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SECU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 35
 
Le jeudi 26 avril 2012
 

Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale se réunit aujourd’hui à 15 h 30, dans la pièce 268 de l'édifice de La Promenade, sous la présidence de Kevin Sorenson, président.

 

Membres du Comité présents : Jay Aspin, Rosane Doré Lefebvre, Randall Garrison, Candice Hoeppner, Ryan Leef, Rick Norlock, John Rafferty, Brent Rathgeber, Jean Rousseau, Francis Scarpaleggia et Kevin Sorenson.

 

Membres substituts présents : Kelly Block remplace Wai Young.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Tanya Dupuis, analyste; Cynthia Kirkby, analyste; Christine Morris, analyste. Chambre des communes : Mike MacPherson, greffier législatif.

 

Témoins : Chambre des communes : Guy Lauzon, Stormont—Dundas—South Glengarry.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 7 mars 2012, et à la motion adoptée par le Comité le jeudi 8 mars 2012, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-293, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (plaignants quérulents).
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

L'article 1 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 4.

 

Article 2,

Candice Hoeppner propose, — Que le projet de loi C-293, à l’article 2, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 11, page 1, et se terminant à la ligne 13, page 3, de ce qui suit :

« 91.1 (1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.

(2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.

91.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1). »

Il s'élève un débat.

 

Rosane Doré Lefebvre propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction les mots « compte tenu du niveau de scolarité du plaignant ainsi que de son état de santé mentale » après les mots « lever l'interdiction ».

 

Après débat, le sous-amendement de Rosane Doré Lefebvre est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

Après débat, l'article 2 modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 4.

 

Nouvel article 3,

Francis Scarpaleggia propose, — Que le projet de loi C-293 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 3, du nouvel article suivant :

« 91.5 (1) Le délinquant qui présente plus de cent plaintes ou griefs — y compris les plaintes ou griefs présentés conjointement avec d’autres délinquants — au cours d'une période de douze mois est désigné auteur de griefs multiples.

(2) Lorsqu’un délinquant est désigné auteur de griefs multiples par application du paragraphe (1), le directeur du pénitencier où il est incarcéré l'en informe par écrit sans délai et lui fournit l’occasion de contester la désignation conformément aux critères prévus dans le Manuel sur le règlement des plaintes et des griefs des délinquants.

(3) Le délinquant qui a été désigné auteur de griefs multiples par application du paragraphe (1) ne peut présenter plus d’une plainte ou d’un grief par période de deux semaines. S’il dépasse ce nombre, le délinquant doit préciser lequel de ces plaintes ou griefs il souhaite faire entendre.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la plainte ou au grief concernant des questions qui pourraient avoir un effet direct sur la vie, la liberté ou la sécurité du plaignant si telle plainte ou tel grief n'est pas réglé.

(5) La désignation visée au paragraphe (1) expire après six mois.

(6) Si le délinquant présente plus de vingt-cinq plaintes ou griefs dans les trois mois suivant l’expiration de la désignation en application du paragraphe (5), il est à nouveau désigné auteur de griefs multiples. Cette désignation, ainsi que toute désignation subséquente, expire après douze mois.

(7) Le directeur du pénitencier peut suspendre la désignation visée aux paragraphes (1) ou (6) si le délinquant accepte par écrit de suivre le plan que lui propose le directeur pour lui permettre d'exprimer son insatisfaction d'une façon plus constructive. La suspension demeure en vigueur tant que le délinquant se conforme au plan.

(8) Le transfèrement dans un autre pénitencier du délinquant désigné auteur de griefs multiples en application du présent article n’a aucun effet sur la désignation.

(9) La suspension de la désignation du délinquant qui a accepté de suivre un plan au titre du paragraphe (7) demeure en vigueur malgré son transfèrement dans un autre pénitencier, sauf si le plan est incompatible avec le fonctionnement de cet autre pénitencier.

(10) Le délinquant désigné auteur de griefs multiples en application du présent article peut présenter un grief contestant cette désignation, laquelle est alors suspendue jusqu’à ce que le grief soit réglé.

(11) La désignation auteur de griefs multiples attribuée au délinquant en application du présent article peut être inscrite dans des documents ne se rapportant pas seulement à la procédure de règlement des plaintes ou griefs. »

 

Après débat, l'amendement de Francis Scarpaleggia est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 10.

 
Francis Scarpaleggia propose, — Que le projet de loi C-293 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 3, du nouvel article suivant :

« EXAMEN DE LA LOI

3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application de la présente loi. »

 

Après débat, l'amendement de Francis Scarpaleggia est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 10.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi, tel que modifié, est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-293, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 28 mars 2012, le Comité entreprend l'étude du projet de loi C-350, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants).
 

Le président met en délibération l'article 1.

 

Guy Lauzon fait une déclaration et répond aux questions.

 

À 17 h 15, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Andrew Bartholomew Chaplin

 
 
2012/05/03 7 h 24