Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale reçoive instruction de scinder le projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d'autres lois en conséquence, en deux projets de loi : le projet de loi C-23A, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et le projet de loi C-23B, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d'autres lois en conséquence;
que le projet de loi C-23A soit composé
a) d’un article qui énonce le titre abrégé suivant : Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves;
b) de l’article 9 du projet de loi C-23, modifié
(i) pour renuméroter le paragraphe 4(1) en un article 4;
(ii) pour modifier les articles 4 et 4.1 comme suit :
4. Nul n’est admissible à présenter une demande de réhabilitation avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :
a) dix ans pour les sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel, notamment l’homicide involontaire coupable, en cas de condamnation à l’emprisonnement de deux ans ou plus ou pour une infraction visée à l’annexe 1 qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou cinq ans pour toute autre infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, pour une infraction visée à l’annexe 1 qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou pour une infraction qui est une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale en cas de condamnation à une amende de plus de deux mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de cette loi;
b) trois ans pour l’infraction, autre qu’une infraction visée à l’alinéa a), qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale.
4.1 (1) La Commission peut octroyer la réhabilitation à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :
a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée à l’article 4 et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;
b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4a), que le fait d’octroyer à ce moment la réhabilitation apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la réhabilitation lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.
(3) Afin de déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
d) tout critère prévu par règlement.
(iii) pour supprimer le reste cet article 9;
c) de l’article 10 du projet de loi C-23, modifié
(i) pour modifier l’article 4.2 :
pour supprimer l’alinéa (1)a);
pour supprimer « si le demandeur est admissible » à l’alinéa (1)b);
en remplaçant suspension du casier par réhabilitation dans les paragraphes (1) et (2).
(ii) pour supprimer le reste de cet article 10.
d) de l’article 12 du projet de loi C-23, modifié comme suit :
L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, elle établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
e) de l’article 15 du projet de loi C-23, modifié
(i) pour modifier le paragraphe 6.3(2) pour remplacer suspension du casier par réhabilitation;
(ii) pour supprimer le reste du paragraphe (1) de cet article 15.
f) de l’article 22 du projet de loi C-23, modifié
(i) pour supprimer le paragraphe (1) de cet article 22;
(ii) pour supprimer l’alinéa 9.1c.2) du paragraphe (2) de cet article 22.
g) de l’article 24 du projet de loi C-23, modifié pour renuméroter l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire en annexe 2;
h) d’un article qui ajoute à la Loi sur le casier judiciaire une annexe 1 dont le contenu est identique à celui de l’annexe 1 de l’annexe du projet de loi C-23;
i) de l’article 46 du projet de loi C-23, modifié
(i) pour supprimer « comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier »;
(ii) pour remplacer la mention du paragraphe 47(1) par la mention de l’article 47;
j) de l’article 47 du projet de loi C-23, modifié
(i) pour supprimer le paragraphe (2);
(ii) pour renuméroter le paragraphe 47(1) en article 47;
que le projet de loi C-23B soit composé
a) des articles 1 à 23 du projet de loi C-23;
b) de l’article 24 du projet de loi C-23, modifié pour mentionner que l’annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire est remplacée par l’annexe figurant dans l’annexe du projet de loi;
c) des articles 25 à 48 du projet de loi C-23;
d) d’une annexe qui comprend une annexe 2 dont le contenu est identique à celui de l’annexe 2 de l’annexe du projet de loi C-23;
que les projets de loi C-23A et C-23B soient imprimés; que le légiste et conseiller parlementaire soit autorisé à apporter les modifications ou corrections de nature administrative, le cas échéant, nécessaires pour donner effet à la présente motion; que le projet de loi C-23A soit réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement, soit réputé adopté à l’étape du rapport et soit réputé lu une troisième fois et adopté.