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ENVI Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 19 mars 2018, votre Comité a étudié le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, et a convenu le mercredi 23 mai 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Préambule
Que le projet de loi C-69, au préambule, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 1, de ce qui suit :

« ainsi que des connaissances autochtones des »

Article 1
Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 15 et 16, page 2, de ce qui suit :

« fique et les connaissances autochtones dans les processus décision- »

Que le projet de loi C-69, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 2, de ce qui suit :

« qu’il s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 5, de ce qui suit :

« taires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 4, de ce qui suit :

« connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge) »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 9 et 10, page 10, de ce qui suit :

« sances autochtones et les connaissances des collectivités; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 10, de ce qui suit :

« durabilité, à respecter les engagements du gouvernement à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et à appliquer le principe de précaution. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 10, de ce qui suit :

« (3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à respecter les principes d’intégrité scientifique, d’honneteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 14, de ce qui suit :

« participer de façon significative à ses travaux préparatoires en vue de l’évalua- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 29 et 30, page 15, de ce qui suit :

« l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du pro- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 16, de ce qui suit :

« d) les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 20 à 35, page 16, de ce qui suit :

« Avis du ministre

17 (1) Si, avant que l’Agence ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné, une autorité fédérale avise le ministre qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet, ou si le ministre conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion.

(2) L’Agence affiche une copie de l’avis sur le site Internet. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 3, page 17, de ce qui suit :

« autorisé la »

b) par substitution, aux lignes 8 à 10, page 17, de ce qui suit :

« ce qui suit :

a) un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact;

b) les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 17, de ce qui suit :

« (1.1) Pour déterminer quels sont les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact, l’Agence prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 22(1). »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 15, page 19, de ce qui suit :

« 22 (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend »

b) par substitution, à la ligne 17, page 19, de ce qui suit :

« a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris : »

c) par substitution, à la ligne 36, page 19, de ce qui suit :

« f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 37 et 38, page 19, de ce qui suit :

« g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 20, de ce qui suit :

« quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 — qui a été fourni à l’égard du pro- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 35, page 20, de ce qui suit :

« néas (1)a) à f), h) à l), s) et t) incombe : »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 22, de ce qui suit :

« participer de façon significative, dans le délai fixé par elle, à l’évaluation d’impact des projets désignés. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 22, de ce qui suit :

« (3.1) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 22, de ce qui suit :

« (3.2) De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 25, de ce qui suit :

« e) le public aura la possibilité de participer de façon significative au proces- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 26, de ce qui suit :

« (2.1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière l’instance qui effectuera l’évaluation a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 27, de ce qui suit :

« fets environnementaux de tout ou partie du projet;

d) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 28, de ce qui suit :

« 37.1 (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’article 43 est renvoyée pour examen par une commission, celle-ci, sous réserve du paragraphe (2), présente le rapport d’évaluation d’impact du projet au ministre dans les trois cents jours suivant la date à laquelle il y nomme le nombre minimal de membres requis.

(2) Le ministre peut, avant que l’Agence n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, fixer, par arrêté, un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1), mais celui-ci ne peut dépasser six cents jours. L’arrêté doit inclure les motifs à l’appui de sa prise.

(3) Lorsqu’il fixe un délai au titre du paragraphe (2), le ministre tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).

(4) Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 18, page 29, de ce qui suit :

« (2) Toutefois, il ne peut conclure un tel accord :

a) avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

b) avec la Régie canadienne de l’énergie dans, le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 33, page 30, de ce qui suit :

« 41(1) Le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le ou les membres de la com- »

b) par substitution, à la ligne 19, page 31, de ce qui suit :

« a) le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe ou approuve le mandat de la com- »

c) par substitution, à la ligne 26, page 31, de ce qui suit :

« c) le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président ou un co-président »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 32, de ce qui suit :

« examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le pré- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 32, de ce qui suit :

« (4) Le président ne peut être nommé à partir de la liste, et les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 39, page 32, de ce qui suit :

« par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président et »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 33, de ce qui suit :

« (4) Le président ne peut être nommé à partir de la liste, et les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 33, de ce qui suit :

« au paragraphe 26(1) de cette loi. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 3, page 34, de ce qui suit :

« (c) a roster of persons who are commissioners under »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 34, de ce qui suit :

« possibilité de participer de façon significative, dans le délai fixé par elle, à l’évaluation; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 34, de ce qui suit :

« (ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet, »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 38, de ce qui suit :

« (3) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 38, de ce qui suit :

« le site Internet, motifs à l’appui. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 21, page 39, de ce qui suit :

« 63 La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après : »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 35, page 40, de ce qui suit :

« b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 41, de ce qui suit :

« a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 5, page 42, de ce qui suit :

« (7) Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 42, de ce qui suit :

« (4) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée faire partie d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 25, page 43, de ce qui suit :

« moteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet, et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard. »

b) par substitution, à la ligne 26, page 43, de ce qui suit :

« (2) Il peut, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard, prolonger la période de toute durée qu’il es- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 48, de ce qui suit :

« importants, l’autorité se fonde sur les »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 24 et 25, page 48, de ce qui suit :

« b) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 48, de ce qui suit :

« (2) Toutefois, dans le cas où le projet est réalisé à l’étranger, il n’est pas nécessaire pour l’autorité de prendre en compte les éléments visés aux alinéas (1)a) et b). »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 2, page 49, de ce qui suit :

« sion et invitant le »

b) par substitution, à la ligne 4, page 49, de ce qui suit :

« (2) Au plus tôt trente jours suivant l’affichage de l’avis »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 9, page 49, de ce qui suit :

« 87 Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes — ou »

b) par substitution, à la ligne 12, page 49, de ce qui suit :

« ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il es- »

c) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 49, de ce qui suit :

« 88 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause en- »

d) par substitution, à la ligne 22, page 49, de ce qui suit :

« 89 (1) Si le ministre entend désigner une activité concrète ou »

e) par substitution, à la ligne 25, page 49, de ce qui suit :

« graphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis »

f) par substitution, à la ligne 28, page 49, de ce qui suit :

« (2) Avant de faire la désignation, le ministre prend en »

g) par substitution, à la ligne 30, page 49, de ce qui suit :

« (3) Si le ministre désigne une activité concrète ou une »

h) par substitution, à la ligne 32, page 49, de ce qui suit :

« une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence af- »

i) par substitution, à la ligne 35, page 49, de ce qui suit :

« gorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 11, page 52, de ce qui suit :

« 97 (1) Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai »

b) par adjonction, après la ligne 14, page 52, de ce qui suit :

« (2) Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 52, de ce qui suit :

« 98 Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 52, de ce qui suit :

« public ait la possibilité de participer de façon significative, dans le délai fixé par l’Agence ou le comité, selon le cas, à l’évaluation visée »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 3, page 53, de ce qui suit :

« 102 (1) Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence »

b) par adjonction, après la ligne 7, page 53, de ce qui suit :

« (2) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 22, page 53, de ce qui suit :

« (2) L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site In- »

b) par substitution, aux lignes 3 et 4, page 54, de ce qui suit :

« de ceux-ci; »

c) par adjonction, après la ligne 22, page 54, de ce qui suit :

« g.1) les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact; »

d) par substitution, à la ligne 27, page 54, de ce qui suit :

« en application de l’article 59, soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site In- »

e) par adjonction, après la ligne 12, page 55, de ce qui suit :

« h.1) les observations reçues du public dans le cadre de l’évaluation d’impact; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par suppression des lignes 1 et 2, page 56.

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 31 et 32, page 57, de ce qui suit :

« sances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 7, page 59, de ce qui suit :

« a.1) régir la forme et le support de la description visée au paragraphe 10(1), de l’avis visé au paragraphe 15(1) et de toute étude ou tout renseignement fourni sous le régime de la présente loi et le moyen de les faire parvenir; »

b) par substitution, aux lignes 12 à 14, page 59, de ce qui suit :

« c) pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(6), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 62, de ce qui suit :

« (3) Le conseil est composé d’au moins trois personnes, dont :

a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;

b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;

c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 2, page 63, de ce qui suit :

« de l’exercice, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité. »

b) par substitution, à la ligne 7, page 63, de ce qui suit :

« ces deux exercices, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité. »

c) par substitution, à la ligne 15, page 63, de ce qui suit :

« observations sur le rapport, notamment à l’égard des conseils fournis relativement aux évaluations régionales et stratégiques, et veille à ce que ces observations »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 17 et 18 et à l’intertitre précédant la ligne 17, page 63, de ce qui suit :

« Connaissances autochtones

119 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communi- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 63, de ce qui suit :

« quées à titre confidentiel au ministre, à l’Agence, à tout comité visé aux articles 92, 93 ou 95 ou à la »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 23 et 24, page 63, de ce qui suit :

« (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communi- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 63, de ce qui suit :

« (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3). »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 63, de ce qui suit :

« (3) Le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 33, page 63, et se terminant à la ligne 1, page 64, de ce qui suit :

« peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communi- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 4, page 64, de ce qui suit :

« (4) The person or entity referred to in subsection (3) must comply »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 67, de ce qui suit :

« ments, ou les conditions fixées au titre de l’article 64, modifiées au titre du paragraphe 68(1) ou ajoutées à une déclaration au titre de ce paragraphe, »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 78, de ce qui suit :

« tion en matière d’évaluation d’impact et des comités de surveillance à l’égard de la mise en oeuvre des programmes de suivi et des plans de gestion adaptatifs, notamment en »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 24 et 25, page 78, de ce qui suit :

« la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact et aux évaluations régionales et stratégiques, notamment sur tout enjeu de nature scientifique, environne- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 3 et 4, page 79, de ce qui suit :

« périence sont pertinentes. »

b) par adjonction, après la ligne 4, page 79, de ce qui suit :

« (2.1) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :

a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;

b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;

c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 36, page 83, et se terminant à la ligne 38, page 84, de ce qui suit :

« gné qui est commencée par l’ancienne Agence sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de laquelle un avis du début de l’évaluation environnementale du projet est affiché, avant cette date, par l’ancienne Agence au titre de l’article 17 de la Loi de 2012, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

(2) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le promoteur du projet désigné visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements exigés par l’Agence ou par l’ancienne Agence au titre du paragraphe 23(2) de la Loi de 2012.

(2.1) L’Agence peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

(3) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, l’évaluation environnementale du projet désigné prend fin. L’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

(4) Malgré le paragraphe (1) et à la demande du promoteur d’un projet désigné visé à ce paragraphe, présentée à l’Agence dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence peut offrir de poursuivre l’évaluation environnementale du projet comme une évaluation d’impact sous le régime de la présente loi en fournissant au promoteur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation de la demande, à la fois :

a) une directive écrite indiquant les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact, autre que les études et les renseignements qui lui ont déjà été fournis par le promoteur à l’égard de l’évaluation environnementale;

b) les documents visés à l’alinéa 18(1)b).

L’Agence affiche une copie de la directive sur le site Internet.

(4.1) Avant de poursuivre l’évaluation environnementale d’un projet désigné comme une évaluation d’impact au titre du paragraphe (4), l’Agence veille à ce que le public ainsi que tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet aient la possibilité de participer de façon significative à la préparation de l’offre en les invitant à fournir, dans le délai qu’elle précise, leurs observations sur toute étude ou tout renseignement qui sont nécessaires à l’évaluation d’impact et sur le contenu des documents visés à l’alinéa 18(1)b) qui devront être fournis au promoteur.

(4.2) Si, dans les soixante jours suivant la date où l’Agence fournit la directive écrite et les documents visés au paragraphe (4), le promoteur avise l’Agence par écrit qu’il accepte l’offre visée à ce paragraphe :

a) l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact sous le régime de la présente loi;

b) la directive est réputée être un avis du début de l’évaluation d’impact fourni au titre de l’alinéa 18(1)a) et est réputée avoir été affichée sur le site Internet le jour où le promoteur a donné avis de son acceptation.

(4.3) Malgré le paragraphe 36(1), le ministre ne peut renvoyer l’évaluation d’impact visée à l’alinéa (4.2)a) pour examen par une commission. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 10 à 24, page 85, de ce qui suit :

« gné qui a été renvoyée pour examen par une commission en vertu de l’article 38 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1) et sur demande faite au ministre par le promoteur d’un projet visé à ce paragraphe, l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.

(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’évaluation d’impact visée au paragraphe (2) : »

b) par suppression des lignes 1 à 20, page 86.

Que le projet de loi C-69, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 86, de ce qui suit :

« 185.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, qui est un projet désigné au sens de l’article 2 de la présente loi, si l’ancienne Agence avait déterminé qu’aucune évaluation environnementale n’était requise en application de la Loi de 2012 ou que l’article 128 de cette loi s’appliquait au projet.

(2) La présente loi ne s’applique pas au projet désigné au sens de l’article 2 de la présente loi, qui n’est pas un projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le promoteur du projet a entamé la réalisation du projet avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

b) une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet;

c) une évaluation environnementale du projet a été commencée ou terminée, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par une instance autre qu’une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012. »

Article 3
Que le projet de loi C-69, à l’article 3, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 1, page 88, de ce qui suit :

« a.1) avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord »

b) par substitution, à la ligne 7, page 88, de ce qui suit :

« c) avec l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique »

Article 6
Que le projet de loi C-69, à l’article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 88, de ce qui suit :

« par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président et »

Que le projet de loi C-69, à l’article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 89, de ce qui suit :

« (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission. »

Article 7
Que le projet de loi C-69, à l’article 7, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 89, de ce qui suit :

« une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président et au »

Que le projet de loi C-69, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 89, de ce qui suit :

« (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission. »

Article 10
Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 91, de ce qui suit :

« qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 22 et 23, page 91, de ce qui suit :

« ainsi que des connaissances autochtones; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 92, de ce qui suit :

« connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge) »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 31, page 98, et se terminant à la ligne 1, page 99, de ce qui suit :

« activités autorisées sous le régime de la partie 5 et les installations »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 99, de ce qui suit :

« h) à exercer ses attributions de manière à respecter les engagements du gouvernement du Canada à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 112, de ce qui suit :

« une audience publique sur toute autre question et rend publics les motifs à l’appui de la tenue de l’audience. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 113, de ce qui suit :

« 57 (1) La Régie met sur pied un comité consultatif dans le but de favoriser la participation des »

b) par adjonction, après la ligne 21, page 113, de ce qui suit :

« (2) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :

a) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts de premières nations;

b) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Inuits;

c) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Métis. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 22 et 23, page 113, de ce qui suit :

« 58 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communi- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 29 et 30, page 113, de ce qui suit :

« (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communi- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 114, de ce qui suit :

« (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), la Régie est tenue de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3). »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 6, page 114, de ce qui suit :

« (3) La Régie peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 5, page 114, de ce qui suit :

« (4) The person or entity referred to in subsection (3) must comply »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 18, page 114, de ce qui suit :

« pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi, »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 24 et 25, page 114, de ce qui suit :

« connaissances autochtones communiquées à la Régie à titre confidentiel »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 116, de ce qui suit :

« 65 La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 12, page 120, de ce qui suit :

« 74 La Régie établit les processus qu’elle estime indiqués dans le but de solliciter une participation significative du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, lorsque des audiences publiques sont tenues au titre de l’article 52 ou du paragraphe 241(3).

75 La Régie crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière visant à faciliter la »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 21, page 123, de ce qui suit :

« ument purporting to be certified by an employee of the »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 125, de ce qui suit :

« e) la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée sous le régime de la partie 4 à cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale;

f) le titulaire d’une autorisation délivrée sous le ré- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 126, de ce qui suit :

« l’article 109 relativement à une installation abandonnée, à la cessation d’exploitation »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 128, de ce qui suit :

« vertu des articles 96 ou 312 afin, notamment, d’assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées ou des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 3 et 4, page 133, de ce qui suit :

« 108 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la présente partie, à l’une des par- »

b) par substitution, à la ligne 9, page 133, de ce qui suit :

« a) le nom de la personne à qui il est adressé; »

c) par substitution, à la ligne 15, page 133, de ce qui suit :

« pense auxquels la personne aurait contrevenu; »

d) par substitution, à la ligne 18, page 133, de ce qui suit :

« d) le fait que la personne peut présenter ses observa- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 1, page 139, de ce qui suit :

« (1.1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou par »

b) par substitution, à la ligne 5, page 141, de ce qui suit :

« cès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut »

c) par substitution, à la ligne 15, page 141, de ce qui suit :

« une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1). »

d) par substitution, aux lignes 17 et 18, page 141, de ce qui suit :

« a été dressé par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1). »

e) par substitution, à la ligne 20, page 141, de ce qui suit :

« tu du paragraphe 116(1.1) décide, selon le cas, si le montant »

f) par substitution, aux lignes 23 et 24, page 141, de ce qui suit :

« (2) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) rend sa décision par écrit et signifie co- »

g) par substitution, aux lignes 26 et 27, page 141, de ce qui suit :

« (3) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) modifie le montant de la pénalité si elle »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 2 et 3, page 167, de ce qui suit :

« compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 31 et 32, page 167, de ce qui suit :

« j) la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 171, de ce qui suit :

« pris en vertu du paragraphe (1), les motifs de celui-ci. Les motifs doivent démontrer que le gouverneur en conseil a tenu compte de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) qu’il estime pertinents et directement liés au pipeline. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 28 à 30, page 174, de ce qui suit :

« 199 (1) La compagnie soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés à l’alinéa 198c). »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 175, de ce qui suit :

« (2.1) La Régie publie sur son site Web tout avis publié en vertu de l’alinéa (1)b). »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 194, de ce qui suit :

« (3.1) Le 1er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 28 et 29, page 199, de ce qui suit :

« des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 3, page 200, de ce qui suit :

« la ligne de transport d’électricité, notamment : »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 18 et 19, page 200, de ce qui suit :

« f) la mesure dans laquelle les effets de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 3, page 202, de ce qui suit :

« paragraphe 47(1); »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 202, de ce qui suit :

« pagnie, pipeline et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 215, de ce qui suit :

« drocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de deman- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 12 et 13, page 217, de ce qui suit :

« mière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 32 et 33, page 217, de ce qui suit :

« f) la mesure dans laquelle les effets du projet ou de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 223, de ce qui suit :

« mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbure ou tout autre produit valent »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 227, de ce qui suit :

« h) transporter des hydrocarbures ou tout autre produit par pipeline et fixer »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 229, de ce qui suit :

« délivrée, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 20 et 21, page 237, de ce qui suit :

« de celle-ci soit transmise par courrier à la compagnie et à chacune des autres par- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 10, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 28, page 252, de ce qui suit :

« the alleged contravention and gives the holder an opportunity to »

Nouveaux articles 42.1 et 42.2
Que le projet de loi C-69 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 276, de ce qui suit :

« 42.1 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, toute mention de Office vaut mention de Régie.

42.2 Les sommes affectées, et non déboursées, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur, par toute loi fédérale aux dépenses de l’Office sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la Régie. »

Article 47
Que le projet de loi C-69, à l’article 47, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 278, de ce qui suit :

« connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge) »

Article 49
Que le projet de loi C-69, à l’article 49, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 280, de ce qui suit :

« ment, ne gênerait pas la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en in- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 49, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 280, de ce qui suit :

« ment, est susceptible de gêner la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre »

Que le projet de loi C-69, à l’article 49, soit modifié par substitution, aux lignes 28 et 29, page 281, de ce qui suit :

« f) les connaissances autochtones qui lui ont été communiquées; »

Que le projet de loi C-69, à l’article 49, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 282, de ce qui suit :

« tions qu’il estime indiquées, notamment exiger :

a) le maintien du niveau d’eau ou du débit d’eau nécessaire à la navigation dans des eaux navigables;

b) la fourni- »

Article 54
Que le projet de loi C-69, à l’article 54, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 35 à 37, page 290, de ce qui suit :

« 17 (1) Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables n’agit pas en conformité avec les alinéas 15(2)a) ou b) ou est inconnu ou introuvable, ou si la personne qui reçoit l’ordre visé aux paragraphes 15(3), 15.1(1) ou 16(1) n’obtempère pas, le ministre peut vendre aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime indiqué, l’obstacle réel ou potentiel ou la chose visée »

b) par substitution, à la ligne 3, page 291, de ce qui suit :

« tion, selon le cas, des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou »

Article 58
Que le projet de loi C-69, à l’article 58, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 3, page 295, de ce qui suit :

« Connaissances autochtones »

Que le projet de loi C-69, à l’article 58, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 295, de ce qui suit :

« 26.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communi- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 58, soit modifié par substitution, aux lignes 9 et 10, page 295, de ce qui suit :

« (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communi- »

Que le projet de loi C-69, à l’article 58, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 295, de ce qui suit :

« (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3). »

Que le projet de loi C-69, à l’article 58, soit modifié par substitution, aux lignes 19 à 21, page 295, de ce qui suit :

« (3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale »

Que le projet de loi C-69, à l’article 58, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 21, page 295, de ce qui suit :

« (4) The person or entity referred to in subsection (3) must comply »

Que le projet de loi C-69, à l’article 58, soit modifié par substitution, aux lignes 30 et 31, page 295, de ce qui suit :

« tion, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne »

Article 61
Que le projet de loi C-69, à l’article 61, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 297, de ce qui suit :

« g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux »

Que le projet de loi C-69, à l’article 61, soit modifié par substitution, aux lignes 29 et 30, page 297, de ce qui suit :

« connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confi- »

Article 128
Que le projet de loi C-69, à l’article 128, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 321, de ce qui suit :

« 128 L’article 5.002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5.002 La Régie canadienne de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation d’impact, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, de tout projet désigné, au sens de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette loi confère à la Régie des responsabilités à l’égard de ce projet;

b) le projet comprend des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112e) de cette loi ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;

c) le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la présente loi. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-69, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 99, 101 à 108 et 110 à 114) est déposé.