Un message est reçu du Sénat comme suit :
— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi sur les juges, avec les amendements suivants :
1. Article 12, pages 4 à 7, 9, 10, 14 à 17, 20 et 23 :
a) À la page 4, remplacer les lignes 7 à 11 par ce qui suit :
« 82 (1) Le Conseil établit une liste de non-juristes pour l’application de la présente section. »;
b) à la page 5 :
(i) remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
« 84 Le Conseil inscrit sur la »,
(ii) remplacer la ligne 18 par ce qui suit :
« examinée que si deux membres du Conseil et une personne inscrite sur la liste de non-juristes ont des motifs »,
(iii) ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :
« 86.1 Lorsqu’il reçoit une plainte, le Conseil recueille ceux des renseignements ci-après au sujet du plaignant que ce dernier consent à lui fournir :
a) sa race, son identité autochtone, son origine nationale ou ethnique et sa religion;
b) son sexe et son identité de genre;
c) tout handicap qu’il pourrait avoir. »;
c) à la page 6 :
(i) remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
« inconduite sexuelle, harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur un »,
(ii) ajouter, après la ligne 14, ce qui suit :
« (4) S’il rejette la plainte :
a) d’une part, il notifie sa décision au Conseil, motifs à l’appui;
b) d’autre part, il informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.
(5) Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.
90.1 Le Conseil rend publics la décision de l’agent de contrôle et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié. »,
(iii) remplacer les lignes 31 et 32 par ce qui suit :
« S’il rejette la plainte :
a) d’une part, il notifie sa décision au Conseil, motifs à l’appui;
b) d’autre part, il informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui. »;
d) à la page 7, ajouter, après la ligne 3, ce qui suit :
« 94.1 Le Conseil rend publics la décision de l’examinateur et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié. »;
e) à la page 9, ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :
« 103.1 Le Conseil rend publics la décision du comité d’examen et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié. »;
f) à la page 10, remplacer les lignes 25 et 26 par ce qui suit :
« c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes. »;
g) à la page 14, remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« suprême du Canada, par une décision de la Cour d’appel fédérale, en cas de décision définitive de celle-ci, ou par une décision d’un comité »;
h) à la page 15, remplacer les lignes 12 et 13 par ce qui suit :
« a) deux membres du Conseil;
b) un juge inscrit sur la liste de juges;
c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes;
d) un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans. »;
i) à la page 16 :
(i) remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« Appels ultérieurs »,
(ii) remplacer les lignes 23 à 25 par ce qui suit :
« été notifiée, interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’appel fédérale.
138 Si la Cour suprême du Canada accorde l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale relative à un appel au titre de l’article 137, le procureur »;
j) à la page 17 :
(i) ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :
« b.1) la Cour d’appel fédérale a rendu une décision relativement à la décision du comité d’appel et :
(i) soit le juge et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont renoncé à leur droit de demander l’autorisation d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour suprême du Canada,
(ii) soit le délai imparti pour le dépôt d’une demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada est expiré; »,
(ii) remplacer les lignes 6 à 8 par ce qui suit :
« d’autorisation d’appel de la décision de la Cour d’appel fédérale ou, dans le cas contraire, a rendu une décision relativement à la décision de la Cour d’appel fédérale. »,
(iii) remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
« pel, de la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada, ainsi que, le cas »;
k) à la page 20, remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
« ou dans le cadre d’un appel auprès de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême »;
l) à la page 23 :
(i) remplacer les lignes 17 à 26 par ce qui suit :
« sant état, pour l’année :
a) du nombre de plaintes :
(i) reçues,
(ii) retirées ou abandonnées,
(iii) rejetées par un agent de contrôle pour une raison prévue à l’un ou l’autre des alinéas suivants :
(A) 90(1)a),
(B) 90(1)b),
(C) 90(1)c),
(iv) rejetées par un examinateur pour une raison prévue à l’un ou l’autre des alinéas suivants :
(A) 90(1)a),
(B) 90(1)b),
(C) 90(1)c),
(v) rejetées par un examinateur parce qu’elles sont dénuées de tout fondement,
(vi) instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel,
(vii) ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102a) à g);
b) pour chacune des catégories énumérées à l’alinéa a), du nombre de plaintes :
(i) pour inconduite sexuelle,
(ii) pour discrimination fondée sur un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) pour chacune des catégories énumérées à l’alinéa a), d’un résumé des renseignements recueillis au titre de l’article 86.1, présenté d’une manière qui ne permette pas d’identifier les plaignants;
d) dans le cas des plaintes retirées ou abandonnées, des motifs mentionnés, le cas échéant. »,
(ii) ajouter, après la ligne 28, ce qui suit :
« (3) À la lumière des renseignements contenus dans le rapport annuel, le ministre peut recommander que le Conseil organise des colloques au titre de l’alinéa 60(2)b). ».
2. Article 16, page 25 :
a) Remplacer la ligne 23 par ce qui suit :
« 16 (1) Si un rapport présenté en vertu de l’article 65 »;
b) remplacer les lignes 28 à 31 par ce qui suit :
« vanta cette date, interjeter appel du rapport auprès de la Cour d’appel fédérale.
(2) Si la Cour suprême du Canada accorde l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale relative à l’appel au titre du paragraphe (1), l’article 138 de cette loi, édicté par l’ar- ».