Merci beaucoup.
Bonjour, monsieur le président, et bonjour aussi aux membres du comité et à monsieur Brown in absentia.
Au nom de la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l’Ontario, le plus important organisme axé sur la conservation en Ontario, nos 100 000 membres, nos fans et nos abonnés ainsi que nos 725 clubs membres dans toute la province vous remercient d’avoir eu la courtoisie de m’inviter à parler du projet de loi C-637, Loi modifiant le Code criminel (transport et entreposage d’armes à feu).
Je vais tenter de faire en sorte que mes remarques soient aussi concises que le projet de loi.
Il est clairement ressorti de certaines des discussions entourant ce projet de loi et de certains commentaires formulés à la Chambre qu’il existe de la confusion quant à ce qu’il fait et ne fait pas et à la raison pour laquelle il est nécessaire. Honnêtement, je crois qu’une partie de cette confusion est justifiée compte tenu de la diversité des décisions et opinions judiciaires qui existent dans la jurisprudence à cet égard. Comme je traite régulièrement de questions relatives aux armes à feu, au départ, j’ai moi aussi trouvé la question claire comme de la boue, comme aurait dit mon père.
Je ne suis pas avocat et je ne prétends pas non plus l’être. Cependant, mon travail exige que je lise beaucoup de jurisprudence relative aux armes à feu. Avant de venir témoigner aujourd’hui, j’ai passé un temps considérable à passer en revue les arguments dans des affaires comme R. c. McManus, R. c. Felawka, R. c. Formosa, R. c. Labrecque et R. c. Dunn afin de mieux comprendre pourquoi le projet de loi est nécessaire et ce qu’il cherche à accomplir.
Ce qui ressort clairement de ces affaires antérieures est l’énorme différence entre la façon dont les armes à air comprimé, les fusils à plomb, les fusils ou pistolets marqueurs et autres du genre sont traités en termes de délivrance de permis par rapport à la façon dont ils sont traités en termes de transport et d’entreposage tant dans la Loi sur les armes à feu que le Code criminel.
Il me semble qu’au départ, l’intention du Parlement était de traiter ces types d’armes différemment dans la Loi, comme en témoigne le fait qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis pour acheter, posséder ou utiliser des armes à air comprimé à faible vitesse. En conséquence, je ne crois pas que le Parlement avait l’intention que le fait de transporter ou d’entreposer différemment des armes à air comprimé ou des fusils à plomb soit une infraction criminelle, mais c’est ce qui semble s’être produit dans le contexte de la loi, qui a donné lieu au manque d’uniformité de l’application actuelle.
On a laissé entendre que l’affaire R. c. Dunn avait changé la donne. Ce ne fut pas le cas. En fait, après avoir lu le résumé qu’un procureur de la Couronne a fait de la jurisprudence relative au groupe de travail sur les armes et les gangs, j’ai constaté que, au contraire, cette affaire a accentué l’écart. Il y a un instant, j’ai souligné la différence entre la façon dont les armes à air comprimé et les fusils à plomb sont traités en ce qui concerne la délivrance de permis par rapport à l’entreposage et au transport. Avant cela, personne n’envisageait de criminaliser l’entreposage ou la manipulation d’une arme à air avant la Loi sur les armes à feu; c’est la raison pour laquelle nous sommes ici et que ce projet de loi est nécessaire.
Somme toute, le projet de loi de M. Sopuck cherche à créer une simple exception pour que, dans la Loi sur les armes à feu, l’entreposage et le transport des armes à air à faible vitesse soient traités de la même façon que la délivrance des permis. Il juge que les armes à air à faible vitesse ne sont pas des armes à feu aux fins de ces articles de la Loi et il exempte l’entreposage et le transport individuels des armes à air à faible vitesse de l’infraction d’usage négligent prévue à l’article 86 du Code criminel.
Pour ce faire, le projet de loi ajouterait un nouveau paragraphe au paragraphe 84(3) du Code criminel afin de tenir compte de ce qui précède. Parallèlement, il exclurait du paragraphe 86(2) du Code criminel l’usage négligent, l’entreposage et les exigences relatives à l’utilisation en ce qui touche les armes à air à faible vitesse.
À l’heure actuelle, ce paragraphe crée une infraction pour contravention des règlements pris en application de la Loi sur les armes à feu, malgré le fait que l’alinéa 84(3)d) du Code criminel exempte déjà les armes à air à faible vitesse des dispositions de cette loi et de son règlement d’application, y compris en ce qui touche l’entreposage et le transport. À notre avis, cette ambiguïté doit être clarifiée.
Pendant le débat, on a dit craindre que les dispositions du projet de loi affaiblissent la loi en ce qui concerne l’entreposage et le transport des armes à air et que, par conséquent, elles accroissent le risque pour la sécurité publique. Si nous estimions que cela était vrai, je ne serais pas ici aujourd’hui. Si nous discutions de questions entourant le transport et l’entreposage des armes à feu qui déchargent un projectile et utilisent de la poudre et une source d’inflammation, ce serait différent. Au lieu de cela, il est question d’armes à air à faible vitesse qui utilisent de l’air comprimé d’une cannette ou une cartouche de CO2.
Grosso modo, la question à l’étude est que par le truchement d’exemples comme l’affaire Dunn, qui n’a rien changé, les tribunaux ont souligné l’écart entre la définition précédente d’une arme à feu et celle que les tribunaux utilisent maintenant. Ce projet de loi clarifie que les armes à air comprimé à faible vitesse et les fusils à plomb ne sont pas, en fait, des armes à feu et il renforce la loi pour qu’elle soit telle qu’elle était avant l’affaire Dunn.
J’ai grandi à une époque où les armes à air comprimé à faible vitesse et les fusils à plomb étaient la norme. C’étaient les premières armes que les jeunes avaient pour canarder les cannettes sur une clôture ou tirer sur des cibles en papier avec des amis. Dans mon cas, et dans le cas de millions de Canadiens, elles faisaient partie intégrante de l’enfance et marquaient le début d’une relation à vie avec les armes à feu. Nos parents nous conseillaient sur la façon adéquate de les utiliser et n’avaient aucune tolérance — dans mon cas en particulier — s’ils se rendaient compte que vous étiez négligents. Parallèlement, on n’a jamais pensé qu’elles représentaient un risque pour la sécurité publique et qu’elles devaient donc être rangées dans des armoires verrouillées et transportées comme des armes à feu de grande puissance ou que le défaut de le faire devrait représenter une infraction au Code criminel.
Je veux être bien clair: la FPCO prend la sécurité des armes à feu très au sérieux. Nous offrons le Programme de formation sur la sécurité des chasseurs de l’Ontario pour le compte du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, que plus de 250 000 étudiants ont suivi au cours de la dernière décennie.
La plupart de nos instructeurs, qui sont actuellement au nombre de 302, offrent aussi le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Nous travaillons en étroite collaboration avec le contrôleur des armes à feu de l’Ontario et la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de campagnes sur l’utilisation, l’entreposage et le transport sécuritaires des armes à feu. J’en ai donné un exemple au greffier; les membres du comité pourront en faire ce qu’ils veulent.
Il est indéniable que, comme toute arme, les armes à air comprimé à faible vitesse et les fusils à plomb devraient être utilisés de façon responsable. Cependant, à notre avis, il n’est pas nécessairement que leur entreposage et leur transport soient réglementés comme dans le cas d’autres armes à feu, et les propriétaires de ces armes ne devraient pas être sujets aux dispositions du Code criminel en ce qui touche leur entreposage et leur transport. Voilà pourquoi nous appuyons ce projet de loi et félicitons M. Sopuck d’avoir pris des mesures pour corriger une incohérence qui existe dans la loi.
Merci encore, monsieur le président, et merci aussi aux membres du comité, de m’avoir donné l’occasion de témoigner devant vous.