En conséquence, les modifications au Règlement suivantes sont adoptées :
Que l’article 11(1)b) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« b) Lorsqu’un député ne respecte pas un ordre de la présidence donné en conformité de l’alinéa a) du présent paragraphe, le Président ordonne que l’on retire le député. »;
Que l’article 12 du Règlement soit remplacé, en français, par ce qui suit :
« 12. La présidence maintient l’ordre aux réunions des comités pléniers. Elle décide de toutes les questions d’ordre sous réserve d’appel au Président de la Chambre. Cependant, le désordre dans un comité plénier ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard. Aucune décision ne peut faire l’objet d’un débat. »;
Que le nouvel article suivant soit inséré à la suite de l’article 15 du Règlement :
« Participation en personne et à distance.
15.1 Les députés peuvent participer aux délibérations de la Chambre et de ses comités en personne ou par vidéoconférence et sont comptés pour fins de quorum, pourvu que les députés participant à distance soient au Canada.
NOTA : Sauf indication contraire, les dispositions du Règlement sont interprétées de manière cohérente avec la nature hybride des délibérations. »;
Que la note suivante soit insérée après l’article 16(4) du Règlement :
« NOTA : Les dispositions de cet article du Règlement s’appliquent aussi pour les députés participant à distance, dans la mesure où elles s’y prêtent, et le Président donne à tout article du Règlement toute interprétation qui s’impose dans le maintien de l’ordre et du décorum. »;
Que l’article 17 du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« 17a) Tout député participant en personne qui désire obtenir la parole doit se lever de sa place, sauf durant les délibérations tenues en vertu des articles 38(5), 52 et 53.1 du Règlement, et s’adresser à la présidence.
b) Tout député participant à distance qui désire obtenir la parole doit en signaler son intention à la présidence.
c) Le Président a le pouvoir de suspendre les dispositions du présent article s’il est nécessaire de le faire pour assurer la santé et la sécurité des députés. »;
Que l’article 26(2) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (2) Lorsque le Président met une motion semblable aux voix, il doit inviter les députés participant en personne qui s’opposent à ladite motion à se lever de leur place. Si 15 députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée. »;
Que l’article 31 soit modifié de la façon suivante :
« 31. Un député peut obtenir la parole, conformément à l’article 30(5) du Règlement, pour faire une déclaration pendant au plus une minute. Le Président peut ordonner à un député d’interrompre sa déclaration si, de l’avis du Président, il est fait un usage incorrect du présent article. »;
Que l’article 32 soit modifié de la façon suivante :
a) par substitution au paragraphe (1) de ce qui suit :
« (1) Tout état, rapport ou autre document à déposer devant la Chambre en conformité de quelque loi du Parlement, ou suivant une résolution ou un article du Règlement de cette Chambre doit être déposé sous forme électronique auprès du greffier de la Chambre n’importe quel jour de séance ou, pendant les périodes d’ajournement, le mercredi qui suit le 15e jour du mois. Un tel état, rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été présenté ou déposé à la Chambre. »
b) par substitution au paragraphe (1.1) de ce qui suit :
« (1.1) Pendant les périodes d’ajournement, tout message du Sénat concernant des projets de loi devant recevoir la sanction royale peut être déposé auprès du greffier de la Chambre, en format papier ou électronique, et un tel message est réputé, à toutes fins, avoir été reçu par la Chambre le jour où il a été déposé auprès du greffier de la Chambre. »
c) par substitution au paragraphe (2) de ce qui suit :
« (2) Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire agissant au nom d’un ministre, peut déclarer qu’il se propose de déposer, en format papier ou électronique, tout rapport ou autre document qui traite d’une question relevant des responsabilités administratives du gouvernement et, cela fait, le rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été déposé à la Chambre, pourvu que les députés participant à distance transmettent le document au greffier de la Chambre avant leur intervention. »
d) par substitution au paragraphe (3), en anglais, de ce qui suit :
« (3) In either case, a record of any such document shall be entered in the Journals. »
e) par substitution au paragraphe (6) de ce qui suit :
« (6) Les documents qui doivent être déposés conformément à l’article 110 du Règlement sont réputés avoir été renvoyés au comité permanent compétent durant la période prescrite lors du dépôt dudit document. »
f) par substitution au paragraphe (7) de ce qui suit :
« (7) Au plus tard 20 jours de séance après le début de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, un ministre de la Couronne dépose un document expliquant les raisons de la récente prorogation. Ce document est réputé renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dès sa présentation à la Chambre. »;
Que l’article 34(1) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (1) Dans les 20 jours de séance qui suivent le retour au Canada d’une délégation interparlementaire reconnue constituée en partie de députés, le chef de la délégation, ou un député qui agit en son nom, présente à la Chambre, en format papier ou électronique, un rapport des activités de la délégation, pourvu que les rapports présentés en format électronique soient transmis au greffier de la Chambre avant leur présentation. »;
Que l’article 35(1) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (1) Les rapports de comités à la Chambre peuvent être présentés par des députés, en format papier ou électronique, au moment prévu par les articles 30(3) ou 81(4)d) du Règlement. Toutefois, on peut permettre au député d’expliquer brièvement le sujet du rapport, pourvu que les rapports présentés en format électronique soient transmis au greffier de la Chambre avant leur présentation. »;
Que l’article 36(5) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (5) Tout député peut présenter une pétition à la Chambre n’importe quand pendant une séance, en la déposant auprès du greffier de la Chambre, en format papier ou électronique. »;
Que l’article 36(6) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (6) Tout député qui désire présenter une pétition peut le faire pendant les affaires courantes ordinaires, à l’appel de la rubrique Présentation de pétitions, à laquelle est affectée une période d’une durée maximale de 15 minutes. Les pétitions présentées en format électronique doivent être transmises au greffier de la Chambre avant leur présentation. »;
Que l’article 39(7) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (7) Si une question, d’après le ministre qui doit fournir la réponse, est telle que cette dernière devrait revêtir la forme d’un état et si le ministre fait connaître qu’il est prêt à déposer cet état à la Chambre, sa déclaration, à moins que la Chambre n’en décide autrement, est réputée un ordre de la Chambre à cette fin, qui doit être inscrit à ce titre dans les Journaux. »;
Que le nouveau paragraphe suivant soit inséré après l’article 39(7) :
« Réponses électroniques aux questions inscrites au Feuilleton.
(8) Les réponses aux questions inscrites au Feuilleton déposées conformément au paragraphe (7) sont déposées en format électronique. »;
Que l’article 43(2)b) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« b) Tout député à qui on a donné la parole durant un débat limité par le paragraphe (1) du présent article du Règlement à une intervention de 20 minutes, peut indiquer au Président qu’il partagera son temps avec un autre député. »;
Que l’article 44.1(1) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (1) Le greffier de la Chambre conserve un registre des députés « jumelés » dans lequel tout député ministériel et tout député d’un parti de l’opposition peuvent faire inscrire leur nom ensemble par leur whip respectif du parti pour indiquer qu’ils ne participeront à aucun vote par appel nominal à la date inscrite sur cette page du registre; les députés indépendants peuvent toutefois soumettre leur nom eux-mêmes au greffier. »;
Que l’article 45 du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« Consignation des votes.
45.(1) Lors de la mise aux voix d’une question, tout député participant en personne peut demander que la motion soit adoptée ou adoptée avec dissidence. Tout député d’un parti reconnu participant en personne peut demander que les voix affirmatives et négatives soient consignées aux Journaux. Une demande de vote par appel nominal prendra préséance sur une demande d’adoption.
(2) Les débats cessent dès qu’un vote par appel nominal est demandé sur une motion.
(3) La sonnerie d’appel des députés convoquant les députés à un vote par appel nominal doit fonctionner pendant au plus 30 minutes, sauf dans les cas où un vote par appel nominal est différé à la fin de la période prévue pour les questions orales, auquel cas la sonnerie d’appel doit fonctionner pendant au plus 15 minutes.
(4)a) Sauf dans les autres cas prévus au Règlement, lorsqu’un vote par appel nominal est demandé sur une motion sujette à débat
(i) avant 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, il est différé à la fin de la période des questions orales de la séance,
(ii) après 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, ou à toute heure le vendredi, il est différé à la fin de la période des questions orales de la prochaine séance qui n’est pas un vendredi.
b) Lorsqu’un vote par appel nominal est demandé à l’égard de l’une des motions suivantes, il n'est pas différé, sauf en conformité de l’article 45(8) du Règlement :
(i) toute motion non-sujette à débat,
(ii) une motion relative au débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône conformément à l’article 50 du Règlement,
(iii) une motion relative au débat sur le budget conformément à l’article 84 du Règlement,
(iv) une motion relative aux travaux des subsides se déroulant le dernier jour d’une période des subsides, sauf tel que prévu aux articles 81(17) et 81(18)b) du Règlement,
(v) une motion assujettie à la clôture adoptée conformément à l’article 57 du Règlement.
c) Tout vote résultant de l’application de l'article 78 du Règlement et un vote par appel nominal sur une motion portant adoption d’un projet de loi du gouvernement à l’étape du rapport conformément à l'article 76(9), 76.1(9) ou 76.1(12) du Règlement demandé un vendredi est différé en conformité de l’alinéa a).
(5) Aucun vote par appel nominal ne peut être différé plus d’une fois en vertu des alinéas (4)a) et c). Après qu’un vote par appel nominal est différé, la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle est saisie, selon l’article 30(6) du Règlement.
(6) Si le Président a interrompu le débat sur une affaire qui doit, conformément à un ordre de la Chambre, être réglée au cours d’une séance donnée, et qu’un des votes à prendre a été différé, il ne peut plus y avoir de débat sur cette affaire après la tenue de ce vote différé, mais tout ce qui est nécessaire pour terminer l’affaire est fait sur-le-champ.
(7) Dans les cas où, en vertu d’une disposition du Règlement ou d’un ordre spécial de la Chambre, on doit procéder successivement à deux ou plusieurs votes par appel nominal ne devant pas être séparés par un débat, la sonnerie d’appel des députés ne se fait entendre qu’une seule fois.
(8) Nonobstant toute autre disposition du Règlement, n’importe quand après qu’un vote par appel nominal a été demandé, le whip en chef du gouvernement peut, s’il a l’agrément des whips de tous les autres partis reconnus (de même que celui du parrain de l’affaire, dans le cas des affaires émanant des députés), demander au Président de différer, ou de différer à nouveau, selon le cas, le vote à une date et à un moment désignés. Le Président diffère alors le vote à cette date. La sonnerie d’appel lors de ces votes fonctionne pendant au plus 15 minutes.
(9) Lorsque, conformément à un article du Règlement ou à un ordre spécial, un vote par appel nominal est différé à la fin de la période prévue pour les questions orales, la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement cette journée-là est prolongée d’une période correspondant à celle servant à procéder au vote par appel nominal, mais d’au plus 90 minutes. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement.
(10) Les votes par appel nominal sur les affaires émanant des députés sont tenus après les autres votes par appel nominal différés au même moment.
(11) Lors de l’appel d'un vote par appel nominal sur une affaire émanant des députés, lorsque le parrain de l'affaire est le premier à voter et présent au commencement du vote, son nom est appelé en premier, qu’il participe en personne ou à distance.
(12) Les votes par appel nominal doivent se tenir de la manière usuelle pour les députés qui participent en personne ou par voie électronique, pourvu que :
a) les votes électroniques soient exprimés à partir du Canada, et que chaque vote exige une validation de l’identité visuelle du député,
b) la période accordée pour voter par voie électronique sur une motion soit de 10 minutes, période qui commence après la lecture de la motion à la Chambre par la présidence, et les députés votant par voie électronique puissent changer leur vote jusqu’à ce que la période de vote électronique prenne fin,
c) si un député exprime son vote en personne et par voie électronique, son vote en personne ait préséance,
d) tout député incapable de voter au moyen du système de vote électronique durant la période de 10 minutes en raison de difficultés techniques puisse se joindre à distance à la séance pour indiquer à la présidence son intention de vote avant l’annonce des résultats,
e) à la suite de toute préoccupation, identifiée par le système de vote électronique, qui est soulevée par un agent supérieur de la Chambre d’un parti reconnu en ce qui concerne l’identité visuelle d’un député qui utilise le système de vote électronique, le député en question doive répondre immédiatement pour confirmer son intention de vote, soit en personne soit à distance, faute de quoi le vote ne sera pas enregistré,
f) le whip de chaque parti reconnu ait la capacité pour confirmer l’identité visuelle de chaque député votant par voie électronique, et que le vote des députés votant par voie électronique soit disponible au public pendant la période accordée pour le vote,
g) toute question devant être résolue par scrutin secret ne soit pas sujette aux dispositions du présent paragraphe. »;
Que l’article 52(3) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (3) Le député qui demande l’autorisation de proposer une motion de ce genre, doit présenter, sans argument, l’énoncé dont il est question au paragraphe (2) du présent article. »;
Que l’article 53(4) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (4) En mettant une motion de ce genre aux voix, le Président demande à ceux participant en personne qui s’y opposent de se lever de leur place. Si 10 députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; sinon la motion est adoptée. »;
Que l’article 56.1(3) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (3) En mettant une motion de ce genre aux voix, le Président demande à ceux participant en personne qui s’y opposent de se lever de leur place. Si 25 députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; sinon la motion est adoptée. »;
Que l’article 56.2(2) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (2) Lorsqu’il met aux voix une motion visée au paragraphe (1), le Président demande aux députés participant en personne qui s’y opposent de se lever. Si 10 députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; sinon la motion est adoptée. »;
Que l’article 57 du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« 57. Immédiatement avant l’appel de l’ordre du jour portant reprise d’un débat ajourné, ou si la Chambre siège en comité plénier, tout ministre de la Couronne qui en a donné avis au cours d’une séance antérieure peut proposer que le débat ne soit plus ajourné ou que le comité procède en premier lieu au nouvel examen de toute résolution ou tout article, paragraphe, préambule ou titre, et que cet examen ne soit pas différé davantage. Dans l’un ou l’autre cas, cette question doit être décidée sans débat ni amendement. Si elle est résolue affirmativement, aucun député ne peut, par la suite, avoir la parole plus d’une fois ni au-delà de 20 minutes dans ce débat ajourné ou, si la Chambre siège en comité, sur la résolution, l’article, le paragraphe, le préambule ou le titre dont il s’agit. En outre, si ce débat ajourné ou cet examen différé n’a pas été repris ni terminé avant 20 heures, il est interdit à tout député prendre la parole après cette heure, mais toutes les questions à décider pour mettre fin audit débat ajourné ou examen différé doivent être résolues sans délai. »;
Que l’article 61(2) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (2) Si la question préalable est décidée affirmativement sans vote par appel nominal, le vote sur la question principale peut être différé en vertu de l’article 45 du Règlement. Si un vote par appel nominal sur la question préalable est demandé et que ce vote est différé et par la suite adopté, la question initiale doit être aussitôt mise aux voix sans amendement ni débat, et, si un vote par appel nominal est demandé, il ne peut pas être différé. »;
Que l’article 62 du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« 62. Si deux ou plusieurs députés participant en personne se lèvent, le Président donne la parole à celui qui s’est levé le premier, mais il peut être fait une motion, par un député participant en personne, portant que l’un des députés qui se sont levés « soit maintenant entendu » ou qu’il « ait maintenant la parole », laquelle motion est immédiatement mise aux voix sans débat. »;
Que l’article 66(2)c) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« c) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité, le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour disposer de ladite motion, sous réserve que si un vote par appel nominal est demandé à l’égard de la motion étudiée lors d’une journée désignée en vertu de l’alinéa a) du présent article, il sera réputé différé à la fin de la période prévue pour les questions orales le mercredi suivant. »;
Que l’article 74(2)b) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« b) Tout député qui prend la parole durant un débat régi par l’alinéa (1)b) du présent article peut indiquer au Président qu’il partagera son temps avec un autre député. »;
Que l’article 78(1) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (1) Lorsqu’un ministre de la Couronne déclare qu’il existe un accord entre les représentants de tous les partis en vue d’attribuer un nombre spécifié de jours ou d’heures pour les délibérations à une ou plusieurs étapes d’un projet de loi d’intérêt public, il peut, sans avis, proposer une motion énonçant les modalités de l’attribution convenue, et une motion de ce genre sera décidée immédiatement, sans débat ni amendement. »;
Que l’article 78(2)a) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« a) Lorsqu’un ministre de la Couronne déclare que la majorité des représentants des divers partis ont convenu de l’attribution proposée de jours ou d’heures pour les délibérations à une étape quelconque de l’adoption d’un projet de loi d’intérêt public, il peut présenter, sans avis, au cours des délibérations relatives aux ordres émanant du gouvernement, une motion énonçant les modalités de ladite attribution ; cependant, aux fins du présent paragraphe, une seule motion peut prévoir l’attribution de temps pour les délibérations tant à l’étape du rapport d’un projet de loi qu’à celle de la troisième lecture, pourvu qu’elle soit conforme aux dispositions de l’article 76.1(10) du Règlement. La motion n’est pas susceptible de débat ni d’amendement et le Président la met aux voix sur-le-champ. Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe sont réputées ajournées. »;
Que l’article 78(3)a) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« a) Un ministre de la Couronne qui a déclaré à une séance antérieure qu’il n’avait pas été possible d’en arriver à un accord, en vertu des dispositions des paragraphes (1) ou (2) du présent article, relativement aux délibérations à l’étape de l’étude d’un projet de loi d’intérêt public dont la Chambre ou un comité est saisi, et qui a donné avis de son intention de ce faire, peut proposer, au cours des délibérations relatives aux ordres émanant du gouvernement, une motion aux fins d’attribuer un nombre spécifié de jours ou d’heures aux délibérations à cette étape et aux décisions requises pour disposer de cette étape; cependant, le temps attribué à une étape quelconque ne doit pas être moindre qu’un jour de séance et, aux fins du présent alinéa, une seule motion peut prévoir l’attribution de temps pour les délibérations tant à l’étape du rapport qu’à celle de la troisième lecture d’un projet de loi, pourvu qu’elle soit conforme aux dispositions du paragraphe 76.1(10) du Règlement. La motion n’est pas susceptible de débat ni d’amendement et le Président la met aux voix sur-le-champ. Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe sont réputées ajournées. »;
Que l’article 81(7) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (7) Lorsque le budget principal des dépenses est renvoyé à un comité permanent, celui-ci est habilité à examiner les plans et priorités des ministères et organismes dont il examine le budget, pour les exercices financiers futurs, et à faire rapport à ce sujet. Tout rapport sur les plans et priorités d’un ministère ou d’une agence est réputé être renvoyé au comité permanent compétent dès son dépôt à la Chambre. »;
Que l’article 81(19) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (19) Les délibérations sur une motion de l’opposition qui n’est pas une motion à mettre aux voix se terminent à la fin du débat ou à la fin de la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement, selon le cas, à la condition que la fin de cette période puisse être retardée en vertu de l’article 33(2) ou 45(9) du Règlement. »;
Que l’article 83(1) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (1) Un ministre de la Couronne peut en tout temps, pendant une séance, déposer à la Chambre un avis de motion des voies et moyens, mais ladite motion ne peut être mise en délibération au cours de cette même séance. »;
Que l’article 83(2) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (2) Un ordre du jour portant examen d’une ou de plusieurs motions des voies et moyens est désigné à la demande d’un ministre à la Chambre. Lorsque cet ordre du jour a pour objet la présentation d’un exposé budgétaire, le ministre doit en préciser la date et l’heure et cet ordre est réputé être un ordre de la Chambre portant que celle-ci siégera, au besoin, au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. À l’heure fixée, le Président interrompt les délibérations alors en cours, qui sont dès lors réputées ajournées, et la Chambre procède sur-le-champ à l’étude de la motion des voies et moyens ayant pour objet l’exposé budgétaire. Lorsqu’une motion portant ajournement du débat sur la motion des voies et moyens est présentée par un député de l’opposition officielle, elle est réputée adoptée, sans mise aux voix; le Président ajourne aussitôt la Chambre jusqu’au prochain jour de séance. »;
Que l’article 93(1)b) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu du paragraphe 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant à la fin de la période prévue pour les questions orales, pourvu que ces votes par appel nominal soient tenus après les autres votes différés à ce moment. »;
Que l’article 95(1) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (1) Quand la Chambre étudie une affaire émanant des députés faisant l’objet d’un vote, le député qui propose la motion à l’étude peut parler pendant 15 minutes au plus suivies d’une période de cinq minutes pour les questions et commentaires. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de 10 minutes. Toutefois, le député qui propose ladite motion peut, s’il le désire, parler encore pendant cinq minutes au plus à la fin de la deuxième heure de débat, ou plus tôt si aucun autre député ne souhaite prendre la parole. »;
Que l’article 95(2) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (2) Quand une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote est à l’étude, le député qui propose la motion peut parler pendant au plus 15 minutes. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de 10 minutes durant une période n’excédant pas 40 minutes. À la fin des 40 minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne souhaite prendre la parole, le député qui propose ladite motion peut, s’il le désire, parler à nouveau pendant au plus cinq minutes mettant ainsi fin au débat. »;
Que l’article 97.1(2)c)(iii) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (iii) si un vote par appel nominal est demandé conformément au paragraphe 45(1) du Règlement, il sera réputé différé au mercredi suivant à la fin de la période prévue pour les questions orales. »;
Que l’article 97.1(3)a) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« a) Dès la présentation d’un rapport demandant une prolongation de 30 jours de séance pour l’examen d’un projet de loi visé au paragraphe (1) du présent article, une motion portant adoption dudit rapport est réputée proposée, la question est réputée mise aux voix et un vote par appel nominal est réputé demandé et différé au mercredi à la fin de la période prévue pour les questions orales. »;
Que l’article 98(3)a) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« a) la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l’appui de moins de 20 députés participant en personne; »;
Que l’article 98(4)b) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu de l’article 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant à la fin de la période prévue pour les questions orales. »;
Que l’article 100 du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« 100. Lors de la lecture d’un ordre du jour portant formation de la Chambre en comité plénier ou lorsqu’il est ordonné qu’un projet de loi soit étudié en comité plénier, la Chambre se constitue d’office en comité plénier. »;
Que le nouveau paragraphe suivant soit inséré après l’article 100 :
« (2) Lorsque la Chambre se forme en comité plénier :
a) la présidence peut présider du fauteuil du Président;
b) le Président peut présider les délibérations. »;
Que le nouvel article suivant soit inséré à la suite de l’article 101 du Règlement :
« Vote.
101.1. Les votes en comité plénier se tiennent de façon semblable aux votes se tenant lors des séances de la Chambre, sauf pour ce qui est de l’obligation de convoquer les députés. »;
Que l’article 106(3) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (3)a) le greffier du comité préside à l’élection à la présidence et aux vice-présidences.
b) lorsque plus d’une motion est proposée pour l’élection à la présidence ou à la vice-présidence d’un comité, toute motion reçue après la première soit traitée comme un avis de motion et que ces motions soient soumises au comité l’une après l’autre jusqu’à ce que l’une d’elles soit adoptée. »;`
Que l’article 106(4) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (4) Dans les cinq jours qui suivent la réception, par le greffier d’un comité permanent, d’une demande déposée par quatre membres dudit comité qui représentent au moins deux partis politiques reconnus, le président dudit comité convoque une réunion. Toutefois, un avis de 48 heures est donné de la réunion. Aux fins du présent paragraphe, les motifs de la convocation sont énoncés dans la demande. »;
Que l’article 108(3)a)(vii) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (vii) l’étude du rapport annuel du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique relativement à ses responsabilités concernant les députés conformément à la Loi sur le Parlement du Canada qui est réputé être renvoyé en permanence au comité dès son dépôt, et la présentation de rapports à ce sujet; »;
Que l’article 108(3)c)(vi) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (vi) l’étude des rapports de la Commission de la fonction publique, qui sont réputés être renvoyés en permanence au comité dès leur dépôt, et la présentation de rapports à ce sujet; »;
Que l’article 108(3)e) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« e) celui du comité de la justice et des droits de la personne comprend notamment l’étude de tout rapport de la Commission canadienne des droits de la personne, qui est réputé être renvoyé en permanence au comité dès que ledit document est déposé, et la présentation de rapports à ce sujet; »;
Que l’article 108(3)f) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« f) celui du comité des langues officielles comprend notamment l’étude des politiques et des programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du commissaire aux langues officielles qui sont réputés renvoyés en permanence au comité dès qu’ils sont déposés, et la présentation de rapports à ce sujet; »;
Que l’article 108(3)g) du Règlement, en anglais, soit remplacé par ce qui suit :
« g) celui du comité des comptes publics comprend notamment la revue des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du vérificateur général du Canada qui sont individuellement réputés renvoyés en permanence au comité dès qu’ils sont déposés, et la présentation de rapports à ces sujets; »;
Que l’article 108(3)h)(v) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (v) l’étude des rapports du commissaire à la protection de la vie privée, du commissaire à l’information, du commissaire au lobbying et du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada concernant des titulaires de charge publique et des rapports déposés en application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, tous réputés être renvoyés en permanence au comité dès leur dépôt, et la présentation de rapports à ce sujet; »;
Que l’article 110 du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« 110.(1) Au plus tard cinq jours de séance après la publication dans la Gazette du Canada d’un décret annonçant la nomination d’une personne à un poste non judiciaire particulier, un ministre de la Couronne en dépose une copie certifiée. Ledit décret est réputé avoir été déféré à un comité permanent particulier désigné au moment du dépôt, conformément à l’article 32(6) du Règlement, qui le prend en considération durant au plus 30 jours de séance.
(2) Un ministre de la Couronne peut déposer périodiquement un certificat annonçant que l’on propose de nommer une personne donnée à un poste non judiciaire en particulier. Ledit document est réputé avoir été déféré à un comité permanent particulier désigné au moment du dépôt, conformément à l’article 32(6) du Règlement, qui le prend en considération durant au plus 30 jours de séance. »;
Que les articles 114(2)b) et c) du Règlement soient remplacé par ce qui suit :
« b) Les changements dans la liste des membres de tout comité permanent ou, dans la mesure où la Chambre y est représentée, de tout comité mixte permanent, s’appliquent le lendemain de la date à laquelle un membre permanent du comité qui a déposé une liste ainsi que le prévoit l’alinéa a) du présent paragraphe en donne avis au whip en chef de son parti (ou, lorsqu’il s’agit d’un député indépendant, au whip en chef de l’opposition officielle) qui l’endosse et transmet l’avis de remplacement au greffier du comité.
c) Lorsqu’aucune liste n’a été déposée auprès du greffier du comité conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe ou que le greffier du comité n’a pas reçu l’avis prévu conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, le whip en chef de tout parti reconnu peut apporter des changements en déposant avis auprès du greffier du comité après avoir choisi les substituts parmi tous les députés de son parti et/ou les députés indépendants inscrits sur la liste des membres associés du comité conformément à l’article 104(4) du Règlement. Lesdits changements s’appliquent dès que le greffier du comité en a reçu avis. »;
Que l’article 114(3) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (3) Les changements dans la composition d'un comité législatif s'appliquent dès le dépôt auprès du greffier du comité d'un avis de ceux-ci déposé par le whip en chef d'un parti reconnu. Les substitutions peuvent être effectuées selon les dispositions du paragraphe (2) du présent article. »;
Que les nouveaux paragraphes suivants soient insérés à la suite de l’article 115(5) du Règlement :
« La présidence en personne.
(6) Le membre qui préside une réunion de comité doit participer en personne.
Réunions tenues à l’extérieur de la Cité parlementaire.
(7) La participation aux réunions tenues à l’extérieur de l’enceinte de la Cité parlementaire doit se faire en personne. »;
Que le nouvel article suivant soit inséré à la suite de l’article 122 du Règlement :
« Témoignages et comparutions.
122.1. Les témoins, à leur discrétion, peuvent comparaître à distance ou en personne aux réunions d’un comité permanent, mixte permanent, spécial, mixte spécial ou législatif tenues dans l’enceinte de la Cité parlementaire. »;
Que l’article 123(5) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (5) Dès que ledit rapport est reçu et déposé, le greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis la résolution contenue dans le rapport. La résolution est inscrite au nom du député qui présente ledit rapport. Elle ne peut être inscrite au Feuilleton des avis au nom d’aucun autre député, et aucun avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis. »;
Que l’article 126(1)c) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« c) sauf si l’on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l’heure prévue pour la prise en considération de la ou des motions, le Président interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer desdites motions. Toutefois, tout vote exigé à ce sujet est différé à la fin de la période prévue pour les questions orales de la séance en cours. La sonnerie d’appel des députés fonctionne alors pendant au plus 15 minutes et l’on met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions restantes nécessaires pour disposer des travaux relatifs à toute motion de ce genre à l’égard de laquelle une décision a été différée après la tenue d’un tel vote. »;
Que l’article 126(2) du Règlement soit supprimé;
Que l’article 131(5) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (5) Le lendemain de la présentation d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, le greffier de la Chambre dépose le rapport y afférent du greffier des pétitions. Ledit rapport doit être imprimé dans les Journaux. Si une pétition ainsi rapportée n’atteint aucunement les privilèges de la Chambre et peut être reçue d’après le Règlement ou la pratique de cette Chambre, elle est par là même réputée lue et reçue. »;
Que l’article 148 du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (1) Dans les 10 jours qui suivent l’ouverture de chaque session, le Président dépose un compte rendu des délibérations du Bureau de régie interne pour la session précédente.
(2) Dès que le Bureau de régie interne a approuvé ou rejeté un budget ou un budget supplémentaire qui lui a été présenté conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 121 du Règlement, le Président dépose la décision du Bureau. »;
Que le paragraphe 15(3) de l’Annexe I du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (3) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le commissaire établit une liste de tous les déplacements parrainés de l’année civile précédente, en y incluant les détails prévus au paragraphe (2), et le Président la dépose à la prochaine séance de la Chambre. »;
Que l’alinéa 56(2)c) de l’Annexe II du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« c) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité, le Président met aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion, sous réserve que; si un vote par appel nominal est demandé à l’égard de la motion étudiée lors d’une journée désignée en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe, il est réputé différé à la fin de la période prévue pour les questions orales le mercredi suivant. »;
Que le paragraphe 56(3) de l’Annexe II du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
« (3) Si aucune motion proposée aux termes du présent article n’a fait l’objet d’une décision dans les 30 jours de séance qui suivent la présentation du rapport à la Chambre, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée à la fin de cette période. Le Président, à la fin de la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement, met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion; toutefois, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’opposition peut demander au Président de différer le vote à la fin de la période prévue pour les questions orales du jour de séance suivant, qui n’est pas en vendredi. ».