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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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38e LÉGISLATURE, 1re SESSION

Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile


TÉMOIGNAGES

TABLE DES MATIÈRES

Le lundi 15 novembre 2004




¹ 1530
V         Le président (L'hon. Paul DeVillers (Simcoe-Nord, Lib.))
V         M. Bernd Walter (président, British Columbia Review Board)

¹ 1535

¹ 1540
V         Le président
V         M. Joe Wright (secrétaire, avocat, Commission ontarienne d'examen, Review Boards Canada)

¹ 1545

¹ 1550

¹ 1555
V         Le président
V         M. Vincent Westwick (président adjoint, Comité de modification des lois, Association canadienne des chefs de police)

º 1600
V         M. Vince Bevan ( chef, Service de police d'Ottawa; vice-président, Association canadienne des chefs de police)

º 1605

º 1610
V         Le président
V         M. Vincent Westwick

º 1615
V         Le président
V         M. Mark Warawa (Langley, PCC)

º 1620
V         M. Bernd Walter
V         M. Mark Warawa
V         Le président
V         M. Mark Warawa
V         M. Bernd Walter

º 1625
V         M. Mark Warawa
V         M. Bernd Walter
V         Le président
V         M. Richard Marceau (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, BQ)
V         M. Bernd Walter
V         M. Richard Marceau
V         Le président
V         M. Vincent Westwick
V         M. Bernd Walter

º 1630
V         Le président
V         M. Joe Wright
V         M. Richard Marceau
V         M. Vince Bevan
V         Le président
V         M. Joe Wright

º 1635
V         M. Richard Marceau
V         M. Vincent Westwick
V         Le président
V         M. Joe Comartin (Windsor—Tecumseh, NPD)
V         M. Joe Wright
V         M. Joe Comartin
V         M. Joe Wright
V         M. Joe Comartin
V         M. Bernd Walter
V         M. Joe Comartin
V         M. Bernd Walter

º 1640
V         M. Joe Comartin
V         M. Bernd Walter
V         Le président
V         L'hon. Paul Harold Macklin (Northumberland—Quinte West, Lib.)
V         M. Bernd Walter

º 1645
V         L'hon. Paul Harold Macklin
V         M. Bernd Walter
V         L'hon. Paul Harold Macklin
V         M. Bernd Walter
V         L'hon. Paul Harold Macklin
V         M. Bernd Walter
V         Le président
V         M. Richard Marceau

º 1650
V         M. Vince Bevan
V         M. Richard Marceau
V         M. Vince Bevan
V         Le président
V         M. John Maloney (Welland, Lib.)
V         M. Vincent Westwick
V         M. John Maloney
V         M. Joe Wright
V         Le président










CANADA

Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile


NUMÉRO 005 
l
1re SESSION 
l
38e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le lundi 15 novembre 2004

[Enregistrement électronique]

*   *   *

¹  +(1530)  

[Traduction]

+

    Le président (L'hon. Paul DeVillers (Simcoe-Nord, Lib.)): La séance est ouverte. Nous tenons la cinquième séance du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile. Nous étudions le projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence.

    Nous avons plusieurs témoins. M. Bernd Walter, président de la British Columbia Review Board. Nous avons aussi M. Joe Wright, secrétaire, avocat, Commission ontarienne d'examen, Review Boards Canada. De l'Association canadienne des chefs de police, nous avons M. Vince Westwick, coprésident, Comité de modification des lois; Vince Bevan, vice-président et chef du Service de police d'Ottawa et Luc Delorme, agent de soutien à la haute direction.

    Je demande à chacun d'entre vous de limiter les interventions à environ 10 minutes. Les membres du comité auront par la suite l'occasion de vous poser des questions.

    Nous commençons par M. Walter, vous avez environ 10 minutes pour présenter votre exposé au comité.

+-

    M. Bernd Walter (président, British Columbia Review Board): Merci, monsieur le président, et merci mesdames et messieurs les membres du comité.

    Je désire une fois de plus remercier le comité de nous donner l'occasion et les moyens d'exprimer le point de vue et les préoccupations de la Commission d'examen de la Colombie-Britannique, au sujet du projet de loi C-10. Nous avons partagé certaines de ces préoccupations avec le personnel de la recherche. Je vais essayer de limiter mes observations aux questions que je juge importantes et qui auront un effet sur les procédures de la Commission d'examen.

    Pour me dédouaner, permettez-moi de dire d'entrée de jeu que l'invitation à comparaître était inattendue et qu'elle ne m'est parvenue que tout récemment, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les consultations. Je tiens par conséquent à préciser que mes commentaires ne reflètent que mes opinions personnelles en tant que juge administratif et président de la Commission d'examen de la Colombie-Britannique. Les commentaires de mon ami refléteront peut-être un point de vue plus partagé. Je ne prétends pas parler au nom des autres commissions d'examen. Je l'ai fait lors de ma précédente comparution devant vous. Puisque j'ai peu de temps pour m'exprimer, je ferai un survol des enjeux.

    Ma première question porte sur le pouvoir d'ordonner une évaluation. Le projet de loi C-10 précise qu'une commission d'examen, lors de son enquête et de son évaluation visant à déterminer si l'accusé atteint d'un trouble mental représente une menace substantielle selon l'article 672.54 du code et l'interprétation donnée dans l'arrêt Winko, aura le même pouvoir d'ordonner une évaluation que celui actuellement détenu par les tribunaux en vertu de l'article 672.11.

    Je crois que l'efficacité de ce pouvoir supplémentaire, qui est le bienvenu, sera limité pour plusieurs raisons.

    Premièrement, la définition de «l'évaluation» conserve l'actuelle définition restreinte d'évaluation médicale utilisée par le tribunal pour déterminer si une personne est déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Ce qui me préoccupe, c'est que cette définition restreinte, largement axée sur l'état mental à certains moments, peut être ou ne pas être utile.

    La Commission a souvent besoin de renseignements ou d'évaluations de nature neuropsychologique pour déterminer, par exemple, le fonctionnement intellectuel, la présence d'une déficience cognitive, la démence ou les effets ou le syndrome d'alcoolisation foetale. Subsidiairement, nous avons souvent besoin d'une évaluation du risque judiciaire. C'est une évaluation du risque de violence future ou de la menace substantielle d'un accusé atteint d'un trouble mental. Donc, l'étroitesse de la définition me préoccupe.

    Deuxièmement, l'article 3 du projet de loi impose des critères assez prescriptifs ou limite les circonstances selon lesquelles la Commission peut demander une évaluation. Pour que ce nouveau pouvoir important soit plus efficace, je recommande de supprimer les critères restrictifs de l'article 672.121 proposé. La Commission est pratiquement un organisme judiciaire et devrait être autorisée à commander les évaluations dont elle a besoin pour faire son enquête, s'acquitter de son mandat et adapter sa décision aux circonstances propres à l'accusé en vertu de l'article 672.54.

    Ce principe a été récemment endossé par la Cour suprême du Canada dans la décision Demers aux paragraphes 47 et 52. Donc, l'article 672.121 proposé, sous sa forme actuelle, devrait en fait se terminer après le chiffre 672.54 dans l'alinéa 672.121b) proposé du projet d'amendement. J'ai inclus l'article en entier dans les commentaires qui vous ont été distribués.

    Finalement, un ordre d'évaluation nécessitera, de toute évidence, un ajournement de l'audience de la Commission d'examen afin de permettre la rédaction d'un rapport par un professionnel ou un spécialiste. Réunir le quorum d'une Commission d'examen composée de membres qui travaillent à temps partiel, excepté peut-être au Québec—et aussi en Ontario et en Colombie-Britannique de présidents qui travaillent aussi à temps partiel—pour tenir une audience entraîne des coûts importants. Je dois payer 2 000 $ au moins pour tenir une audience, que ce soit pour toute la journée ou pour 10 minutes avec un ajournement.

    Donc, je recommande, mesdames et messieurs, qu'une évaluation, ainsi que d'autres éléments de procédures qui sont donnés, devraient être ordonnés seulement par le président, à la demande des parties, à l'instar d'une affaire présentée devant une cour civile comme le savent certains d'entre vous.

¹  +-(1535)  

    Mon deuxième point est similaire, il s'agit de la désignation d'un avocat. Comme vous le savez, la Commission a le pouvoir de désigner un avocat dans certaines circonstances. Le paragraphe 16(1) du projet de loi est très utile. Il permet de désigner un avocat à l'accusé avant l'audience. Cependant, cette modification devrait préciser qu'il s'agit d'une décision qui peut être prise par le président seul le jour de l'audience afin d'éviter des ajournements inutiles et coûteux. C'est dans la nature d'une question de procédure et c'est la façon dont nous procédons, même si, au vu de la modification, je ne suis pas sûr que ce que nous faisons soit parfaitement légal. Nous désignons un avocat avant le jour de l'audience.

    Troisièmement, le pouvoir d'ajourner et, encore une fois, c'est un très bon pouvoir dans le paragraphe 16(2) du projet de loi. Mais, une fois de plus, ce pouvoir devrait lui aussi être exercé par le président seul, avant la tenue de l'audience, lorsque cela est nécessaire et approprié afin que l'audience prenne tout son sens et soit efficace.

    Quatrièmement, la participation de la victime. La formulation des diverses modifications proposées au paragraphe 16(3) du projet de loi, qui porte sur les victimes, devrait préciser clairement que la possibilité de lire ou de soumettre une déclaration de la victime, qui est un droit très important, est limitée à l'audience initiale de la Commission d'examen et n'a pas à être répétée chaque année.

    J'aimerais vous rappeler qu'un grand nombre de nos accusés demeurent sous notre juridiction pendant plusieurs années, certains jusqu'à 20 ans. J'ai du mal à envisager ce que la lecture de la déclaration de la victime année après année pourrait amener de nouveau à l'audience, sinon l'archivage de la déclaration comme toute autre preuve historique prise en compte dans notre évaluation de risques.

    J'ajoute qu'en ce qui concerne les victimes, le projet de loi devrait préciser aussi, à mon avis, que la tâche d'identification et de localisation des victimes pour qu'elles puissent comparaître à l'audience est une fonction ou un rôle que devrait assurer le ministère du Procureur général dans la personne du procureur de la Couronne. Ce ne devrait pas être un rôle imposé à un arbitre ou un tribunal indépendant. Je vous rappelle aussi que la Commission d'examen ne dispose pas des ressources pour rechercher ou identifier les victimes. Nous n'en avons pas les moyens.

    Un autre point porte sur la décision ou l'ordonnance d'une durée de 24 mois. Aujourd'hui, comme vous le savez, nos ordonnances doivent être revues tous les 12 mois. Le paragraphe 27(2) permet, sous réserve de certaines circonstances, d'imposer une ordonnance d'une durée de 24 mois sous réserve du consentement de l'accusé, de son avocat et du ministère public. J'ajoute simplement qu'étant donné qu'une telle ordonnance peut se traduire par un traitement ou des frais d'hébergement coûteux pour le système de santé mentale, il faudrait aussi obtenir le consentement de l'équipe ou de l'hôpital qui assure le traitement de l'accusé.

    Il y a un nouvel article, l'article 672.81, qui exige une audience obligatoire tenue après que l'on a imposé des restrictions significatives aux libertés d'un accusé. Nous le faisons déjà. Le libellé de l'article devrait préciser que c'est en fait une révision de la décision prise à l'égard de l'accusé, non pas une enquête sur la décision ou les circonstances qui ont entraîné les restrictions.

    Comme je l'ai dit dans quelques-uns des exemples précédents, il est inutilement coûteux de tenir une audience de trois ou quatre personnes sur des questions procédurales. Le président ou son remplaçant devrait pouvoir, seul, ordonner des évaluations et des ajournements, ajouter des parties à l'audience, désigner des avocats, forcer des parties à comparaître, fixer des audiences, etc.

    La dernière question porte sur l'arrêt Mazzei de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, le ministère public, l'accusé et le système de santé mentale sont considérés des parties aux travaux de la commission d'examen. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans le récent arrêt Mazzei, a déclaré que la Commission d'examen n'a pas le pouvoir d'imposer ses ordonnances ou exigences à quiconque autre qu'à un accusé. À mon avis, cette décision limite sévèrement le pouvoir de la commission d'imposer des conditions sur le système judiciaire représenté en fait par l'agent de probation, le surveillant, le superviseur d'une personne accusée vivant dans la communauté.

¹  +-(1540)  

    Nos conditions, il faut le reconnaître, sont essentielles pour préserver la sécurité du public et selon l'article 672.54, elles sont les moins coûteuses et elles limitent le moins les libertés de l'accusé. Je vous demande de vous reporter une fois de plus à l'arrêt Demers que j'ai déjà mentionné.

    Par conséquent, il semble injuste, voire anticonstitutionnel, que les parties soient traitées différemment dans le contexte d'une audience qui se préoccupe avant tout des valeurs et des droits protégés par les articles 7 et 11 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il serait très facile de modifier l'article 672.54 pour qu'il précise bien que la commission peut imposer sur n'importe quelle partie des conditions qu'elle juge nécessaires pour répondre aux exigences et aux critères imposés dans cet article essentiel.

    Merci. Je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop long, monsieur le président.

+-

    Le président: Pas mal du tout. Je vous remercie beaucoup, monsieur Walter.

    Monsieur Wright, c'est à vous, vous avez environ 10 minutes.

+-

    M. Joe Wright (secrétaire, avocat, Commission ontarienne d'examen, Review Boards Canada): Merci, monsieur.

    Honorables membres du comité permanent, merci de m'avoir invité pour parler du projet de loi C-10. Au nom de la Review Boards Canada, je tiens à exprimer notre reconnaissance pour le travail fait par le comité et applaudir aux changements proposés. Ceux qui ont lu le journal Ottawa Citizen vendredi dernier savent que le combat visant à mettre les accusés atteints de troubles mentaux sur un pied d'égalité continue.

    Nous voulons améliorer le projet de loi C-10 à l'aide de quelques recommandations discrètes, je pense que notre position est proche de celle de M. Walter. Review Boards Canada a pris connaissance assez tardivement de cette invitation à comparaître; bien que nous avons pu nous consulter, nous n'avons pas été en mesure de vous fournir des exposés écrits. Je serais heureux de vous les fournir un peu plus tard si vous le désirez.

    J'ai fourni deux documents, un mémo récent rédigé après l'arrêt de l'affaire R. c. Demers par l'avocat de la Commission ontarienne d'examen, Mme Forestall, et qui a été distribué à toutes les commissions d'examen du Canada. L'autre document contient des statistiques à jour de la Commission ontarienne d'examen. Je pense que je ne mentionnerais que les statistiques.

    Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes, je me pencherais sur trois domaines.

    L'article 672.121 permet aux commissions d'examen de faire des évaluations, M. Walter en a parlé. Il n'y a vraiment aucune raison de réduire la capacité des commissions d'examen à ordonner des évaluations aux trois catégories énumérées dans l'alinéa 672.121b). Bien que ce soit là des situations typiques qui demanderaient une nouvelle évaluation, elles ne sont guère exhaustives. En fait, les deux premiers cas interdiraient à la commission d'ordonner des évaluations, quelques fois pour un cas important. Par exemple, un accusé peut être jugé inapte à subir un procès et est renvoyé à la juridiction de la Commission d'examen à des fins de décision. À moins d'un changement clinique important chez cette personne dans les 45 jours de sa comparution devant le tribunal, pour la commission d'examen le problème n'est pas particulièrement une question d'aptitude. Cependant, elle doit prendre une décision importante. Elle doit décider de l'endroit où il faut envoyer la personne et de ce qui peut être faire pour répondre à ses besoins en matière de traitement. Cette décision ne peut pas être prise de manière appropriée si le rapport disponible ne se limite qu'à l'aptitude à subir un procès. L'aptitude à subir un procès est une évaluation axée sur le tribunal et elle n'indique ni ce qu'il faut faire avec cette personne ni ses besoins. Il peut arriver, par exemple, que le rapport soit périmé en ce qui concerne l'état mental. Les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent changer considérablement. Une évaluation faite au cours des douze derniers mois n'est pas nécessairement à jour. En outre, si le rapport est au-dessous des normes ou s'il est inadéquat, la Commission d'examen ne pourra pas prendre une bonne décision à partir de mauvais renseignements.

    L'évaluation dont a besoin un tribunal et celle dont a besoin une commission d'examen sont souvent différentes. Les mêmes problèmes peuvent aussi exister avec les personnes déclarées non responsables criminellement. Quand les tribunaux jugent ces personnes, ils déterminent, par exemple, si ces individus sont aptes, inaptes ou non responsables criminellement. Leurs rapports traitent de ces questions. Bien que les commissions d'examen traitent aussi des questions d'aptitude, elles doivent aussi déterminer si la personne pose un danger important. M. Walter vous a indiqué que c'est une préoccupation permanente des comités d'examen. Ce test est appliqué non seulement aux personnes jugées inaptes, mais à tous les accusés dans la juridiction d'une commission d'examen, pas lors de la première audience, mais à chaque audience, première, annuelle et autre. Le plus important est de savoir si cette personne pose un danger.

    Les commissions d'examen doivent assumer les coûts et les inconvénients liés à la demande d'une évaluation et elles exigeront donc que les évaluations soient faites d'une manière responsable.

¹  +-(1545)  

    Dans ce cas, la manière la plus simple de répondre à cette préoccupation en respectant l'esprit de la loi est tout simplement de modifier l'alinéa 672.121b) en terminant l'article proposé après « 672.54 » et en éliminant le reste de l'article proposé. Nous sommes d'accord avec M. Walter sur ce point.

    Le cadre pour l'évaluation est toujours là. Il est précisé dans l'article 672.54. La commission d'examen reste tenue de prendre en considération les quatre éléments énumérés : la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, l'état mental de l'accusé et de ses besoins, la réinsertion sociale de l'accusé. En tenant compte de ces facteurs, la commission d'examen doit rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté. Les commissions croient que ces critères laissent une place raisonnable à toute exigence d'évaluation qui pourrait surgir et, à cet égard, notre avis peut être légèrement différent de celui de M. Walter.

    Je ne veux certainement pas laisser entendre que les gens atteints de troubles mentaux, en tant que groupe, soient plus dangereux que d'autres personnes accusées en vertu du Code criminel, mais à toutes les auditions, qu'il s'agisse d'une audition initiale, annuelle ou autre, si la personne est déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement devant la commission d'examen, on exige d'abord de la commission qu'elle fasse une évaluation pour savoir si la personne pose un danger important pour la sécurité du public. La commission doit avoir les pouvoirs nécessaires pour déterminer si oui ou non la personne sur laquelle elle doit rendre une décision est une pomme malade plutôt qu'une pomme gâtée, et on ne devrait pas limiter la capacité de la commission d'examen de protéger la sécurité du public et de rendre la décision la moins privative de liberté pour un accusé.

    Un deuxième domaine de préoccupation pour les commissions d'examen est l'article proposé  672.851, qui traite des accusés inaptes de manière permanente à subir leur procès et qui ne constituent pas un danger important. C'est exactement le cas de la décision Demers à laquelle M. Walter a fait allusion. Le moyen proposé pour traiter la situation des accusés « inaptes à subir leur procès, mais ne posant pas un danger important » fait intervenir l'alinéa 672.121a) et l'article proposé 672.851. Ce moyen nous semble inutilement compliqué.

    Je pense qu'en partie, ces dispositions qui sont proposées peuvent poser un problème du fait qu'elles ont été rédigées bien avant que la décision Demers soit rendue. En effet, certaines parties de l'article proposé 672.851—du moins, dans mon mémoire—pourraient bien avoir du mal à survivre à un examen de leur constitutionnalité dans l'après-Demers.

    Comme l'a noté la cour dans la décision Demers, où vous avez un accusé inapte à subir son procès, qu'il a été prouvé clairement que cet accusé ne recouvrera jamais ses capacités et qu'il n'y a pas d'indication d'un danger important pour la sécurité du public, la loi a une portée excessive parce que les moyens choisis ne sont pas les moins restrictifs de la liberté de cette personne et que ces moyens ne permettront pas nécessairement de réaliser les objectifs de l'État; en conséquence, ces articles de la loi restreignent sans raison la liberté des accusés dont l'inaptitude à subir un procès est permanente. La cour a donc laissé savoir que le Parlement devait modifier la loi dans un délai de 12 mois, sinon cette catégorie de personnes pourra être admissible à une suspension d'instance.

    En un sens, l'article proposé 672.851 traite de cette situation. Cependant, dans le mémoire de la commission d'examen, ce mécanisme—d'abord demander une évaluation et, ensuite, faire des recommandations à la cour pour que l'accusé revienne devant la cour, pour que la cour fasse une enquête, pour que la cour ordonne une deuxième évaluation pour l'enquête—nous paraît lourd et maladroit. Bien qu'au niveau conceptuel, il puisse sembler cohérent que la commission d'examen et la cour aient une compétence commune sur l'accusé—toujours avec l'idée que la compétence ultime revient à la cour dans le cas d'un accusé déclaré temporairement inapte à subir son procès et qui reviendra devant la cour pour être déclaré apte et que la procédure suive son cours—, il ne semble ni juste ni logique que la décision ultime reviennent à la cour dans le cas d'un accusé dont l'inaptitude à subir son procès est permanente.

    Les questions primordiales à envisager ici sont la durée ou le caractère permanent de l'inaptitude et l'importance du danger pour le public et ces deux questions sont reconnues comme relevant de la compétence du tribunal, la commission d'examen.

¹  +-(1550)  

    Personnellement, je ne pense pas que les tribunaux veulent cette responsabilité. Ce fait semble corroboré au moins par les données statistiques de la Commission ontarienne d'examen. Je m'aventure à dire—vous pourrez poser des questions à M. Walter à ce sujet—que la plupart des commissions d'examen ont des données statistiques semblables. Le fait que les tribunaux sont mal à l'aise face aux accusés atteints de troubles mentaux ou qu'ils sont plus à l'aise de laisser à la commission d'examen le soin de rendre une décision, semble être corroboré par les données statistiques des 17 derniers mois; en effet, 92 p. 100 des tribunaux ont décliné de rendre une décision après avoir rendu un verdict d'inaptitude à subir un procès. Dans le cas des accusés déclarés non criminellement responsables, 87 p. 100 des tribunaux ont décliné de rendre une décision.

    On pourrait supposer que les tribunaux seraient également heureux ou soulagés de voir que les commissions d'examen rendent une décision finale concernant un accusé qui, typiquement, pourrait avoir été sous l'autorité de la commission d'examen pendant plusieurs années, pour lequel la commission pourrait disposer de nombreux rapports psychiatriques et d'autres éléments d'information provenant de nombreuses audiences.

    Les commissions d'examen ont toujours eu la capacité d'accorder une libération inconditionnelle aux accusés déclarés non criminellement responsables et dans le cas de ces personnes, les infractions répertoriées ne sont pas différentes de celles des accusés déclarés inaptes à subir un procès. La commission d'examen applique également le même critère : si oui ou non la personne demeure un danger important pour la sécurité du public.

    La commission d'examen soutient que la cour, initialement, ou la commission d'examen, par après, devraient être capables d'accorder une libération inconditionnelle à un accusé jugé inapte de manière permanente à subir son procès et qui ne pose pas un danger important pour la sécurité du public.

    La partie XX.1 prévoit le rétablissement de l'aptitude chez les accusés déclarés temporairement inaptes à subir leur procès de manière que lorsqu'ils reviennent devant la cour, la procédure puisse suivre son cours. Nous doutons fortement que les tribunaux se réjouissent à l'idée de voir revenir devant eux des accusés qui demeurent inaptes à subir leur procès. Dans la mesure où les tribunaux s'occupent de la question de la suspension d'instance, les questions centrales sont habituellement liées ici à un abus de procédure ou à des violations alléguées de la Charte.

    En ce qui concerne la suspension d'instance, la question ici est la nature et le caractère permanent du trouble mental, les facteurs d'évaluation du risque ou, pour citer la décision Demers, « lorsqu'il est prouvé clairement que l'accusé ne recouvrera jamais ses capacités »—toutes des questions qui, je pense, n'enchantent guère les tribunaux.

    Dans la décision Demers, la cour mentionne expressément les modifications proposées en novembre 2002 à la partie XX.1 et la possibilité d'envisager une libération inconditionnelle pour les accusés déclarés inaptes de façon permanente à subir leur procès. Je regarde le paragraphe 60 de la décision Demers. La cour fait simplement observer que la loi proposée fait en sorte que les commissions d'examen recommanderaient une libération inconditionnelle au tribunal.

    Étant donné que la cour reconnaît de nouveau l'importance de la commission d'examen et son rôle de nature inquisitoire, je pense que l'on peut facilement déduire que la cour appuierait l'idée qu'à la fois les tribunaux et les commissions d'examen aient la capacité d'accorder des libérations inconditionnelles.

    Enfin, en ce qui a trait aux dispositions qui concernent les victimes—M. Walter y a fait allusion; il s'agit des modifications proposées au paragraphe 672.5(16)—les commissions d'examen aimeraient de façon générale qu'il soit clair que le droit des victimes de présenter personnellement leur déclaration, et je pense qu'il s'agit d'un droit important, existe au moment de l'audition initiale et, par la suite, leur point de vue peut être transmis au moyen d'une déclaration. Je pense également que ce devrait être le rôle de la Couronne et non pas des commissions d'examen d'identifier et de localiser les victimes. À cet égard, je crois que la Couronne pourrait aider en s'assurant que la déclaration de la victime soit incluse, peut-être dans les documents dont il est question dans le nouveau paragraphe proposé (1.1) à l'article 672.45; autrement, la Couronne peut essayer de s'assurer que les ajournements envisagés par le nouveau paragraphe 672.15(2) soient annulés ou gardé à un minimum.

    Merci , monsieur le président.

¹  +-(1555)  

+-

    Le président: Merci, monsieur Wright.

    Nous cédons maintenant la parole à M. Westwick qui représente l'Association canadienne des chefs de police.

[Français]

+-

    M. Vincent Westwick (président adjoint, Comité de modification des lois, Association canadienne des chefs de police): Monsieur le président, membres du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, je m'appelle Vincent Westwick et je suis président adjoint du Comité de modification des lois de l'Association canadienne des chefs de police. Je suis accompagné aujourd'hui de M. Vince Bevan, chef du Service de police de la Ville d'Ottawa et vice-président de l'Association canadienne des chefs de police, ainsi que de M. Luc Delorme, un membre régulier de la Gendarmerie royale du Canada qui est maintenant affecté au bureau national de l'Association canadienne des chefs de police.

    L'Association canadienne des chefs de police représente plus de 900 chefs, chefs adjoints et autres cadres supérieurs du domaine policier, et plus de 130 services de police de partout au Canada.

[Traduction]

    En préconisant la réforme législative et des solutions novatrices aux problèmes de la criminalité et aux questions qui intéressent le public et en faisant la promotion des partenariats communautaires et de normes professionnelles élevées, l'ACCP oeuvre à promouvoir des changements progressifs dans le maintien de l'ordre.

    C'est toujours un plaisir de comparaître devant le Parlement et de faire des représentations sur les nouveaux projets de loi. C'est un aspect important du travail de notre association que d'écouter nos collectivités et nos membres, de consulter le gouvernement et de faire des représentations auprès du Parlement. Bien qu'il s'agisse toujours d'un honneur que de comparaître, nous croyons qu'il est également de notre devoir de faire profiter les parlementaires de l'expérience des membres de l'ACCP dans le maintien de l'ordre et les enquêtes.

    Je vais maintenant donner la parole au chef Bevan.

º  +-(1600)  

[Français]

+-

    M. Vince Bevan ( chef, Service de police d'Ottawa; vice-président, Association canadienne des chefs de police): Bonjour. Merci, monsieur le président.

    C'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui pour discuter de ce projet de loi.

[Traduction]

    Nous sommes très reconnaissants que le Parlement du Canada soit inébranlable dans son intention de consulter les responsables de l'application de la loi. Nous vous sommes reconnaissants d'accorder cette occasion à notre association.

    On peut véritablement juger une société civilisée à la façon dont elle traite ses membres qui sont atteints d'un trouble mental. Tout au long de l'histoire, ces personnes ont été traitées d'une manière hostile sans égard au fait qu'elles souffrent d'une maladie et sans égard au principe qu'elles aussi devraient jouir des mêmes droits fondamentaux que les autres membres de la société.

    Malheureusement, il arrive souvent que ces personnes soient en conflit avec notre système de justice pénale, système qui, trop souvent, est mal équipé pour faire face à cette situation. Des événements récents survenus dans ma propre collectivité démontrent qu'il y a place à l'amélioration.

    Nous reconnaissons que le Parlement du Canada a joué un rôle actif dans cette question en améliorant les dispositions du Code criminel du Canada traitant des personnes atteintes de troubles mentaux. Grâce à l'adoption du projet de loi C-30 en 1991, le Parlement a franchi un pas important dans la mise à jour de la loi en ajoutant des dispositions plus progressives et plus sensibles. L'introduction de la notion de trouble mental, créant un rôle pour les commissions d'examen fondées sur une expertise, et l'attribution d'un rôle aux victimes constituaient des progrès significatifs pour ce qui est de la façon dont le système de justice pénale réagit aux personnes atteintes d'un trouble mental.

    En 2002, le Parlement a procédé à un examen des lois antérieures et a proposé des suggestions importantes pour améliorer le nouveau processus. Le projet de loi C-10 est maintenant devant le Parlement pour moderniser encore davantage la loi.

    Bien qu'il s'agisse d'un travail important et socialement pertinent, ce n'est pas un travail facile; je souhaite bonne chance au comité dans ses délibérations. Il est difficile de concilier la sympathie et la nécessité de traitement que l'on doit à des personnes accusées d'un crime avec un geste qui, dans d'autres circonstances, susciterait des accusations et une condamnation de la part de la communauté tout entière.

    L'Association canadienne des chefs de police donne fondamentalement son appui au principe que les personnes qui sont atteintes d'un trouble mental et qui commettent un crime doivent être traitées d'une façon qui respecte les circonstances particulières de leur vie et de leur maladie ou de leur invalidité, et qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés et son application dans ces situations particulières.

    Le point principal que nous voulons faire valoir aujourd'hui, c'est que même si nous appuyons fondamentalement ces objectifs, nous reconnaissons également les conséquences profondes, et parfois catastrophiques, qu'ont sur les victimes et les collectivités les crimes commis par les personnes atteintes d'un trouble mental.

    Dans ce processus, il ne faut pas diminuer la sécurité du public ni miner la confiance dans notre système. Il ne s'agit pas d'un argument visant à se distancer des progrès réalisés dans le cadre du projet de loi C-30 ni des objectifs législatifs poursuivis dans le cadre du projet de loi C-10; mais il s'agit plutôt d'un modeste rappel de la part des personnes qui sont les victimes de ces crimes et de ceux qui doivent faire enquête sur ces mêmes crimes.

    Les crimes et leurs conséquences sont toujours difficiles pour les victimes et les personnes touchées dans la communauté, surtout lorsque le crime est commis par une personne atteinte d'une maladie mentale. Pour cette raison, nous invitons le comité à prendre note de la recommandation no 6 du comité permanent, à savoir que les victimes soient toujours prévenues de leurs droits et privilèges.

    Bien que nous ne prenions aucun plaisir à promouvoir une recommandation qui aura pour effet de surcharger encore davantage le système, nous croyons que, parce que les victimes ont avec l'accusé des relations familiales, et parfois une autre forme de relation étroite, qu'il est nécessaire d'avoir des assurances que les victimes seront entendues par le tribunal ou la commission d'examen.

    Je suis en désaccord avec des présentations précédentes concernant la fréquence. Mon expérience m'indique que le fait de pouvoir faire une déclaration de la victime peut aider à guérir et que ce droit ne devrait pas se limiter uniquement à l'audience initiale. Les victimes ne cessent jamais d'être des victimes. Une fois qu'elles ont présenté leur première déclaration de la victime, elles peuvent profiter d'autres occasions. Alors, je vous encourage à garder l'esprit ouvert sur les choix.

    J'aimerais maintenant saisir l'occasion pour parler d'articles particuliers que j'estime être une amélioration de la loi existante. Par exemple, l'article 672.5 donnera plus de droits aux victimes ou à leurs représentants.

º  +-(1605)  

    Il sera maintenant possible de présenter une déclaration de la victime et de participer aux audiences. De plus, il y a des dispositions touchant la non-divulgation de l'information ou des documents qui pourraient permettre d'identifier les victimes ou les témoins. Pour les raisons que je viens juste de vous donner, nous nous réjouissons de ce progrès.

    Le paragraphe 672.67(2) donne préséance à une décision de non-responsabilité criminelle par rapport à une décision antérieure de détention en ce qui concerne les accusés à double statut. Cela est en accord avec l'article 672.54, «la décision la moins sévère et la moins privative de liberté». Il est très sensé de dire que la prison n'est pas l'endroit pour détenir une personne non criminellement responsable. Cette disposition permettra à l'accusé de recevoir un traitement immédiat pour prévenir une détérioration de son état et prévenir des préjudices possibles à d'autres personnes.

    L'article 672.85 permet à la commission d'examen de faire une demande au tribunal pour une suspension d'instance, là où une personne est jugée inapte à subir son procès. Cela devrait permettre de réduire les délais à la cour et de hâter la procédure dans le cas des personnes qui ne sont pas criminellement responsables. Cela garantira un processus sain concernant les audiences, les évaluations et les enquêtes.

    De même, l'article 672.9 est maintenant grandement amélioré. Il permet aux forces policières d'arrêter une personne qui ne s'est pas conformée à une ordonnance d'évaluation, et non pas uniquement à la décision ou aux conditions. Il autorise les forces policières à libérer une personne par voie de sommation ou de citation à comparaître, conformément aux dispositions actuelles concernant la libération sous caution et la mise en liberté judiciaire. Il permet également aux forces policières de ramener la personne «au lieu mentionné dans la décision ou l'ordonnance».

    Nous nous réjouissons de l'ajout de ces dispositions, mais par ailleurs, dans quelques instants, mon collègue fera quelques observations sur la complexité relative de ces dispositions particulières.

    J'aimerais également attirer l'attention du comité sur certains points faibles du projet de loi dans l'espoir que la législation puisse être améliorée. Par exemple, les articles 672.54 et 672.83 permettent à la commission d'examen de rendre une décision «compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale», et un peu avant, «la moins sévère et la moins privative de liberté», et de rendre toute autre décision que la commission d'examen considère appropriée dans les circonstances.

    Il semble ironique en vertu de ces dispositions qu'un accusé ait le droit de refuser un traitement médical. J'ose prétendre que même en vertu des droits que confère la Charte, il y a quelque chose d'incohérent dans le fait qu'une personne accusée d'un crime grave et qui est déclarée non criminellement responsable puisse refuser un traitement pour la maladie même qui était un facteur dans la commission du crime. Cela n'a tout simplement pas de sens.

    Les membres du comité sont probablement au courant de la décision de la Cour suprême, rendue en juin 2003, dans laquelle elle a jugé que Scott Starson, connu également sous le nom de Scott Schutzman, avait le droit de refuser un traitement médical pour sa schizophrénie.

    De même, l'article 672.82 précise maintenant que la commission d'examen doit aviser toute autre partie de la tenue d'une audience. Cependant, «partie» est définie comme toute personne qui «a un intérêt réel à protéger les intérêts de l'accusé», et j'insiste sur le mot «accusé». Le paragraphe 672.5(6) permet à la commission d'examen d'exclure le public ou n'importe quel membre du public... d'une audience ou de n'importe quelle partie d'une audience.

    Il n'y a rien dans le projet de loi qui précise que l'on doive aviser la victime ou la famille de la victime de la tenue d'une audience. Dans une situation tragique survenue dans ma localité, un commentateur sportif a été assassiné par une personne qui a été déclarée non criminellement responsable. L'épouse de la victime n'a pas été avisée de la libération de cette personne. Je prie le comité de songer à établir un juste équilibre entre les droits des victimes et de leurs familles et ceux des accusés.

º  +-(1610)  

    En plus, selon l'article 672.86, un individu qui est tenu non responsable criminellement peut être transféré dans une autre province et pris en charge par la commission d'examen de cette province. Ce qui pose problème, c'est que la loi ne précise aucun délai pour le transfert du dossier de l'individu en question à la nouvelle commission d'examen. Cela crée des problèmes sur le plan de l'administration et de l'application des conditions imposées à la personne.

    Dans notre région, deux individus ont été transférés, dont un en Colombie-Britannique et l'autre au Québec. Ultérieurement, les deux ont dû être arrêtés. Ils vivaient déjà depuis de nombreux mois dans leur nouvelle résidence, mais leurs dossiers n'avaient toujours pas été transférés. Comme vous pouvez comprendre, cela a engendré beaucoup de travail supplémentaire pour les autorités locales, qui ont fait de leur mieux pour palier l'absence d'une obligation de transférer les dossiers dans un délai approprié.

    Le projet de loi comporte pourtant des articles qui prévoient des délais concernant les audiences, les avis, etc. Je vous demande d'envisager la possibilité d'établir des délais similaires s'appliquant au transfert des dossiers d'une commission d'examen à une autre.

    Pour revenir à la proximité de la région d'Ottawa avec le Québec, je dois vous dire que plusieurs individus tenus non responsables criminellement qui habitent à Gatineau sont encore traités dans des hôpitaux d'Ottawa. C'est donc la commission d'examen de l'Ontario qui a compétence sur ces personnes. Nous recommandons au Parlement d'envisager l'ajout d'une disposition précisant que c'est la commission d'examen de la province de résidence de l'individu tenu non responsable criminellement qui détient la compétence sur cette personne.

    Monsieur le président, avec votre permission, j'aimerais céder la parole à mon collègue pour le mot de la fin.

+-

    Le président: Nous avons déjà dépassé 13 minutes, alors veuillez être direct, monsieur Westwick, comme vous l'êtes toujours...

+-

    M. Vincent Westwick: Je vais faire de mon mieux, monsieur le président.

    Un élément que nous voulons soulever est le niveau de complexité de la partie XX.1 du Code criminel, que le projet de loi C-10 accentue grandement. Cette partie va actuellement, dans la version anglaise, de la page 1132 à la page 1193. Ce sont 61 pages truffées du langage et des concepts les plus compliqués du Code criminel. Prenons par exemple les dispositions concernant l'arrestation, dont je vais parler dans un instant. Mais la complexité va au-delà du projet de loi lui-même. Malgré tout le respect que je dois au personnel du comité, je dois attirer votre attention sur un paragraphe de la page 48 du résumé législatif concernant la coordination des modifications, qui se lit comme suit:

L'article 64 coordonne les modifications proposées dans le projet de loi C-2: Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve du Canada(63). Puisque la teneur du paragraphe 486(3) du Code, qui énumère les infractions pour lesquelles une ordonnance de non-publication peut être justifiée, sera modifié et deviendra le paragraphe 486.4(1) si l'article 15 du projet de loi C-2...

    Vous voyez la complexité. Je ne cherche pas à critiquer les rédacteurs ni ceux qui préparent ces résumés législatifs très utiles, mais je veux plutôt démontrer aux membres du comité la complexité grandissante du droit pénal, particulièrement dans ce domaine. Les policiers seront appelés à appliquer ces dispositions et ils sont trop souvent ceux qui doivent essayer d'expliquer le processus aux victimes ou à la collectivité. Si les policiers ne comprennent pas la loi, on ne peut leur reprocher de ne pas bien l'appliquer. De même, si le public ne la comprend pas non plus, on peut difficilement lui reprocher de perdre confiance dans celle-ci.

    Si je ne peux pas convaincre le comité du mérite d'employer un langage plus simple, l'Association canadienne des chefs de police serait ravie de travailler avec Justice Canada ou d'autres entités pour élaborer un guide rédigé dans un langage simple concernant la partie XX.1. Nous proposons également l'ajout d'un préambule pour contribuer à clarifier encore davantage cette partie. Un préambule pourrait énoncer certains des grands principes de cette partie, mettre l'accent, par exemple, sur l'objectif important qu'est la sécurité de la collectivité, souligner l'équilibre qu'il faut établir entre les traitements et les punitions et fournir aux praticiens, y compris les juges, le contexte dans lequel appliquer les dispositions, non seulement du projet de loi C-10, mais de la partie XX.1.

    J'aimerais parler très brièvement des dispositions concernant l'arrestation, si je puis me permettre, en raison l'importance qu'elles revêtent pour nos membres.

    La semaine dernière, je me suis entretenu avec des représentants de Justice Canada, qui m'ont bien expliqué les nouvelles dispositions en matière d'arrestation ainsi que leur objectif, c'est-à-dire fournir aux policiers davantage d'options, ce qui se révèle généralement une bonne chose. Toutefois, je dois dire, sans vouloir manquer de respect, que le langage complexe et les ambiguïtés de nature juridique font ombrage à cet objectif. Par exemple, le projet de loi ne prévoit aucune inculpation pour la violation d'un ordre. Par conséquent, les policiers se demandent s'ils peuvent procéder à une arrestation, et si c'est le cas, ils s'interrogent quant à ce qu'ils peuvent et devraient faire avec la personne en état d'arrestation. En général, les policiers ne procèdent pas à une arrestation lorsqu'aucune accusation n'est portée, et les juges de paix ne s'occupent pas des cas des personnes qui ne font face à aucune accusation. Selon nous, cela crée une anomalie sur le plan pratique, quoique ce soit pour une bonne raison, mais une anomalie quand même.

    Habituellement, les policiers sont appelés à intervenir auprès d'une personne souffrant de troubles mentaux à la suite d'un incident survenu au sein de la collectivité. Les dispositions en question doivent être clarifiées de sorte que les policiers disposent de directives succinctes et compréhensibles quant à ce qu'ils devraient faire dans ces circonstances.

    Le dernier point que je voulais soulever concerne l'obligation d'établir une preuve prima facie. Je veux parler de l'article 13. Lorsqu'un accusé est inapte à subir son procès, une audience doit être tenue tous les deux ans pour déterminer si des preuves suffisantes peuvent être apportées pour faire en sorte que l'accusé subisse son procès. Cette disposition existe pour éviter qu'une personne soit mise en détention lorsque l'avocat de la Couronne est incapable de prouver le bien-fondé de sa cause. Le problème, c'est que l'avocat de la Couronne doit instruire à nouveau la cause tous les deux ans ou plus souvent si la personne en fait la demande. On peut imaginer les ressources policières qu'il faut obtenir tous les deux ans pour communiquer avec les témoins, obtenir et examiner les pièces à l'appui, s'entretenir à nouveau avec les experts, divulguer les documents à la défense, préparer un nouveau dossier d'audience et assurer la communication avec l'avocat de la Couronne.

    L'article 13 du projet de loi C-10 prévoit qu'un tribunal peut proroger le délai pour tenir une audience. L'Association canadienne des chefs de police recommande que cet article soit réexaminé. Sans conteste, l'avocat de la Couronne doit démontrer le bien-fondé de sa cause, mais il ne devrait pas devoir le refaire tous les deux ans. En outre, la collectivité ne devrait pas avoir à assumer les coûts liés à la préparation d'un procès, un processus complexe qui exige beaucoup de ressources, visant simplement à prouver une nouvelle fois ce qui l'a déjà été. Le dépôt d'une attestation devrait suffire.

º  +-(1615)  

    Permettez-nous encore une fois, monsieur le président, d'exprimer notre gratitude à l'égard du comité pour nous avoir invités à présenter un mémoire et à participer au processus législatif. Nous serons ravis de répondre à vos questions.

+-

    Le président: Je vous remercie, monsieur Westwick et monsieur Bevan.

    Je cède maintenant la parole à M. Warawa pour sept minutes.

+-

    M. Mark Warawa (Langley, PCC): Merci, monsieur le président.

    J'aimerais remercier les témoins d'avoir comparu aujourd'hui et de nous avoir fait connaître leurs points de vue au sujet du projet de loi. Vous m'avez appris beaucoup, quoique je ne sois pas nécessairement d'accord avec vous à tous les niveaux, mais je trouve utile d'obtenir votre opinion.

    J'aimerais poser une question à M. Walter au sujet des droits des victimes. Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a recommandé qu'on informe toujours les victimes de leurs droits, notamment celui de déposer une déclaration, ainsi que de la tenue d'une audience pour déterminer la décision à rendre, si elles le demandent. De votre côté, vous recommandez que la déclaration de la victime soit présentée à la première audience uniquement, en faisant valoir que cette déclaration écrite est conservée au dossier et que l'on peut toujours s'y reporter. Ce qui me préoccupe, c'est que cette déclaration fait partie du processus de guérison—et je comprends le point de vue des policiers à ce sujet—et les victimes pourraient ne pas se sentir à l'aise de tout dévoiler au début. Mais au fil du temps, si elles participent au processus, elles pourraient avoir la volonté et la capacité de partager davantage. Certaines victimes qui ne sentent pas qu'elles ont la liberté ou la capacité de tout dévoiler à l'origine peuvent ultérieurement vouloir le faire. Pouvez-vous en dire un peu plus long sur votre expérience?

    Vous siégez à la commission d'examen depuis un certain nombre d'années, et je vous en remercie d'ailleurs. En vous fondant sur votre expérience en tant que président, pouvez-vous expliquer pourquoi vous recommandez que les victimes puissent présenter une déclaration uniquement au début?

º  +-(1620)  

+-

    M. Bernd Walter: Merci, monsieur le député.

    Je préside probablement entre 150 et 200 audiences par année, et ce depuis huit ou dix ans. En 1997, des modifications ont été apportées à la partie en question du Code criminel pour permettre le dépôt d'une déclaration de la victime et son étude par la commission d'examen. Cela ne nous pose absolument aucun problème.

    Je vous répondrais qu'il existe une différence fondamentale entre ce qui se passe au tribunal et ce qui se passe à la commission d'examen. Le tribunal examine essentiellement les faits antérieurs pour déterminer si, selon les règles de la preuve, certains actes qui constituent un crime ont bel et bien été commis. Il s'agit d'actes passés, y compris ce qui est arrivé à la victime. Au bout du compte, en s'appuyant sur une preuve hors de tout doute raisonnable, le tribunal rend un jugement de culpabilité ou d'innocence, et ensuite, au cours du processus d'établissement de la sentence, il évalue l'incidence sur la victime. C'est la bonne façon de procéder.

    La commission d'examen, quant à elle, est essentiellement tournée vers l'avenir. Nous ne sommes pas aussi préoccupés par ce qui s'est produit dans le passé. Ce que nous tentons de faire, comme la Cour suprême l'a expliqué dans le jugement concernant l'affaire Winko, constitue l'une des tâches les plus difficiles à accomplir pour un humain, c'est-à-dire déterminer si une personne pourrait toujours constituer une menace considérable; par cela, je veux dire une menace criminelle grave dans l'avenir. Notre travail est donc différent.

    De toute évidence, la déclaration de la victime s'avère pertinente quand vient le temps d'évaluer et de prévoir le risque que représente une personne et devrait figurer au dossier. Tous les antécédents de l'accusé, y compris ses antécédents criminels, psychiatriques et d'abus d'alcool et de drogues, ainsi que les traitements qu'il a subis figurent souvent au dossier dès le premier jour. Comme je l'ai mentionné, nous traitons les dossiers d'un grand nombre d'accusés pendant des années, et tous les documents qu'ils contiennent sont réexaminés lors de chaque audience, ce qui veut dire que la déclaration de la victime l'est également. L'article 541 prévoit que nous devons examiner cette déclaration dans la mesure où cela s'avère pertinent dans le cadre de l'évaluation du risque futur. Cela ne nous pose aucun problème.

    Ce que j'ai dit, c'est qu'en vertu des nouvelles dispositions, la lecture de la déclaration devrait être effectuée lors de la première, ou des premières, audience. Après un certain temps—et je ne dis pas cela par manque de respect à l'égard des victimes—cela devient tout simplement répétitif, car l'information figure déjà au dossier en tant que pièce à l'appui pour nous permettre de prévoir le risque futur.

    Je veux revenir sur un propos qui a qui a été tenu cet après-midi, c'est-à-dire que l'audience de la commission d'examen sert de séance de thérapie. Comme je l'ai dit, je siège à 200 audiences par année et, bien que je défende avec acharnement le droit de chacun d'être entendu, je n'ai encore jamais constaté qu'une audience d'une commission d'enquête fasse office le moindrement de séance de thérapie. J'ose dire qu'une commission d'examen, en tant que partie intégrante du système de justice pénale, ne devrait probablement pas poursuivre l'objectif plutôt ambitieux de fournir une thérapie à qui que ce soit.

    Cela étant dit, il est arrivé à une ou deux reprises au cours des dernières années qu'une victime demande de comparaître. Les déclarations des victimes sont toujours prises par écrit et nous prenons toujours soin de bien les examiner. Je ne vois pas ce que cela donnerait, en ce qui concerne l'évaluation de la menace future, d'entendre à répétition la lecture de la déclaration, qui se trouve déjà au dossier. C'est aussi simple que cela.

+-

    M. Mark Warawa: Ai-je le temps de poser une autre question?

+-

    Le président: Oui, vous avez le temps.

+-

    M. Mark Warawa: Merci.

    Je comprends votre point de vue. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous, mais ce n'est pas grave.

    Vous recommandez que ce soit l'avocat de la Couronne qui informe les victimes. Pour quelle raison?

+-

    M. Bernd Walter: Comme je l'ai dit, monsieur, la personne qui est définie comme étant la victime peut être parfois un membre de la famille immédiate ou étendue ou quelqu'un d'autre. Dans le processus pénal, c'est l'avocat de la Couronne qui est chargé de faire connaître le point de vue de la victime—ce qui est tout à fait approprié.

    En tant que juge ou arbitre indépendant, à la première instance, je ne crois pas qu'il est approprié que ce soit la commission d'examen qui convoque les témoins à comparaître devant elle. Deuxièmement, cela exigerait un certain nombre de ressources. Je crois que mon collègue, M. Bevan, a formulé cette remarque. Je ne suis pas certain que je réussirais à obtenir les ressources nécessaires pour cela auprès du procureur général provincial. Il s'agit simplement d'une question de capacité. Je le répète, je respecte le point de vue; c'est simplement une question de capacité, à savoir qu'il faudrait trouver une personne pour aider les témoins et les convoquer.

º  +-(1625)  

+-

    M. Mark Warawa: S'il s'agit d'une question administrative, ce devrait donc être l'avocat de la Couronne plutôt que la commission d'examen. Si l'avocat de la Couronne ne communique pas comme il le doit avec la victime, la commission d'examen continuera de traiter avec le contrevenant, mais la victime risque de ne pas participer au processus. Est-ce possible?

+-

    M. Bernd Walter: À l'heure actuelle, du moins en Colombie-Britannique, c'est l'avocat de la Couronne qui maintient la communication avec la victime et qui l'informe, ou informe les membres de sa famille, de la tenue d'une audience de la commission d'examen visant l'accusé. Il prend également les dispositions nécessaires pour que la victime assiste à l'audience. C'est un des rôles qu'il a à jouer.

    Je suppose que l'on pourrait préciser que, si l'avocat de la Couronne omet d'assumer ce rôle, l'audience doit être reportée pour lui permettre d'effectuer sa tâche. Comme je l'ai dit, la commission d'examen pourrait peut-être obliger l'avocat de la Couronne à accomplir cette tâche et à se tenir au courant.

+-

    Le président: Merci, monsieur Warawa.

[Français]

    Monsieur Marceau, vous avez sept minutes.

+-

    M. Richard Marceau (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, BQ): Merci beaucoup, monsieur le président.

    Premièrement, je vous remercie d'être venus nous présenter aujourd'hui votre point de vue fort informatif.

    Ma première question sera assez directe. Si je comprends bien, MM. Walter et Wright pensent que le projet de loi C-10, dans sa formulation actuelle, protège suffisamment les droits des victimes, ce qui n'est pas le cas de MM. Westwick et Bevan. Est-ce que je comprends bien vos positions respectives?

[Traduction]

+-

    M. Bernd Walter: J'estime que c'est juste.

[Français]

+-

    M. Richard Marceau: Merci.

    Étant donné qu'il y a pénurie de personnes qualifiées, principalement de psychiatres, dans certaines régions, il avait été suggéré, à l'époque, par le Comité permanent de la justice que d'autres personnes qualifiées, par exemple des psychologues, puissent faire une évaluation des personnes. Comme vous le savez, cette suggestion n'a pas été retenue par le gouvernement. Selon vous, y aurait-il lieu d'ajouter au projet de loi C-10 des dispositions faisant en sorte que d'autres intervenants, par exemple des psychologues qualifiés, puissent évaluer l'aptitude des personnes à subir un procès? Est-ce une chose qui doit être faite?

+-

    Le président: Est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre à la question?

[Traduction]

+-

    M. Vincent Westwick: Je crois que nous ne sommes pas en mesure du tout de donner une opinion là-dessus. Ce n'est vraiment pas notre domaine.

+-

    M. Bernd Walter: D'accord, monsieur.

    Ce que j'ai voulu dire plus tôt au sujet de la représentation adéquate des victimes, c'est que, en vertu des dispositions modifiées, les victimes le seraient.

    Quant aux psychologues, on en faisait mention au début du projet de loi C-30, mais on ne parlait pas des psychiatres.

    Je ne veux certes pas entrer dans le domaine de la concurrence entre les professions, mais au fil des audiences que j'ai présidées, je me suis demandé si, dans le cadre du processus d'évaluation de la menace, les psychologues pourraient accomplir la tâche aussi bien que les psychiatres. Cela pourrait être un avantage, du moins dans les territoires ou les provinces où il existe une pénurie de psychiatres légistes. Il s'agit d'une sous-spécialité de la psychiatrie.

    Je ne suis pas entièrement convaincu que les psychiatres, du fait de leurs connaissances ou de leurs études, soient les seuls à être en mesure d'évaluer le risque ou la menace. Je crois que certains psychologues seraient tout aussi bien capables de le faire.

º  +-(1630)  

+-

    Le président: Monsieur Wright, la parole est à vous.

+-

    M. Joe Wright: Monsieur Marceau, voilà une idée qui mérite certainement qu'on s'y arrête. Je sais que le président de la commission du Yukon estimait tout particulièrement que ce serait là une bonne mesure parce qu'il est difficile, là-bas, de convaincre des psychiatres de faire partie du conseil. Nous serions certainement à la recherche de psychologues judiciaires, par opposition à des psychiatres légistes.

    Je suis d'accord avec M. Walter, en ce sens que je ne crois pas forcément qu'un diplôme en médecine vous rend plus compétent pour évaluer le risque.

[Français]

+-

    M. Richard Marceau: Il avait également été suggéré à l'époque par le comité que le défaut de se conformer aux exigences d'un tribunal ou d'une commission d'examen devienne une infraction en soi. Cette modification faisait partie des cinq recommandations qui ont été rejetées par le ministère de la Justice.

    Monsieur Bevan, que pensez-vous de considérer comme une infraction en soi le refus de se conformer à un ordre d'un tribunal ou d'une commission d'examen?

+-

    M. Vince Bevan: L'Association canadienne des chefs de police est d'avis que, dans le cas où une personne refuse de participer à une évaluation, les dispositions du projet de loi ne sont pas assez rigoureuses pour régler le comportement de l'individu. Donc, on doit ajouter au projet de loi une disposition pour s'assurer que la personne responsable participe à un programme.

[Traduction]

+-

    Le président: Monsieur Wright.

+-

    M. Joe Wright: D'après mon expérience, lorsqu'ils doivent traiter avec une personne dans pareille situation, les policiers sont parfois frustrés. À mon avis, une certaine partie de cette frustration vient du fait que le policier de service aux prises avec un pareil incident sait que la personne a un trouble mental. Le policier aimerait prendre les mesures qui s'imposent, mais il se rend compte que, s'il mène la personne à l'hôpital, par exemple, lui et son partenaire en auront peut-être pour plusieurs heures d'attente avant de savoir si la personne est admise. Donc, étant donné qu'un des pouvoirs envisagés est de pouvoir retourner la personne à l'endroit où elle a l'habitude d'être traitée, à l'hôpital, cela règle jusqu'à un certain point le problème.

    Le chef Bevan faisait allusion, de manière indirecte je crois, à l'article 672.85, là où il est question du pouvoir de contraindre l'accusé à comparaître. Il ne semblait certes pas logique à certains membres de la commission d'examen que celle-ci puisse sommer quelqu'un de comparaître à une audience après que cette personne ne se soit déjà pas présentée à une audience. Nous étions d'avis que, si la commission était capable d'émettre un mandat, il faudrait que ce soit quelque chose comme un mandat d'arrêt décerné en séance. Si la personne a déjà ignoré la loi ou manifesté des signes de décompensation psychiatrique au point de ne pas se présenter à son audience, le policier de service devrait pouvoir l'arrêter et suivre la même procédure que celle qui est prévue à l'article 672.91, non pas émettre une sommation à comparaître ou un mandat pour une date future et espérer que la personne se présentera.

º  +-(1635)  

[Français]

+-

    M. Richard Marceau: J'aimerais poser une dernière question, monsieur le président.

    Est-ce que MM. Westwick et Bevan auraient la gentillesse de nous faire parvenir, peut-être par l'entremise de M. président ou de Mme la greffière, des suggestions d'amendements concernant les droits des victimes, dont ils ont parlé tout l'heure dans leur présentation? Ce serait fort apprécié. Merci.

[Traduction]

+-

    M. Vincent Westwick: Nous le ferons avec plaisir. Je vous remercie.

+-

    Le président: Merci, monsieur Marceau.

    Monsieur Comartin, vous avez sept minutes.

+-

    M. Joe Comartin (Windsor—Tecumseh, NPD): Merci, monsieur le président.

    J'aimerais revenir à la question de savoir qui devrait faire l'évaluation.

    Monsieur Wright, c'est à vous que s'adresse la question, en raison de l'expérience vécue en Ontario. Vers la fin des années 1990, nous étions encore en période d'entrée en vigueur, de sorte que nous n'avons pas pu en évaluer l'effet avant mon élection en 2000. Nous étions donc en train de vivre le processus visant à déterminer la compétence mentale, c'est-à-dire la capacité d'une personne de prendre soin d'elle-même, de signer un testament et des procurations et ainsi de suite. Nous avions élargi considérablement dans cette loi la définition de ceux qui pouvaient faire de pareilles évaluations. Un bon nombre des personnes que nous évaluions souffraient de diverses formes de démence causées par la vieillesse. Je crois que ces personnes auraient été en grande partie celles qui étaient visées par ces dispositions.

    Je me demande si vous pouvez nous communiquer votre expérience des sept dernières années à peu près ou si vous êtes au courant d'études portant sur cette période qui permettraient de savoir si le recours à d'autres personnes que des psychiatres a été efficace en Ontario.

+-

    M. Joe Wright: Pour être bien sûr d'avoir compris votre question, monsieur Comartin, cela concerne-t-il la question des psychologues?

+-

    M. Joe Comartin: Il s'agit du débat sur le recours au psychiatre ou au psychologue, de savoir si ce dernier a les compétences voulues pour faire l'évaluation.

+-

    M. Joe Wright: Je rappelle à nouveau que je suis un profane. Je suis sûr que de pareilles études existent, mais je ne suis pas particulièrement au courant de ces questions. J'ai certainement entendu dire à plusieurs occasions que les psychologues ou psychologues judiciaires devraient pouvoir faire partie de commissions d'examen, et c'est là un point sensible dans les provinces qui n'ont pas facilement accès à des psychiatres. Je suis sûr que la commission de l'Ontario ferait bon accueil à une étude à cet égard. Je ne vois pas pour l'instant de raison pour laquelle on ne devrait pas le faire.

+-

    M. Joe Comartin: Pour ce qui est de la disponibilité—monsieur Walter, vous pourrez peut-être me répondre également—dans certaines régions plus éloignées et certes dans les territoires et les parties septentrionales des provinces, y a-t-il plus de psychologues judiciaires que de psychiatres?

+-

    M. Bernd Walter: Je ne suis pas vraiment capable de vous répondre, monsieur.

+-

    M. Joe Comartin: Quant au petit désaccord que soulève ici l'utilisation des déclarations des victimes, monsieur Walter, je me demandais simplement s'il n'y aurait pas une espèce de terrain de transition où nous pourrions obtenir certains résultats. À cet égard, comme un autre l'a mentionné je crois, souvent en raison de liens familiaux, il y a constamment des contacts entre l'accusé et la victime. Il se peut que de nouveaux renseignements soient fournis dans la déclaration de la victime par suite de ces contacts ou d'un certain comportement de l'accusé qui seraient utiles au vérificateur. La déclaration pourrait donc être quelque peu thérapeutique pour la victime, en ce sens qu'elle continue d'avoir un certain impact sur les décisions qui vont être prises en raison de nouveaux éléments de preuve qu'elle souhaite soumettre et qui ne figuraient pas dans la déclaration originale.

    Pour en revenir au compromis, existe-t-il un moyen de dire qu'habituellement, nous n'accepterions que la déclaration initiale de la victime, mais que si celle-ci souhaite en faire une autre parce qu'elle dispose de nouveaux renseignements ou qu'elle peut peut-être jeter un nouvel éclairage sur le problème, nous l'autoriserions à le faire?

+-

    M. Bernd Walter: Oui, et je crois que c'est en réalité une excellente idée. Je dois avouer que je n'ai pas vraiment réfléchi au contact soutenu entre la victime et l'accusé ou entre la famille de la victime et l'accusé, mais la commission d'examen est un organe administratif qui n'est pas rigoureusement astreint à se conformer aux règles de la preuve. Absolument rien n'empêche une commission d'examen, dans sa procédure, d'accepter des années plus tard une déclaration modifiée de la victime, faisant de cette déclaration une preuve dont elle doit tenir compte dans son évaluation. Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition sur ce point.

    Ma seule question serait de savoir quelle serait la valeur, y compris la valeur thérapeutique, de faire revenir une victime année après année pour lire sa déclaration. Je fais allusion bien sûr à une situation où rien n'a changé depuis la commission de l'infraction. Mais il n'y aurait aucun mal à recevoir par la suite des documents, comme nous le faisons de nombreuses sources actuellement, qui seraient intégrés à la preuve examinée par la commission d'examen dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'arbitrage, tout comme nous admettons souvent, maintenant, le ouï-dire.

º  +-(1640)  

+-

    M. Joe Comartin: Monsieur Walter, un dernier point. Vous étiez très partisan, en ce qui concerne les questions de procédure, les ajournements et certains autres points, de l'idée de ne pas exiger de tous les membres de la commission qu'ils soient présents à ces audiences. Ma seule source de préoccupation à cet égard, et je me demande si vous pouvez proposer un moyen de me rassurer, c'est que, si le président permettait constamment des ajournements quand, en fait, il ne devrait pas le faire au sujet de certains dossiers individuels précis—ou qu'il ne le permet pas, il faudrait qu'il y ait un certain recours à la disposition des deux parties, c'est-à-dire du procureur et de l'accusé, soit pour en appeler, soit pour insister que tous les membres de la commission examinent ces points de procédure.

+-

    M. Bernd Walter: À nouveau, ce n'est pas une situation que j'ai moi-même eu à vivre soit dans ma pratique personnelle ou durant les périodes où j'étais président de la commission d'examen. Toutefois, dans le cas de toute demande de nature interlocutoire ou provisoire, nous avons évidemment l'obligation, selon les règles de la justice naturelle, d'entendre toutes les parties concernant la façon dont elles seront touchées.

    Il ne faut pas oublier, non plus, l'avantage que nous donne le Code criminel et qui nous distingue des autres tribunaux administratifs, soit de devoir respecter des délais très précis. Ainsi, nous avons des délais de 45 ou de 90 jours, des délais d'un an, voire de deux ans, pour faire nos examens. Nous n'avons pas vraiment de latitude sur ce point. J'y vois un réel avantage, en ce sens qu'il oblige toutes les parties à travailler rondement.

    Après avoir entendu toutes les parties, je ne crois pas qu'il soit déjà arrivé qu'une demande légitime visant peut-être à permettre un report pour une courte période en vue de réunir une preuve importante dans le cadre de l'enquête ait été contestée. La Couronne, du moins à nos audiences, est toujours très proactive, en ce sens qu'elle se joint aux autres pour faire en sorte que le processus soit équitable. Ce n'est tout simplement pas une situation que nous avons vécue, mais à nouveau, peut-être même les dispositions actuelles limiteraient-elles le nombre d'ajournements qui pourraient être consentis dans un dossier particulier. Le libellé actuel comporte certains éléments en ce sens.

+-

    Le président: Monsieur Comartin, je vous remercie.

    Y a-t-il des questions du côté du parti ministériel?

    Monsieur Macklin.

+-

    L'hon. Paul Harold Macklin (Northumberland—Quinte West, Lib.): Merci beaucoup.

    En ce qui concerne ce que vous avez dit au sujet de la définition des évaluations et du fait que, selon vous, on devrait permettre des évaluations plus générales, plutôt que de simples évaluations médicales, quelle sorte de critères faudrait-il utiliser? Qui assumerait le coût de ces évaluations? Comment règle-t-on la question des ressources? Que faudrait-il recommander au juste?

    Vous pourriez peut-être nous en parler un peu plus abondamment.

+-

    M. Bernd Walter: Oui, monsieur, dans la mesure où c'est possible.

    Manifestement, le projet de loi est muet sur ces questions. Notre commission s'est aussi posée la question : à qui peut-on ordonner de produire une évaluation et qui en assume le coût? Lorsqu'on rédige des lois, ce genre de questions est habituellement occulté et laissé à la discrétion de ceux qui appliquent la loi.

    Actuellement, on peut lire au paragraphe 672.1(1) projeté :

«évaluation» Évaluation de l'état mental d'un accusé par un médecin...

    Ce que j'ai dit essentiellement, c'est que cela peut peut-être bien servir un tribunal lorsqu'il rend sa première décision, à savoir si l'accusé n'est pas criminellement responsable ou qu'il est inapte à subir son procès. Toutefois, dans le cadre de son examen permanent, la commission a besoin d'évaluer toute une série d'autres questions, y compris la dangerosité, la façon dont l'accusé peut être géré dans la collectivité si, en fait, c'est le cas, ses autres besoins, ses limites intellectuelles et le genre de programmes auxquels il devrait participer, y compris des programmes de désintoxication. Notre ami du Yukon, M. Buchan, a de réelles difficultés à faire évaluer des personnes souffrant du syndrome d'alcoolisation fœtale.

    Je soutiens donc essentiellement qu'il faut que nous puissions obtenir des évaluations, peu importe qui en assume le coût et où nous trouvons les experts. Si on nous confère ce pouvoir, j'aimerais qu'il soit un peu plus étendu, qu'il nous permette d'évaluer ce que nous estimons, selon notre expertise, être nécessaire pour répondre aux critères de l'article 672.54 du Code criminel et rendre une décision convenable qui protège le public tout en étant la moins restrictive possible pour l'accusé. 

º  +-(1645)  

+-

    L'hon. Paul Harold Macklin: Auriez-vous une idée des critères qu'il faudrait établir pour aller de l'avant avec ces évaluations? En d'autres mots, vous avez mentionné qu'il faudrait faire confiance à la commission. Parfois, nous préférons avoir des lignes directrices plutôt que de simplement faire confiance. Avez-vous réfléchi au genre de lignes directrices, de critères qu'il faudrait prévoir à cette fin?

+-

    M. Bernd Walter: Je crois que M. Wright et moi-même avons, dans nos mémoires, eu plutôt la même idée à cet égard, soit que l'article 672.121 projeté devrait se lire comme suit :

La commission d'examen ayant compétence à l'égard d'un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut—de sa propre initiative ou à la demande l'accusé ou du poursuivant—rendre une ordonnance portant évaluation de l'état mental de l'accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve concernant son état mental est nécessaire:
a) soit pour déterminer s'il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);

    … il s'agit-là de la personne inapte et qui ne présente pas de risque permanent…

b) soit pour rendre une décision en vertu de l'article 672.54.

    Nous recommandons que l'article s'arrête là plutôt que d'énumérer toute une série d'autres critères.

    Je suis désolé, mais je n'ai pas avec moi le texte du libellé actuel. Cependant, si vous examinez l'article 672.54, ce sont là les critères et les points que la loi a imposés à la commission d'examen. Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de structurer le pouvoir discrétionnaire et d'imposer des critères aux décideurs.

+-

    L'hon. Paul Harold Macklin: D'accord. Toutefois, en termes de coûts et de ressources, vous n'avez pas de suggestions particulières à nous faire?

+-

    M. Bernd Walter: La seule chose que j'ai apprise à ce sujet, c'est que chaque province fonctionne très différemment. Elle s'occupe de l'accusé, comme l'a mentionné notre ami le chef de police. Il existe beaucoup d'interprétations différentes de la façon de mettre en pratique cette loi.

    En Colombie-Britannique, nous avons le bonheur d'avoir un système judiciaire bien défini, aux limites bien établies. Il y a un seul hôpital médico-légal où sont détenues et évaluées toutes les personnes à notre charge. Il existe aussi des cliniques externes qui supervisent les personnes qui ont été renvoyées dans la collectivité, c'est-à-dire les probationnaires. La Colombie-Britannique a également une loi de la psychiatrie légale qui établit clairement que l'évaluation ou le traitement de patients judiciaires sous le régime du Code criminel est effectué par ce service.

    Donc, la question du coût ne se pose pas en Colombie-Britannique. Il existe un service consacré à cette fonction particulière imposée par le Code criminel.

+-

    L'hon. Paul Harold Macklin: Donc, en règle générale, la façon d'obtenir les ressources requises passerait par chaque province.

+-

    M. Bernd Walter: Tout comme la question du consentement au traitement relève de la loi provinciale de santé mentale, qui varie d'une province à l'autre. Nous ne sommes pas aux prises avec le problème de traitement qu'a mentionné le chef parce que nos patients en détention sont réputés avoir consentis au traitement. Donc, fait plutôt intéressant, la question Starson ne se poserait même pas en Colombie-Britannique.

+-

    Le président: Monsieur Macklin, je vous remercie.

[Français]

    Monsieur Marceau, avez-vous d'autres questions?

+-

    M. Richard Marceau: Je voudrais poser une petite question à MM. Westwick et Bevan concernant le problème des gens qui se promènent de province en province. Vous avez parlé tout à l'heure du gars qui habite Gatineau et qui traverse la rivière. Y a-t-il une solution à cela? Si oui, quelle est-elle?

º  -(1650)  

[Traduction]

+-

    M. Vince Bevan: Monsieur le président, si j'ai bien saisi la question, je crois que la solution serait d'obliger chaque personne faisant l'objet d'une ordonnance à se présenter devant la commission d'examen qui a compétence dans la province. La situation à Ottawa est telle que les personnes qui habitent à Gatineau, quand elles franchissent le pont, relèvent de la commission d'examen de l'Ontario alors qu'en réalité, elles habitent et vivent dans une autre province dont la commission d'examen et la police compétentes n'ont aucune autorité sur elles. Donc là encore, comme en toute autre chose, la rivière et la frontière provinciale nous causent des maux de tête administratifs.

[Français]

+-

    M. Richard Marceau: La personne aurait donc l'obligation de se présenter elle-même à la commission d'examen de la province où elle...

[Traduction]

    Est-ce un principe avec lequel vous seriez d'accord?

+-

    M. Vince Bevan: Oui.

+-

    Le président: Monsieur Marceau, je vous remercie.

    Monsieur Maloney.

+-

    M. John Maloney (Welland, Lib.): Ma question s'adresse au représentant de la police. Vous avez indiqué que vous étiez préoccupé du fait qu'on ne prévoyait pas de chef d'accusation pour délit d'audience, ce qui est plutôt difficile, peut-être, quand toute la capacité mentale de la personne est en question. Toutefois, je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être une incohérence sur ce plan. Avez-vous une recommandation selon laquelle il faudrait prévoir quelque chose, pas forcément une sanction, mais... quand il y a un délit, prévoir une mesure qui n'est pas punitive pour obtenir que cette personne se présente? Peut-être vais-je poser la question à tout le groupe d'experts : que pourrions-nous faire, selon vous, pour prévenir les délits d'audience ou pour faire respecter une ordonnance?

+-

    M. Vincent Westwick: Il n'y a pas de solution facile. La situation où une personne ne souffre plus du trouble mental initial serait au départ préoccupante. À ce moment-là, il conviendrait peut-être de l'accuser de délit. C'est plus difficile quand le trouble mental d'origine persiste. Il s'agit alors là davantage d'un traitement.

    La difficulté causée à la police, c'est que vous lui demandez de faire quelque chose qu'elle fait habituellement, mais sans justification légale pour le faire. Vous lui conférez l'autorité d'arrêter une personne, mais dans le cadre d'une arrestation normale, il faut respecter certaines étapes. Il faut être capable de traduire cette personne devant un juge de la paix, qui prend ensuite certaines mesures. Tout cela est changé.

    Nous applaudissons, tout comme nos amis, l'idée d'habiliter la police à retourner la personne directement là où... Nous n'y sommes pas opposés. À notre avis, le fait de prévoir un chef d'accusation pour délit d'audience est un autre outil. Toutefois, ce n'est pas comme le système pénal ordinaire, où cette solution s'applique à toutes les situations. Il s'agit simplement d'un autre outil.

+-

    M. John Maloney: Y a-t-il d'autres commentaires?

+-

    M. Joe Wright: Monsieur Maloney, la seule chose que je peux affirmer, c'est que ces dispositions sont un peu plus musclées. Si l'on constate que quelqu'un est en délit d'audience ou que l'on soupçonne qu'elle l'est, le mandat ou l'accusation de délit s'applique à l'échelle de tout le pays. Donc, si un Ontarien s'éloigne et qu'un policier du Nouveau-Brunswick le retrouve, il peut l'arrêter.

    Je crois certes qu'il convient que la personne passe devant un juge de la paix dans les 24 heures, tout comme si nous étions arrêtés, nous aurions le droit d'être traduits devant un juge de la paix pour obtenir notre remise en liberté sous caution. Le système n'est peut-être pas parfait, mais je crois qu'il est pas mal bon et qu'il est équitable à la fois pour les policiers et pour l'accusé. Incontestablement, si quelqu'un est en décompensation psychiatrique, on ne voudrait pas le laisser en liberté sans pouvoir lui venir en aide.

-

    Le président: Monsieur Maloney, je vous remercie.

    Y a-t-il d'autres questions?

    J'aimerais donc remercier nos témoins d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui et de nous avoir aidés dans notre examen du projet de loi.

    Je demanderais aux membres du comité de direction de demeurer sur place. Nous allons suspendre nos travaux pour cinq minutes afin de permettre aux témoins de quitter la salle. La réunion du comité de direction avait été convoquée pour 17 h 30, mais puisque nous sommes tous ici, autant commencer tout de suite.

    La séance est levée.