— ORDONNÉ : Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes afin de l’informer qu’il a adopté la motion suivante :
Que, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), L.C. 2021, ch. 2, un comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes soit constitué pour faire l’examen des dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir et de l’application de celles-ci, notamment des questions portant sur les mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie mentale, la situation des soins palliatifs au Canada et la protection des Canadiens handicapés;
Que, conformément au paragraphe 5(2) de la même loi, le comité soit formé de cinq sénateurs et de dix députés, avec deux coprésidents, le coprésident agissant au nom de la Chambre étant du parti ministériel et le coprésident agissant au nom du Sénat étant choisi conformément à l’article 12-13(1) du Règlement du Sénat;
Que, outre les coprésidents, le comité ait un vice-président agissant au nom du Sénat et trois vice-présidents agissant au nom de la Chambre;
Que les cinq sénateurs qui seront membres du comité soient nommés après consultation et accord entre le leader du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu au Sénat, au moyen d’un avis signé par le leader du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu au Sénat et remis au greffier du Sénat, au plus tard à la fin de la journée le 23 avril 2021, les noms des sénateurs nommés à titre de membres étant consignés aux Journaux du Sénat;
Que, conformément au paragraphe 5(3) de la même loi, le quorum du comité soit fixé à huit membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à condition que les deux Chambres soient représentées et qu’un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient présents;
Que les coprésidents soient autorisés à tenir des réunions, à entendre des témoignages et à en autoriser la publication, à condition que six membres du comité soient présents et que les deux Chambres soient représentées et qu’un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient présents;
Que, nonobstant toute disposition du Règlement, tout ordre antérieur ou toute pratique habituelle, et à la lumière des circonstances exceptionnelles de la pandémie actuelle de COVID-19, jusqu’à la fin de la journée le 23 juin 2021 :
1. le comité soit autorisé à tenir des réunions hybrides ou des réunions entièrement par vidéoconférence;
2. que ces réunions soient réputées à toutes fins des réunions du comité en question et que les sénateurs prenant part à ces réunions soient réputés à toutes fins présents à la réunion;
3. qu’il soit entendu que, lorsque le comité tient une réunion hybride ou se réunit entièrement par vidéoconférence :
a) les membres du comité qui participent fassent partie du quorum;
b) ces réunions soient considérées comme ayant lieu dans l’enceinte parlementaire;
c) le comité soit tenu d’aborder les réunions à huis clos avec toutes les précautions nécessaires, en tenant compte des risques inhérents pour la confidentialité à ces technologies;
4. que, sous réserve des variations qui pourraient s’imposer à la lumière des circonstances, la participation des sénateurs à une réunion hybride ou une réunion entièrement par vidéoconférence soit assujettie aux conditions suivantes :
a) utiliser un ordinateur de bureau ou un ordinateur portatif et un casque d’écoute avec microphone intégré fournis par le Sénat pour les vidéoconférences;
b) ne pas utiliser d’autres appareils, comme une tablette ou un téléphone intelligent personnel;
c) être les seules personnes visibles sur la vidéoconférence;
d) avoir la fonction vidéo activée en tout temps afin qu’on puisse les voir;
e) quitter la vidéoconférence s’ils quittent leur siège;
Que le comité ait le pouvoir de siéger durant les séances du Sénat et au cours des périodes d'ajournement du Sénat;
Que le comité ait le pouvoir de faire rapport de temps à autre, de convoquer des témoins, de demander le dépôt de documents et de dossiers, et de publier des documents et des témoignages dont le comité peut ordonner l’impression;
Que le comité ait le pouvoir d’embaucher tout conseiller juridique et personnel technique, de bureau ou autre dont il pourrait avoir besoin;
Que le comité dispose du pouvoir d’autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la totalité de ses délibérations et que les délibérations publiques soient rendues disponibles au public via les sites Web du Parlement du Canada;
Que, conformément au paragraphe 5(5) de la même loi, le comité présente au Parlement son rapport final faisant état notamment de tout changement recommandé au plus tard un an après le début de son examen;
Que, conformément au paragraphe 5(6) de la même loi, le comité cesse d’exister lorsque son rapport final est déposé dans les deux chambres.