Monsieur le président et distingués membres du Comité, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités à comparaître aujourd'hui, après la publication d'un communiqué de presse, le 30 juin, par le ministère des Finances sur les prochaines étapes du projet de loi d'initiative parlementaire C‑208 et à la suite de la clarification émise hier par le gouvernement, qui remplace le communiqué de presse du 30 juin.
À titre de légiste et de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour répondre aux questions des membres du Comité sur ce sujet. Mon bureau offre des services juridiques et législatifs complets au Président, au Bureau de régie interne, à la Chambre et à ses comités, ainsi qu'aux députés et à l'Administration de la Chambre.
En tant que conseillers juridiques de la Chambre, de ses comités et des députés, nous servons les intérêts de l'organe législatif du gouvernement et nous offrons à la Chambre des services juridiques et législatifs semblables à ceux qu'offre au gouvernement le ministère de la Justice.
Je suis accompagné de M. Michel Bédard, légiste adjoint et conseiller parlementaire, Affaires juridiques. J'espère que nos réponses aideront le Comité.
Avant de passer au projet de loi C‑208, je veux prendre quelques instants pour souligner les règles applicables à l'entrée en vigueur de mesures législatives. Ces mêmes règles s'appliquent également aux lois qui mettent en oeuvre des mesures fiscales.
L'adoption de nouvelles lois, tout comme la modification de lois existantes, est un processus suivant lequel un texte législatif reçoit la sanction royale. Cependant, une distinction doit être faite entre la date de l'adoption d'une mesure législative par le Parlement et la date à laquelle elle entre en vigueur. Un projet de loi devient une loi lorsque les deux chambres l'ont adopté sous la même forme et qu'il a reçu la sanction royale, mais ses dispositions produiront leur effet et deviendront exécutoires seulement lorsqu'elles entrent en vigueur.
La Loi d'interprétation, qui s'applique à toutes les lois fédérales, contient des dispositions qui régissent l'entrée en vigueur des lois, y compris le moment de leur entrée en vigueur. En général, une loi entre en vigueur au moment de la sanction royale ou à une date ultérieure indiquée dans la mesure législative. Cette date ultérieure peut tomber un jour précis indiqué dans la loi ou cette dernière peut laisser au gouvernement le soin de fixer par décret la date d'entrée en vigueur.
Si la loi ne comprend aucune disposition d'entrée en vigueur, la règle par défaut énoncée au paragraphe 5(2) de la Loi d'interprétation s'applique, et l'ensemble de la loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Je vais maintenant dire quelques mots qui portent précisément sur la mise en œuvre des mesures fiscales.
De temps à autre, les gouvernements mettent en œuvre des modifications législatives proposées en matière de fiscalité, par exemple pour introduire de nouveaux taux d'inclusion des gains en capital ou de nouveaux taux de TPS, avant la promulgation d'un texte législatif. Les actions des contribuables seront alors influencées par les mesures proposées, qui sont souvent déjà mises en œuvre administrativement par l'Agence du revenu du Canada, en prévision de la promulgation subséquente du texte législatif, qui aura un effet rétroactif à la date de l'annonce des changements législatifs proposés.
La procédure et les usages de la Chambre des communes résume cette pratique ainsi:
Depuis longtemps, le gouvernement du Canada a l'habitude de faire entrer en vigueur les mesures fiscales dès que sont déposés à la Chambre des communes les avis des motions des voies et moyens sur lesquelles elles sont fondées; les impôts sont donc perçus à compter de la date de l'avis, même s'il s'écoule parfois des mois, voire des années, avant que la loi de mise en œuvre ne soit officiellement adoptée par le Parlement.
La mise en œuvre des mesures fiscales a souvent lieu lorsqu'elles sont annoncées, y compris par le dépôt d'une motion des voies et moyens, mais elle est subordonnée et toujours conditionnelle à la promulgation éventuelle de ces mesures par le Parlement.
Le projet de loi C‑208, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (transfert d'une petite entreprise ou d'une société agricole ou de pêche familiale) a reçu la sanction royale le 29 juin 2021.
Le projet de loi ne comprend aucune disposition d'entrée en vigueur. Par conséquent, conformément au paragraphe 5(2) de la Loi d'interprétation, la date d'entrée en vigueur est la date de la sanction royale. Les nouvelles dispositions s'appliquent donc à compter de cette date, soit le 29 juin 2021 dans ce cas‑ci.
Il n'y a rien d'inhabituel à ce processus. Le 30 juin, le gouvernement a proposé une mesure législative afin de préciser que les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu prévues par le projet de loi C‑208 s'appliqueraient au début de la prochaine année d'imposition, c'est‑à‑dire le 1er janvier 2022.
Hier, le gouvernement a publié une nouvelle déclaration qui remplace le communiqué du 30 juin et confirme que le projet de loi C‑208 a été adopté par le Parlement, qu'il a reçu la sanction royale, qu'il fait maintenant partie de la Loi de l'impôt sur le revenu et que les changements qu'il contient s'appliquent désormais en droit.
Le gouvernement a également précisé qu'il compte proposer des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu dans le respect de l'esprit du projet de loi C‑208, tout en se prémunissant contre toute brèche involontaire permettant l'évitement fiscal que le projet de loi aurait pu créer.
Comme le projet de loi a maintenant force de loi, tout changement qui lui serait apporté nécessiterait une nouvelle mesure législative. Celle‑ci pourrait prévoir que toute modification à la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique rétroactivement, y compris à des événements survenant avant le jour d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure législative.
À présent, je répondrai volontiers à vos questions.
Je vous remercie.