En ce qui concerne l'obligation de vaccination contre la COVID-19 des employés, des entrepreneurs et des travailleurs temporaires de la fonction publique annoncée en octobre 2021, ainsi que celle des employés des entreprises de compétence fédérale annoncée en décembre 2021 : a) le gouvernement a-t-il classé cette politique en tant que directive de santé publique aux termes de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, en tant qu’exigence en ressources humaines conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou en tant que mesure préventive de sécurité au travail en application de la partie II du Code canadien du travail; b) quels ministres, sous-ministres et hauts fonctionnaires ont approuvé la dernière classification de la politique de vaccination, et quels en ont été, pour chacun, (i) leur nom, (ii) leur titre, (iii) la date d'approbation; c) quelles déterminations de dangers ou évaluations de risques résiduels a-t-on effectuées en vertu des articles 10.4 à 10.6 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail pour déterminer si les mécanismes de contrôle existants, comme la désinfection des mains, les barrières, le port du masque, la distanciation et la désinfection, étaient inadéquats avant d’escalader jusqu’à l'obligation de vaccination contre la COVID-19; d) les membres des comités de politiques ainsi que de santé et de sécurité au travail ont-ils été consultés en vertu de l’article 10.8 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et de l’alinéa 125(1)z.14) du Code avant la mise en œuvre de l’obligation d’être vacciné contre la COVID-19, et, le cas échéant, pour chaque réunion, quels en sont les détails, y compris (i) la date, (ii) la liste des participants, (iii) le résultat de la réunion, (iv) le numéro de suivi interne ou de dossier du procès-verbal; e) un ministère fédéral a-t-il remis un préavis ou obtenu une approbation en vertu du paragraphe 12.04(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail lorsqu’il a présenté l'obligation de vaccination contre la COVID-19 en tant que mesure préventive biologique, et quelle documentation permet de démontrer qu’il a respecté le paragraphe 12.04(3), selon lequel la mesure même n'a ni contribué d’aucune façon à créer un danger; f) Ministère de la Justice Canada, Emploi et Développement social Canada, Santé Canada ou le Secrétariat du Conseil du Trésor ont-ils émis des avis juridiques ou des notes explicatives permettant de préciser si la vaccination contre la COVID-19 constituait un « équipement de protection individuelle » ou était par ailleurs visée par la partie II du Code canadien du travail, et, le cas échéant, pour chaque avis ou note, veuillez en indiquer (i) la date, (ii) le nom de l'émetteur, (iii) le nom de l’entité qui a reçu une telle information, (iv) la date à laquelle celle-ci été déposée à la Chambre des communes; g) les agents de la santé et de la sécurité du travail d’Emploi et Développement social Canada ont-ils révisé les constatations de 2020 qui démontrent que la hiérarchie des mesures de contrôle existantes en vertu de l’article 122.2 du Code canadien du travail était adéquate et, le cas échéant, pour chaque révision, quels ont été (i) la date de révision, (ii) la raison, (iii) les preuves permettant de la justifier; h) le ministre du Travail a-t-il déterminé que la vaccination contre la COVID-19 pouvait avoir lieu au troisième niveau de la hiérarchie, prévu à l’article 122.2 du Code canadien du travail, qui exige l’élimination ou la réduction des dangers avant le recours à l’équipement de protection individuelle, et, le cas échéant, quelle analyse a-t-on faite pour en arriver à cette décision; i) à la suite de l’annonce faite par le premier ministre en 2021 selon laquelle la politique relative à la vaccination contre la COVID-19 visait à protéger la sécurité de nos milieux de travail, le gouvernement a-t-il classifié la mesure d’obligation vaccinale contre la COVID-19 comme relevant de ses obligations prévues à la partie II visant à protéger les employés au travail, et comment la classification a-t-elle été transmise aux ministères; j) a-t-on expressément signifié aux employés que l’on avait adopté l’obligation de vaccination contre la COVID-19 afin de protéger la santé et la sécurité au travail, et que leurs droits en vertu des articles 125 à 128, y compris le droit d’être informés, de participer et de refuser un travail dangereux, s’appliqueraient et si ce n’est pas le cas, pourquoi; k) quels ministères détiennent des documents sur l’exposition ou les effets secondaires subis par les employés de la fonction publique fédérale occasionnés par la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 en vertu de l’alinéa 125(1)j), combien de déclarations ont été faites, et quel est le calendrier de rétention et de déclaration de cette information; l) quels ministères ont participé aux réunions interministérielles afin de coordonner la politique sur la vaccination contre la COVID-19 sur les lieux de travail, et quel ministère a dirigé l’initiative de la classer comme une mesure de santé publique ou de ressources humaines au lieu d’un équipement de protection au travail; m) le gouvernement prévoit-il de proposer des modifications à la partie II du Code canadien du travail ou au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail afin de clarifier la classification des interventions biologiques ou pharmacologiques dans les programmes de sécurité du travail; n) le ministre du Travail a-t-il consulté les membres du Comité consultatif national de la santé et de la sécurité au travail sur les articles 122.2 et 124 du Code canadien du travail au sujet de la conformité avant d'introduire des mesures médicales ou biologiques en tant que mesures de contrôle au travail; o) la ministre de la Santé, Santé Canada ou l’Agence de santé publique du Canada savaient-ils que les composantes biochimiques des vaccins contre la COVID-19 étaient des substances chimiques homologuées, et, le cas échéant, à quelle date ont-ils informé tous les employés fédéraux de la présence de ces substances chimiques en vertu de l’article 125.1 du Code canadien du travail; p) la politique de vaccination obligatoire des travailleurs fédéraux a-t-elle été classée comme une mesure de sécurité au travail en vertu de la partie II du Code canadien du travail, et, le cas échéant, à quelles dates les employés ont-ils été informés qu'ils devaient documenter toutes les manifestations post-vaccinales indésirables et les soumettre aux commissions provinciales d'indemnisation des accidents du travail pour que celles-ci soient examinées?