Je commencerai par examiner les préoccupations exprimées par le député de Sherwood Park—Fort Saskatchewan, puis je me pencherai sur la question du choix et du regroupement des motions à l’étape du rapport.
Dans son intervention, le député a soutenu que ses privilèges ont été bafoués lors de l’étude article par article du projet de loi par le Comité permanent des finances. Ses préoccupations gravitaient autour du fait que le président du Comité avait injustement limité son droit de voter, de proposer des sous-amendements, de prendre la parole et d’invoquer le Règlement. Il a expliqué que l’article 116(2)a) du Règlement n’a pas été respecté. De plus, selon lui, le fait que le gouvernement a inscrit le projet de loi à l’ordre du jour de vendredi a nui à sa capacité de faire rédiger des motions à l’étape du rapport et de les présenter à temps aux fins de publication dans le Feuilleton des avis.
L'article 116(2)a) du Règlement indique clairement qu'un comité peut fixer des limites de durée concernant ses propres délibérations. Voici ce qu'on peut y lire:
Sauf si une limite à la durée d’un débat a été adoptée par le comité ou par la Chambre, le président d’un comité permanent, spécial ou législatif ne peut mettre fin à un débat alors que des membres présents souhaitent encore y participer. [...]
Cela s'applique également à l'examen des projets de loi.
Il est d’usage qu’un comité adopte ses propres ordres, fixe ses propres échéances pour la présentation de motions ou limite le débat durant son étude article par article de projets de loi. Dans ce cas-ci, c’est ce qui semble s’être produit, soit que le Comité a adopté une motion pour limiter la durée de l’étude du projet de loi C‑47. Puisqu’une telle décision a été prise par le Comité, comme le Règlement l’y autorise, je suis d’avis que la présidence n’a aucune raison d’invalider ses délibérations ni de les considérer comme une atteinte au privilège.
Quant aux autres affaires soulevées par le député, la présidence n’a pas l’habitude de se pencher sur des questions d’ordre procédural liées aux travaux d’un comité sans que celui-ci lui ait d’abord fait rapport des irrégularités de procédure qui se seraient produites. C’est ce qu’a déclaré la vice-présidente adjointe vendredi, et je n’ai aucune raison de penser qu’on doive déroger à cette pratique bien ancrée dans ce cas-ci.
Quant à l’affirmation selon laquelle la mise à l’étude prévue du projet de loi à la Chambre vendredi dernier a nui à la capacité des députés de déposer des amendements à l’étape du rapport, je renvoie mes collègues à l’article 76.1(1) du Règlement, qu'on peut lire ainsi:
L’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi dont un comité permanent, spécial ou législatif aura fait rapport, après que le projet de loi a été lu une deuxième fois, ne doit pas commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation dudit rapport, à moins que la Chambre n’en ait décidé autrement.
Le rapport en question a été présenté le mercredi 31 mai 2023. Par conséquent, il pouvait être soumis au débat dès le vendredi 2 juin 2023.
Cette règle impérative des deux séances, assortie du préavis de 24 heures exigé pour le dépôt des motions à l’étape du rapport, est courante et offre habituellement un délai suffisant pour que ces dernières soient rédigées et présentées.
Ainsi, les députés qui souhaitent obtenir du soutien pour la rédaction de motions à l’étape du rapport doivent faire appel au personnel compétent du Bureau du légiste et conseiller parlementaire le plus tôt possible et leur fournir des directives de rédaction claires. Si les députés attendent de savoir quand le projet de loi sera mis à l’étude, ils risquent de voir leurs motions ne pas être rédigées à temps.
Pour toutes ces raisons, la présidence ne voit pas comment les droits et les privilèges du député ont pu être bafoués.