Monsieur le Président, je comprends qu'il soit tout aussi important d'établir ce dont il ne s'agit pas, que ce dont il s'agit. Je prends note de la remarque et je continue. Je crois avoir établi clairement ce dont il ne s'agissait pas. À l'évidence, il ne s'agit pas d'une remise en question de l'efficacité ou de l'importance des vaccins. Je tiens à être clair.
Je prends la parole parce que je considère que la décision du Bureau de régie interne constitue une atteinte grave aux anciens privilèges de la Chambre, ce qui risque de créer un fâcheux précédent.
Suivant l'exemple du premier ministre, certains experts se sont empressés d'affirmer que cette question relevait de politiciens cherchant à servir leurs propres intérêts. Pourtant, comme les pages 59 et 60 de La Procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, nous le rappellent:
De fait, les privilèges des Communes visent à préserver les droits de chaque électeur.
C'est extrêmement important, parce qu'il y a deux mois à peine, les électeurs dont il est question ont choisi les 338 personnes qui les représentent à la Chambre des communes.
À la page 60 du Bosc et Gagnon, on cite la 20e édition de l'ouvrage d'Erskine May sur la procédure parlementaire:
Les privilèges du Parlement sont des droits « absolument indispensables à l’exercice de ses pouvoirs ». Les députés en sont bénéficiaires à titre individuel, car la Chambre serait incapable de s’acquitter de ses fonctions sans disposer librement des services de ses membres.
Un argument similaire est soulevé par Joseph Maingot dans la deuxième édition de son ouvrage Le privilège parlementaire au Canada, à la page 12. Les privilèges touchés par la décision du Bureau de régie interne font en fait partie des droits collectifs de la Chambre.
En particulier, je renvoie le Président à la page 59 de l'ouvrage de Bosc et Gagnon, qui donne l'explication suivante:
Quant aux droits et pouvoirs de la Chambre en tant que collectivité, on peut les répartir ainsi:
le droit exclusif de réglementer ses affaires internes (y compris ses débats, ses travaux et ses installations)
et
le droit d’assurer sa propre constitution, y compris le droit de bénéficier de la présence et des services des députés[.]
Ce droit de la Chambre de bénéficier de la présence et des services des députés est également exprimé à l'article 15 du Règlement:
Vu les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, tout député est tenu d’assister aux séances de la Chambre sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel.
Je souligne que chaque député est tenu d'assister aux séances de la Chambre. Il existe bien sûr certaines exceptions, mais aucune d'entre elles ne laisse entendre que le Bureau de régie interne peut balayer cette obligation du revers de la main.
Aux pages 107 et 108 de l'ouvrage de Bosc et Gagnon, on peut lire:
Afin de s'acquitter de leurs fonctions parlementaires, les députés doivent pouvoir se livrer à leurs activités parlementaires sans être dérangés [...]
La présidence a régulièrement réaffirmé que la Chambre se devait de protéger contre toute intimidation, obstruction ou ingérence son droit de bénéficier des services de ses députés.
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a expliqué ce qui suit au paragraphe 15 de son 66e rapport, publié en avril 1999:
L’un des privilèges des députés de la Chambre des communes est le droit d’accès sans entraves au Parlement et à la cité parlementaire. Les députés ont le droit d’exercer leurs activités parlementaires sans entraves, et on ne peut les empêcher de pénétrer dans la Chambre ou dans une salle de comité pour des débats parlementaires. Ce privilège remonte au début du XVIIIe siècle, sinon à une date antérieure, et fait partie du patrimoine de tous les organes législatifs qui ont leurs racines dans la tradition parlementaire britannique. Il est fondé sur le droit prééminent de la Chambre à la présence et au service de ses membres. Toute obstruction dont fait l’objet un député constitue une atteinte au privilège et un outrage à la Chambre des communes.
Il ne fait aucun doute que la décision du Bureau de régie interne constitue ou semble créer une obstruction pour les députés et une entrave à leur capacité de se rendre aux séances de la Chambre, de même qu'aux réunions des comités quand ils auront été formés.
À la page 110, l'ouvrage Bosc et Gagnon indique ce qui suit:
Quand un député prétend avoir été, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, victime d’obstruction, d’entrave à son travail, d’ingérence ou d’intimidation par des moyens physiques, la présidence peut en déduire qu’il y a eu de prime abord atteinte aux privilèges. La présidence estime qu’il y a de prime abord atteinte aux privilèges pour des cas d’obstruction physique [...] qui empêchent un député d’accéder à l’enceinte parlementaire ou nuisent à sa liberté de mouvement dans cette enceinte [...]
En effet, dans Bosc et Gagnon, on peut lire ce rappel à la page 86:
Enfin, le refus de donner aux députés accès à l’enceinte du Parlement a été considéré comme un outrage à la Chambre à plusieurs occasions.
Même si ces cas sont généralement liés à des activités de sécurité ou possiblement à des manifestations organisées, par exemple, ils donnent au comité de la procédure et des affaires de la Chambre plusieurs occasions de faire la lumière sur l'importance vitale de ces droits de la Chambre.
Par exemple, le comité a écrit ce qui suit dans son 21e rapport, qui a été présenté en janvier 2005:
Il est inouï qu’on ait empêché — même temporairement — des députés d’accéder à la colline, et cela constitue un outrage à la Chambre. Les députés ne doivent pas être entravés lorsqu’ils se rendent à la Chambre ni dans les allées et venues exigées par leurs fonctions parlementaires. Le permettre serait entraver le fonctionnement de la Chambre des communes et affaiblirait le droit prééminent qu’elle a de compter sur la présence et les services des députés.
Ce rapport a ensuite été adopté par la Chambre le 17 mai 2005.
Par la suite, le comité de la procédure et des affaires de la Chambre a écrit ce qui suit dans son 26e rapport, qui a été présenté en mai 2012:
Dans le cadre du privilège parlementaire, les députés à la Chambre des communes ont un droit d’accès sans entraves à la Cité parlementaire et ils ont le droit de s’acquitter librement de leurs devoirs et fonctions parlementaires sans aucune ingérence
Le comité est arrivé à une conclusion presque identique dans son 34e rapport, présenté en mars 2015, ainsi que dans un autre 34e rapport, celui-là présenté en juin 2017. Je tiens à préciser que j'étais membre de ce comité à ces deux occasions. À la lumière de ma participation aux délibérations du comité, il m'apparaissait alors clair que les députés étaient de plus en plus frustrés qu'on les empêche de se présenter à la Chambre. C'est pourquoi j'ai été si surpris de voir, à peine quelques années plus tard, le Bureau de régie interne adopter une attitude aussi désinvolte à l'égard de l'imposition de barrières sans prévoir suffisamment de possibilités pour que les députés puissent venir à la Chambre.
On retrouve par exemple les attitudes dont j'ai parlé plus tôt dans le rapport de 2012 du comité de la procédure et des affaires de la Chambre, qui réaffirmait les obligations et les attentes des personnes qui réglementent l'accès au Parlement. Je songe notamment à cette observation:
Premièrement, il ne convient jamais de refuser aux députés, l'accès à la Colline du Parlement et à la Cité parlementaire ou de retarder celui-ci lorsque leur identité est connue.
Dans sa décision du 6 avril 2017, qu'on peut lire à la page 10246 des Débats de la Chambre des communes et qui a éventuellement mené au rapport de 2017 que j'ai cité plus tôt, le Président Regan a déclaré ceci:
On ne saurait exagérer l'importance de la question du libre accès des députés à la Cité, particulièrement quand les députés sont appelés à voter. C'est un principe qu'il vaut la peine de répéter: bloquer l'accès, même de façon temporaire, ne peut être toléré.
Entretemps, le rapport de 2017 indique ceci:
À la lumière des précédents, le Comité croit fermement que le droit au libre accès des parlementaires à la Cité parlementaire revêt la plus grande importance, et que l’obstruction ou l’entrave aux députés qui s’acquittent de leurs fonctions parlementaires est inadmissible.
Nous nous trouvons devant une série de précédents qui portent directement sur le droit de la Chambre d'assurer la présence et le service des députés. Maintenant, certains diront que la décision du Bureau de régie interne devrait être respectée parce qu'elle concerne la sécurité. Je conviens que, en temps de pandémie, il est normal de prendre les précautions nécessaires. Néanmoins, cela ne signifie pas que les droits du Parlement doivent être écartés du revers de la main, mais plutôt qu'il nous incombe de trouver un juste équilibre. Même en ce qui concerne les opérations liées à la sécurité physique, — qui sont des activités très importantes ici comme nous en conviendrons tous j'en suis sûr — on ne s'attend pas à ce que les droits du Parlement soient brimés.
Monsieur le Président, l'un de vos prédécesseurs, le député de Regina—Qu'Appelle, a souligné dans une décision du 15 mars 2012 figurant à la page 6333 des Débats de la Chambre des communes que « [...] la mise en place de mesures de sécurité ne peut avoir préséance sur le droit des députés d'avoir libre accès à la Cité parlementaire sans entrave ni obstruction ».
De plus, comme je l'ai déjà mentionné, la Chambre a le droit de gérer ses propres affaires internes. À titre d'exemple, voici ce qu'on peut lire à la page 122 de l'ouvrage de Bosc et Gagnon:
Il est bien établi que, par extension, la Chambre a la compétence entière et exclusive de réglementer et d'administrer son enceinte sans ingérence extérieure, y compris d'en contrôler l'accès.
Les autorités indiquent aussi clairement qu'en cas de conflits entre ces droits et le droit des députés de venir à la Chambre pour représenter les gens de leur circonscription, il est possible d'arriver à une conciliation. C'est là que la recherche d'un juste équilibre entre en jeu.
Comme le font remarquer Bosc et Gagnon dans leur ouvrage, aux pages 87 et 88:
[...] les droits des députés sont subordonnés à ceux de la Chambre [...] Il est toutefois extrêmement rare que la Chambre fasse primer ses droits collectifs sur ceux d'un député.
Maingot ajoute aux pages 13 et 14:
Si, comme nous allons le voir, le député jouit de toute l'immunité nécessaire pour s'acquitter de son travail parlementaire, ce privilège ou droit [...] est néanmoins soumis aux coutumes et usages de la Chambre.
Ainsi, le cœur de la question est de savoir qui a le pouvoir légitime pour limiter ou contrôler ces droits individuels. Je vais utiliser une analogie.
Je porte aujourd'hui un complet et une cravate notamment parce que les usages et les pratiques usuelles de la Chambre l'exigent pour que je puisse prendre la parole. Si j'enlevais ma cravate, monsieur le Président, vous ne me permettriez pas de prendre la parole. Pourtant, je ne prétendrais pas que mes droits ont été bafoués.
Quelle est la différence entre l'exigence de porter la cravate et l'exigence de se faire vacciner provenant du Bureau de régie interne? L'une est une pratique établie de la Chambre. L'autre a été décidée par un organisme externe et imposée à l'ensemble des députés. Même si cet organisme externe est composé de députés, il ne les réunit pas tous. Il ne peut donc pas représenter la Chambre.
Le Parlement et même les autorités judiciaires reconnaissent que c'est la Chambre et, en son nom, le Président qui sont investis du contrôle de la Cité parlementaire.
Dans la décision unanime que la Cour d'appel de l'Ontario a rendue dans l'affaire Zündel c Boudria en 1999, la juge Charron a soutenu ceci au paragraphe 18:
À mon avis, il devrait aller de soi que le contrôle exercé sur les locaux occupés par la Chambre des communes aux fins de l’accomplissement du travail parlementaire constitue un élément nécessaire au bon fonctionnement du Parlement. Il ne fait pas de doute que quelqu’un doit exercer un contrôle sur les locaux. Personne ne peut exercer cette fonction mieux que le Président qui a, de tout temps, exercé ce contrôle sur la Chambre. À mon avis, les tribunaux outrepasseraient leurs pouvoirs constitutionnels légitimes s’ils s’ingéraient dans l’exercice du pouvoir de la Chambre de contrôler l’accès à ses locaux.
Je remarque que la juge Charron a fait référence à la Chambre et à son Président, et non au Bureau de régie interne et à son président.
Je serai aussi bref que possible, monsieur le Président, mais je dois soulever un certain nombre de points pour vous permettre de prendre la décision appropriée en fonction des faits.
Le 10 mai 2006, à la page 1189 des Débats de la Chambre des communes, le Président Milliken a fait remarquer ce qui suit:
[...] il fait partie de mon rôle de Président de sauvegarder le contrôle de la Chambre sur ses locaux et de protéger l’accès des députés à ces locaux [...]
Dans sa décision du 6 avril 2017, le Président Regan signale, à la page 10245 des Débats de la Chambre des communes:
Il m'incombe, à titre de Président, de veiller à la protection des privilèges de la Chambre et de ceux des députés à titre individuel, ce qui comprend la protection contre l'obstruction, car c'est grâce à ce privilège permettant aux députés d'accéder sans entraves à la Cité parlementaire qu'ils peuvent s'acquitter de leurs responsabilités en tant que représentants élus.
Bien entendu, il convient également de se rappeler les paroles de Bosc et Gagnon qui, à la page 317, précisent que le Président est le principal serviteur des Communes et que vous êtes, monsieur le Président, « le gardien des droits et privilèges de la Chambre des communes, en tant qu’institution, et des députés qui la composent ».
Évidemment, le Président de la Chambre est également le président d'office du Bureau de régie interne. Toutefois, j'estime qu'il s'agit là de fonctions juridiques et constitutionnelles distinctes exercées par le Président.
D'ailleurs, l'article paru dans le Globe and Mail le 2 novembre décrit la distinction entre ces deux rôles, en s'attardant particulièrement à la décision du Bureau de régie interne dont je parle aujourd'hui. À la suite d'une entrevue réalisée auprès de vous, monsieur le Président, l'article dit:
Pour se défendre, [le Président] invoque qu’il ne fait que présider les réunions du Bureau et que les décisions, notamment celle-ci, sont prises par les députés qui y siègent.
Ce qui signifie que lorsque le Président préside les réunions du Bureau de régie interne, il n'agit pas directement dans son rôle constitutionnel de gardien des droits et privilèges de la Chambre ou de représentant de la Chambre pour gérer la Cité parlementaire. Dans tous les cas, si l’on s’appuie sur cette entrevue du Globe and Mail, il est juste de dire que le président de la réunion du Bureau du 19 octobre ne voyait pas les choses autrement. Monsieur le Président, comme vous vous êtes désolidarisé de la décision prise par le Bureau de régie interne, la question est de savoir si celui-ci est en effet compétent pour prendre cette décision.
En toute déférence, je soutiens que le Bureau de régie interne ne possède tout simplement pas — et ne s'est pas vu déléguer par la Chambre — le pouvoir de prendre une décision aux ramifications aussi importantes. Si les députés le permettent, j'aimerais parler de la nature de certaines de ces implications. Je serai aussi bref que possible.
L'article 52.3 de la Loi sur le Parlement du Canada définit ainsi le pouvoir du bureau: « Le bureau est chargé des questions financières et administratives intéressant: a) la Chambre des communes, ses locaux, ses services et son personnel; b) les députés. »
C'est là un élément important de l'argument. À mon humble avis, les questions administratives touchent les politiques de dotation, les lignes directrices quant à l'utilisation des bureaux, les règlements en matière de technologies de l'information et autres choses du genre. Elles n'ont rien à voir avec les problèmes de procédure de la Chambre. Un ancien conseiller juridique principal de la Chambre, Steve Chaplin, a exprimé le même point de vue dans une entrevue récemment accordée au National Post, où il a déclaré: « Le Bureau n'a pas d'affaire ni n'est habilité à s'immiscer dans les travaux de la Chambre, y compris ce qui concerne la présence et la participation des députés [...] Les privilèges sont ancrés dans la Constitution et, en définitive, c'est à la Chambre qu'il revient de décider de l'indépendance avec laquelle elle assume ses fonctions et de la manière qu'elle le fait. »
En effet, j'affirme à mes collègues que le contexte de l'adoption de l'article 52.3 soutient cette interprétation et j'aimerais leur faire part de ce contexte. Il est issu d'une recommandation formulée dans le quatrième rapport du Comité spécial chargé de l'examen de la Loi sur le Parlement du Canada, souvent appelé comité Danis. Le rapport a été présenté à la Chambre et adopté par celle-ci le 1er juin 1990. Le contexte entourant le paragraphe b) au sujet des députés est expliqué par le comité Danis à la page...
Mr. Speaker, I understand it is as important to establish what it is not about as it is to establish what it is about, so I will take the point and move on. I think I have made clear what it is not about. Certainly, it is not about the efficacy or the importance of vaccines. I will make that clear.
What I am rising about today is this. I believe the Board of Internal Economy's decision represents a major breach of the ancient privileges of the House and in fact could set a very troublesome precedent.
Following the Prime Minister's lead, some pundits have been quick to claim that this issue is about some politicians looking out for their own self-interest, but as pages 59 and 60 of the House of Commons Procedure and Practice, third edition, remind us:
The privileges of the Commons are designed to safeguard the rights of each and every elector.
That is critically important, because barely two months ago the electors it refers to chose the 338 people who sit in the House of Commons to represent them here.
Page 60 of Bosc and Gagnon quotes from the 20th edition of Erskine May's parliamentary procedure that:
The privileges of Parliament are rights, which are “absolutely necessary for the due execution of its powers”. They are enjoyed by individual Members because the House cannot perform its functions without unimpeded use of the services of its Members.
A similar point is made by Joseph Maingot on page 12 of his second edition of Parliamentary Privilege in Canada. The privileges that are implicated by the Board's decision are in fact to be found among the House's collective rights.
In particular, I point the Speaker to page 59 of Bosc and Gagnon, which explains:
The rights and powers of the House as a collectivity may be categorized as follows:
[The] exclusive right to regulate its own internal affairs (including its debates, proceedings and facilities);
and
[The] right to provide for its proper constitution, including the authority to maintain the attendance and service of its Members.
This right of the House to maintain the attendance and to have the service of its members finds expression in Standing Order 15, which states:
Every member, being cognizant of the provisions of the Parliament of Canada Act, is bound to attend the sittings of the House, unless otherwise occupied with parliamentary activities and functions or on public or official business.
I underscore that every member is bound to attend the sittings of the House. Some exceptions are indeed noted, but none of them suggests this expectation can be waved off by the Board of Internal Economy.
Bosc and Gagnon, at page 107, state:
In order to fulfill their parliamentary duties members should be able to go about their parliamentary business undisturbed....
Speakers have consistently upheld the right of the House to the services of its members free from intimidation, obstruction and interference.
The Standing Committee on Procedure and House Affairs, in its 66th report, presented in April of 1999, elaborated at paragraph 15:
One of the privileges of Members of the House of Commons is a right of unimpeded access to Parliament and the parliamentary precincts. Members are entitled to go about their parliamentary business undisturbed, and cannot be prevented from entering the chamber or a committee room for a parliamentary proceeding. This privilege...can be...traced back to at least the early eighteenth century, and is part of the heritage of all legislative bodies that trace their origins to the British parliamentary tradition. It is based on the pre-eminent right of the House to the attendance and service of its Members. Any obstruction of Members constitutes a breach of privilege and a contempt of the House of Commons.
There can be no doubt that the board's decision constitutes or purports to be an obstruction to members of the House and their ability to come here for its sittings, and, once our committees are struck, potentially for their meetings as well.
That leads me to the comments of Bosc and Gagnon at page 110, which state:
In circumstances where members claim to be physically obstructed, impeded, interfered with or intimidated in the performance of their parliamentary functions, the Speaker is apt to find that a prima facie breach of privilege had occurred. Incidents involving physical obstruction...either impeding Members' access to the parliamentary precinct or blocking their free movement within the precinct...have been found to be prima facie cases of privilege.
Indeed, Bosc and Gagnon, at page 86, remind us that:
The denial of access of members to the parliamentary precinct has been found to constitute contempt of the House on several occasions.
While those instances typically relate to security activities or maybe organized protests, for example, the occasions afforded the procedure and House affairs committee offer several different opportunities to shed light on how critical these rights of the House actually are.
For example, the committee wrote in its 21st report, tabled in January 2005, that:
The denial of access to Members of the House—even if temporary—is unacceptable, and constitutes a contempt of the House. Members must not be impeded or interfered with while on their way to the chamber or when going about their parliamentary business. To permit this would interfere with the operation of the House of Commons and undermine the pre-eminent right of the House to the services of its members.
That report was subsequently concurred in by the House on May 17, 2005.
The procedure and House affairs committee later wrote, this time in its 26th report, tabled in May of 2012 that:
As part of the parliamentary privilege, Members of the House of Commons have the right of unimpeded and unfettered access to the parliamentary precincts, and are entitled to go about their parliamentary duties and functions undisturbed and without any form of interference.
The same point was made almost word for word by the committee in its 34th report presented in March 2015 and in another 34th report, this time presented in June 2017. In fact, I pause to observe that I was actually a member of the committee for both of those reports. It was clear to me, from my participation during those committee deliberations, that there was a growing impatience in the parliamentary community with members being thwarted in their efforts to come to the House. That is why I was so surprised to see, only a few years later, the Board of Internal Economy take such a casual approach to imposing barriers without sufficient accommodations for MPs being able to come to the chamber.
The earlier attitudes that I have spoken of can be found, for example, in the 2012 report of the procedure and House affairs committee, which restated the obligations and expectations of those regulating access to Parliament, including this observation:
First, Members of the House of Commons should not, in any case, be denied or delayed access to the Hill and the precinct when they are known to be Members.
Speaker Regan, in an April 6, 2017, ruling, which would eventually lead to the 2017 report that I cited earlier, commented at page 10246 of the Debates. He said:
The importance of the matter of members' access to the precinct, particularly when there are votes for members to attend, cannot be overstated. It bears repeating that even a temporary denial of access, whether there is a vote or not, cannot be tolerated.
The 2017 report, meanwhile, noted that:
In line with past precedents, the Committee strongly believes that the right of unimpeded access for parliamentarians to the parliamentary precinct is of the upmost importance and that obstruction or interference with Members engaged in parliamentary business cannot be condoned.
We are left with a trail of precedents, which goes directly to the right of this House to have the attendance and service of its members. Now, some may say that the board's decision should be upheld because it is about safety. I agree that in pandemic times it is right that we should take appropriate precautions. However, that does not mean the rights of Parliament should just be tossed out, but rather it is incumbent upon us to find an appropriate balance. Even for physical security operations, which I am sure we can all agree are very important activities around here, it does not mean that Parliament's rights are expected to yield.
Mr. Speaker, one of your predecessors, the hon. member for Regina—Qu'Appelle, in a March 15, 2012, ruling at page 6333 of the Debates, indeed made the point that “...the implementation of security measures cannot override the right of members to unfettered access to the parliamentary precinct, free from obstruction or interference.”
Earlier, I mentioned that the House itself also has rights to control its own internal affairs. Bosc and Gagnon, for example, comment on page 122 that:
It is well established that, by extension, the House has complete and sole authority to regulate and administer its precinct, without outside interference, including controlling access to the buildings.
The authorities are also clear that these rights may be reconciled when they conflict with members' rights to come here to represent their constituents. Indeed, that is where the balancing act that I am suggesting comes into play.
For their part, Bosc and Gagnon, at pages 87 and 88, note:
...the individual Member’s rights are subordinate to those of the House as a whole...is extremely rare, however, that the rights of the House collectively will be used to override those of an individual.
Maingot adds, at pages 13 and 14:
While it will be seen that the Member enjoys all the immunity necessary to perform his parliamentary work, this privilege or right...is nevertheless subject to the practices and procedures of the House.
The real crux of the question before us, then, is who has the proper and lawful authority to impose limits or controls on those individual rights. Perhaps I could offer an analogy.
I am standing here today in a suit and tie, partly because, according to the customs and usual practices of the House, I must do so in order to be recognized to speak. If I were to take my tie off, Mr. Speaker, you would not recognize me and I could not speak, yet I would not suggest that my rights were breached.
The difference between the tie requirement in my analogy and the vaccine requirement of the board is that one is the established practice of the House and the other was decided by some outside body and imposed on all MPs. Yes, that outside body might be composed of MPs, but it does not constitute all MPs and therefore cannot be the House.
Parliament and even judicial authorities recognize that the control of the precinct vests in the House and, on its behalf, the Speaker.
Madam Justice Charron, for a unanimous Ontario Court of Appeal in the 1999 Zündel v. Boudria decision, held, at paragraph 18:
In my view, it should be self-evident that control over the premises occupied by the House of Commons for the purpose of performing the Members' parliamentary work is a necessary adjunct to the proper functioning of Parliament. Surely, someone must be in control of the premises. Who better than the Speaker, who historically has exercised this control for the House? In my view, the courts would be overstepping legitimate constitutional bounds if they sought to interfere with the power of the House to control access to its own premises.
Notice that Madam Justice Charron referred to the House and the Speaker, and not to the Board of Internal Economy and the chair of the board.
I will be as brief as I can, Mr. Speaker, but there are a number of things that I have to address to ensure that you can properly make the ruling based on what is and is not.
Mr. Speaker Milliken, May 10, 2006, at page 1189 of the Debates, remarked:
...it is my role as Speaker to protect the House's control over its premises and to protect the access of members to these premises...
Mr. Speaker Regan, in his April 6, 2017 ruling, noted at page 10245 of the Debates:
As Speaker, it is my role to ensure that the privileges of the House and the individual privileges of members are protected, including that of freedom from obstruction; for it is that privilege of unfettered access to the parliamentary precinct which ensures that members are able to discharge their responsibilities as elected representatives.
It is worth bearing in mind, of course, the words also of Bosc and Gagnon, at page 317, that the Speaker is the chief servant of the House, and that it is your responsibility, Mr. Speaker, “to act as the guardian of the rights and privileges of Members and of the House as an institution.”
The Speaker of the House also, of course, serves as the ex officio chair of the Board of Internal Economy, but that is, I would suggest to you, a different legal and constitutional capacity that you have as Speaker.
Indeed, the November 2 Globe and Mail article describes a distinction between these two roles, with particular regard to the board decision I am speaking about today, based on an interview with you, Mr. Speaker. It states:
In his defence, [the Speaker] said he only chairs the board and decisions, including that one, are made by MPs who sit on the board.
That is to say that the Speaker, when acting as chair of the Board of Internal Economy, is not acting directly in his or her constitutional capacity as the guardian of the House's rights and privileges or as the House's delegate for managing the precinct. In any event, on the basis of that Globe and Mail interview, it is fair to say that the chair of the board's October 19 meeting certainly did not see it otherwise. Since you, Mr. Speaker, distanced yourself from ownership of the board's decision, the question becomes whether the board itself has the authority.
In my respectful opinion, the Board of Internal Economy simply does not have the statutory authority or the delegated authority from the House to make a decision like this one with such sweeping implications. If members will allow me, I would like to talk about what some of those implications are. I will do it as briefly as I can.
Section 52.3 of the Parliament of Canada Act prescribes the board's authority: “The Board shall act on all financial and administrative matters respecting (a) the House of Commons, its premises, its services and its staff; and (b) the members of the House of Commons.”
This is an important part of the argument. In my respectful view, those administrative matters concern items like staffing policies, office use guidelines, IT regulations and things like that. They do not touch upon the procedural concerns of the chamber. The former senior legal counsel of the House, Steve Chaplin, shared that view in a recent interview with the National Post, when he commented, “There is no business or jurisdiction for the Board to interfere with the proceedings in the House, including members’ attendance and participation.... Privileges are constitutional and, at the end of the day, the independence of the House to carry out its functions and how this is done is for the House to decide.”
Indeed, I would submit to members the background to the adoption of section 52.3 bears out that interpretation, and I just want to share that background. It originated from the recommendation in the fourth report of the Special Committee on the Review of the Parliament of Canada Act, often known as the Danis committee. That report was presented to and concurred in by the House on June 1, 1990. The context of paragraph (b) concerning members of the House is explained by the Danis committee at page—