— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, avec les amendements suivants :
1. Nouvel article 196.1, page 62 : Ajouter, après la ligne 22, ce qui suit :
« 196.1 (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) paragraphe 52(1) (sabotage),
(i.001) paragraphe 57(3) (possession d’un passeport faux),
(i.002) article 62 (infractions relatives aux forces militaires),
(i.003) paragraphe 65(2) (émeute – dissimulation d’identité),
(i.004) paragraphe 70(3) (contravention d’un décret du gouverneur en conseil),
(i.005) paragraphe 82(1) (possession de substance explosive sans excuse légitime),
(i.006) paragraphe 121(1) (fraudes envers le gouvernement),
(i.007) paragraphe 121(2) (entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale),
(i.008) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),
(i.009) paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales),
(i.01) paragraphe 123(2) (influencer un fonctionnaire municipal),
(i.011) article 124 (achat ou vente d’une charge),
(i.012) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),
(i.013) paragraphe 139(2) (entrave à la justice),
(i.014) article 142 (acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets),
(i.015) article 144 (bris de prison),
(i.016) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),
(2) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) article 182 (outrage, indécence, indignité, etc. envers un cadavre),
(iv.1) article 184 (interception de communications privées),
(iv.2) article 184.5 (interception de communications radiotéléphoniques),
(iv.3) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),
(iv.4) article 237 (infanticide),
(iv.5) article 242 (négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant),
(iv.6) paragraphe 247(1) (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles),
(iv.7) paragraphe 247(2) (trappes ayant causé des lésions corporelles),
(iv.8) paragraphe 247(3) (trappes dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel),
(iv.9) article 262 (empêcher de sauver une vie),
(3) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.01) article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(viii.02) article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(4) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :
(viii.11) article 291 (bigamie),
(viii.12) article 292 (mariage feint),
(viii.13) article 293 (polygamie),
(viii.14) article 293.1 (mariage forcé),
(viii.15) article 293.2 (mariage de personnes de moins de seize ans),
(viii.16) article 300 (libelle délibérément faux),
(viii.17) article 302 (extorsion par libelle),
(5) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.2), de ce qui suit :
(viii.21) alinéa 334a) (vol – bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),
(viii.22) article 338 (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques,
(viii.23) paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive),
(viii.24) article 340 (destruction de titres),
(6) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) paragraphe 351(2) (déguisement dans un dessein criminel),
(x.11) alinéa 355a) (possession de biens criminellement obtenus – bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),
(x.12) article 357 (apporter au Canada des objets criminellement obtenus),
(x.13) alinéa 362(2)a) (escroquerie, dépassant 5 000 $ ou instrument testamentaire),
(x.14) paragraphe 362(3) (obtention par fraude d’un crédit, etc.),
(x.15) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur)
(x.16) paragraphe 377(1) (endommager des documents),
(x.17) article 378 (infractions relatives aux registres),
(x.18) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(x.19) paragraphe 382.1(1) (délit d’initié),
(x.2) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises),
(x.21) article 384 (courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte),
(x.22) article 386 (enregistrement frauduleux de titre),
(x.23) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),
(x.24) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),
(x.25) article 396 (infractions relatives aux mines),
(x.26) article 397 (livres et documents),
(x.27) article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public),
(x.28) article 400 (faux prospectus, etc.),
(x.29) article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom),
(7) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xi.1) section 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(xi.11) article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
(xi.12) article 426 (commissions secrètes),
(xi.13) article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(xi.14) article 436 (incendie criminel par négligence),
(xi.15) article 436.1 (possession de matières incendiaires),
(xi.16) paragraphe 438(1) (entrave au sauvetage d’un navire naufragé),
(xi.17) paragraphe 439(2) (dérangement des signaux de marine),
(xi.18) article 441 (occupant qui détériore un bâtiment),
(xi.19) article 443 (déplacer des bornes internationales, etc.),
(xi.2) article 451 (possession de limailles, etc.),
(xi.21) article 460 (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.),
(xi.22) sous-alinéas 465(1)b)(i) et (ii) (complot de poursuivre),
(xi.23) article 753.3 (défaut de se conformer à une surveillance de longue durée); ».
2. Article 235, page 88 : Ajouter, après la ligne 11, ce qui suit :
« (7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :
a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;
b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec. ».
3. Article 239, pages 90 et 91 :
a) À la page 90, remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
« d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou si vous êtes réputés avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant, ou les deux, en faites la demande et que la demande est accueillie par le juge de paix. Comment choisissez-vous d’être jugé? »;
b) à la page 91, ajouter, après la ligne 6, ce qui suit :
« (4.01) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande commune présentée par le prévenu et le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête.
(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix peut tenir, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que la tenue de l’enquête servirait au mieux l’administration de la justice et que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête. ».
4. Article 240, pages 92 et 93 :
a) À la page 92, remplacer les lignes 35 et 36 par ce qui suit :
« bunal composé d’un juge et d’un jury ou si vous êtes réputés avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant, ou les deux, en faites la demande et que la demande est accueillie par le juge de paix. Comment choisissez-vous d’être jugé? »;
b) à la page 93, ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :
« (3.1) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande commune présentée par le prévenu et le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête.
(3.2) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible de l’emprisonnement à perpétuité ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix peut tenir, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui, si le juge de paix est convaincu que la tenue de l’enquête servirait au mieux l’administration de la justice et que des mesures appropriées ont été prises pour atténuer les répercussions sur les témoins, y compris le plaignant, qui sont susceptibles de témoigner à l’enquête. ».
5. Article 278, page 113 : Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou ».
6. Nouvel article 292.1, page 123 : Ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :
« 292.1 La même loi est modifiée, par adjonction, après l’article 718.03, de ce qui suit :
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, et en particulier un partenaire vulnérable sur la base du sexe ou un partenaire autochtone, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. ».
7. Article 293, page 123 : Remplacer les lignes 8 et 9 par ce qui suit :
« constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
293.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.2, de ce qui suit :
718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin. ».
8. Article 301, pages 126 et 127 :
a) À la page 126, remplacer les lignes 1 à 39 par ce qui suit :
« 301 L’article 737 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
(2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :
a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;
b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.
(2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.
(5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.
(6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :
a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
(7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :
a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
(8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes. »;
b) à la page 127, supprimer les lignes 1 à 19.
9. Article 314, page 134 : Remplacer la ligne 20 par ce qui suit :
« graphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles ».
10. Article 317.1, page 135 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :
« c) le représentant y est autorisé en vertu :
(i) d’une loi provinciale,
(ii) d’un pro- ».
11. Article 388, page 183 : Remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :
« 388 (1) L’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) une infraction punissable par voie de procédure sommaire si l’infraction peut aussi être poursuivie par voie de mise en accusation tel qu’il est entendu au sous-alinéa (i);
(2) L’alinéa 2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : ».
12. Article 401, pages 187 et 188 :
a) À la page 187 :
(i) remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« 401 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en »,
(ii) supprimer les lignes 26 à 35;
b) à la page 188, supprimer les lignes 1 et 2.
13. Article 406, page 197 : Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
« 370(1), les articles 376 à 379, 382 et 385, le paragraphe 388(1) et les articles 399 et 400.1 ».
14. Article 407, page 197 : Remplacer la ligne 43 par ce qui suit :
« 371 à 375, 380, 381 et 387, le paragraphe 388(2) et les articles 389 à 393, 396 à 398 et 400 entrent ».