Madame la Présidente, je suis heureux d’avoir l’occasion d’aborder les principes du secret professionnel de l’avocat dans un contexte gouvernemental.
Selon les auteurs Ronald Manes et Michael Silver, le droit au secret professionnel de l'avocat remonte à l'Angleterre des Tudor et repose sur le principe voulant que l'avocat honore son engagement à protéger la confidentialité de ses communications avec ses clients. À l'origine, cette règle s'appliquait seulement à l'obligation de témoigner. L'avocat ou le client pouvait refuser de témoigner en cour au sujet des communications confidentielles. Plus tard, lorsque le droit du privilège a évolué au fil du temps, la règle de confidentialité s'est étendue à tous les avis juridiques qui sont communiqués dans le cadre des procédures judiciaires.
La confidentialité des communications entre l'avocat et le client est devenue la norme. On croyait que le fait de ne pas garantir la confidentialité de la consultation entre le client et l'avocat pouvait décourager le client de parler avec franchise avec son avocat, et qu'il était alors plus difficile pour l'avocat de bien conseiller son client.
Au cours des dernières décennies, en droit canadien, le secret professionnel de l'avocat, d'abord une simple règle de preuve, est devenu une règle de droit cruciale, ainsi qu'un principe de justice fondamentale qui se reflète dans l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême du Canada a dit qu'il s'agissait d'un « principe de justice fondamentale et droit civil de la plus haute importance en droit canadien ».
La Cour suprême du Canada reconnaît aujourd’hui une grande importance et une place exceptionnelle au secret professionnel de l’avocat dans notre système juridique. Le secret professionnel de l’avocat n’est rien de moins qu’une pierre d’assise de notre système juridique, peu importe la nature ou le contexte de l’avis juridique sollicité.
Quelle est la raison d'être du secret professionnel? Notre système juridique est très complexe. En effet, ses règles et ses procédures sont d'une telle complexité que, de l'avis même de la Cour suprême, on risque de s'y perdre si l'on n'est pas guidé par un expert. Il y va de l'intérêt public d'encourager cette libre communication des avis juridiques. Si j'insiste là-dessus, c'est que c'est très important. Il est dans l'intérêt du public d'encourager la libre communication des avis juridiques entre les avocats et leurs clients.
L'intégrité de l'administration de la justice dépend du rôle unique que joue l'avocat lorsqu'il fournit des avis juridiques à ses clients. Ce principe est d'une telle importance que la Cour suprême a souvent rappelé que le secret professionnel, qui est la pierre angulaire de notre système juridique, ne doit pas être entravé à moins d'absolue nécessité. Ce n'est qu'à de très rares exceptions que ce principe peut être assoupli. En conséquence, la Cour suprême du Canada a adopté des normes rigoureuses pour garantir sa protection.
Les gardiens du secret professionnel sont les avocats eux-mêmes. Ils sont tenus par leur code de déontologie de respecter l'information privilégiée appartenant à leurs clients. Qu'est-ce qui est précisément assujetti à cette catégorie rigoureusement protégée du secret professionnel? C'est le caractère confidentiel de toute communication entre un avocat et son client visant à fournir ou à recevoir un conseil juridique.
La nature privilégiée d’un document ou de l’information qu’il contient ne dépend pas de la catégorie à laquelle le document appartient, mais plutôt de son contenu et de ce qu’il peut révéler sur la relation et les communications entre un client et son notaire ou avocat. Toutes les communications entre un avocat et son client qui sont directement liées à la demande, à la formulation ou à la fourniture de conseils juridiques sont protégées, de même que celles considérées comme faisant partie d’une communication continue au cours de laquelle l’avocat dispense des conseils.
Selon la Cour fédérale, le continuum des communications protégées par le secret professionnel touche notamment « les questions de tous ordres, à des stades divers, [...] y compris les conseils sur les mesures raisonnables et prudentes à prendre dans le contexte juridique en cause », et d’autres sujets « directement liés à l’exécution par l’avocat de ses obligations professionnelles à titre de conseiller juridique du client ».
Pour déterminer où s’arrête le continuum des communications protégées, il s’agit de se demander si une communication fait « partie de cet échange nécessaire de renseignements dont l’objet est la prestation de conseils juridiques ».
Si la réponse à cette question est affirmative, les renseignements appartiennent au continuum des communications protégées. En d'autres termes, la divulgation de la communication risque-t-elle de nuire à l'objectif qui sous-tend le secret professionnel, soit de permettre aux avocats et à leurs clients d'échanger librement et ouvertement des renseignements et des conseils de manière à ce que les clients puissent connaître leurs droits et obligations véritables et agir en conséquence?
Par exemple, lorsque le directeur d'un ministère reçoit un avis juridique sur le déroulement de certaines procédures et qu'il donne des instructions à cet effet à ceux qui dirigent ces procédures, ces instructions, qui sont tirées pour l'essentiel de l'avis juridique, font partie du continuum des communications et sont protégées. La divulgation d'une telle communication nuirait à la capacité du directeur de demander librement et ouvertement des conseils juridiques.
Un avocat du secteur public est lié par le même secret professionnel qu'un juriste d'entreprise. Dans le cas des avocats du gouvernement, le client est la Couronne, soit le pouvoir exécutif. La Cour suprême du Canada a reconnu que le secret professionnel de l'avocat s'applique aux communications entre les employés du gouvernement et les avocats du gouvernement, dont un grand nombre font partie du ministère de la Justice.
Comme l'a déclaré la Cour fédérale: « Le procureur général et les personnes qui travaillent pour lui [ou elle] en tant que conseillers juridiques sont des avocats qui conseillent l'organe exécutif du gouvernement du Canada. »
Il faut aussi mentionner la nature permanente du secret professionnel de l'avocat dans le secteur public. Le privilège appartient au client et non à l'avocat. Les tribunaux ne permettent pas à un avocat de divulguer les renseignements qu'un client lui a communiqués confidentiellement. Compte tenu du rôle fondamental que joue ce principe dans le fonctionnement efficace de notre système juridique, et ce, depuis des siècles, le secret professionnel de l'avocat occupe un rang des plus élevés parmi les privilèges reconnus. Les avocats doivent pouvoir conseiller librement leurs clients; il est dans l'intérêt public de favoriser le respect de ce principe et de le protéger. Comme l'a souligné la Cour suprême du Canada en 2008 dans sa décision dans l'affaire du Blood Tribe Department of Health: « Autrement, l'accès à la justice et la qualité de la justice dans notre pays seraient sérieusement compromis. »
Comme mentionné précédemment, le secret professionnel de l'avocat s'applique aux communications entre l'avocat et son client, communications qui se rapportent à une consultation ou à un avis juridique et que les parties considèrent comme étant confidentielles.
Dans le contexte gouvernemental, le client est la Couronne. Déterminer qui peut renoncer à ce privilège au gouvernement est une question complexe. Les décisions des tribunaux sur cette question varient. Les critères sont toutefois plus cohérents quand il s'agit de déterminer quand on peut considérer qu'il y a eu renonciation au privilège, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public.
La renonciation au privilège du secret professionnel de l'avocat est établie lorsque le titulaire de ce privilège est au courant de son existence et exprime volontairement l'intention d'y renoncer.
Pour qu'il puisse y avoir renonciation, la divulgation doit se faire de façon volontaire. Les tribunaux reconnaissent une renonciation, implicite ou explicite, seulement s'ils considèrent qu'un examen objectif de la conduite du client montre l'intention de renoncer au privilège. Par exemple, lorsque la communication privilégiée est transmise à un tiers ou lorsque cette communication sert à asseoir la demande ou la défense d'une partie. Une divulgation sous la contrainte de la loi n'est pas faite de façon volontaire et ne constitue donc pas une renonciation au secret professionnel de l'avocat. Dans le jargon juridique, on parle parfois d'exception de renonciation limitée. Il ne faut pas confondre celle-ci avec la doctrine de la renonciation partielle, dont je vais maintenant parler.
Lorsqu'un client renonce au secret concernant une communication, il ne faut pas présumer qu'il renonce au secret entourant toutes les autres communications. Les clients, détenteurs du privilège, peuvent décider de renoncer au secret pour toutes les communications confidentielles qu'ils ont eues avec leur avocat, pour certaines d'entre elles ou bien aucune d'entre elles. Lorsqu'ils sont appelés à déterminer si une renonciation partielle, soit une renonciation volontaire concernant une communication privilégiée en particulier, a entraîné une renonciation plus étendue, les tribunaux tiennent compte de l'ensemble des faits et des circonstances.
La réponse n'est jamais évidente. Comme dans le cas des renonciations partielles, les divulgations n'entraînent pas nécessairement une renonciation au secret professionnel de l'avocat. Par exemple, le privilège fondé sur l'intérêt commun permet à des parties ayant des intérêts communs de s'échanger des renseignements sans que cela implique de renoncer au droit au secret. L'exemption de renonciation liée au privilège d'intérêt commun prend sa source dans le contexte des litiges, lorsque la communication de renseignements concernant un litige raisonnablement prévisible n'entraîne pas de renonciation au secret relatif au litige en tant que tel.
Certains tribunaux ont aussi étendu au contexte des transactions commerciales la notion de l'intérêt en common law qui ne s'applique pas aux litiges. Les parties qui ont un intérêt commun dans la réussite d'une transaction donnée peuvent être en mesure d'échanger des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat sans qu'il soit nécessaire de renoncer à celui-ci. Comme dans les cas traditionnels touchant le secret professionnel de l'avocat, la communication entre les parties partageant un intérêt commun doit être faite sous le sceau de la confidentialité.
Je viens de faire allusion à ce qu'on appelle le privilège relatif au litige. Celui-ci protège contre la divulgation forcée de communications et de documents dont l'objet principal est la préparation d'un litige. S’il se distingue du secret professionnel de l’avocat à plusieurs égards, le privilège relatif au litige en partage néanmoins certains traits communs. Les exemples classiques d’éléments couverts par ce privilège sont le dossier de l’avocat et les communications verbales ou écrites entre un avocat et des tiers, par exemple des témoins ou des experts, qui sont préparés dans le contexte d'un litige raisonnablement prévisible.
Le privilège relatif au litige est une règle de common law d'origine anglaise. Au cours du XXe siècle, cette règle a été introduite au Canada comme un privilège lié au secret professionnel de l’avocat, alors considéré comme une règle de preuve nécessaire pour la bonne marche des procès et des procédures judiciaires. En raison de ces origines, le privilège relatif au litige a parfois été confondu avec le secret professionnel de l'avocat, mais les deux sont véritablement distincts, même si, à l'occasion, ils ont certains traits en commun.
Cependant, depuis que la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans la cause Blank c. Canada en 2006, il est établi en droit que le secret professionnel de l’avocat et le privilège relatif au litige sont distincts. Dans Blank c. Canada, la Cour suprême déclare: « Ces privilèges coexistent souvent et on utilise parfois à tort le nom de l’un pour désigner l’autre, mais leur portée, leur durée et leur signification ne coïncident pas. »
Dans cette décision, la Cour suprême du Canada mentionne les différences suivantes entre les deux concepts. Le secret professionnel de l’avocat a pour objet de protéger une relation, tandis que le privilège relatif au litige vise à garantir l’efficacité du processus contradictoire. Le secret professionnel de l’avocat est permanent, tandis que le privilège relatif au litige est temporaire et prend fin en même temps que le litige. Contrairement au secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au litige s’applique à des documents non confidentiels. Il ne concerne pas les communications entre l’avocat et le client comme telles.
La Cour suprême du Canada ajoute ceci: « Contrairement au secret professionnel de l’avocat, il n’est ni absolu quant à sa portée, ni illimité quant à sa durée. »
S’il est vrai que dans Blank c. Canada, la Cour suprême du Canada relève de nettes différences entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat, elle reconnaît aussi qu’ils ont certaines caractéristiques en commun. La Cour souligne, par exemple, que les deux privilèges « servent une cause commune: l’administration sûre et efficace de la justice conformément au droit ».
Plus précisément, le privilège relatif au litige sert cette cause en garantissant « l’efficacité du processus contradictoire » et en maintenant « une zone protégée destinée à faciliter, pour l’avocat, l’enquête et la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire ».
Madam Speaker, I am pleased to have the opportunity to speak to the principles of solicitor-client privilege in a government context.
According to the authors, Manes and Silver, the origin of the law of solicitor-client privilege goes back to Tudor times in England and originated as respect for the oath and honour of a lawyer who is duty bound to guard communications with clients. At first, that duty was restricted to an exemption only from testimonial compulsion, that it was the right of the lawyer or client to refuse to testify in court regarding confidential communications. Later, as the law of privilege evolved over time, confidentiality expanded from communications in the context of litigation to any communication for legal advice.
Confidentiality in the communication between the solicitor and the client became a benchmark. It was supposed that if the consultation between the client and the solicitor could not be kept confidential, then clients might be less inclined to be forthcoming with their lawyers, thus reducing the quality of advice that a lawyer could give.
In Canada, over the last few decades, solicitor-client privilege has evolved from not simply a mere rule of evidence to a substantive rule of law, as well as a principle of fundamental justice that is captured within the meaning of section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The Supreme Court of Canada has described it as “a principle of fundamental justice and a civil right of supreme importance in Canadian law”.
Today, the Supreme Court of Canada recognizes the great importance of solicitor-client privilege and the unique role that it plays in our legal system. Solicitor-client privilege is nothing short of a cornerstone of our legal system, regardless of the nature or context of the legal opinion sought.
What is the raison d'être of solicitor-client privilege? Our legal system is very complex. The complexity of rules and procedures is such that in the Supreme Court's view, realistically speaking, it cannot be navigated without a lawyer's expert advice. It is in the public interest that this free flow of legal advice be encouraged. Let me repeat that because it is so tellingly important: It is in the public interest that this free flow of legal advice be encouraged between lawyers and their clients.
The integrity of the administration of justice depends on the unique role of the solicitor who provides legal advice to these clients. Because of that importance, the Supreme Court has often stated that solicitor-client privilege, this cornerstone of our legal system, should not be interfered with unless absolutely necessary. It must remain as close to absolute as possible, with very few exceptions. As such, the Supreme Court of Canada has adopted stringent norms to ensure its protection.
The gatekeepers of the solicitor-client privilege are the lawyers themselves. They act and are ethically bound to protect the privileged information that belongs to their clients. What is it exactly that is subject to this stringently protected category of solicitor-client privilege? It is privilege that will attach to every communication between a lawyer and a client that is for the purposes of giving and receiving legal advice and that is intended to be confidential.
The privileged nature of a document or the information it contains does not depend on the category of the document but on its content and what it can reveal about the relationship and communication between a client and his or her notary or lawyer. All communications between a solicitor and a client directly related to the seeking, formulating or giving of legal advice are privileged, along with communications within the continuum in which the solicitor tenders advice.
According to the Federal Court, the continuum protected by privilege includes “matters great and small at various stages…includ[ing] advice as to what should prudently and sensibly be done in the relevant legal context” and other matters “directly related to the performance by the solicitor of his professional duty as legal advisor to the client.”
In determining where the protected continuum ends, one good question is whether a communication forms “part of that necessary exchange of information of which the object is the giving of legal advice”.
If so, it is within the protected continuum. Put another way, does the disclosure of the communication have the potential to undercut the purpose behind the privilege, namely, the need for solicitors and their clients to freely and candidly exchange information and advice so that clients can know their true rights and obligations and act upon them?
For example, where a director of a government department receives legal advice on how certain proceedings should be conducted and the director so instructs those conducting proceedings, the instructions, essentially cribbed from the legal advice, form part of the continuum and are protected. Disclosing such a communication would undercut the ability of the director to freely and candidly seek legal advice.
Public sector counsel is in the same position as private sector in-house counsel with regard to solicitor-client privilege. The client of government lawyers is the Crown, that is the executive. The Supreme Court of Canada has recognized that solicitor-client privilege attaches to communications between government employees and government lawyers, many of whom belong to the Department of Justice.
As stated by the Federal Court, “The Attorney General and those working for him [or her] as legal advisors are solicitors for the purposes of advising the executive branch of the government of Canada.”
In the public sector as well, solicitor-client privilege has permanence. The privilege belongs to the client not to the lawyer. Courts will not permit a lawyer to disclose a client's confidence. Solicitor-client privilege enjoys a status more elevated than that enjoyed by almost any other recognized privilege, given the central role that this doctrine plays in the effective operation of our legal system, and has for centuries. It is in the public interest that the free flow of legal advice between a lawyer and a client be encouraged and protected. As noted by the Supreme Court of Canada in the 2008 Blood Tribe decision, “Without it, access to justice and the quality of justice in this country would be severely compromised.”
As previously mentioned, solicitor-client privilege attaches to communications between solicitors and their clients, communications concerning a consultation, or legal advice that the parties intend to be confidential.
In the government context, the client is the Crown. Who can waive the privilege within government can be a complicated question. Court decisions considering this question have often been inconsistent. However, consistent guidance has been provided on when privilege can be considered to have been waived, whether in the private or public sector context.
For a waiver to occur, the client must be aware of the existence of the privilege and voluntarily express the intent to waive it.
For waiver to occur, disclosure must be voluntary. Courts will only find waiver, whether express or implied waiver, when they are of the view that an objective consideration of the client's conduct demonstrates an intention to waive privilege. For example, this may occur where the privileged communication is shared with a third party, or where the privileged communication is relied on as an element of one's claim or defence. Disclosure compelled by statute is not voluntary and, therefore, cannot constitute waiver of solicitor-client privilege. This is sometimes called the limited waiver exception in legal parlance. It should not be confused with the doctrine of partial waiver, to which I will now turn.
It should not be assumed that if a client waives privilege over one communication that privilege over every other communication is also waived. Clients, the holders of the privilege, have the ability to waive privilege over none, some or all of the confidential communications they have with their lawyers. In considering whether a partial waiver, meaning a voluntary waiver over a particular piece of privileged advice, resulted in a broader waiver, courts will consider all of the factual and surrounding circumstances.
The answer is never easy. As in the case of a partial waiver, it is also the case that not every disclosure will result in a waiver of solicitor-client privilege. For example, common interest privilege allows parties with interests in common to share certain privileged information without waiving the privilege at all. The roots of common interest privilege as an exemption to the waiver are in the litigation context, where sharing in the contents of reasonably anticipated litigation does not result in a waiver of litigation privilege itself.
Some courts have also extended common law interest outside of litigation to the commercial transactions context. Parties that have a common interest in the successful completion of such a transaction may be able to share solicitor-client privileged materials without a waiver occurring. As with traditional solicitor-client privilege, the communication between the parties sharing the common interest must be made on a confidential basis.
I have just referred to what is known as litigation privilege. Litigation privilege protects against the compulsory disclosure of communications and documents with the dominant purpose of the preparation of litigation. Although litigation privilege differs from solicitor-client privilege in several respects, the two concepts overlap to some extent. The classic examples of items to which litigation privilege applies are the lawyer's file and oral or written communications between a lawyer and third parties, such as witnesses or experts, prepared in the context of reasonably anticipated litigation.
Litigation privilege is a common law rule of English origin. It was introduced in Canada in the 20th century as a privilege linked to solicitor-client privilege, which at the time was considered to be a rule of evidence necessary to ensure the proper conduct of trials and legal proceedings. Because of these origins, litigation privilege has sometimes been confused with solicitor-client privilege, but indeed the two are distinct even though they overlap at times.
However, since the Supreme Court of Canada rendered its decision in the case of Blank v. Canada in 2006, it has been settled law that solicitor-client privilege and litigation privilege are distinguishable. In Blank v. Canada, the Supreme Court of Canada stated, “They often co-exist and one is sometimes mistakenly called by the other’s name, but they are not coterminous in space, time or meaning.”
In that decision, the Supreme Court of Canada identified the following differences between the two concepts. The purpose of solicitor-client privilege is to protect a relationship, while that of litigation privilege is to ensure the efficacy of the adversarial process. On the one hand, solicitor-client privilege is permanent, whereas litigation privilege is temporary and lapses when the litigation ends. Unlike solicitor-client privilege, litigation privilege applies to non-confidential documents. Litigation privilege is not directed at communications between the solicitor and client as such.
The Supreme Court of Canada also stated, “Unlike the solicitor-client privilege, [litigation privilege] is neither absolute in scope nor permanent in duration.”
While it is true that in the decision of Blank v. Canada the Supreme Court of Canada identified clear differences between litigation privilege and solicitor-client privilege, it also recognized that they do have some characteristics in common. For example, the court noted that the two privileges “serve a common cause: The secure and effective administration of justice according to law.”
More specifically, litigation privilege serves that cause by ensuring “the efficacy of the adversarial process” and maintaining “a protected area to facilitate investigation and preparation of a case for trial by the adversarial advocate.”