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TRAN Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 55

Le mardi 9 mai 2000

Le Comité permanent des transports se réunit aujourd'hui à 9 h 10, dans la salle 705 de l'édifice La Promenade, sous la présidence de Stan Keyes, président.

Membres du Comité présents : Gérard Asselin, Roy Bailey, Murray Calder, Bill Casey, Stan Dromisky, Claude Drouin, Joe Fontana, Charles Hubbard, Ovid Jackson, Stan Keyes, Val Meredith, Lou Sekora.

Membre substitut présent : Tony Valeri pour Joe Comuzzi.

Aussi présents : Des Services législatifs : Jacques Lahaie et Richard Dupuis, greffiers législatifs. De la Bibliothèque du Parlement : John Christopher et June Dewetering, attachés de recherche.

Témoins : De Transports Canada : Valérie Dufour, directrice générale, Politique et programmes du transport aérien; Jacques E. Pigeon, avocat général, Services juridiques.

Conformément à son ordre de renvoi du mardi 29 février 2000, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-26, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la concurrence, la Loi sur le Tribunal de la concurrence et la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada et modifiant une autre loi en conséquence (voir le procès-verbal du mardi 4 avril 2000 , séance no 42).

Le Comité procède à l'étude article par article du projet de loi.

Article 6,

Bill Casey propose, -- Que le projet de loi C-26 , à l'article 6, soit modifié par adjonction après la ligne 36, page 11, de ce qui suit :

« 67.3 (1) Le gouverneur en conseil nomme une personne compétente pour agir à titre de protecteur des passagers après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le protecteur des passagers occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

(3) Le protecteur des passagers perçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

67.4 (1) Les dépenses relatives au fonctionnement du Bureau du protecteur des passagers ne sont pas payées à même les fonds publics.

(2) Tout licencié verse la contribution prévue au Bureau du protecteur des passagers pour le remboursement des dépenses relatives à son fonctionnement.

67.5 (1) Le protecteur des passagers peut enquêter sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actions accomplies ou les omissions faites par l'Office au cours de l'application de la présente partie ou par un licencié au cours de ses activités et qui touchent un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre.

(2) Le protecteur des passagers enquête sur toute plainte présentée par une personne touchée, sur demande d'un membre du Parlement auquel la personne touchée s'est plainte ou de sa propre initiative.

67.6 Le protecteur des passagers, au terme de son enquête, adresse à la personne touchée, au membre du Parlement, à l'Office ou au licencié, selon le cas, un rapport dans lequel il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées, y compris l'une ou l'autre des recommandations suivantes :
a) que l'omission soit corrigée;
b) que la décision ou la recommandation soit annulée ou modifiée;
c) que toute pratique sur laquelle la décision, l'omission, l'action ou l'omission était fondée soit modifiée;
d) que toute loi sur laquelle la décision, l'omission, l'action ou l'omission était fondée soit réexaminée;
e) que des motifs fondent la décision où la recommandation;
f) que toute autre mesure, notamment le paiement d'une somme d'argent, soit prise.

67.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités de dépôt des plaintes auprès du protecteur des passagers;
b) prévoir la procédure d'enquête des plaintes que doit suivre le protecteur des passagers;
c) préciser la méthode de calcul du montant à verser par chaque licencié au Bureau du protecteur des passagers et le moyen de paiement;
d) prendre toute autre mesure d'application des articles 67.3 à 67.6.

67.8 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le protecteur des passagers présente au Parlement le rapport des activités de son Bureau au cours de l'exercice. La présentation du rapport s'effectue par remise au président du Sénat et de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives. »

Après débat et avec consentement unanime, M. Casey est autorisé à rétirer son amendement.

L'article 6 est adopté.

Nouvel article ( 7.1 )

Murray Calder propose, -- Que le projet de loi C-26 soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 12, de ce qui suit :

« 7.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 85, de ce qui suit :

Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien

85.1 (1) Le ministre peut désigner un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour l'application du présent article.

(2) Une personne peut déposer une plainte au commissaire relativement au service aérien d'un licencié si elle s'est déjà plainte auprès du licencié relativement à ce service mais n'a pas obtenu satisfaction.

(3) Le commissaire ou son délégué examine chacune des plaintes reçues au titre du paragraphe (2) et tente de régler l'affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.

(4) Sur demande du commissaire ou de son délégué, toute personne est tenue de produire, pour examen par celui-ci, les documents, dossiers ou pièces qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité et qui, de l'avis du commissaire, sont pertinents à la plainte.

(5) Le commissaire ou son délégué peut remettre aux parties un rapport contenant un résumé de leur position et tout éventuel règlement dont elles ont convenu.

(6) Le commissaire prépare semestriellement un rapport énonçant le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe (2), notamment les noms des licenciés visés par celles-ci, la façon dont il en a été traité et les problèmes systémiques qui se sont manifestés; l'Office inclut le rapport dans son rapport annuel. »

Après débat, il est convenu, -- Que l'amendement soit modifié, à l'alinéa (1), par substitution, au mot « peut », du mot « doit ».

Joe Fontana propose, -- Que l'amendement soit encore modifié, à l'alinéa (2) par substitution, au mot « peut », du mot « doit ».

Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.

Val Meredith propose, -- Que l'amendement soit encore modifié à l'alinéa (5) par substitution, au mot « peut », du mot « doit ».

Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.

Joe Fontana propose, -- Que l'amendement soit encore modifié à l'alinéa (6), par adjonction, après le mot « présente » de ce qui suit :

« au gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du ministre,»

Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.

Bill Casey propose, -- Que l'amendement soit encore modifié par adjonction par l'alinéa (6) de ce qui suit :

« (7) le protecteur des passagers, au terme de son enquête, peut présenter des recommandations qu'il juge indiquées, incluant une recommandation stipulant que toute loi sur laquelle la décision, l'omission, l'action ou l'omission était fondée soit réexaminée »

Le sous-amendement, mis aux voix, est rejeté.

Après débat, le nouvel article ( 7.1 ), ainsi modifié, est adopté.

L'article 8 est adopté.

Avec consentement unanime, l'article 13 est réservé.

Article 15,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-26, à l'article 15, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 18, de ce qui suit :

« b) annule l'ordonnance s'il »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.

L'article 15, ainsi modifié, est adopté.

Article 17,

Val Meredith propose, -- Que le projet de loi C-26 , à l'article 17, soit modifié par suppression des lignes 27 à 41, page 20.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté avec dissidence.

Val Meredith propose, -- Que le projet de loi C-26 , à l'article 17, soit modifié par substitution aux lignes 10 à 13, page 21, de ce qui suit :

« vote qui confèrent plus de quarante-neuf pour cent des droits de vote qui peuvent »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté avec dissidence.

Val Meredith propose, -- Que le projet de loi C-26 , à l'article 17, soit modifié par substitution aux lignes 26 à 28, page 21, de ce qui suit :

« à quarante-neuf pour cent du nombre total des votes exercés »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté avec dissidence.

Joe Fontana propose, -- Que le projet de loi C-26, à l'article 17, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 20, au mot « quinze », par le « vingt ».

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté.

L'article 17 est adopté avec dissidence.

Article 18,

Stan Dromisky propose, -- Que le projet de loi C-26, à l'article 18, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 29, page 22, de ce qui suit :

« incidental services, provided or made available by a subsid- »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Stan Dromisky propose, -- Que le projet de loi C-26, à l'article 18, soit modifié par substitution, aux lignes 39 à 42, page 22, de ce qui suit :

« b) à l'égard des Lignes aériennes Canadien International ltée et des Lignes aériennes Canadien Régional ltée, dans le cas où celles-ci deviennent des filiales de la Société avant cette entrée en vigueur et à l'égard de la personne qui ne devient une filiale de la Société qu'après cette entrée en vigueur, trois ans après l'acquisition par elles du statut de filiale. »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Stan Dromisky propose, -- Que le projet de loi C-26, à l'article 18, soit modifié par adjonction, après la ligne 45, page 23, de ce qui suit :

« « services connexes » S'entend notamment, à l'égard des filiales visées aux paragraphes (2) et (7) :

a) des services de billetterie et de réservation;

b) des renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs - notamment les avis et annonces - qu'elles publient ou font publier à l'intention de leurs clients;

c) des services qu'elles offrent à leurs clients à l'aéroport, notamment le contrôle des passagers à l'embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir;

d) de la procédure applicable à la réclamation des bagages ou du fret et des services à la clientèle. »

L'amendement, mis aux voix, est adopté.

Après débat, l'article 18, ainsi modifié, est adopté.

L'article 19 est adopté.

À 11 h 09, la séance est suspendue.

À 11 h 15, la séance reprend.

À 11 h 19, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


Les greffiers du Comité

 

 

Guyanne L. Desforges

Jacques Lahaie