Je pense que nous […] devons [au calendrier de la Chambre] le bon ordre dans lequel se déroulent nos travaux et qu’il a encouragé et favorisé la négociation et le compromis entre les partis lors de la période qui a précédé l’ajournement automatique. À défaut de cette collaboration, des négociations et des compromis qu’il nous faut faire en tout temps, notre régime de gouvernement cesse de tourner rondement.

PRÉSIDENT JOHN A. FRASER

(Débats, 13 juin 1988, p. 16379)

Chapitre 8 : Le cycle parlementaire Résumé du chapitre

  • Le Parlement exerce ses pouvoirs dès l’ouverture d’une législature et pour toute sa durée.
  • Une législature s’étend du retour des brefs d’élection jusqu’à sa dissolution.
  • Le gouverneur général a la responsabilité d’exercer la plupart des pouvoirs de la Couronne au nom du souverain, y compris de convoquer, proroger et dissoudre le Parlement.
  • Au moment d’annoncer la dissolution et déclencher une élection générale, le gouverneur général fixe aussi la date de l’ouverture d’une nouvelle législature. Ces annonces se font par le biais de diverses proclamations.
  • Une législature compte une ou plusieurs sessions qui se composent de plusieurs séances distinctes.
  • Une session débute par la lecture du discours du Trône et prend fin lorsque la prorogation ou la dissolution est proclamée par le gouverneur général.
  • Une séance est généralement décrite comme un jour où la Chambre se réunit, mais ne correspond pas nécessairement à un jour civil.
  • La Chambre se réunit en séance du lundi au vendredi et siège selon un calendrier établi en fonction de son Règlement. Le calendrier de l’année à venir doit être déposé par la présidence au plus tard le 30 septembre de l’année en cours.

Ouverture d’une législature et d’une session

  • Le gouverneur général émet une proclamation pour convoquer le Parlement à l’ouverture de chaque session. Au besoin, d’autres proclamations sont publiées pour changer la date ou l’heure de la convocation.
  • L’assermentation des députés a lieu entre le retour des brefs et l’ouverture de la législature. Les députés qui ont prêté le serment d’allégeance ou fait une affirmation solennelle peuvent alors prendre place à la Chambre.
  • L’élection de la présidence et la revendication des privilèges de la Chambre auprès de la Couronne caractérisent l’ouverture de la première session d’une législature.
  • La cérémonie d’ouverture d’une session a lieu au Sénat et le discours du Trône est habituellement lu par le gouverneur général.
  • Le discours du Trône énonce les raisons pour lesquelles le Parlement a été convoqué. Ce n’est qu’après sa lecture que la Chambre et le Sénat peuvent commencer leurs travaux.
  • À son retour du Sénat après le discours du Trône, la Chambre peut régler certaines affaires essentielles au commencement de ses travaux, telles que le dépôt d’un projet de loi fictif, la présentation du rapport sur le discours du Trône et l’établissement d’un ordre du jour permanent pour l’examen des subsides.

Rappel de la Chambre

  • À tout moment pendant une période d’ajournement, la présidence peut rappeler la Chambre à la demande du gouvernement et si elle juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
  • Un avis de 48 heures est nécessaire pour que la Chambre soit rappelée. Au besoin, le gouvernement fait paraître dans un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial toute nouvelle mesure devant être examinée par la Chambre.
  • Le jour d’un tel rappel, l’ordre des travaux de la séance suit l’ordre usuel.

Incidences de la prorogation et de la dissolution

  • La prorogation met fin à une session ainsi qu’à tous les travaux en cours, sauf pour les affaires émanant des députés, les ordres portant production de documents, les pétitions et l’exigence de dépôt de réponses du gouvernement aux pétitions et aux rapports de comités.
  • La présidence, la vice-présidence et les membres du Bureau de régie interne restent en fonction durant une prorogation. La composition du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre demeure la même à la suite d’une prorogation.
  • Aucun document ne peut être déposé auprès du greffier lors de la prorogation ou de la dissolution.
  • Une dissolution de la législature signifie la fin absolue de tous les travaux du Parlement et le déclenchement d’une nouvelle élection générale. À des fins administratives, la présidence, la vice-présidence et les membres du Bureau de régie interne demeurent en poste jusqu’à leur remplacement.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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