Merci beaucoup.
Merci au comité de me donner l’occasion de parler du projet de loi C-637.
J’aimerais vous donner un peu de contexte. Je m’appelle Todd Brown. J’ai mené des recherches approfondies sur la Loi sur les armes à feu. J’ai écrit plus d’une douzaine d’articles et de critiques sur les mesures législatives actuelles et proposées concernant les armes à feu. Pendant plusieurs années, j’ai tenu un groupe de propriétaires d’armes à feu, le Concerned Gun Owners of Alberta. Je suis le directeur exécutif de FIRE, le Firearms Institute for Rational Education. J’offre des cours de maniement des armes à feu et des formations aux chasseurs depuis plus d’une décennie. Je suis placé pour écouter et discuter de questions avec les propriétaires d’armes à feu ainsi que pour les informer concernant la législation en matière d’armes à feu.
Je serai bref, car je ne souhaite soulever que deux arguments.
Le projet de loi C-637 ne couvrirait qu’une omission dans la réglementation qui fait en sorte que les innocents, les entreprises et les enfants risquent de faire l'objet d’accusations criminelles pour avoir utilisé et vendu des armes à air comprimé, des fusils à plomb et des fusils ou pistolets marqueurs. À moins que cela change, il sera légalement possible de porter des accusations contre les propriétaires de magasins pour avoir fait l’étalage de marchandise légale et contre les enfants pour avoir utilisé ou entreposé des armes à air comprimé et des fusils ou pistolets marqueurs.
Bien que je sois en faveur du projet de loi C-637 en principe, je suggère que, pour simplifier davantage la législation, l’on mette en oeuvre le changement suivant afin de remplacer l’ajout proposé par ce projet de loi, en l’occurrence que l’article 84 du Code criminel soit modifié en remplaçant le paragraphe (3) par ce qui suit: « (3) Pour l’application des articles 86, 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu: ... ».
Comme vous le voyez, il suffit d’ajouter l’article 86 à la liste d’articles sur lesquels influera l’article 84 du Code criminel.
Mon deuxième argument est que lorsque je donnais des cours de manutention d’armes à feu, je me suis toujours demandé pourquoi les armes à feu désactivées dans ma trousse d’enseignement étaient toujours assujetties à la réglementation en matière d’entreposage et de transport sécuritaires alors qu’elles ne correspondent pas à la définition d’armes à feu. Aucune arme servant à enseigner ne peut décharger de projectile de quelque façon que ce soit; en conséquence, elle ne pourrait être considérée comme une arme à feu. Un ajout de cette nature au paragraphe 84(3) serait bien accueilli par tous les instructeurs au Canada puisqu’il faciliterait le transport et l’entreposage du matériel d’enseignement tout en réduisant la quantité de paperasse, qui ne devrait pas s’appliquer à une arme à feu désactivée. Ce type d’arme à feu n’est rien d’autre qu’un presse-papiers sophistiqué, et ce changement n’aurait aucun effet négatif sur la sécurité publique.
En conclusion, les articles qui ne correspondent pas à la définition d’une arme à feu ne devraient pas être assujettis aux mêmes sanctions légales que ceux qui y correspondent.
Je remercie le comité de m’avoir accordé du temps et de tenir compte de mes commentaires.