Notre troisième recommandation est de faire en sorte qu'on traite les prestations incorporées à des vidéoclips comme des prestations musicales, et non comme des prestations cinématographiques. Actuellement, dès qu'un artiste-interprète autorise l'incorporation de sa prestation dans une oeuvre cinématographique, y compris les vidéoclips, il renonce automatiquement à exercer son droit d'auteur pour cette utilisation. Par exemple, un artiste-interprète dont la prestation est captée sur vidéo et fait également l'objet d'un enregistrement sonore peut uniquement exercer son droit d'auteur ou recevoir une rémunération équitable lorsque sa prestation sonore est dissociée de la vidéo.
Or, un vidéoclip, c'est ni plus ni moins qu'une chanson avec des images. Pas de chanson, pas de vidéo. Je ne connais personne qui regarde sur YouTube le vidéoclip d'une chanson en étant en mode muet. C'est la chanson qu'il regarde, en fait. Dans un cas comme celui-là, priver l'artiste de ses droits est inconcevable. Il est, selon nous, impératif que le Canada ratifie le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles et étende les droits exclusifs et moraux privés pour les artistes-interprètes du secteur sonore à l'ensemble des artistes-interprètes.
Cela m'amène à notre quatrième demande.
Il faut aussi changer la définition d'enregistrement sonore, pour que soient également visées par la rémunération équitable les chansons qui sont utilisées dans les films ou les émissions de télévision. La définition d'enregistrement sonore qui est contenue dans la Loi est problématique, puisqu'elle exclut les bandes sonores d'oeuvres cinématographiques diffusées en même temps que le film. Cette situation prive les interprètes de revenus importants, en plus d'être discriminatoires puisque les auteurs et les compositeurs de musique bénéficient, eux, de redevances équivalentes pour l'utilisation de leurs oeuvres. En 2012, le législateur a reconnu les mêmes droits aux artistes-interprètes du secteur sonore que ceux dont bénéficient les auteurs. On comprend donc difficilement que la discrimination subsiste encore.
Cinquièmement, il faut trouver des moyens de rémunérer les interprètes pour l'utilisation de leurs prestations sur Internet. Les artistes québécois savent très bien que les revenus découlant de la diffusion en continu de leurs oeuvres sont ridiculement bas, même pour les chansons les plus populaires.
En fait, le problème est double. D'abord, les revenus pour la webdiffusion non interactive et semi-interactive sont visés par l'imposition d'un tarif établi par la Commission du droit d'auteur du Canada. Ce tarif est presque 11 fois moins élevé que celui en vigueur aux États-Unis pour la même période.
Les revenus de la webdiffusion de contenu musical à la demande, comme Spotify ou Apple Music, sont liés à des contrats entre artistes et producteurs, qui prévoient la récupération de frais de production avant le versement des redevances aux artistes. Compte tenu des faibles sommes générées par les ventes d'albums et par la webdiffusion à la demande, les interprètes sont trop souvent privés de redevances provenant de ces exploitations commerciales, évidemment.
Our third recommendation is to treat performances incorporated in music videos as musical performances and not as cinematographic performances. Currently, once a performer authorizes the incorporation of his or her performance into a cinematographic work, including a video clip, he or she automatically waives his or her copyright for that use. For example, a performer whose performance is captured on video and is also audio-recorded may only exercise copyright or receive equitable remuneration when his or her sound performance is dissociated from the video.
Yet, a video clip is neither more nor less than a song with images. No song, no video! I do not know anyone who watches a YouTube music video of a song on mute. That person is in fact watching the song. In such a case, depriving the artist of his or her rights is absurd. In our view, it is imperative that Canada ratify the Beijing Treaty on Audiovisual Performances and extend the exclusive and moral rights of performers in the sound recording industry to all performers.
That brings me to our fourth request.
The definition of sound recording must be changed so that the songs used in movies or TV shows are also covered by fair remuneration. The definition of sound recording which is contained in the act is problematic, since it excludes soundtracks of cinematic works broadcast at the same time as the film. This situation deprives performers of significant revenues, in addition to being discriminatory, since authors and music composers enjoy equivalent royalties for the use of their works. In 2012, the legislator recognized the same rights for performers in the sound recording industry as those of the authors. It is therefore difficult to understand that discrimination still exists.
Fifth, it is necessary to find ways to compensate performers for the use of their performances on the Internet. Quebec artists know that revenues from the streaming of their works are ridiculously low, even for their most popular songs.
The problem is in fact twofold. Firstly, revenues for non-interactive and semi-interactive webcasting are subject to a tariff set by the Copyright Board of Canada. This tariff is almost 11 times lower than the one in effect in the United States for the same period.
Revenues for webcasts of on-demand music content such as Spotify or Apple Music are subject to contractual arrangements between artists and producers that provide for the recovery of production costs before the payment of royalties to artists. Given the small sums generated by album sales as well as webcasting on demand, performers obviously too often find themselves deprived of royalties from this commercial exploitation of their performances.