Passer au contenu
Début du contenu

JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

37e LÉGISLATURE, 3e SESSION

Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile


TÉMOIGNAGES

TABLE DES MATIÈRES

Le mardi 11 mai 2004




¹ 1535
V         Le président (M. Derek Lee (Scarborough—Rouge River, Lib.))
V         Mme Mary Campbell (directrice générale intérimaire, Affaires correctionnelles et de justice pénale, Sécurité de la population et partenariats, Ministère de la sécurité publique et de la protection civile)
V         Le président
V         M. Normand Payette (directeur intérimaire, Division des politiques correctionnelles, Affaires correctionnelles et de justice pénale, Sécurité de la population et partenariats, Ministère de la sécurité publique et de la protection civile)

¹ 1540

¹ 1545
V         Le président
V         M. Kevin Sorenson (Crowfoot, PCC)
V         Mme Mary Campbell

¹ 1550
V         M. Kevin Sorenson
V         M. Normand Payette
V         M. Kevin Sorenson
V         Mme Mary Campbell
V         Le président
V         M. Yves Rocheleau (Trois-Rivières, BQ)

¹ 1555
V         M. Normand Payette
V         M. Michel Laprade (avocat-conseil, Services juridiques du Service correctionnel du Canada, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile)

º 1600
V         M. Normand Payette
V         M. Yves Rocheleau
V         M. Normand Payette
V         Le président
V         M. Paul DeVillers (Simcoe-Nord, Lib.)
V         Mme Mary Campbell

º 1605
V         M. Normand Payette
V         M. Michel Laprade
V         L'hon. Paul DeVillers
V         Mme Mary Campbell

º 1610
V         L'hon. Paul DeVillers
V         Mme Mary Campbell
V         L'hon. Paul DeVillers
V         Mme Mary Campbell
V         L'hon. Paul DeVillers
V         Le président
V         M. Kevin Sorenson
V         Mme Mary Campbell

º 1615
V         M. Kevin Sorenson
V         Mme Mary Campbell
V         Le président
V         M. Normand Payette
V         Le président
V         M. Normand Payette
V         Le président
V         L'hon. Lawrence MacAulay (Cardigan, Lib.)

º 1620
V         Mme Mary Campbell
V         Le président
V         M. Yves Rocheleau
V         M. Normand Payette

º 1625
V         Le président
V         M. John Maloney (Erie—Lincoln, Lib.)
V         M. Normand Payette

º 1630
V         M. Michel Laprade
V         M. John Maloney
V         M. Michel Laprade
V         Le président
V         M. Kevin Sorenson
V         M. Normand Payette
V         M. Kevin Sorenson
V         M. Normand Payette
V         M. Kevin Sorenson
V         Mme Mary Campbell

º 1635
V         M. Kevin Sorenson
V         Mme Mary Campbell
V         M. Kevin Sorenson
V         Mme Mary Campbell
V         M. Normand Payette
V         M. Kevin Sorenson
V         Le président

º 1640
V         L'hon. Paul DeVillers
V         Le président
V         Mme Marlene Catterall (Ottawa-Ouest—Nepean, Lib.)
V         Mme Mary Campbell
V         Mme Marlene Catterall
V         Mme Mary Campbell
V         Mme Marlene Catterall
V         Mme Mary Campbell
V         Mme Marlene Catterall
V         Mme Mary Campbell

º 1645
V         Mme Marlene Catterall
V         Mme Mary Campbell
V         Mme Marlene Catterall
V         Le président
V         M. Kevin Sorenson
V         Le président
V         L'hon. Yvon Charbonneau (Anjou—Rivière-des-Prairies, Lib.)
V         M. Normand Payette

º 1650
V         Mme Mary Campbell
V         Le président
V         M. Kevin Sorenson

º 1655
V         Mme Mary Campbell
V         Le président
V         M. Kevin Sorenson
V         Mme Mary Campbell
V         M. Kevin Sorenson
V         Le président
V         L'hon. Paul DeVillers

» 1700
V         Mme Mary Campbell
V         L'hon. Paul DeVillers
V         Le président
V         M. Kevin Sorenson
V         Le président










CANADA

Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile


NUMÉRO 017 
l
3e SESSION 
l
37e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mardi 11 mai 2004

[Enregistrement électronique]

¹  +(1535)  

[Traduction]

+

    Le président (M. Derek Lee (Scarborough—Rouge River, Lib.)): Bon après-midi, chers collègues. Je déclare la séance ouverte.

    Nous étudions aujourd'hui le projet de loi C-19, loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel. C'est notre première réunion sur ce projet de loi.

    Nos témoins aujourd'hui sont deux fonctionnaires du nouveau ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et un fonctionnaire du Service correctionnel du Canada. Ce sont Mary Campbell, directrice générale intérimaire du secteur ministériel qu'elle représente; Normand Payette, directeur intérimaire d'une version de ce secteur ministériel—je ne prends pas la peine de lire la description qui en est faite dans notre ordre du jour; et Michel Laprade, qui est avocat conseil aux services juridiques du SCC.

    La réunion d'aujourd'hui a bien sûr pour objet de nous présenter de façon générale le projet de loi et ses objectifs. Nous allons certainement l'étudier plus en détail ultérieurement, mais nous sommes très intéressés à entendre votre présentation initiale. Je vous remercie d'être venus.

    J'espère que vous nous ferez une petite allocution pour nous présenter le projet de loi et je vous cède la parole. Je pense que c'est Mme Campbell qui parlera en premier.

    Merci.

+-

    Mme Mary Campbell (directrice générale intérimaire, Affaires correctionnelles et de justice pénale, Sécurité de la population et partenariats, Ministère de la sécurité publique et de la protection civile): Merci beaucoup, monsieur le président.

    C'est pour moi un plaisir et un privilège de comparaître une fois de plus devant votre comité, surtout au sujet de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Je voudrais faire quelques brèves observations. Je vais demander à M. Payette de passer en revue, très brièvement, les faits saillants du projet de loi, après quoi nous serons à votre disposition pour répondre aux questions des membres du comité.

    Je voudrais d'abord faire deux observations. Premièrement, c'est avec beaucoup de tristesse, personnellement que j'ai appris la semaine dernière le décès de M. Richard Zubrycki, décédé le 5 mai 2004, et dont la mort est une grande perte pour le système de justice pénale et pour le comité. Richard était un fonctionnaire remarquable et honorable qui a témoigné devant votre comité à de nombreuses reprises. C'était pour lui un privilège. Il a travaillé sans relâche au sein du système de justice pénale, ayant débuté sa carrière au Manitoba dans les années 60, et ayant poursuivi avec la même passion, intégrité et dévouement ici à Ottawa au sein de la fonction publique fédérale. Richard faisait partie du groupe qui a élaboré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition à la fin des années 80 et au début des années 90, et il a été au premier plan du travail accompli dans ce dossier depuis cette époque. Sa contribution nous manquera grandement, à nous, au système pénal et à notre pays.

    Ce projet de loi tire son origine de l'examen effectué par un sous-comité de votre comité en 1999. À l'origine, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a été créée en 1992 pour remplacer la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur la libération conditionnelle. La Loi sur les pénitenciers datait de 1868 et la Loi sur la libération conditionnelle datait de 1959. La loi qui a été créée en 1992 était un code complet et moderne des principes et pratiques en matière correctionnelle, reflétait en grande partie la jurisprudence qui s'était accumulée dans les années 80 et avait fait l'objet de recherches approfondies et de consultations étendues.

    Une disposition de la loi stipulait qu'un examen parlementaire devait avoir lieu après cinq ans. Cet examen a commencé en 1999, sous la direction de M. DeVillers. Le rapport du sous-comité et du comité a été publié au printemps 2000. Il renfermait 53 recommandations. On me reprendra si je me trompe, mais je crois que, dans l'ensemble, l'examen a abouti à la conclusion que la loi était fondamentalement saine, mais qu'il y avait évidemment place pour de l'amélioration, comme c'est toujours le cas.

    Le gouvernement a remis sa réponse en octobre 2000 et a fait savoir qu'il acceptait 46 des 53 recommandations, en tout ou en partie. Beaucoup de recommandations exigeaient simplement un changement au niveau des politiques ou du fonctionnement. Elles n'exigeaient aucun changement législatif et, de ces recommandations, celles qui avaient été acceptées par le gouvernement ont été mises en oeuvre depuis cette époque. Un certain nombre de recommandations exigeaient toutefois une modification à la loi et c'est essentiellement ce que vous avez sous les yeux aujourd'hui dans le projet de loi C-19. Je comprends que ce n'est pas un projet de loi facile à lire parce qu'il apporte des modifications à d'autres lois, de sorte qu'il n'est pas cohérent et qu'il faut le lire de concert avec la loi.

    Ayant établi le contexte, je vais maintenant demander à M. Payette de passer en revue les faits saillants du projet de loi, après quoi, comme je l'ai dit, nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions.

+-

    Le président: Monsieur Payette.

+-

    M. Normand Payette (directeur intérimaire, Division des politiques correctionnelles, Affaires correctionnelles et de justice pénale, Sécurité de la population et partenariats, Ministère de la sécurité publique et de la protection civile): Merci beaucoup.

    Comme Mme Campbell vient de le dire, un certain nombre de recommandations qui n'ont pas encore été mises en oeuvre nécessitent pour ce faire que l'on apporte des changements à la loi. Le projet de loi C-19 mettra en oeuvre un certain nombre de ces recommandations.

    Pour commencer, le projet de loi C-19 resserrerait la procédure d'examen expéditif de libération conditionnelle. Seraient exclus de la procédure d'examen expéditif les délinquants reconnus coupables d'infractions en matière de crime organisé, de trahison, de pornographie infantile, d'avoir causé intentionnellement des lésions corporelles, et aussi les délinquants reconnus coupables d'avoir agressé sexuellement une personne handicapée.

    Par ailleurs, une disposition du projet de loi C-19 établirait un critère plus rigoureux que la Commission nationale des libérations conditionnelles devrait appliquer pour décider d'accorder ou non une libération. Actuellement, dans le régime actuel, la Commission des libérations conditionnelles doit ordonner la libération à moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra avant l'expiration de sa peine une infraction avec violence. Cela serait remplacé par le critère énoncé à l'article 102 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. La Commission des libérations conditionnelles pourrait octroyer la libération conditionnelle si, à son avis, le délinquant ne risque pas de récidiver avant l'expiration de sa peine et ne constitue donc pas un risque inacceptable pour la société. Voilà pour le premier volet.

    Le deuxième volet serait que la remise en liberté du contrevenant contribuerait à la protection du public en facilitant sa réinsertion sociale pour en faire un citoyen respectueux des lois. C'est donc un critère beaucoup plus rigoureux. C'est un critère de récidivisme au sens large.

    De plus, le projet de loi C-19 prolongerait la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les délinquants qui purgent des peines de plus de six ans. Dans le régime actuel, un délinquant est admissible à la procédure d'examen expéditif après avoir purgé six mois ou un sixième de sa peine. Aux termes du régime proposé, le délinquant serait admissible au terme de la plus longue des périodes suivantes : six mois, un sixième de la peine, ou un an avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale.

    Pour vous donner un exemple, un délinquant purgeant une peine de 12 ans dans le cadre du régime actuel est admissible à la PEE en vue de la libération conditionnelle après trois ans. Autrement dit, un an avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale, qui surviendrait après quatre ans.

¹  +-(1540)  

    Également, le projet de loi C-19 simplifierait le régime des permissions de sortir. Le Service correctionnel du Canada serait responsable de l'autorisation des permissions de sortir avec escorte pour tous les délinquants. Il autoriserait aussi la Commission nationale des libérations conditionnelles à accorder des permissions de sortir sans escorte aux délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée. Le Service correctionnel du Canada serait chargé de l'octroi des permissions de sortir sans escorte pour tous les autres délinquants.

    De plus, le projet de loi C-19 renferme une disposition stipulant que le Service correctionnel du Canada procéderait à l'examen du dossier de tous les délinquants qui ont droit à la libération d'office. Ce serait inscrit dans la loi elle-même. Cela se fait déjà aux termes de la politique en vigueur. Le Service correctionnel du Canada examine le cas des délinquants qui ont droit à la libération d'office et détermine si le dossier du délinquant doit être remis à la Commission nationale des libérations conditionnelles pour un examen des conditions de détention ou l'imposition d'une condition spéciale.

    De plus, le projet de loi C-19 inscrirait dans la loi le droit de la victime de faire une déclaration à l'audience de libération conditionnelle. La Commission nationale des libérations conditionnelles applique cette politique depuis juillet 2001, sauf erreur. Le projet de loi C-19 inscrirait ce droit dans la loi.

    En outre, le projet de loi C-19 supprimerait le programme de placement à l'extérieur. C'est ce que le comité permanent avait recommandé. Il s'agit de simplifier le processus des permissions de sortir. Ce qui se passerait, c'est qu'une disposition du projet de loi C-19 ajouterait un élément aux objectifs du régime régissant les absences temporaires. On ajouterait un programme structuré de travail aux fins de l'octroi d'une permission de sortir. De plus, on préciserait que les programmes d'éducation ou de préparation à la vie active sont des motifs valables d'octroyer une absence temporaire et, pour les permissions de sortir avec escorte, il y aurait des activités de groupe favorisant la socialisation.

    Le projet de loi C-19 donnerait à la Commission nationale des libérations conditionnelles le pouvoir d'accorder la libération conditionnelle aux délinquants en phase terminale qui n'auraient pas autrement droit à la libération, c'est-à-dire qu'on pourrait les libérer à titre exceptionnel pour des raisons humanitaires.

    De plus, le projet de loi C-19 permettrait à la Commission nationale des libérations conditionnelles d'augmenter son effectif de commissaires à plein temps pour le porter de 45 à 60 membres.

    Enfin, il permettrait au Service correctionnel du Canada de joindre au rapport annuel de l'enquêteur correctionnel sa réponse intégrale à toute observation, recommandation ou commentaires formulés par l'enquêteur correctionnel. Ainsi, le Service correctionnel du Canada aurait l'occasion de joindre son rapport aux rapports annuels et spéciaux de l'enquêteur correctionnel.

    Voilà, en bref, les principaux éléments du projet de loi. Comme Mme Campbell l'a dit, beaucoup de dispositions sont de nature technique et visent à simplifier et préciser des règles de calcul de la peine qui sont énoncées dans la loi.

¹  +-(1545)  

+-

    Le président: Merci beaucoup.

    C'était une liste succincte. J'aurais bien envie d'autoriser tout de suite une motion visant à adopter le projet de loi et à le renvoyer à la Chambre.

    Je veux reconnaître la présence continue de M. DeVillers comme membre de notre comité. Il a fait partie du sous-comité. J'ignore si l'un ou l'autre des députés d'en face a siégé à ce sous-comité. Ce fut manifestement un exercice valable puisque nous sommes saisis des fruits de son travail.

    Si nos témoins n'ont pas d'autres interventions, nous pouvons passer aux questions.

    Monsieur Sorenson, vous avez sept minutes.

+-

    M. Kevin Sorenson (Crowfoot, PCC): Merci, monsieur le président.

    Je tiens à vous remercier d'être venu aujourd'hui.

    J'ai eu la chance ces dernières années de prendre connaissance du rapport du Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Comme Mme Campbell l'a dit, ce sous-comité avait formulé 53 recommandations. Je pense que le solliciteur général de l'époque a dit qu'il y en avait 46 dont on recommanderait ou envisagerait la mise en oeuvre. Cependant, au cours des six derniers mois, peut-être était-ce avant Noël, j'ai envoyé une lettre à la Bibliothèque du Parlement pour demander combien des 46 recommandations le gouvernement avait mises en oeuvre. La réponse que j'ai reçue est que, à leur connaissance, il n'y en avait aucune. Cela contredit ce que vous dites. Vous n'avez pas dit que vous aviez mis en oeuvre la totalité des 46 recommandations, mais vous avez bel et bien dit que vous aviez agi pour commencer à mettre en oeuvre les 46 recommandations.

    Avant chaque élection, on présente des projets de loi qui donnent l'impression que l'on est plus sévère dans la lutte contre le crime ou bien que l'on passe à l'action pour remédier aux problèmes décelés au cours des années précédentes. Je vous dis que c'est exactement le cas du projet de loi C-19. Ce n'est rien d'autre que du rapiéçage pour les apparences. Cela m'étonnerait qu'il soit jamais adopté. Mais il donne l'impression que l'on agit dans certains dossiers.

    L'une des recommandations formulées dans le rapport du Comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition était la création d'un bureau d'information et des plaintes des victimes, peut-être d'un ombudsman des victimes, quelqu'un qui serait responsable au sein du système correctionnel et qui entendrait les plaintes des victimes. Pouvez-vous me dire si l'on a mis en place un tel organisme? Je sais que l'on a la déclaration de la victime. Je sais que les dossiers des délinquants doivent contenir une déclaration de la victime. Nous avons constaté il y a un an et demi à la Chambre qu'environ 40 p. 100 des dossiers ne renfermaient aucune déclaration de la victime. Pouvez-vous me dire s'il existe un bureau des plaintes des victimes, qui serait l'aboutissement de l'une de ces recommandations?

+-

    Mme Mary Campbell: Oui, je pense avoir dit que 46 des recommandations avaient été acceptées par le gouvernement en tout ou en partie et que beaucoup de celles qui n'exigeaient aucun changement à la loi avaient été mises en oeuvre, mais c'est clairement un processus graduel.

    Pour ce qui est de la recommandation concernant les victimes, c'est un domaine prioritaire pour le ministère et pour les agences. On a bel et bien créé un poste à plein temps au niveau national. Cette personne a son bureau dans les locaux du centre sur les politiques relatives aux victimes au ministère de la Justice. Ce poste est doté depuis certainement plus d'un an et le titulaire a commencé à travailler au niveau national pour établir une certaine cohérence nationale. Dans l'intervalle, bien sûr, les coordonnateurs des victimes et le personnel n'ont pas ménagé leurs efforts partout au pays, à la fois à la Commission nationale des libérations conditionnelles et au Service correctionnel, en faisant du travail dans les régions.

    Je pense que M. Payette voudrait peut-être vous en dire un mot, parce que nous avons consulté expressément les victimes et les groupes de victimes pour savoir ce qu'ils voulaient de manière un peu plus détaillée.

    Il ressort de cette consultation qu'ils ont besoin d'information locale. L'existence d'un bureau national a une certaine valeur, mais il ne peut pas remplacer ce qui se fait localement, dans la collectivité où la personne habite et a besoin d'information. Mais il existe un poste, une personne au niveau national à l'heure actuelle.

¹  +-(1550)  

+-

    M. Kevin Sorenson: La Chambre est actuellement saisie d'un projet de loi d'initiative parlementaire, le projet de loi C-402, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d'établir un Bureau de l'ombudsman canadien des victimes.

    L'objet de ce projet de loi émanant d'un simple député... je vais vous lire le texte qui en énonce l'objet. S'il est adopté, il crée le Bureau de l'ombudsman canadien des victimes et en définit le rôle. Il stipule également que « les fonctions du Bureau de l'ombudsman canadien des victimes sont de mener des enquêtes, d'examiner les politiques du Service correctionnel du Canada ou de la Commission nationale des libérations conditionnelles, d'étudier les problèmes des victimes liés aux décisions » des organismes susmentionnés.

    Croyez-vous que c'est nécessaire dans notre système correctionnel?

+-

    M. Normand Payette: À ce sujet, monsieur Sorenson, nous avons fait des consultations d'un bout à l'autre du Canada en 2001 auprès des groupes de victimes. L'un des résultats était que les victimes ne tenaient pas particulièrement à un bureau central. Ce qui les préoccupait, c'était d'être informées et de recevoir des services en temps utile.

    Comme je l'ai dit, cette question leur a été posée et les répondants n'en ont pas fait tellement de cas.

    Comme Mme Campbell l'a signalé, dans les régions, on déploie constamment des efforts pour s'assurer que les victimes reçoivent l'information et les services qu'elles réclament.

    Je voulais seulement apporter cette précision, monsieur Sorenson.

+-

    M. Kevin Sorenson: Je vais citer Steve Sullivan, qui est président du CCRVC. Je cite :

Le projet de loi C-19 n'a pas grand-chose à offrir aux victimes de crimes à part ce qu'elles ont déjà. Il y a seulement deux dispositions qui traitent directement des victimes de crimes [...] Il y a près de quatre ans, le gouvernement fédéral a fait plusieurs promesses aux victimes de crimes et le projet de loi C-19 ne donne pas suite à ces engagements.

    Êtes-vous d'accord avec cette déclaration?

+-

    Mme Mary Campbell: Eh bien, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Sullivan plusieurs fois ces dernières années et nous avons discuté de diverses questions qui les intéressent, lui et son organisation. Nous avons notamment parlé des progrès qui ont été accomplis dans les organisations et de la priorité plus ou moins grande accordée à cette question.

    Comme je l'ai dit, la création d'un poste spécialisé marque un grand progrès.

    Quant à savoir quelles autres mesures le Parlement voudrait prendre à cet égard, nous attendons de connaître la volonté du Parlement, mais dans l'intervalle, on ne peut pas dire que rien ne se fait; de nombreuses mesures sont prises. Le Service correctionnel, bien sûr, est constamment scruté à la loupe à de nombreux égards. On ne peut donc pas dire que cette organisation n'est pas constamment en train d'examiner ses pratiques et d'apporter les correctifs nécessaires, et on peut en dire autant de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

    Les responsables n'ont pas fait du sur place. Il se passe bien des choses. Quant à savoir si c'est satisfaisant pour M. Sullivan, lui seul peut le dire, évidemment.

[Français]

+-

    Le président: Thank you

    Monsieur Rocheleau, vous disposez de sept minutes.

+-

    M. Yves Rocheleau (Trois-Rivières, BQ): Merci, monsieur le président.

    Madame, messieurs, merci pour votre témoignage. Je vais vous poser trois questions.

    Le sous-comité recommandait, en mai 2000, que soit reconnue la prépondérance de la protection de la société et que cela soit établi comme un principe auquel seraient assujettis le Service correctionnel et la Commission nationale des libérations conditionnelles. Qu'en est-il de cette recommandation du comité? Est-ce qu'on la retrouve dans la loi? Quelles en sont les conséquences si on l'y retrouve? Si on ne l'y retrouve pas, pourquoi l'a-t-on rejetée? C'est ma première question.

    Deuxièmement, quelle différence y a-t-il entre une permission de sortir sans escorte et une permission de sortir avec escorte? Qu'en est-il du concept de placement qui, semble-t-il, a été modifié, s'il n'a pas été complètement abrogé? Sur quelle base offrait-on les placements et par qui ces placements étaient-ils offerts? Comment concilie-t-on aujourd'hui ce concept avec la permission de sortir qui apparaît dans la loi?

    Enfin, on dit que certains criminels peuvent être libérés après avoir purgé le sixième de leur peine. On dit même que certaines enquêtes criminelles auraient duré plus longtemps que la période d'emprisonnement du criminel. Comment explique-t-on cela dans les faits? Est-ce qu'on exagère ou s'il y a plusieurs prisonniers qui n'ont passé que le sixième de leur peine en prison? Est-ce que cela est conciliable avec le principe de base, soit la prépondérance de la protection de la société?

¹  +-(1555)  

+-

    M. Normand Payette: Si vous me le permettez, je vais commencer par votre dernière question.

    La libération conditionnelle au sixième de la peine est vraiment exceptionnel. C'est sous le régime de la procédure d'examen expéditif de la mise en libération conditionnelle. En moyenne, plus souvent qu'autrement--et Mme Campbell est peut-être en mesure de le confirmer--, les délinquants purgent plus de la moitié de la peine à laquelle ils sont assujettis avant d'être mis en libération conditionnelle.

    Sur le plan juridique, en ce qui a trait aux périodes d'inadmissibilité qui sont stipulées dans la loi, vous avez raison: cela existe pour la PEE et pour la semi-liberté. Être admissible à une libération conditionnelle et se voir octroyer une libération conditionnelle sont deux choses complètement différentes. Comme je l'ai dit, il faut absolument que la commission soit convaincue que le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que sa libération favorisera sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux. C'est la réponse à votre dernière question.

    Votre deuxième question portait sur la différence entre la permission de sortie avec et sans escorte. Normalement, c'est avec escorte, et Me Laprade sera peut-être en mesure de préciser les choses davantage. À ce que je sache, à l'heure actuelle, la plupart des délinquants, sauf ceux qui purgent une peine à perpétuité pour meurtre, ont le droit de se voir octroyer une permission de sortie avec escorte, surtout pour s'occuper de questions administratives comme des testaments, etc., ou pour obtenir des soins médicaux dont ils ont besoin et qui ne sont pas disponibles à l'intérieur des pénitenciers. Ces permissions sont octroyées par le Service correctionnel du Canada pour les objectifs mentionnés à l'article 17. On octroie aussi des permissions de sortie pour travailler.

+-

    M. Michel Laprade (avocat-conseil, Services juridiques du Service correctionnel du Canada, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile): La différence entre la permission de sortir avec escorte ou sans escorte est la suivante. Avant qu'un délinquant puisse se prévaloir d'une absence temporaire sans escorte, il doit purger une période d'inadmissibilité. C'est un peu la même chose pour la semi-liberté: il faut qu'une période d'inadmissibilité ait été purgée par le délinquant avant qu'il puisse en bénéficier. Les absences temporaires sans escorte ne sont pas disponibles dans les pénitenciers à sécurité maximale. Par conséquent, tous les délinquants qui s'y trouvent n'y ont pas droit.

    Par contre, le délinquant qui se trouve dans n'importe quel type d'établissement peut se voir accorder, dans certains cas, une absence temporaire avec escorte. Il peut s'agir, entre autres, de raisons médicales ou administratives. Par exemple, si un délinquant ne peut pas recevoir les soins dont il a besoin au pénitencier, il peut être amené à un hôpital. De la même façon, s'il doit comparaître devant un tribunal à des fins civiles, il est possible qu'une absence temporaire avec escorte lui soit accordée. En revanche, pour les permissions sans escorte, il faut vraiment que le délinquant ait purgé une période d'inadmissibilité, et cela ne peut pas se faire s'il se trouve dans un pénitencier à sécurité maximale.

    Il y a aussi une autre distinction à faire. Je reviens à ce que vous avez soulevé au sujet des placements à l'extérieur et du changement qu'on a fait à cet égard. On a fait en sorte d'intégrer les placements à l'extérieur aux absences temporaires sans escorte et avec escorte. Pour ce qui est des absences temporaires pour fins de travail, le régime qu'on a mis en place concernant les placements à l'extérieur était en quelque sorte en équilibre entre deux chaises, c'est-à-dire entre les absences temporaires sans escorte et celles avec escorte. Les gens étaient un peu confus. On a donc décidé d'inscrire toutes les dispositions au même endroit. C'est d'ailleurs ce que recommandait le comité, en l'occurrence qu'on les inclue dans les absences temporaires.

    Ainsi, on a établi un régime pour les absences temporaires pour fins de travail dans la communauté ou de service communautaire, et on a également instauré dans la loi un régime selon lequel une limite maximale, en termes de jours par année, est imposée au délinquant qui veut se prévaloir d'absences temporaires de cette nature.

º  +-(1600)  

+-

    M. Normand Payette: Si je me souviens bien, votre première question portait sur le principe inscrit à l'alinéa 4a) de la loi, en vertu duquel la protection de la société est le critère prépondérant de l'application du processus correctionnel. Vous vouliez savoir ce qui était arrivé de cette recommandation du comité.

+-

    M. Yves Rocheleau: Je voulais savoir si le gouvernement avait retenu cette recommandation.

+-

    M. Normand Payette: Étant donné que c'est le premier principe énoncé et que la question de la prépondérance est bien précisée dans le principe, le gouvernement a répondu qu'à son humble avis, ce n'était pas nécessaire.

[Traduction]

+-

    Le président: Merci. Le temps est écoulé.

    Je viens d'éprouver une impression de déjà vu, l'amendement me rappelant le projet de loi original qui a fait passer la sécurité publique du troisième rang au sommet de la liste. C'était toutefois il y a 12 ans, sauf erreur.

    Quoi qu'il en soit, nous sommes très chanceux ici aujourd'hui. Nous avons un ancien solliciteur général qui était ministre à l'époque où l'examen a été effectué. Nous avons aussi le président du sous-comité qui a examiné la loi et nous avons une opposition très attentive dans ce dossier. Il est donc probable que rien ne nous échappera cet après-midi.

    Je vais commencer par M. DeVillers. Il a sept minutes. Il voudra peut-être partager son temps de parole.

    Monsieur DeVillers.

+-

    M. Paul DeVillers (Simcoe-Nord, Lib.): Merci, monsieur le président.

    D'abord quelques précisions. Les changements qui sont apportés à la loi dans le projet de loi C-19, celui qui codifie le droit des victimes de faire une déclaration aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles et le deuxième qui exige que le SCC examine tous les dossiers de libération d'office en vue d'un renvoi possible, ces deux mesures sont actuellement mises en oeuvre en application de la politique courante. C'est ce que l'on nous a dit ici. Est-ce que cela se fait dans chaque cas? Et quels ont été les résultats de cette pratique, autant dans le cas de la Commission nationale des libérations conditionnelles que du SCC?

+-

    Mme Mary Campbell: Monsieur le président, je voudrais apporter une rectification au sujet des victimes; ce n'est pas seulement ce que dit la politique, cela se fait en pratique. C'est la pratique depuis au moins un an. C'est un droit qui est accordé aux victimes et il incombe à la victime de signaler son désir de le faire. Il y a évidemment beaucoup de victimes qui choisissent de ne pas participer au processus. Les victimes ont toujours eu la possibilité de remettre une déclaration écrite ou de rencontrer le personnel de la Commission, et cette pratique se poursuit également.

    Les victimes qui souhaitent faire une déclaration à l'audience peuvent le faire. On aide la victime à rédiger sa déclaration pour y inclure les énoncés les plus appropriés ou utiles, décrivant l'impact du crime sur le coup et au fil du temps ou signalant toute préoccupation de la victime en matière de sécurité.

    Je crois que, même si un petit nombre de victimes ont choisi de le faire, celles qui l'ont fait ont été très satisfaites du processus. Cela leur a été utile en les aidant personnellement à tourner la page, si l'on peut dire, et à cesser d'être une victime dans leur esprit. Tout s'est très bien passé, à ma connaissance.

    Peut-être que M. Payette ou M. Laprade voudrait dire un mot de l'examen des conditions de détention par les Services correctionnels.

º  +-(1605)  

+-

    M. Normand Payette: Pour ce qui est de l'examen des dossiers en cas de libération d'office, cela se fait depuis deux ou trois ans. M. Laprade vient de me dire qu'en fait, l'examen commence environ 11 mois avant la date d'admissibilité à la libération d'office.

+-

    M. Michel Laprade: Oui. La politique stipule que l'examen, en cas de libération d'office, et la préparation des cas dans l'éventualité de la détention ou de conditions spéciales peuvent être amorcés au moins 11 mois avant la date prévue. Le SCC cherche aussi à renforcer sa capacité de le faire dans le cas des délinquants qui purgent des peines plus courtes. Le défi ne se pose pas tellement pour les peines de longue durée, mais plutôt pour les peines courtes, puisqu'il faut amorcer ce processus dès le début de la peine. Dans certains cas, le SCC doit améliorer l'acheminement des renseignements et des rapports.

    La politique exige de commencer l'examen 11 mois avant et l'examen se poursuit jusqu'à la date de la libération d'office.

+-

    L'hon. Paul DeVillers: Au moment de l'examen par le sous-comité, il y avait une controverse au sein du comité sur la question de savoir si l'examen devrait être effectué automatiquement par le SCC ou par la Commission des libérations conditionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de libération d'office, mais que tous les délinquants, aux deux tiers de leur peine, feraient l'objet d'un examen obligatoire par la Commission des libérations conditionnelles. Il y avait donc toute une controverse qui avait abouti, sauf erreur, à un rapport dissident de la part de députés de l'opposition.

    L'argument avancé était qu'un délinquant, sachant que la libération d'office intervient aux deux tiers de sa peine, que c'est quasiment un droit, sous réserve d'une audience relative à la détention, est moins enclin à suivre les programmes offerts et à collaborer avec les autorités de l'établissement. C'est donc la solution qu'avait retenue la majorité des membres du comité, nommément un examen obligatoire par le SCC.

    Sait-on comment cela a été accueilli par la population carcérale? La participation aux programmes a-t-elle augmenté, ou bien les détenus continuent-ils de se dire : « Je vais faire mon temps, laissez-moi tranquille, je sors d'ici aux deux tiers de ma peine »?

+-

    Mme Mary Campbell: Je pense que l'on constate encore des réactions très diversifiées et que ce sera toujours le cas. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous constatons un taux de succès de plus en plus élevé des gens qui sont libérés sous condition, et c'est vrai de toutes les formes de libération sous condition. Vous savez, les crimes commis par des gens qui sont en libération conditionnelle... Tout indique que les chiffres vont dans le bon sens. C'est difficile d'attribuer cela à une raison en particulier, mais je pense que cela nous dit que, globalement, nous avons un système qui fonctionne bien et que nous sommes sur la bonne voie.

    Pour ce qui est de motiver les détenus, oui, une date de libération peut être un facteur de motivation et une forme de libération qui semble plus assurée peut être encore plus motivante. Mais je pense que le système essaie de creuser un peu plus et de travailler avec le détenu pour s'assurer que l'engagement d'adopter un mode de vie respectueux des lois est un peu plus profond et ne s'arrête pas à une date cochée sur le calendrier. Réussissons-nous à motiver parfaitement tous les détenus? Non. Mais nous continuons certainement de déployer tous les efforts pour analyser les besoins et les risques de chaque délinquant, et il se fait donc énormément de travail pour évaluer le risque, et nous nous efforçons de mettre au point des programmes taillés sur mesure pour chaque détenu.

    À l'heure actuelle, nous avons la libération d'office, qui accomplit une fonction vraiment importante. Cette libération est assortie aujourd'hui de contrôle beaucoup plus rigoureux que ce n'était le cas il y a encore 10 ans.

º  +-(1610)  

+-

    L'hon. Paul DeVillers: Oui, et ce changement contribue à renforcer la motivation. Ils savent que leur dossier fera l'objet d'un examen serré avant qu'ils ne soient automatiquement libérés.

+-

    Mme Mary Campbell: Oui, exactement.

+-

    L'hon. Paul DeVillers: Cela m'amène à ma question suivante, sur le nombre de membres à plein temps de la Commission nationale des libérations conditionnelles, qui passe de 45 à 60. Je me demande si c'est le bon chiffre, compte tenu de la charge de travail des membres de la Commission?

+-

    Mme Mary Campbell: En bref, la réponse est oui. La modification proposée s'inscrit dans le cadre d'un effort vers une plus grande efficience administrative, si vous voulez, puisque l'on comptera moins sur des commissaires à temps partiel et davantage sur les commissaires à plein temps, ce qui est simplement une option plus efficiente.

    Les commissaires sont extrêmement consciencieux. Beaucoup de dossiers exigent énormément de leur temps. Je pense que les membres du comité, et assurément du sous-comité qui ont fait l'examen ont été en mesure de constater, quand vous avez assisté à des audiences de libération conditionnelle, à quel point ce processus est intensif. Ce n'est pas comme si les commissaires écoutaient les détenus pendant 15 minutes avant de rendre une décision; l'audience peut durer plusieurs heures, au besoin.

    C'est donc en partie une simple question d'efficience administrative, un meilleur équilibre entre les commissaires à temps partiel et à plein temps, ces derniers pouvant essentiellement nous en donner plus pour notre argent, et cela reflète en partie la nature intensive des audiences de libération conditionnelle.

+-

    L'hon. Paul DeVillers: Merci.

+-

    Le président: Merci, monsieur DeVillers.

    Monsieur Sorenson, nous passons maintenant à des interventions de trois minutes.

+-

    M. Kevin Sorenson: Une politique—j'ignore si c'est une politique de notre parti, mais c'était en tout cas celle de l'Alliance canadienne —était d' abroger les dispositions sur la libération d'office et de rendre cette libération dépendante d'un bon comportement, comme l'exigent les autres libérations conditionnelles.

    Ce projet de loi n'abroge pas simplement cette libération d'office. Alors je suppose que je dois poser la question : pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire que tout le régime d'absence, de permission, de libération d'office sera simplement fondé sur le comportement du détenu pendant son incarcération? Il me semble que ce ne serait pas un régime tellement sévère.

    Je pense qu'actuellement, la seule raison pour laquelle un détenu n'aurait pas droit à sa libération d'office serait que l'on soit passablement convaincu que le détenu commettrait un meurtre ou une agression sexuelle contre un enfant. On a ajouté une autre condition dont je ne me rappelle pas par coeur. Je crois qu'il y en a maintenant trois.

    Pourquoi ne pas faire cela?

    L'autre question que je me pose—en fait, j'en ai plusieurs—est de savoir quels changements ont été apportés dans le projet de loi C-19 au processus d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles?

    Je pense que l'une des recommandations à un moment donné, était que l'on apporte certains changements au processus d'appel. Si ma mémoire est fidèle, cela avait à voir avec le fait que les commissaires de la libération conditionnelle prennent la décision de ne pas accorder la libération et que les mêmes personnes siègent ensuite à la commission d'appel.

    Y a-t-il des changements à cet égard?

+-

    Mme Mary Campbell: Je vais d'abord répondre à votre première question. Cela donnera à MM. Payette et Laprade la chance de réfléchir à votre deuxième question. Je me rappelle que vous aviez soulevé la discussion sur ce deuxième point. Je vais essayer d'être brève sur la première question.

    Premièrement, la recommandation majoritaire du sous-comité était de conserver la libération d'office. J'étais là; c'était très controversé et la discussion avait été très vive par moments.

    Je peux résumer cela en disant que la grande majorité des détenus sont réinsérés dans la collectivité. Ils purgent des peines d'une durée déterminée. Sans que personne n'ait à intervenir, ces gens-là reviennent. Cette décision est prise.

    Le point de vue canadien a toujours été qu'à un moment donné durant la peine, il faut prendre du recul, réfléchir à la question et trouver le meilleur moyen de réintégrer cette personne dans la collectivité, sans fermer les yeux sur ce que le détenu a fait pendant sa détention. Sans mettre cela complètement de côté, nous devons tous prendre du recul et réfléchir au meilleur moyen d'assurer sa réinsertion sociale.

º  +-(1615)  

+-

    M. Kevin Sorenson: Meilleur pour qui? Pour le délinquant ou pour la société?

+-

    Mme Mary Campbell: Pour la société.

    Je dois faire deux observations.

    Premièrement, les recherches indiquent que ceux qui sont libérés sous condition se débrouillent mieux que ceux qui sortent sans aucune condition.

    Deuxièmement, on constate maintenant aux États-Unis une tendance à mettre davantage l'accent sur la rentrée du prisonnier—ils appellent maintenant cela la rentrée, au lieu de la libération conditionnelle. On reconnaît généralement que c'est le meilleur moyen de réintégrer les gens. Tous les détenus qui réintègrent la société ont besoin d'une certaine période de soutien et de supervision.

    Voilà les éléments de réflexion qui entrent en jeu aux deux tiers de la peine. Je ne pense pas que les délinquants soient alors remis en liberté à la légère. Leur comportement antérieur est scruté à la loupe.

    Pourquoi ne pas simplement adopter une décision discrétionnaire? En fin de compte, c'est au Parlement d'en décider. Mais le système canadien a été fondé sur l'hypothèse que si des détenus peuvent être libérés en toute sécurité avant l'expiration de leur peine, c'est la bonne décision à prendre. Quand on arrive aux deux tiers de la peine, on est confronté à un mandat et à une date d'expiration. Quel est le meilleur moyen—je veux dire pour la protection de la société—de réintégrer cette personne? Pour la majorité des délinquants, c'est un processus de libération assorti d'une supervision très étroite.

    À mes débuts, on libérait les détenus aux deux tiers de leur peine sans le moindre soutien, sans supervision, sans rien. Depuis une vingtaine d'années, on a progressivement resserré cette forme de libération au point qu'elle est maintenant assortie de restrictions sévères, mais tout en respectant le principe voulant que les détenus se débrouillent mieux et que la société est par conséquent plus sûre si l'on assure au détenu libéré cette période de supervision.

+-

    Le président: Merci.

    Monsieur MacAulay, vous avez trois minutes.

    Une voix: Nous n'avons pas répondu à l'autre question.

    Le président : Ah, très bien, vous voulez répondre entièrement à une autre des questions de M. Sorenson

+-

    M. Normand Payette: Voulez-vous que je réponde à la question de M. Sorenson?

+-

    Le président: Puisqu'elle a été posée, aussi bien y répondre.

+-

    M. Normand Payette: Si vous regardez l'article 48 du projet de loi, monsieur Sorenson, je pense qu'il répond à votre question. Cet article augmente le nombre de membres à temps partiel qui peuvent être nommés à la Section d'appel. Le problème auquel vous avez fait allusion, à savoir qu'un membre de la commission qui prend une décision en première instance fait ensuite partie de la commission d'appel pour revoir cette même décision, ne se pose plus maintenant. Si vous regardez l'article 48, une fois qu'ils sont nommés à la Section d'appel, les gens y restent. Je pense que c'est la réponse à votre question.

+-

    Le président: Maintenant, monsieur MacAulay, vous avez trois minutes.

+-

    L'hon. Lawrence MacAulay (Cardigan, Lib.): Merci, monsieur le président.

    Premièrement, ayant été solliciteur général pendant un certain nombre d'années et ayant connu Richard Zubrycki comme je l'ai connu, la nouvelle fut certainement un choc pour moi aussi. Je suis bien au courant du travail qu'il a investi dans cette question au cours des années et de l'amour qu'il avait pour le Service correctionnel, ainsi que des préoccupations qu'il avait pour les détenus et pour la sécurité du public en général. Lorsque Mary m'a appelé pour me dire qu'il était décédé, c'était effectivement très triste, je peux vous le dire.

    Richard Zubrycki sera extrêmement difficile à remplacer, je vous l'assure, puisque j'étais dans le milieu. Vous pouvez continuer sans fin, c'est certain, parce qu'il a travaillé sans fin, qu'il soit payé ou non. C'est la façon dont il a vécu. En ce qui me concerne, il était la voix du NPD dans toute cette question.

    Je n'ai pas beaucoup de questions.

    Toutes ces études ont lieu. Lorsque j'étais en poste, nous allions embaucher 1 000 nouveaux agents de correction. Est-ce que cela a été fait? Sont-ils en poste?

    Il n'y a rien à faire, j'en suis certain, si quelqu'un n'est pas libéré aux deux tiers de sa peine. Il n'y a toujours rien à faire à moins qu'au moment où la sentence a été prononcée, il y avait une ordonnance prévoyant une surveillance au moment de la remise en liberté.

    Je sais que c'est une préoccupation pour le comité si quelqu'un doit purger sa peine en totalité. Les gens demanderont, si vous avez une sentence de huit ans et que vous sortez après six ans, pourquoi ce n'est pas huit ans plutôt que six? Je comprends parfaitement pourquoi c'est six ans plutôt que huit. À mon avis, c'est une situation très grave lorsque quelqu'un arrive presqu'à la fin de sa peine—si j'ai raison, et je crois l'avoir; j'aimerais que vous répondiez—, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, sauf le remettre en liberté, à moins que cela ait fait partie de la sentence initiale. C'est beaucoup plus grave que de remettre quelqu'un dans la rue après six ans avec une surveillance pendant deux ans.

    C'est là mon point de vue et je me demande si c'est le point de vue des gens du Service correctionnel.

º  +-(1620)  

+-

    Mme Mary Campbell: Merci beaucoup.

    En ce qui concerne les 1 000 nouveaux agents de correction, oui, ils sont en poste et ils font un travail très difficile et le font très bien.

    Pour ce qui est des mesures postsentencielles, vous mettez de nouveau l'accent sur le point qu'il est de loin préférable pour la sécurité du public de libérer quelqu'un alors que nous avons un certain contrôle sur cette personne et que nous pouvons l'aider à prendre sa place et à s'adapter.

    Pour les rares délinquants qui sortent à la fin de leur peine parce qu'ils ont été détenus, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place au cours des dernières décennies pour essayer d'améliorer la sécurité du public.

    Par exemple, si un délinquant qui a été libéré à la fin de sa peine préoccupe les spécialistes, nous pouvons transmettre de l'information au corps policier local, si nous savons où le délinquant s'installe. Les policiers locaux peuvent utiliser cette information à leur guise. Dans certains cas, ils peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour faire ce qu'on appelle une « notification à la communauté ».

    Évidemment, il y a également les mesures découlant de ce qu'on appelle les ordonnances en application de l'article 810. Il s'agit d'ordonnances que quiconque peut demander, un genre d'engagement à ne pas troubler l'ordre public. S'il y a des préoccupations au sujet du caractère dangereux d'une personne, on veut faire une demande, et la personne peut faire l'objet de l'une de ces ordonnances pendant une période allant jusqu'à un an. L'ordonnance est renouvelable et peut être assortie de conditions.

    À l'origine, il n'y avait qu'une seule ordonnance, l'article 810, et trois nouvelles ont été ajoutées au cours de la dernière décennie.

    Et il y a, évidemment, le nouveau registre national des délinquants sexuels, qui a reçu la sanction royale très récemment. Quiconque a été trouvé coupable d'un crime sexuel précis qui a été libéré dans la communauté sera tenu de s'inscrire dans le registre. Cette information sera également accessible aux policiers dans les communautés .

    Il est juste de dire qu'un certain nombre de mesures ont été adoptées récemment pour traiter des situations où la sentence a soulevé des préoccupations et où il y a des préoccupations concernant le caractère dangereux actuel du délinquant.

[Français]

+-

    Le président: Merci.

    Monsieur Rocheleau, vous disposez de trois minutes.

+-

    M. Yves Rocheleau: Je voudrais savoir ce qui en est des victimes.

    Est-ce qu'elles peuvent participer au fonctionnement et aux travaux tant du Service correctionnel que de la commission? Est-ce qu'aux yeux de ces organismes, elles ont des droits et, le cas échéant, est-ce qu'on les en informe? Est-ce qu'elles peuvent comparaître, témoigner et sensibiliser les membres de la commission aux effets, sans doute épouvantables dans certains cas, des sévices qu'elles ont subis et ainsi de suite? Comment traite-t-on les victimes?

+-

    M. Normand Payette: Tout d'abord, en ce qui a trait aux audiences de libération conditionnelle, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les victimes ont le droit de faire une déclaration. À ce moment, elles avisent la personne qui est responsable de cela à la commission. Ensuite, par exemple, elles préparent le texte et cette personne responsable leur permet de faire leur déclaration. Parfois, lorsque la victime est incapable de faire cette déclaration en personne, elle peut le faire par voie d'enregistrement, par vidéo par exemple.

    Pour ce qui est de la participation des victimes au processus, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en 2001, nous avons entamé une consultation à l'échelle du pays pour tenter de recueillir leurs commentaires sur les services qu'elles reçoivent et, à leur sens, les façons par lesquelles nous pouvons les améliorer. Nous avons pris bonne note de ce que les victimes ont dit.

    Il faut que vous sachiez que nous avons également publié en 2002 un guide à l'intention des victimes. Ce guide explique justement le processus à suivre si elles veulent, par exemple, faire une déclaration. Parfois, une victime veut cesser ou rompre toute communication avec un délinquant, et ce guide explique comment faire. J'ai oublié de mentionner un peu plus tôt que le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice a mis sur pied, le mois dernier, un programme de formation à l'intention des victimes, des agents correctionnels et de la commission qui donne des services aux victimes. Cela a été en fait en vue d'améliorer les choses et de sensibiliser les agents correctionnels aux besoins des victimes.

    J'ai oublié de mentionner à M. Sorenson que Steve Sullivan était un des moniteurs. Il était une des personnes responsables d'un des modules lors de cette séance.

º  +-(1625)  

[Traduction]

+-

    Le président: Non, c'est trois minutes, je regrette.

    La parole appartient à M. Maloney, pour trois minutes—je donnerai la parole plus tard à Mme Catterall—et à M. Charbonneau, et ensuite, nous reviendrons à l'opposition.

    Monsieur Maloney.

+-

    M. John Maloney (Erie—Lincoln, Lib.): Sur la question des libérations d'office, quels critères utilisent SCC pour recommander le maintien en incarcération ou l'imposition de conditions supplémentaires? Quel est le processus? Y a-t-il un comité qui se réunit pour examiner un cas précis? Est-ce que le processus est le même que pour la désignation des délinquants à surveiller.

+-

    M. Normand Payette: Il y a un certain nombre de critères qui sont appliqués. Pour commencer, le délinquant doit avoir été trouvé coupable d'un délit inscrit dans l'annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions, une infraction qui cause des dommages graves à une personne. Pour que la cause soit déférée à la Commission nationale des libérations conditionnelles pour examen en vue d'un éventuel maintien en incarcération, les autorités correctionnelles qui examinent le cas doivent avoir des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction qui causera des dommages graves à une personne—encore une fois, une infraction inscrite dans l'annexe de la loi.

    Un autre critère qui est utilisé, c'est si le délinquant a été reconnu coupable d'une infraction contre un enfant. Dans ce cas, vous n'avez pas à démontrer que des dommages graves ont été causés. Du fait que le crime a été commis à l'endroit d'un enfant, il y a une présomption que des dommage sérieux ont été causés.

    Maître Laprade me corrigera si je me trompe, mais en vertu de la loi actuelle, si le délinquant a été reconnu coupable d'une infraction à l'endroit d'un enfant, alors la Commission nationale des libérations conditionnelles doit avoir des motifs raisonnables de croire que ce délinquant commettra une infraction semblable, une infraction identique, avant l'expiration de sa peine, pour pouvoir déférer le cas pour un examen en vue d'un éventuel maintien en incarcération par la Commission nationale des libérations conditionnelles.

    Il existe une troisième catégorie, c'est-à-dire qu'il n'importe pas si le délinquant a été trouvé coupable d'une infraction inscrite dans l'annexe I ou d'une infraction à l'endroit d'un enfant. Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration de sa peine, une infraction qui causera la mort ou des dommages graves à une personne, alors le commissaire peut déférer l'affaire pour examen en vue d'un éventuel maintien en incarcération à la Commission nationale des libérations conditionnelles.

º  +-(1630)  

+-

    M. Michel Laprade: Si vous me permettez d'ajouter un mot, Normand a expliqué les critères seuils, mais pour déterminer si quelqu'un répond à ces critères, les facteurs à prendre en considération sont décrits dans l'article 132 de la LSCMLC et comprennent la détermination d'un comportement violent persistant, le nombre d'infractions que le délinquant peut avoir commises et la gravité des dommages causés; la gravité de l'infraction; l'existence de renseignements sûrs; l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions, la liste est là, y compris la commission d'un crime contre un enfant.

    Ce sont-là les facteurs qui sont pris en considération pour déterminer si oui ou non quelqu'un atteint ce niveau ou ce degré par rapport à ce seuil, pour être confiant ou avoir des motifs raisonnables de croire qu'il est probable que le délinquant commettra une autre infraction de même nature. Il s'agit d'une très longue liste de facteurs qui sont pris en considération. Les facteurs comprennent les rapports d'évaluation psychiatrique ou psychologique et toutes sortes d'évaluations qui ont été réalisées. La décision n'est pas prise par une personne en particulier. Elle est prise par une équipe complète de personnes qui travaillent ensemble sur un dossier.

+-

    M. John Maloney: Qu'en est-il de la surveillance à long terme? S'agit-il des mêmes critères?

+-

    M. Michel Laprade: Les délinquants nécessitant une surveillance à long terme ne sont pas exclus de cette disposition, mais il s'agit d'une chose différente. Cela se produit pendant que le délinquant purge sa peine. Avant la date de libération d'office, SCC utilise les critères et les facteurs pour déterminer s'il va imposer ou non des conditions spéciales ou un maintien en incarcération au délinquant.

    Par exemple, s'ils ont affaire à un délinquant qui a été déclaré par un tribunal comme nécessitant une surveillance à long terme, la surveillance à long terme ne débutera pas avant la fin de la peine. À ce moment-là, et avant ce moment-là, les conditions et les caractéristiques spéciales nécessaires pour la surveillance dans les communautés sont déterminées. Le même type d'analyse est réalisée, mais pas au moment de la libération d'office.

+-

    Le président: Merci.

    Monsieur Sorenson, vous avez trois minutes.

+-

    M. Kevin Sorenson: Lorsque nous parlons de seuil, de libération de personnes, de libération d'office, les faits sont très clairs. Je me souviens d'avoir lu quelque part dans la loi qu'à moins d'avoir une preuve concluante que le délinquant commettra un autre meurtre, un meurtre ou un crime sexuel contre un enfant, ou l'autre infraction, on le laisse aller. Lorsque vient le temps de la libération d'office, en réalité, il y a très peu de gens qui restent en détention.

+-

    M. Normand Payette: Veuillez m'excuser, que voulez-dire par « on le laisse aller »?

+-

    M. Kevin Sorenson: La personne est libérée en raison de la libération d'office.

+-

    M. Normand Payette: Elle est placée sous surveillance avec des conditions.

+-

    M. Kevin Sorenson: Elle est toujours sous surveillance avec des conditions, mais très peu de détenus se voient refuser la libération d'office. N'est-ce pas un fait?

+-

    Mme Mary Campbell: Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais les chiffres annuels, je pense, montrent qu'environ 200 à 250 délinquants font l'objet d'une ordonnance de détention pour qu'ils purgent leur peine en totalité. L'intention du Parlement lorsqu'il a créé les dispositions sur la détention et les critères—les dispositions relatives à la détention ont été adoptées à la fin des années 80— était qu'il devait s'agir d'un processus exceptionnel. On reconnaissait que la meilleure méthode, c'est-à-dire la méthode la plus efficace en termes de sécurité du public, était la libération de la personne sous surveillance.

    Nous avons parlé des chiffres en 1986 lorsque nous avons remis au Parlement la loi sur la détention. Quel était le bon chiffre? Nous avons fait la meilleure estimation possible quand au nombre de personnes dans le système qui seraient touchées par cette disposition, mais il n'y a pas de chiffre magique. Il s'agit d'une évaluation au cas par cas. Elle est prévue comme une mesure exceptionnelle, parce que vous retardez la libération jusqu'au dernier jour de la peine. Vous pouvez imaginer ce que c'est pour des personnes, surtout celles qui ont eu à purger une peine assez longue, que de se retrouver tout bonnement sur le trottoir avec un billet d'autobus et un peu d'argent en poche. Ce n'est pas la meilleure façon de protéger le public canadien.

    Nous avons le libellé du critère ici. C'est l'article où la Commission est convaincue que le délinquant ne commettra pas une infraction faisant intervenir un dommage grave, ou un meurtre, ou une infraction grave liée aux drogues. Voilà le critère.

º  +-(1635)  

+-

    M. Kevin Sorenson: On parle de 200 sur combien de milliers? Ce sont des milliers qui sont...

+-

    Mme Mary Campbell: Encore une fois, je ne peux que répéter qu'il n'y a pas de chiffre magique. Le bon chiffre est une approche individualisée qui garantit, dans chaque cas, que les bonnes décisions sont prises pour assurer la sécurité du public face à ce délinquant particulier.

    Environ 6 000 à 7 000 personnes sont libérées des prisons chaque année, par une variété de moyens, qu'il s'agisse de la libération conditionnelle, de la libération d'office ou de l'expiration du mandat. L'objectif du système est de déterminer quel délinquant représente le plus haut risque et dans les cas où le risque ne peut pas être géré dans la société, cette personne sera détenue jusqu'à la fin.

+-

    M. Kevin Sorenson: Puis-je poser une question? Cela vient de notre service de recherche ici, mais la recommandation 23 du rapport du sous-comité intitulé « En constante évolution: la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions » se lisait comme suit :

Le sous-comité recommande de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions et son Règlement d'application afin de prévoir légalement l'existence de l'unité spéciale de détention et les mesures de transfèrement, d'examen et de contrôle auxquelles est assujettie l'unité dans son fonctionnement quotidien. Les nouvelles dispositions devront également prévoir la présence d'un représentant de l'extérieur du Service correctionnel au Comité national de révision des unités spéciales de détention.

    Premièrement, je crois comprendre que l'unité spéciale de détention est en fait constituée d'une seule unité située quelque part au Québec. Est-ce exact? Pouvez-vous nous dire un mot sur ce que c'est. Et est-ce que cette recommandation a été mise en application?

+-

    Mme Mary Campbell: Premièrement, oui, il existe une unité spéciale de détention et elle est située dans la région du Québec et c'est une question sur laquelle nous pourrions fournir un peu d'information au comité, soit par écrit soit au moment d'une comparution ultérieure. L'unité spéciale de détention est conçue pour fournir des unités à très haute sécurité pour les détenus qui sont incapables, pendant au moins une certaine période de temps, de fonctionner même dans un pénitencier ordinaire à sécurité maximale. Par exemple, ils peuvent avoir commis des voies de fait sur d'autres détenus. Ils peuvent, en fait, avoir commis des voies de fait sur le personnel, mais au moins pendant une période de temps, ils ont besoin d'une forme quelconque de contrôle très serré. L'objectif est toujours d'essayer de travailler avec ce délinquant pour l'amener au moins à fonctionner dans un pénitencier à sécurité maximale.

    Pour ce qui est de la recommandation 23, la réponse du gouvernement à ce moment-là était qu'il ne semblait pas nécessaire de prévoir des dispositions légales au-delà de celles qui existaient à ce moment-là, alors c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.

    Pour ce qui est des mesures additionnelles qui peuvent avoir été prises dans la pratique, peut-être que M. Payette ou M. Laprade ont quelque chose à ajouter.

+-

    M. Normand Payette: Sauf erreur, Service correctionnel Canada examine actuellement ses programmes de sécurité maximale dans le but de répondre aux besoins de cette catégorie particulière de délinquants. Le Service est en train de réaliser un examen et je ne me souviens pas des détails particuliers, mais juste pour vous donner une idée, il y a actuellement 61 détenus dans l'unité spéciale de détention.

    Comme je l'ai dit, le Service est en train de réexaminer ses programmes et comme l'a dit Mme Campbell, c'est dans le but d'essayer de réintégrer ces détenus dans la population régulière, dans la mesure du possible.

+-

    M. Kevin Sorenson: Merci.

+-

    Le président: Parce que la question découle d'une recommandation du rapport du sous-comité, et parce que M. Sorenson a posé la question et parce que notre personnel de recherche s'intéresse à ce sujet, je demande au ministère de fournir une réponse par écrit à la question de M. Sorenson, et cette réponse devrait être adressée à la greffière, qui la distribuera ensuite aux membres du comité et cela nous permettra probablement d'y voir clair.

    S'agit-il d'un suivi de cette question?

º  +-(1640)  

+-

    L'hon. Paul DeVillers: Si mes souvenirs sont exacts, la position du sous-comité à ce moment-là était qu'il n'y avait pas d'autorisation législative ou réglementaire pour le fonctionnement de l'unité spéciale de détention et c'est pourquoi cette recommandation a été faite.

    J'ai entendu Mme Campbell donner la réponse du gouvernement, mais je pense qu'il serait bien d'avoir plus d'information sur cette question.

+-

    Le président: Je savais que rien n'échapperait à l'attention des membres du comité ici aujourd'hui.

    C'est bien.

    Maintenant, je donne la parole à Mme Catterall et, ensuite, à M. Charbonneau.

    Madame Catterall, allez-y.

+-

    Mme Marlene Catterall (Ottawa-Ouest—Nepean, Lib.): Merci, monsieur le président.

    J'ai deux questions. Sur la question du droit des victimes de faire une déclaration, à quel moment du processus sont-elles informées de leur droit à cet égard, au début de l'examen, quelque part pendant l'examen, cinq jours avant? Y a-t-il quelque chose dans la loi qui exige que les victimes obtiennent une certaine forme de notification de ce droit?

+-

    Mme Mary Campbell: Les victimes sont notifiées... ou je ne veux pas utiliser le terme « notifiée », parce qu'il connote un processus très formel. Une décision a été prise qui est reflétée dans le projet de loi...

    Vous savez, certaines victimes ne veulent tout simplement pas être informées de ce qui se passe. Elles ont tourné la page, pour ainsi dire. Alors, il n'y a pas de processus de notification automatique, mais par l'intermédiaire des programmes de vulgarisation et d'éducation du public, nous essayons de nous assurer que les gens savent qu'ils peuvent avoir leur mot à dire.

    Il y a un certain nombre d'endroits dans le projet de loi où il est précisé que le Service correctionnel et la Commission nationale des libérations conditionnelles « doivent » prendre en considération toute information provenant des victimes, et cela veut dire l'information obtenue à n'importe quel moment. Elle peut provenir de la déclaration d'une victime au moment du prononcé de la sentence, par exemple, ou la victime peut désirer, dès le début de la sentence, avoir son mot à dire à des étapes régulières. Les victimes peuvent également demander à être prévenues à tous les moments de décision qui vont survenir. Si elles choisissent cette voie, elles seront prévenues, par exemple, lorsque le délinquant fera l'objet d'un examen en vue de la libération conditionnelle. Alors, s'il y a quelque chose qu'elles veulent dire particulièrement à ce moment-là, elles ont l'occasion précise de le faire.

    Évidemment, à tout moment, elles peuvent communiquer avec le Service ou la Commission des libération conditionnelle pour faire connaître leur point de vue.

+-

    Mme Marlene Catterall: Je suis un peu inquiète qu'un droit n'est vraiment un droit que si quelqu'un est obligé de vous dire que vous avez ce droit, et non pas simplement de manière générale, par le biais de la connaissance générale au sein de la population, mais d'une manière beaucoup plus précise.

+-

    Mme Mary Campbell: Oui, c'est une question délicate. Comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu de consensus parmi les victimes elles-mêmes quant à savoir si elles désiraient recevoir une notification automatique. Pour certaines victimes, cela pourrait être très troublant, dans le scénario le plus défavorable, et pour d'autres, c'est simplement une information qu'elles ne désirent pas avoir. L'équilibre qui a été établi jusqu'ici, c'est qu'elles l'apprennent vraiment par le biais de l'éducation du public, d'essayer de nous assurer que les victimes sont au courant.

    Une fois qu'elles ont indiqué qu'elles voulaient être informées, alors il est absolument nécessaire de le faire. S'il y a-t-il une meilleure façon de rendre les victimes conscientes de cela... Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est quelque chose d'important.

+-

    Mme Marlene Catterall: Très bien. Je reviendrai peut-être sur cette question, mais je n'ai que deux ou trois minutes.

    Je pense également vous avoir entendu dire qu'un délinquant sexuel doit s'inscrire auprès du registre national au moment de sa libération. Est-ce bien ce que vous avez dit?

+-

    Mme Mary Campbell: En bref, le projet de loi C-16 exige que si le délinquant sexuel a reçu une ordonnance du tribunal de s'inscrire au registre au moment du prononcé de la sentence, alors, il doit le faire. L'obligation découle de cette ordonnance du tribunal.

    Il existe également un processus d'application rétroactive pour les personnes, si vous voulez, par lequel, si on leur donne un avis qu'elles doivent s'inscrire au registre, alors, l'obligation découle de cet avis.

+-

    Mme Marlene Catterall: Y aurait-il des objections à ce que l'obligation repose sur SCC de notifier les responsables du registre lorsque quelqu'un qui est tenu de s'inscrire est libéré? Parce que c'est la façon de s'assurer que cela se fait.

+-

    Mme Mary Campbell: Nous travaillons en ce moment sur la mise en application du registre. SCC travaille en très étroite collaboration dans ce processus, tout comme les autorités correctionnelles provinciales.

    Certaines des personnes concernées sortiront des prisons provinciales également. Alors, ces gens travaillent très étroitement avec les autorités provinciales, qui géreront le registre, pour s'assurer qu'il y a un système en place pour notifier les personnes appropriées.

º  +-(1645)  

+-

    Mme Marlene Catterall: Mais l'occasion de le faire est devant nous en ce moment, par le biais du projet de loi C-19.

+-

    Mme Mary Campbell: Ces mesures se trouvent dans le projet de loi C-16.

+-

    Mme Marlene Catterall: Sauf que je pense que ce que vous m'avez dit, sauf tout le respect que je vous dois, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de la part de l'établissement qui libère un délinquant de prévenir les responsables du registre. Franchement, c'est quelque chose que j'aimerais régler ici plutôt que de laisser la question à la seule volonté des personnes qui doivent s'inscrire au registre.

+-

    Le président: Merci. Nous allons prendre note de ces observations, ou du moins, M. Rosen en prendra certainement note. Évidemment, tous les parlementaires avons les yeux rivés sur le nombre de jours qu'il peut ou non rester dans le calendrier parlementaire.

    M. Sorenson et M. Charbonneau m'ont signalé leur intention de prendre la parole.

    Je dois vous laisser parler en premier, monsieur Sorenson, mais M. Charbonneau a une liste très précise de questions. Êtes-vous d'accord pour le laisser parler en premier?

+-

    M. Kevin Sorenson: Mais oui, allez-y.

+-

    Le président: Monsieur Charbonneau.

[Français]

+-

    L'hon. Yvon Charbonneau (Anjou—Rivière-des-Prairies, Lib.): Merci, monsieur le président.

    Je voudrais tout d'abord commenter brièvement les propos tenus plus tôt par Kevin, qui disait que nous arrivions à la dernière minute avec un projet de loi important. Il a utilisé l'expression anglaise « window dressing ». Je voudrais rappeler à mon collègue que le comité a été très occupé à rédiger un rapport sur une question très importante, celle de la procédure de nomination des juges de la Cour suprême du Canada. Le comité aurait pu prendre beaucoup plus de temps. De fait, c'est ce qu'on nous a incités à faire. Nous avons néanmoins accompli ce travail le plus rapidement possible pour être en mesure de passer à autre chose.

    Ensuite, il serait peut-être préférable d'avoir deux comités, un pour la justice et un autre pour la sécurité. La quantité de sujets à l'ordre du jour justifie l'existence de deux comités, mais il n'y en a qu'un. Nous devons accomplir beaucoup, mais en peu de temps. Nous n'allons quand même pas arrêter de travailler deux semaines avant ce que nous prévoyons être la fin de la session de peur que ça paraisse mal si on arrive avec des choses à faire à la dernière minute. Il faut travailler jusqu'à la fin.

    Cela étant dit, j'aimerais soumettre une réflexion à nos témoins et leur demander de commenter cette question de la prépondérance de la protection de la société, principe dont on a discuté en sous-comité.

    On peut décider de prendre tous les moyens pour que la libération des délinquants qui sont en prison soit la plus difficile et la plus tardive possible. De cette façon, on protège la société. Il reste que cela m'apparaît comme une conception étroite. Il me semble qu'il serait plus approprié de tenir pour acquis qu'une part de répression est nécessaire--il faut, par exemple, que les délinquants soient gardés à l'intérieur de la prison--, mais qu'il est également nécessaire de préparer leur réinsertion sociale. En effet, une réinsertion adéquate est aussi une protection pour la société.

    Il y a un certain risque afférent aux procédures de réinsertion, et il faut l'évaluer prudemment. Il peut arriver qu'on fasse erreur, mais en général, les choses se passent bien et la société est mieux protégée que quand on est trop rigoureux. Même si on attend que la sentence du délinquant soit entièrement écoulée pour le libérer, il sort sans être préparé à revenir en société. Dans ce cas, il y a un problème.

    Comment concevez-vous ce principe de la prépondérance de la protection de la société? Y adhérons-nous? Ce projet de loi va-t-il dans ce sens? Quelle conception de la protection de la société ce projet de loi met-il de l'avant?

+-

    M. Normand Payette: Les principes fondamentaux qui sous-tendent la loi demeurent inchangés. J'ai fait un survol du projet de loi. On peut noter que les modifications proposées restent bien assises sur les principes. En ce qui concerne la PEE, la procédure d'examen expéditif, dont j'ai déjà parlé, on voulait resserrer le processus de façon à assurer une meilleure protection de la société. Le même principe sous-tend la mesure voulant que le Service correctionnel examine le cas de tous les délinquants 11 mois avant la date de liberté d'office.

    Le projet de loi est toujours axé sur les mêmes principes. Comme je l'ai dit plus tôt à M. Rocheleau, il s'agit vraiment du premier principe qui est énoncé à l'article 4 et à son pendant pour ce qui est de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

    Mme Campbell a peut-être quelque chose à ajouter.

º  +-(1650)  

[Traduction]

+-

    Mme Mary Campbell: J'aimerais juste signaler que la réponse du gouvernement à la recommandation un, à savoir la recommandation visant à faire de la protection de la société un principe prépondérant autonome. Le gouvernement a dit :

Il convient de noter que le comité

... c'est-à-dire, le comité d'examen...

n'a pas constaté que ce principe n'était pas respecté ou qu'il n'était pas mis en oeuvre dans les programmes correctionnels fédéraux.

    Alors, le comité d'examen a été très clair à ce moment-là, je pense, que le principe existait et qu'il était respecté.

+-

    Le président: Monsieur Sorenson, et ensuite, monsieur DeVillers.

+-

    M. Kevin Sorenson: J'ai parlé d'accélérer l'étude de ce projet de loi maintenant, et nous avons eu quatre ans pour le faire. Nous avons les recommandations du sous-comité depuis quatre ans. Nous avons reçu de nombreuses lettres pour que nous revenions sur la question. Avant que M. Charbonneau joigne les rangs du comité, il y avait une lettre adressée à ce comité nous demandant de revenir sur la question et de vérifier les recommandations, surtout celles qui traitaient de la libération d'office, pour voir combien... Cela a toujours été refusé ou reporté à plus tard. Il y avait toujours beaucoup de travail à faire—le mariage entre conjoints de même sexe, le processus de sélection des juges. Ces questions figuraient sur la liste des raisons pour lesquelles nous n'avons pas eu le temps à ce moment-là.

    En ce qui concerne les permissions de sortir sans escorte et les permissions de sortir avec escorte, il n'est toujours pas clair dans mon esprit ce que cela fait si on les combine avec les placements à l'extérieur. J'ai visité une prison où certains des agents de correction ont dit qu'ils estimaient que les permissions de sortir sans escorte étaient utilisés à mauvais escient—et ils ont utilisé les mots—pour accélérer le cheminement des gens dans le système.

    Ils ont donné l'exemple d'un groupe d'Autochtones qui vient s'installer tout juste à l'extérieur de l'enceinte de la prison. Le but de cette petite mise en scène est de faire des séances de counselling ou je ne sais trop quoi. Les gens qui sortent ne font qu'aller à l'extérieur des portes de la prison et, dans leur dossier, on note qu'ils ont eu des permissions de sortir sans escorte. Cela survient à de nombreuses occasions différentes. Il s'agit probablement d'un bon programme. Je n'ai aucune idée du programme qui se déroulait là-bas.

    Mais cet agent de correction a estimé que cela était fait de manière à ce qu'on puisse noter dans le dossier que quelqu'un a eu quatre permissions de sortir sans escorte et que rien ne s'est produit durant ces permissions, et cela démontre que le cheminement de cette personne dans le système peut être accéléré. J'ai entendu différentes histoires sur le fait que ces éléments étaient mal utilisés pour faire cheminer les gens dans le système trop rapidement.

    Je pouvais lancer mon crayon de la porte de prison jusqu'à l'endroit où la séance de counselling avait lieu, dans une tente ou je ne sais quoi d'autre, dans le cas de ce groupe particulier. Mais le dossier montrait simplement que cette personne avait eu quatre ou six permissions de sortir sans escorte et que rien n'était arrivé; elle était revenue à la prison. Alors, si cette personne a eu quatre ou six permissions de sortir sans escorte sans qu'il y ait de raison de s'inquiéter, peut-être qu'elle devrait cheminer plus rapidement dans le système.

    Vous combinez les placements à l'extérieur... Nous savons que les délinquants sont jugés sur les placements. Ils font rapport sur ce qui a été fait, et tout cela, mais comment cela change-t-il les choses?

º  +-(1655)  

+-

    Mme Mary Campbell: J'ai quelques observations en guise de réponse.

    Premièrement, il doit y avoir un plan correctionnel pour tout détenu dès son arrivée. On dispose d'un plan pour déterminer quels sont les problèmes, quels sont les risques et sur quoi il faut travailler. Les dates d'admissibilité à la libération font évidemment partie de ce plan, et le plan est adapté à chaque personne. Encore une fois, il n'y a pas de chiffre magique. Il n'y a pas un nombre déterminé de permissions de sortir avec ou sans escorte qui vous permet d'obtenir une carte pour un café gratuit—vous avez finalement atteint le bon chiffre et vous pouvez sortir.

    Certains détenus qui posent un risque élevé et qui ont des besoins importants font l'objet d'un plan de libération très graduel et contrôlé qui débutera le plus vraisemblablement par une série de permissions de sortir avec escorte. Mais encore une fois, le système est adapté aux délinquants particuliers. Certains délinquants peuvent franchir les étapes plus rapidement parce qu'ils présentent un risque plus faible, mais chaque cas est étudié séparément.

    Je comprends les préoccupations de l'agent de correction, et j'espère que le dossier reflète la nature des permissions de sortir sans escorte dans ces cas, de sorte qu'il soit clair que ce n'était pas seulement que cette personne a eu quatre permissions de sortir et qu'elle est revenue chaque fois et que, par conséquent, ce fut un succès. Nous prenons note des retours des délinquants. Comme vous le savez, le taux de succès est supérieur à 99 p. 100, mais ce n'est pas la seule mesure. Nous prenons note des raisons de la permission, de ce que le délinquant fait pendant cette permission, des résultats qui en découlent, et de la façon dont cela s'inscrit dans le plan qui est appliqué à l'intérieur du pénitencier et dans les autres traitements.

    Pour ce qui est des réformes apportées à ce programme dans le projet de loi C-19, encore une fois, le projet de loi tente d'établir le meilleur équilibre dans cette approche très graduelle et contrôlée avant que le délinquant soit considéré pour une libération conditionnelle. Je pense que parfois, la situation est un peu confuse, les placements à l'extérieur étant un programme distinct. Si une personne a eu des permissions de sortir sans escorte et qu'elle fait ensuite une demande de placement, qui prend la décision et comment les deux s'articulent ensemble? En bout de ligne, le sentiment semble être que si tous ces éléments étaient réunis sous un même toit, si vous voulez, en précisant les différents buts, cela constituerait une approche plus efficace et cohérente à la gestion du programme.

    Avant la création des placements, évidemment, les délinquants faisaient du très bon travail communautaire dans le cadre de ce qui était véritablement des placements à l'extérieur. Lorsque les placements à l'extérieur ont été créés, une partie de cette fonction a été placée dans une partie de la loi. Avec l'expérience—le programme a bien fonctionné et il n'y avait rien de mal avec son contenu—, nous avons été d'avis que si les différents objectifs étaient placés sous la même rubrique des permissions, cela permettrait d'avoir un processus de décision plus efficace et plus efficient.

+-

    Le président: Merci de cette explication.

+-

    M. Kevin Sorenson: Est-ce que cela permet d'économiser de l'argent?

+-

    Mme Mary Campbell: Je ne sais pas s'il y a des économies. L'idée, après analyse, c'était qu'il était plus sensé d'avoir un processus de prise de décisions plus cohérent dans la loi et dans la pratique.

+-

    M. Kevin Sorenson: Bien.

+-

    Le président: Très bien, merci.

    Monsieur DeVillers.

+-

    L'hon. Paul DeVillers: Merci.

    Contrairement à M. Sorenson qui, par deux fois, a dénoncé la possibilité d'une conspiration du gouvernement pour amener ce projet de loi juste avant une élection de manière à donner l'impression qu'il se propose d'adopter la ligne dure face aux criminels, ma question traite de l'une des recommandations sur l'isolement et les droits de la personne des détenus pour obtenir un examen de ces cas d'isolement.

    La recommandation visait à prévoir l'arbitrage par des présidents indépendants nommés par le solliciteur général dans le cadre du processus disciplinaire des détenus, des cas d'isolement préventif non sollicité, tous les 30 jours civils, et des cas d'isolement préventif sollicité, tous les 60 jours civils. La réponse du gouvernement a été de proposer un processus amélioré d'examen des cas d'isolement qui comprendrait des représentants de l'extérieur. Ce modèle tentera d'assurer un équilibre, entre, d'une part, l'arbitrage indépendant et, d'autre part, la promotion d'une responsabilité opérationnelle appropriée de la part du Service correctionnel du Canada. Il sera mis en oeuvre dans le cadre d'un projet pilote dans toutes les régions et une évaluation indépendante détaillée sera effectuée. Un comité directeur composé de membres du Service et de l'extérieur pourrait orienter l'élaboration du projet pilote. Est-ce que ce travail est terminé? Et si oui, quel résultat a-t-on obtenu?

»  -(1700)  

+-

    Mme Mary Campbell: Il y a eu un processus amélioré d'examen des cas d'isolement. Il a été appliqué sous forme de projet pilote. Je n'ai pas les évaluations des projets pilotes avec moi, mais je pourrais les fournir au comité par écrit.

    Je pense qu'il est juste de dire que la question est toujours vivante. On en discute encore au ministère. Il y a eu d'autres observations dans d'autres rapports d'organismes d'examen. Je pense ici au rapport de la Commission canadienne des droits de la personne sur les plaintes touchant les délinquants de sexe féminin.

    Je pourrais fournir un compte rendu de cette question par écrit au comité, s'il accepte. Je veux cependant indiquer que la question est toujours d'actualité.

+-

    L'hon. Paul DeVillers: Oui, le sous-comité se préoccupait à l'époque du caractère arbitraire de cet isolement.

    Merci.

+-

    Le président: Merci.

    Je ne vois pas d'autres demandes pour poser des questions. Je crois qu'il y a deux éléments que les témoins ont accepté de fournir plus tard au comité.

    Je vais signaler, aux fins du compte rendu, qu'il s'agit d'un renvoi au comité avant la deuxième lecture, ce qui évidemment augmente les possibilités d'intervention du comité s'il devait y avoir des amendements.

    L'autre aspect technique que je tiens à préciser, c'est que le projet de loi a été présenté pour la première fois à la Chambre des communes en 2003. Il s'agissait initialement du projet de loi C-40, et il a été présenté de nouveau au cours de la présente session.

    Je tiens également à reconnaître les observations qui ont été faites pour souligner la carrière et le travail de M. Zubrycki. Certains d'entre nous voudraient que ce projet de loi s'appelle le « projet de loi Zubrycki », mais de nombreux fonctionnaires, organismes et parlementaires ont fait des contributions pour nous amener jusqu'ici au cours des quelques dernières années. Mais je reconnais très certainement le rôle de M. Zubrycki au nom des membres du comité. Le compte rendu devrait en faire état.

    Je remercie les fonctionnaires de s'être présentés aujourd'hui. Une autre réunion est prévue jeudi prochain. Le président examine actuellement la profondeur que nous espérons avoir à cette réunion. Je consulterai les membres du comité à cet égard.

+-

    M. Kevin Sorenson: Voulez-vous dire en ce qui concerne le projet de loi C-19?

-

    Le président: Oui. C'est dans deux jours.

    Je remercie les témoins.

    La séance est levée.