[…] il n’y [a] absolument rien de mal à songer à procurer un mode de vie plus humain à des parlementaires qui sont des hommes et femmes avec des obligations familiales dans bien des cas. […] le fait de ne pas siéger le soir va revaloriser le rôle du député en ce sens qu’il […] sera libre d’organiser son programme, de s’occuper des affaires de sa circonscription, de siéger aux comités permanents de la Chambre, de participer activement aux caucus spéciaux de son parti, et d’aller s’adresser à la population canadienne dans bien des endroits à une distance raisonnable de la ville d’Ottawa.

YVON PINARD, président du Conseil privé

(Débats, 29 novembre 1982, p. 21070)

Chapitre 9 : Les séances de la Chambre Résumé du chapitre

Les séances de la Chambre

  • Une séance de la Chambre commence lorsque la présidence occupe le fauteuil, constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte. Elle prend fin quand la Chambre s’ajourne.
  • Le Règlement de la Chambre et son infrastructure permettent aux séances de la Chambre de se tenir de façon hybride, c’est-à-dire qu’elles permettent une participation en personne ou à distance.
  • Les séances de la Chambre se tiennent habituellement sur un jour civil, mais il peut arriver qu’une séance se déroule sur plus d’un jour.
  • Selon le Règlement, la Chambre doit se réunir le lundi à 11 heures, le mardi, le jeudi et le vendredi à 10 heures, et le mercredi à 14 heures. Elle s’ajourne à 18 h 30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis, et à 14 h 30 les vendredis.
  • Si un ordre spécial est adopté en vue de siéger un samedi ou un dimanche, l’ordre des travaux sera celui d’une séance du vendredi, à moins que l’ordre adopté ne précise autrement.
  • Une séance peut être suspendue du consentement unanime, par l’adoption d’une motion ou d’un ordre spécial, ou à l’initiative de la présidence.
  • La Chambre interrompt parfois ses travaux pour observer un moment de silence lors de commémorations solennelles, sans toutefois suspendre la séance.

Quorum

  • Un quorum de 20 députés est nécessaire pour que la Chambre exerce ses pouvoirs; cela inclut la présidence et les députés qui participent en personne ou à distance.
  • S’il n’y a pas quorum à l’ouverture de la séance, la sonnerie retentit. Si le quorum n’est toujours pas atteint dans un délai raisonnable, la présidence peut reporter les travaux de la Chambre au jour de séance suivant.
  • Pendant une séance, tout député peut signaler à la présidence l’absence de quorum et demander que l’on compte les députés qui participent à la séance. S’il n’y a pas quorum, la sonnerie d’appel peut retentir au plus 15 minutes afin de permettre l’atteinte du quorum. Après cette période, si le quorum n’est toujours par atteint, la présidence ajourne la Chambre jusqu’au jour de séance suivant.
  • Lorsque la Chambre reçoit un message la priant de se rendre au Sénat, le quorum est réputé atteint, peu importe le nombre de députés participant à la séance.

Modifications des heures de séance

  • La Chambre peut adopter des ordres spéciaux pour modifier ses heures ou ses jours habituels de séance.
  • Ces ordres peuvent être adoptés avec le consentement unanime de la Chambre, ou après la présentation d’une motion spécifique.
  • Tout député peut, dans l’heure précédant les affaires émanant des députés ou l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, sans préavis, proposer une motion visant à prolonger une séance au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien pour poursuivre l’étude d’une affaire particulière.
  • Un ministre peut présenter une motion pendant les affaires courantes du 10e jour de séance qui précède le 23 juin, sans préavis, afin de prolonger les heures de séance en juin.
  • Une séance peut être levée avant l’heure ordinaire d’ajournement quotidien de trois façons : du consentement unanime, par l’adoption d’un ordre spécial, ou par l’adoption d’une motion demandant « Que la Chambre s’ajourne maintenant », cette dernière ne pouvant faire l’objet d’aucun débat ni amendement.

Séances spéciales ou inhabituelles

  • La présidence peut rappeler la Chambre à la demande du gouvernement dans le seul but d’assister à une cérémonie de sanction royale. À la fin de celle-ci, la présidence revient à la Chambre et déclare l’ajournement sans aucune autre délibération.
  • Lorsque la Chambre procède à l’élection de la présidence, elle ne peut être saisie d’aucune autre affaire ni accueillir de motion d’ajournement. Elle peut cependant prolonger sa séance au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement, si nécessaire.
  • La Chambre peut mener ses travaux en privé et tenir une « séance secrète ».
  • Lorsqu’elle reçoit des visiteurs de marque, la Chambre adopte généralement une motion, sans débat, portant réunion des membres des deux chambres pour la tenue d’un discours et précisant les modalités d’ajournement de la séance, le cas échéant, et les détails concernant l’allocution.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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