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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 68
 
Le mardi 20 février 2007
 

Le Comité permanent des finances se réunit aujourd’hui à 11 h 10 (séance télévisée), dans la pièce 269 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Massimo Pacetti, vice-président.

 

Membres du Comité présents : Diane Ablonczy, Dean Del Mastro, Rick Dykstra, l'hon. John McCallum, l'hon. John McKay, Massimo Pacetti, Pierre A. Paquette, Thierry St-Cyr, l'hon. Robert Thibault, Mike Wallace et Judy Wasylycia-Leis.

 

Membres substituts présents : Mike Allen remplace Brian Pallister.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Alexandre Laurin, analyste; June Dewetering, analyste principale. Chambre des communes : Marc Toupin, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère des Finances : Serge Dupont, sous-ministre adjoint, Direction de la politique du secteur financier; Colleen Barnes, chef principal, Planification stratégique et commerce, Division des institutions financières; Eleanor Ryan, chef, Questions structurelles, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier; Pascale Dugré-Sasseville, chef principal de projets, Division des institutions financières, Planification stratégique et commerce, Direction de la politique du secteur financier.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 7 décembre 2006, le Comité continue l'étude du projet de loi C-37, Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Le président met en délibération l'article 1.

 

Du consentement unanime, les articles 1 à 19 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 20,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 8, de ce qui suit :

« l'approbation du Parlement, le contrôle, au sens de »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 20 est adopté.

 

L'article 21 est adopté.

 

L'article 22 est adopté.

 

Nouvel article 22.1,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 9, du nouvel article suivant :

« 22.1 (1) L’alinéa 410(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l'alinéa 409(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés aux alinéas 409(2)c) ou d);

(2) Le paragraphe 410(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :  

d) prévoir les droits, obligations et responsabilités des participants aux systèmes réglementaires de virements de fonds électroniques et prévoir les droits individuels des consommateurs. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Du consentement unanime, les articles 23 à 28 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Du consentement unanime, l'article 27 précédemment adopté est réexaminé.

 

Article 27,

Thierry St-Cyr propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 27, soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 11, de ce qui suit :

« (1.1) Il est interdit à la banque de réclamer toute somme ou l'exécution d'une sûreté à la victime d'un vol d'identité résultant d'un contrat entre la banque et la personne qui s'est approprié l'identité de la victime. À la demande de la victime, la banque annule toute sûreté qui a été enregistrée sur la base d'un tel contrat. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article 27 est adopté.

 

Article 29,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 29, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 13, de ce qui suit :

« Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 29 modifié est adopté.

 

L'article 30 est adopté.

 

Nouvel article 30.1,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 14, du nouvel article suivant :

« 30.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 447, de ce qui suit :

447.1  La banque ne peut réclamer des frais, à ses clients ou au public, pour les virements de fonds électroniques ou pour la communication de renseignements sur les comptes à des guichets automatiques, que ces guichets appartiennent à la banque ou à une autre personne ou soient exploités par l'une ou l'autre. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 31,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 31, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 1, page 15, et se terminant à la ligne 9, page 16, de ce qui suit :

« 448.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.

(3) Dans le présent article, « produit enregis- »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

Du consentement unanime, Judy Wasylycia-Leis propose, — Que l'amendement adopté antérieurement par le Comité soit modifié par adjonction, dans le paragraphe 448.3 (1) a) après les mots « au produit enregistré », de ce qui suit :

« , y compris tous les frais découlant de l'utilisation d'un guichet automatique; »

 

Le sous-amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

Du consentement unanime, Judy Wasylycia-Leis propose, — Que l'amendement adopté antérieurement par le Comité soit modifié par adjonction, dans le paragraphe 448.3 (1) a) après les mots « au produit enregistré », de ce qui suit :

«, présentés de façon qu'il soit donné égale importance à chacun de ces frais; »

 

Le sous-amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 31 modifié est adopté.

 

Nouvel article 31.1,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 16, du nouvel article suivant :

« 31.1 L'article 451 de la même loi devient le paragraphe 451(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le coût d’emprunt pour une carte de paiement, de crédit ou de débit ne peut dépasser la somme du taux préférentiel de crédit de la banque et de 5 %. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 32,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 32, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 16, de ce qui suit :

« 32. (1) L'alinéa 455(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada, laquelle procédure respecte ou dépasse les normes établies par l’Organisation internationale de normalisation pour le traitement des réclamations;

(2) L'article 455 de la même loi est modifié »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 32 est adopté.

 

L'article 33 est adopté.

 

Article 34,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 34, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 16, de ce qui suit :

« des règlements concernant la période maximale — qui ne peut dépasser vingt-quatre heures — »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 34 est adopté.

 

Nouvel article 34.1,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 17, du nouvel article suivant :

« 34.1 L'article 459 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) obliger les banques à établir des règles sur la façon d'informer leurs clients ou catégories de clients dans les cas où une banque a des raisons de croire que des renseignements réglementaires sur ses clients ou catégories de clients qui sont ou étaient en sa possession peuvent avoir été mis à la disposition d'une personne qui n'est pas un dirigeant ou un employé de la banque; »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 35 est adopté.

 

Article 36,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 36, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 17, de ce qui suit :

« d'activités, le commissaire doit, dans les cas »

 

Après débat, l'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et adopté.

 
Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 36, soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 17, de ce qui suit :

« (2.1) Au cours des deux semaines précédant la réunion visée au paragraphe (2), la banque rend accessible et affiche bien en évidence dans la succursale et sur son site Web les renseignements suivants :

a) les date, heure et lieu de la réunion;

b) les personnes qui peuvent assister à la réunion;

c) un sommaire des activités de la succursale décrites dans le dernier rapport de responsabilité d'entreprise établi par la banque;

d) un rapport statistique sur les catégories réglementaires de services offerts par la succursale;

e) une analyse coûts-avantages et toute autre évaluation ou analyse utilisée par la banque pour décider de la fermeture ou de la cessation d'activités de la succursale;

f) une description des autres modes de prestation de services qui seront offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d'activités de celle-ci. »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 36 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 37 à 39 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 40,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 40, soit modifié par substitution, aux lignes 17 à 21, page 19, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 40 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 41 à 58 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 59,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 59, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 41, page 38, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 59 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 60 à 86 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 87,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 87, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 52, de ce qui suit :

« de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les rensei- »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 87 modifié est adopté.

 

L'article 88 est adopté.

 

Article 89,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 89, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 1, page 54, et se terminant à la ligne 12, page 55, de ce qui suit :

« 566.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.

(3) Dans le présent article, « produit enregis- »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

Du consentement unanime, Judy Wasylycia-Leis propose, — Que l'amendement adopté antérieurement par le Comité soit modifié par adjonction, dans le paragraphe 566.1 (1) a) après les mots « au produit enregistré », de ce qui suit :

« , y compris tous les frais découlant de l'utilisation d'un guichet automatique; »

 

Le sous-amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

Du consentement unanime, Judy Wasylycia-Leis propose, — Que l'amendement adopté antérieurement par le Comité soit modifié par adjonction, dans le paragraphe 566.1 (1) a) après les mots « au produit enregistré », de ce qui suit :

«, présentés de façon qu'il soit donné égale importance à chacun de ces frais; »

 

Le sous-amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 89 modifié est adopté.

 
Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 53, du nouvel article suivant :

« 566.01 La banque étrangère autorisée ne peut réclamer des frais, à ses clients ou au public, pour les virements de fonds électroniques ou pour la communication de renseignements sur les comptes à des guichets automatiques, que ces guichets appartiennent à la banque ou à une autre personne ou soient exploités par l'une ou l'autre. »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

Nouvel article 89.1,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 55, du nouvel article suivant :

« 89.1 L'article 569 de la même loi devient le paragraphe 569(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : »

(2) Le coût d’emprunt pour une carte de paiement, de crédit ou de débit ne peut dépasser la somme du taux préférentiel de crédit de la banque et de 5 %. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 90,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 90, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 55, de ce qui suit :

« 90. (1) L’alinéa 573(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services, laquelle procédure respecte ou dépasse les normes établies par l’Organisation internationale de normalisation pour le traitement des réclamations;

(2) L’article 573 de la même loi est modifié »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 90 est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 91 à 101 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Nouvel article 101.1,

Pierre A. Paquette propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 58, du nouvel article suivant :

« 101.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627, de ce qui suit :

PARTIE XII.2

ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE RÉINVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

Objet

627.1 La présente partie a pour objet de promouvoir l’équité en matière de réinvestissement communautaire de façon à ce que toute succursale bancaire visée par la présente partie consente, de manière équitable, tout en respectant les pratiques d’une saine gestion administrative et financière, du crédit ou une avance aux personnes ayant une résidence ou une place d’affaires dans la circonscription dans laquelle est située la succursale bancaire et, à cette fin, corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’accès au crédit, par les personnes provenant de milieux défavorisés.

Définitions

627.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« circonscription » S’entend au sens de la Loi électorale du Canada.

« personne désignée » Personne ayant une résidence ou une place d’affaires dans la circonscription dans laquelle est située une succursale bancaire.

« succursale bancaire » Succursale d’une des banques visées à l’annexe I, située dans une circonscription où le taux de chômage établi mensuellement par Statistique Canada a été, au moins une fois pendant l’année précédente, égal ou supérieur à la moyenne nationale établie par Statistique Canada pendant le même mois.

Application

627.3 Les dispositions de la présente partie Application s’appliquent par dérogation à toute autre disposition de la présente loi.

Obligations

627.4 Sous réserve de l’article 627.5, une succursale bancaire est tenue de réaliser l’équité en matière de réinvestissement communautaire par l’instauration de règles et d’usages positifs et par la prise de mesures raisonnables visant à garantir aux personnes désignées un accès équitable au crédit.

627.5 L’obligation de mise en oeuvre de l’équité en matière de réinvestissement communautaire n’oblige pas une succursale bancaire à prendre des mesures susceptibles de lui causer un préjudice financier injustifié.

Fonds spécial

627.6 (1) Toute succursale bancaire verse, à la fin de chaque exercice, une somme correspondant à cinq pour cent de ses revenus pour l’exercice dans un fonds spécial.

(2) Les sommes versées dans le fonds spécial servent à encourager le microfinancement dans la circonscription où est située la succursale bancaire et sont attribuées à toute personne désignée qui en fait la demande.

(3) Pour les fins du présent article, « microfinancement » s’entend de petites sommes d’argent utilisées pour démarrer une microentreprise ou pour créer son propre emploi.

Analyse

627.7 En vue de réaliser l’équité en matière de réinvestissement communautaire, il incombe à la succursale bancaire d’analyser ses opérations, systèmes, règles et usages dans le but :

a) de mesurer la différence entre le total des sommes ayant été déposées annuellement auprès de la succursale bancaire par les personnes désignées et le total des prêts et des avances consentis annuellement par la succursale bancaire aux personnes désignées;

b) de déterminer les raisons principales d’une telle différence.

Consultation

627.8 Au moins une fois l’an, la succursale bancaire consulte les représentants communautaires qui lui ont fait parvenir par écrit une demande de consultation, et les invite à donner leur avis sur les questions suivantes :

a) l’assistance que les représentants communautaires pourraient apporter à la succursale bancaire afin de faciliter la réalisation de l’équité en matière de réinvestissement communautaire;

b) l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures par la succursale bancaire en vue de réaliser l’équité en matière de réinvestissement communautaire.

Rapport

627.9 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, la succursale bancaire dépose auprès du surintendant, pour l’année civile précédente, un rapport établi en la forme et selon les modalités réglementaires, qui donne les renseignements suivants :

a) la répartition du nombre de dépôts faits à la succursale bancaire par les personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

b) la répartition du nombre de demandes de prêts et d’avances reçues par la succursale bancaire des personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

c) la répartition du nombre de prêts consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

d) la répartition de la durée de chaque prêt ou avance consenti par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

e) la répartition du nombre de demandes de prêts et d’avances reçues par la succursale bancaire des personnes désignées ainsi que la répartition du nombre de prêts et d’avances consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées en fonction :

(i) dans le cas d’une personne physique, du sexe et du groupe d’âge réglementaire,

(ii) dans le cas d’une personne morale, du nombre d’années d’incorporation de celleci;

f) la répartition du nombre de prêts consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars et ayant été rappelés;

g) une copie de tout règlement administratif ou décision administrative de la succursale bancaire ayant trait à la promotion de l’équité en matière de réinvestissement communautaire par celle-ci;

h) un énoncé des mesures prises en vue de réaliser l’équité en matière de réinvestissement communautaire;

i) un compte rendu des consultations tenues avec les représentants communautaires en vue de réaliser l’équité en matière de réinvestissement communautaire;

j) le pourcentage du total des dépôts faits auprès de la succursale bancaire par les personnes désignées par rapport au total des dépôts faits à cette succursale;

k) tout autre renseignement prévu par règlement.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) ne mentionne aucun nom ni adresse des personnes désignées.

(3) La succursale bancaire n’est pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (1) dans la mesure où ceux-ci se rapportent à une demande de prêt ou d’avance de moins de cinq mille dollars.

627.10 Dès qu’il reçoit un rapport visé à l’article 627.9, le surintendant en fait parvenir une copie au ministre.

627.11 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une succursale bancaire de fournir les renseignements visés à l’article 627.9.

(2) La succursale bancaire fournit les renseignements dans le délai prévu dans l’ordonnance.

627.12 (1) Dans les six mois de la réception d’un rapport visé à l’article 627.9, le surintendant en fait l’évaluation selon les critères déterminés en vertu de l’article 627.15 et détermine si la succursale bancaire fait des efforts raisonnables afin de réaliser l’équité en matière de réinvestissement communautaire.

(2) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le surintendant remet au ministre un rapport d’activité détaillé de son évaluation faite en vertu du paragraphe (1).

(3) Le rapport se fonde sur l’analyse des renseignements et documents obtenus au titre de l’article 627.9 et des observations recueillies en vertu du paragraphe (4) et est établi de manière à révéler le nom et l’adresse de chaque succursale bancaire.

(4) Avant de remettre son rapport au ministre, le surintendant doit donner à toute succursale bancaire qui lui en fait la demande la possibilité de présenter oralement ou par écrit des observations au surintendant.

(5) Dans le cadre de son mandat visé au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

a) a accès aux livres et documents administratifs de la succursale bancaire;

b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou de tout vérificateur de la succursale bancaire qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame eu égard aux renseignements devant être déposés auprès du surintendant par celle-ci en vertu de l’article 627.9.

627.13 Le ministre fait déposer le rapport visé à l’article 627.12 devant chacune des chambres du Parlement dans les cinq jours de séance de celles-ci suivant sa réception.

627.14 Dans les cinq jours suivant le dépôt du rapport en vertu de l’article 627.13, le ministre :

a) fait parvenir à toute succursale bancaire visée par le rapport une copie des pages de celui-ci qui se rapportent à elle;

b) met à la disposition du public pour consultation le rapport et en fournit un exemplaire ou une partie de celui-ci, contre versement d’un droit n’excédant pas le prix coûtant, à toute personne qui lui en fait la demande.

627.15 (1) Pour l’application de l’article 627.12, le surintendant établit, après consultation de représentants communautaires qui, de son avis, ont une connaissance pertinente, des critères afin de l’aider à déterminer si une succursale bancaire fait des efforts raisonnables dans le but de réaliser l’équité en matière de réinvestissement communautaire.

(2) Le surintendant peut aussi consulter toute autre personne ou tout autre organisme qui, à son avis, ont une connaissance pertinente.

Infractions et peines

627.16 (1) Quiconque contrevient à l’article 627.9 ou à une ordonnance prise en vertu de l’article 627.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

(2) Quiconque contrevient à l’article 627.8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

(3) La poursuite d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par un an à compter de sa perpétration.

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).

627.17 Quiconque contrevient aux articles 627.4 ou 627.7 ne commet aucune infraction et le Code criminel ne s’applique pas.

Attribution du ministre

627.18 Le ministre :

a) met sur pied des programmes d’information auprès des succursales bancaires destinés à leur faire mieux comprendre les dispositions de la présente partie;

b) entreprend ou parraine des recherches liées à l’objet de la présente partie;

c) prend les mesures qu’il estime indiquées pour la promotion de l’objet de la présente partie;

d) met sur pied des programmes destinés à distinguer les succursales bancaires qui se sont particulièrement signalées par la mise en place de mesures visant à atteindre l’équité en matière de réinvestissement communautaire;

e) fixe les modalités d’application de l’article 627.6 visant le versement de sommes dans un fonds spécial afin d’encourager le microfinancement. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Du consentement unanime, les articles 102 à 104 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Nouvel article 104.1,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 58, du nouvel article suivant :

« 104.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 661, de ce qui suit :

661.1 Malgré l’article 658, le commissaire :

a) tient un dossier où sont inscrits le nom de chaque banque ou banque étrangère autorisée qui viole les dispositions visant les consommateurs ainsi que la catégorie réglementaire correspondante de la violation;

b) affiche le dossier sur le site Web de l’Agence et en remet une copie écrite sur demande. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Du consentement unanime, les articles 105 à 121 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 122,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 122, soit modifié par substitution, aux lignes 2 à 6, page 64, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 122 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 123 à 162 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 163,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 163, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 91, de ce qui suit :

« à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 163 modifié est adopté.

 

L'article 164 est adopté.

 

Article 165,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 165, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 18, page 93, et se terminant à la ligne 28, page 94, de ce qui suit :

« 385.131 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.

(3) Dans le présent article, « produit enregis- »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

Du consentement unanime, Judy Wasylycia-Leis propose, — Que l'amendement adopté antérieurement par le Comité soit modifié par adjonction, dans le paragraphe 385.131 (1) a) après les mots « au produit enregistré », de ce qui suit :

«, présentés de façon qu'il soit donné égale importance à chacun de ces frais; »

 

Le sous-amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 165 modifié est adopté.

 

Article 166,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 166, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 94, de ce qui suit :

« 166. (1) L'alinéa 385.22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada, laquelle procédure respecte ou dépasse les normes établies par l'Organisation internationale de normalisation pour le traitement des réclamations;

(2) L'article 385.22 de la même loi est  »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 166 est adopté.

 

L'article 167 est adopté.

 

Article 168,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 168, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 95, de ce qui suit :

« maximale — qui ne peut dépasser vingt-quatre heures — pendant laquelle l'association de »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 168 est adopté.

 

Article 169,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 169, soit modifié par substitution, à la ligne 43, page 95, de ce qui suit :

« le commissaire doit, dans les cas prévus par »

 

Après débat, l'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et adopté.

 
Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 169, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 96, de ce qui suit :

« (2.1) Au cours des deux semaines précédant la réunion visée au paragraphe (2), l'association membre rend accessible et affiche bien en évidence dans le bureau et sur son site Web les renseignements suivants :

a) les date, heure et lieu de la réunion;

b) les personnes qui peuvent assister à la réunion;

c) un sommaire des activités du bureau décrites dans le dernier rapport de responsabilité d'entreprise établi par l'association membre;

d) un rapport statistique sur les catégories réglementaires de services offerts par le bureau;

e) une analyse coûts-avantages et toute autre évaluation ou analyse utilisée par l'association membre pour décider de la fermeture ou de la cessation d'activités du bureau;

f) une description des autres modes de prestation de services qui seront offerts par l'association membre et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d'activités de celui-ci. »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 169 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 170 à 172 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 173,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 173, soit modifié par substitution, aux lignes 39 à 43, page 97, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 173 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 174 à 229 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 230,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 230, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 23, page 125, de ce qui suit :

« 230. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d'une part, d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada, laquelle procédure respecte ou dépasse les normes établies par l'Organisation internationale de normalisation pour le traitement des réclamations, et, d'autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations. »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 230 est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 231 à 234 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 235,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 235, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 40 à 44, page 127, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

b) par substitution, à la ligne 6, page 130, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 235 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 236 à 252 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 253,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 253, soit modifié par substitution, aux lignes 28 à 32, page 137, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 253 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 254 à 279 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 280,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 280, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 152, de ce qui suit :

« ou services au Canada, laquelle procédure respecte ou dépasse les normes établies par l’Organisation internationale de normalisation pour le traitement des réclamations, et, d'autre part, de; »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 280 est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 281 à 325 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 326,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 326, soit modifié par substitution, aux lignes 33 à 37, page 171, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) es services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 326 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 327 à 360 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 361,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 361, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 191, de ce qui suit :

« Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 361 modifié est adopté.

 

L'article 362 est adopté.

 

Article 363,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 363, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 31, page 192, et se terminant à la ligne 6, page 194, de ce qui suit :

« 434.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.

(3) Dans le présent article, « produit enregis- »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

Du consentement unanime, Judy Wasylycia-Leis propose, — Que l'amendement adopté antérieurement par le Comité soit modifié par adjonction, dans le paragraphe 434.1 (1) a) après les mots « au produit enregistré », de ce qui suit :

«, présentés de façon qu'il soit donné égale importance à chacun de ces frais; »

 

Le sous-amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 363 modifié est adopté.

 

Article 364,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 364, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 194, de ce qui suit :

« 364. (1) L'alinéa 441(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : »

a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada, laquelle procédure respecte ou dépasse les normes établies par l'Organisation internationale de normalisation pour le traitement des réclamations;

(2) L'article 441 de la même loi est  »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 364 est adopté.

 

L'article 365 est adopté.

 

Article 366,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 366, soit modifié par substitution, à la ligne 35, page 194, de ce qui suit :

« des règlements concernant la période maximale — qui ne peut dépasser vingt-quatre heures — »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 366 est adopté.

 

Article 367,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 367, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 195, de ce qui suit :

« le commissaire doit, dans les cas prévus par »

 

Après débat, l'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et adopté.

 
Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 367, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 195, de ce qui suit :

« (2.1) Au cours des deux semaines précédant la réunion visée au paragraphe (2), la société rend accessible et affiche bien en évidence dans le bureau et sur son site Web les renseignements suivants :

a) les date, heure et lieu de la réunion;

b) les personnes qui peuvent assister à la réunion;

c) un sommaire des activités du bureau décrites dans le dernier rapport de responsabilité d'entreprise établi par la société;

d) un rapport statistique sur les catégories réglementaires de services offerts par le bureau;

e) une analyse coûts-avantages et toute autre évaluation ou analyse utilisée par la société pour décider de la fermeture ou de la cessation d'activités du bureau;

f) une description des autres modes de prestation de services qui seront offerts par la société et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d'activités de celui-ci. »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 367 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 368 à 370 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 371,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 371, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 26, page 197, de ce qui suit :

« c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 371 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 372 à 435 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 436,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 436, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 229, de ce qui suit :

« physique, et de 500 000 $ si l'auteur est une »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 436 est adopté.

 

L'article 437 est adopté.

 

L'article 438 est adopté.

 

Article 439,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 439, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 39, page 230, de ce qui suit :

« 439. (1) L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Inves- »

b) par adjonction, après la ligne 43, page 230, de ce qui suit :

« (2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(ii) soit par une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou que les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de cette partie,

(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont détenues par une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou par une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances; »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté.

 

L'article 439 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 440 à 452 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté avec dissidence.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-37, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 12 h 28, la séance est suspendue.

À 12 h 36, la séance reprend.

 

À 13 h 17, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Elizabeth B. Kingston

 
 
2007/02/27 17 h 49