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Lib. (NS)
Je déclare la séance ouverte.
Bienvenue, chers collègues.
Bienvenue à la 86e réunion du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.
Conformément à l'ordre de renvoi adopté par la Chambre le 21 juin 2023, le Comité poursuit son étude du projet de loi C‑321, Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un professionnel de la santé ou un premier répondant).
Conformément au Règlement, la réunion d'aujourd'hui se déroule dans un format hybride. Les membres du Comité y participent en personne ou à distance, en utilisant l'application Zoom. Pour ceux qui participent par Zoom, des tests ont été effectués et tout semble en ordre.
Puisque seuls des membres du Comité utilisent Zoom aujourd'hui, je suppose que vous connaissez tous la procédure à suivre pour lever la main et prendre la parole. Je ne reviendrai pas sur ce point.
Je tiens à rappeler que les tests sonores ont été effectués avec succès.
Pour nous aider dans notre étude article par article, nous recevons aujourd'hui des représentants de la Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice: Me Matthias Villetorte, avocat et chef d'équipe de la Section; et Mme Leah Burt, avocate de la Section. Je vous souhaite la bienvenue.
J'ai quelques observations à formuler. Je serai très brève. Comme le nom l'indique, il s'agit ici de procéder à l'étude de tous les articles, dans l'ordre où ils apparaissent dans le projet de loi. J'annoncerai successivement chaque article et chacun fera l'objet d'un débat et d'un vote.
Si un amendement est proposé à l'article en question, je donnerai la parole au député qui le propose, qui pourra l'expliquer. L'amendement fera ensuite l'objet d'un débat. Lorsque tout le monde aura eu la possibilité de s'exprimer à son sujet, il sera mis aux voix. Les amendements sont examinés dans l'ordre où ils figurent dans le projet de loi ou dans la liasse que le greffier a fournie à chaque membre du Comité. Je signale que les amendements doivent être soumis par écrit au greffier du Comité.
J'irai lentement. Il ne se passe pas grand-chose cet après-midi.
Pendant un débat sur un amendement, les députés sont autorisés à proposer des sous-amendements, qui doivent être soumis par écrit. Ils ne requièrent pas l'approbation de l'auteur de l'amendement. Un seul sous-amendement peut être examiné à la fois et il ne peut pas être modifié. Lorsqu'un sous-amendement a été proposé, il est mis aux voix avant qu'un autre sous-amendement puisse être proposé ou que le Comité reprenne son examen de l'amendement principal et le mette aux voix.
Bien sûr, à la fin, le Comité mettra le titre aux voix et demandera la réimpression du projet de loi si des amendements ont été adoptés. Enfin, le Comité devra demander à la présidence de faire rapport du projet de loi à la Chambre.
Nous allons commencer.
Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'étude du préambule est réservée.
(Article 1)
La présidente: Nous avons d'abord l'amendement G‑1. Je vois que M. Maloney souhaite le proposer.
Y a‑t‑il des interventions?
Voir le profil de Rhéal Éloi Fortin
BQ (QC)
J'aimerais proposer un sous-amendement, madame la présidente. Il a été distribué aux membres du Comité. Il vise à remplacer les mots « est tenu de » par « peut ».
Lors des témoignages, nous avons entendu M. Justin Mausz, qui est ambulancier paramédical en soins avancés. Il a terminé son doctorat et travaille comme clinicien-chercheur et professeur au département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto. M. Mausz me semble donc être un homme qualifié pour aborder les questions qui nous préoccupent relativement au projet de loi C‑321.
Lors de son témoignage, je lui ai posé la question suivante:
Vous sentiriez-vous avantagé si, au lieu de dire que le tribunal « est tenu de considérer comme circonstance aggravante », on disait que le tribunal « peut considérer comme circonstance aggravante »?Ainsi, on laisserait au juge le soin de décider s'il s'agit ou non d'un cas qui doit être considéré comme circonstance aggravante.
M. Mausz a répondu: « Oui, absolument. » Je vous épargne la lecture de toute sa réponse, mais il l'a conclue en disant ceci: « Je pense toujours qu'il est important de tenir compte du contexte quand des décisions doivent être prises avec sérieux. »
C'est donc une bonne idée, dans probablement 95 % des cas, de considérer comme une circonstance aggravante le fait que l'agression soit survenue sur un professionnel de la santé, sauf qu'il peut y avoir des circonstances où ce n'est pas le cas. M. Mausz avait donné l'exemple d'une personne qui, sous l'effet de l'adrénaline lors d'un accident, je crois, avait réagi en disant quelque chose comme: « Je vais te tuer. » Tout le monde savait que ce n'était pas une personne violente, que ses propos n'étaient pas sincères et que cette réaction était simplement attribuable aux circonstances et à l'effet de l'adrénaline. Tout le monde l'a reconnu, y compris l'ambulancier. Dans de tels cas, on doit laisser une certaine marge de manœuvre au juge qui entend les témoignages, de façon à ce qu'il puisse déterminer s'il s'agit d'une circonstance aggravante. S'il considère que ce n'est pas le cas, il ne doit pas se sentir obligé d'ajouter cela aux circonstances aggravantes dans la détermination de la peine.
Alors, en toute cohérence avec les témoignages entendus et par souci d'équité, je pense que nous devrions remplacer « est tenu de » par « peut ».
Voir le profil de Lena Metlege Diab
Lib. (NS)
Merci, monsieur Fortin.
Je cède la parole à M. Moore, qui sera suivi de M. Caputo.
Voir le profil de Rob Moore
PCC (NB)
Avec tout le respect que je dois à M. Fortin, si l'on dit qu'un juge « peut » considérer la circonstance comme étant aggravante, on réduit en grande partie de l'effet que nous voulons obtenir ici. Nous voulons que les juges tiennent compte du fait que la victime est un fournisseur de soins de santé ou un premier répondant. Un juge peut désormais prendre en compte ces éléments. Dire « peut », revient à proposer le statu quo, à mon avis, parce qu'un juge peut certainement le faire au moment de la détermination de la peine.
Avec tout le respect que je dois à mon collègue, je n'approuve pas le sous-amendement.
Voir le profil de Lena Metlege Diab
Lib. (NS)
En tant que présidente, pourrais‑je demander des éclaircissements aux fonctionnaires présents, s'il vous plaît, en ce qui concerne le sous-amendement et ce que M. Fortin et M. Moore ont dit?
Matthias Villetorte
Voir le profil de Matthias Villetorte
Matthias Villetorte
2023-11-30 16:00
Comme l'ont souligné M. Moore et M. Fortin, dans le sous-amendement proposé, au moment de la détermination de la peine, un tribunal ne serait pas obligé de considérer cette situation comme une circonstance aggravante.
Or, les circonstances aggravantes font partie du processus de détermination de la peine. Cela n'enlève rien au fait qu'un tribunal devra toujours imposer une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la capacité morale de l'auteur de l'infraction. Dire « est tenu de considérer » signifie qu'il y a une circonstance aggravante, comme c'est le cas à l'article 718.2 et dans d'autres dispositions du Code criminel. C'est considéré comme étant une circonstance aggravante, ce qui signifie qu'il faut la traiter comme telle en toutes circonstances. Cela n'empêche pas un juge d'imposer une peine proportionnelle aux circonstances.
Voir le profil de Lena Metlege Diab
Lib. (NS)
Merci.
Je veux seulement préciser que j'ai dit « éclaircissements », mais je voulais en fait obtenir leur avis. Je dois parfois penser en trois langues, alors je voulais simplement le préciser.
Plusieurs personnes ont levé la main. Nous avons M. Caputo, M. Fortin et M. Davies.
Voir le profil de Frank Caputo
PCC (BC)
Merci, madame la présidente.
Pour poursuivre sur ce qu'a dit M. Moore, si nous sommes ici et si le projet de loi d'initiative parlementaire a été proposé, c'est précisément parce que, ce qu'il faut... L'objectif, c'est que le juge qui détermine la peine soit « tenu de » considérer cela comme circonstance aggravante. Autrement dit, c'est obligatoire. Il ne s'agit pas de dire qu'il « peut » le faire.
Essentiellement, si nous remplaçons « est tenu de » par « peut », nous vidons le projet de loi de sa substance. Les mots « est tenu de » ont un caractère obligatoire, tandis que le mot « peut » a un caractère facultatif. Si c'est facultatif, nous ferions aussi bien de ne pas être ici.
Je suis contre le sous-amendement.
Merci.
Voir le profil de Lena Metlege Diab
Lib. (NS)
D'accord.
C'est au tour de M. Fortin, qui sera suivi de M. Davies, puis de M. Housefather.
Voir le profil de Rhéal Éloi Fortin
BQ (QC)
Merci, madame la présidente.
Je voulais simplement rappeler le passage où le témoin Justin Mausz nous disait ceci:
Un de mes collègues — le président de notre syndicat, comme par hasard — a été agressé par un patient qui était sous l'influence de champignons, je crois. Il s'agissait d'un jeune homme sous l'emprise de la drogue qui avait fait un mauvais choix. Il a renversé mon collègue, qui a subi une commotion cérébrale et n'a pas pu travailler pendant un certain temps. Ce jeune homme a pris une mauvaise décision, et il mérite d'être tenu pour responsable de cette décision, mais pas nécessairement de passer sa vie en prison ou de voir sa vie ruinée.
C'est à cela que je pense quand je présente mon sous-amendement.
Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues M. Caputo et M. Moore sur le fait que le tribunal doit considérer l'ensemble des faits et que le fait que la victime de l'agression soit un préposé de la santé est un facteur majeur. Cela dit, je le répète, je pense que nous devrions laisser au juge la latitude de décider, dans certains cas, de ne pas aggraver la peine d'un individu.
Il existe dans le Code criminel un autre article qui dit qu'on peut considérer un fait comme un facteur aggravant, donc qui peut faire augmenter la gravité de la sanction, ou comme un facteur qui la fait diminuer. Je ne me souviens plus du mot qui est employé dans ce cas. Quoi qu'il en soit, cet article m'apparaît suffisant.
Dans ce cas-ci, cependant, on ne parle pas de faire diminuer la peine, mais plutôt de l'aggraver nécessairement. Le juge n'aurait donc pas le choix et devrait imposer une sanction plus grave. Ce serait peut-être une bonne chose dans 90 ou 95 % des cas, mais, dans certains cas, ce n'en serait pas une. Je pense que nous devons faire confiance au bon jugement de nos tribunaux et laisser le juge qui entend l'ensemble des faits prendre une décision éclairée.
Voir le profil de Lena Metlege Diab
Lib. (NS)
Merci, monsieur Fortin.
Allez‑y, monsieur Davies.
Voir le profil de Don Davies
NPD (BC)
Merci, madame la présidente.
Je suis ravi de participer à la réunion du Comité. Je suis un visiteur, mais j'ai une question et des observations à ajouter à ce sujet.
J'ai une certaine expérience en la matière. J'ai présenté un projet de loi d'initiative parlementaire au cours des législatures précédentes sur ce point précis: faire des voies de fait contre un professionnel de la santé — il n'y avait pas l'élément « premiers répondants » — une circonstance aggravante. De plus, nous avons déjà entendu des témoignages à ce sujet au comité de la santé dans le passé.
Je suis tout à fait d'accord avec M. Moore. En l'état actuel du droit, un tribunal « peut » prendre en considération tout facteur qu'il considérerait comme pertinent à ce stade, de sorte que si nous insérions les mots « peut considérer comme circonstance aggravante », je pense que nous ne ferions que réaffirmer le statu quo. Je pense que ce que nous voulons, c'est changer le statu quo pour envoyer un message clair à la société: les voies de fait contre les travailleurs de la santé sont toujours répréhensibles, ne sont jamais acceptables et constituent toujours une circonstance aggravante.
Je suis rassuré par l'avis, si j'ai bien compris, selon lequel cela ne change rien au fait que le juge imposera tout de même une peine appropriée, en tenant compte des facteurs très pertinents que M. Fortin a mis en évidence et qui peuvent contribuer à atténuer la peine.
Nous voulons envoyer un message clair: les voies de fait contre les travailleurs de la santé ne sont tout simplement pas tolérées dans la société. Je me souviens très bien des témoignages que nous avions entendus au comité de la santé, selon lesquels il s'agit presque d'une épidémie. Cette situation se produit tout le temps et pas seulement dans les hôpitaux. Les ambulanciers et les paramédicaux y sont confrontés en permanence. Nous devons envoyer un message clair.
Voilà ce que je voulais dire.
Je pense que Me Villetorte en a parlé, mais dans les autres articles du Code criminel qui traitent de situations similaires — comme les voies de fait contre un agent de la paix et peut-être contre un chauffeur de transport en commun, si je ne me trompe pas —,dit‑on « est tenu de » ou « peut »? La formulation indique‑t‑elle que le tribunal « doit » considérer qu'il s'agit d'une circonstance aggravante ou qu'il a le genre de pouvoir discrétionnaire visé par le sous-amendement de M. Fortin?
Matthias Villetorte
Voir le profil de Matthias Villetorte
Matthias Villetorte
2023-11-30 16:05
Puisque le Code criminel exige de considérer les facteurs aggravants, le verbe « est tenu » est employé. Comme M. Fortin l'a fait remarquer, l'article 718.2 énonce que le tribunal, conformément au principe de la peine proportionnelle, est tenu d'adapter la peine aux circonstances atténuantes ou aggravantes.
Le tribunal détermine ensuite si certains éléments liés à l'infraction ou au délinquant sont des circonstances aggravantes dans toutes les circonstances. Le juge est tenu de considérer que la situation est un facteur aggravant dans toutes les circonstances.
Voir le profil de Lena Metlege Diab
Lib. (NS)
Merci.
Monsieur Housefather, la parole est à vous.
Voir le profil de Anthony Housefather
Lib. (QC)
Merci, madame la présidente.
Je suis d'accord avec les observations de mes collègues, mais je crains par contre que le changement ne vienne embrouiller les choses concernant le sous-alinéa 718.2a)(iii.2), qui vise les travailleurs de la santé. Actuellement, le tribunal est tenu de considérer les facteurs aggravants lors de l'imposition de la peine liée à des infractions perpétrées à l'encontre des travailleurs de la santé. Or, dans le libellé de la disposition que nous ajouterions concernant ces travailleurs — qui ratisserait plus large, j'en conviens, que ceux visés à l'article 718.2 existant — l'auxiliaire « peut » serait employé.
Ces deux instructions contradictoires visant la même catégorie de personnes pourraient-elles compliquer la tâche des juges? Je voudrais savoir ce que les deux témoins en pensent.
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