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TRAN Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 65

Le jeudi 8 juin 2000

Le Comité permanent des transports se réunit aujourd'hui à 20 h 10, dans la salle 253-D de l'édifice du Centre, sous la présidence de Stan Keyes, président.

Membres du Comité présents : Roy Bailey, Murray Calder, Joe Comuzzi, Stan Dromisky, Joe Fontana, Ovid Jackson, Stan Keyes, Lou Sekora.

Membres substituts présents : Dick Proctor pour Bev Desjarlais; Rick Borotsik pour Bill Casey; Bob Kilger pour Claude Drouin; Wayne Easter pour Charles Hubbard; Lee Morrison pour Dale Johnston; Leon Benoit pour Val Meredith; Serge Cardin pour Michel Guimond.

Aussi présents : Des Services législatifs : Richard Dupuis et Jacques Lahaie. De la Bibliothèque du Parlement : John Christopher et June Dewetering, attachés de recherche.

Témoins : De Transports Canada : Guylaine Roy, directrice générale, Politique de surface; John Dobson, conseiller principal de la politique; Ian MacKay, conseiller juridique, Services juridiques. De Ressources naturelles Canada : Howard Migie. De Justice Canada : David Byer, conseiller juridique.

Conformément à son ordre de renvoi du jeudi 1er juin 2000, le Comité reprend l'étude du Projet de loi C-34, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (voir le Procès-verbal du lundi 5 juin 2000 , séance no 59).

Le Comité procède à l'étude article par article du projet de loi.

Article 1,

Roy Bailey propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 1, soit modifié par substitution aux lignes 14 à 17, page 1, de ce qui suit :

" 126(1) dans la mesure où :
a) les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
b) le ministre est la seule personne autorisée à communiquer les renseignements;
c) toute personne responsable de la surveillance du système n'est autorisée à communiquer les renseignements qu'au ministre. "

Avec consentement unanime, la motion est retirée.

Roy Bailey propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 1, soit modifié par adjonction après la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

" (3.2) Le ministre doit préparer, dans les trois mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :
a) prend un règlement en vertu de l'alinéa 50(1)(e.1);
b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement. "

Joe Fontana propose le sous-amendement suivant : Que les mots " trois mois " soient remplacés par " six mois ".

Après débat, le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.

L'amendement modifié, mis aux voix, est adopté.

Joe Fontana propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 1, soit modifié par substitution à la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

" grain, pourvu que ces renseignements soient privilégiés et que ni ceux-ci ni aucune partie de ceux-ci ne soient divulgués ou communiqués à qui que ce soit sans le consentement écrit préalable des parties au contrat. "

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

Avec consentement unanime, l'article 1 est réservée

Article 2,

Rick Borotsik propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 2, soit modifié par adjonction après la ligne 24, page 1, de ce qui suit :

" (d) Si le ministre souhaite communiquer des renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain :
i) il doit faire des appels d'offres par annonce publique pour l'exécution du travail de surveillance;
ii) il doit remettre au comité compétent de la Chambre des communes une copie du contrat relatif au travail de surveillance;
iii) la personne qui obtient le contrat doit comparaître devant le comité pour répondre aux questions sur :
(A) les modalités du contrat,
(B) tout rapport de surveillance qu'elle a présenté au ministre, sauf qu'elle n'est pas tenue de divulguer les renseignements confidentiels concernant une personne identifiable. "

Avec consentement unanime, la motion est retirée.

Joe Fontana propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 2, soit modifié par substitution à la ligne 24, page 1, de ce qui suit :

" manutention du grain, sauf s'il s'agit de renseignements privilégiés. "

L'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

L'article 2 est adopté avec dissidence.

L'article 3 est adopté avec dissidence.

L'article 4 est adopté avec dissidence.

L'article 5 est adopté avec dissidence.

L'article 6 est adopté avec dissidence.

Article 7,

Dick Proctor propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 7, soit modifié par adjonction après la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

" (3.2) L'Office peut, à la demande d'une partie à la négociation, calculer le montant que le gouvernement du Canada a payé pour améliorer une partie d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I.
(3.3) Le montant calculé au paragraphe (3.2) est déduit du montant que le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire paye pour l'achat de cette partie de l'embranchement. "

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

Lee Morrison propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 7, soit modifié par adjonction après la ligne 38, page 4, de ce qui suit :

" (8) L'Office peut, par règlement, établir des lignes directrices sur le sens à donner au terme " bonne foi " dans le cadre des négociations visées au présent article. "

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

L'article 7 est adopté avec dissidence.

L'article 8 est adopté avec dissidence.

Article 9,

Roy Bailey propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 9, soit modifié par adjonction avant la ligne 27, page 5, de ce qui suit :

" " expéditeur " Personne qui est titulaire d'une licence de négociant en grains délivrée sous le régime de la Loi sur les grains du Canada ou qui est un producteur de grain. "

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

Rick Borotsik propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 9, soit modifié par adjonction après la ligne 23, page 5, de ce qui suit :

" " expéditeur " S'entend, dans le cadre d'un contrat avec un transporteur pour le mouvement du grain, de la personne désignée à ce titre sur le connaissement. "

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

L'article 9 est adopté avec dissidence.

Article 10,

Dick Proctor propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 10, soit modifié par adjonction après la ligne 7, page 6, de ce qui suit :

" (3) Il est interdit à une compagnie de chemin de fer de régie de prévoir dans un tarif, pour le mouvement du grain par wagon unique ou multiple ou pour tout autre service distinct, une différence de taux supérieure à la différence des coûts, calculés par l'Office, des différents types de services. "

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

Dick Proctor propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 10, soit modifié par substitution à la ligne 24, page 6, de ce qui suit :

" ne sont pas déduits du revenu d'une compagnie de "

L'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

Dick Proctor propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 10, soit modifié par suppression des lignes 1 à 11, page 7.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

Dick Proctor propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 10, soit modifié par adjonction après la ligne 19, page 9, de ce qui suit :

" 153. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque campagne agricole, le ministre procède, en consultation avec les expéditeurs, les compagnies de chemin de fer et toute autre personne qu'il juge indiquée, à l'examen des effets de la présente loi en particulier de la présente section sur le partage des gains d'efficience entre les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer. "
(2) L'Office intègre les résultats de l'examen à son calcul du montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie. "

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

Roy Bailey propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 10, soit modifié par adjonction après la ligne 19, page 9, de ce qui suit :

" 153. (1) Le protocole d'entente entre la Commission canadienne du blé et le ministre responsable de cette commission, figurant à l'annexe III, régit le système de transport et de manutention du grain.
(2) Afin de favoriser la commercialisation du système de transport et de manutention du grain, les contrats relatifs au mouvement du grain à attribuer par appel d'offres en conformité avec le protocole d'entente sont tous conclus entre un expéditeur et une compagnie de chemin de fer régie. La Commission canadienne du blé n'intervient d'aucune façon dans la négociation de ces contrats.

154. (1) Au plus tard le 31 juillet 2005, la commercialisation du système de transport et de manutention du grain est terminée et les contrats relatifs au mouvement du grain sont attribués conformément au protocole d'entente.
(2) Les dispositions de la présente loi qui ne s'appliquent qu'au système de transport et de manutention du grain cessent d'avoir effet le 30 juin 2005, à moins que le ministre ne démontre qu'elles empêchent qu'un tort irréparable soit causé à ce système.

155. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi applicable au système de transport et de manutention du grain et de ses règlements. "

Après débat et avec consentement unanime, la motion est retirée.

Rick Borotsik propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 10, soit modifié par adjonction après la ligne 19, page 9, de ce qui suit :

" 153. (1) Sont versés sur le Trésor, au cours des campagnes agricoles 2000-2001 à 2004-2005, des montants totalisant au moins cent soixante-quinze millions de dollars pour l'entretien ou la réparation des routes rurales dans la région de l'Ouest.
(2) Dans le mois qui suit la fin de chaque campagne agricole, le ministre :
a) détermine le montant versé au cours de cette campagne;
b) rédige un rapport et le présente au comité compétent de la Chambre des communes, dans lequel il indique :
(i) le montant versé,
(ii) le montant qui sera versé au cours de chacune des autres campagnes agricoles.


154. (1) Si le revenu admissible maximal au cours de l'année de référence de toutes les compagnies de chemin de fer régie ne dépasse pas celui d'une campagne agricole d'au moins 178 millions de dollars, un paiement est fait à l'Office sur le Fonds du revenu consolidé d'un montant calculé selon la formule suivante :
178 millions - (A-B)

A représente le total des revenus admissibles maximaux au cours de l'année de référence de toutes les compagnie de chemin de fer de régie;
B représente le total des revenus admissibles maximaux au cours de la campagne agricole de toutes les compagnie de chemin de fer de régie;

(2) Si un paiement est fait en application du paragraphe (1), l'Office élabore, par règlement, une méthode de répartition du paiement entre les producteurs. "

L'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

Joe Fontana propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 10, soit modifié par adjonction après la ligne 19, page 9, de ce qui suit :

" 153. (1) Nonobstant les disposition de la Loi sur la Commission canadienne du blé, nul acte posé par le conseil en matière de transport par rail ne doit porter atteinte aux droits et obligations conférés à la compagnie de chemin de fer en vertu des articles 113 et 114 de la Loi ou d'une décision de l'Office en application de l'article 116 de celle-ci.

(2) Dans l'exercice de ses pouvoirs, le conseil veille à ce que toute entente conclue soit juste et raisonnable pour chacune des parties et est tenue d'éviter toute discrimination injustifiée entre les fournisseurs de services ou les catégories de fournisseurs de services, ou l'octroi d'un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l'imposition d'un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un fournisseur de services ou à une catégorie de fournisseurs de services.

(3) Tout entrepreneur à qui le conseil octroie un contrat de services de logistique détient le pouvoir d'agir en son nom relativement aux questions régies par les parties III et IV de la Loi et est présumé être l'expéditeur.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
" conseil "
"board"
" conseil " Le conseil d'administration de la Commission mentionné à l'article 3.01 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
" Office "
"Agency"
" Office " L'Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada. "

Le président déclare l'amendement irrecevable conformément au commentaire 698(2) de Beauchesne, sixième édition.

L'article 10 est adopté avec dissidence.

Avec consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 1.

Rick Borotsik propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 1, soit modifié par adjonction après la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

" (3.2) Le ministre ne peut prendre de règlement en vertu de l'alinéa (1)e.1) à moins qu'il n'ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.

(3.3) Tout comité compétent, d'après le règlement de la Chambre des communes, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer des enquêtes ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

(3.4) Le ministre ne peut prendre un règlement en vertu de l'alinéa (1)e.1) que si :
a) la Chambre des communes n'a donné son agrément à aucun rapport du comité au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du projet de règlement; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) la Chambre des communes a donné son agrément au rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet agréé par la Chambre.

(3.5) Pour l'application du présent article, " jour de séance " s'entend d'un jour où la Chambre des communes siège. "

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

L'article 1, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

L'article 11 est adopté avec dissidence.

L'article 12 est adopté avec dissidence.

L'article 13 est adopté avec dissidence.

L'article 14 est adopté avec dissidence.

L'article 15 est adopté avec dissidence.

L'article 16 est adopté avec dissidence.

L'article 17 est adopté avec dissidence.

L'article 18 est adopté avec dissidence.

Article 19,

Roy Bailey propose, -- Que le projet de loi C-34 , à l'article 19, soit modifié par substitution à la ligne 5, page 13, de ce qui suit :

" Protocole d'Entente

Relatif aux améliorations du Système de Transport

et de Manutention du grain de l'Ouest

 

Le présent protocole d'entente intervient ce____________e jour de___________de l'an 2000, entre

La Commission canadienne du blé

(ci-après nommée la "Société" ou "CCB")

et

Sa Majesté du chef du Canada, représentée par

Le ministre responsable de la Commission canadienne du blé

(ci-après nommé le "ministre")

Contexte

  1. La CCB est un organisme à administration partagée, établi en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blé dûment édictée par le Parlement du Canada. En vertu de cette Loi, tous les pouvoirs de la CCB sont accordés à son conseil d'administration don’t les deux tiers des membres sont élus directement par les céréaliculteurs des Prairies.
  1. La CCB est un organisme de premier ordre de commercialisation de l'orge et du blé canadien, administrant plusieurs milliards de dollars au nom des céréaliculteurs des Prairies, dans quelque 70 marchés mondiaux où les céréales canadiennes sont renommées pour leur qualité intrinsèque supérieure. Sur ces marchés, la CCB est reconnue pour l'exécution des ententes, sa cohérence, sa fiabilité et son service à la clientèle avant et après-vente.
  2. Il est dans l'intérêt des céréaliculteurs des Prairies, de leurs clients ultimes et du Canada d'instaurer et de maintenir un système de transport et de manutention du grain (STMG) fiable, opportun, efficace et transparent, donnant lieu à des grains de productivité et à des réductions des coûts don’t tous les participants, y compris les céréaliculteurs, bénéficient équitablement.
  3. Une démarche plus commerciale, concurrentielle, fondée sur des ententes contractuelles, en matière de gestion des relations d'affaires entre les parties qui prennent part au système, offre la possibilité d'apporter au STMG les améliorations nécessaires.
  4. Toutes les parties qui prennent part au système doivent travailler ensemble de manière constructive et professionnelle à instaurer un climat qui se caractérise par une plus grande confiance et un plus grand rendement, démontrant que tous les coûts du système sont au bout du compte déduits de la valeur du grain expédié.
  5. Les questions examinées dans le présent protocole d'entente font partie d'un ensemble complet de réformes du STMG annoncées dans un communiqué de Transport Canada (no H034/00) et dans le document d'information d'accompagnement daté du 10 mai 2000, comprenant (en plus du présent protocole d'entente) les modifications de la loi et des politiques en vue:
  1. d'abroger le barème des tarifs marchandises maximaux que les chemins de fer peuvent exiger à chaque point de livraison dans les Prairies;
  2. d'établir un maximum annuel des recettes que les chemins de fer peuvent tirer du grains;
  3. d'améliorer le processus d'arbitrage final de la Loi sur les transports au Canada;;
  4. d'améliorer le processus d'arbitrage final de la Loi sur les transports au Canada traitant de la vente ou de l'abandon des lignes secondaires;
  5. d'inclure, dans l'examen de la Loi sur les transports au Canada qui commence obligatoirement le 1er juillet 2000, un examen accéléré des moyens qui amélioreront réellement la concurrence ferroviaire;
  6. d'alléger les pressions sur les routes des Prairies découlant de l'augmentation du transport des céréales par camion;
  7. d'établir un mécanisme de surveillance continue, de mesure et de rapports, par un tiers indépendant du secteur privé, permettant d'évaluer l'impact des modifications du STMG afin de déterminer les avantages pour les céréaliculteurs, si le mandat de commercialisation de la CCB est entravé, d'établir l'incidence sur l'efficacité des chemins de fer, de la manutention du grain, des ports et du fonctionnement global du STMG. À cette fin, toutes les parties qui participent au système répondront aux demandes de renseignements et d'aide du tiers indépendant. De plus, les rapports de ce tiers comprendront une évaluation de la mesure dans laquelle les parties se sont conformées à cette exigence. Tous les rapports du tiers, qui comprendront au moins les rapports annuels, seront présentés au ministre des transports, au ministre responsable de la Commission canadienne du blé et au ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada qui les examineront et prendront des mesures qui conviennent, au besoin. Ces ministres détermineront la mise à la disposition du public des rapports du tiers indépendant.
  1. Les éléments des réformes du STMG n'ont pas pour but de modifier l'objet, les pouvoirs et les obligations imposées à la CCB en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
  2. Étant donné ce qui précède, le ministre et la Société conviennent de ce qui suit et s'y engagent mutuellement:

  3. la Société a la capacité de négocier les ententes contractuelles avec les chemins de fer pour s'assurer de disposer du nombre de wagons qu'il faut pour transporter tout le volume de ses transactions, sous réserve de la disposition 11 qui suit;
  4. les ententes contractuelles de la Société avec les chemins de fer relativement au nombre de wagons nécessaires peuvent prévoir des pénalités si les chemins de fer ne fournissent pas le nombre de wagons convenus et des pénalités si la CCB n'utilise pas le nombre de wagons convenus, conjointement avec les démarches que chaque partie pourrait entreprendre pour atténuer sa responsabilité. Les dites ententes contractuelles peuvent aussi comprendre des incitatifs ou des primes lorsque le rendement est meilleur que prévu dans les ententes.
  5. Appels d'offres pour les services de logistique

  6. En ce qui a trait aux services de logistique relatifs au transport du grain de la CCB jusqu'aux ports de Vancouver, Prince Rupert, Thunder Bay et Churchill, la Société suivra le processus des appels d'offres. Les ententes contractuelles, dans l'ensemble, porteront sur:
  1. au moins 25 p. 100 du volume total des expéditions de la Société effectuées dans l'ensemble des quatre ports, durant les campagnes agricoles 2000-2001 et 2001-2002;
  2. au moins 50 p. 100 du volume total des expéditions de la Société effectuées dans l'ensemble des quatre ports, pendant la campagne agricole de 2002-2003.
  1. En ce qui a trait au volume des transactions de la CCB aux ports de Vancouver, Prince Rupert, Thunder Bay et Churchill pour lesquels les services de logistiques sont obtenus par appels d'offres, la Société limite ses ententes contractuelles avec les chemins de fer aux questions qui touchent la nécessité de disposer du nombre de wagons don’t elle a besoin, y compris les tarifs marchandises pour l'envoi d'un wagon (et, de plus, toute remise possible sur l'envoi de grain à Prince Rupert) et toute autre condition à établir entre les fournisseurs de services de logistique et les chemins de fer sur une base commerciale, concurrentielle et contractuelle. Il est reconnu que la Société continuera à négocier des remises sur les tarifs marchandises pour l'envoi de grain à destination de Prince Rupert.
  2. Pour plus de certitude, la disposition 11 ci-dessus ne limite pas les ententes contractuelles que la CCB peut conclure avec les entreprises ferroviaires relativement à ses autres activités, non visées à la disposition 11.
  3. Si les conditions de l'offre ne précisent pas que le fournisseur de services de logistique a la responsabilité d'assurer un approvisionnement adéquat de wagons, la Société veille à ce que chaque fournisseurs logistique don’t l'offre est acceptée dispose des wagons nécessaires.
  4. Chaque appel d'offres doit entre autres:
  1. préciser les quantités requises de chaque qualité ou grade de blé ou d'orge;
  2. préciser le port de destination et les délais de livraison;
  3. prévoir la livraison en magasin ou à la goulotte de déchargement, à la discrétion de la CCB;
  4. permettre aux soumissionnaires de se procurer les quantités de blé ou d'orge offertes à tout endroit situé dans les limites de la "zone désignée" de la CCB, de choisir la voie ferroviaire, de choisir le terminal utilisé au port visé et de prendre toute autre disposition afin de respecter les exigences de l'offre;
  5. préciser toute pénalité applicable en cas de rendement insuffisant et toute prime ou incitatif applicable en cas de rendement supérieur aux prévisions.
  1. Quand elle attribue un contrat de services de logistique après soumission, la Société rend public le nom du ou des soumissionnaires don’t l'offre a été acceptée, présente un résumé des principaux éléments des contrats et, au moins une fois l'an, précise le coût des services fournis, sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des exigences de confidentialité raisonnables sur le plan commercial, visant ainsi à assurer la véritable concurrence du processus de soumission.
  2. Quand elle n'accorde pas de contrat pour satisfaire à toutes les exigences quantitatives d'un appel d'offres, la Société explique les raisons publiquement.
  3. Attribution de wagons

  4. Quand elle exerce son pouvoir en vertu du paragraphe 28(k) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, la Société accepte de procéder uniquement comme suit:
  1. en fonction des céréales qu'elle commercialise (blé et/ou orge);
  2. dans les cas où l'exercice de ce pouvoir est requis afin de satisfaire aux obligations réglementaires de la CCB;
  3. après avoir donné un préavis raisonnable au ministre et au grand public d'au moins cinq (5) jours ouvrables;
  4. avec la publication simultanée d'une analyse des répercussions justifiant l'exercice de ce pouvoir.

Relations d'affaires de bonne foi

  1. Il est dans le meilleur intérêt des céréaliculteurs et de leurs clients finaux que la Société, les entreprises ferroviaires et les entreprises céréalières aient des relations d'affaires efficaces et positives quant aux ententes contractuelles prévues dans le présent PE et aux autres rapports que la Société, les entreprises ferroviaires et les entreprises céréalières auront nécessairement pour améliorer le système de manutention et de transport du grain. À cet égard, on reconnaît que:
  1. la CCB a des obligations réglementaires à respecter et des exigences à satisfaire à l'égard de ses clients afin de maximiser le rendement financier des agriculteurs;
  2. les entreprises ferroviaires et les entreprises céréalières connaissent très bien les services de manutention et de transport des céréales offerts à la CCB et à d'autres clients, et ont fait d'importants investissements dans des installations matérielles à cette fin, qu'elles souhaitent utiliser de façon efficace et rentable;
  3. un système de manutention et de transport du grain amélioré doit satisfaire non seulement aux exigences de la CCB, mais aux exigences de ceux qui manutentionnent, transportent et commercialisent les quantités considérables et croissantes de céréales produites par les agriculteurs des Prairies et non visées par la CCB;
  4. les négociations commerciales dans un cadre concurrentiel représentent le principal mode de fonctionnement de tous les participants au système.
  1. Dans toutes les négociations visant à conclure des ententes contractuelles afin de définir les relations d'affaires et les procédures d'exploitation d'un système de manutention et de transport du grain amélioré, la Société agira de bonne foi, s'attendant à ce que les entreprises ferroviaires, les entreprises céréalières et les autres parties, s'il y a lieu, agissent également de bonne foi, c'est-à-dire:
  1. tenir compte, pleinement et de façon équitable, des facteurs précisés à la disposition 18 ci-dessus;
  2. respecter des normes raisonnables sur le plan commercial quant à la conduite des affaires, sans abuser de sa position ou de sa force sur le marché ni agir de façon arbitraire, capricieuse ou discriminatoire.
  1. Dans le cadre des négociations et des ententes contractuelles avec les entreprises ferroviaires, les entreprises céréalières et les autres parties, la Société tentera d'arriver à un accord mutuel par des méthodes justes et efficaces de résolution des conflits entre les parties contractantes, prévoyant notamment un arbitrage indépendant et d'autres méthodes de règlement des conflits.
  2. Contrôle, mesure et rapport continus

  3. Dans le but de faciliter le contrôle, la mesure et le rapport continus décrits à la disposition 6(g) ci-dessus, la Société fournit toute l'information et l'aide requises à une tierce partie professionnelle indépendante, désignée par le gouvernement du Canada. Ce faisant, la CCB peut demander à cette tierce partie d'assurer la confidentialité de l'information fournie, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou d'exigences raisonnables sur le plan commercial.
  4. Entrée en vigueur

  5. Le présent PE entre en vigueur au moment de la mise en application des modifications législatives précisées à la disposition 6 ci-dessus, relatives à une limite du revenu des entreprises ferroviaires et, une fois approuvé par les personnes ci-dessous, le présent PE est rendu public par le ministre.

Approuvé à la date précisée à la page 1, comme suit:

Pour la Commission canadienne du blé )

_____________________________________________

Ken Ritter, président

____________________________________) Témoin

Greg Arason, président et chef de la direction)

Pour Sa Majesté :
) _____________________________________


Ralph Goodale, ministre

Le président déclare l'amendement irrecevable conformément au commentaire 698(2) de Beauchesne, 6e édition.

L'article 19 est adopté avec dissidence.

L'article 20 est adopté avec dissidence.

L'article 21 est adopté avec dissidence.

L'Annexe I est adopté avec dissidence.

Le titre est adopté avec dissidence.

Le projet de loi, ainsi modifié, est adopté.

IL EST ORDONNÉ, -- Que le Projet de loi C-34, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada, soit réimprimé dans sa forme modifiée à l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

IL EST ORDONNÉ, -- Que le président fasse rapport à la Chambre du projet de loi C-34 avec les modifications, en tant que Troisième rapport du Comité.

À 22 h 12, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


Les greffiers du Comité

Guyanne L. Desforges

Jacques Lahaie

Richard Dupuis