle que le comité se serait donnée pour encadrer le moment où l’on peut proposer une motion[540].

Une motion proposée en comité n’a pas besoin d’un appuyeur[541], mais devrait être présentée par écrit au président du comité; ceci pour permettre la lecture, au besoin, de la motion aux membres du comité ainsi que pour aider à une rédaction précise des procès-verbaux.

*   Votes

Un comité peut prendre une décision et voter uniquement lorsqu’il y a quorum[542]. Lorsque le débat se termine sur une motion, ou lorsqu’une motion ne pouvant pas faire l’objet d’un débat a été proposée, le président lit la motion et demande aux membres du comité s’ils sont d’accord[543].

Contrairement à la procédure de la Chambre, selon laquelle les députés sont convoqués par la sonnerie d’appel, il n’existe pas de disposition pour convoquer les membres absents d’un comité à un vote[544].

Les décisions peuvent être :

*      unanimes;

*      prises « avec dissidence »;

*      prises par un vote à main levée;

*      prises par appel nominal (à la demande d’un membre du comité).

Les députés qui ne veulent pas qu’une motion soit adoptée à l’unanimité, mais qui ne veulent pas non plus d’un vote à main levée ou par appel nominal, peuvent le signaler en déclarant simplement « avec dissidence » après que le président ait demandé aux députés de se prononcer[545]. Cependant, s’il y a manifestement désaccord entre les membres, le président du comité demande aux membres du comité de se prononcer par le biais d’un vote à main levée. Le nombre de ceux qui votent en faveur ou en défaveur de la question est consigné dans le Procès-verbal de la séance[546].

Si un député demande la tenue d’un vote par appel nominal[547], le greffier lit les noms des membres du comité dans l’ordre alphabétique (par affiliation politique). Chacun répond à son tour par « oui » ou « non ». Le greffier annonce ensuite les résultats du vote, et le président déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas. Les noms des membres qui ont voté pour la motion et de ceux qui ont voté contre sont inscrits au Procès-verbal[548].

Comme le Président de la Chambre, le président d’un comité vote seulement pour rompre l’égalité des voix[549]. Lorsqu’il vote, le président n’est pas tenu de donner de raisons pour justifier son vote; il est libre de voter à sa guise. Par contre, lors de l’étude de projets de loi, les présidents de comités législatifs ou permanents votent normalement de manière à maintenir le statu quo ou pour permettre au comité de rediscuter de la question à un moment ultérieur, tout comme le ferait le Président dans un cas semblable à la Chambre[550].

Utilisation du consentement unanime

Les décisions des comités se font principalement à la majorité des membres présents. Toutefois, le consentement unanime des membres présents est nécessaire pour :

*      retirer une motion déjà proposée[551];

*      continuer à siéger lorsque retentit la sonnerie d’appel pour un vote par appel nominal à la Chambre[552].

Il est habituellement utilisé pour :

*      suspendre temporairement l’application d’une règle du comité;

*      reprendre un vote sur une question déjà mise aux voix;

*      proposer une motion mise en avis par un autre membre du comité[553].

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*   Motions en comité

Format et recevabilité

En général, les règles régissant la recevabilité des motions à la Chambre des communes s’appliquent de la même manière dans les comités parlementaires[554]. Par exemple, une motion ne devrait pas renfermer de termes répréhensibles ou non parlementaires.

Tout comme à la Chambre, l’utilisation d’un préambule dans une motion en comité est déconseillée. Un comité peut toujours expliquer les motions qu’il a adoptées dans le cadre du texte du rapport qu’il présentera à la Chambre, le cas échéant.

De plus, les motions proposées en comité ne doivent pas outrepasser le mandat du comité[555] ni enfreindre la prérogative de la Couronne en matière financière[556].

Types de motions

On distingue trois grands types de motions présentées en comité : les motions de fond, les motions subsidiaires et les motions privilégiées. La figure 20.4 présente ces différents types et les liens entre elles.

Figure 20.4     Classification des motions en comité

 

Classification des motions en comité

 

*   Motions de fond

Les motions de fond sont des propositions indépendantes qui sont complètes en elles-mêmes. Elles ne découlent pas d’une autre motion. En général, elles sont sujettes à débat et à amendement. Si adoptée, une motion de fond devient une résolution ou un ordre du comité. Bon nombre de comités exigent des avis pour ce type de motions. Certains acceptent qu’elles soient proposées sans avis si elles découlent d’une étude ou d’un débat en cours devant le comité.

*   Motions subsidiaires

Les motions subsidiaires sont utilisées pour faire progresser une question devant le comité, comme par exemple, celles permettant d’adopter un rapport. Les motions subsidiaires ne nécessitent généralement aucun avis, mais elles peuvent être débattues et amendées.

*   Motions privilégiées

Les motions privilégiées sont des motions dépendantes d’autres motions déjà devant un comité. Deux types de motions privilégiées existent : les motions d’amendement et les motions de remplacement.

Les motions d’amendement

Une motion d’amendement[557] est proposée afin de modifier une motion devant le comité; cela en vue de la rendre plus acceptable au comité ou encore afin d’offrir un nouveau texte susceptible de remplacer la motion principale. Elle ne requiert aucun avis. Une fois que l’amendement a été présenté et jugé recevable, le président le soumet au comité. Le débat sur la motion principale est mis de côté et l’amendement est débattu jusqu’à ce qu’il soit tranché. Le débat reprend ensuite sur la motion principale, tel qu’amendée ou non. Tout comme le texte d’une motion principale, le texte d’un amendement peut lui aussi être modifié. Un sous-amendement est un amendement qu’on propose d’apporter à un amendement. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de limite au nombre d’amendements qui peuvent être proposés; toutefois, seulement un amendement et un sous-amendement peuvent être étudiés par un comité en même temps.

Les motions de remplacement

Une motion de remplacement est une motion présentée avec l’intention de remplacer la motion à l’étude au comité. Il existe deux formes de motion de remplacement : les motions dilatoires et la question préalable.

*    Motions dilatoires

Une motion dilatoire cherche à différer la motion à l’étude de façon temporaire ou permanente[558]. Une telle motion ne nécessite aucun avis. Elle ne peut être amendée ni faire l’objet d’un débat. Elle est donc mise aux voix immédiatement.

Si une motion dilatoire est accompagnée d’une condition, elle se transforme en une motion de fond. Elle est alors régie par les conditions de recevabilité d’un tel type de motions[559]. Elle devient sujette à débat et amendement.

Parmi les principales motions dilatoires jugées recevables en comité, on retrouve :

*      « Que le comité s’ajourne maintenant » / « Que la séance soit ajournée » :

Si le vote est positif, le comité s’ajourne immédiatement jusqu’à nouvelle convocation de la présidence[560]. Si le vote est négatif, la séance du comité se poursuit.

*      « Que le débat soit ajourné » :

Un député qui propose la motion « Que le débat soit ajourné » souhaite mettre temporairement de côté le débat sur une motion ou une étude en cours. Si le comité adopte cette motion, le débat sur la motion ou l’étude cesse et le comité passe à l’étude du prochain point à l’Ordre du jour[561].

*      « Que le comité passe à [une autre affaire] » :

Cette motion entraîne le remplacement de la question alors à l’étude au comité par celle qui est proposée. Le comité, si la motion est adoptée, entreprend immédiatement l’étude de « l’affaire » mentionnée dans la motion[562].

*    Question préalable

On désigne par question préalable la motion « Que cette question soit maintenant mise aux voix ». À la Chambre, la question préalable est une motion qui peut faire l’objet d’un débat[563]. Lorsque ce débat prend fin, la question préalable est mise aux voix. Si elle est adoptée, la motion initiale à l’étude est mise immédiatement aux voix[564].

En comité, la question préalable est irrecevable[565].

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*   L’organisation et le déroulement des travaux

À partir du début d’une session, le déroulement typique des travaux d’un comité est marqué par plusieurs étapes. D’ordinaire, celles-ci incluent la réunion d’organisation, la détermination d’une étude à réaliser, l’établissement d’un calendrier des travaux et d’une liste de témoins, la séance d’information, le recueil de témoignages et avis, les délibérations en vue de la production et l’adoption d’un rapport, et la présentation de ce rapport à la Chambre. Dans certains cas, une réponse du gouvernement sera demandée au rapport, ou encore, ce dernier sera adopté par la Chambre[566].

Réunion d’organisation

Avant de pouvoir commencer ses travaux au début d’une session parlementaire, un comité doit être dûment constitué, c’est‑à‑dire que ses membres doivent avoir été nommés et son président, choisi. Lorsque celui‑ci n’a pas été nommé par la Chambre ni désigné par le Président, il est élu lors de la première séance du comité, qu’on appelle la « réunion d’organisation »[567].

Les comités législatifs doivent débuter leurs travaux dans les deux jours de séance suivant la désignation de leur président et la nomination de leurs membres par la Chambre ou le renvoi d’un projet de loi qu’ils sont chargés d’examiner[568].

*   Motions de régie interne

Au moment d’entreprendre leurs travaux, les comités trouvent utile d’adopter une série de motions pour traiter les affaires courantes : ce sont les motions de « régie interne ». Il n’y a pas de liste officielle des motions de régie interne que tous les comités doivent adopter puisque chacun d’eux est libre d’organiser ses travaux comme il l’entend. Elles peuvent varier d’une session parlementaire à une autre. Leurs modalités peuvent être influencées par la proportion relative des partis reconnus à la Chambre. On trouvera ci‑après une liste des principales motions de régie interne. Dans de nombreux cas, les comités adaptent ces motions à leur situation particulière. Les exemples dans les encadrés sont donnés à titre indicatif seulement.

Service d’analystes

Les comités demandent le concours des analystes de la Bibliothèque du Parlement afin de les assister dans leur travail. La motion habituelle laisse à leur président le contrôle et la coordination de ce personnel.

Que le Comité retienne, au besoin et à la discrétion de la présidente, les services d’un ou de plusieurs analystes de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider dans ses travaux[569].

 

Sous-comité du programme et de la procédure

Les comités qui peuvent et qui désirent se doter d’un sous-comité du programme et de la procédure, ou « comité directeur », adoptent une motion de régie interne qui crée le sous-comité et en précise la composition.

Que le Sous-comité du programme et de la procédure soit créé et composé du président, des deux vice-présidents et d’un membre de l’autre parti de l’opposition[570].

 

Séance sans quorum

Les comités peuvent autoriser leur président à tenir des séances à la seule fin d’entendre des témoignages lorsque le quorum n’est pas atteint[571]. En règle générale toutefois, les comités précisent, dans le cadre d’une motion de régie interne, qu’un minimum de membres doivent être présents pour que des témoins soient entendus[572].

Que le président soit autorisé à tenir des séances afin de recevoir et de publier des témoignages en l’absence de quorum, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents, dont un membre de l’opposition[573].

 

Temps alloué pour les allocutions d’ouverture et l’interrogation des témoins

Les comités limitent normalement le temps accordé à l’allocution d’ouverture prononcée par chacun de leurs témoins. Ils fixent en outre la durée de la période qui sera consacrée aux questions de leurs membres et la répartition de celles-ci entre les divers partis siégeant en leur sein. Certains comités adoptent en outre des règles spéciales pour l’interrogation de ministres.

 

Distribution de documents

Le public a le droit de communiquer avec un comité parlementaire dans l’une ou l’autre des langues officielles, comme le stipule la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur les langues officielles[575]. Toutefois, les députés siégeant à un comité ont le droit de recevoir leurs documents dans la langue officielle de leur choix. Les comités adoptent habituellement une motion de régie interne afin de garantir que tous les documents distribués aux membres du comité soient dans les deux langues officielles. Ainsi, lorsqu’un comité reçoit un document dans l’une ou l’autre des langues officielles, le greffier du comité s’assure de le faire traduire dans l’autre langue avant sa distribution aux membres du comité. Certains comités précisent, dans le texte de la motion, que les témoins doivent être avisés de cette condition. De même, certains comités prescrivent également que seul le greffier du comité soit autorisé à distribuer des documents aux membres du comité[576].

Que seulement le greffier du Comité soit autorisé à distribuer aux membres du Comité des documents et seulement des documents qui sont disponibles dans les deux langues officielles[577].

 

Repas de travail

Les membres des comités peuvent occasionnellement choisir de poursuivre leurs délibérations pendant des heures de repas. Conséquemment, la majorité des comités adopte une motion de régie interne autorisant leur greffier à commander des repas et en imputer les frais au budget du comité.

Que le greffier du Comité soit autorisé à prendre les dispositions nécessaires pour organiser des repas de travail pour le Comité et ses sous-comités[578].

 

Frais de déplacement et de séjour des témoins

De nombreux témoins engagent des dépenses pour venir comparaître devant les comités, qu’ils participent à des séances sur la Cité parlementaire ou à celles que les comités tiennent ailleurs au Canada. Comme aucun débours ne peut être fait à même les fonds d’un comité sans son approbation, celui‑ci doit adopter une motion établissant les conditions selon lesquelles les dépenses des témoins seront remboursées. Le Bureau de régie interne a établi des lignes directrices prévoyant les niveaux de remboursement acceptables, mais il appartient à chaque comité de déterminer dans quels cas il acceptera de défrayer les témoins[579].

Que les témoins qui en font la demande soient remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans la mesure où ces frais sont jugés raisonnables, à raison d’au plus deux (2) représentants par organisme; et que, dans des circonstances exceptionnelles, le remboursement à un plus grand nombre de représentants soit laissé à la discrétion du président[580].

 

Accès aux séances à huis clos

Normalement, les séances à huis clos sont réservées aux membres et au personnel du comité et aux témoins invités[581]. Toutefois, certains comités peuvent vouloir opter pour une interprétation plus stricte ou plus large de la règle du huis clos et adopter une motion pour prévoir des inclusions (comme, par exemple, un membre du personnel de chaque député membre) ou des exclusions spécifiques[582].

Que, à moins qu’il en soit ordonné autrement, chaque membre du comité soit autorisé à être accompagné d’un membre de son personnel aux séances à huis clos[583].

 

Transcriptions des séances à huis clos

On ne produit aucune transcription publique (Témoignages) des délibérations à huis clos, mais les comités optent généralement pour qu’une copie soit produite à l’usage privé de leurs membres et du personnel des comités. Cette copie est conservée par le greffier du comité. Les comités doivent déterminer ce que l’on fera de ces transcriptions à la fin de la session, à savoir si elles seront détruites ou si elles seront versées aux archives à des fins historiques[584]. Les comités préfèrent parfois régler cette question de façon ponctuelle[585].

Que la greffière du Comité conserve à son bureau une copie de la transcription de chaque séance à huis clos pour consultation par les membres du Comité[586].

 

Avis de motion

Les comités jugent souvent à propos d’exiger des avis pour les motions susceptibles d’être présentées par leurs membres. Lorsqu’ils instaurent une telle règle, les comités doivent déterminer quels types de motions devront faire l’objet d’avis, comment ceux‑ci devront être donnés (verbalement ou par écrit) et à qui ils devront l’être (par exemple, au greffier). Ils doivent en outre déterminer comment leurs membres seront informés des avis, car les comités, contrairement à la Chambre, ne produisent pas de Feuilleton des avis.

Les comités peuvent aussi décider de soumettre ces avis de motion à l’examen de leur comité directeur.

Qu’un préavis de quarante-huit (48) heures soit donné avant que le Comité soit saisi d’une motion de fond qui ne porte pas directement sur l’affaire que le Comité étudie à ce moment; et que l’avis de motion soit déposé auprès du greffier du Comité qui le distribue aux membres dans les deux langues officielles[587].

 

Outre les motions de régie interne énumérées précédemment, les comités peuvent adopter de temps à autre un grand nombre de motions liées à leur procédure et à leur administration[588].

Détermination d’études à réaliser, établissement d’un calendrier de travaux et d’une liste de témoins

Quand vient le moment de déterminer quelles seront les études qu’un comité entreprendra, son choix peut être conditionné par un ordre de renvoi de la Chambre ou par les intérêts de ses membres, s’il est en mesure d’initier lui-même des études. Un comité peut laisser son sous-comité du programme et de la procédure lui faire des recommandations quant aux études à réaliser. Les comités étudient souvent plusieurs questions de front[589]. Une planification rigoureuse s’impose donc pour garantir l’efficacité de leurs travaux et le respect des délais imposés par la Chambre, le cas échéant.

Une fois les décisions prises quant aux études à entreprendre, un comité devrait convenir d’un plan de travail pour mener l’étude de la façon la plus efficace possible. Ce plan de travail pourra comprendre un échéancier des travaux, un calendrier des séances et une liste de témoins à entendre.

Un comité peut choisir ses témoins de différentes manières. Normalement, ceux‑ci sont proposés par ses membres. Le comité peut également inviter des témoins potentiels à manifester leur intérêt à comparaître. Souvent, le choix des témoins est délégué à un sous‑comité du programme et de la procédure, sous réserve de ratification par le comité[590]. De plus, les groupes ou particuliers qui sont au courant d’une étude prochaine d’un comité peuvent signaler leur intérêt à comparaître. Il appartient au comité de déterminer quels témoins il entendra[591]. Des considérations pratiques, comme le temps qui leur est attribué pour une étude, peuvent limiter le nombre de témoins qu’il pourra accueillir.

La figure 20.5 illustre le processus enclenché dans le cas d’une étude menant à la présentation d’un rapport de fond à la Chambre. Il s’agit d’un ordre usuel des travaux; chaque comité décide du temps qu’il consacre à chacune des étapes, selon ses besoins et à l’intérieur des échéances fixées par la Chambre, le cas échéant. Un comité peut décider de sauter une ou plusieurs de ces étapes. Dans certains cas, il peut choisir d’abandonner une étude en cours de route[592].

Figure 20.5     Ordre usuel des travaux d’un comité dans le cadre d’une étude menant à un rapport de fond

 

Ordre usuel des travaux d’un comité dans le cadre d’une étude menant à un rapport de fond

 

Séance d’information

Lorsqu’un comité entreprend une étude, il peut choisir d’abord de recevoir une séance d’information portant sur les divers aspects de la question à explorer. Cette séance, qui peut être offerte par les analystes du comité, des fonctionnaires ou des experts-conseil, se déroule parfois à huis clos[593]. Dans certains cas, au lieu d’une séance d’information, une note est fournie aux membres par les analystes du comité. Dans le cas d’une étude portant sur un projet de loi émanant du gouvernement, des fonctionnaires du ministère qui parraine le projet préparent généralement un cahier d’information sur les questions reliées à la mesure législative.

Recueillir des témoignages et solliciter des avis

Les comités recueillent généralement les avis de personnes qui connaissent bien les questions dont ils sont saisis ou qui sont directement intéressées par elles. Cette consultation peut aller d’un groupe relativement restreint d’experts techniques à la population canadienne dans son ensemble.

Les comités recueillent généralement ces renseignements en entendant des témoins et en recevant des mémoires. D’ordinaire, les comités disposent du pouvoir d’ordonner la comparution de personnes et la production de documents[594].

Un comité peut informer les membres du public de ses activités et solliciter leurs opinions. À cette fin, il peut publier des communiqués de presse, faire des envois par la poste ou par voie électronique à des groupes intéressés, annoncer dans les journaux, et diffuser des avis sur le réseau de télévision CPAC ou sur le site Web du Parlement[595].

Ces dernières années, les comités ont eu recours à d’autres moyens pour entendre les témoins tels que les tables rondes[596], les assemblées publiques[597], les sondages électroniques et les vidéoconférences[598]. De plus, le développement des nouvelles technologies de communication comme l’Internet a contribué à diversifier les moyens utilisés par les comités pour informer la population de leurs activités et pour recevoir leurs opinions sur des sujets donnés[599]. Ainsi, le Sous-comité de la condition des personnes handicapées du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées a tenu une consultation électronique en 2002‑2003, répartie sur deux sessions de la 37e législature[600]. Juste avant la dissolution de la 38e législature, soit en octobre et novembre 2005, le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international a également effectué une consultation en ligne[601].

*   Témoignages

La Chambre recommande que ses comités informent les témoins de leurs droits, leurs devoirs et les pénalités dont ils sont passibles en cas de refus de répondre aux demandes des comités[602].

Assermentation des témoins

Tout témoin comparaissant devant un comité peut être tenu de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle (figure 20.6)[603]. En règle générale, les comités, à qui revient une telle décision, exigent rarement que les témoins prêtent serment[604]. Un témoin qui refuse de prêter serment pourrait être accusé d’outrage à la Chambre[605]. De même, un témoin, assermenté ou non, qui refuse de répondre à des questions ou qui ne donne pas des réponses véridiques pourrait être accusé d’outrage à la Chambre[606].

 

L’assermentation des témoins

 

Dépositions

On demande habituellement aux témoins qui comparaissent devant un comité de faire une courte allocution d’ouverture résumant leur point de vue, ou celui de l’organisation qu’ils représentent, sur le sujet qu’étudie le comité. Cette déclaration est habituellement suivie d’une période de questions[607]. Le président peut participer, à l’occasion, à l’interrogation des témoins[608].

Les témoins qui font une déposition peuvent se faire assister d’un avocat, mais ils doivent d’abord en demander la permission au comité. Lorsque la présence d’un avocat est admise, celui-ci joue strictement un rôle consultatif auprès du témoin. Il ne peut donc pas poser de questions ni répondre au nom du témoin qu’il accompagne. L’avocat n’est pas inscrit dans le procès-verbal de la réunion en tant que témoin, mais plutôt comme participant ou comme personne présente à titre personnel[609].

La nature des questions pouvant être posées aux témoins qui comparaissent devant les comités n’est assujettie à aucune règle précise à part le fait qu’elles doivent se rapporter à la question à l’étude[610]. Les témoins doivent répondre à toutes les questions que leur pose le comité[611]. Un témoin peut soulever une objection à propos d’une question posée par un membre du comité. Toutefois, si le comité est d’accord pour que la question soit posée au témoin, celui‑ci doit y répondre. En contrepartie, on a exhorté les membres à traiter les témoins « avec courtoisie et équité »[612]. Un témoin qui refuse de répondre aux questions peut faire l’objet d’un rapport à la Chambre[613].

Une attention particulière est accordée à l’interrogation de fonctionnaires[614]. L’obligation faite aux témoins de répondre à toutes les questions posées par un comité doit être mise en équilibre avec le rôle que jouent les fonctionnaires lorsqu’ils donnent des avis confidentiels à leur ministre. La tradition veut qu’on envisage ce rôle par rapport à la mise en oeuvre et à l’exécution de la politique gouvernementale plutôt qu’à la détermination de celle‑ci. En conséquence, les comités ont dispensé les fonctionnaires de commenter les décisions stratégiques prises par le gouvernement[615]. En outre, les comités acceptent ordinairement les raisons données par un fonctionnaire pour refuser de répondre à une question précise supposant l’expression d’un avis juridique, pouvant être considérées comme en conflit avec leur responsabilité envers leur ministre, débordant de leur domaine de responsabilité, ou pouvant influer sur des opérations commerciales[616].

Par ailleurs, la promulgation en décembre 2006 de la Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation, a eu des répercussions sur le travail du Comité permanent des comptes publics. Cette Loi, qui a modifié la Loi sur la gestion des finances publiques, précise les personnes désignées à titre d’administrateur des comptes pour les ministères et prévoit les questions dont elles sont imputables devant le Comité. Ceci a amené le Comité à établir, en mars 2007, un protocole qui décrit et explique les règles de base pour la comparution des ministres et des hauts fonctionnaires devant le Comité[617].

Les témoins qui comparaissent devant un comité jouissent de la même liberté de parole que les parlementaires, et de la même protection contre l’arrestation et la brutalité[618]. À la discrétion du comité, ils peuvent être autorisés à témoigner à huis clos lorsqu’ils traitent d’affaires d’État confidentielles ou de renseignements personnels ou commerciaux délicats[619]. Dans des circonstances spéciales, il a été permis à des témoins de comparaître anonymement ou en utilisant un pseudonyme[620].

Le fait de soudoyer un témoin ou de chercher de quelque manière que ce soit à le décourager de témoigner peut constituer une atteinte au privilège parlementaire. De même, toute intervention auprès de témoins qui ont déjà présenté leur déposition ou toute menace dirigée contre eux peuvent être traitées par la Chambre comme des atteintes au privilège[621].

Compte tenu de la protection accordée aux témoins par le Parlement, on s’attend à ce que les témoins fassent preuve de jugement et de modération lorsqu’ils présentent leurs opinions aux comités. Le témoignage de ceux qui persistent à faire des remarques jugées inopportunes a déjà été rayé du compte rendu[622].

Mémoires et autres documents

On entend par mémoire tout document présentant la position d’un particulier, d’un groupe, d’une organisation ou d’un ministère sur une question particulière.

Les ministères et organismes fédéraux sont tenus de présenter leurs documents aux comités dans les deux langues officielles. Toute autre personne, y compris un député, peut présenter des documents écrits dans l’une ou l’autre des langues officielles. À l’occasion, un comité juge un document suffisamment important pour le traiter comme une « annexe » ou une « pièce ». On appelle annexe un document que le comité a ordonné de publier en annexe aux Témoignages lors d’une séance particulière[623]. Une pièce est tout document ou article classé comme tel par le comité. Elle fait alors partie de ses dossiers permanents pour la durée de la session avant d’être archivée à Bibliothèque et Archives Canada en fonction d’une entente formelle à cette fin entre cet organisme et la Chambre des communes[624]. Les pièces ne sont ni publiées ni distribuées aux membres du comité; elles sont conservées par le greffier aux fins de consultation. Lorsqu’un comité décide de désigner un document comme une annexe ou une pièce, ce fait est consigné à son Procès‑verbal.

Un document présenté à un comité devient sa propriété et fait partie de ses dossiers. Il est de la responsabilité de chaque comité de décider si ces documents seront publics ou s’ils seront confidentiels. Un document confidentiel est réservé à l’usage exclusif des membres et du personnel du comité pour la durée de la session[625]. Les documents confidentiels des comités doivent être classés en tant que dossiers secrets par Bibliothèque et Archives Canada pour une période de 30 ans à compter de la fin de la session au cours de laquelle ils ont été reçus.

Délibérations en vue de la production d’un rapport

Lorsqu’un comité a terminé l’audition de témoins et l’examen des documents soumis dans le cadre d’une étude, il se concentre alors normalement sur la rédaction du rapport à être présenté à la Chambre. Les délibérations portant sur l’ébauche d’un rapport se tiennent habituellement à huis clos[626], mais peuvent être publiques si le comité en décide ainsi[627]. Si le texte du rapport est court, celui-ci peut être modifié et adopté sur-le-champ. S’il s’agit d’un rapport de fond étoffé, le personnel du comité reçoit alors habituellement des orientations et des instructions des membres du comité en vue de la préparation d’une ébauche. Celle-ci sera subséquemment étudiée et possiblement modifiée par les membres pendant une ou plusieurs séances[628].

Adoption d’un rapport par le comité

Lorsque la majorité des membres s’entendent sur une version définitive d’un rapport, le comité adopte une ou des motions en vue d’agréer le rapport et mandater son président de le présenter à la Chambre[629]. Dans le cas des rapports de fond plus étoffés, les motions courantes peuvent comprendre :

*      l’adoption du projet de rapport, modifié ou non;

*      l’adoption du titre du rapport[630];

*      une demande d’une réponse du gouvernement, le cas échéant (dans le cas des comités permanents ou spéciaux);

*      l’autorisation au président et au personnel du comité d’apporter les corrections typographiques ou de style nécessaires au rapport;

*      l’autorisation de joindre, s’il y a lieu, en annexe au rapport, des opinions complémentaires ou dissidentes, ainsi que leur longueur et le format, les délais et les langues dans lesquels elles doivent être soumises;

*      le nombre de copies à imprimer, le cas échéant;

*      l’autorisation au président du comité de présenter le rapport à la Chambre;

*      l’instruction au greffier du comité d’organiser, s’il y a lieu, une conférence de presse après la présentation du rapport à la Chambre.

Présentation à la Chambre

Les rapports des comités sont présentés à la Chambre sous la rubrique des Affaires courantes, lorsque le Président passe à la « Présentation de rapports de comités »[631]. Ils sont généralement présentés par le président du comité, sur l’instruction du comité[632] ou, en son absence, par un autre membre du comité[633].

Le député qui présente un rapport peut en expliquer brièvement le sujet[634]. Lorsqu’une opinion complémentaire ou dissidente est mise en appendice au rapport, un membre du comité appartenant à l’Opposition officielle peut en expliquer brièvement le contenu[635]. Le Règlement n’autorise aucun autre député à commenter le rapport à ce stade. Cependant, du consentement unanime, la Chambre peut autoriser un autre député à donner son opinion sur le rapport ou sur une opinion complémentaire ou dissidente[636].

La Chambre prévoit parfois que les rapports de comités puissent être présentés pendant des périodes d’ajournement, en les faisant déposer auprès du Greffier de la Chambre. Cela a été fait dans le cas de rapports particuliers ainsi qu’à titre général, pour tout rapport de comité achevé pendant une période d’ajournement[637].

Les rapports de comités doivent être présentés à la Chambre avant de pouvoir être rendus publics. Même lorsqu’un rapport a été adopté lors d’une séance publique, il est considéré comme confidentiel jusqu’à sa présentation à la Chambre. De plus, toute divulgation du contenu d’un rapport de comité avant sa présentation, par des députés ou d’autres personnes, peut être jugée comme une atteinte au privilège[638]. Des Présidents ont jugé que les questions de privilège relatives à des rapports ayant fait l’objet d’une fuite ne seraient pas prises en considération à moins qu’une accusation précise ne soit portée contre une personne, une organisation ou un groupe; cette accusation devant non seulement viser les personnes de l’extérieur de la Chambre qui ont rendu publics des documents, mais encore désigner la source de la fuite au sein de la Chambre elle‑même[639].

Il a été jugé contraire aux usages pour des députés de faire allusion, à la Chambre, aux délibérations de comités ou à des témoignages reçus par eux avant qu’ils n’aient présenté leur rapport à la Chambre[640].

Réponse du gouvernement

Lorsqu’un comité permanent ou spécial présente un rapport à la Chambre, il peut demander que le gouvernement dépose, dans un délai de 120 jours civils[641], une réponse globale à l’ensemble du rapport, ou à l’une ou plusieurs de ses parties[642]. Cette demande est consignée dans les Journaux immédiatement après l’inscription de la présentation du rapport. Une demande de réponse partielle n’empêche pas le gouvernement de répondre au rapport intégral. Les Présidents ont systématiquement refusé de définir « globale » dans ce contexte et soutenu que la nature de la réponse doit être laissée à la discrétion du gouvernement[643]. Lorsque la Chambre siège, la réponse peut être déposée par un ministre ou par un secrétaire parlementaire pendant la période consacrée aux Affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents », ou remise au Greffier de la Chambre[644]. Lorsque la Chambre est ajournée, elle peut être remise au Greffier, ou le ministre peut attendre que la Chambre reprenne ses travaux pour la déposer[645]. Le Règlement ne prévoit aucune sanction pour le cas où le gouvernement ne se conformerait pas à l’exigence de présenter une réponse[646].

Adoption du rapport par la Chambre

Les recommandations contenues dans les rapports de comités sont normalement rédigées sous la forme de motions de telle sorte que, une fois les rapports adoptés, elles deviennent des ordres clairs ou des résolutions de la Chambre[647].

Un député qui veut proposer l’adoption d’un rapport de comité à la Chambre doit d’abord donner un préavis de 48 heures[648]. Par la suite, il peut proposer sa motion sous la rubrique « Motions » durant les Affaires courantes. La motion peut alors faire l’objet d’un débat d’une durée maximale de trois heures[649]. Dans le cas d’un rapport pour lequel une réponse du gouvernement a été demandée, aucune motion portant adoption du rapport ne peut être proposée jusqu’à ce que la réponse globale ait été déposée ou jusqu’à l’expiration de la période de 120 jours, selon la première éventualité[650].

Lorsque la Chambre est saisie d’une motion portant adoption d’un rapport, elle étudie le rapport dans son ensemble et aucun amendement ne peut être proposé au texte du rapport[651]. On peut cependant proposer un amendement à la motion portant adoption du rapport pour renvoyer le rapport au comité pour réexamen[652].

Une motion portant adoption d’un rapport relatif au budget des dépenses peut seulement être débattue un jour désigné lors de la période réservée aux travaux des subsides[653]. Le Règlement prévoit en outre une procédure spéciale pour les rapports contenant une résolution tendant à l’abrogation d’un texte réglementaire émanant du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation[654]. Aussi, un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi émanant d’un député ainsi qu’un rapport demandant une prolongation pour l’étude d’un de ces projets de loi font l’objet de procédures d’adoption spécifiques[655]. Par ailleurs, les rapports relatifs à la composition des comités législatifs et certains rapports concernant le choix des affaires votables parmi les Affaires émanant des députés sont réputés adoptés au moment de leur présentation à la Chambre[656].

Lorsqu’un comité a fait rapport d’un projet de loi, celui‑ci est assujetti aux règles et pratiques régissant le processus législatif, plutôt qu’à celles qui visent les rapports de comités en général.

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*   Types de séances et d’activités

Les comités procèdent à leurs délibérations et prennent leurs décisions dans le cadre de séances. Compte tenu de la grande variété des sujets qu’ils peuvent aborder, ils disposent d’une certaine latitude quant à la forme de ces séances. Ils peuvent parfois s’adonner à d’autres types d’activités, en marge des séances habituelles.

Séances publiques

Les séances des comités sont ordinairement ouvertes au public et aux représentants des médias. Des services d’interprétation simultanée sont offerts aux membres des comités ainsi qu’aux témoins et au grand public.

Séances à huis clos

À l’occasion, un comité peut décider de siéger à huis clos pour régler des questions administratives, étudier une ébauche de rapport ou recevoir une séance d’information à l’intention de ses membres. Les sous-comités du programme et de la procédure tiennent généralement leurs séances à huis clos[657]. Les comités se réunissent également à huis clos pour étudier des documents ou des questions qui exigent la confidentialité, comme ceux liés à la sécurité nationale[658]. Selon les besoins, un comité peut tenir une partie d’une séance en public et l’autre à huis clos.

Habituellement, les comités passent du mode public à huis clos (et vice-versa) à la suggestion du président, avec le consentement implicite des membres. Si ce consentement n’est pas manifeste, un membre peut proposer une motion formelle pour siéger à huis clos. Cette motion est alors décidée immédiatement, sans débat ni amendement[659].

Le comité décide, sur une base ponctuelle ou dans le cadre d’une motion de régie interne, s’il conservera une transcription de ses délibérations à huis clos, lesquelles ne sont pas rendues publiques[660]. Les procès‑verbaux des séances à huis clos sont mis à la disposition du public, mais certains renseignements qui se trouvent habituellement dans les procès‑verbaux des séances de comités en sont exclus[661].

Ni le public ni les médias ne sont admis aux séances à huis clos, et il n’y a aucune diffusion des délibérations[662]. D’ordinaire, seuls les députés membres, le personnel du comité et les témoins invités, le cas échéant, assistent à une séance à huis clos. Les députés qui ne font pas partie d’un comité se retirent normalement lorsque celui‑ci siège à huis clos. Cependant, le comité peut les autoriser à rester dans la salle, tout comme il peut admettre tout autre individu[663]. Le Président a jugé que la divulgation de quelque partie que ce soit des délibérations d’une séance à huis clos d’un comité constituait une question de privilège fondée de prime abord[664].

Réunions informelles

Les comités choisissent parfois de rencontrer, dans le cadre d’une réunion informelle, les parlementaires et représentants d’autres pays en visite au Canada[665]. Comme une réunion officieuse n’est pas, à strictement parler, une séance de comité, elle peut se tenir dans une atmosphère beaucoup plus détendue. Les membres des comités ne sont alors pas astreints aux règles et pratiques qui régissent ordinairement leurs séances. Les délibérations ne sont ni enregistrées ni transcrites[666]. Le comité n’a pas non plus le droit de se prévaloir des privilèges liés aux travaux parlementaires ni celui d’exercer les pouvoirs que la Chambre lui a conférés. Aucun procès-verbal de la réunion n’est produit. Bien souvent, ces rencontres ne se déroulent pas dans une salle de séance de comité, mais dans d’autres pièces plus appropriées pour des rencontres informelles.

Séances ou activités à l’extérieur de la Cité parlementaire

Les comités se déplacent de temps à autre afin de recueillir des témoignages, de participer à des conférences[667] ou de visiter des lieux liés à une étude[668]. Pour tenir de telles séances ou activités hors de la Cité parlementaire, même dans le cas d’un déplacement à l’intérieur de la région de la Capitale nationale, ils doivent obtenir les fonds nécessaires ainsi que l’autorisation de la Chambre[669]. La Chambre peut accorder cette permission en adoptant une motion à cet effet ou un rapport recommandant qu’elle soit donnée au comité qui la demande[670].

Les comités autorisés à tenir des audiences en d’autres endroits du Canada le font de la même manière qu’à la Cité parlementaire. Ils conservent tous les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu d’ordres permanents ou spéciaux, et leurs membres ainsi que les témoins sont protégés par le privilège parlementaire.

Lorsqu’ils se déplacent à l’extérieur du Canada, les comités ont habituellement l’occasion de consulter des groupes et des particuliers, et de visiter des installations[671]. Ils ne tiennent pas d’audiences officielles à l’extérieur du pays[672]. Les pouvoirs que la Chambre leur délègue sont sans effet lorsqu’ils se trouvent hors du Canada, et leurs délibérations ne sont pas protégées par le privilège parlementaire.

*   Le cadre physique

Lors de séances régulières sur la Cité parlementaire, les comités se réunissent ordinairement dans les salles de comité spécialement équipées mises à leur disposition par la Chambre des communes et, dans le cas des comités mixtes, par le Sénat[673]. Ils peuvent également tenir d’autres types d’activités, telles que des rencontres informelles, dans diverses pièces des édifices du Parlement.

Comme l’illustre la figure 20.7, les salles de séance sont ordinairement disposées en rectangle ouvert. Le président du comité occupe un fauteuil à une extrémité. À ses côtés se trouvent le greffier et les analystes de la Bibliothèque du Parlement. Les députés ministériels siègent à sa droite, et ceux de l’opposition à sa gauche. Les témoins, le cas échéant, prennent place à l’extrémité du rectangle opposée au fauteuil du président. Le personnel attaché aux membres du comité prend place derrière ceux‑ci, des deux côtés de la salle, et des fauteuils sont prévus pour les membres du public et les journalistes au fond de la salle, derrière les témoins. La figure 20.8 est une photographie d’une salle de comités de l’édifice du Centre.

Les comités tiennent souvent leurs audiences à l’extérieur de la Cité parlementaire dans des salles d’hôtels capables de les accommoder avec le même genre de configuration.

Figure 20.7     Configuration d’une salle de comité

 

Configuration d’une salle de comité

 

Figure 20.8     Une salle de comité

 

Photo d'une salle de comité typique, avec tables disposées en rectangle et entourées de fauteuils. Au devant de la salle se trouve un gros podium pour l'opérateur de console.

 

*   Horaire, convocation et déroulement des séances

Horaires des séances et attribution des salles

Pendant les périodes où la Chambre siège, la plupart des séances de comités ont lieu du lundi au jeudi. La durée moyenne des séances est de deux heures, mais un comité peut se réunir pendant une période plus courte ou plus longue selon qu’il le juge à propos[674].

Le nombre de salles de séances fournies par la Chambre des communes est limité. Pour les comités permanents, il existe un système d’accès prioritaire fonctionnant avec des blocs horaires rotatifs approuvés par les whips des partis reconnus[675]. Les comités permanents sont divisés en quatre groupes qui reçoivent chacun un bloc horaire de deux périodes par semaine. Ces périodes sont :

*      lundis et mercredis, de 15 h 30 à 17 h 30;

*      mardis et jeudis de 9 à 11 heures;

*      mardis et jeudis de 11 à 13 heures;

*      mardis et jeudis de 15 h 30 à 17 h 30.

En temps normal, chaque groupe de comités permanents reçoit un nouveau bloc horaire en septembre et en janvier. Les comités spéciaux se voient accorder la priorité pendant les périodes autres que celles allouées aux comités permanents, notamment après 17 h 30, ainsi que les lundis de 11 à 13 heures et les vendredis de 9 à 11 heures. Les sous-comités peuvent se réunir pendant le temps normalement réservé pour leur comité principal si celui-ci ne siège pas, et ils peuvent se réunir à d’autres moments. Les comités mixtes permanents se rencontrent habituellement en dehors de ces blocs horaires.

Les comités qui n’ont pas la priorité au cours d’une période donnée ont accès aux salles de séance selon la règle du premier arrivé premier servi, après ceux qui ont le droit de se réunir à ce moment‑là. Nonobstant les pratiques d’accès aux salles de comités, le Règlement prévoit que lorsque la Chambre siège, les comités qui étudient des mesures législatives ou des crédits budgétaires ont la priorité sur tous les autres comités[676]. De plus, un comité permanent ne peut siéger en même temps qu’un comité législatif chargé d’étudier une mesure législative affectant principalement le ministère ou l’organisme dont le comité permanent est chargé de surveiller les activités ou qui émane dudit ministère ou organisme[677].

Convocation des séances

*   Par la présidence

Les séances des comités sont convoquées par leur président[678] agissant soit conformément à une décision prise par le comité[679], soit de son propre chef[680]. Les réunions des comités mixtes sont habituellement convoquées par l’un des coprésidents[681]. Seul un président de comité peut convoquer des séances; les vice-présidents des comités n’ont pas ce pouvoir. Par ailleurs, la Chambre peut ordonner à un comité de se réunir à un moment précis[682].

*   À la demande de quatre membres du comité

Le Règlement prévoit que quatre membres d’un comité permanent peuvent demander par écrit que le comité se réunisse[683]. Cette demande est envoyée au greffier du comité. Elle précise les raisons pour lesquelles la réunion devrait être convoquée[684]. Pour examiner la demande écrite, la réunion doit être tenue dans un délai de cinq jours civils suivant la réception de la demande. Le président du comité peut inscrire la demande de convocation de réunion à une séance régulière du comité[685] ou convoquer une séance spéciale à cet effet, notamment durant les périodes d’ajournement de la Chambre[686]. Un préavis de 48 heures est néanmoins requis pour la tenue d’une telle réunion[687].

Saisi de la demande, le comité détermine s’il veut délibérer de son objet ou non. Il n’a pas à conclure le débat[688]. Si le comité décide d’étudier la question, il peut le faire de la manière qu’il désire et au moment qu’il choisit. La séance du comité convoquée en vertu d’une demande de quatre membres peut être publique ou se tenir à huis clos.

*   Annulation des séances

Certaines circonstances obligent parfois à annuler une séance de comité après une convocation. Lorsqu’un comité a convenu de s’ajourner jusqu’à nouvelle convocation de son président, celui‑ci ordonne au greffier d’informer les membres de l’annulation. Lorsque la réunion a été convoquée sur l’ordre du comité, le président consulte habituellement les principaux représentants des divers partis siégeant au comité avant d’annuler[689]. S’il s’agit d’un comité mixte, le comité peut décider si l’un des coprésidents peut convoquer ou annuler les réunions, ou si les deux doivent agir de concert[690].

Déroulement des séances

*   Quorum et ouverture d’une séance/ « quorum réduit »

Le Règlement exige qu’un comité ait un quorum lors de ses séances pour exercer les pouvoirs que la Chambre lui a conférés[691]. Dans le cas des comités permanents, législatifs et spéciaux, la majorité des membres constitue le quorum[692]. Le président d’un comité législatif ne compte pas dans le calcul du quorum.

Seuls les membres en titre, ou leurs substituts dûment désignés, comptent aux fins du quorum. Par courtoisie, la plupart des comités ne débutent pas leurs séances avant qu’au moins un député de l’opposition ne soit présent, même si le quorum est atteint.

Le quorum des comités mixtes permanents et mixtes spéciaux n’est pas prévu par le Règlement. Les comités mixtes permanents proposent leur quorum dans un rapport présenté et adopté par les deux chambres[693]. Le quorum d’un comité mixte spécial est habituellement fixé dans l’ordre de renvoi qu’il établit. Généralement, le quorum des comités mixtes comprend des représentants des deux chambres[694]. Dans le cas des séances conjointes tenues par des comités permanents, chaque comité doit atteindre son propre quorum pour tenir séance.

Lorsque le quorum n’est pas atteint à l’heure prévue du début d’une séance, le président du comité peut attendre une quinzaine de minutes afin de permettre l’arrivée d’autres membres[695].

Par ailleurs, le Règlement permet aux comités permanents, spéciaux et législatifs d’autoriser leur président à tenir des séances pour entendre des témoignages lorsque le quorum n’est pas atteint[696]. Les comités précisent ordinairement dans une motion de régie interne le nombre de membres dont ils souhaitent tout de même la présence pour que ces séances puissent se tenir. C’est ce qu’on appelle un « quorum réduit »[697]. La motion ajoute souvent des conditions supplémentaires[698].

Lorsque seul un quorum réduit est présent, aucune motion ne peut être proposée et aucun vote ne peut être tenu. Les comités conservent cependant le pouvoir de publier les témoignages entendus lors des séances tenues avec un quorum réduit[699].

Lors de séances conjointes, le quorum réduit de chaque comité doit être atteint pour entendre des témoins. Dans le cas contraire, la réunion peut avoir lieu, mais il ne s’agit pas alors d’une séance conjointe, puisqu’un des comités n’a pas atteint son nombre minimum de membres requis pour tenir séance.

*   Suspension

Les comités suspendent fréquemment leurs séances pour diverses raisons avec l’intention de reprendre leurs travaux plus tard dans la journée[700]. Les suspensions peuvent durer seulement quelques secondes ou plusieurs heures, selon le cas, et une séance peut être suspendue plus d’une fois. Le président du comité doit annoncer clairement la suspension afin que la transcription cesse jusqu’à la reprise de la séance. Les séances sont suspendues, par exemple, pour permettre de passer du mode public au mode huis clos ou l’inverse[701], pour permettre aux témoins de prendre leur place ou de les entendre par vidéoconférence[702], pour mettre fin au désordre[703], pour régler un problème avec le système d’interprétation simultanée, ou pour passer d’un point sur l’ordre du jour à l’autre[704].

Le Règlement oblige le président d’un comité permanent, spécial, législatif ou mixte de suspendre la réunion lorsque retentit la sonnerie d’appel pour un vote par appel nominal à la Chambre, à moins qu’il y ait consentement unanime des membres du comité pour continuer à siéger[705].

*   Ajournement

Les comités s’ajournent le plus souvent jusqu’à nouvelle convocation de la présidence; autrement dit, la détermination du moment exact de la prochaine séance est laissée à la discrétion de leur président[706]. Ils procèdent ainsi même lorsqu’ils ont adopté un plan de travail qui expose dans le détail le calendrier de leurs séances. De cette manière, le président du comité dispose de la souplesse voulue pour réagir efficacement à l’évolution des événements et à la disponibilité des témoins. Les comités peuvent aussi s’ajourner jusqu’à un moment déterminé[707], ce qu’ils font habituellement lorsque leur séance suivante est prévue pour le proche avenir, comme le lendemain ou plus tard le même jour. À l’occasion, ils peuvent s’ajourner sans prévoir de prochaine réunion, c’est‑à‑dire indéfiniment[708].

L’ajournement d’une séance de comité se fait normalement par l’adoption d’une motion à cet effet[709]. Toutefois, la plupart des séances sont ajournées de façon plus informelle; le président reçoit alors l’assentiment implicite des membres du comité pour le faire[710]. Un président de comité ne peut pas ajourner une séance sans le consentement d’une majorité des membres, à moins que le président juge qu’une situation de désordre ou d’inconduite soit si sérieuse qu’elle empêche le comité de poursuivre ses travaux[711].

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*   Le financement des activités

Tant qu’ils délibèrent entre eux dans les salles mises à leur disposition sur la Colline du Parlement, les comités peuvent s’acquitter de nombreuses tâches sans qu’ils doivent assumer de dépenses directes. En effet, les coûts de nombreux services nécessaires au bon déroulement de leurs réunions sont généralement assumés par divers services de la Chambre des communes. Toutefois, la grande majorité des comités doivent engager des dépenses, par exemple, pour rembourser les frais de déplacement de témoins venus comparaître devant eux. Le Règlement confère aux comités parlementaires un pouvoir de dépenser provisoire limité[712].

Les principaux acteurs de la gestion financière des comités

*   Le Bureau de régie interne

Le Bureau de régie interne est l’instance chargée en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada des questions financières et administratives de la Chambre des communes et de ses députés[713].

C’est le Bureau qui approuve les politiques financières applicables aux comités parlementaires. De plus, c’est lui qui établit l’enveloppe budgétaire prévue pour financer les activités des comités à partir du budget principal des dépenses voté annuellement par le Parlement. Il examine directement les demandes budgétaires des comités législatifs et spéciaux, mais il délègue au Comité de liaison, la mission de répartir les fonds disponibles pour les comités permanents et mixtes permanents, et celle de gérer leurs finances.

*   Le Comité de liaison et son Sous-comité des budgets de comité

Le Comité de liaison est constitué conformément au Règlement de la Chambre[714] et revient de session en session, bien qu’il ne soit pas un comité permanent en tant que tel. Il est composé des présidents de tous les comités permanents et des députés qui sont coprésidents des comités mixtes permanents[715].

L’examen des demandes de budgets en provenance des comités permanents et mixtes permanents relève du Comité de liaison. Il attribue et supervise les fonds en provenance du Bureau de régie interne[716].

Le Comité de liaison est aussi habilité par le Règlement à présenter des rapports à la Chambre[717]. Il est autorisé à créer des sous-comités dont les membres peuvent être issus de la liste des membres du Comité ou de ses membres associés[718]. Son quorum est de sept membres[719]. Le Règlement prévoit en outre que le whip (ou son délégué) de n’importe quel parti reconnu n’ayant pas de membre siégeant au Comité, peut prendre part à ses délibérations, bien qu’il n’ait pas le droit de voter, de proposer des motions et d’être compté aux fins du quorum[720].

Au début de chaque session et à chaque automne lorsque la Chambre siège, le Greffier de la Chambre doit convoquer une réunion d’organisation du Comité de liaison afin d’élire son président et son vice-président. Cette convocation est émise dans les cinq jours de séance qui suivent la dernière réunion d’organisation du dernier comité permanent, mais au plus tard le 20e jour de séance suivant l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre établissant les membres des comités permanents et des députés représentant la Chambre au sein des comités mixtes permanents[721]. Tous les présidents des comités permanents, ainsi que les députés coprésidents des comités mixtes permanents qui ont déjà été élus, sont convoqués à cette réunion[722].

Dès cette première rencontre, le Comité de liaison crée généralement son Sous-comité des budgets de comité auquel il confie l’examen détaillé des demandes de budgets des comités permanents et mixtes permanents, l’attribution des fonds, l’étude des prévisions budgétaires et la préparation de demandes de budgets supplémentaires, le cas échéant. Les décisions prises par le Sous-comité dans le cadre du mandat conféré par le Comité de liaison n’ont pas à être approuvées individuellement par ce dernier pour être effectives.

Ce Sous-comité est habituellement composé de sept députés, incluant le président du Comité de liaison et son vice-président. Ceux-ci occupent généralement les mêmes fonctions au sein du Sous-comité : ils sont élus par leurs pairs à la première réunion ou ils sont désignés dans ces fonctions par le comité principal dans l’ordre de renvoi créant le sous-comité[723]. D’ordinaire, les autres députés membres du Sous-comité sont issus des rangs du parti ministériel et de l’Opposition officielle dans un rapport numérique qui varie de session en session.

En règle générale, tant le Comité de liaison que son Sous-comité des budgets de comité délibèrent à huis clos.

*   L’obtention du financement par les comités

Les comités permanents obtiennent leur financement et présentent leurs demandes de budget au Comité de liaison, alors que les comités législatifs, spéciaux et les sous-comités créés par un ordre de la Chambre le font au Bureau de régie interne. Les sous-comités créés par des comités permanents doivent présenter leurs demandes de budget à leur comité principal pour approbation avant qu’elles ne puissent être présentées en bonne et due forme au Comité de liaison[724]. Dans le cas des comités mixtes permanents et mixtes spéciaux, les demandes de financement sont soumises au Comité permanent de la régie interne, du budget et de l’administration du Sénat et à l’approbation des instances pertinentes de la Chambre des communes[725].

Les comités financent leurs activités à l’aide de différents types de budgets. Pour les comités permanents et mixtes permanents, les budgets de fonctionnement de base leur sont octroyés en vue de couvrir leurs dépenses courantes ou celles reliées à des projets importants en instance d’approbation. Les comités législatifs et spéciaux disposent quant à eux d’un financement provisoire pour le même type de dépenses. Les budgets de dépenses opérationnelles soumis par les comités permanents et mixtes permanents servent à défrayer les dépenses reliées à des études particulières qu’ils entendent mener. Finalement, les budgets de déplacement sont soumis lorsqu’un comité permanent ou mixte permanent entend se déplacer à l’extérieur de la Cité parlementaire. Les comités législatifs et spéciaux, quant à eux, doivent soumettre des budgets généraux en sus de leur financement provisoire sous certaines conditions.

Toutes les dépenses couvertes par l’ensemble de ces budgets sont assujetties à des politiques financières qui régissent le type de dépenses admissibles et leur degré de couverture[726]. De plus, bien qu’il puisse être interrompu par les prorogations et les dissolutions[727], le cycle financier dans lequel s’inscrivent ces budgets est celui d’un exercice financier traditionnel. Elle débute donc le 1er avril d’une année civile et se termine le 31 mars suivant. Les activités des comités spéciaux et législatifs sont susceptibles de chevaucher plus d’un exercice financier; leurs budgets et dépenses sont néanmoins gérés sur la base des exercices financiers.

Budget de fonctionnement de base ou financement provisoire

Au début d’un exercice financier, les comités permanents et mixtes permanents se voient octroyer un budget de fonctionnement de base. Leurs sous-comités peuvent disposer d’un budget de fonctionnement de base sur demande de leur greffier au greffier du Comité de liaison. Ces montants sont rétablis à leurs niveaux initiaux au 1er septembre de chaque année.

Dès qu’ils sont dûment organisés, les comités législatifs et spéciaux reçoivent un financement provisoire afin qu’ils puissent se mettre au travail sans tarder. Ce financement provisoire s’applique jusqu’à ce qu’un budget soit approuvé pour eux, le cas échéant. Le budget approuvé inclura le montant de leur financement provisoire[728].

Budget supplémentaire pour des activités liées à des projets ou des déplacements

Dès qu’un comité permanent ou mixte permanent désire entreprendre une étude qui exigera des dépenses dépassant son budget de fonctionnement de base, il doit préparer un budget de dépenses opérationnelles pour obtenir les fonds nécessaires. La figure 20.9 dresse un sommaire du processus qui s’enclenche alors.

Si un comité permanent ou mixte permanent désire se déplacer à l’extérieur de la Cité parlementaire, il doit soumettre un budget de déplacement. La figure 20.9 illustre le processus à suivre dans ce cas. Si le comité décide de modifier son itinéraire initial précédemment approuvé par le Comité de liaison et la Chambre, il doit soumettre un budget révisé et recommencer le processus du début.

Figure 20.9     Processus d’approbation des budgets des comités permanents pour des budgets opérationnels et de déplacements

 

Processus d’approbation des budgets des comités permanents pour des budgets opérationnels et de déplacements

 

Budgets des comités législatifs et spéciaux

Les comités législatifs et spéciaux sont tenus quant à eux de soumettre des budgets au Bureau de régie interne dans les cas suivants :

*      les dépenses projetées pour mener à bien leurs travaux excéderont leur financement provisoire;

*      ils doivent se déplacer à l’extérieur de la Cité parlementaire pour y tenir des activités;

*      ils décident de retenir les services d’un ou de plusieurs experts de l’extérieur du Parlement.

En outre, les comités spéciaux doivent présenter un budget pour leurs opérations dans les 30 jours qui suivent leur constitution.

Comme l’illustre la figure 20.10, le processus d’approbation de ces budgets ressemble beaucoup à celui suivi par les comités permanents et mixtes permanents, à quelques exceptions près.

Financement supplémentaire et fonds inutilisés

Si un comité parlementaire a besoin de financement supplémentaire en sus des budgets qui lui ont déjà été octroyés, il doit en faire la demande au Bureau de régie interne ou au Comité de liaison. Les comités ne sont pas autorisés à effectuer des dépenses si leur solde budgétaire est insuffisant pour les couvrir[729].

Pour les comités permanents, les fonds inutilisés pour la réalisation d’une étude ou d’un déplacement sont généralement retournés au Comité de liaison 30 jours civils après la fin de ladite étude ou du déplacement. Advenant que l’enveloppe budgétaire allouée aux activités des comités permanents s’épuise, le Comité de liaison peut réaffecter de comités en comités des fonds déjà alloués et ce, selon les besoins.

Figure 20.10   Processus d’approbation des budgets des comités législatifs et spéciaux présentés en sus de leur financement provisoire

 

Processus d’approbation des budgets des comités législatifs et spéciaux présentés en sus de leur financement provisoire

*   La reddition de compte en matière financière

Les comités parlementaires sont des instances modernes responsables dont les pratiques financières comprennent des mécanismes de vérification des dépenses ainsi que de reddition de compte. Au terme de l’exercice financier, le Bureau de régie interne rend compte des dépenses de chacun des comités parlementaires dans le cadre d’un rapport financier annuel présenté à la Chambre des communes[730].

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*   Compte rendu des activités et travaux

Un guichet unique de ressources : le site Web des comités

Le site Web des comités de la Chambre est la source principale d’information sur les travaux des comités[731]. On y retrouve, en français et en anglais, pratiquement tout ce que les comités publient, ainsi que de l’information de nature administrative et procédurale, incluant les listes des membres des comités. On peut également y écouter ou y visionner les réunions de comités.

Information écrite

*   Avis de convocation

Une séance d’un comité est convoquée au moyen d’un avis de convocation émis par le greffier à la demande du président. Tous les membres du comité et divers services administratifs reçoivent cet avis de convocation par courriel dès sa publication sur le site Web des comités. L’avis indique généralement ce qui suit[732] : 

*      l’objet de la séance;

*      le lieu et l’heure prévue du début et de la fin de la séance;

*      le numéro de séance;

*      le caractère public ou à huis clos de la séance ou de parties de celle-ci;

*      si la séance est télédiffusée;

*      le cas échéant, le nom des témoins invités;

*      le cas échéant, si les témoins comparaissent par voie de vidéoconférence.

Il arrive fréquemment qu’un avis de convocation doive être modifié. Il est alors publié au site Web et envoyé par courrier électronique aux mêmes personnes et services qui ont reçu l’avis initial[733].

Si une réunion doit être annulée, un avis d’annulation est publié sur le site Web. Les membres du comité de même que les services administratifs pertinents en sont avisés instantanément par courriel.

*   Procès-verbaux

Le greffier du comité rédige un Procès‑verbal de chacune des séances d’un comité et signe l’original pour en attester l’exactitude et l’authenticité. Le greffier conserve les copies originales de tous les Procès‑verbaux et les verse aux archives avec les autres documents du comité à la fin de chaque session. Les Procès-verbaux fournissent habituellement les renseignements suivants[734] : 

*      le numéro de la séance[735];

*      la date, l’heure du début et l’endroit de la séance;

*      le nom du député ayant présidé la séance;

*      si la séance a été télévisée, le cas échéant;

*      si la séance a été tenue à huis clos, le cas échéant;

*      l'autorité en vertu de laquelle le comité s’est réuni;

*      les noms des personnes présentes (membres du comité ou leurs substituts, autres députés, sénateurs, ministres ou secrétaires parlementaires, témoins, analystes de la Bibliothèque du Parlement, et cetera) qu’ils aient assisté à la totalité ou seulement à une partie de la séance;

*      les affaires abordées par le comité pendant la séance (audition de témoins, motions, votes, étude d’une ébauche de rapport, et cetera);

*      l’heure de suspension et de reprise de la séance, le cas échéant;

*      l’heure d’ajournement;

*      le nom du greffier du comité.

Le Procès‑verbal peut en outre contenir le texte des décisions rendues par le président du comité sur toute question de procédure[736].

*   Témoignages

Les Témoignages sont la transcription des délibérations des comités. Une version non éditée et non traduite des Témoignages, aussi appelée les « bleus », est habituellement disponible sur le réseau interne du site Web des comités 24 à 48 heures après la tenue d’une séance. La version officielle est publiée sur le site Web quelques jours plus tard[737]. Les transcriptions des réunions de comités tenues à huis clos ne sont pas publiées. Une seule copie en version papier, dans la langue du parquet, est produite. Elle est remise au greffier du comité pour l’usage exclusif des membres du comité et de son personnel.

*   Communiqués de presse

Les comités utilisent fréquemment les communiqués de presse afin d’informer le public et les médias de leur travaux. Ces communiqués annoncent, par exemple, le début d’une étude, la tenue d’une conférence de presse ou la publication d’un rapport[738].

L’instruction au greffier du comité de préparer et de diffuser le communiqué de presse peut provenir soit de l’adoption d’une motion par le comité[739], soit du président du comité avec le consentement implicite du comité. Le greffier envoie par la suite le communiqué de presse à la Tribune de la presse qui s’occupe de le distribuer à ses membres. Le communiqué peut aussi être disponible sur le site Web du comité.

*   Rapports

Les rapports présentés à la Chambre, ainsi que les réponses du gouvernement à ces rapports, le cas échéant, sont disponibles sur le site Web des comités. De plus, les rapports plus volumineux sont habituellement imprimés[740].

Conférences de presse

Les comités tiennent de temps à autre des conférences de presse pour informer le public de leurs travaux, surtout après la présentation d’un rapport à la Chambre. Lorsqu’un comité désire tenir une telle conférence de presse, il adopte une motion en ce sens, habituellement après qu’il ait adopté le rapport[741].

Information électronique

À la radiodiffusion et la télédiffusion des travaux des comités, qui existent depuis plusieurs années déjà, s’ajoute maintenant la diffusion par Internet.

La diffusion électronique des séances de comité est régie par des lignes directrices adoptées par la Chambre[742]. Seuls les Services multimédias de la Chambre et les membres de la Tribune de la presse parlementaire ont actuellement le droit de diffuser les séances.

Les personnes intéressées peuvent obtenir, sur demande, l’enregistrement vidéo ou audio des travaux des comités auprès des Services de l’information de la Chambre.

*   Radiodiffusion

La Chambre met à la disposition des comités des installations pour la radiodiffusion de toutes leurs séances publiques. Ces séances peuvent alors être entendues en direct à la radio sur le Réseau de radio parlementaire sur certaines fréquences. Les journalistes désirant enregistrer les délibérations audio d’un comité peuvent le faire sur place ou à distance, mais ne peuvent placer une enregistreuse sur la table de réunion[743].

*   Télédiffusion

Conformément au Règlement, les comités sont autorisés à téléviser leurs audiences à l’aide des installations fournies par la Chambre et de celles utilisées par les membres de la Tribune de la presse parlementaire. Lorsqu’un comité désire téléviser ou radiodiffuser ses séances qui se tiennent à l’extérieur de la Cité parlementaire, il doit obtenir une permission spéciale de la Chambre à cet effet[744].

La décision de télédiffuser une séance de comité peut provenir soit de l’adoption d’une motion en ce sens par le comité[745], soit du président du comité avec le consentement implicite de celui-ci.

Les séances des comités qui sont télédiffusées le sont en direct sur le réseau télévisuel interne de la Chambre disponible dans la Cité parlementaire. Certaines séances sont télédiffusées en direct ou en différé sur la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC) via des services de câble et de satellite offerts d’un bout à l’autre du pays.

Les lignes directrices régissant la télédiffusion des séances de comité par les médias électroniques précisent, entre autres, les principes suivants :

*      L’enregistrement/la télédiffusion commencera avec le début de la séance et se terminera seulement lors des interruptions naturelles des délibérations ou à la fin de celles-ci. L’enregistrement sera interrompu lors des suspensions des délibérations. (Les médias seront libres d’utiliser l’enregistrement en totalité ou en partie.)

*      L’enregistrement doit respecter l’esprit d’un hansard électronique, et sera assujetti aux mêmes lignes directrices, règles et politiques que celles applicables à la télédiffusion des travaux de la Chambre elle-même. De façon générale, cela signifie que seules les personnes auxquelles le président donne la parole peuvent être filmées. Les gros plans (de personnes ou de documents) et les plans de coupe montrant d’autres personnes ne sont pas autorisés.

*      L’enregistrement vidéo des séances de comité est assujetti à la condition expresse que la partie faisant l’enregistrement convienne de conserver la bande originale pour une période de 35 jours et, sur demande écrite du président de la Chambre des communes, de rendre immédiatement la bande originale de toute la séance de comité enregistrée conformément à ces lignes directrices.

*      Les caméras doivent être placées à des endroits fixes lorsque le comité siège. Aucun mouvement de caméra ne sera autorisé dans la salle lorsque le comité siège. (Le libre recours à des caméras mobiles demeurera possible avant le début des séances ou après leur suspension.)

*      Il ne pourra y avoir plus de trois caméras à la fois dans une salle de comité. Certaines salles seront limitées à deux caméras seulement, en raison de leurs petites dimensions. Les médias électroniques devront conclure entre eux des ententes de réciprocité ou de mise en commun.

*      Les caméras et le reste du matériel devront être installés et démontés aussi rapidement que possible pour éviter de perturber la réunion qui s’est tenue avant ou celle qui se tiendra après dans la même salle.

*      On aura recours au système d’éclairage et de sonorisation déjà en place dans la salle.

*      Les opérateurs de caméras devront être membres de la Tribune de la presse parlementaire.

*      Lorsqu’un membre de la Tribune de la presse parlementaire souhaite enregistrer sur vidéo une séance de comité, il devra aviser le greffier dans un délai raisonnable avant la réunion, quelles qu’en soient les circonstances. (Il appartiendra au comité de déterminer ce qu’est un délai raisonnable.) Si l’avis de convocation est donné ou modifié moins de 24 heures avant la séance, le greffier devra en être avisé au moins deux heures avant la séance.

*      Les médias électroniques ne seront pas autorisés à filmer les séances de comité enregistrées par le Service de radio-télédiffusion de la Chambre, puisqu’ils continueront d’avoir accès aux images transmises par la Chambre[746].

*   Diffusion Web

Les délibérations publiques des comités sont transmises, en direct ou en différé, par un service de diffusion Web qui est accessible à partir du site Web des comités. Lorsque ces délibérations sont télévisées, l’usager a accès au signal vidéo en plus de l’audio.

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[505] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, art. 18.

[506] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, art. 54.

[507] Loi constitutionnelle de 1982, L.R. 1985, art. 16 à 22.

[508] Voir la partie I de la Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P.1.01.

[509] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P.1.01, art. 16 et 41.

[510] Pour plus d’information, voir la section intitulée « Études effectuées par les comités » du présent chapitre.

[511] Voir les articles 104 à 122 du Règlement.

[512] Les chapitres suivants du Règlement contiennent des dispositions affectant les comités : chapitre IV (Le programme quotidien), chapitre VIII (Motions), chapitre IX (Projets de loi d’intérêt public), chapitre X (Procédure financière), chapitre XI (Affaires émanant des députés), chapitre XIV (Décrets-loi) et chapitre XV (Les projets de loi d’intérêt privé).

[513] Art. 116 du Règlement. Le Règlement prévoit trois exceptions à cette règle de base. Pour plus d’information, voir la section intitulée « Règles du débat et processus décisionnel » du présent chapitre.

[514] Pour un exemple de règle adoptée pour une situation temporaire, voir Comité permanent du commerce international, Procès-verbal, 2 novembre 2006, séance no 35.

[515] Pour plus d’information, voir « Réunion d’organisation » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[516] Pour une décision de la présidence touchant les activités des comités et assortie de prescriptions, voir Débats, 20 juin 1994, p. 5582‑5583. Dans ce cas, le Président avait statué que les votes d’une députée lors des délibérations du comité sur deux projets de loi étaient nuls puisqu’elle n’avait pas le droit de vote.

[517] Voir la décision-clé du Président Fraser à ce sujet (Débats, 26 mars 1990, p. 9756-9758). Le Président avait néanmoins reconnu qu’il pourrait devoir se prononcer sur une question relative à un comité dans des « circonstances spéciales très graves » bien que le comité n’ait pas fait rapport à la Chambre. Voir aussi le rappel du Président Milliken (Débats, 14 mars 2008, p. 4181‑4183).

[518] Par exemple, les comités respectent, comme la Chambre, la convention relative aux affaires devant les tribunaux. Pour une description de la convention relative aux affaires devant les tribunaux, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ». Voir, par exemple, Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès‑verbaux et témoignages, 10 mai 1982, fascicule no 84, p. 30, 34; Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 27 mai 1999, séance no 146. Par ailleurs, la Chambre n’est pas empêchée de renvoyer une affaire à un comité parce que cette affaire est devant les tribunaux. Voir la décision du Président Sauvé, Débats, 22 mars 1983, p. 24027‑24029.

[519] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages, 20 novembre 2007, p. 8, 9. Le Président de la Chambre réfère régulièrement à cette notion dans ses décisions. Voir, par exemple, Débats, 30 janvier 2007, p. 6174-6175.

[520] Voir les commentaires à ce sujet du Président Milliken (Débats, 21 novembre 2002, p. 1738‑1740; 25 novembre 2002, p. 1841-1842; 26 novembre 2002, p. 1912-1913; 27 novembre 2002, p. 1949-1950).

[521] Beauchesne, 6e éd., p. 230; Bourinot, 4e éd., p. 464.

[522] Pour plus d’information, voir la section intitulée « La relation entre les sources de la procédure » du chapitre 5, « La procédure parlementaire ».

[523] Art. 117 du Règlement. Les remarques non sollicitées ou le désordre créé par un témoin ou un membre de l’auditoire pourrait conduire à l’expulsion de celui-ci de la salle de réunion. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles, Témoignages, 8 avril 2003, séance n° 61; Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages, 11 août 2008, séance n° 46, p. 3.

[524] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal, 14 août 2008, séance no 49, Témoignages, p. 31-32.

[525] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 31 janvier 2008, séance no 13, Témoignages, p. 6-7.

[526] Il est arrivé qu’un président de comité interrompe un membre dont les observations ou les questions ont été jugées répétitives ou n’ayant aucun rapport avec l’affaire dont le comité était saisi, et qu’il donne la parole à un autre membre. Voir Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages, 10 juin 2008, séance no 40, p. 13-14, ainsi que les commentaires du Président Milliken à ce sujet (Débats, 20 juin 2008, p. 7229-7230).

[527] Art. 117 du Règlement.

[528] Voir, par exemple, Comité permanent du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 19 avril 2005, séance n° 30.

[529] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 1er novembre 2007, séance n° 2.

[530] Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 21 février 2005, séance n° 22.

[531] Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 25 septembre 2001, séance n° 23; 26 septembre 2001, séance n° 24; 10 décembre 2002, séances nos 15 et 16.

[532] Maingot, J.P.J., Le privilège parlementaire au Canada, 2éd., Montréal : Chambre des communes et Les presses universitaires McGill-Queen’s, 1997, p. 231‑232.

[533] Pour un exemple d’étude d’une ébauche de rapport portant sur une question de privilège, voir le Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 31 mars 2004, séance n° 18; 1er avril 2004, séance n° 19.

[534] Pour plus d’information sur les questions de privilège en comité, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[535] Art. 116 du Règlement.

[536] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles, Procès-verbal, 2 avril 2003, séance n° 59.

[537] Dans certains cas, ils ont exigé un avis de 36 heures. Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 13 novembre 2007, séance no 1.

[538] Lorsqu’ils adoptent des règles à ce sujet, certains comités spécifient qu’il doit s’agir de 24 ou 48 heures réelles.

[539] En pratique, s’ils ont été avisés d’avance, les présidents réservent souvent, avec l’assentiment implicite de leur comité, une période de temps au début ou à la fin d’une séance pour débattre de motions.

[540] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès-verbal, 13 novembre 2007, séance n° 1.

[541] Art. 116 du Règlement.

[542] Art. 118(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir « Quorum et ouverture d’une séance » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[543] Vu l’atmosphère généralement moins formelle dans laquelle se déroulent les séances des comités, les motions sont parfois adoptées sans que le président en donne lecture.

[544] Contrairement à la Chambre, il n’existe aucune procédure en comité pour différer le moment d’un vote, mais un comité peut décider de reporter une question pour plus ample examen à un moment particulier au lieu de la mettre aux voix immédiatement.

[545] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 3 mai 2005, séance n° 36.

[546] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources naturelles, Procès-verbal, 16 avril 2008, séance n° 26. Lorsqu’un vote se tient dans le cadre d’une séance à huis clos, seul le fait qu’une motion a été adoptée est consigné au Procès‑verbal. Le nombre des membres ayant voté pour ou contre la motion n’est pas consigné.

[547] La demande doit être faite avant l’annonce du résultat du vote. À partir du moment où la présidence annonce ce résultat, les demandes de vote par appel nominal sur la question ayant fait l’objet d’un vote sont irrecevables.

[548] Voir, par exemple, Comité permanent de la condition féminine, Procès-verbal, 3 avril 2008, séance n° 25.

[549] Cependant, lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt privé, le président vote à titre de membre régulier et dispose, en cas d’égalité des voix, d’une voix prépondérante. Art. 141(3) du Règlement. Pour plus d’information sur les projets de loi d’intérêt privé, voir le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

[550] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 8 mars 2005, séance n° 26. Pour plus d’information sur les voix prépondérantes, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[551] Cela reflète la règle s’appliquant aux motions proposées à la Chambre (voir l’article 64 du Règlement). Cela peut être fait même en l’absence du motionnaire. Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal, 9 décembre 2004, séance n° 16.

[552] Art. 115(5) du Règlement.

[553] À moins d’être le substitut du membre en titre ayant mis la motion en avis. Pour plus d’information sur ce sujet, voir la section intitulée « Composition, dirigeants et personnel des comités » du présent chapitre.

[554] Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[555] Voir, par exemple, Comité législatif chargé du projet de loi C-2, Procès-verbal, 9 mai 2006, séance no 4.

[556] Art. 79(1) du Règlement.

[557] Il faut distinguer les amendements relatifs à des motions de ceux proposés à des projets de loi. Pour plus d’information sur les amendements et sous-amendements, et leurs règles de recevabilité, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ». Pour plus d’information sur les amendements aux projets de loi, voir « Mesures législatives » dans la section intitulée « Études effectuées par les comités » du présent chapitre, et le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[558] Pour plus d’information sur les motions dilatoires, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[559] Par exemple, si, à la motion « Que le comité s’ajourne », on ajoute « jusqu'à lundi », la motion est sujette à débat et amendement. Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 13 avril 2000, séance n° 50.

[560] Voir, par exemple, Comité permanent du commerce international, Procès-verbal, 10 juin 2008, séance n° 35.

[561] Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 7 février 2008, séance n° 14.

[562] Voir Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 10 mars 2005, séance n° 27, pour un exemple où la motion « Que le Comité examine le prochain point de l’ordre des travaux » a été proposée afin de mettre un terme à l’étude d’un projet de loi et entreprendre l’étude du budget supplémentaire des dépenses.

[563] Art. 67(1)c) du Règlement.

[564] Pour plus d’information sur la question préalable à la Chambre, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[565] Voir, par exemple, Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 23 novembre 1999, séance n° 5; Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 12 mars 2002, séance n° 43.

[566] Une fois qu’un comité est organisé, les études qu’il entreprend durant une session suivent habituellement les mêmes étapes.

[567] Pour plus d’information sur la méthode utilisée pour élire le président d’un comité et sur les modes de sélection des présidents, voir « Modes de désignation » dans la section intitulée « Composition, dirigeants et personnel des comités » du présent chapitre.

[568] Art. 113(3) du Règlement. Lorsque le Comité législatif chargé d’étudier le projet de loi C‑72 ne s’est pas réuni dans le délai prescrit, le Président Fraser a déclaré qu’il ne serait pas approprié pour lui de fixer une date pour la première séance de ce Comité. Voir Débats, 14 mars 1988, p. 13706‑13707.

[569] Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, séance no 1.

[570] Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, séance no 1.

[571] Art. 118(2) du Règlement.

[572] Pour plus d’information sur le quorum et les séances sans quorum, voir « Déroulement des séances » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[573] Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 13 novembre 2007, séance no 1.

[574] Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès‑verbal, 14 octobre 2004, séance no 1.

[575] L’article 4 de la Loi sur les langues officielles (L.R. 1985, ch. 31 (4supp.)) et l’article 17 de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R. 1985, Appendice II, no 44, annexe B) donne à toute personne le droit d’employer le français ou l’anglais dans ses rapports avec le Parlement. Le droit de présenter un document ne comporte cependant pas celui de le voir distribué et étudié sur‑le‑champ. Howard P. Knopf, qui a comparu devant le Comité permanent du patrimoine canadien le 20 avril 2004, a intenté une poursuite contre le Président de la Chambre des communes à ce sujet. M. Knopf estimait que ses droits avaient été violés lorsque la présidente du Comité, en conformité avec les règles du Comité qui exigeaient que tout document distribué aux membres soit bilingue, avait refusé de distribuer les documents qu’il avait soumis en anglais seulement. La Cour fédérale a statué le 26 juin 2006 que les droits linguistiques de M. Knopf n’avaient pas été violés et que les travaux du Comité étaient protégés par le privilège parlementaire. M. Knopf en a appelé devant la Cour d’appel fédérale, qui l’a rejeté le 5 novembre 2007, puis devant la Cour suprême du Canada, qui l’a également rejeté le 20 mars 2008.

[576] Comité permanent du commerce international, Procès-verbal, 15 novembre 2007, séance no 1.

[577] Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 13 novembre 2007, séance no 1.

[578] Comité permanent de la défense nationale, Procès-verbal, 13 novembre 2007, séance no 1.

[579] Pour plus d’information, voir le Guide de la gestion et des politiques financières des comités, préparé par les Services des finances de la Chambre des communes.

[580] Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 13 novembre 2007, séance no 1.

[581] Pour plus d’information sur les séances à huis clos, voir « Types de séances et d’activités » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[582] Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, séance no 1.

[583] Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, Procès‑verbal, 26 février 2004, séance no 1.

[584] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources naturelles, Procès-verbal, 15 novembre 2007, séance no 1. Un comité peut également, après un certain temps, reconsidérer la disposition de transcriptions d’une ou de plusieurs séances à huis clos. Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 3 novembre 2003, séance no 67.

[585] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 18 juin 2002, séance no 62.

[586] Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, séance no 1.

[587] Comité permanent des pêches et des océans, Procès‑verbal, 14 novembre 2007, séance no 1.

[588] Comme, par exemple, pour le recours aux vidéoconférences (voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal, 8 mai 2008, séance no 29); et pour l’adoption d’un calendrier de séance (voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal, 8 avril 2008, séance no 22). Les comités mixtes doivent régler un certain nombre de questions de régie interne propres aux comités du Sénat qui ne s’appliquent pas aux comités permanents, législatifs ni spéciaux de la Chambre des communes (voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, fascicule no 1). De même, les comités spéciaux et législatifs doivent décider du moment de leurs séances étant donné qu’ils ne font pas partie du système de bloc horaire réservé aux comités permanents (voir, par exemple, Comité spécial sur la mission canadienne en Afghanistan, Procès-verbal, 15 avril 2008, séance no 1). Pour plus d’information sur le système de bloc horaire, voir « Horaire, convocation et déroulement des séances » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[589] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès‑verbal, 10 mai 2007, séance no 55.

[590] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, Procès‑verbal, 22 novembre 2007, séance no 2.

[591] Les comités peuvent décider de réserver une période au cours de laquelle les membres de l’auditoire peuvent formuler de brèves remarques sans avoir pris au préalable de dispositions officielles pour comparaître. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles, Témoignages, 31 mars 2003, séance no 57.

[592] Les comités tiennent parfois des séances non pas afin d’élaborer des recommandations à l’intention de la Chambre, mais simplement pour se tenir au courant d’un sujet important relevant de leur mandat.

[593] Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 29 janvier 2003, séance no 18.

[594] Pour plus d’information, voir la section intitulée « Pouvoirs des comités » du présent chapitre.

[595] Voir, par exemple, Sous-comité de la condition des personnes handicapées du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, communiqué de presse intitulé « La toute première consultation électronique du Parlement : l’avenir du Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada », 5 décembre 2002, et Comité permanent des finances, communiqué de presse intitulé « Consultations prébudgétaires 2008 », 19 juin 2008.

[596] Voir, par exemple, Sous-comité de la condition des personnes handicapées du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 5 novembre 2003, séance no 18.

[597] On tient notamment des assemblées publiques lorsque les comités se réunissent hors de la Cité parlementaire. Voir, par exemple, Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, Procès‑verbaux et Témoignages, 28 mai 1998, séance no 68.

[598] Les comités n’ont pas besoin d’une permission spéciale de la Chambre pour tenir des séances par voie de vidéoconférence.

[599] Voir Bosc, M., « E-Democracy and the Work of Parliamentary Committees », The Table, vol. 72, 2004, p. 26-35.

[600] L’étude de ce sous-comité portait sur le Programme de prestations d’invalidité du régime de pensions du Canada. Les membres du Sous-comité désiraient, en plus d’atteindre les objectifs habituels d’une étude parlementaire, obtenir l’avis du plus grand nombre de personnes possible pour améliorer le Programme et du même coup, rapprocher la population canadienne du processus démocratique. Le site Web du Sous-comité permettait à tous les Canadiens de suivre l’évolution de ses travaux et d’y contribuer de différentes façons. Par exemple, les auteurs de mémoires pouvaient les présenter sous forme électronique afin qu’ils soient accessibles à tous les visiteurs du site Web. Ces derniers pouvaient également répondre à un sondage concernant le Programme. Le Sous-comité a ainsi pu profiter des interventions d’environ 1700 personnes provenant de divers groupes de la société. Ce projet pilote a exigé un travail important et mobilisé des investissements substantiels, tant en ressources humaines que financières, de la part de plusieurs directions de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement. Le rapport final de cette étude a été présenté à la Chambre en juin 2003. Voir le cinquième rapport du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 914).

[601] Celle-ci visait à obtenir l’opinion des Canadiens sur les questions soulevées par l’énoncé gouvernemental de la politique internationale du Canada (EPI). La consultation était articulée autour d’un formulaire en ligne composé de questions à choix multiples et ouvertes. Les répondants pouvaient compléter le formulaire sur Internet ou l’imprimer et le poster au Comité. Plus de 4000 personnes ont participé à l’exercice. Voir Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Consultation en ligne sur l’Énoncé de la politique internationale (EPI) : Rapport des consultations électronique, de tous les partis, sur l’Énoncé de la politique internationale du gouvernement d’avril 2005, menée par le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes, octobre à novembre 2005, préparé par A. Goody, M. Pistor et G. Schmitz, Bibliothèque du Parlement, 13 avril 2006.

[602] Premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l'amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté par la Chambre le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-693), suivant un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685).

[603] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 10(3) et art. 11. La formule du serment et de l’affirmation solennelle est définie par le paragraphe 13(2) de la Loi, et est exposée à l’annexe qui y est jointe.

[604] À diverses occasions, les comités ont fait prêter serment au premier ministre, au vérificateur général, à des hauts fonctionnaires et à des membres du Conseil privé. Voir, par exemple, Comité spécial sur certaines accusations et allégations faites par George N. Gordon, Procès‑verbal, 3 mars 1932; Comité permanent du travail, de l’emploi et de l’immigration, Procès‑verbaux et témoignages, 28 janvier 1987, fascicule no 20, p. 3‑4, 9‑14, et la décision du Président Fraser, Débats, 17 mars 1987, p. 4265‑4266; Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 3 mai 2004, séance no 39; Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal, 5 février 2008, séance no 13. Un comité peut également décider d’exiger l’assermentation de tous les témoins qui comparaissent dans le cadre d’une étude donnée. Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès‑verbal, 14 et 19 avril 2004, séances nos 24 et 25.

[605] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 17 mars 1987, p. 4265‑4266.

[606] Voir, par exemple, le cas de George Radwanski dans le neuvième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté à la Chambre le 4 novembre 2003 (Journaux, p. 1225), et la motion adoptée par la Chambre le 6 novembre 2003 (Journaux, p. 1245, 1249); ainsi que le cas de Barbara George dans le troisième rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 12 février 2008 (Journaux, p. 423), et la motion adoptée par la Chambre le 10 avril 2008 (Journaux, p. 685).

[607] La longueur de la période de questions et l’ordre des intervenants sont des éléments qui sont déterminés par le comité. Voir « Motions de régie interne » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre. Vu l’atmosphère moins formelle qui règne en comité, les membres du comité font souvent preuve d’une plus grande latitude sur ces points.

[608] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Témoignages, 19 février 2004, séance no 4. Des comités ont, à l’occasion, autorisé leur personnel à interroger des témoins. Les cas de ce genre tendent à se présenter lorsqu’une question technique est à l’étude. Voir, par exemple, Comité permanent des communications et de la culture, Procès‑verbaux et témoignages, 3 décembre 1986, fascicule no 8, p. 3.

[609] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 19 mars 2004, séance no 11; Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal, 4 décembre 2007, séance no 6. De plus, le Comité permanent des comptes publics a recommandé au gouvernement de régler les honoraires légaux des fonctionnaires appelés à témoigner lors de son étude sur le programme des commandites. Le gouvernement a indiqué qu’une telle politique était déjà en place dans le cadre de la Politique sur l’indemnisation des fonctionnaires de l’État et la prestation de services juridiques. Voir le deuxième rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 28 octobre 2004 (Journaux, p. 164) et la réponse du gouvernement au rapport, présenté à la Chambre le 23 mars 2005 (Journaux, p. 557).

[610] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Témoignages, 19 mars 2002, séance no 65; Comité permanent des comptes publics, Témoignages, 6 juin 2007, séance no 64, p. 13. Cependant, le Règlement prévoit que lorsqu’un comité permanent fait comparaître une personne nommée ou qu’on propose de nommer à un poste non judiciaire, il doit se limiter à examiner certains éléments reliés à la capacité de l’intéressé à exécuter les fonctions du poste. Pour plus d’information, voir « Nominations par décret » dans la section intitulée « Études effectuées par les comités » du présent chapitre.

[611] Voir, par exemple, Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, Procès‑verbaux et témoignages, 3 février 1988, fascicule no 20, p. 25‑28.

[612] Débats, 11 décembre 1986, p. 1999.

[613] Journaux, 17 février 1913, p. 275.

[614] Pour un examen de cette question, voir Ontario Law Reform Commission, Report on Witnesses Before Legislative Committees, Toronto : Ministry of the Attorney General, 1981, p. 25‑45; Bourgault, J., « Les relations entre l'administration publique et le Parlement », Le parlementarisme canadien, 3e éd., rev. et augm., sous la direction de R. Pelletier et M. Tremblay, Saint-Nicolas (Québec) : Les Presses de l'Université Laval, 2005, p. 387-388.

[615] Voir, par exemple, Comité législatif chargé du projet de loi C-2, Procès-verbal, 4 mai 2006, séance no 2.

[616] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources nationales et des travaux publics, Procès‑verbaux et témoignages, 27 novembre 1979, fascicule no 6, p. 4; Comité permanent des communications et de la culture, Procès‑verbaux et témoignages, 4 février 1988, fasc. no 73, p. 7, 45; Comité permanent du patrimoine canadien, Procès‑verbaux et témoignages, 18 juin 1996, fasc. no 2, p. 7; Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Témoignages, 17 mars 2003, séance no 14; Comité permanent des comptes publics, Témoignages, 6 juin 2007, séance no 64, p. 12-13.

[617] Voir le 13e rapport du Comité permanent des comptes publics intitulé « Protocole pour les témoignages des administrateurs des comptes devant le Comité permanent des comptes publics », p. 4, présenté à la Chambre le 27 mars 2007 (Journaux, p. 1161-1162); Journaux, 15 mai 2007, p. 1409-1410. Voir aussi Murphy, S., « Les témoignages des administrateurs des comptes devant le Comité des comptes publics », Revue parlementaire canadienne, vol. 30, no 2, été 2007, p. 4-6. M. Murphy y fait notamment état de la réaction gouvernementale au protocole.

[618] Comme dans le cas des députés, la liberté de parole s’étend aux dépositions faites par les témoins devant les comités et a été considérée comme englobant la protection contre toute poursuite possible. La Chambre peut décider de ne pas insister sur cette protection si elle le juge à propos (voir, par exemple, Journaux, 12 avril 1892, p. 234‑235). Il revient à chaque comité de voir à ce qu’aucun témoin ne prenne avantage de cette protection pour proférer des remarques diffamatoires qui pourraient donner lieu à des poursuites légales si elles étaient faites ailleurs. Voir la décision du Président Fraser, Débats, 16 mars 1993, p. 17071‑17072. La question du privilège parlementaire concernant la protection des propos tenus en comité par les témoins a été soulevée dans le cadre de l’étude sur le programme des commandites du Comité permanent des comptes publics (voir le troisième rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 5 novembre 2004 (Journaux, p. 202), et le 14e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 novembre 2004 (Journaux, p. 232-233)); ainsi que dans le cadre du témoignage de Barbara George, sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, dans le 20e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 15 juin 2007 (Journaux, p. 1543). Dans les deux cas, la Chambre a adopté les recommandations des comités réaffirmant le privilège parlementaire protégeant les témoignages (Journaux, 15 novembre 2004, p. 212-214; 18 novembre 2004, p. 232-233; 15 juin 2007, p. 1543). Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[619] Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 12 juin 2003, séance no 52.

[620] Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 17 juin 2003, séance no 54; Sous-comité de l’examen des lois sur le racolage du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, Procès-verbal, 15 mars 2005, séance no 12.

[621] Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 1992, p. 2284; 18 février 1993, p. 2528; 25 février 1993, p. 2568; Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 18 février 1993, fascicule no 46, p. 7‑11.

[622] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 16 mars 1993, p. 17071‑17072.

[623] Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 26 octobre 2004, séance no 4.

[624] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès‑verbal, 18 avril 2002, séance no 48, Témoignages. L’entente avec les Archives nationales (maintenant Bibliothèque et Archives Canada) est consignée aux Journaux du 13 avril 1994, p. 339‑340.

[625] Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 29 mars 2004, séance no 11.

[626] Voir, par exemple, Comité permanent du commerce international, Procès-verbal, 16 juin 2008, séance no 36.

[627] Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 12 avril 2005, séance no 32.

[628] Voir, par exemple, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Procès-verbal, 1er mai 2007, séance no 41. Pour l’aider dans la préparation d’un rapport d’une étude complexe, le comité peut vouloir faire appel aux services d’un consultant, qui aura normalement été présent lors de la comparution des témoins. Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 6 mai 2003, séance no 38.

[629] Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 6 mai 2003, séance no 38; 12 juin 2008, séance no 36.

[630] Les rapports présentés par un comité sont numérotés consécutivement à partir du début de chaque session. D’ordinaire, les comités permanents ne donnent de titre officiel à leurs rapports que dans le cas des rapports de fond de plus d’une dizaine de pages.

[631] Art. 30(3) et 35 du Règlement. Pour plus d’information sur les rubriques des Affaires courantes ordinaires, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ». Si le rapport a trait au budget principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme dont le délai d’examen a été prolongé à la demande du chef de l’Opposition, la Chambre peut, le dernier jour prévu pour la présentation du rapport, interrompre ses délibérations et revenir à la rubrique « Présentation de rapports de comités » à cette fin (article 81(4)c) du Règlement). La Loi sur la bourse de recherche de la flamme du centenaire, adoptée en 1991, prescrit le dépôt annuel au Parlement du rapport de recherche du bénéficiaire de la bourse de l’année précédente. Le rapport est déposé par le président du comité responsable d’examiner l’application de la Loi (à l’heure actuelle, le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées), mais il n’est pas considéré comme un rapport dudit comité. Comme le Règlement ne contient aucune disposition prévoyant le dépôt de documents par des députés autres que des ministres et le Président, la présentation de ce rapport annuel a varié. Il a été présenté sous les rubriques « Dépôt de documents » et « Présentation de rapports de comités », et il a aussi été déposé auprès du Greffier conformément à l’article 32(1) du Règlement. Voir L.C. 1991, ch. 17, art. 7(1); Journaux, 14 juin 1993, p. 3204; 13 décembre 1994, p. 1043; 23 avril 1997, p. 1515‑1516; 12 mai 1998, p. 775; 10 juin 1999, p. 2090; 28 novembre 2005, p. 1349; 30 avril 2007, p. 1294.

[632] Voir, par exemple, Comité permanent des anciens combattants, Procès‑verbal, 13 mai 2008, séance no 25; Journaux, 28 mai 2008, p. 858. Les comités mixtes présentent leurs rapports aux deux chambres. Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 2007, p. 256, Journaux du Sénat, p. 215.

[633] Typiquement, il s’agit d’un des vice-présidents (voir, par exemple, Journaux, 2 avril 2008, p. 631). Il peut aussi s’agir d’un membre en titre (voir, par exemple, Journaux, 13 juin 2008, p. 986). Le président d’un sous‑comité chargé d’une étude spéciale a présenté à la Chambre le rapport sur cette étude émanant du comité principal. Voir, par exemple, Débats, 3 décembre 1998, p. 10825.

[634] Art. 35(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 26 mai 2008, p. 6002. Cette règle a été le fruit d’une recommandation du Comité McGrath portant qu’ « il y aurait lieu d’améliorer la manière dont [les rapports] sont présentés à la Chambre des communes. » Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 24, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).

[635] Art. 35(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 avril 1998, p. 5675.

[636] Voir, par exemple, Débats, 21 février 2002, p. 9064-9065.

[637] Voir, par exemple, Journaux, 10 décembre 2004, p. 337; 20 juin 2008, p. 1032. En autorisant leur présentation de cette manière, la Chambre permet aux comités de rendre leurs rapports publics dès leur achèvement sans porter atteinte à ses privilèges ni à ceux des députés. La Chambre a, à l’occasion, prévu expressément qu’un rapport serait rendu public avant qu’il ne lui soit présenté (voir, par exemple, Journaux, 22 décembre 1982, p. 5495‑5496).

[638] Une question de privilège a été soulevée après qu’un membre du comité ait divulgué le contenu d’une ébauche de rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Par la suite, le Président Parent a réservé sa décision après que le Comité ait fait rapport à ce sujet. Une semaine plus tard, le Président Parent a jugé la question de privilège fondée de prime abord. La motion de renvoyer la question de privilège au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a été proposée, mais le député concerné a présenté ses excuses et la motion de privilège a par la suite été rejetée (Débats, 17 mars, 2000, p. 4805-4806; 21 mars 2000, p. 4959-4962; 28 mars 2000, p. 5368-5369, 5384-5386; Journaux, 29 mars 2000, p. 1503-1504; premier rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, présenté à la Chambre le 21 mars 2000 (Journaux, p. 1413)).

[639] Les fuites de rapports de comités ont fait l’objet de multiples interventions. Voir, par exemple, la décision du Président Parent, Débats, 26 novembre 1998, p. 10467‑10468; 3 décembre 1998, p. 10866. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a d’ailleurs étudié la question de la confidentialité touchant les délibérations à huis clos et les documents confidentiels des comités et a fait des recommandations à ce sujet dans son 73e rapport, présenté à la Chambre le 29 avril 1999 (Journaux, p. 1785). Néanmoins, la question a été soulevée à plusieurs reprises depuis et, dans certains cas, on a invoqué des questions de privilège. Voir, par exemple, Débats, 21 mars 2002, p. 9957-9960; 16 avril 2002, p. 10463-10464; 12 décembre 2002, p. 2639-2640; 27 janvier 2003, p. 2734-2735, 6 février 2003, p. 3256-3258; 10 février 2003, p. 3361-3363; 13 février 2003, p. 3505-3506; 25 février 2003, p. 3986-3987; 19 octobre 2006, p. 3970-3972; 25 octobre 2006, p. 4235; 12 juin 2008, p. 6893-6895. Dans d’autres cas, des comités en ont fait rapport à la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 27 février 2007, p. 1073; 2 mars 2007, p. 1096; 28 mars 2007, p. 1171.

[640] Voir, par exemple, Débats, 29 septembre 1994, p. 6314; 19 avril 1996, p. 1711; 4 décembre 2001, p. 7841.

[641] Art. 109 du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au Règlement par suite d’une recommandation formulée dans le troisième rapport du Comité Lefebvre. Voir Comité spécial sur le Règlement et la procédure, Procès‑verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7, p. 21, 29; Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400. Des modifications apportées au Règlement en 2005 ont changé le délai initial de 150 jours à 120 jours. Par ailleurs, il est arrivé qu’un député obtienne le consentement unanime de la Chambre afin de présenter un rapport de comité révisé dans le but de demander une réponse du gouvernement. Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 2005, p. 958, Débats, p. 7624. De même, à la suite d’un oubli administratif d’inclure la demande de réponse du gouvernement dans un rapport, le président du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord a soulevé un rappel au Règlement afin d’obtenir la permission du Président de déposer une nouvelle copie du rapport. Le Président a alors donné instruction à la Greffière de la Chambre de prendre les mesures administratives appropriées (Journaux, 9 mai 2007, p. 1375, Débats, p. 9253). Aussi, un comité a présenté un rapport afin de retirer une demande de réponse du gouvernement pour un rapport déposé précédemment (cinquième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté à la Chambre le 22 juin 2006 (Journaux, p. 345-346)).

[642] Débats, 13 mai 1986, p. 13232.

[643] Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1986, p. 12480; 29 juin 1987, p. 7749‑7750; 24 septembre 1987, p. 9266‑9268. Le Comité permanent des comptes publics a d’ailleurs étudié les réponses du gouvernement à des recommandations formulées par le Comité et la mesure dans laquelle ces recommandations ont eu des répercussions sur ce que font les ministères (sixième rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 25 février 2008 (Journaux, p. 461)).

[644] Art. 32(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 10 avril 2008, p. 685; 6 juin 2008, p. 939.

[645] Voir, par exemple, Journaux, 2 février 2004, p. 5; 18 septembre 2006, p. 379. Pour plus d’information sur le dépôt de documents, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».

[646] Voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1992, p. 12977.

[647] Les recommandations ne prenant pas clairement la forme de motions peuvent nécessiter la prise de mesures supplémentaires pour assurer leur mise à exécution. Voir la décision du Président Parent, Débats, 5 novembre 1998, p. 9923.

[648] Art. 54 et 109 du Règlement. Voir Journaux, 18 février 2005, p. 454-455. La Chambre consent souvent à renoncer au préavis de 48 heures exigé par le Règlement afin d’adopter du consentement unanime certains rapports, comme ceux portant sur la modification de la composition des comités.

[649] Art. 66(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 10 « Le programme quotidien ».

[650] Art. 109 du Règlement.

[651] Voir la décision du Président Bosley, Débats, 13 décembre 1985, p. 9476.

[652] Voir, par exemple, Journaux, 18 mars 1987, p. 610; 9 mai 2005, p. 721. Après la Confédération, il était parfois permis de modifier le texte des rapports de comités à la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1869, p. 304; 26 mars 1884, p. 285. En 1919, le Président Rhodes a décidé qu’il était irrecevable que la Chambre modifie le contenu du rapport. Voir Journaux, 22 mai 1919, p. 291.

[653] Art. 81(9) du Règlement.

[654] Pour plus d’information, voir le chapitre 17, « Les décrets‑lois ».

[655] Art. 97.1 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[656] Art. 92 et 113(1) du Règlement.

[657] Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 4 juin 2008, séance no 48.

[658] Voir, par exemple, Journaux, 1er août 1940, p. 310‑316; Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, Procès-verbal, 31 mai 2005, séance no 40.

[659] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 25 octobre 2005, séance n° 49; 27 novembre 2007, séance n° 7.

[660] En avril 2004, le Comité permanent des comptes publics a rendu public, avec l’accord du témoin, un témoignage qui avait été donné à huis clos lors d’une session antérieure en 2002. Un rappel au Règlement a été soulevé à la Chambre questionnant l’autorité du Comité à cet égard. Le Président Milliken a déclaré que c’était au Comité de prendre les mesures qu’il estimait appropriées (Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 1er avril 2004, séance no 19, Débats, p. 1944-1945, 1968-1969).

[661] Seul le texte des motions adoptées par le comité lors des séances tenues à huis clos apparaît au procès-verbal du comité; ni le nom ni le nombre des membres ayant voté pour ou contre la motion sont consignés. Les motions rejetées ne sont pas consignées. Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 11 décembre 2007, séance no 7. Des questions traitées lors de séances à huis clos peuvent être consignées au procès-verbal si le comité le décide expressément. Le comité peut aussi demander au greffier du comité de conserver un procès‑verbal confidentiel plus détaillé à l’usage exclusif du comité. Celui‑ci, qu’on appelle souvent procès‑verbal in extenso, ne fait pas partie du dossier public des délibérations du comité.

[662] Ces séances bénéficient tout de même des services d’interprétation simultanée.

[663] Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 28 juin 2005, séance no 50; Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Procès-verbal, 10 mai 2007, séance no 55. Pour plus d’information, voir « Motions de régie interne » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[664] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 14 mai 1987, p. 6108‑6111, et le septième rapport du Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, présenté à la Chambre le 18 décembre 1987 (Journaux, p. 2014‑2016). L’affaire en question avait trait à la divulgation par John Parry (Kenora–Rainy River) des résultats d’un vote par appel nominal tenu lors d’une séance à huis clos du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord (Débats, 25 mars 1987, p. 4540; 28 avril 1987, p. 5329‑5330; 5 mai 1987, p. 5737‑5742). Voir aussi la décision du Président Milliken, Débats, 31 mai 2005, p. 6414-6415; 9 juin 2005, p. 6902-6903. Un comité peut décider lui‑même qu’une séance tenue à huis clos devrait être déclarée séance publique. Voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès‑verbal, 5 novembre 1998, séance no 15; Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 18 juin 2002, séance no 62.

[665] Les comités peuvent également se réunir en séance régulière avec ces délégations. Même dans ces cas, la formule habituelle est détendue. Les délibérations prennent davantage la forme d’un échange de vues plutôt que celle d’une audition de témoins. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès‑verbal, 19 mars 1998, séance no 40; Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 4 octobre 2005, séance no 46; Comité permanent de la défense nationale, Procès-verbal, 6 novembre 2006, séance no 21.

[666] Un comité s’est réuni de façon informelle avec témoins après une séance ordinaire. Ainsi, après que le président du Comité permanent du commerce international ait interrompu un témoignage et que le Comité ait renversé la décision de cette interruption, le président a levé la séance. Le Comité a ensuite continué de siéger de façon informelle afin de permettre au témoin de continuer son témoignage et aux autres témoins, qui devaient suivre, de prendre la parole. Une transcription de cette partie informelle de la réunion a tout de même été faite. À la réunion suivante, le Comité a convenu d’annexer les témoignages de cette partie « informelle » de la réunion aux témoignages de la partie officielle de la réunion. Voir Comité permanent du commerce international, Procès‑verbal, 10 mai 2007, séance no 62; 15 mai 2007, séance no 63.

[667] Il peut s’agir d’une conférence ou un colloque qui porte sur un sujet lié au mandat de leur comité. Cette participation ne constitue pas une activité officielle du comité. Par conséquent, ni les membres participant à la conférence ni le comité n’ont l’obligation d’en faire rapport. Voir, par exemple, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Procès-verbal, 17 octobre 2006, séance no 13; Journaux, 20 octobre 2006, p. 557; Comité permanent des comptes publics, Procès‑verbal, 8 avril 2008, séance no 25; Journaux, 28 avril 2008, p. 733.

[668] Il peut s’agir de visiter des installations ou d’observer une situation qu’il n’est pas possible de faire en salle de comité. Par exemple, le Comité permanent des anciens combattants a visité des hôpitaux pour anciens combattants (Procès-verbal, 1er novembre 2006, séance no 15; Journaux, 6 novembre 2006, p. 639), et le Comité permanent de la sécurité publique et nationale a visité le quartier général de la Gendarmerie royale du Canada pour une démonstration de recours à la force (Procès-verbal, 3 mars 2008, séance no 20; Journaux, 13 mars 2008, p. 599).

[669] Voir, par exemple, Comité permanent des anciens combattants, Procès-verbal, 1er novembre 2006, séance no 15; Comité permanent de la défense nationale, Procès-verbal, 10 avril 2008, séance no 21. Pour plus d’information sur l’obtention des fonds nécessaires, voir « Le financement des activités » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[670] La motion précise ordinairement les dates pendant lesquelles le comité est autorisé à se déplacer, les lieux où il peut se rendre, et s’il sera accompagné par du personnel. Voir, par exemple, Journaux, 8 février 2005, p. 399; 6 mai 2008, p. 767. Lorsqu’il paraît probable qu’un comité spécial aura besoin de ce pouvoir, celui‑ci est souvent inclus dans l’ordre de renvoi qui établit le comité. Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 2002, p. 236. Il est arrivé qu’une autorisation de voyager s’applique seulement à un membre du personnel d’un comité (voir, par exemple, Journaux, 23 octobre 2003, p. 1161) ou que la motion ne mentionne pas les dates du voyage pour des raisons de sécurité (visite dans une zone risquée de l’Afghanistan; voir, par exemple, Journaux, 16 octobre 2006, p. 523). De même, il est arrivé que le texte de la motion reste vague sur les lieux qui seront visités. Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 2001, p. 897; 7 octobre 2005, p. 1153. Certaines motions peuvent, quoique rarement, donner plus d’information sur les membres qui voyageront. Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 2001, p. 320-321. Les autorisations de voyager sont habituellement accordées en adoptant une motion du consentement unanime. Toutefois, faute d’unanimité de la Chambre, l’article 56.2 du Règlement prévoit un mécanisme distinct pour autoriser un comité à voyager. Cet article a été adopté en octobre 2001, suivant la recommandation du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, mais il n’a jamais été invoqué.

[671] Voir, par exemple, Journaux, 28 avril 2008, p. 733; 4 juin 2008, p. 914.

[672] Exceptionnellement, en 1996, le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire a tenu une séance officielle à l’ambassade du Canada à Washington. Voir Procès‑verbal, 28 mai 1996, séance no 23.

[673] Un rappel au Règlement a été soulevé à la Chambre après que le Comité permanent des transports ait tenu une séance dans une pièce du restaurant du Parlement, faute d’avoir pu trouver une salle de comité libre à l’heure désirée. Le leader du gouvernement à la Chambre contestait la recevabilité du rapport, qui avait été adopté au cours de la séance, pour diverses raisons, dont l’absence présumée d’interprétation simultanée et d’enregistrement des délibérations. Le Vice-président Kilger n’a pas retenu ces arguments et a déclaré le rapport recevable, étant donné que la réunion était à huis clos et qu’aucun député présent à la réunion n’avait soulevé d’objections (Débats, 29 mai 2003, p. 6643-6646; 3 juin 2003, p. 6773-6775; Comité permanent des transports, Procès-verbal, 28 mai 2003, séance no 30).

[674] Voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, fascicule no 1; Sous-comité sur le projet de loi C-28 du Comité permanent des finances, Procès-verbal, 4 décembre 2007, séance no 1. Un comité peut se réunir plusieurs fois au cours d’une même journée ou tenir une séance qui s’étale sur plus d’un jour civil. Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 3 décembre 2002, séances nos 10 et 11; Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles, Procès-verbal, 29 avril 2003, séance no 65.

[675] L’utilisation de ce système de blocs horaires rotatifs a commencé à l’automne 2001. Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, p. 21-22, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-693), suivant l’adoption d’un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685). Depuis l’utilisation de ce système, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a pas fait rapport à la Chambre sur les questions relatives à l’usage des salles de comités, comme lui permet l’article 115(4) du Règlement. Les comités qui se réunissent dans des lieux autres que les salles de comités de la Colline du Parlement ne sont pas assujettis aux priorités d’attribution des locaux établies par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ou par les whips des partis reconnus.

[676] Art. 115(2) du Règlement. Lorsque la Chambre ne siège pas, les séances des comités permanents, spéciaux et mixtes ont la priorité conformément à un calendrier établi par le Whip en chef du gouvernement en consultation avec les autres partis (art. 115(3) du Règlement).

[677] Art. 115(1) du Règlement. Cette disposition doit être respectée même si des comités se réunissent ailleurs que dans les salles de comités de la Cité parlementaire.

[678] Voir la décision du Président Macnaughton, Débats, 28 octobre 1963, p. 4283-4284.

[679] La décision peut être prise par l’adoption d’une motion en comité ou par l’adoption des recommandations d’un sous-comité du programme et de la procédure. Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès‑verbal, 4 juin 2008, séance no 48.

[680] Le président peut consulter les membres du comité à ce sujet. Voir, par exemple, Comité permanent des langues officielles, Procès‑verbal, 10 juin 2008, séance no 38. Voir aussi la décision du Président Lamoureux, Débats, 3 mars 1967, p. 13704. L’exception à la convocation du comité par son président est la réunion d’organisation d’un comité permanent ou spécial, qui est convoquée par le Greffier de la Chambre.

[681] Un comité mixte peut, s’il le désire, adopter une motion pour régir le mode de convocation ou d’annulation de ses séances, selon le cas. Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur les langues officielles, Procès‑verbaux et témoignages, 9‑11 mars 1982, fascicule no 37, p. 3‑4, 6‑13.

[682] Voir, par exemple, Journaux, 2 avril 1957, p. 362; 18 avril 1957, p. 421.

[683] Art. 106(4) du Règlement. Selon les usages, cet article ne s’applique pas aux comités mixtes permanents.

[684] La demande doit porter la signature originale des députés.

[685] Voir la décision du Président Parent, Débats, 15 mars 1999, p. 12866-12868.

[686] Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 26 août 2008, séance no 38.

[687] Le préavis de 48 heures est inclus dans les cinq jours civils. Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 14 mai 2008, séance no 26.

[688] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 12 février 2008, séance no 15. Une telle séance a déjà été convoquée sur une question de confiance à l’endroit du président du comité et la réunion s’est terminée par l’élection contestée d’un nouveau président (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 6 mars 2008, séance no 19).

[689] Lorsqu’un député s’est plaint à la Chambre que le président du Comité permanent des transports et des opérations gouvernementales avait annulé une réunion sans consulter les membres du Comité, le Président Milliken a indiqué que le Comité était maître de ses travaux et qu’il devait régler cette question lui-même (Débats, 19 mars 2001, p. 1836-1837). Le Comité permanent des langues officielles a démis le président de ses fonctions après qu’il ait annulé une réunion de son propre chef (Procès-verbal, 15 mai 2007, séance no 54).

[690] Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur les langues officielles, Procès‑verbaux et témoignages, 11 mars 1982, fascicule no 37, p. 4.

[691] À l’instar de la Chambre, les membres n’ont pas besoin d’être à leur place pour être comptés. Pour plus d’information sur le quorum à la Chambre, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ». La participation d’un membre par conférence téléphonique ou vidéoconférence ne compte pas pour le quorum. Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal, 10 mars 2005, séance no 27.

[692] Art. 118(1) du Règlement. Il n’y a pas d’obligation que les membres formant le quorum proviennent de quelconque parti reconnu, du gouvernement ou de l’opposition.

[693] Voir, par exemple, le premier rapport du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, présenté à la Chambre et adopté le 21 novembre 2007 (Journaux, p. 186-187).

[694] Le quorum des comités mixtes permanents est habituellement inférieur à la majorité des membres. Par exemple, dans le cas du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, le quorum a été fixé à quatre membres, alors qu’une majorité simple de ceux‑ci exigerait un quorum de 11 (le nombre de membres étant de 20 lors de la deuxième session de la 39législature). Voir le premier rapport du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, présenté à la Chambre et adopté le 21 novembre 2007 (Journaux, p. 186-187).

[695] Par exemple, un comité a consigné cette pratique dans une motion de régie interne (Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 19 octobre 2004, séance no 1). Cette pratique s’inspire de celle de la Chambre.

[696] Art. 118(2) du Règlement.

[697] Dans le cas des comités de la Chambre, il est souvent stipulé qu’un député de l’opposition doit être présent. Dans le cas des comités mixtes, il faut habituellement que les deux chambres soient représentées au sein du quorum réduit. Voir, par exemple, le premier rapport du Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, présenté à la Chambre le 4 décembre 2007 (Journaux, p. 256).

[698] Voir, par exemple, Comité spécial sur la consommation non médicale de drogues, Procès‑verbal, 10 octobre 2002, séance no 1. Pour un exemple supplémentaire, voir « Motions de régie interne » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[699] Art. 118(2) du Règlement.

[700] Le Président Milliken a exprimé des réserves quant au pouvoir d’un comité de suspendre ses travaux jusqu’au lendemain après que le Comité permanent des transports l’ait fait à la suite d’une absence de quorum. Voir Comité permanent des transports, Procès-verbal, 28 mai 2003, séance no 30; Débats, 3 juin 2003, p. 6773-6775.

[701] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Procès-verbal, 26 mai 2003, séance no 29.

[702] Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 2 décembre 2002, séance no 8, Témoignages.

[703] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages, 16 juillet 2008, p. 6.

[704] Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Témoignages, 6 décembre 2007, séance no 6.

[705] Art. 115(5) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès‑verbal, 12 juin 2008, séance no 39; Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 19 juin 2008, séance no 37.

[706] Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 16 juin 2008, séance no 50.

[707] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 15 mai 2007, séance no 51.

[708] Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur le renouvellement du Canada, Procès‑verbaux et témoignages, 13 novembre 1991, fascicule no 19, p. 3. Bien que ces ajournements indéfinis puissent avoir pour effet d’interrompre une étude de comité ordonnée par la Chambre, le Président a refusé d’intervenir (Débats, 26 février 1992, p. 7620‑7624).

[709] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal, 16 juillet 2008, séance no 45.

[710] Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Témoignages, 1er mai 2008, séance no 26, p. 18.

[711] Art. 117 du Règlement. Pour plus d’information sur le désordre et l’inconduite, voir « Les comités et les questions de procédure et de privilège » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 31 janvier 2008, Témoignages, p. 6-7, séance no 13. Le président du Comité permanent du commerce international a ajourné une séance qui, selon lui, était dans une situation de désordre. Sa décision a été contestée et il a dû la justifier à la séance suivante (Comité permanent du commerce international, Procès-verbal, 10 mai 2007, séance n62; 15 mai 2007, séance no 63; Témoignages, 15 mai 2007, séance n63, p. 1-2).

[712] Art. 121(1) du Règlement.

[713] L.R. 1985, ch. P-1, art. 52.3. Pour plus d’information sur le Bureau de régie interne, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».

[714] Art. 107 du Règlement.

[715] Art. 107 du Règlement. Les membres associés du Comité de liaison comprennent les vice‑présidents de tous les comités permanents et les députés qui occupent cette fonction au sein des comités mixtes permanents, et d’autres qui sont désignés par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

[716] Cela se fait toujours sous réserve de l’approbation du Bureau. Voir l’article 107(1) du Règlement.

[717] Art. 107(3) du Règlement. Il le fait toutefois rarement. Un rapport sur l’efficacité des comités préparé par le Comité de liaison dans les dernières années de la 35e législature (1994-1997) n’a pas été présenté à la Chambre, mais a été communiqué directement aux parties intéressées. Voir « L’efficacité des comités », Publication hors série sur le gouvernement parlementaire, no 4, septembre 1997.

[718] Art. 107(6) du Règlement.

[719] Art. 107(4) du Règlement.

[720] Art. 107(1)b) du Règlement. Cette disposition vise à donner une voix aux partis d’opposition qui ne forment pas l’Opposition officielle. En effet, le Règlement prévoit que les présidents des comités permanents et les députés coprésidents de comités mixtes permanents, soit le groupe de députés formant les membres du Comité de liaison, doivent être des députés du parti ministériel, hormis quelques exceptions prévues pour des députés de l’Opposition officielle (voir l’article 106(2) du Règlement). Dans ce contexte, les autres partis d’opposition ne peuvent avoir de membres au Comité de liaison.

[721] Art. 107(2) du Règlement.

[722] Puisqu’ils relèvent des deux chambres du Parlement, les comités mixtes permanents prennent parfois plus de temps avant de tenir leur réunion d’organisation. La première réunion du Comité de liaison doit souvent être convoquée avant que les deux comités mixtes permanents n’aient eu le temps d’élire leurs coprésidents. Par exemple, lors de la deuxième session de la 39e législature, le Comité de liaison a tenu sa première réunion le 22 novembre 2007 (Procès-verbal, séance no 1), mais le Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement n’a élu ses coprésidents que le 29 novembre 2007 (Procès-verbal, séance no 1).

[723] Pour un exemple d’une élection, voir Sous-comité des budgets de comité du Comité de liaison, Procès-verbal, 1er juin 2006, séance no 1. Pour un exemple de désignation, voir Comité de liaison, Procès-verbal, 22 novembre 2007, séance no 1.

[724] Un comité permanent peut décider de garder la main haute sur les finances et les budgets de ses sous-comités : le président et le greffier du comité principal conservent alors tous les pouvoirs financiers et approuvent toutes les opérations financières du sous-comité. L’autre option : le président du sous-comité devient le signataire autorisé une fois que le budget du sous-comité a été entériné par le Comité de liaison. Même si cela confère une plus grande liberté d’action au sous-comité, le comité principal peut exercer un contrôle général sur le budget du sous-comité.

[725] Les coûts sont partagés par les deux chambres en proportion du nombre de députés et de sénateurs que compte le comité. Ils sont habituellement assumés à 70 pour cent par la Chambre et à 30 pour cent par le Sénat.

[726] Pour plus d’information, voir le Guide de la gestion et des politiques financières des comités, préparé par les Services des finances de la Chambre des communes.

[727] Pour plus d’information sur les impacts des prorogations et des dissolutions sur les pratiques financières des comités, voir la section intitulée « Durée de vie des comités » du présent chapitre.

[728] Pour connaître les montants alloués à l’heure actuelle, voir le Guide de la gestion et des politiques financières des comités, préparé par les Services des finances de la Chambre des communes.

[729] Art. 121(3) du Règlement.

[730] Art. 121(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 13 juin 2007, p. 1530.

[731] Le site est accessible à partir du site Web du Parlement du Canada au www.parl.gc.ca.

[732] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Avis de convocation pour la séance no 23, prévue le 10 avril 2008.

[733] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, Avis de convocation modifié pour la séance no 15, prévue le 1er août 2008.

[734] Certains renseignements ne sont pas fournis dans le cadre de séances tenues à huis clos. Pour plus d’information, voir « Séances à huis clos » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.

[735] Les séances sont numérotées consécutivement à partir du début de chaque session.

[736] Voir, par exemple, Comité spécial sur la consommation non médicale de drogues ou de médicaments, Procès-verbal, 25 avril 2002, séance no 40.

[737] Le sujet de la disponibilité des Témoignages des comités a fait l’objet de questions de privilège et de rappels au Règlement concernant l’étape du rapport d’un projet de loi. Les Présidents ont toujours statué que rien n’empêchait la Chambre d’entreprendre l’étape du rapport d’un projet de loi avant que les Témoignages des réunions du comité portant sur le projet de loi en question ne soient disponibles dans une ou les deux langues officielles. Voir, par exemple, Débats, 3 mars 2000, p. 4349-4350; 3 juin 2003, p. 6812-6816.

[738] Voir, par exemple, les communiqués de presse du Comité permanent du commerce international, 26 novembre 2007, du Comité permanent de la santé, 12 décembre 2007, et du Comité permanent des finances, 19 juin 2008, qui sont disponibles sur le site Web des comités de la Chambre des communes.

[739] Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal, 24 avril 2007, séance no 49.

[740] Les rapports à la Chambre peuvent se présenter sous diverses formes selon le sujet étudié et les conclusions auxquelles le comité parvient. Outre des versions imprimées de leurs rapports, les comités ont présenté ceux-ci en braille, sur audiocassette, sur disquette et sous forme imprimée en gros caractères. Voir, par exemple, Journaux, 16 juin 1993, p. 3318. Des comités ont en outre traduit des rapports dans des langues autres que le français et l’anglais à l’intention de publics particuliers. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 4 mai 1999, séance no 62.

[741] Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal, 24 avril 2007, séance no 49.

[742] En 2001, la Chambre a donné aux médias électroniques accès aux séances publiques de comité tenues à l’intérieur de la Cité parlementaire, suivant certaines lignes directrices. Les lignes directrices proposées en 2001 ont été reconduites à chaque session de façon temporaire jusqu’en 2007, lorsque de nouvelles lignes directrices établies par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et inspirées des précédentes, ont été adoptées de façon permanente. Voir le 40e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 30 mars 2007 (Journaux, p. 1197-1198); art. 119.1 du Règlement. Dès les années 1990, des lignes directrices provisoires relatives à la télédiffusion des travaux des comités avaient été présentées dans le cadre du 23e rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre. La Chambre avait adopté ce rapport. Voir Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 11 février 1992, fascicule no 24, p. 6-13; Journaux, 14 février 1992, p. 1024; 27 mars 1992, p. 1230. Voir aussi le 83e rapport du Comité, présenté à la Chambre le 2 avril 1993 (Journaux, p. 2784) et adopté le 28 avril 1993 (Journaux, p. 2873). En 1998, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre avait également présenté un rapport dans lequel il recommandait de permettre aux membres de la Tribune de la presse, plutôt qu’aux services de radiotélédiffusion de la Chambre, de filmer les séances des comités. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux, 3 décembre 1998, séance no 45; Journaux, 8 décembre 1998, p. 1424; 26 avril 1999, p. 1766‑1767.

[743] Par exemple, le président du Comité permanent des anciens combattants a demandé qu’on range un appareil d’enregistrement non autorisé lors d’une séance du comité (Témoignages, 15 février 2007, séance no 26, p. 3). Pour plus d’information, voir le 23e rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, présenté à la Chambre le 14 février 1992 (Journaux, p. 1024) et adopté le 27 mars 1992 (Journaux, p. 1230). Pour plus d’information sur la radiodiffusion des séances de la Chambre et de ses comités, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».

[744] Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 2001, p. 298.

[745] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, Procès-verbal, 21 septembre 2006, séance no 12.

[746] Le 40e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 30 mars 2007 (Journaux, p. 1197-1198).

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