Un message est reçu du Sénat comme suit :
— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-29, Loi prévoyant la constitution d'un conseil national de réconciliation, avec les amendements suivants :
1. Préambule, page 1 : Remplacer les lignes 2 et 3 par ce qui suit :
« que, depuis des temps immémoriaux, les Premières Nations et les Inuits — et, après les premiers contacts, les membres de la Nation métisse — se sont épanouis sur leur territoire et en ont as- ».
2. Article 2, page 2 :
a) Ajouter, après la ligne 34, ce qui suit :
« corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body) »;
b) remplacer les lignes 35 et 36 par ce qui suit :
« gouvernements S’entend des gouvernements fédéral et provinciaux et des corps dirigeants autochtones. Y sont assimilées les autori- ».
3. Article 6, page 3 : Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
« ciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. ».
4. Article 7, pages 3 et 4 :
a) À la page 3, remplacer les lignes 23 à 30 par ce qui suit :
« a) surveille et évalue, en vue d’en faire rapport annuellement, les progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses, afin de garantir que le gouvernement continue de rendre des comptes dans les prochaines années relativement à la réconciliation entre les peuples autochtones et la Couronne;
b) surveille et évalue, en vue d’en faire rapport, les progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada; »;
b) à la page 4 :
(i) remplacer les lignes 4 à 7 par ce qui suit :
« c) élabore et met en œuvre un plan d’action national de réconciliation échelonné sur plusieurs années qui prévoit notamment :
(i) de la recherche sur les pratiques qui font progresser la réconciliation mises en œuvre dans tous les secteurs de la société canadienne, par tous les gouvernements au Canada et sur le plan international,
(ii) l’élaboration de politiques,
(iii) des programmes de sensibilisation destinés au public; »,
(ii) remplacer les lignes 21 et 22 par ce qui suit :
« g) encourage un dialogue, des partenariats entre les organismes des secteurs public et privé et des initiatives publiques innovateurs visant la réconciliation; ».
5. Nouveaux articles 7.1 et 7.2, page 4 : Ajouter, après la ligne 31, ce qui suit :
« 7.1 Il est entendu :
a) que la présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le Conseil à agir au nom d’un corps dirigeant autochtone ou à en représenter les intérêts;
b) qu’aucune obligation de consulter un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’est acquittée par le fait de consulter le Conseil ou d’engager un dialogue avec lui.
Mécanismes bilatéraux
7.2 Il est entendu que la présente loi est sans effet sur tout mécanisme bilatéral établi avec un corps dirigeant autochtone. ».
6. Article 16, page 7 : Ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :
« (3) Si le ministre manque aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Conseil peut demander à un juge de la Cour fédérale de faire une déclaration à cet effet ou de rendre toute autre ordonnance appropriée. ».
7. Article 16.1, page 7 : Remplacer la ligne 10 par ce qui suit :
« 16.1 Dans les six mois suivant le 31 mars de chaque année, ».
8. Article 17, page 8 : Remplacer les lignes 11 à 15 par ce qui suit :
« a) des progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses;
b) des progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne;
c) des mesures qu’il recommande pour promouvoir, ».
9. Faire tous les changements nécessaires à la désignation numérique des dispositions et aux renvois qui découlent des amendements au projet de loi.