Je suis maintenant prêt à me prononcer sur les rappels au Règlement soulevés le 28 avril 2022 par le whip en chef de l'opposition et le leader à la Chambre de l'opposition officielle concernant, respectivement, la recevabilité et la division de l'affaire émanant du gouvernement no 11.
Le whip en chef de l'opposition a remis en question la recevabilité du sous-alinéa b)(ii) de la motion, qui vise à interdire les demandes de quorum après 18 h 30 lors des séances prolongées. Le député a fait valoir que l'exigence voulant qu'il y ait 20 députés présents pour avoir quorum était une exigence constitutionnelle, énoncée explicitement à l'article 48 de la Loi constitutionnelle de 1867. J'ajouterais que cette obligation relative au quorum figure également à l'article 29 du Règlement. Le député a affirmé que la motion viderait cette exigence de son sens, car on ne disposerait d'aucun moyen de la faire appliquer. Il a aussi avancé que la Chambre n'était pas habilitée, à l'aide d'une simple motion, à modifier une exigence constitutionnelle concernant la présence d'un nombre minimal de députés.
Pour sa part, le leader à la Chambre de l'opposition officielle a déclaré que l'affaire émanant du gouvernement no 11 était une motion omnibus renfermant plusieurs parties, chacune pouvant constituer une motion distincte. De l'avis du député, la motion pourrait être divisée en sept questions distinctes, chacune faisant l'objet d'un débat et d'un vote. Il a toutefois fait remarquer que certains éléments pourraient être regroupés aux fins du débat. S'appuyant sur des précédents, il a demandé à la présidence d'exercer son pouvoir et de diviser la motion suivant sa suggestion.
Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes a répondu que la motion n'avait pas besoin d'être scindée, car son thème central est l'organisation des travaux de la Chambre pour les semaines restantes d’ici l'ajournement pour l’été. Il a soutenu que des motions semblables contenant de nombreuses dispositions liées aux travaux de la Chambre avaient été adoptées par le passé sans être scindées.
La présidence se penchera en premier lieu sur les arguments soulevés par le whip en chef de l'opposition. Il a raison de dire que certains éléments de notre procédure sont inscrits dans la Constitution et qu'ils ne peuvent pas être modifiés ou suspendus au moyen d'une simple motion. Cependant, selon la présidence, ce n'est pas ce que fait la motion qui nous occupe. La motion empêche plutôt les députés d'attirer l'attention de la présidence sur l'absence de quorum durant une période précise de la séance. Comme le whip en chef de l'opposition l'a volontiers admis, les exemples de motions de ce genre sont nombreux. Pareilles motions sont fréquemment adoptées du consentement unanime en lien avec des débats se déroulant en soirée. Il m'est difficile de conclure qu'une telle motion est constitutionnelle lorsqu'elle est adoptée du consentement unanime, mais inconstitutionnelle s'il s'agit d'une motion du gouvernement sujette à débat.
Ensuite, les députés conviendront qu'il existe déjà des circonstances où les demandes de vérification du quorum ne sont pas permises. Par exemple, l'article 29(5) du Règlement autorise le Président à prendre le fauteuil lorsque l'huissier du bâton noir se présente à la porte, qu'il y ait quorum ou non.
Par ailleurs, selon une pratique bien établie, les demandes de quorum ne sont pas autorisées durant les Questions orales, les Déclarations de députés, le Débat d'ajournement ou la tenue d'un vote par appel nominal. Par conséquent, du point de vue de la présidence, cette disposition à elle seule de la motion no 11 du gouvernement ne rend pas la motion irrecevable.
En ce qui concerne la deuxième question, se rapportant à la division de la motion, je voudrais rappeler la décision de l'un de mes prédécesseurs, citée par le leader à la Chambre de l'opposition officielle et qui se trouve à la page 65 des Débats du 17 octobre 2013, et je cite:
Lorsqu'elle est appelée à trancher sur une affaire de ce genre, la présidence doit considérer chaque cas sans aucun parti pris, en tenant compte des circonstances particulières qui s'y rattachent. Souvent, la présidence dispose de peu d'indications et il n'est pas toujours indiqué de se conformer exactement aux précédents.
J'estime, à l'instar de mes prédécesseurs, que la présidence doit faire preuve de prudence avant d'intervenir dans les travaux de la Chambre et, plus précisément, avant de scinder une motion.
C'est dans cet esprit que la présidence a examiné les arguments avancés et les dispositions incluses dans l’Affaire émanant du gouvernement no 11. La motion s'articule effectivement autour d'un thème général, celui de la gestion de l'horaire et des travaux de la Chambre, et la présidence ne pense donc pas que les conditions nécessaires pour diviser la motion afin de tenir des débats séparés soient réunies. Toutefois, la présidence convient que certaines dispositions de la motion sont suffisamment distinctes pour faire l'objet d’un vote séparé.
En conséquence, je déclare que la motion sera divisée en trois parties aux fins du vote: la partie I, comportant les alinéas a), b), c) et d) concernant les travaux de la Chambre pour les semaines de séance qu'il reste jusqu'au 23 juin; la partie II, comportant l'alinéa e), qui a trait aux dates limites imposées au Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir; la partie III, soit le dernier paragraphe de la motion, qui vise à modifier de manière permanente l'article 28(1) du Règlement, lequel énumère les jours où la Chambre ne siège pas.
Je remercie les députés de leur attention.