La Chambre reprend l’étude de la motion de M. MacKinnon (leader du gouvernement à la Chambre des communes), appuyé par M. Hussen (ministre du Développement international), — Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre :
a) le Comité permanent de la santé reçoive instruction d’étudier l’objet du projet de loi C-62, Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), dès l’adoption de cet ordre, pourvu que, dans le cadre de cette étude,
(i) un ministre soit cité à comparaître devant le Comité pendant une heure et que des témoins supplémentaires soient cités à comparaître pendant deux heures consécutives, au plus tard le mercredi 14 février 2024,
(ii) le Comité ait la priorité absolue à l’égard de l’utilisation des ressources de la Chambre pour les réunions de comités;
b) il soit disposé de la manière suivante du projet de loi C-62, Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) :
(i) l’étude à l’étape de la deuxième lecture du projet de loi soit entamée immédiatement après l’adoption de cet ordre, pourvu que,
(A) lorsque la Chambre entamera le débat à l'étape de la deuxième lecture du projet de loi, un député de chaque parti reconnu et un député du Parti vert puissent chacun prendre la parole à ladite étape pendant au plus 10 minutes, suivies de cinq minutes pour les questions et observations,
(B) à la fin de la période prévue pour le débat à l'étape de la deuxième lecture ou lorsque plus aucun député ne souhaitera prendre la parole, selon la première éventualité, toute question nécessaire pour disposer de l'étape de la deuxième lecture soit mise aux voix sans plus ample débat ni amendement, pourvu que, si un vote par appel nominal est demandé, il soit différé au prochain jour de séance à la fin de la période prévue pour les questions orales, après quoi la Chambre s’ajourne au prochain jour de séance,
(C) pendant l'étude du projet de loi, la Chambre ne s'ajournera pas, sauf en conformité d’une motion proposée par un ministre de la Couronne,
(D) aucune motion d'ajournement du débat ne pourra être proposée, sauf par un ministre de la Couronne,
(ii) si le projet de loi est adopté à l'étape de la deuxième lecture, il soit réputé renvoyé à un comité plénier, réputé étudié en comité plénier, réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement, réputé adopté à l'étape du rapport et l’étude à l’étape de la troisième lecture du projet de loi soit entamée le jeudi 15 février 2024, pourvu que,
(A) 15 minutes avant la fin de la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement ce jour-là, ou lorsque plus aucun député ne souhaitera prendre la parole, selon la première éventualité, toute délibération devant la Chambre soit interrompue, et, par la suite, toute question nécessaire pour disposer de cette étape soit mise aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat ni amendement, pourvu que si un vote par appel nominal est demandé, il ne soit pas différé,
(B) pendant l'étude du projet de loi, la Chambre ne s'ajournera pas, sauf en conformité d’une motion proposée par un ministre de la Couronne,
(C) aucune motion d'ajournement du débat ne pourra être proposée, sauf par un ministre de la Couronne; (Affaires émanant du gouvernement no 34)
Et de l’amendement de M. Thériault (Montcalm), appuyé par Mme Michaud (Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia), — Que la motion soit modifiée à l'alinéa b)(ii) :
a) par adjonction, après les mots « soit réputé renvoyé à un comité plénier, », des mots « qu’une instruction soit réputée donnée au comité portant qu’il soit habilitée à élargir la portée du projet de loi de façon à prendre en considération les régimes provinciaux d’aide médicale à mourir applicable aux demandes anticipées formulées par des personnes atteintes d’une maladie menant à l’inaptitude à consentir aux soins, »;
b) par substitution, aux mots « réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement », de ce qui suit :
« réputé avoir fait l’objet d’un rapport avec l'amendement suivant :
Que le projet de loi soit modifié par l’ajout d’un nouvel article 241.21 au Code criminel, libellé comme suit
Nouvel article 241.21
Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir spécifiques aux demandes anticipées 241.21 Le gouvernement d’une province peut prévoir un régime d’aide médicale à mourir applicable aux demandes anticipées formulées par des personnes atteintes d’une maladie menant à l’inaptitude à consentir aux soins, en conformité avec la législation de la province. »;
c) par substitution, aux mots « réputé adopté à l’étape du rapport », de ce qui suit :
« réputé adopté, tel que modifié, à l’étape du rapport ».
Le débat se poursuit.