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Lib. (QC)
 propose:
Motion no 20
Que le projet de loi C-10, à l’article 33, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 34, page 38, de ce qui suit:
Il est entendu que cette expression ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Motion no 21
Que le projet de loi C-10 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 38, de ce qui suit:
1997, ch. 24, par. 18(1)
33.1 Le paragraphe 30.9(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit:
(7) Pour l’application du présent article, « entreprise de radiodiffusion » s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi. Il est entendu que cette expression exclut l’entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe 2(1).
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