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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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39e LÉGISLATURE, 2e SESSION

Journaux

No 107

Le vendredi 6 juin 2008

10 heures



Prière
Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Flaherty (ministre des Finances), appuyé par M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), — Que le projet de loi C-50, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget, soit maintenant lu une troisième fois et adopté;

Le débat se poursuit.

Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Affaires courantes ordinaires

Dépôt de documents

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lukiwski (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— no 392-0642 au sujet de la Société canadienne des postes. — Document parlementaire no 8545-392-58-08;
— no 392-0666 au sujet des passeports. — Document parlementaire no 8545-392-41-05;
— nos 392-0715, 392-0725, 392-0728 et 392-0734 au sujet du Code criminel du Canada. — Document parlementaire no 8545-392-26-18;
— no 392-0727 au sujet de la cruauté envers les animaux. — Document parlementaire no 8545-392-40-08.

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de M. MacKay (ministre de la Défense nationale), appuyé par M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), le projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.


Présentation de rapports de délégations interparlementaires

Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

— par M. Reid (Lanark—Frontenac—Lennox and Addington), une au sujet du contrôle des armes à feu (no 392-0773), une au sujet du mariage (no 392-0774), une au sujet de la pornographie (n 392-0775) et une au sujet de l'exploitation sexuelle de mineurs (n 392-0776);
— par Mme Sgro (York-Ouest), une au sujet de la Société canadienne des postes (no 392-0777);
— par M. Bouchard (Chicoutimi—Le Fjord), une au sujet de l'impôt sur le revenu (no 392-0778);
— par M. Szabo (Mississauga-Sud), une au sujet de l'impôt sur le revenu (no 392-0779).

Questions inscrites au Feuilleton

M. Lukiwski (Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique) présente la réponse à la question Q-254 inscrite au Feuilleton.

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Flaherty (ministre des Finances), appuyé par M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), — Que le projet de loi C-50, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget, soit maintenant lu une troisième fois et adopté;

Le débat se poursuit.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'article 45 du Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au lundi 9 juin 2008, à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien.


La Chambre reprend l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-29, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts), dont un comité est réputé avoir fait rapport avec des amendements;

Et des motions du groupe n° 1.

Groupe no 1

Motion no 1 de M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 4, soit modifié par suppression des lignes 14 à 18, page 2.

Motion no 2 de M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 35, page 4, de ce qui suit :

« d’un candidat, la date de désignation, au sens de l’article 478.01, dans le cas d’un candidat à l’investiture, la fin de la course à la direction dans le cas d’un candidat à la direction et, dans le cas d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, la fin de l’exercice au cours duquel le prêt a été consenti est réputée constituer une contribution apportée au candidat, au candidat à l’investiture, au candidat à la direction, au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, à la date à laquelle le prêt a été consenti. »

Motion no 3 de M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 29 et 30, page 5, de ce qui suit :

« créancier; l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution. »

Le débat se poursuit sur les motions du groupe no 1.

Affaires émanant des députés

À 13 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

La Chambre reprend l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-207, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées), dont le Comité permanent des finances a fait rapport avec des amendements;

Et des motions du groupe n° 1.

Groupe no 1

Motion no 1 de M. Bouchard (Chicoutimi—Le Fjord), appuyé par M. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia), — Que le projet de loi C-207 soit modifié par rétablissement du titre dont le texte suit :

« Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées) »

Motion no 2 de M. Bouchard (Chicoutimi—Le Fjord), appuyé par M. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia), — Que le projet de loi C-207 soit modifié par rétablissement de l'article 1 dont le texte suit :

« 1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 118.7, de ce qui suit :

118.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« diplôme reconnu » Diplôme ou attestation délivré par un établissement d’enseignement agréé.

« emploi admissible » Charge ou emploi que le particulier commence à occuper dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle soit il termine avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :

a) il commence à exercer les fonctions de cette charge ou de cet emploi après le 1er janvier 2007;

b) lors de son entrée en fonction, l’établissement de l’employeur où il exerce habituellement les fonctions de cette charge ou de cet emploi, ou y est habituellement affecté, est situé dans une région désignée;

c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de la formation du particulier ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi.

« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).

« période de référence » Les cinquante-deux premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :

a) occupe un emploi admissible;

b) exerce habituellement les fonctions de cet emploi dans un établissement de l’employeur situé dans une région désignée ou y est habituellement affecté.

« région désignée » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional.

(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le moindre des montants suivants :

a) le montant correspondant à 40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible et attribuable à sa période de référence;

b) l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il est réputé avoir payé au receveur général, en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le particulier qui résidait au Canada dans une région désignée immédiatement avant son décès est réputé résider au Canada dans une région désignée le 31 décembre de l’année de son décès. »

Amendement à la motion no 2 de M. Crête (Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), appuyé par M. Laforest (Saint-Maurice—Champlain), — Que la motion proposant de rétablir l'article 1 du projet de loi C-207 soit modifiée par substitution, aux alinéas 118.71(1) et (2) du texte proposé, de ce qui suit :

« 118.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« diplôme reconnu » Diplôme ou attestation délivré par un établissement d’enseignement agréé.
« emploi admissible » Charge ou emploi que le particulier commence à occuper dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle soit il termine avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a) il commence à exercer les fonctions de cette charge ou de cet emploi après le 1er janvier 2008;
b) lors de son entrée en fonction, l’établissement de l’employeur où il exerce habituellement les fonctions de cette charge ou de cet emploi, ou y est habituellement affecté, est situé dans une région désignée;
c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de la formation du particulier ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi.
« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).
« période de référence » Les cinquante-deux premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a) occupe un emploi admissible;
b) exerce habituellement les fonctions de cet emploi dans un établissement de l’employeur situé dans une région désignée ou y est habituellement affecté.
« région désignée » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le moindre des montants suivants :
a) le montant correspondant à 40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible;
b) 3 000 $;
c) l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son impôt à payer, ou qu’il est réputé avoir payé au receveur général en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure. ».

Le débat se poursuit sur les motions du groupe no 1.

La motion no 1 et l'amendement à la motion no 2 sont mis aux voix et, conformément à l'article 76.1(8) du Règlement, les votes par appel nominal sont différés.

Conformément à l'article 76.1(8) du Règlement, la Chambre aborde les votes par appel nominal différés à l'étape du rapport du projet de loi C-207, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées), dont le Comité permanent des finances a fait rapport avec des amendements.

Conformément à l'article 98(4) du Règlement, les votes par appel nominal sont de nouveau différés jusqu'au mercredi 11 juin 2008, juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés.

États et rapports déposés auprès de la Greffière de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis à la Greffière de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par M. Emerson (ministre des Affaires étrangères) — Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au neuvième rapport du Comité permanent des comptes publics, « Le chapitre 5, Les services de passeport - Passeport Canada du Rapport de février 2007 du vérificateur général du Canada » (document parlementaire no 8510-392-75), présenté à la Chambre le mercredi 5 mars 2008. — Document parlementaire no 8512-392-75.
— par M. Emerson (ministre des Affaires étrangères) — Rapport de la Commission du parc international Roosevelt de Campobello, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l'année terminée le 31 décembre 2007, conformément à la Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello, L.C. 1964-65, ch. 19, art. 7. — Document parlementaire no 8560-392-229-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des affaires étrangères et du développement international)
Ajournement

À 14 h 12, le Président ajourne la Chambre jusqu'à lundi, à 11 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.