Permettez-moi de poser la question à l'envers. Si cette infraction existait, et elle s'appelle « recours à la torture », et le Code criminel prévoit actuellement une infraction appelée « torture », de quelle torture parlez-vous dans l'hypothèse où une personne est poursuivie?
Si vous donnez au ministère public une de deux infractions à poursuivre, soit l'infraction de torture déjà prévue au Code criminel, qui correspond à la torture d'État, ou cette infraction de recours à la torture, cela peut causer deux problèmes.
Advenant que des fonctionnaires canadiens, soit des policiers au Canada ou des membres du personnel militaire à l'étranger, recourent à la torture et méritent d'être poursuivis en vertu de l'article 269.1 actuel, au motif qu'il s'agit de torture d'État parce qu'ils sont des fonctionnaires, le ministère public pourrait alors dire: « Je ne veux pas avoir à prouver tous ces éléments de l'infraction, et je vais donc plutôt poursuivre cette autre infraction, cette nouvelle infraction. »
En pareil cas, nous ne respecterions pas nos obligations internationales, parce que nous avons l'obligation internationale de tenir nos fonctionnaires responsables en vertu du droit international.
L'infraction de torture actuellement prévue au Code criminel n'est pas une infraction qui vise la provocation de douleur et de souffrances; elle vise à assurer que les États s'acquittent de leurs obligations de protéger leurs citoyens et d'autres personnes sur leur territoire, et à assurer qu'eux ou leurs fonctionnaires ne causent pas de douleur intense ou de préjudices graves à d'autres personnes. Il ne s'agit pas nécessairement de protection de la personne, mais plutôt d'une obligation de poursuivre l'État.
Il importe que, si cette conduite répond aux critères de l'article 269.1, elle soit poursuivie en vertu de cet article, et qu'il n'y ait pas une autre infraction appelée « torture » au titre de laquelle une personne pourrait être poursuivie plutôt qu'en vertu de l'article 269.1, et qui serait considérée comme une infraction moindre. La question se pose alors de savoir si nous respectons nos obligations internationales si le ministère public poursuit l'infraction moindre par opposition à l'infraction qui est conforme à la convention.
Cela crée aussi de la confusion à toutes sortes d'égards en ce qui a trait à nos obligations internationales, quant à savoir si nous les respectons et comment nous les mettons en œuvre. Cela crée aussi de la confusion relativement à d'autres pays qui cherchent peut-être des façons de se soustraire à l'application de la convention en disant que, si d'autres pays ont des infractions moindres de torture, pourquoi ne peuvent-ils pas avoir eux aussi des infractions moindres de torture, de sorte qu'ils n'aient pas à poursuivre leurs fonctionnaires directement au titre de la torture qu'ils pratiquent dans certains pays.
Monsieur Wright peut élaborer au sujet des implications internationales, si vous le voulez.
Let me turn that question around. If this offence were to exist, and it's called “inflicting torture”, and there is an existing offence in the Criminal Code called “torture“, which torture are you talking about if a person is prosecuted?
If you give the prosecutor one of two offences to prosecute, the existing torture offence, which is about state-sponsored torture, or this inflicting torture offence, and both are called torture, then it can cause two problems.
If there is a situation where there are Canadian officials, either police officers in Canada or military personnel outside of Canada, who inflict torture and should be prosecuted under existing section 269.1 on the basis that it's state-sponsored torture because they are officials, then the prosecutor could say, “I don't want to have to prove all those elements of the offence, so I'll instead prosecute this other offence, this new offence.”
In that case, we would not be abiding by our international obligations, because the international obligation is that we should be holding our officials accountable under international law.
The existing offence of torture is not an offence about causing pain and suffering; it's to ensure that states abide by their obligations to protect their citizens and other people on their territory, and to ensure that either they or their officials do not commit serious pain or injury to other individuals. It's not necessarily protecting the individual, it's an obligation to go after the state.
It's important that if that conduct meets 269.1, then it should be prosecuted as such, and that there not be some other offence called torture that one could prosecute instead, which would be considered to be a lesser offence. Then the question is, are we abiding by our international obligations if the prosecutor were to prosecute the lesser offence as opposed to the offence that complies with the convention?
It also causes all kinds of confusion with respect to our international obligations, as to whether we are abiding and how we implement. It also causes confusion to other countries that may be trying to find ways to get out of the convention by saying that if other countries have lesser offences of torture, then why can't they have lesser offences of torture, so then they won't have to prosecute their officials directly for the torture they commit in certain countries.
Mr. Wright can speak more to the international implications, if you'd like.