En ce qui concerne les recommandations royales transmises à la Chambre des communes conformément au paragraphe 54 de la Loi constitutionnelle de 1867: a) pendant la 42e et la 43e législature, combien de projets de loi du gouvernement ont nécessité des recommandations royales; b) parmi les recommandations royales en a), combien, ventilées par session de la 42e et de la 43e législature, ont été fournies (i) au moment où l’avis de dépôt du projet de loi correspondant a été présenté, (ii) après l’annonce de l’avis de dépôt du projet de loi correspondant; c) pour chaque projet de loi en b)(ii), (i) de quel projet de loi s’agissait-il, (ii) à quelle date l’avis de dépôt a-t-il été présenté, (iii) à quelle date le projet de loi a-t-il été déposé, (iv) à quelle date la recommandation royale a-t-elle été transmise, (v) qui a signé la recommandation royale, (vi) qu’est-ce qui explique le délai de réponse entre les dates en c)(ii) et c)(iv); d) est-ce que l’énoncé suivant, tiré de Lois et règlements: l’essentiel (2e édition), « [d]ans les cas où la recommandation royale est nécessaire, elle est communiquée à la Chambre des communes avant le dépôt du projet de loi et publiée dans le Feuilleton des avis », correspond toujours à la politique du gouvernement?
Monsieur le Président, les systèmes du Bureau du Conseil privé ne compilent pas les renseignements demandés. Les renseignements relatifs aux recommandations royales annexées aux projets de loi et l’échéancier des avis de dépôt des projets de loi et des recommandations royales figurent dans les publications de la Chambre des communes, notamment l’État des travaux de la Chambre disponible en ligne à https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/etat-travaux et le Feuilleton des avis à https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/chambre/dernier/feuilleton-avis.
En ce qui concerne la date à laquelle une recommandation royale est requise pour un projet de loi, l’article 79 du Règlement de la Chambre des communes prévoit qu’une recommandation royale doit être produite avant que le projet de loi ne fasse l’objet d’un vote final en troisième lecture.
Monsieur le Président, en réponse à la partie a) de la question, tous les paramètres du cadre de l'ACS+ ont été pris en compte dans l’élaboration des modifications du Code criminel relatives à la thérapie de conversion. Les paramètres pour lesquels des données sont disponibles, et ceux qui sont plus directement liés à la question de la thérapie de conversion, ont été notés dans les résultats de l’application du cadre de l’ACS+ soit le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, l’âge, la race et le revenu.
Au sujet de la partie b) les fonctionnaires du ministère de la Justice qui sont responsables de l’élaboration de la politique et de la rédaction des documents pertinents pour le Cabinet sur la thérapie de conversion préparent l’évaluation ACS+ avec le soutien de l’Unité de l’ACS+ du ministère de la Justice. En tant que ministre de la Justice, je suis responsable du contenu final du mémoire au Cabinet, qui comprend les résultats de l’application de l’outil d’analyse de l’ACS+.
De façon plus générale, le sous-ministre est responsable de fournir un leadership global à l’appui de l’ACS+ au ministère de la Justice, et le sous-ministre adjoint principal, Secteur des politiques, est responsable de l’Unité de l’ACS+, assure le leadership dans la promotion, l’instauration et la surveillance de l’ACS+ au ministère, et conseille les membres de la haute direction quant à leurs rôles et responsabilités.
En ce qui concerne la partie c) de la question, des fonctionnaires du Secrétariat LGBTQ2 et de l’Unité de l’ACS+ du ministère de la Justice ont été consultés pour l’application de l’outil analytique de l’ACS+.
En réponse à la partie d) l’analyse du ministère a noté la proportion de la population qui s’identifie comme homosexuelle, bisexuelle et transgenre; la présence de taux plus élevés de troubles mentaux diagnostiqués chez les Canadiens LGBTQ2 que chez les Canadiens non LGBTQ2; et que les Canadiens LGBTQ2 sont touchés de façon disproportionnée par divers types de victimisation. Le ministère a utilisé des données de l’enquête Sex Now et de l’étude nationale TransPulse de 2019 pour noter la proportion de répondants qui ont déclaré avoir été exposés à une thérapie de conversion. L’analyse ACS+ a également noté l’association de la thérapie de conversion avec des résultats négatifs en matière de santé psychosociale; la susceptibilité des jeunes aux dommages de la thérapie de conversion; que les hommes transgenres, autochtones et appartenant à des minorités raciales, ainsi que ceux qui ont un revenu faible, sont plus susceptibles que les hommes cisgenres, blancs et ayant un revenu plus élevé d’avoir subi une thérapie de conversion. Dans le cas des répondants autochtones, cela peut être une fonction des effets de la colonisation et, dans le cas des répondants transgenres, peut être le résultat de la double stigmatisation subie par ceux qui font simultanément partie des minorités d’orientation sexuelle et de genre.
Concernant à la partie e) de la question, depuis 2008, il est obligatoire d’inclure les considérations d’ACS+ dans les mémoires au Cabinet. Ainsi, l’évaluation de l’ACS+ dans ce cas a été incluse dans le mémoire au Cabinet qui présentait les options pour l’approche du gouvernement concernant les modifications au Code criminel liées à la thérapie de conversion. Le mémoire au Cabinet est un document secret soumis à la confidentialité du Conseil privé de la Reine.
Relativement à la partie f), l’ACS+ est préparée pour les délibérations du Cabinet et est donc un document confidentiel du Cabinet.
Au sujet de la partie g), les renseignements pris en compte dans l’application du cadre de l’ACS+ soulignent la plus grande vulnérabilité des jeunes aux préjudices de la thérapie de conversion, ce qui appuie l’interdiction complète proposée par le projet de loi C-6 de faire subir une thérapie de conversion à une personne de moins de 18 ans, que ce soit au Canada ou à l’étranger. L’information examinée indique également que certains adultes cherchent à suivre une thérapie de conversion, parfois en raison d’un conflit entre leurs croyances religieuses profondes et leur orientation sexuelle, et que dans certains cas, les adultes qui choisissent volontairement la thérapie de conversion subissent des préjudices en conséquence. Ces données appuient l’approche du projet de loi C-6 qui permet aux adultes consentants de choisir la thérapie de conversion lorsqu’elle est offerte gratuitement, tout en interdisant de tirer profit de la thérapie de conversion et d'en faire la publicité ou la promotion, afin de réduire la présence de messages publics discriminatoires et néfastes envers les communautés LGBTQ2.