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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 062 
l
1re SESSION 
l
41e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le lundi 4 mars 2013

[Enregistrement électronique]

  (1530)  

[Traduction]

    Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la séance du lundi 4 mars du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Il s'agit de la 62e séance. 
    Avant que nous passions à l'étude du projet de loi C-55, je souhaiterais que nous abordions le cinquième rapport du Sous-comité du programme et de la procédure, conformément à l'ordre de renvoi dont nous sommes saisis, d'autant que le rapport porte sur la séance d'aujourd'hui. Il serait donc logique d'adopter le rapport avant d'entamer notre étude, si mes collègues sont d'accord.
    En fait, j'allais faire valoir que c'est vraiment pertinent, car nous aurions ainsi une meilleure idée de la façon dont... Peut-être que le greffier nous dira combien de témoins...
    Je peux vous répondre maintenant. Voici comment la séance se déroulera en présence du ministre. Les conservateurs et les libéraux n'ont pas de liste de témoins. Par contre, le Nouveau Parti démocratique a demandé la comparution de cinq témoins. Deux ont confirmé leur présence tandis qu'un autre devrait fort probablement être des nôtres également à la première heure de la séance de mercredi.
    Excellent.
    Si nous ne prenons qu'un peu plus d'une heure, étant donné que le projet de loi ne contient que sept articles, nous procéderons alors à l'étude article par article. Par la suite, nous nous réunirons jeudi pour renvoyer le projet de loi à la Chambre.
    Il reste à obtenir la confirmation d'un témoin, puisque deux des témoins demandés par le NPD ont refusé notre invitation.
    Nous savions que le préavis était court. Ce n'est pas tellement qu'ils ne voulaient pas comparaître pour donner leur opinion sur le projet de loi. C'est plutôt que leur emploi du temps posait problème, ce que je peux très bien comprendre.
    Vous avez indiqué que deux témoins comparaîtront probablement mercredi. L'un d'entre eux représente-t-il l'Association du Barreau canadien, qui vient de publier son rapport. C'est une heureuse coïncidence. Tout devrait être parfait, alors.
    Merci beaucoup.
    Sur ce, il faudrait une motion pour l'adoption du cinquième rapport.
    Quels sont ceux qui sont en faveur?
    (La motion est adoptée.)
    Le président: Merci beaucoup.
    En vertu de l'ordre de renvoi du lundi 25 février 2013, nous étudions le projet de loi C-55, Loi modifiant le Code criminel.
    Nous sommes heureux d'accueillir l'honorable Rob Nicholson, ministre de la Justice et procureur général du Canada, qui comparaîtra pendant la première heure pour nous entretenir du projet de loi. Il est accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires, qui demeureront parmi nous pendant la deuxième heure pour répondre à nos éventuelles questions.
    Je vous cède donc la parole, monsieur le ministre.
    Je suis heureux d'être accompagné de Karen Audcent et Don Piragoff, qui travaillent tous les deux au ministère de la Justice. Ils seront ravis de répondre aux questions que vous pourrez leur poser après ma comparution d'une heure.
    Monsieur le président, je suis heureux d'être parmi vous pour vous parler du projet de loi C-55, Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Tse. En l'absence de mesures de reddition de compte, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel le pouvoir d'intercepter des communications privées en cas d'urgence sans autorisation judiciaire.
    Le projet de loi dont vous êtes saisis fait donc suite à cette décision établissant que l'article 184.4 du Code criminel était inconstitutionnel. Il prévoit que toute personne ayant fait l’objet d’une telle interception doit en être avisée dans un certain délai; il exige qu'un rapport public soit présenté sur le recours à ce pouvoir; il restreint l'écoute électronique en cas d'urgence aux infractions graves; il restreint le recours à ce moyen aux policiers et précise les infractions le justifiant.
    En vertu de l'article 184.4 du Code criminel, les policiers peuvent procéder à une écoute électronique sans autorisation judiciaire préalable uniquement si l'urgence de la situation est telle qu'une autorisation ne peut être obtenue; si « l'interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou à un bien »; si l'auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer des dommages.
    C'est donc dire que le policier peut intercepter uniquement les communications entre la personne dont les actes sont susceptibles de causer des dommages et la victime ou la personne visée. On restreint donc les communications qui peuvent être interceptées et on élimine la possibilité que le policier intercepte des communications d'un nombre illimité de catégories de personnes.
    En outre, il faut que l'interception immédiate soit nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou à un bien. Vous avez donc une idée des recours à cet article, par exemple lors d'enlèvements et d'alertes à la bombe.
    Enfin, l'urgence de la situation doit être telle que le policier ne peut obtenir l'autorisation de procéder à l'écoute électronique en cas d'urgence. Une précision s'impose: le Code criminel contient un autre article qui autorise une réaction rapide en cas d'urgence. Il s'agit de l'article 188 qui autorise un recours plus rapide pour obtenir une autorisation pour une durée maximale de 36 heures. Pour que le policier puisse se prévaloir du pouvoir établi à l'article 184.4, il doit lui être impossible d'obtenir une autorisation judiciaire en vertu de l'article 186, ce qui nécessite plus de temps, ou en vertu de l'article 188 qui porte sur le processus accéléré pour une écoute sur une période plus brève en cas d'urgence.
    Cela dit, la Cour suprême a statué dans l'affaire Tse que, même s'il existe une nécessité constitutionnelle justifiant l'existence du pouvoir d'intercepter des communications, l'article 184.4 du Code criminel présente des lacunes sur le plan constitutionnel malgré les mesures de protection qu'il contient et que je viens de vous décrire.
    Dans ses motifs, la Cour suprême a établi que donner un avis après coup aux personnes dont les communications privées ont été interceptées, rendrait la nouvelle disposition conforme à la Constitution.
    C'est ce que les juges nous ont ordonné pour que la nouvelle disposition soit conforme à la Constitution. Le présent projet C-55 de loi exige qu'aux termes de l'article 184.4, un tel avis soit donné dans les 90 jours suivant l'interception, à moins d'obtenir un prolongement du délai de la part du tribunal.

  (1535)  

[Français]

    La Cour suprême du Canada a également formulé des commentaires sur d'autres questions au sujet desquelles le projet de loi propose des réponses pertinentes.

[Traduction]

    La Cour suprême a établi que cet avis était la seule modification nécessaire pour que la disposition soit conforme à la Constitution, mais elle a proposé qu'un rapport soit présenté en vertu d'une politique qu'il restera à établir. Le gouvernement souscrit également à cette proposition.
    Le projet de loi propose donc d'ajouter une disposition exigeant la présentation d'un rapport sur le recours à l'article 184.4, ce qui signifie que les rapports annuels du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et des procureurs généraux provinciaux sur l'écoute électronique contiendraient des renseignements sur le recours à l'article 184.4. Cela accroîtrait la transparence et permettrait au public de mieux connaître l'usage de ce pouvoir exceptionnel.
    La Cour suprême avait également envisagé d'accorder le pouvoir prévu à cet article aux policiers et non plus aux agents de la paix, expression employée dans le Code criminel. Cette modification pourrait rendre la disposition plus conforme à la Constitution, même si le tribunal n'a pas tranché sur la question.
    Encore une fois, le gouvernement a tenu compte de la proposition de la Cour suprême. Le projet de loi emploie donc le terme policier au lieu du terme agent de la paix, qui était défini d'une façon assez large dans l'article 2 du Code criminel. Policier a un sens plus restreint. Le nouveau terme exclurait donc les maires et les préfets.
    Le projet de loi propose également de limiter les interceptions faites en vertu de l'article 184.4 aux infractions visées à l'article 183 du Code criminel. Actuellement, tout acte illégal justifie le recours à cet article dans le Code criminel.
    Même si elle a formulé un commentaire sur la restriction de ces interceptions aux infractions visées à l'article 183 du Code criminel, la Cour suprême n'en avait pas fait une exigence. Néanmoins, le projet de loi C-55 harmoniserait l'article 184.4 et son recours par rapport aux autres dispositions du Code criminel portant sur les interceptions qui sont limitées aux infractions visées à l'article 183. Nous harmonisons donc tous les articles portant sur les interceptions. Les autres articles du Code criminel seraient donc touchés également.
    L'harmonisation portera également sur les exigences en matière d'avis et de rapports, ce dont je vous ai déjà parlé, étant donné que ces exigences sont déjà établies dans d'autres dispositions du Code criminel.
    En outre, je vous signale que la Cour suprême du Canada nous a donné jusqu'au 13 avril 2013 pour modifier l'article 184.4 afin de mettre fin à cette lacune. Ce délai est imminent. Il nous faut donc agir le plus rapidement possible afin d'adopter la mesure législative, sinon les policiers ne pourront plus, après le 13 avril, recourir à cet article, ce qui pourrait nuire à leur capacité d'intervenir dans des situations dangereuses afin de protéger les Canadiens.
    Lorsqu'on se penche sur les motifs des modifications contenues dans ce projet de loi, il serait peut-être utile de songer aux situations susceptibles d'entraîner le recours au nouvel article. Il pourrait s'agir d'un enlèvement, comme ce fut le cas dans l'affaire Tse où un couple marié et un ami ont été enlevés et détenus contre rançon. Les policiers pouvaient compter sur cet article pour réagir rapidement en interceptant les communications entre une des personnes enlevées et un membre de sa famille.
    Dans une autre affaire, R. c. Riley, on a fait valoir que les policiers ont eu recours à l'article 184.4 au cours d'une enquête sur le meurtre commis au cours d'une fusillade routière, et ce afin d'empêcher que d'autres meurtres ne soient commis.
    Ces affaires montrent bien l'importance de cet article. En bref, le projet de loi  C-55 vise à s'assurer que les policiers disposent d'un outil important afin de protéger les Canadiens, tout en garantissant que les policiers respectent la vie privée. C'est ce à quoi les Canadiens peuvent s'attendre de leur gouvernement.
    J'incite fortement les membres du comité à appuyer le projet de loi.
    Je vous remercie infiniment.

  (1540)  

    Merci, monsieur le ministre.
    Nous entendrons tout d'abord une représentante du Nouveau Parti démocratique.
    Madame Boivin.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie, monsieur le ministre.
     Évidemment, nous sommes tous conscients des délais, étant donné que pour l'affaire R. c. Tse, la Cour suprême du Canada a donné comme date limite le 13 avril. C'est donc d'ici cette date que nous pouvons faire quelque chose.
     Le gouvernement a pris une autre avenue. Il a annoncé, en déposant le projet de loi C-55, le retrait du projet de loi C-30, qui avait suscité beaucoup de critiques. Or le gouvernement a tergiversé à ce sujet pendant un certain nombre de mois, ce qui fait que nous devons maintenant étudier à toute vitesse un projet de loi qui est tout de même important. Vous l'avez dit vous-même, ça touche la partie du Code criminel intitulée « Atteintes à la vie privée ». Nous sommes donc très conscients de ce sur quoi nous sommes en train de légiférer.
    Cela étant dit, j'ai pris connaissance du projet de loi C-55. Bien que la Cour suprême ne se soit pas prononcée sur la question des agents de la paix et des policiers, et ainsi de suite, j'apprécie un peu la sagesse dont a fait preuve le gouvernement, qui n'a pas attendu pour tenter de circonscrire la situation. Par contre, la disposition dit bien ceci:
« policier » S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.
    Je suis toujours un peu allergique à ces expressions fourre-tout. J'aimerais que vous nous disiez de qui il est question lorsqu'on parle de « toute autre personne chargée du maintien de la paix publique ». Est-ce qu'on va jusqu'à inclure ici les gardes de sécurité privés? Est-ce que ça pourrait inclure des personnes employées pour faire respecter d'autres lois fédérales comme la Loi sur la défense nationale, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et ainsi de suite?
    Peut-être pourrait-on essayer de cerner un peu ces questions, parce qu'en voulant répondre à la Cour suprême, vous avez possiblement ouvert une parenthèse compliquée.

  (1545)  

[Traduction]

    Merci beaucoup.
    Je suis d'accord avec vous. Il faut mieux définir qui pourrait exercer ces pouvoirs.
    Le terme « agent de la paix » est certes désuet. Si nous remontons dans l'histoire, les maires ont souvent dû exercer certaines responsabilités lorsque survenait un soulèvement ou une émeute.
    Le Code criminel définit ce qu'est un agent de la paix: maire, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif, juge de paix, agent du Service correctionnel du Canada et employé permanent d'une prison ou d'un pénitencier, fonctionnaire sous le régime de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise, agent autorisé en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ainsi que les gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches. Le pilote commandant un aéronef est...
    Monsieur le ministre, j'en suis déjà au courant. Dieu merci que vous n'utilisez pas le terme « agent de la paix ».
    C'est exactement ce que je dis.
    Cependant, lorsqu'on emploie...

[Français]

« toute autre personne » — j'aimerais qu'on s'intéresse surtout à votre nouvelle définition —, allez-vous jusqu'à inclure les gardiens de sécurité?

[Traduction]

    Non.

[Français]

    D'accord. C'est parfait.

[Traduction]

    Non. Il ne s'agit pas des agents de sécurité, des gardiens de sécurité dans les centres commerciaux ou des commissionnaires. Il s'agit de la Sûreté du Québec, de la Police provinciale de l'Ontario, de la GRC et des forces policières municipales.
    Parfait.
    Voici une autre partie du projet de loi sur laquelle je me pose quelques questions, et je ne suis pas sûre de ma position encore.

[Français]

    Vous parlez d'octroyer des prolongations pour une durée maximale de trois ans consécutifs. Or il s'agit d'une section où l'on parle d'urgence. J'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi on allouerait ces prolongations. Elles me semblent un peu longues. J'essaie de comprendre la logique qui sous-tend cette nouvelle disposition.

[Traduction]

    C'est dans des cas bien précis. Il faudrait présenter une demande en vertu des deux articles pour obtenir une prolongation de l'écoute électronique. Il faudrait une autorisation judiciaire. Toutes les exigences établies dans ces deux articles s'appliqueraient à cette prolongation. Ce serait en vue de réagir immédiatement à une situation difficile...
    Très bien.
    Voici ma dernière question.

[Français]

    Le Barreau canadien a soumis un bref assez intéressant où il fait quelques recommandations de modification. Par exemple, il propose « que le pouvoir discrétionnaire exceptionnel d'entreprendre une interception en vertu de l'article 184.4 soit limité à une catégorie d'agents supérieurs désignés ». Cela semble être relativement bien couvert dans le nouveau texte de loi. Il recommande aussi « que soit ajoutée une exigence de produire un rapport public sur le nombre de personnes dont les communications ont été interceptées en vertu de l'article 184.4, mais qui n'ont par la suite été accusées d'aucune infraction ». De plus, il recommande « que la justification d'un agent de police pour une interception en vertu de l'article 184.4 soit enregistrée ou constatée ». Enfin, il recommande « que si une autorisation judiciaire est par la suite obtenue aux mêmes motifs que ceux invoqués pour une interception en vertu de l'article 184.4, les éléments de preuve obtenus par l'interception au titre de l'article 184.4 puissent être déclarés inadmissibles ».
    J'aimerais parler de la recommandation de « produire un rapport public sur le nombre de personnes dont les communications ont été interceptées en vertu de l'article 184.4, mais qui n'ont par la suite été accusées d'aucune infraction ». Auriez-vous objection à ce qu'on amende le texte de loi pour que ce rapport qui est fourni au Parlement annuellement touche la totalité, à cet égard? Vous pouvez répondre par un simple oui ou non. Cela me conviendrait parfaitement.

[Traduction]

    Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre à cette question?
    Merci, madame Boivin.
    Nous prenons les mesures pour que les rapports soient conformes à ceux qui sont présentés par les procureurs généraux provinciaux. Les rapports doivent porter sur le recours aux deux dispositions du Code criminel portant sur l'écoute électronique. Nous nous assurons que le tout est conforme en ajoutant cette mesure supplémentaire de protection qui sera prise par le ministre fédéral de la Sécurité publique.
    Je le répète, le libellé du projet de loi est clair. Nous allons au-delà des mesures de protection qu'exige la Cour suprême du Canada pour que le tout soit conforme à la Constitution. Comme vous l'avez signalé à juste titre, nous avons pris quelques mesures supplémentaires. Nous les avons intégrées au projet de loi.
    Quoi qu'il en soit, les rapports seront conformes à ceux présentés par les procureurs généraux provinciaux. J'estime qu'il s'agit là d'importantes mesures proactives.

  (1550)  

    Merci, monsieur le ministre.
    Merci, madame Boivin.
    Le prochain intervenant sera M. Goguen du Parti conservateur.
    Merci, monsieur le président.
    Monsieur le ministre, je vous remercie également d'avoir comparu. Je remercie aussi les témoins.
    Il est assez évident que le projet de loi C-55 cherche à corriger les lacunes au sujet de l'autorisation judiciaire et essentiellement à rendre constitutionnelles les dispositions sur l'interception des communications privées. Nous savons qu'il y a des critères à respecter dans les deux cas. Naturellement, il faut que toute mesure législative soit conforme à la Constitution, et nous vous remercions de vos efforts en ce sens.
    L'examen des affaires citées nous montre que toute interception de communications privées constituerait probablement de prime abord une violation du droit constitutionnel en matière de perquisition et de saisie. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire en gros ce qu'est une interception de communications privées et pourquoi une telle interception est nécessaire dans notre société?
    Encore une fois, on nous dit — et c'est conforme à ce que nous savons au sujet de l'application de la loi — que c'est nécessaire entre autres pour intervenir dans certaines situations d'urgence auxquelles les policiers sont confrontés. M. Wilks, notamment, pourrait vous donner des exemples montrant que ce genre de renseignements sont extrêmement importants.
    Je vous ai cité l'affaire Tse et l'autre affaire. Il s'agissait de situations où la vie de personnes était en danger, des personnes innocentes qui étaient des victimes. Il est donc impérieux que le Code criminel prévoie un pouvoir permettant aux policiers d'intercepter ce genre de communications afin d'assurer la protection et le bien-être de ces personnes innocentes.
    Au cours des 40 dernières années, les dispositions sur l'écoute électronique ont beaucoup évolué. Monsieur Piragoff, je crois que, dans les années 1990, vous vous penchiez déjà sur certaines de ces dispositions datant des années 1970 pour les mettre à jour afin qu'elles soient conformes à l'évolution technologique et aux situations auxquelles étaient confrontés les policiers.
    Il est essentiel d'offrir un tel recours. Si la vie de quelqu'un était en danger par exemple — et ce n'est qu'un exemple —, il faut être en mesure d'intercepter les communications. Cependant, il faut prévoir des mesures de protection. Comme vous l'avez signalé à juste titre, les gens ont droit à la vie privée et ils ont le droit de savoir que leurs communications sont privées. C'est pourquoi nous avons modifié cet article particulier en allant au-delà de ce qu'exigeait la Cour suprême du Canada. Nous avons ajouté d'autres mesures de protection et nous avons précisé les critères justifiant le recours à ce pouvoir.
    Je le répète, trois articles sont en cause: l'article du Code criminel sur l'écoute électronique; celui sur les situations d'urgence et celui où il faut obtenir immédiatement ce genre de renseignements. Encore une fois, nos modifications sont conformes à ce qu'ont besoin les tribunaux, les policiers et les victimes dans de telles situations.
    Merci, monsieur le ministre.
    Les tribunaux semblent vouloir conjuguer protection des droits personnels et violation de leurs droits à la vie privée, interception des communications privées et protection du public. Naturellement, il faut tenir compte des possibilités de violation des droits de la personne.
    Qu'en est-il des situations de préjudice imminent? Le droit de l'État l'emporte-t-il sur celui du particulier pour autoriser une intervention afin de protéger des personnes? Pourquoi faut-il modifier le Code criminel pour autoriser la mise sur écoute dans des situations de préjudice imminent?
    Le Parlement et les tribunaux doivent toujours trouver l'équilibre entre le droit à la vie privée et celui de vivre librement, à l'abri des préjudices. J'ai donné quelques exemples — et d'autres témoins vous en parleront également — où la police intervenait alors que quelqu'un se trouvait en danger ou qu'un crime grave allait être commis. Si elle peut obtenir des renseignements, elle pourra intervenir et protéger la personne ou la propriété qui fait l'objet d'une menace imminente.
    Une étude minutieuse de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Tse permet de constater que les tribunaux conviennent et comprennent qu'à l'occasion, ce type de pouvoir doit être conféré aux policiers, ce qui est fort intéressant. Ils conviennent qu'il faut leur accorder ces pouvoirs, mais ils sont d'avis qu'il faut également veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Il importe que les choses soient claires et que les responsabilités soient bien établies. Voilà pourquoi nous voulons harmoniser les dispositions aux autres dispositions du Code criminel portant sur les rapports, et restreindre le groupe de personnes visées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, nous respectons la loi, mais nous allons un peu plus loin. Cela est important à mon avis.

  (1555)  

    Merci, monsieur le président.
    Nous passons maintenant au Parti libéral.
    Monsieur Scarpaleggia.
    Je souhaite la bienvenue au ministre, à M. Piragoff et à Mme Audcent.
    Je m'interroge sur une chose. Aujourd'hui, les communications privées vont au-delà des conversations téléphoniques, n'est-ce pas?
    Oui.
    Elles comprennent les courriers électroniques et tout le reste?
    C'est exact.
    Les conversations dans une salle, aussi.
    D'accord. Oui.
    Vous avez répondu à la question de Mme Boivin sur la définition d'un policier. Bien sûr, il s'agit de policiers reconnus au sein de corps policiers municipaux ou provinciaux reconnus, de la GRC, etc. Est-ce que vos propos sont clairs?
    Je crois que oui.
    Je crois que nous avons simplement défini plus clairement de qui il s'agit, même en ce qui a trait au fait de restreindre le pouvoir aux infractions prévues à l'article 183 du Code criminel. La Cour suprême du Canada croit qu'il s'agit peut-être d'une bonne idée. À l'heure actuelle, les dispositions de l'article 184.4 du Code criminel s'appliquent à tout acte illégal, alors nous limitons la portée aux infractions prévues à l'article 183. Je crois que le fait de clarifier et de préciser la définition est un pas dans la bonne direction.
    Ma question vous paraîtra peut-être un peu simpliste, mais je ne suis pas avocat, alors soyez indulgent.
    Nous ne vous en tiendrons pas rigueur...
    Des voix: Oh, oh!
    L'hon. Rob Nicholson:... et je m'opposerai à quiconque le ferait.
    C'est vraiment pour m'assurer de bien comprendre. Dans la définition d'un policier, on ne fait pas mention d'un policier certifié engagé par un service municipal ou provincial, ou par la GRC. On parle « d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique ».
    N'est-il pas possible de penser que la définition vise par exemple les gardiens de sécurité privés engagés par une municipalité pour surveiller les rues la nuit si elle juge qu'elle n'a pas suffisamment d'agents pour le faire, comme on peut le constater dans certaines collectivités au pays?
    Ce terme a déjà été interprété à de nombreuses reprises par les tribunaux, ce qui est une bonne chose...
    ... donc la définition ne s'applique pas à ces personnes.
    Très bien.
    Vous verrez que la définition se trouve également dans d'autres articles du Code criminel. On a donc une bonne idée de ce qu'est un policier.
    Oui. J'ai appris quelque chose, monsieur le président.
    C'est bien.
    Cela fait partie de mon éducation juridique.
    Quant à l'application de l'article 184.4 aux infractions prévues à l'article 183, je comprends que vous voulez créer une correspondance avec d'autres articles comme l'article 186 et l'article 188, mais dans sa décision dans l'affaire Tse, la Cour suprême a dit:
La liste des infractions que l’on trouve à l’art. 183 est très large en soi; le législateur a néanmoins décidé de cibler les actes illicites qui causeraient des dommages sérieux. Nous ne voyons aucune raison de modifier ce choix.
    Je ne vois pas pourquoi il faut qu'il y ait une correspondance avec les articles 186 et 188 puisque, du point de vue d'un profane, il semble que l'article 184 soit différent de ces deux articles.

  (1600)  

    Vous soulevez un point très intéressant. À mon avis, si l'on intercepte une communication sans autorisation judiciaire préalable, il faut apporter de solides preuves que les mesures prises sont appropriées. J'aime l'idée de définir clairement les infractions visées, par opposition à n'importe quel acte illégal, qui aurait une portée trop générale.
    Je le répète, nous sommes allés plus loin que ne le souhaitait la Cour suprême. Nous avons limité la portée aux infractions prévues à l'article 183. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de crimes très graves, pour la plupart, et ils sont tous énumérés. Je crois que c'est une meilleure façon de faire. Nous n'étions pas obligés de changer le terme « agent de la paix » pour « policier », mais je crois qu'il est important d'être le plus précis possible dans ces situations.
    D'accord. On pourrait penser que la Cour suprême voudrait être le plus précis possible, mais elle a dit: « Nous ne voyons aucune raison de modifier ce choix. »
    De toute façon, je ne veux pas insister sur ce point.
    Je n'ai pas d'autre question.
    Merci, Monsieur Scarpaleggia.
    Le prochain intervenant est membre du Parti conservateur.
    Monsieur Armstrong.
    Monsieur le ministre, je vous remercie de votre présence.
    J'aimerais poser quelques questions au sujet du processus.
    Nous avons parlé de trois éléments du Code criminel: les articles 184.4, 186 et 188. Pourriez-vous expliquer la différence entre l'article 186 et l'article 188? L'article 188 permet de recourir plus rapidement à l'écoute électronique — et à d'autres méthodes utilisées par la police. Mais quelle est la différence entre ces deux articles, et pourquoi l'article 184.4 est-il nécessaire également?
    On parle ici de trois situations différentes.
    Habituellement, on fait une demande d'écoute électronique en vertu de l'article 186. Dans le cadre d'une enquête relative au crime organisé, par exemple, on présenterait l'information et une détermination judiciaire serait faite quant au caractère raisonnable de la demande, aux circonstances, aux paramètres, aux personnes visées, à la méthode et au moment choisi. C'est un processus long et réfléchi. Il s'agit du processus habituel.
    Il se peut qu'on doive procéder à l'écoute électronique, mais qu'il soit impossible, en raison du caractère urgent de la situation, de faire une demande officielle au tribunal. Dans ces cas, on pourrait notamment appeler un conseiller juridique, une personne habilitée à autoriser l'écoute. C'est la deuxième situation, et je l'appelle la disposition relative à l'écoute électronique en cas d'urgence. Cela relève de l'article 188 du Code criminel.
    L'article 184.4 s'applique à un cran de plus dans l'urgence, lorsque des dommages imminents peuvent être causés à une personne ou une propriété et qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour appeler quelqu'un et faire une demande. Il faut obtenir l'information immédiatement.
    J'ai parlé de l'affaire Riley et de l'affaire Tse. Les responsables devaient obtenir l'information immédiatement afin de protéger les personnes du mieux qu'ils pouvaient, et ils n'avaient pas le temps de faire autrement.
    Il y a donc trois catégories. La plupart du temps, l'écoute électronique est faite en vertu de l'article 186. On fait une demande, mais parfois la situation est très urgente... L'article 184 s'harmonise aux deux autres articles, afin de veiller à ce que le processus soit associé à des mesures de responsabilisation et à une intervention judiciaire. C'est ce que vise l'article. Il complète les deux autres, à mon avis.
    Toutes les modifications apportées dans le projet de loi C-55 visent uniquement à accroître la protection de la vie privée, pour répondre aux exigences de la Cour suprême...
    Oui. Nous respectons les exigences de la Cour suprême du Canada. Comme je l'ai dit à vos collègues d'en face, nous sommes allés au-delà de ces exigences. Nous limitons la portée à un certain nombre d'infractions, c'est-à-dire celles prévues à l'article 183, nous changeons le terme « agent de la paix » pour « policier » et nous prolongeons le délai pour envoyer un avis. Nous obligeons le ministre de la Sécurité publique, et non seulement les procureurs généraux provinciaux, à faire rapport.
    Croyez-vous que le projet de loi, tel qu'il a été rédigé, peut s'appliquer aux technologies de l'avenir? Est-ce que sa portée est suffisamment vaste? Nous améliorons la protection de la vie privée, mais pouvons-nous aussi nous adapter aux nouvelles technologies?
    Je crois qu'il est suffisamment vaste pour comprendre les échanges entre deux personnes dans une salle, par exemple, comme l'a fait valoir M. Piragoff, ou par d'autres moyens de communication. Les lois doivent prévoir ce genre de choses. J'ai témoigné devant le comité à de nombreuses reprises. Nous devons veiller à ce que les lois soient à jour et visent les activités courantes. Elles doivent être suffisamment vastes pour suivre l'évolution de la technologie et des éléments criminels. Les criminels n'attendent pas. Ils ne sont pas restreints par les technologies actuelles. Ils cherchent toujours de nouvelles façons de parvenir à leurs fins.

  (1605)  

    Merci, monsieur le ministre.
    C'était ma dernière question.
    Merci, Monsieur Armstrong.
    Merci, monsieur le ministre.
    La parole est à M. Mai du Nouveau Parti démocratique.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Monsieur le ministre, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui.
    J'aimerais revenir sur ce que Mme Boivin a souligné concernant les propositions de l'Association du Barreau canadien. Il a été question de la recommandation relative aux rapports émis. Dans sa forme actuelle, le projet de loi prévoit que c'est seulement dans les cas d'interceptions où une accusation est portée et où il y a une poursuite devant les tribunaux qu'on avertit les gens qui ont été entendus, en quelque sorte.
     L'Association du Barreau canadien se demandait pourquoi on n'allait pas plus loin, afin d'assurer la transparence, en incluant les cas n'ayant pas mené à une arrestation ou à une accusation.

[Traduction]

    L'avis doit être donné à toute personne visée par une interception. Que des accusations soient ou non portées, on a le droit d'être avisé.

[Français]

    Je voudrais simplement une précision.

[Traduction]

    D'accord.

[Français]

    Au paragraphe 195(1), il est question des rapports. À l'alinéa 195(1)c) proposé, on dit ceci:
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada.
    On parle ici des rapports émis après la fin de l'année.

[Traduction]

    Cet alinéa fait le parallèle avec les exigences en matière de rapport qui se trouvent déjà dans le Code criminel, aux articles 86 et 188. En fait, nous allons au-delà de ce qui est déjà établi afin d'exiger que le ministre de la Sécurité publique fasse rapport des interceptions réalisées en vertu de l'article 184. Il s'agit d'une étape importante en vue d'assurer une protection appropriée.

[Français]

    Ce qu'on demande, c'est...

[Traduction]

    J'en ai d'ailleurs parlé avec M. Piragoff. Le projet de loi constitue une réponse directe à la décision prise dans l'affaire Tse. Comme je l'ai dit lorsque je l'ai présenté, le projet de loi ne vise pas à faire un remaniement ou un examen complet de la question. Il répond de manière précise à la décision de la Cour suprême du Canada. Il va au-delà des protections requises dans cette décision. Il ne vise pas toutes les situations.

[Français]

    C'est tout de même une inquiétude que l'Association du Barreau canadien a soulevée et que nous avons exprimée également.
    Revenons aux infractions visées à l'article 183 du Code criminel. Vous avez dit qu'il n'y en avait que quelques-unes. On s'y réfère lorsqu'on veut faire de l'écoute clandestine. Par contre, lorsqu'on lit l'article 183, on constate qu'il y a une liste de quatre ou cinq pages dans laquelle figurent le télémarketing trompeur et l'usage de faux. S'agit-il vraiment de cas d'urgence? Des cas vraiment urgents sont inclus dans l'article 183. Par contre, lorsqu'on regarde l'article au complet, on voit qu'un bon nombre de cas sont assez larges. J'en ai mentionné quelques-uns, mais je pourrais aller plus dans le détail.
    Ne pensez-vous pas que la liste devrait être plus précise, de façon à éviter les utilisations abusives?

[Traduction]

    Comme je l'ai mentionné, la loi actuelle stipule que l'écoute peut être faite en lien avec tout acte illégal, alors nous en avons restreint la portée, mais les autres dispositions relatives au préjudice imminent pour une personne ou une propriété entrent en jeu. La désignation exacte de l'infraction est moins importante que le préjudice possible.
    Je crois qu'il est bon de restreindre l'écoute électronique à la liste des infractions prévues à l'article 183, comme on l'a dit dans cette affaire, mais d'autres dispositions doivent s'appliquer pour qu'on y ait recours.

  (1610)  

[Français]

    D'accord.
    Aussi, pour ce qui est de la mise en...

[Traduction]

    Comprenez-vous ce que je veux dire, monsieur Mai? On ne tient pas uniquement compte du geste commis, comme un vol de voiture. On doit se demander dans quelles circonstances on doit avoir recours à l'écoute d'urgence. C'est de cela qu'il s'agit.
    Combien me reste-t-il de temps?
    Je vous laisse une minute.

[Français]

    Merci.
    Avant d'en arriver à ce projet de loi, il y a eu le projet de loi C-30. Comme ma collègue l'a dit, nous sommes très contents que le gouvernement ait réalisé un peu l'erreur qui avait été faite et qu'il ait reculé de ce côté. Nous avons maintenant le projet de loi C-55. Aussi, certaines dispositions du projet de loi C-12 devraient être appliquées. Y a-t-il un suivi à cet égard?

[Traduction]

    Je travaille à ce projet de loi en particulier, monsieur Mai; celui qui est présenté ici, aujourd'hui. Comme vous l'avez probablement constaté depuis que vous êtes au Parlement, les lois ne manquent pas, et d'autres seront présentées.
    Mais aujourd'hui, le projet de loi vise uniquement la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tse.
    Merci beaucoup.
    Merci, monsieur Mai.
    Merci, monsieur le ministre.
    Le prochain intervenant du Parti conservateur est M. Seeback.
    Merci, monsieur le président.
    Monsieur le ministre, merci.
    J'ai une seule question. Je sais que Mme Boivin et M. Scarpaleggia ont déjà abordé le sujet aujourd'hui, mais j'aimerais l'approfondir encore un peu.
    La définition d'agent de la paix dans l'article du projet de loi mentionne d'autres personnes chargées du maintien de la paix publique.
    Savons-nous quelles sont les personnes visées par cette expression fourre-tout? Provient-elle d'un article du Code criminel?
    La définition d'agent de la paix provient de l'article 2 du Code criminel. Elle englobe un large éventail de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, en commençant par des membres des gouvernements municipaux, afin de s'assurer qu'il n'y a pas que les maires qui entrent dans cette catégorie, mais aussi les préfets. Il y a par exemple le pilote d'un avion. Des personnes nommées en application d'une douzaine de lois fédérales sont visées par cette définition.
    Je suppose que vous vous demandez s'il est absolument nécessaire qu'elles détiennent ce pouvoir. Quelles sont les fonctions qui pourraient faire en sorte qu'elles doivent intercepter les communications privées d'un particulier?
    Je pense que vous pourriez conclure qu'il n'y a pas de circonstances dans lesquelles il serait nécessaire qu'elles prennent cette mesure.
    Je crois — et j'espère que vous partagerez mon opinion après avoir analysé le projet de loi — qu'il était pertinent que nous définissions un peu plus clairement qui exactement peut prévenir un danger imminent dans une situation d'urgence et intercepter des communications autrement privées.
    Je pense que c'était très important. Il s'agit d'une autre des questions que nous n'étions pas obligés d'approfondir, mais il me semblait néanmoins logique de le faire.
    À la lecture de l'affaire Tse, vous comprendrez entre autres qu'il y a parfois ce que nous appelons une opinion incidente. Il arrive que des réflexions et des discussions liées à différents domaines nous indiquent une direction à prendre pour éviter des difficultés dans de futures affaires connexes.
    Je crois qu'il est tout à fait pertinent d'en tenir compte dans la rédaction d'un projet de loi. Comme je l'ai mentionné à Mme Boivin, nous avons fait ce qui nous a été demandé, et même davantage.
    Encore une fois, je pense — et j'espère que vous serez d'accord après avoir analysé le projet de loi — qu'il est préférable que nous définissions exactement quels sont les actes illégaux dont nous parlons ainsi que les personnes appelées à intervenir. C'est une mesure opportune, non seulement pour les procureurs généraux des provinces, mais aussi pour le ministre de la Sécurité publique. Vous remarquerez que je n'ai pas mentionné le ministre de la Justice, mais celui de la Sécurité publique. Il peut assumer cette responsabilité, et pourquoi ne le ferait-il pas? Je crois que l'idée est excellente.

  (1615)  

    Merci, monsieur Seeback, et monsieur le ministre.
    Le prochain intervenant est M. Marston, du Nouveau Parti démocratique.
    Merci, monsieur le président.
    Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue, à vous et à vos collaborateurs.
    Je me suis déjà trouvé dans une situation semblable. J'ai travaillé 22 ans pour Bell Canada, et quand quelqu'un appelait pour dire « je pense que je suis sur écoute », je vérifiais sa ligne téléphonique. Si quelqu'un appelait pour me dire « il y a de la friture sur ma ligne », j'entrais son numéro dans l'ordinateur et au prochain appel, j'écoutais quelques secondes de sa conversation pour voir s'il y avait vraiment un problème.
    Ce que je veux dire, c'est qu'il y a probablement des circonstances où les Canadiens ne savent pas que quelqu'un, quelque part, écoute ce qu'ils disent. De toute évidence, mon objectif n'était pas le même.
    D'après ce que vous nous avez dit, nous parlons ici, à mon avis, de situations très exceptionnelles. Pour rendre justice au gouvernement, je pense que vous avez déployé des efforts raisonnables pour vous acquitter de cette tâche. Vous pouvez cependant comprendre les préoccupations des Canadiens, car nous vivons dans une société où ce ne sont pas les moyens électroniques qui manquent ni les films de conspiration dans lesquels le gouvernement, qui est habituellement celui des États-Unis, s'ingère dans la vie des gens.
    Le sujet a déjà été abordé trois fois, mais j'aimerais tout de même y revenir. Nous parlons d'écoute en cas d'urgence, c'est-à-dire de mettre un téléphone sur écoute.
    Je précise, pour le compte rendu, que cela comprendrait l'écoute des communications cellulaires...
    L'hon. Rob Nicholson: Oui.
    M. Wayne Marston: ... et la messagerie texte...
    L'hon. Rob Nicholson: Oui.
    M. Wayne Marston: ... que les jeunes de nos jours affectionnent jusqu'à en avoir mal aux pouces?
    L'hon. Rob Nicholson: Exactement.
    M. Wayne Marston: Vous avez parlé d'« intercepter les communications », ce qui d'après moi signifie tout cela.
    En effet.
    Je dirais, et je crois que c'est important... Je sais que nous venons tout juste de recevoir les recommandations de l'Association du Barreau, mais j'aimerais tout de même parler des trois qui sont dans ce document. Un des éléments dont ils ont parlé et qui a attiré mon attention est que dans les circonstances spéciales où quelqu'un est mis sur écoute, les preuves obtenues pourraient être rejetées par les tribunaux. Je pense que quelqu'un devrait se pencher sur cette question.
    C'est leur interprétation, pas la nôtre, donc...
    J'examine ce qu'ils proposent, comme je le fais pour toutes les suggestions qui nous sont adressées, mais le projet de loi est très spécifique et se limite aux questions que nous voulons aborder en ce moment.
    Vous pouvez voir par le titre que nous lui avons donné...
    Loi modifiant le Code criminel.
    — oui — qu'il s'agit d'une réponse: « réponse à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Tse ».
    Nous l'avons indiqué au tout début du document, et c'est exactement ce que nous faisons. Nous n'essayons pas de sortir de ce cadre.
    Mais vous avez parlé de certains points également abordés par mon collègue: l'interception n'est pas limitée à un seul moyen de communication, mais à toutes les communications qui peuvent poser un risque imminent, ou une possibilité, de préjudice grave si l'information n'est pas remise aux autorités compétentes.
    Je répète que je tiens compte de toutes les observations, mais le projet remplit sa fonction. Il n'est pas lié à ces questions.
    Mon intention était d'en parler pour le compte rendu afin qu'on puisse y revenir au moment opportun.
    L'hon. Rob Nicholson: Oui.
    M. Wayne Marston: Parfois, même si tout nous semble clair sur papier, certains attirent ensuite notre attention sur des effets particuliers d'un projet de loi qui vient d'être adopté.
    Je pense donc qu'il est préférable que cela figure au compte rendu.
    Vous avez tout à fait raison.
    Merci.
    Merci, monsieur le président.
    Merci, monsieur le ministre.
    Notre prochain intervenant est M. Albas, du Parti conservateur.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Je vous remercie d'être venu témoigner, monsieur le ministre.
    J'espère vraiment que nous voterons tous pour le projet de loi. Après avoir examiné certains des documents d'analyse de la Bibliothèque du Parlement et entendu les témoignages de notre réunion d'aujourd'hui, je crois qu'il est très important que tous les partis lui accordent leur soutien.
    Nous savons tous que l'application de la loi nécessite parfois une intervention très rapide en cas d'urgence.
    Monsieur le ministre, vous avez notamment parlé d'enlèvements, de prises d'otages, et d'alertes à la bombe. Il ne s'agit que de quelques-unes des situations où l'on s'attend à ce que la police prenne des mesures d'urgence pour protéger des victimes innocentes et maintenir la sécurité du public.
    Un bon exemple, monsieur le ministre, est l'enlèvement, en avril 2006, de Graham McMynn, un résident de 23 ans de Vancouver, en Colombie-Britannique, ma province natale. L'intervention rapide du service de police de Vancouver qui a utilisé toutes les ressources légales possibles pour que M. McMynn retrouve sain et sauf sa famille nous rappelle que des modifications telles que celles proposées par le projet de loi C-55 sont justifiées pour protéger le public.
    Ce texte législatif tient directement compte des conseils de la Cour suprême du Canada en créant de nouvelles mesures de protection de la vie privée en matière d'avis et de rapports. Vous y avez fait allusion dans votre témoignage et certains commentaires que vous avez adressés au comité, particulièrement en ce qui concerne l'article 184.4 du Code criminel.
    Monsieur le ministre, y a-t-il une partie du projet de loi qui ne porte pas sur l'ajout de mesures protectrices — mise à part la réponse à la Cour suprême?

  (1620)  

    Quand nous avons l'occasion de travailler sur un projet de loi comme celui-ci, nous faisons notre possible pour nous assurer de l'ajout de tout aspect technique qui peut ou qui devrait en faire partie. Par exemple, le ministère travaille très fort, comme vous le savez, pour que la version anglaise corresponde parfaitement à la française. Les documents contiennent donc des appels de notes de bas de page là où il y a eu de légères modifications pour s'assurer que les deux textes concordent en tous points, conformément au processus que nous avons l'habitude de suivre dans ce pays.
    Il nous arrive en effet de mettre à jour le texte d'un projet de loi. Par exemple, lorsque l'on fait référence, je crois, au ministre en utilisant un terme masculin. Évidemment, étant donné que le ministre de la Justice peut tout aussi bien être une femme, nous devons mettre à jour le libellé pour qu'il n'y ait pas de référence au sexe du titulaire. C'est essentiellement ce que nous faisons. Nous modifions parfois des lois créées il y a des dizaines d'années pour nous rendre compte qu'elles sont discriminatoires à l'égard des femmes. Nous profitons donc de l'occasion pour corriger la situation, ce qui me paraît tout à fait logique.
    Comme je l'ai indiqué à vos collègues d'en face, le projet de loi porte principalement sur la décision de la Cour suprême, mais nous devons tout de même nous assurer, entre autres choses, qu'il n'y a aucune distinction entre les deux sexes et que la traduction correspond à l'original. Le texte comprendra donc de légères modifications.
    Merci, monsieur le président.
    Merci, monsieur Albas.
    Monsieur le ministre, merci.
    Monsieur Jacob, du Nouveau Parti démocratique.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Monsieur le ministre, je vous remercie d'être parmi nous.
    Ma première question touche les deux projets de loi, soit les projets de loi C-55 et C-394. On tient pour acquis qu'ils recevront la sanction royale bientôt. Le cas échéant, quelles modifications seraient nécessaires pour assurer la cohérence du Code criminel?

[Traduction]

    Avec le respect que je vous dois, monsieur Jacob, je ne suis pas certain de comprendre où vous voulez en venir. Oui, nous voulons que le projet de loi soit adopté par la Chambre des communes et le Sénat, et qu'il reçoive la sanction royale pour qu'il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. La date limite pour le faire adopter est le 13 avril, et je parle de l'adoption du projet dans son ensemble. Voilà ce dont il est question.
    Vous avez parlé d'un autre projet de loi. Vous pourriez peut-être élaborer à ce sujet.

[Français]

    L'alinéa 196.1(5)a) proposé porte sur la prolongation des délais d'avis pour les infractions décrites aux articles 467.11, 467.12 et 467.13 du Code criminel, c'est-à-dire trois types d'infractions commises par les organisations criminelles.
    Toutefois, le projet de loi C-394, lequel est lui aussi soumis à l'examen du comité, prévoit la création d'une nouvelle infraction commise par une organisation criminelle, soit le recrutement d'une personne pour faire partie d'une organisation criminelle, laquelle correspondrait à l'article 467.11 du Code criminel.
    À votre avis, y a-t-il une raison pour laquelle l'infraction suggérée devrait être traitée différemment des autres infractions commises par les organisations criminelles, sur le plan de la prolongation du délai d'avis? Sinon, quelles sont les modifications nécessaires qu'on devrait y apporter?

[Traduction]

    Je vais laisser la parole à M. Piragoff.
    Si je comprends votre question, vous cherchez à savoir s'il devrait y avoir une certaine concordance entre ce projet de loi et un autre projet de loi sur lequel se penche le Parlement, et, advenant l'adoption de ce dernier, si certaines références à l'article 467 du Code criminel déjà consignées dans le code devraient aussi faire référence aux éventuelles dispositions adoptées aux termes du projet de loi C-394.
    L'autre projet de loi devrait prévoir une disposition permettant d'apporter n'importe quelle modification corrélative. Dans l'étude de ce projet de loi, on ne peut pas tenir pour acquis qu'un autre projet de loi sera adopté. Il faudra, aux termes de cet autre projet de loi, apporter des modifications corrélatives aux autres mesures législatives soumises au Parlement.

  (1625)  

[Français]

    Voici ma prochaine question.
    Avez-vous des préoccupations d'ordre constitutionnel concernant le fait que l'information interceptée en vertu de l'article 184.4 soit utilisée à d'autres fins que celles de prévenir une infraction et d'intenter une poursuite pour une infraction donnée impliquant une personne en particulier?

[Traduction]

    Merci pour votre question. Cet aspect est couvert dans le projet de loi par les mesures de protection que nous y avons mises. Nous voulons nous assurer que la personne dont la communication a été interceptée sera avertie, et que cela fasse partie du rapport que produiront non seulement les procureurs généraux provinciaux, mais aussi le ministre fédéral de la Sécurité publique. Je le répète, ces dispositions sont tout à fait appropriées pour assurer une certaine transparence et, de fait, une responsabilité à cet égard. On veillera ainsi à garantir que cela sert vraiment l'intention visée, soit d'empêcher que la personne ou la propriété ne subisse un préjudice physique grave. Encore une fois, je suis convaincu que ce projet de loi fonctionnera bien, compte tenu des mesures de protection que nous y avons consignées.
    Pour dire vrai, je n'ai aucune raison de croire que cela ait pu être utilisé à tort auparavant, et cela n'est pas ce qui est visé par l'arrêt de la Cour dans l'affaire Tse. Cet arrêt concernait l'utilisation de l'article 184.4. La cour y soulignait qu'elle pouvait voir le bien-fondé d'un tel pouvoir. Ce que nous disons est: ajoutez ces mesures de protection additionnelles — ou, au moins, une mesure par la suite — afin d'inclure la notion de responsabilisation.
    Tout compte fait, je pense que nous pouvons procéder en toute confiance. J'affirme en outre que cet outil important et nécessaire dont les agents d'application de la loi doivent selon moi disposer comportera les mesures de responsabilisation et de protection appropriées. Je crois que nous réalisons là un équilibre des plus sensés, et j'espère que nous aurons l'appui de tous à ce sujet.
    Est-ce tout, monsieur Jacob?
    Une question très courte.

[Français]

    Vous voulez que ma question soit très brève? Je vous remercie, monsieur le président, mais je ne la poserai pas, car elle est très longue.

[Traduction]

    Merci, monsieur Jacob.
    Merci, monsieur le ministre.
    Le dernier intervenant qui interrogera le ministre est M. Wilks, du Parti conservateur.
    Vous disposez de cinq minutes, réponse incluse.
    Parfait. Ce ne sera pas long.
    Merci, monsieur le ministre, d'être ici aujourd'hui, et merci pour vos deux enquêtes sur l'écoute électronique. Je peux vous affirmer que la loi canadienne en la matière est très bonne.
    Mais je suis curieux. Je me demandais si vous pouviez nous en dire plus long sur la date limite du 13 avril. Qu'arrive-t-il si nous ne respectons pas le délai?
    Ce ne sera pas une bonne chose. Nous disposons d'un peu plus d'un mois pour faire adopter ces dispositions, faute de quoi l'article 184.4 deviendra inconstitutionnel. Par conséquent, si vous vous retrouvez par exemple dans une situation où la vie de quelqu'un est menacée dans l'immédiat — comme je l'ai souligné avec l'affaire Riley ou l'affaire Tse —, vous n'aurez pas les moyens voulus pour intercepter la communication.
    Il est très important que nous procédions rondement avec cette question. Encore une fois, je suis content que les articles comme ceux-là ne soient pas abrogés automatiquement. Cela permet au Parlement d'en examiner les dispositions et d'apporter des modifications, et c'est ce que nous avons la chance de faire. Ce projet de loi est passé rapidement en deuxième lecture. Maintenant, avec votre analyse, le revoici à la Chambre. Or, pour peu que nous ayons la collaboration de tous, je suis convaincu que nous pourrons le faire adopter et que ces mesures continueront d'avoir force de loi.
    Comme je l'ai dit, la Cour suprême n'a pas supprimé l'article proprement dit. Les juges ont simplement dit qu'il était raisonnable de disposer de ces pouvoirs, mais qu'il fallait une mesure de protection qui aille plus loin. C'est exactement ce que permet ce projet de loi. En fait, il va encore plus loin, car il tient compte des recommandations et des suggestions, et met aussi en application les dispositions de la loi.
    Merci.
    Merci, monsieur Wilks.
    Je vous remercie, monsieur le ministre, de vous être joint à nous aujourd'hui pour discuter du projet de loi C-55. Nous l'étudierons avec des témoins mercredi, durant la première heure et peut-être plus, puis nous en ferons l'examen article par article. Merci beaucoup.
    Nous demanderons aux collaborateurs du ministre de rester quelques minutes, au cas où certains auraient des questions. J'interromps la séance pendant 30 secondes afin de permettre au ministre de s'en aller.

  (1630)  

    Nous avons donc avec nous les représentants du ministère. Je les remercie d'être restés. Nous les garderons avec nous un certain temps, au cas où quelqu'un voudrait poser des questions.
    Nous avons à tout le moins une personne qui aimerait le faire. Madame Boivin, je vous en prie.

[Français]

    Je ne raterais jamais une telle occasion. En effet, quand des gens aussi brillants provenant du ministère de la Justice sont parmi nous, il faut en profiter, surtout quand nous devons étudier un projet de loi en mode accéléré.
     J'ai tout de même pris bonne note de ce que le ministre a dit. Nous sommes tout à fait conscients de l'impact de la décision dans l'affaire R. c. Tse et de ce qui va arriver le 14 avril prochain si le projet de loi C-55 n'est pas adopté. Cela étant dit, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous travaillez au projet de loi C-55.
    Nous avions déjà inclus dans le projet de loi C-31 des réponses aux réactions. Il y a eu ensuite le projet de loi C-50. Cependant, ces réponses touchaient des décisions émanant de cours inférieures. Il y a eu ensuite le projet de loi C-30. La décision de la Cour suprême a été émise le 13 avril 2012. Nous travaillons donc aux réponses aux décisions de la Cour suprême depuis ce temps.
    Nous avions dû auparavant nous pencher sur les décisions des cours inférieures, parce que celles des cours de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec indiquaient que nous devions étudier cet article du Code criminel du fait que ça soulevait des problèmes constitutionnels.
    D'accord, mais pour ce qui est de la question, nous nous sommes peut-être mal comprises.
     Le projet de loi C-55 est une réponse à l'affaire R. c. Tse. C'est dans le titre du projet de loi. Le gouvernement pouvait recourir aux projets de loi C-30 et C-12. En fait, un bon nombre de projets de loi, en cours de route, pouvaient supposément aider à pallier les lacunes soulevées dans le cadre de l'affaire R. c. Tse.
    Le gouvernement a annoncé qu'il retirait le projet de loi C-30 le jour même où le projet de loi C-55 a été présenté. Ce dernier a été déposé par le ministre à la Chambre il y a moins d'un mois. Je crois que c'était le 11 février 2013. Il a pu être renvoyé au comité le 25 février, ce qui est aussi très récent.
    Pendant que vous travailliez au projet de loi C-30, le projet de loi C-55 n'était pas dans le collimateur. Je voudrais savoir quand vous avez commencé à travailler au texte du projet de loi C-55.
    Le texte du projet de loi C-55 est tiré de ce qui faisait partie du projet de loi C-30, du projet de loi C-50 avant cela et du projet de loi C-31 au départ. Le seul changement que nous avons apporté au texte du projet de loi C-30 pour l'intégrer au projet de loi C-55 visait à inclure la restriction relative aux policiers. La Cour suprême avait indiqué que ce serait une bonne idée, et le gouvernement a voulu répondre à cela.
    Vous avez voulu empêcher que des portes s'ouvrent par la suite dans le cadre du projet de loi C-55.
    D'après ce que je comprends, tant que ça fonctionnait avec le projet de loi C-30, on pensait avoir assez bien couvert la situation. Une fois que le projet de loi C-30 a été retiré, il a tout de même fallu trouver un supplément pour répondre aux interrogations de la cour et au fait que celle-ci avait déclaré certaines dispositions inconstitutionnelles. Ça me semble bien clair.
    Quant à la décision relative à l'affaire R. c. Tse, on a dit que c'était carrément contraire à la Charte. On parle ici de l'article 8. Le ministre considérait que les interceptions devaient être conformes à la Constitution, qu'il fallait s'assurer que les personnes étaient mises au courant et qu'un rapport était fait, et ainsi de suite.
    Quel genre de test juridique faites-vous pour vous assurer que les textes répondent précisément à la décision relative à l'affaire R. c. Tse?

[Traduction]

     Dans ce cas, il était très facile de savoir ce qu'il fallait pour assurer qu'il y ait conformité puisque la Cour suprême nous l'a dit. La Cour suprême a indiqué que l'ajout d'une exigence de notification répondrait à...

  (1635)  

    Mais ils n'ont pas précisé le nombre de jours, n'est-ce pas?
    Alors, sur quoi vous êtes-vous basé pour fixer le délai à 90 jours et pour établir qu'une prolongation d'une durée maximale de trois ans serait...? Comment justifiez-vous ce chiffre?
    C'était la loi en vigueur. En matière d'écoute électronique, la loi existante fixe le délai à 90 jours. Les dispositions de l'article 186 sur l'écoute électronique établissent un délai de 90 jours aux fins de notification, avec possibilité de prolongation.
    Renouvellement.
    Essentiellement, pour ce qui est du délai, nous nous sommes servis du même modèle...
    Libellé.
    ... du libellé qui était utilisé pour les autorisations consenties par les pouvoirs judiciaires. La Cour suprême a même souligné que le gouvernement avait déjà essayé à quelques reprises de régler le même type de problème et qu'elle avait proposé des exigences en matière de notification.
    La Cour suprême était au courant des projets de loi qui avaient été proposés et elle a fait remarquer qu'il y avait peut-être d'autres façons de corriger cette anomalie constitutionnelle. Le gouvernement a proposé deux ou trois fois déjà de légiférer une obligation de notification et la cour a indiqué que cela rendrait la loi conforme sur le plan constitutionnel.
    En essence, c'est là ma question. Vous êtes raisonnablement convaincu que cela rendra la loi conforme à la Charte.
    Oui.
    Vous avez fait le test. Vous avez pris connaissance de la jurisprudence au sujet d'articles équivalents et ainsi de suite. Tout ce travail-là a été fait. Nous pouvons en avoir l'assurance.
    Oui.
    Mme Françoise Boivin: C'est très bien.
    M. Donald Piragoff: En somme, nous avons suivi les conseils de la Cour suprême.
    Je sais que je vous ennuie tous avec mes questions sur le rapport, mais, du point de vue de la transparence, qu'y a-t-il de mal à exiger que le ministre de la Sécurité publique fasse rapport au Parlement sur toutes les interceptions, même sur celles qui n'ont pas nécessairement donné lieu à des poursuites? En fait, ce sont celles-là qui me préoccupent, puisque cela signifie que quelqu'un a été sous écoute électronique ou a fait l'objet d'une autre forme d'interception, mais que rien n'en est ressorti et que nous n'en saurons rien. Il serait peut-être bon que le Parlement sache à quelle fréquence l'on a recours à ces procédés et combien de ces interceptions ont donné lieu à des poursuites criminelles.

[Français]

ont abouti à des poursuites criminelles.

[Traduction]

    Merci.
    Je crois que sur cette question, nous serions en désaccord avec l'Association du Barreau canadien, car le projet de loi stipule bel et bien, aux termes de l'amendement au paragraphe 195 de l'alinéa (2.1)a) proposé, que le rapport indique « le nombre d’interceptions qui ont été effectuées ». Il s'agit donc de toutes les interceptions, et pas seulement de celles qui donnent lieu à des poursuites. L'alinéa 195(2.1)d) proposé de ce paragraphe précise aussi « le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1 ».
    Vous dites donc que c'est compris.
    C'est compris...
    D'accord. Merci.
    ... puisqu'il y a déjà une obligation de rapporter toutes les interceptions et toutes les personnes qui ont été averties, qu'il y ait ou non.... Ce que le rapport fait, c'est qu'il va plus loin encore en précisant...
    C'est très bien. Avec le rapport nous serons en mesure de dire, il y a eu un total de 300 interceptions...
    C'est exact.
    ... et pour savoir combien ont donné lieu à des poursuites, il s'agira de soustraire les 100 qui n'ont pas eu de suite...
    Oui.
    Mme Françoise Boivin: D'accord. Merci.
    Y a-t-il d'autres questions pour les collaborateurs du ministre?
     Comme il n'y en a pas, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir été là. Merci d'avoir épaulé le ministre: vous avez fait du bon travail avec ce projet de loi. Comme je l'ai dit, nous recevrons des témoins mercredi pour discuter de cela, puis nous passerons à l'examen article par article.
    Avant de terminer, je signale que nous avons deux témoins confirmés avec possibilité d'un troisième. Je serai plus flexible avec le temps, car il n'y a que sept articles. Nous veillerons à ce que tout le monde ait la chance de poser des questions à ces témoins. Ensuite, nous passerons chaque article en revue et ainsi de suite.
    Sur ce, merci beaucoup. La séance est levée.
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