Monsieur le Président, il existe de nombreux précédents en matière de consultation. Le Président de la Chambre a plus d'une fois expliqué qu'il n'a aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser une motion si toutes les exigences procédurales ont été respectées. Comme il est indiqué à la page 676 de la troisième édition de La procédure et les usages de la Chambre des communes, « la présidence n'[a] pas le pouvoir d'établir si des consultations [ont] lieu ou non ni de se prononcer sur ce qui constitue une consultation entre les représentants des partis ».
En outre, le 6 mars 2014, le vice-président Comartin a statué que:
La présidence n'interviendra pas au sujet de la nature, de la qualité ou de la quantité de ces consultations. C'est la tradition à la Chambre depuis de nombreuses années. Il faudrait autrement que la présidence effectue une enquête approfondie de la nature de la consultation. Ce n'est pas le rôle de la présidence, et le Règlement n'exige aucune intervention de la sorte.
Enfin, je me permets de citer le Président Fraser, qui a déclaré ceci le 6 juin 1988:
[...] je ne vois pas qu'il entre dans les attributions du président, qui est chargé de trancher les questions de procédure, de vérifier quelles sortes de consultations ont pu avoir lieu.
Il se pourrait, à l'occasion, que la Chambre ait à déterminer s'il y a eu consultation ou non. Je ne veux en aucune façon insinuer ici que les renseignements à ma disposition aujourd'hui semblent prouver l'existence ou l'absence de consultation ou encore indiquer la nature des consultations. Je veux simplement souligner que, selon mon interprétation du Règlement, il ne m'appartient pas d'entrer dans ce sujet. Je ne voudrais pas que les commentaires que je formule aujourd'hui empêchent de quelque façon que ce soit le député de Windsor‑Ouest de revenir plus tard sur la question aux termes de cet article du Règlement ou de tout autre article afin de déterminer si une certaine série de discussions constituent, oui ou non, des consultations.
Je crois seulement que je dois m'en tenir au libellé actuel du Règlement et que je ne peux pas faire enquête pour déterminer s'il y a eu consultation ou non, parce que, en vérité, le Règlement ne précise rien à ce sujet.