Je l'imagine. Je serais étonné qu'on me dise que les gens autour de la table n'avaient rien de prévu en fin de semaine et que tout le monde attendait l'amendement du gouvernement pour pouvoir travailler dessus toute la fin de semaine.
Cela dit, nous avions préparé un certain nombre d'amendements. Je comprends que mon collègue du NPD va collaborer avec le gouvernement pour l'adoption de l'amendement G‑2, alors je parle peut-être pour rien. Encore une fois, c'est un peu décevant de penser que nous avons fait tout ce travail inutilement. J'aurais aimé le savoir d'avance. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si nous pouvons intégrer à l'amendement G‑2 les modifications proposées dans les amendements BQ‑1 et BQ‑6, qui vont ensemble.
Dans le texte actuel du projet de loi, le paragraphe 264.01(1) proposé commence par « Commet une infraction quiconque se livre », après quoi l'amendement BQ‑1 propose d'ajouter « sans motif raisonnable », aux gestes et aux actes qui sont indiqués dans la suite du libellé. Je parle ici de la version sans les modifications proposées dans l'amendement G‑2. Est-ce que nous pouvons intégrer cette proposition dans l'amendement G‑2? Ce serait au même endroit. Ça me semblerait approprié.
L'amendement BQ‑6 propose de supprimer un passage de la version actuelle du projet de loi, qui commence à la ligne 25 de la page 2 et qui prévoit une exception dans le cas où « l'accusé a agi dans l'intérêt supérieur de la personne ». En effet, nous avons entendu des témoins nous dire que ça pouvait être un peu embêtant. Ce qu'on considère comme l'intérêt supérieur d'une personne peut varier d'un individu à l'autre. Ce libellé m'apparaît problématique en ce qui concerne l'interprétation que les tribunaux pourraient en faire ou, à tout le moins, l'interprétation que l'accusé pourrait en faire. De fait, n'importe quel accusé pourrait dire qu'il a agi dans ce qu'il considérait comme l'intérêt supérieur de la victime. Dans pareil cas, on pourrait remettre en cause la mens rea et finir par acquitter la personne sur la base du fait qu'elle croyait agir dans « l'intérêt supérieur » de la victime.
C'est pour cette raison que nous estimons qu'il faudrait enlever cette disposition et plutôt ajouter les mots « sans motif raisonnable » au paragraphe 264.01(1) proposé. Ainsi, le libellé indiquerait que quiconque se livre sans motif raisonnable à l'ensemble des gestes indiqués commet une infraction. Dans ce cas, si un accusé dit qu'il avait un motif raisonnable, les tribunaux peuvent apprécier ce fait de façon plus générale et plus objective. Prenons la situation où l'individu accusé reconnaît avoir agi de façon contrôlante et coercitive, par exemple en empêchant son conjoint ou sa conjointe d'aller à tel endroit ou de faire tel ou tel geste, mais dit qu'il l'a fait parce qu'il était réellement raisonnable de le faire dans les circonstances. C'est différent que de dire qu'il croyait que c'était raisonnable. Le tribunal, de façon objective, va juger s'il y avait ou non un élément de raisonnabilité dans les gestes faits.
Il m'apparaît que ce libellé serait plus respectueux de l'ensemble des situations que nous essayons de couvrir. C'est du droit nouveau. Tout le monde a probablement déjà eu un comportement contrôlant et coercitif dans sa vie, notamment à l'égard de ses enfants, et pensait, de façon raisonnable, que c'était nécessaire de le faire. Là, je pense que c'était souvent déraisonnable. On s'attaque au problème. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord sur le projet de loi C‑332. Je suis d'accord sur l'ensemble des arguments que notre collègue Mme Collins nous a présentés en comité et que notre collègue M. Garrison a également exprimés à maintes reprises dans une législature précédente. Le Parlement doit effectivement s'attaquer à ce problème, mais je pense quand même qu'il faut avancer de façon prudente. Or, il m'apparaîtrait plus prudent d'indiquer que les gestes doivent avoir été posés sans motif raisonnable. De cette façon, si, pour une raison ou une autre, le tribunal juge que, dans une situation donnée, l'accusé a agi de façon raisonnable, il pourra être acquitté et ne pas être envoyé en prison pour 10 ans.
Voilà la nature de l'amendement BQ‑1. Je comprends qu'il n'est pas encore à l'étude, puisqu'il vient après l'amendement G‑2, dont nous discutons en ce moment. J'en parle toutefois dans la perspective où nous nous apprêtons à jeter tout le reste aux poubelles.
Dans un premier temps, j'aimerais savoir si les témoins sont d'accord sur mon interprétation ou si j'ai erré d'une façon ou d'une autre. Si les témoins nous disent qu'il serait sage de faire ce que je propose, est-il possible de présenter un sous-amendement? Je ne sais pas comment ça pourrait être fait. Je vous laisse décider des questions pratiques, monsieur le greffier et madame la présidente.
J'aimerais que Mmes Levman et Wiltsie‑Brown nous disent ce qu'elles pensent de l'élément de raisonnabilité, c'est-à-dire du fait d'insérer « sans motif raisonnable » au paragraphe 264.01(1) proposé. Le nouveau paragraphe dirait donc: « Commet une infraction quiconque se livre, sans motif raisonnable, de façon répétée » aux actes qui suivent.
C'était une longue question et je m'en excuse, mais je pense qu'il était nécessaire de fournir ces explications.