Merci, monsieur le coprésident.
Je vous souhaite la bienvenue, monsieur Pelletier.
Je voudrais parler du point no2, qui est intitulé « Les mineurs matures ». Cela figure à la page 59 de votre rapport.
Comme vous le savez, l'arrêt Carter fait référence à un adulte compétent. Hier, votre collègue, le professeur Hogg, a mentionné que, dans le code pénal, il peut y avoir différents âges relatifs à la majorité. En d'autres mots, vous pouvez être majeur à 21 ans, à 18 ans ou à 16 ans.
L'arrêt Carter a établi qu'un adulte compétent avait le droit à l'aide médicale à mourir. À mon avis, le Parlement n'est pas limité par cet arrêt ou par une interprétation stricte de la définition de ce qu'est un adulte. Il revient au Parlement de définir ce que devrait être la capacité mentale d'une personne à exprimer sa décision et son intention.
Indépendamment de ce que vous avez constaté dans votre rapport, en particulier en ce qui a trait à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé de l'Ontario, qui ne précise pas l'âge auquel un mineur est autorisé à exprimer son accord ou son désaccord à un traitement, en tant que professeur de droit, avez-vous quelque chose à suggérer au comité sur l'approche qu'il devrait adopter pour définir l'âge de l'accessibilité à cet égard?