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Ind. (AB)
Monsieur le président, je pense qu’il faut logiquement étudier ensemble mes deux amendements du projet de loi C-23. L’amendement IND-2 se trouve à la page 86 du document, alors qu’IND-1 est à la page 1.
Voici simplement ce que j’essaie de faire à la suite du témoignage de M. Casey sur l’inégalité des règles entre les candidats indépendants et ceux qui sont associés à un parti politique. Je propose de changer la modification de la définition d’un candidat en y ajoutant la nouvelle définition qui se trouve au paragraphe proposé 67(7), c’est-à-dire mon deuxième amendement de la page 86. Ainsi, une personne n’appartenant à aucun parti politique pourrait soumettre directement une demande au directeur général des élections hors d’une période électorale s’il respecte les mêmes exigences qu’un candidat en période électorale, à savoir une somme de 1 000 $, 100 signatures et un agent officiel. La personne pourrait ainsi être déclarée candidate hors de la période électorale par le directeur général des élections et bénéficier de tous les droits et privilèges d’un candidat, y compris le droit de recueillir des fonds et de remettre des reçus aux fins de l’impôt.
Merci, monsieur le président.
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Ind. (AB)
Non, les amendements doivent être étudiés ensemble. S’ils sont adoptés, ils uniformiseront les règles du jeu entre les candidats indépendants et ceux qui sont affiliés à un parti politique.
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Ind. (AB)
Selon la version actuelle de la Loi électorale du Canada, seuls les candidats, les partis politiques ou les associations de circonscriptions peuvent récolter des fonds en dehors de la période électorale et remettre des reçus pour crédits d'impôt. Mes modifications corrigent la définition de candidat pour permettre à une personne non affiliée à un parti officiel de devenir candidat en dehors de la période électorale ou juste avant le dépôt du bref, si elle répond à toutes les exigences qui s'appliquent à un candidat durant la période électorale. Le directeur général des élections doit approuver sa candidature, qui lui accorde tous les droits et privilèges, dont la collecte de fonds et la production de reçus à des fins fiscales.
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Ind. (AB)
Merci, monsieur le président, et merci aux membres du comité de m'accorder cette faveur.
Monsieur Casey, laissez-moi tout d'abord vous dire à quel point j'apprécie le travail que vous faites pour défendre la cause des candidats indépendants. J'ai écouté avec intérêt votre exposé au sujet des deux ensembles de règles — un pour les candidats membres d'un parti et un autre pour les indépendants —, et je suis tout à fait d'accord avec vous.
En 2006, vous avez été élu en tant que candidat conservateur à Amherst, en Nouvelle-Écosse, et, en 2008, on vous a réélu en tant qu'indépendant. Il est concevable, vu les différences au chapitre des règles, que votre adversaire conservateur durant la campagne de 2008 ait pu tirer avantage d'un excédent que vous lui avez laissé après l'élection de 2006.
Est-il raisonnable de dire cela?
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Ind. (AB)
Vous savez peut-être que je ferai face au même problème en 2015 lorsqu'un candidat conservateur va tenter de me voler mon siège avec l'argent que j'ai recueilli en 2011.
M. Bill Casey: Je connais ce genre de situation.
M. Brent Rathgeber:À la lumière de vos demandes de renseignements ou de vos recherches, avez-vous pu dénicher une explication rationnelle au fait qu'Élections Canada et la loi actuelle interdisent aux candidats non affiliés de recueillir de l'argent et d'émettre des reçus entre les périodes d'élection?
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Ind. (AB)
Vous savez peut-être qu'en 2003, la Cour suprême a statué que le droit de vote garanti par l'article 3 de la Charte va au-delà du simple droit d'exprimer son suffrage. La cour a déclaré qu'un électeur doit avoir la possibilité de soupeser diverses idées dans son esprit avant de participer de façon fructueuse au processus électoral.
À votre avis — et je sais bien que vous n'êtes pas avocat, monsieur Casey —, est-ce que cette interdiction et le net désavantage imposé aux candidats indépendants favorisent la tenue d'élections équitables? En tant que non-avocat, estimez-vous qu'il s'agit d'une atteinte au droit de participer de façon fructueuse à une élection?
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Ind. (AB)
Merci, monsieur Casey. Je n'aurais pu dire mieux.
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Ind. (AB)
Merci, monsieur le président, et merci à tous les témoins. Vos témoignages sont très intéressants.
Je trouve toute cette question très déroutante.
Ma première question s'adresse au commissaire Haggard. Vous avez dit que selon vous — et je suis d'accord avec vous —, il n'appartient pas au comité de tracer des lignes sur une carte. Je crois que nous convenons tous du fait que dans un monde idéal, cela ferait l'objet de négociations, et qu'il y aurait une forme de consensus.
Mais dans la réalité, et en l'absence de consensus, selon vous ou selon la commission, qui a pour rôle de tracer les lignes arbitraires?
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Ind. (AB)
En ce qui concerne en particulier les terres qui se chevauchent, je crois qu'il y a déjà eu un processus de médiation, mais que le médiateur, à un certain moment, s'est retiré parce que selon lui, la situation était sans issue; les positions des parties étaient trop éloignées.
Nous sommes tous d'accord pour dire que le résultat le plus souhaitable est le consensus, mais dans la vraie vie, où ce n'est pas toujours possible, qui devrait avoir la responsabilité, selon vous, de tracer les lignes arbitraires lorsqu'une entente est tout simplement impossible?
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Ind. (AB)
La mise sur pied de ce mécanisme relève-t-elle de la Commission des traités de la Colombie-Britannique ou, à votre avis, relève-t-elle — ou devrait-elle relever — d'un autre organe directeur?
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Ind. (AB)
Merci.
Madame Pierre, on nous a dit, durant la première heure, que la collectivité Stó:lo croit que Yale est en réalité un sous-ensemble de la grande collectivité Stó:lo. En fait, le grand chef a dit que les gens de Yale ne sont qu'un petit groupe d'une grande et même famille. La Commission des traités de la Colombie-Britannique souscrit-elle à cette affirmation?
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Ind. (AB)
Je comprends que ce n'est pas votre rôle de le déterminer, mais savez-vous, selon des observations empiriques ou autres, si c'est appuyé par des décisions judiciaires, ou d'autres...? L'hypothèse selon laquelle Yale est un sous-ensemble de la collectivité Stó:lo repose-t-elle sur un autre mécanisme ou une autre autorité judiciaire, selon vous? Cette affirmation est-elle acceptable?
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Ind. (AB)
Je vous remercie de vos réponses, bien que je sois un peu plus confus qu'au début.
Merci.
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Ind. (AB)
Merci, monsieur le président. Merci, madame et messieurs les membres du comité.
Je suis ravi de comparaître devant le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes pour répondre aux questions sur le projet de loi C-461, ma mesure législative d'initiative parlementaire.
Le projet de loi C-461, Loi sur la communication de renseignements et la transparence de la SRC et de la fonction publique, vise à favoriser la transparence au sein de la SRC et dans la divulgation des salaires des fonctionnaires fédéraux.
Comme vous le savez, la présentation de motions et la tenue de plusieurs votes non prévus à la Chambre des communes ont interrompu dans une certaine mesure des séances de votre comité. Je suis heureux que le comité ait manifesté son intérêt à l'égard de cette importante mesure législative et ait prévu la tenue de séances supplémentaires pour l'examiner.
Avec votre permission, monsieur le président, je voudrais résumer brièvement les témoignages que le comité a entendus. Par la suite, je répondrai aux questions qu'on voudra peut-être me poser.
Chers collègues, ce que vous n'avez pas entendu lors de vos témoignages est aussi évocateur et intéressant que ce que vous y avez entendu. Par exemple, aucun témoin n'a appuyé la proposition discutable présentée par le gouvernement pour porter à 329 000 $ la limite pour la divulgation des salaires des fonctionnaires fédéraux. La National Citizens Coalition et la Fédération canadienne des contribuables ont toutes les deux indiqué que la rémunération pour la catégorie DM-1 ou 188 000 $ constitue une limite maximale trop élevée et qu'il faudrait la ramener à 100 000 $, conformément à la liste de divulgation de l'Ontario.
De plus, même si la SRC et la guilde des journalistes s'opposent aux dispositions autorisant la commissaire à l'information à examiner les refus de la SRC de donner suite aux demandes d'accès à l'information en fonction du critère du préjudice, aucun des représentants de ces deux organisations n'ont appuyé expressément le gouvernement qui se proposait de présenter une modification pour exclure les documents de source journalistique.
La commissaire à l'information s'oppose fermement à l'imposition d'une autre exclusion pour remplacer celle qui est beaucoup décriée et qui figure à l'article 68.1 de la Loi sur l'accès à l'information. Elle ne semblait pas croire que le gouvernement remplacerait une exclusion assujettie à une exception par une exemption discrétionnaire assujettie à une exclusion. Cela ne constituerait pas — et je reprends les termes de la Cour d'appel fédérale — « un modèle de limpidité [...] mais une invitation à la controverse ». Et c'est précisément ce que le projet de loi C-461 vise à empêcher.
De plus, la commissaire a réitéré que le privilège du secret des sources des journalistes n'est jamais entré en ligne de compte, et je répète, n'est jamais entré en ligne de compte lors d'une demande d'accès à l'information présentée à la SRC. Selon l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. National Post, ce privilège n'est pas absolu, et il faut déterminer au cas par cas s'il s'applique.
Finalement, et ceci est important, monsieur le président, il est tout à fait injustifié de craindre que le nom d'une source confidentielle sera divulgué étant donné que les renseignements personnels ne peuvent être communiqués aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Cependant, nous avons entendu, lors des témoignages, des propos intéressants qui pourraient nous être utiles. Je demanderais au comité de se pencher sur les amendements susceptibles d'être apportés à ma mesure législative.
Certains témoins crédibles, j'en conviens, ont fait valoir que le projet de loi C-461 ne protégeait pas suffisamment l'indépendance du radiodiffuseur public, ce qui entraînerait une divulgation excessive de renseignements. Peut-être bien. Cependant, je demeure convaincu que l'exclusion des documents portant simplement sur les activités est beaucoup trop large et a débouché sur des décisions douteuses de la part de la SRC qui a refusé notamment de divulguer combien elle possède de véhicules.
On a fait valoir que la liberté d'expression pourrait s'ajouter au critère d'indépendance afin d'offrir une meilleure protection. Je serais d'accord, pourvu que la commissaire à l'information soit autorisée à examiner les décisions litigieuses pour s'assurer que les niveaux de protection et d'exemption sont appliqués correctement.
Je le répète, la National Citizens Coalition et la Fédération canadienne des contribuables ont indiqué lors de leur témoignage que la limite maximale de 188 000 $ est trop élevée et devrait être ramenée à 100 000 $. Je suis d'accord avec elles, mais je proposerais de la ramener à 160 000 $, ce qui est plus réaliste. Comme vous le savez, 160 000 $, c'est à peu près le salaire d'un député. Le choix d'une telle limite maximale est arbitraire, mais je vous ferais valoir que le salaire d'un député peut constituer une limite maximale aussi défendable que toute autre. Ainsi, le Parlement n'exigerait pas des fonctionnaires fédéraux davantage que de ses propres députés en matière de divulgation.
Il y a un problème connexe, monsieur le président: le terme « salaire » dans le projet de loi C-461. On ignore s'il englobe les primes au rendement qui peuvent constituer jusqu'à 39 p. 100 du salaire et auxquelles les haut dirigeants peuvent avoir droit. Le projet de loi vise certainement à autoriser la divulgation de telles primes. Le comité souhaitera donc envisager peut-être un amendement précisant que toute la rémunération des dirigeants, c'est-à-dire le salaire et les primes, devrait pouvoir être communiquée dans le cadre d'une demande d'accès à l'information.
Enfin, ce n'est que mercredi dernier que je me suis rendu compte à la lecture de ses propos que la commissaire à l'information estimait que les dispositions transitoires de la version actuelle du projet de loi ne sont pas pertinentes, car les demandes rejetées pourraient être représentées ultérieurement en vertu de nouvelles règles plus transparentes. Le libellé actuel précise que la présente loi entrera en vigueur 90 jours après la date de sa sanction, de sorte qu'on pourra élaborer un mécanisme afin d'examiner les demandes déjà présentées.
Elle a cependant raison: si les règles changent, les demandes rejetées pourraient tout simplement être représentées. Elle propose donc de préciser qu'il faudra prendre une décision définitive pour éviter que les demandes soient représentées.
Monsieur le président, je souscris entièrement à tous les témoignages que le comité a entendus ainsi qu'à toutes les opinions divergentes sur ce qui est et ce qui n'est pas un accès pertinent aux renseignements détenus par le gouvernement. Il s'agit d'un enjeu important, et je ne m'attendais pas à ce que les témoins soient unanimes sur la question. Cependant, le débat est essentiel au moment où nous cherchons à moderniser notre loi sur l'accès à l'information qui est manifestement désuète.
J'ai confiance que, après mûre réflexion, les membres du comité rejetteront les amendements proposés visant à contrecarrer l'objectif du projet de loi C-461: favoriser la transparence. Ils adopteront plutôt des amendements qui renforceront le droit des Canadiens d'avoir accès aux renseignements détenus par le gouvernement.
Merci, monsieur le président. Je suis impatient de répondre aux questions des membres du comité.
Voir le profil de Brent Rathgeber
Ind. (AB)
Oui. En toute justice, je dois cependant vous faire remarquer, monsieur Angus, qu'aucune disposition du projet de loi fait en sorte que la Loi sur l'accès à l'information s'applique aux deux Chambres du Parlement. Mon projet de loi vise par contre les personnes travaillant dans un ministère ou une société d'État. Néanmoins, la Loi sur l'accès à l'information ne s'applique pas à l'une ou l'autre des Chambres du Parlement ni au Cabinet du premier ministre.
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