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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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CANADA

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 026 
l
2e SESSION 
l
39e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 14 mai 2008

[Enregistrement électronique]

  (1535)  

[Traduction]

    La séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne est ouverte.
    J'aimerais que l'équipe des caméramans se place à l'autre extrémité de la salle.
    Nous sommes le mercredi 14 mai 2008, et conformément à l'article 106(4) du Règlement, cette réunion a été demandée par quatre membres du comité pour que nous parlions de leur demande de procéder à un vote sur l'appel de la décision du président concernant la motion présentée par le député de Beauséjour le 11 mars 2008.
    Un rappel au Règlement à huis clos...
    Chers collègues, je ne donnerai la parole à personne pour le moment. Je n'ai pas terminé ma déclaration.
    Cette réunion, comme la dernière, a été convoquée aux termes de l'article 106(4) du Règlement. La réunion d'aujourd'hui a été convoquée parce que le greffier du comité a reçu une lettre signée par divers membres du comité; je pense qu'il y avait tous les membres de l'opposition, les Libéraux et le Bloc. Vendredi...
    Excusez-moi, monsieur le président, j'invoque le Règlement.
    Je ne donnerai la parole à personne tant que je n'aurai pas terminé ma déclaration. Nous pourrons alors entendre votre rappel au Règlement...
    Il s'agit des caméras. Essayons de simplifier les choses. Je ne veux pas interrompre votre déclaration mais nous ne sommes pas en train de siéger à huis clos, monsieur le président. Pourrions-nous autoriser les caméramans à filmer la réunion?
    Je n'ai jamais demandé à la personne qui porte cette caméra de quitter la salle; je lui ai demandé de se placer à l'extrémité de la salle.
    Si c'est vraiment votre décision, je l'ai mal comprise, parce qu'ils ont quitté la salle en pensant que... Excusez-moi.
    Permettez-moi de continuer.
    L'objet de la requête en convocation de notre réunion, conformément à l'article 106(4) du Règlement, est le suivant, et il concerne la décision et la motion présentée récemment par M.Leblanc :
... nous, soussignés, membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, demandons la convocation de notre comité, conformément à l'article 106(4) du Règlement, afin de procéder au vote par appel nominal de la motion suivante : Que la décision du président soit maintenue.
    Avant d'aller plus loin, il est de mon devoir d'attirer l'attention des membres du comité sur le traité ouvrage de Marleau et Montpetit, intitulé La procédure et les usages de la Chambre des communes, qui constitue l'autorité définitive au sujet de la procédure de la Chambre des communes. Le traité Marleau et Montpetit énonce ce qui suit à la page 843 en référence aux réunions convoquées aux termes de l'article 106(4) du Règlement :
Le comité étudie alors la question de savoir s'il souhaite aborder le sujet demandé, plutôt que de délibérer sur celui-ci.
    Autrement dit, l'article 106(4) du Règlement autorise uniquement les membres du comité à demander la tenue d'une réunion au cours de laquelle il sera décidé d'aborder ou non un sujet donné. Même si la contestation d'une décision du président est une motion non sujette à débat, une demande fondée sur l'article 106(4) du Règlement doit solliciter un débat et des délibérations et ne peut demander un vote immédiat.
    Par conséquent, la demande de convocation du comité pour qu'il tienne immédiatement un vote est irrecevable, parce qu'elle va à l'encontre de la nature intrinsèquement délibérative d'une demande fondée sur l'article 106(4) du Règlement.
    Il est également bon de noter que l'article 106(4) du Règlement n'a jamais eu pour objet de créer un mécanisme permettant de demander la clôture, comme la requête actuelle semble le faire. En fait, la nature intrinsèquement délibérative de la demande fondée sur l'article 106(4) du Règlement note qu'il s'agit là d'un mécanisme procédural ayant pour but de faciliter un débat supplémentaire sur un sujet donné, et non pas de clore un tel débat et d'exiger un vote immédiat sur un point à l'ordre du jour du comité, comme le demande la requête sous sa forme actuelle. L'objet de la requête présentée aux termes du paragraphe 106(4) du Règlement est, pour ces deux raisons, irrecevable.
    Il n'y a pas eu de...

  (1540)  

[Français]

    Monsieur le président, je fais un rappel au Règlement. Vous devez me donner la parole maintenant.

[Traduction]

    Silence, s'il vous plait, monsieur Ménard. Silence, s'il vous plait. Je n'ai pas fini ma déclaration.
    Aucune autre raison susceptible de justifier la convocation de la réunion n'a été présentée. Je vais donc lever la séance.
    La séance est levée.