Monsieur le président et chers membres du Comité, je vous remercie de nous recevoir.
Comme je vous l'ai indiqué dans ma lettre, le Sous-comité a eu beau juger que mon projet de loi C-421 était clairement inconstitutionnel, il n'a pas spécifié à quel article de la Constitution ou de la Charte il aurait supposément contrevenu. Faute d'indication précise, je vais faire un survol de l'ensemble des dispositions qui pourraient être pertinentes. J'espère que cela va répondre à votre questionnement. Sinon, je suis à votre disposition pour répondre aux questions.
Comme vous l'avez mentionné, je suis accompagné de M. Marc-André Roche, l'adjoint de mon collègue le député de Joliette. Comme nous n'avons pas d'équipe de recherche, il m'a donné un coup de main.
Comme vous le savez, la norme utilisée pour évaluer si un projet de loi est inconstitutionnel n'est pas très élevée. À la page 1143, le Bosc et Gagnon indique:
Les projets de loi et les motions ne doivent pas transgresser clairement les lois constitutionnelles de 1867 à 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés;
J'insiste sur les mots « transgresser clairement les lois constitutionnelles ». Il est établi de longue date qu'un désaccord sur la constitutionnalité d'un projet de loi ne suffit pas à le rendre non votable. J'ai l'impression que votre décision ne sera pas difficile à prendre.
À l'heure actuelle, les résidents permanents doivent respecter un certain nombre de critères pour obtenir la citoyenneté canadienne. Parmi ceux-ci, ils doivent réussir deux tests de compétence: un test de connaissances générales sur leur société d'accueil et un test de compétences linguistiques, où ils doivent démontrer qu'ils possèdent une connaissance suffisante du français ou de l'anglais.
Le projet de loi C-421 est assez simple. Il modifie la Loi sur la citoyenneté pour faire en sorte que les résidents permanents qui résident habituellement au Québec doivent démontrer qu'ils ont une connaissance suffisante du français.
Le premier critère de constitutionnalité est le partage des compétences. La citoyenneté relève de la compétence fédérale en vertu de l'article 91.25 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, qui précise que la naturalisation et les aubains relèvent de la compétence du Parlement. Manifestement, mon projet de loi satisfait à cette condition.
Il reste la Charte. Comme le Sous-comité n'a indiqué aucune disposition précise pour appuyer sa décision, je vais faire le tour aussi rapidement que possible.
D'abord, il y a la liberté de circulation et d'établissement. Le paragraphe 6(2) de la Charte précise que les citoyens et les résidents permanents ont le droit de se déplacer partout au Canada, de s'établir dans n'importe quelle province et d'y gagner leur vie. Que le projet de loi C-421 soit adopté ou non, rien n'empêcherait un résident permanent qui résiderait dans une autre province de déménager au Québec, de s'y établir et d'y travailler. Rien n'empêcherait un résident permanent qui réside dans une autre province d'y obtenir la citoyenneté canadienne, puis de déménager au Québec et de jouir de tous les droits et privilèges associés à la citoyenneté canadienne.
Comme le projet de loi C-421 est sans effet sur la liberté de circulation et d'établissement, j'en comprends que ce n'est pas sur cette base que le Sous-comité a jugé que le projet de loi était « clairement inconstitutionnel ».
Ensuite, il y a la langue de communication avec les institutions fédérales. Le paragraphe 20(1) de la Charte précise que la population peut communiquer à son choix en français ou en anglais avec l'administration fédérale, et que celle-ci doit être en mesure de lui fournir les services en français ou en anglais lorsque le nombre ou la nature du service le justifie.
Le projet de loi C-421 est sans effet sur la langue de communication entre la population et l'administration fédérale. Que ce projet de loi soit adopté ou non, un résident permanent pourra toujours communiquer soit en français, soit en anglais avec l'administration fédérale.
De même, la prestation du serment de citoyenneté pourra continuer à s'effectuer soit en français, soit en anglais, au Québec comme ailleurs au Canada. J'aurais préféré qu'il en soit autrement, mais cela aurait rendu mon projet de loi inconstitutionnel. C'est pourquoi je ne l'ai pas proposé.
Le projet de loi C-421 se contente d'exiger que le résident permanent qui habite au Québec démontre qu'il possède des connaissances suffisantes de la langue française, la langue officielle et la langue normale des communications au Québec.
Je vous rappelle qu'il existe déjà une dose d'asymétrie dans l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui sélectionne et qui accompagne les immigrants et qui met en place les programmes d'intégration. La connaissance du français occupe une place de premier ordre dans toutes ces étapes.
Le projet de loi C-421 vient appuyer les efforts du Québec et étendre l'octroi de la citoyenneté, ce qui existe déjà aux étapes précédentes, soit la sélection, l'accompagnement et l'intégration. La sélection, l'accueil et l'intégration des immigrants et l'octroi de la citoyenneté sont quatre éléments d'un même processus. Je vois mal comment la connaissance du français serait constitutionnelle aux trois premières étapes, mais inconstitutionnelle à la quatrième. De toute façon, le projet de loi C-421 est sans effet sur la langue de communication entre la population et les institutions fédérales, ce qui règle la question de sa conformité au paragraphe 20(1) de la Charte.
Restent les dispositions sur les langues officielles.
Le paragraphe 16(1) de la Charte précise ceci:
Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
J'insiste sur les mots « droits et privilèges égaux quant à leur usage ». Le projet de loi C-421 ne contient aucune disposition ou prescription à propos de l'usage du français ou de l'anglais. Il ne concerne que la connaissance du français. La connaissance et l'usage, ce sont deux choses complètement différentes. De plus, le paragraphe 16(3) précise la portée de la Charte:
La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.
Ce paragraphe de la Charte parle de « l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais » au Canada. La Cour suprême reconnaît même que c'est le français qui est minoritaire au Canada. Elle reconnaît que, pour que le français et l'anglais progressent vers l'égalité au Canada, il faut que le français prédomine au Québec. Dans l'arrêt de l'affaire Nguyen, en 2009, elle a statué ceci:
[...] notre Cour a déjà reconnu que l'objectif général de protection de la langue française représentait un objectif important et légitime [...] eu égard à la situation linguistique et culturelle particulière de la province de Québec [...]
Cela permet à la Cour de conclure que:
la politique linguistique sous-tendant la Charte de la langue française vise un objectif important et légitime. [Les documents] révèlent les inquiétudes à l'égard de la survie de la langue française et le besoin ressenti d'une solution législative à ce problème [...]
C'est d'un jugement à portée constitutionnelle que je parle ici.
Les mesures pour assurer la primauté du français au Québec viennent, dans les faits, favoriser l'égalité de statut ou d'usage du français au Canada. On pourrait même estimer que la pratique actuelle du gouvernement visant à rendre le Québec bilingue y contrevient, puisqu'en affaiblissant le français au Québec, elle ne favorise pas l'égalité des deux langues au Canada. Cela dit, il s'agit d'un débat qu'il est inutile d'entreprendre ici.
Je devais vous démontrer que mon projet de loi n'est pas « clairement inconstitutionnel ». Je pense que c'est fait.
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci, monsieur le président et membres du Comité.