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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent des finances


NUMÉRO 154 
l
1re SESSION 
l
42e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mardi 8 mai 2018

[Enregistrement électronique]

  (1835)  

[Traduction]

    La séance est ouverte. Vous avez tous déjà entendu ce laïus à de nombreuses occasions, alors je résume: nous nous penchons aujourd’hui sur la loi d’exécution du budget.
    Je tiens d’abord à vous dire que je sais fort bien que des fonctionnaires sont présents pour traiter de toutes les sections de ce projet de loi et je vous présente mes excuses. Nombre d’entre vous avaient probablement d’autres projets pour ce soir et nous vous sommes reconnaissants, malgré cela, de comparaître devant notre comité, quoi que vous ayez eu envie de faire d’autre.
    Nous allons commencer par la section 4 de la partie 6, qui a pour titre « Valeurs ou titres émis ou garantis par des gouvernements étrangers. » Sur ce sujet, nous allons entendre M. Nicolas Marion, directeur, Gestion des réserves, Direction de la politique du secteur financier à Finances Canada, et M. Grahame Johnson, directeur général, Gestion financière et opérations bancaires à la Banque du Canada.
    Bienvenue à vous deux. Je crois savoir que vous entendez commencer par nous faire une brève déclaration préliminaire. Ensuite, nous passerons à la discussion.
     Merci de cette invitation à venir discuter avec vous des modifications envisagées dans la Loi sur la Banque du Canada par le projet de loi C-74.
    L’alinéa 18d) de la loi autorise la Banque du Canada à acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du pays dans l’Union européenne. La Banque du Canada propose ces modifications afin de se préparer à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Elles vont lui permettre de continuer à acheter et à vendre des titres émis ou garantis par le Royaume-Uni.
    C’est à peu près tout ce qu’il y a à en dire. Si vous avez des questions, je me ferais un plaisir d’y répondre. C’est une modification technique pour tenir compte du vote du Brexit.
    Si j’ai bien compris, le gouvernement du Canada s’y prend à l’avance.
    Quelqu’un a-t-il des questions à poser?
    Monsieur Kmiec, nous vous écoutons.
    Merci, monsieur le président. Je suis ravi que nous soyons réunis ici ce soir.
    Quel est actuellement le solde du Compte du fonds des changes?
    Il est d’environ 75 milliards de dollars américains.
    S’agit-il d’un compte pour les titres de tous les membres de l’Union européenne?
    Non. Les dépôts qui y sont faits sont libellés en dollars américains, en euros, en yen et en livres sterling. Les titres libellés en euros sont ceux de pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, mais pas ceux de tous les membres de l’Union européenne.
    Nous avons notre propre groupe d’évaluation de la qualité du crédit, et notre politique d’investissement précise que les titres doivent avoir une qualité minimale. Celle-ci est à peu près équivalente à « simple A- ». Ce groupe d’évaluations de la qualité du crédit attribue une cote de crédit interne aux émetteurs souverains, et les investissements sont limités à ces entités qui respectent les normes minimales de crédit.
    Est-ce que cette modification technique a essentiellement pour but de permettre au gouvernement du Canada de continuer à acheter des titres britanniques, que le Brexit se fasse à l’amiable ou dans la confrontation?
    Oui. La Banque du Canada pourrait ainsi continuer d’acheter ou de vendre des titres cotés ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni. En l’absence de cette modification, les titres du Royaume-Uni, qui ne serait plus membre de l’Union européenne, ne seraient plus régis de façon explicite par la législation actuelle.
    Très bien.
    La parole est maintenant à M. Poilievre.
    Pouvez-vous énumérer les types de titres dont il s’agit?
    Il s’agit dans tous les cas de valeurs à revenu fixe, de la catégorie investissement, côtés dans la plupart des cas par des états souverains, mais également dans certains cas par des institutions et des agences supranationales.
    Ce sont essentiellement des bons du Trésor et des emprunts d’État.
    Ceux-ci constituent effectivement le gros de notre portefeuille. Certains pourront être émis par des agences ou des entités bénéficiant de la garantie d’un gouvernement, mais c’est là un portefeuille de très grande qualité et très liquide.
    Quand vous le qualifiez de très liquide, cela signifie-t-il que vous achetez ces titres en visant le court terme?
    Non. Ces titres peuvent n’être remis en circulation que dix ans et demi plus tard, mais étant donné la nature de ceux que nous achetons, une obligation du Trésor américain, un bund, une obligation assimilable au Trésor ou une obligation d’État du Royaume-Uni sera considéré comme extrêmement liquide.
    Ce qui signifie que vous pouvez les revendre à l’instant.
    C’est exact.
    Très bien.
    La parole est maintenant à M. Kmiec.
    Pouvez-vous m’aider à mieux comprendre le mécanisme? Vous nous avez dit que la valeur de ce fonds est de 75 milliards de dollars américains, mais j’ai ici un document qui me dit que, en janvier 2018, sa valeur marchande était de 86,6 milliards de dollars. Qu’en est-il?
    Permettez-moi de vous donner quelques précisions concernant ces chiffres. Je crois que le montant de 86 milliards de dollars correspond à la totalité des réserves internationales officielles du Canada. Une partie de ces fonds figure dans le Compte du fonds des changes. Nous plaçons dans celui-ci les titres à revenu fixe dont vous a parlé M. Johnson, ainsi que les tirages de droits spéciaux émis par le FMI ou le Fonds monétaire international.
    Il y a donc dans ce compte 75 milliards de dollars de liquidités, comme des espèces en devises d’autres pays, et l’écart de 11 milliards en sus de tout ce que vous avez mentionné comprend les droits de tirage spéciaux.
    Il y a également la position de réserve au FMI.
    Bien. Il y a là aussi un paragraphe qui modifie la Loi sur la monnaie afin de permettre au ministre des Finances de faire des paiements à partir du Compte du fonds des changes au Trésor. Les paiements en question sont-ils aussi compris dans les 86 milliards de dollars? S’agit-il simplement de vous permettre de transférer cet argent du Compte du fonds des changes au Trésor? Est-ce là que cet argent va?
    Cela appelle deux commentaires.
    Monsieur le président, avec votre permission, nous allons passer à la section suivante…
    Je vous prie de m’excuser, suis-je allé trop loin?
    Pourquoi ne pas procéder ainsi? Nous allons traiter également de la section 5 puisque ce sont les mêmes témoins qui sont en mesure de nous fournir des explications.
    Il s’agit dans les deux cas du Compte du fonds des changes et, M. Poilievre, nous allons traiter des questions sur les deux sections.
    Si Nick et Grahame veulent bien nous faire part de leurs commentaires préliminaires sur la section 5, nous passerons ensuite aux questions sur les sections 4 et 5.
    Tout de suite?
    Je vous en prie.
    Très bien. Merci, monsieur le président.
    Le Compte du fonds des changes constitue l’élément le plus important des réserves internationales officielles du Canada. En 2011, le gouvernement a annoncé que ce Compte du fonds des changes ferait partie du plan de liquidité prudentielle du gouvernement si, par exemple, les marchés devaient être gravement perturbés ou inaccessibles.
    Les modifications techniques proposées à la section 5 de la partie 6 précisent cet objectif en indiquant que le Compte du fonds des changes peut dorénavant alimenter le gouvernement du Canada en liquidités. Ces modifications précisent également que le contenu du Compte du fonds des changes peut être transféré au Trésor.

  (1840)  

    M. Dusseault, nous vous écoutons.
    Je reviens sur le premier point. Sans cette modification, la Banque du Canada ne serait pas en mesure d’acheter des titres du Royaume-Uni après le Brexit. Est-ce bien cela?
    C’est exact.
    C’est donc la législation qui vous confère le pouvoir d’acheter n’importe quel titre sur le marché?
    Oui. Les pouvoirs de la Banque du Canada sont énoncés de façon très claire dans la Loi sur la Banque du Canada et nous ne pouvons en aucune façon nous en écarter. Pour être précis, le Royaume-Uni faisait partie des pays de la zone euro. Il se peut fort bien qu’il ne respecte plus cette définition sous peu et il s’agit donc là d’une modification technique pour faire face à ce problème.
    Je vous remercie.
    Monsieur Kmiec, nous vous écoutons.
    Je reviens à ma question sur l’article 224 qui autorise le ministre des Finances à faire des paiements à partir du Compte du fonds des charges au Trésor. Vous nous dîtes qu’il s’agit là d’une modification technique. Est-ce à dire qu’elle s’applique uniquement au Royaume-Uni ou a-t-elle une portée plus large pour modifier les modalités des transferts de fonds? Le fait qu’elle fasse état de paiements au Trésor donnera-t-il aux ministres des Finances accès au fonds international pour procéder à des transferts entre les deux comptes, ou s’agit-il d’une procédure à sens unique?
    Il s’agit là d’une modification technique de la politique annoncée par le gouvernement en 2011. Depuis, il a répété dans chaque budget que les fonds qui se trouvent dans le Compte du fonds des changes pourraient servir à alimenter le gouvernement du Canada en liquidités si, par exemple, les marchés intérieurs étaient gravement perturbés et que le gouvernement ne pouvait pas emprunter sur les marchés intérieurs…
    J’ai une question à vous poser avant que vous ne poursuiviez, parce qu’autrement je vais perdre le fil de ma pensée.
    Comment le gouvernement fait-il rapport au public et aux parlementaires sur ces transactions?
    Il peut procéder de diverses façons. Le ministre est tenu par la loi de faire rapport chaque année sur le Compte du fonds des changes et sur la gestion des réserves internationales officielles du Canada. Il le fait dans un document habituellement déposé au Parlement en octobre, comme ce fut le cas pour l’exercice précédent. De plus, le Canada respecte les normes de présentation de l’information du FMI, qui nous obligent à faire rapport tous les mois sur la situation du Compte du fonds des changes, cinq jours après la clôture du mois.
    Serait-il exact de dire que le seul mécanisme pour rendre ces transferts publics est d’indiquer que les fonds ont été transférés de ce Compte du fonds des changes au Trésor?
    La Loi sur la monnaie comporte actuellement un mécanisme permettant au Trésor de consentir des avances au Compte du fonds des changes. Ce mécanisme existe et certains sont d’avis que le concept d’avance de fonds implique la possibilité de les rembourser. Toutefois, d’un point de vue juridique, nous tenions à nous assurer que cela était tout à fait clair.
    Dans la législation?
    Exactement.
    Permettez-moi de revenir à ma première question. Il s’agit bien d’un processus à sens unique? Ces paiements seront éventuellement faits au Trésor à partir du Compte du fonds des changes, et il existe déjà des mécanismes de rapports publics pour en rendre compte, mais cela ne pourra pas se faire dans l’autre sens. Ce type de transferts ne pourrait se faire que dans le cadre du processus usuel de préparation des budgets, et il faudrait alors indiquer dans un rapport que le gouvernement rend cet argent.
    Le mécanisme de rapports existe puisque l’état du Compte du fonds des changes est publié, et cette modification n’y change rien, et que les autres exigences concernant les rapports mensuels et annuels ne sont pas non plus modifiées.
    Il s’agit simplement de préciser que nous avons là une voie à double sens et que des fonds peuvent être transférés du Compte du fonds des changes au Trésor, mais aussi du Trésor au Compte du fonds des changes.

  (1845)  

    La Loi sur la monnaie précise que le Trésor peut consentir des avances au Compte du fonds des changes et que l’inverse est aussi possible. Le mécanisme fonctionne donc dans les deux sens.
    Vous devez aussi savoir que, sur le site Web de la Banque du Canada, nous publions des rapports hebdomadaires sur le montant et la composition des réserves, ce qui permet au public de prendre connaissance chaque semaine de toute modification de ce montant ou de cette composition.
    Très bien.
    Monsieur Poilievre.
    La valeur totale du Compte du fonds des changes est-elle prise en compte dans le bilan du gouvernement du Canada?
    Nous sommes tenus de faire figurer au bilan les actifs, mais le fonds est au nom du ministre des Finances et apparaît sur le bilan. Il est géré dans un cadre explicite d’actifs et de passifs. Pour chaque dollar inscrit à l’actif, le même montant est inscrit au passif. Du point de vue du résultat net, ces deux montants se neutralisent.
    La dette contractée par le gouvernement du Canada sur les marchés est d’environ mille milliards de dollars alors que la dette publique sur laquelle le ministère des Finances fait rapport est, cette année, de 669 milliards de dollars. Ce Compte du fonds des changes est-il au nombre des éléments d’actifs qui expliquent cet écart?
    C’est à la fois un élément d’actif et de passif. Le principal mécanisme utilisé pour financer les éléments d’actifs du Compte du fonds des changes est d’émettre des emprunts sur le marché intérieur et ensuite, de façon symbolique, de les convertir en devises étrangères au moyen d’un échange de devises. Du point de vue de l’émission d’emprunts, la partie émise en dette interne sera comptabilisée dans ce montant d’environ 600 milliards de dollars.
    Toutefois, ces montants s’annulent, n’est-ce pas?
    C’est exact, avec l’actif.
    Ce sont des actifs financiers. Convertis en dollars canadiens, ils représentent plus de 100 milliards de dollars en actifs financiers qui viennent en déduction de la dette publique nette.
    C’est l’un des éléments d’actif qui expliquent l’écart entre les mille milliards de dollars en dette contractée sur les marchés et les 669 milliards de dollars de dette publique nette.
    Oui.
    Vous nous avez dit qu’il s’agit de 75 milliards de dollars américains et de 100 milliards de dollars et quelques.
    Oui, c’est un montant équivalent à 105 milliards de dollars canadiens.
    Vous venez d’expliquer à mon collègue que vous faites une mise à jour des transactions tous les mois.
    Sur le site Web de la Banque du Canada, nous publions toutes les semaines des mises à jour synthétiques du montant du fonds et de sa composition en devises. Vous trouverez aussi tous les mois sur le site Web du ministère des Finances des rapports plus détaillés, ainsi qu’un rapport annuel officiel sur les réserves internationales, qui fournit des explications beaucoup plus complètes et détaillées sur les avoirs et sur les activités.
    Il est bien évident que les valeurs en dollars canadiens de ces devises fluctuent. Ces fluctuations ont-elles des répercussions sur le bilan du gouvernement du Canada?
    Non. Elles n’en ont pas parce que l’intérêt de nos modalités de gestion des réserves, et nous sommes pratiquement les seuls à procéder de cette façon, est que, comme M. Marion l’a indiqué, nous procédons à des opérations de couverture de l’actif et du passif. Si, par exemple, nous avons dans notre portefeuille des obligations du Trésor américain à 10 ans, nous les finançons au moyen d’obligations à 10 ans en dollars américains, de façon à ce que les montants en devises correspondent. Nous avons dans le Trésor des montants importants en dollars américains alors que nous en manquons pour le financement. Les montants en devises s’équivalent donc.
    Le risque lié aux taux d’intérêt est couvert, donc les fluctuations des taux de change ou des taux d’intérêt n’ont pas d’effet net sur la situation budgétaire du gouvernement du Canada. Nous veillons à obtenir un petit rendement positif parce que, fort heureusement, les taux d’intérêt que nous payons sur ces réserves sont un peu plus faibles que ceux que nous encaissons sur les actifs.
    C’est parce que, actuellement, les autres gouvernements versent des rendements plus élevés que le nôtre.
    Oui, monsieur.
    Sans nous égarer en conjectures, nous attendons-nous à ce que cela continue?

  (1850)  

    Cela fait un certain temps que cela dure, et je serais très réticent à faire des prévisions sur les taux d’intérêt, parce que c’est un jeu auquel on perd trop souvent. Toutefois, c’est ainsi que nous gérons notre portefeuille. Il comporte des titres qui arriveront à maturité dans dix ans et demi, et nous avons verrouillé leur financement. Comme gestionnaires de portefeuille, nous sommes raisonnablement certains de pouvoir continuer à encaisser un faible rendement positif pendant la période couverte par nos prévisions, que je situerais entre deux et quatre ans.
    Quand la Banque du Canada a-t-elle possédé pour la dernière fois, dans ce portefeuille, de métaux précieux comme l’or?
    Permettez-moi de vous rappeler que ce portefeuille est au nom du ministre des Finances. Nous le gérons, mais il appartient au ministre des Finances du gouvernement du Canada. Cela fait un certain temps que nous n’avons pas détenu d’or. Je ne m’en souviens pas, mais nous pourrions vous le dire plus tard. Je crois que la dernière fois que nous avons vendu de l’or était en 2001.
    J’ai une dernière question pour vous. La Banque du Canada, par exemple représentée par son gouverneur, a-t-elle le pouvoir d’empêcher le ministre des Finances de tirer des fonds à même ce Compte du fonds des changes? Comme vous l’avez précisé à plusieurs reprises, ce compte est alimenté au nom du ministre des Finances. Exerce-t-il les pleins pouvoirs sur celui-ci?
    Ce compte est au nom du ministre des Finances, et il dispose de pouvoirs discrétionnaires pour utiliser ses fonds.
    Je vous remercie.
    La parole est maintenant à M. Dusseault
    J’ai une question mineure à vous poser. Vous nous avez dit que, dans sa formulation actuelle, la législation ne permet les transferts de fonds que dans un sens, du Compte du fonds des changes au Trésor, et vous voulez préciser qu’ils peuvent se faire également dans l’autre sens. Est-ce à dire que vous le faites déjà ou l’avez fait par le passé, ou votre objectif est-il simplement de préciser dans la loi que vous êtes autorisés à le faire?
    Nous l’avons déjà fait. C’est une pratique courante pour des montants très faibles parce que, comme je vous l’ai expliqué, le Compte du fonds des changes génère en intérêts des revenus un peu plus élevés que les montants qu’il paie en dépenses, ce qui fait qu’avec le temps, nous accumulons un solde positif. Nous nous efforçons de gérer ce compte sur une base d’opérations de couverture et, avec le temps, le montant des opérations non couvertes s’accumule et nous le versons au Trésor.
    De la même façon, si, par le passé, il a fallu augmenter le montant du Compte du fonds des changes, il était alors convenu de le maintenir à un minimum de 3 % du PIB nominal. Lorsque ce montant était relevé, il fallait bien évidemment financer le compte à même le Trésor. C’est alors ce qui se produit et la législation le permet.
    Nous avons là tout simplement, comme M. Marion vous l’a dit, une modification technique pour rendre la Loi sur la monnaie conforme aux autres textes de loi et aux politiques qui sont appliquées couramment depuis un certain temps.
    La loi vous autorise déjà à procéder de cette façon et cela m’amène à me demander pourquoi nous étudions cet amendement si les choses se passent déjà ainsi.
    La loi autorise actuellement le Trésor à consentir des avances au Compte du fonds des changes. Maintenant, pour les personnes qui s’interrogent sur la signification juridique du terme « avances », certains vous diront que le concept englobe naturellement la capacité de rembourser ces avances. C’est pour cela que nous voulons une formulation parfaitement limpide de la législation sur le pouvoir de procéder à ces remboursements. Dans sa formulation actuelle, la loi nous autorise à transférer des revenus nets du Compte du fonds des changes au Trésor, et elle est là parfaitement claire.
    Très bien. Je vous remercie.
    Merci beaucoup, MM. Marion et Johnson.
    Nous passons maintenant à la section 6 qui a pour titre « Billets de banque ». Nous entendrons comme témoins Mme Marie-Josée Lambert, du ministère des Finances, qui a déjà comparu devant nous, je crois, et M. Richard Wall de la Banque du Canada.
    Qui de vous deux va nous donner un aperçu de ce dont il s’agit?

  (1855)  

[Français]

    Les Canadiens ont besoin de billets de banque sécuritaires dont ils peuvent se servir en toute confiance et avec fierté.

[Traduction]

    Le retrait du cours légal de certaines coupures de billets de banque que la Banque du Canada ne met plus en circulation et qui ne sont utilisés que très rarement, comme les billets de 1 000 $, n’aurait pas d’incidence sur la plupart des Canadiens.
    Bonsoir, monsieur le président. Je vous remercie de nous avoir invités à discuter avec vous des modifications proposées à la Loi sur la Banque du Canada et à la Loi sur la monnaie.
    Ces modifications vont permettre au gouvernement de retirer le cours légal de certains billets canadiens, et permettre à la Banque du Canada de gérer plus efficacement la qualité des billets en circulation. Les billets émis par la Banque du Canada, ainsi que les pièces émises par la Monnaie royale canadienne, constituent ce qu’on appelle la monnaie légale. Cela signifie que ces instruments ont été approuvés pour le règlement de créances au Canada.
    Le retrait du cours légal de certaines coupures de billets signifie que ceux-ci ne pourraient plus être utilisés pour le règlement de créances.

[Français]

    En gros, il sera plus difficile de faire des achats au moyen de billets n'ayant pas cours légal. Les commerçants les refuseront car ils ne pourront pas s'en servir pour payer leurs dettes. Toutefois, ces billets ne perdront par leur valeur pour autant. La Banque du Canada continuera de les honorer.

[Traduction]

    La Banque du Canada appuie cette initiative parce que le pouvoir de retirer le cours légal de certaines coupures de billets nous permettrait de gérer les billets en circulation de façon plus sécuritaire. Les nouveaux billets de banque sont dotés de caractéristiques plus sécuritaires qui rendent les contrefaçons plus difficiles, et, dans l’ensemble, ils sont en meilleur état. Conserver des billets de banque intégrant les dernières technologies et en bon état leur permettrait de circuler plus efficacement dans la chaîne des transactions.
    À ce jour, tous les billets de banque émis par la Banque du Canada, depuis 1935, conservent leur cours légal, même si les caractéristiques de sécurité sur les plus anciens sont absentes ou faciles à contrefaire. Le retrait de la circulation des billets les plus anciens contribuera à donner au public le sentiment de pouvoir utiliser les billets restants en circulation en toute confiance et permettra aux systèmes en place de les traiter efficacement.
    Comme annoncé dans le budget de 2018, si le Parlement accorde à la Banque du Canada le pouvoir de retirer ce cours légal, son intention est de procéder ainsi pour les billets de 1 $, de 2 $, de 25 $, de 500 $ et de 1000 $. Cela nécessite des modifications à deux lois, parce que si le pouvoir d’émettre des billets est inscrit dans la Loi sur la Banque du Canada, c’est la Loi sur la monnaie qui définit leurs caractéristiques précises.

[Français]

    De nombreuses banques centrales ont le pouvoir de supprimer le cours légal de leurs vieux billets. À la Banque d'Angleterre, notamment, le retrait de cours légal fait souvent partie des stratégies d'émission. Lorsqu'un nouveau billet est mis en circulation, l'ancienne et la nouvelle série circulent en parallèle pendant une période prédéterminée. Ensuite, il faut s'adresser à la banque centrale pour se faire rembourser les vieux billets. La Banque d'Angleterre, par exemple, a émis un nouveau billet de 10 livres en septembre, et a annoncé en novembre que l'ancienne coupure cesserait d'avoir cours légal quatre mois plus tard.
    Au Canada, cependant, les billets visés par la suppression de cours légal ne sont plus en circulation. Il s'agit des coupures de 25 $ et de 500 $, qui datent de la première émission de billets par la Banque du Canada, en 1935; des billets de 1 $ et de 2 $, qui ont cessé d'être émis respectivement en 1989 et en 1996; et des billets de 1 000 $, qui ne sont plus émis depuis 2000.
    Cette décision ne devrait donc pas avoir de conséquences importantes pour la plupart des Canadiens. Ces coupures ne sont plus produites depuis des dizaines d'années et sont rarement utilisées pour effectuer des transactions.

[Traduction]

    Si le Parlement accorde ce pouvoir au gouvernement, la banque indiquera clairement aux Canadiens comment se faire rembourser les billets concernés. Il faudra pour cela, pendant un certain temps, se présenter dans une institution financière et, par la suite, s’adresser directement à la Banque du Canada.
    Je me ferais un plaisir de répondre à vos questions.
    J’ai une question à vous poser avant de donner la parole à M. Albas.
    Pendant combien de temps ces billets seront-ils remboursables en s’adressant à la Banque du Canada? Je vous pose cette question parce que je sais que de nombreux acheteurs de bétail de la vieille génération se servent encore de billets de 1 000 $. Je me souviendrai toujours m’être adressé à l’un d’eux autrefois pour lui emprunter de l’argent. Il a sorti 18 000 $ de sa poche et me les a remis. Ce n’était que des coupures de 1 000 $. Je l’ai d’ailleurs remboursé rapidement. Tout cela a été scellé par une poignée de main. Pas question de signature.
    Est-ce que, par exemple, dans un délai de cinq ans, la banque continuera à rembourser ces billets de 1 000 $?

  (1900)  

    La Banque du Canada ne cessera jamais d'honorer ces billets à leur valeur nominale.
    Très bien.
    La parole est à vous, M. Albas.
    Je conviens qu’il faut une solution pratique. Bien évidemment, certains de ces billets seront perdus parce qu’ils auront été endommagés, que des gens les auront enterrés dans leur arrière-cour, qu’ils les auront oubliés ou perdus. Je comprends bien. Il faut également, maintenant que la fabrication des billets est si sophistiquée, disposer d’un processus. Toutefois, n’y a-t-il pas lieu de craindre, par exemple, l’apparition d’un marché gris ou d’une forme quelconque de marché noir si la banque devient la seule entité autorisée à les accepter. Il y aura des gens qui paieront à d’autres 500 $ en échange de leur billet de 1 000 $ parce qu’ils ne pourront pas les utiliser n’importent où ailleurs. Avez-vous étudié d’autres solutions? Par exemple, si vous fixez une limite de 25 ans pour le remboursement de ces billets, la décision ne relèverait plus des politiciens.
    C’est que je m’inquiète quand ce sont les politiciens qui doivent décider quels billets resteront en circulation et lesquels en seront retirés. Je trouve relativement important que ce choix n’incombe pas aux politiciens.
    D’autres propositions ont-elles été élaborées, comme une durée de 25 ans avec une période de remboursement de cinq ans, pour ne pas laisser un gouvernement décider soudain tout seul des billets qui seront retirés de la circulation? Je me démène à chercher d’autres solutions parce que, une fois encore, je crains que nous créions une situation de fait dans laquelle pour certains, comme peut-être des entrepreneurs aisés conservant des billets dans un coffre-fort, la seule solution pour retirer la valeur marchande de ces billets sera de les vendre en consentant une remise.
    Permettez-moi de vous répondre point par point.
    La Banque du Canada a un processus séparé pour les billets mutilés. Si on trouve des billets enterrés et qu'on est incapable de déterminer de quelle coupure il s'agit, on peut quand même les échanger à la Banque du Canada. Qu'ils soient enterrés ou détruits, parfois dans un incendie, nous avons un service que nous fournissons aux Canadiens pour nous assurer que ces billets conservent leur valeur.
    Pour ce qui est du cours légal, nous avons cherché quelle était la meilleure pratique dans le monde. En général, il s'écoule un temps entre l'annonce du retrait du cours légal et le retrait même. Comme c'est la première fois au Canada, nous allons apprendre à mesure comment procéder dans notre communication avec les Canadiens. Cependant, en réponse à votre question directe sur d'autres solutions possibles et sur un délai plus long qui peut être accordé, reconnaissez que nous n'avons pas émis de billets de 1 000 $ depuis 18 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2000. Étant donné qu'il en reste encore en circulation, comme je l'ai dit, on pourra toujours les échanger à la Banque du Canada. Nous avons des mécanismes en place aujourd'hui qui nous permettent d'accepter ces billets, de les créditer et de leur donner une valeur nominale.
    Que pensez-vous de la création de marchés parallèles, par exemple, d'un prêteur sur gages qui rachète les vieux billets à moitié prix? Pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas se rendre en personne à la Banque du Canada, ce sera peut-être une des seules options, si personne d'autre n'accepte les billets.
    Aujourd'hui, la plupart des institutions financières acceptent toutes les séries de billets. Il en arrive tout le temps dans nos centres de traitement. Elles appliquent le principe qui consiste à connaître son client. Donc, si vous êtes client de la banque, elles savent qui vous êtes. Si vous n'êtes pas client de la banque, vous pouvez communiquer directement avec la Banque du Canada par courriel.
    Monsieur Wall, comme je le mentionnais tout à l'heure, et ce n'est pas une question de vous croire ou pas, le problème se pose, par exemple, quand des gens achètent des chèques de voyage. J'ai rencontré une électrice qui en avait acheté et qui a essayé de les utiliser aux États-Unis, où on a refusé de les lui prendre. Elle les a donc rapportés à son institution financière qui lui a dit, « Désolé, nous ne les acceptons plus à cause de changements liés à la sécurité ». Là encore, elle avait payé des frais à leur achat et maintenant, elle ne peut pas se faire rembourser par sa propre institution financière, où on la connaît, puisqu'elle en est cliente depuis plus de 20 ans.
    Je vois ce genre de cas assez fréquemment. Le système ne fonctionne donc pas toujours bien et je crains que des gens en possession d'un vieux billet ne finissent par s'adresser à un acheteur secondaire qui le rapportera à la Banque du Canada, en prenant une marge.

  (1905)  

    Je crois que la situation que vous avez évoquée se produit bel et bien aujourd'hui. On rapporte de vieux billets aux banques. Elles sont incapables de les identifier ou de les authentifier tellement ils sont vieux. Il existe un processus de collecte qui leur permet de les envoyer à la Banque du Canada. Nous les authentifions, puis nous en donnons la valeur à la banque, qui la communique à son client.
    D'accord. c'est noté.
    Monsieur Dusseault.

[Français]

     J'aimerais m'assurer de bien comprendre la situation.
    Les changements apportés à la loi visent-ils à éviter que la situation précédente ne se reproduise? Les pièces de monnaie d'un sou — les « cennes noires », comme on dit chez nous — ont été retirées de la circulation.
    Grâce au projet de loi, le gouvernement n'aura plus l'obligation de déposer un projet de loi visant à retirer des pièces de monnaie de la circulation, comme cela a été le cas avec le sou noir. Est-ce l'objectif du projet de loi?

[Traduction]

    Ces modifications législatives habiliteront le gouvernement à déclarer que certaines coupures, certains billets de banque n'ont plus cours. Cela ne les démonétise en rien. Il s'agit toujours de monnaie légale échangeable à sa valeur nominale.

[Français]

    D'accord.
    Contrairement au sou noir, qui est présentement...
    Le sou noir a encore une valeur. On continue de donner sa valeur au sou noir, et on continue de l'échanger.
    La législation actuelle permet-elle de retirer des pièces de monnaie de la circulation. En fait, il ne s'agit pas de la retirer, mais de...

[Traduction]

    Non. Dans la Loi sur la monnaie, le pouvoir de retirer de la circulation n'existe que pour les pièces de monnaie, pas pour les billets de banque. C'est pourquoi nous cherchons à faire inscrire cette mesure dans la loi pour les billets aussi.

[Français]

    Telle qu'elle existe, la loi ne nous permet pas de faire ce qu'on a fait avec le sou noir.
    D'accord.
     J'aimerais poser une autre question sur le cours légal.
     Une fois que tout aura été fait et qu'on aura dit aux gens qu'ils peuvent récupérer la valeur de leurs billets auprès de la Banque du Canada, est-ce que les commerçants seront tenus de refuser cette monnaie?

[Traduction]

    Les détaillants.
    Un échange transactionnel est un échange entre deux parties. À elles de choisir ce qu'elles utilisent. Un détaillant n'a aucune obligation d'accepter de l'argent dans une transaction à moins d'être d'accord pour le faire.
    Cela existe avant et après le retrait du cours légal. Ce que nous disons, au fond, c'est que si le détaillant qui a accepté de l'argent qui n'avait plus cours légal essayait ensuite de payer, par exemple, ses impôts avec, il ne le pourrait pas. Entre parties, il y a toujours une entente sur ce qu'elles utiliseront pour régler une transaction.

[Français]

    D'accord. Je vous remercie.

[Traduction]

    Merci beaucoup, madame Lambert et monsieur Wall.
    Nous passons maintenant à la section 7 de la partie 6, intitulée « Compensation et règlement des paiements ». Les témoins peuvent-ils s'avancer?
    Nous avons, de Finances Canada, Mme Bourdeau, conseillère principale, Direction des finances et des échanges internationaux; M. Sample, directeur général par intérim, Division des marchés des capitaux; M. Brown, directeur, Stabilité financière; et M. Vaillancourt, directeur, Politiques de paiements. De la Banque du Canada, nous avons M. Chande.
    Soyez les bienvenus. Vous avez la parole.
    La section 7 de la partie 6 propose de modifier la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en oeuvre un cadre de résolution des infrastructures de marché financier qui permette d'avoir en place la trousse d’outils appropriée pour intervenir dans l’éventualité peu probable qu’une IMF fasse faillite.
    Les infrastructures de marché financier, aussi appelées IMF, sont des pôles de transactions financières qui facilitent la compensation, le règlement et l'enregistrement de paiements. Certaines IMF sont désignées et supervisées par la Banque du Canada, si on estime qu'elles posent un risque systémique ou de paiement. Il est important que ces IMF désignées continuent d’exercer leurs activités, même pendant les périodes de stress.
    Par conséquent, ces modifications créeront un cadre de résolution qui facilitera l'élaboration de plans de résolution crédibles et réalisables pour les IMF, et fournira aux autorités une base juridique pour intervenir si une IMF est incapable de se rétablir d’un événement de stress.
    Les modifications proposées aideront à préserver la stabilité financière, à maintenir des services essentiels des IMF et à réduire au minimum l'exposition du public à des pertes pendant une crise financière.
    Je vous remercie.

  (1910)  

    Que sont les infrastructures de marché financier, au juste?
    Elles mènent trois types d'activités: paiements, compensation et règlement. Les IMF dont nous parlons dans ce cas ont été désignées par la Banque du Canada et résident au Canada. Elles sont au nombre de quatre. Tout d'abord, il y a le Système de transfert de paiements de grande valeur, qui est le seul système de règlement urgent en dollars canadiens de montants élevés. Ensuite, il y a le Système automatisé de compensation et de règlement, ou SACR, qui est le système de paiement au détail pour les chèques, les dépôts directs et les débits préautorisés. Puis il y a le système central de contrepartie CDSX, qui est le seul système de règlement de valeurs mobilières en même temps qu'un dépôt central de valeurs mobilières. Enfin, il y a le Service canadien de compensation de produits dérivés, ou CDCS, contrepartie centrale qui compense les transactions relatives à certaines valeurs à revenu fixe et à des mises en pension.
    Merci de ces précisions.
    Y a-t-il des questions?
    Nous en avons terminé, alors. C'est inhabituel.
    Je vous remercie de votre témoignage. L'explication devait être claire.
    Nous passons maintenant à la section 8, intitulée « Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur ».
    Nous avons Mme Villeneuve, économiste, Règles du commerce international, Direction des finances et échanges internationaux, ministère des Finances; et Mme Govier, directrice principale, Règles du commerce international, Direction des finances et échanges internationaux.
    Je vous souhaite la bienvenue. Vous avez la parole.

[Français]

[Traduction]

    La section 8 de la partie 6 propose des modifications à la Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur qui concernent la nomination des membres du tribunal. Le TCCE est un tribunal quasi judiciaire qui mène des enquêtes et entend des appels sur divers aspects de la politique commerciale. Il a notamment pour mandat de mener des enquêtes de dommage dans le cadre de procédures sur le dumping, le subventionnement ou les sauvegardes dans le système canadien de recours commerciaux, d'examiner les plaintes à propos des marchés publics fédéraux, en lien avec les accords de libre-échange du Canada, et de statuer sur des appels relatifs à des questions concernant les douanes et la taxe d’accise.
    Le Tribunal compte au plus sept membres, dont un président qui est nommé par décret pour un mandat maximal de cinq ans.

[Français]

    La section 8 de la partie 6 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 comprend trois amendements à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Le premier prévoit la création d'un poste de vice-président du Tribunal. Il y aurait donc toujours au maximum sept membres au Tribunal, mais ce nombre inclurait désormais un président et un vice-président.
    Le deuxième amendement clarifie les règles relatives à l'admissibilité des titulaires à recevoir un nouveau mandat.
    Le troisième amendement précise que le vice-président pourra assurer l'intérim du président en cas de besoin, et prévoit l'intérim du vice-président.
    Ces changements contribueront à améliorer la clarté, la flexibilité et l'efficacité du processus de nomination des titulaires siégeant au Tribunal.

[Traduction]

    Nous répondrons avec plaisir à toute question.
    Merci.
    Je vous remercie.
    Monsieur Dusseault.

[Français]

    Le projet de loi fait référence à une période de 60 jours, au-delà de laquelle il est nécessaire d'avoir l'approbation du gouvernement en conseil. Y a-t-il une raison à cette période de 60 jours? Pourquoi a-t-on choisi ce nombre?

  (1915)  

[Traduction]

    La période de 60 jours existait déjà dans la loi précédente et je crois que c'est parce qu'on considère qu'un remplacement de moins de 60 jours est de très courte durée et qu'une approbation de plus haut niveau n'est sans doute pas nécessaire, contrairement aux remplacements de plus longue durée.
    Cela donne une certaine latitude.
    Le nombre total de personnes composant le tribunal ne change donc pas.
    C'est exact.
    On ajoute seulement un poste avec la même personne.
    Monsieur Kmiec.

[Français]

    Pour les titulaires des postes permanents de ce groupe, est-ce que l'absence du président à une rencontre a déjà posé un problème par le passé? J'essaie simplement de comprendre l'utilité et le besoin réel d'un vice-président. Est-ce que des rencontres ont déjà dû être annulées à cause de l'absence du président?

[Traduction]

    On n'a pas connu de situations comme celle-là. Normalement, le remplacement du président interviendrait en cas de vacance plus longue du poste. Par exemple, si le mandat d'un président expire et qu'un nouveau président n'a pas encore été nommé, ou en cas de maladie ou d'autre problème durable. Il ne s'agit pas de la question de l'intérim à court terme ou de problèmes qui se sont posés. Deux postes de vice-président ont été supprimés, en raison des restrictions budgétaires en 2011.
    L'idée ici est qu'on sache plus clairement, en cas de vacance de la présidence, qui est la personne qui assurera l'intérim. À l'heure actuelle, ce peut être n'importe quel autre membre et il faut que...
    Ce sont tous des membres permanents.
    Oui.
    Il y a évidemment une différence de salaire entre le président et le vice-président?
    Effectivement.
    De quel ordre est-elle?
    Je ne suis pas certaine de la différence exacte de salaire entre les deux. Je sais qu'entre le vice-président et les membres, elle est d'environ 40 000 $ par an.
    Le président se situe peut-être deux échelons au-dessus. Je ne suis pas certaine du montant exact.
    D'accord. Vous avez dit que des postes de vice-président ont été supprimés avant cela pour des raisons budgétaires. Pourquoi?
    Ces suppressions de poste faisaient partie du plan d'action pour la réduction du déficit.
    Nous n'avons plus de déficit, donc tout va bien. Très bien, je vérifiais seulement.
    Monsieur Albas.
    D'accord. À ce propos, la justification serait évidemment qu'il y aurait davantage de réunions en cas de retard du président ou si le mandat du président n'a pas été renouvelé, par exemple.
    S'agit-il d'un problème qui met en question l'efficacité des tribunaux et est-ce que le but est de les rendre plus productifs? Est-il nécessaire d'avoir plus d'audiences?
    Le Tribunal est certainement très occupé en ce moment. Le problème n'est pas qu'on n'arrive pas à avoir assez de membres qui fassent leur travail ou quoi que ce soit de cette nature.
    Ces différentes modifications visent à clarifier certains aspects de la Loi. Dans le cas du poste de vice-président, on veut savoir clairement qui est le numéro deux, si vous voulez, en cas de vacance de la présidence, mais cela n'a rien à voir avec une vacance ou des préoccupations existantes qui seraient survenues ces derniers temps.
    Très bien. Je vous remercie.
    Parfait. Je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Voilà qui termine la section 8.
    La section 9 a pour titre « Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique et application d'un décret au Nunavut ».
    Les trois témoins représentent Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Ce sont Patrick Barthold, directeur, Direction de la gouvernance du Nord et partenariats; Annie Moulin, directrice par intérim, Intégration des politiques scientifiques de l'Arctique, Affaires du Nord, Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord; et Dan Pagowski, conseiller juridique, Justice Canada.
    Bonjour. Je parlerai de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique, et mon collègue parlera de l'application d'un décret au Nunavut.

[Français]

     Le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada gère la construction de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique, située à Cambridge Bay, au Nunavut. Une fois terminée, la Station accueillera l'administration centrale de Savoir polaire Canada. Le transfert de la terre et de la station de recherche de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à Savoir polaire Canada est la dernière étape en vue de la création du plus récent organisme de recherche fédéral.

  (1920)  

[Traduction]

    La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux décrit deux situations dans lesquelles le transfert de biens réels d'un organisme fédéral à un autre peut avoir lieu, à savoir d'un ministre à un autre ou par l'intermédiaire d'une société d'État.
    Savoir polaire Canada est un établissement public et la ministre Bennett est responsable de Savoir polaire Canada et du ministère qui détient les biens réels transférés. Aucune des deux conditions n'est donc remplie. Les modifications proposées à la Loi remédient à cette incompatibilité en permettant de traiter Savoir polaire Canada comme une société d'État à la seule fin de transférer des biens réels fédéraux.

[Français]

    Je vous remercie.

[Traduction]

    D'accord. Allez-y, monsieur Barthold.
    En 2014, la Loi sur le transfert des responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest a abrogé un décret important sur du gibier déclaré menacé d'extinction. Cette abrogation a pour conséquence imprévue que la législature du Nunavut n’a plus clairement le pouvoir d’interdire aux Autochtones de chasser le gibier à des fins alimentaires ou de limiter cette chasse. Cette situation crée un vide réglementaire et une incertitude pour le gouvernement du Nunavut dans sa capacité de gérer la faune.
    Par conséquent, l'initiative proposée précise qu'on considère que, malgré son abrogation, le décret n’a jamais cessé d’être en vigueur au Nunavut et qu’il s’y applique toujours. Cette clarification lui conférerait le pouvoir nécessaire et couvrirait la période commençant à la date d’abrogation du décret en 2014 et les années futures.

[Français]

     Cette disposition rétroactive garantirait la validité des mesures législatives prises par le gouvernement aux termes de la Loi sur le Nunavut et assurerait une plus grande certitude quant à la gestion de la faune, dans l'intérêt des Nunavummiut et de l'ensemble des Canadiens.

[Traduction]

    En conclusion, je tiens à remercier le Comité de maintenir ces mesures relatives à la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique et à la Loi sur le Nunavut.
    Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions.
    Allez-y, monsieur McLeod.
    Monsieur le président, j'aimerais savoir comment la Loi sur le transfert des responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest influe accidentellement sur la capacité du Nunavut de gérer sa propre faune.
    Peut-être pouvez-vous me donner un exemple.
    Certainement.
    Par exemple, quand la Loi sur le Nunavut a été négociée et créée, on a, en gros, pris la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et on a tout copié-collé. Pour une raison que j'ignore, le Nunavut peut également gérer le bois, mais nous savons tous qu'il n'y a pas beaucoup de bois au Nunavut. En fait, quand la Loi sur le transfert des responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest a abrogé le décret, c'était une erreur et le décret a également été abrogé pour le Nunavut.
    Est-ce que cela répond à votre question?
    Désolé. Je suppose qu'il en va de même de l'argent pour lutter contre les feux de forêt.
    Désolé, je n'ai pas...
    Je crois que cela répond à ma question.
    Je vous remercie.
    Il me semble que le deuxième commentaire concerne la section 6.
    Y a-t-il d'autres questions de ce côté?
    Oui, monsieur Dusseault.

[Français]

     Comme la Loi sur les espèces en péril s'applique partout au Canada, elle va s'appliquer au Nunavut. D'après ce que je comprends, vous tentez de régler l'écart relatif au décret concernant le gibier menacé d'extinction au moyen de cet amendement. Ce dernier ne s'appliquait pas depuis 2014, mais il va s'appliquer rétroactivement.
    Je réponds oui pour ce qui est du décret, qui a été abrogé en 2014 et qui pourrait s'appliquer. Cependant, la Loi sur les espèces en péril n'est pas en cause, ici, étant donné qu'elle est gérée par le ministère de l'Environnement. Les deux lois sont nécessaires pour gérer adéquatement les ressources fauniques dans les Territoires.
    Présentement, on cherche à régler...
    ...un vide juridique.
    On parle donc d'un vide juridique qui touche le Nunavut sur le plan de la protection de la faune.
    C'est exact.
    On parle bien de la protection de la faune et non des espèces en péril.

[Traduction]

    D'accord.
    En ce qui concerne l'idée de traiter une entité comme une société d'État à cette fin, est-ce qu'on l'a déjà fait? Ce n'est pas une société d'État, mais on la traite comme une société d'État pour une décision particulière, ou une vente ou quoi que ce soit.
    Y a-t-il d'autres cas où ce soit arrivé ou est-ce tout nouveau?

  (1925)  

    Je ne sais pas, mais je peux communiquer la réponse au Comité.
    Très bien. Je trouve simplement étrange qu'on agisse comme si on était une société d'État, mais qu'on n'en est pas une.
    Si vous pouvez trouver un exemple, trouvez-le.
    Je crois que c'est tout pour cette section.
    Monsieur Dusseault, vous avez la parole.

[Français]

    Sait-on ce que comportent les transferts de biens et d'immeubles?
    Parle-t-on ici de coûts significatifs?
     Il s'agit d'un transfert entre le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord et une autre organisation fédérale. On transfère simplement la gestion de la station à un autre ministère. Le nouveau ministère dispose des fonds nécessaires pour gérer les édifices.
    Connaissez-vous la valeur des édifices?
    Je n'ai pas ces chiffres sous la main.
    Je ne connais pas la station.
    C'est assez grand. Il y a quatre édifices séparés: un grand centre de recherche, un centre où se trouvent les bureaux et deux édifices qui logent des appartements destinés aux chercheurs en visite.
     Ce sont quand même de gros actifs.
    Oui. Cela représente presque 7 000 m2.

[Traduction]

    Ce sera la fierté du Nord, monsieur McLeod. Merci beaucoup de ces renseignements.
    Nous allons passer à la section 10, intitulée « Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada ». Nous avons M. Sylvain, qui directeur général, Affaires générales et gouvernementales, lnstituts de recherche en santé du Canada.
    Je vous souhaite la bienvenue. Vous connaissez la chanson.

[Français]

    Bonsoir à tous.

[Traduction]

    Trois modifications à la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada sont proposées dans le projet de loi. Je vais les décrire très brièvement.
    La première, et sans doute la plus importante, vise à séparer les rôles de président des IRSC et de président du conseil d’administration. À l'heure actuelle, ils sont réunis et confiés à une même personne.
    La deuxième vise à simplifier le texte qui décrit la responsabilité du conseil d'administration d'établir des politiques et à préciser à qui peuvent être déléguées certaines de ses attributions.

[Français]

    Le troisième vise à s'assurer que la version française de la loi est claire, puisque le terme « président » est utilisé à la fois pour parler du président du conseil d'administration et du PDG de l'organisation. Cela crée donc une confusion.

[Traduction]

    Ces trois changements moderniseront la gouvernance de notre organisme. Je serai heureux de répondre à vos questions.
    Y a-t-il des questions pour M. Sylvain?
    Nous aurons une question rapide de M. Albas?
    Le conseil compte 18 membres, n'est-ce pas?
    Il compte jusqu'à 18 membres.
    Est-ce que c'est pour représenter la diversité de la confédération? Y a-t-il des représentants provinciaux et un exécutif? C'est un groupe vraiment nombreux.
    Oui, c'est en partie pour refléter la diversité du milieu de la recherche en santé, qui compte 13 000 membres dans le pays. Il y a tellement de disciplines et de secteurs qu'il nous semble qu'un conseil de cette ampleur est nécessaire.
    Très bien.
    Il est rare, cependant, que nous ayons 18 membres.
    Monsieur Dusseault.

[Français]

    L'alinéa 253(1)a) du projet de loi, où il est probablement question du mandat d'IRSC, dit ceci: « élaborer l'orientation stratégique et les objectifs d'IRSC ». Je n'ai pas la version de la loi qui est en vigueur, mais quel est le changement demandé?
    Le terme « politiques » apparaît à deux endroits dans cet article de la Loi, ce qui crée de la confusion à l'interne. L'objectif est de fusionner ces deux alinéas en un seul, afin de donner tout le pouvoir nécessaire au conseil d'administration de créer toutes les politiques de l'organisation.
    Le changement a pour but de simplifier le langage
    Ce terme se trouve entre les alinéas 14a) et g).
    Exactement.
    C'est bon.

  (1930)  

[Traduction]

    Je vous remercie, monsieur Sylvain.
    Nous passons à la section 11, intitulée « Loi sur la réduction de la paperasse ». Nous avons Mme Ritchot, directrice exécutive, Coopération en matière de réglementation, Secrétariat du Conseil du Trésor.
    Bienvenue, Jeannine. Vous avez la parole.
    Je vous remercie, monsieur le président, de me donner l'occasion de vous parler ce soir des modifications à la Loi sur la réduction de la paperasse envisagées par le gouvernement.
    La Loi sur la réduction de la paperasse établit une règle dite du « un pour un » afin de limiter le fardeau administratif que la réglementation fédérale impose aux entreprises. Quand un ministère propose un nouveau règlement ou modifie un règlement existant, il doit supprimer un fardeau administratif de valeur égale et aussi éliminer un titre réglementaire.
    Jusqu'ici, nous avons enregistré une réduction nette de 123 règlements et de 30,1 millions de dollars en fardeau administratif annuel.

[Français]

    Présentement, la Loi sur la réduction de la paperasse s'applique seulement aux règlements fédéraux canadiens. Les modifications que le gouvernement propose permettront aux ministères canadiens de réduire le fardeau administratif des entreprises canadiennes qui découlent de mesures réglementaires prises dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, dans le cadre d'une initiative officielle de coopération en matière de réglementation.
    Par exemple, nous avons des relations formelles de coopération en matière de réglementation avec les États-Unis et l'Union européenne. Le but est d'inciter les ministères canadiens à travailler plus étroitement avec leurs homologues de ces pays en vue de réduire le fardeau réglementaire, qui peut avoir un impact néfaste sur le commerce international.

[Traduction]

    Je m'arrêterai là et répondrai à vos questions.
    Monsieur Sorbara.
    Je vous remercie, monsieur le président. J'ai une petite question.
    Si je comprends bien cette section, tout nouveau règlement proposé par le gouvernement fédéral pourrait être compensé par un autre palier administratif, que ce soit provincial ou municipal ou encore par des organisations internationales. Est-ce correct ou est-ce qu'il doit être compensé uniquement par une autre règle ou un autre règlement fédéral du genre?
    La règle actuelle veut que chaque fois qu'on prend un règlement fédéral dans un portefeuille... Si, par exemple, la ministre de la Santé prend un nouveau règlement dans le portefeuille de la santé, elle doit alléger le fardeau administratif dans la même proportion et supprimer un titre.
    Cette loi permettra des réductions de fardeau administratif à la suite de mesures prises, peut-être, par son homologue, la Food and Drug Administration américaine, au niveau fédéral. Elle pourrait en tenir compte dans ses compensations dans le portefeuille de la santé.
    À l'heure actuelle, avec la règle telle qu'elle est, la ministre doit procéder à une compensation dans son propre portefeuille, et cette modification lui permettrait de le faire si une règle seulement de l'ALE changeait, mais pas nécessairement si quelque chose d'autre changeait dans son portefeuille aujourd'hui.
    Oui, c'est exact. Si le changement dans la réglementation fédérale américaine représentait des économies sur le plan administratif pour les entreprises canadiennes, cela pourrait compter dans sa banque de compensations.
    D'accord. Je ne veux pas insister sur ce point. Si la Food and Drug Administration décidait d'alourdir le fardeau réglementaire et que cela ait une incidence de notre côté, est-ce que nous ne devrions pas faire en sorte de le compenser?
    Non. Le but est d'inciter à une coopération en matière de réglementation. Les ministères fédéraux ont fait savoir qu'en sa forme actuelle, la règle du « un pour un » ne les encourage pas toujours à travailler avec des homologues d'autres pays pour trouver des façons d'harmoniser leurs cadres de réglementation. Il s'agit de leur montrer que, quand on travaille de concert pour harmoniser des cadres et qu'il y a une réduction de coût, on peut la compter comme sa propre compensation.
    Très bien. Je vous remercie.
    Monsieur Dusseault.
    Voulez-vous dire que si un homologue ajoute un règlement sur la règle du « un pour un », cela donnera au ministère canadien le droit d'en ajouter un autre pour une question d'équilibre?

  (1935)  

    Non. C'est seulement dans le cas d'une réduction. La règle ne jouera pas dans le cas d'une augmentation du fardeau administratif aux États-Unis. Je soulignerais que les États-Unis viennent d'instituer une règle du « deux pour un ». Il est donc peu probable que nous voyions des augmentations de fardeau qui pèsent sur les entreprises canadiennes, puisqu'ils entreprennent de réduire le fardeau des entreprises.
    La règle ne s'appliquerait qu'en cas de réduction de coût, pas en cas d'augmentation.
    Dans le cas d'une réduction de coût, une réduction du fardeau administratif aux États-Unis, par exemple, Santé Canada, par exemple, serait habilitée à ajouter un fardeau, une mesure. Comme vous le disiez, elle en aurait le droit, dans sa banque de règlements, pour la remplacer par une autre.
    Oui. Elle devrait pouvoir la mettre dans sa banque. L'analogie est bonne et nous l'utilisons souvent. La ministre verserait ce crédit dans sa banque de sorte que, si elle prend un règlement qui alourdit le fardeau administratif, elle pourra utiliser ce crédit qu'elle a en banque pour le compenser.
    En effet, elle pourrait ajouter un fardeau parce qu'elle aurait déjà une compensation découlant de l'initiative de coopération en matière de réglementation menée avec son partenaire aux États-Unis.
    Du moment que les autres pays et partenaires dans le monde sont prêts à réduire le fardeau, le Canada peut, au même rythme, augmenter le fardeau pour les entreprises canadiennes au Canada?
    Les organismes de réglementation canadiens continueront de surveiller de très près toute augmentation du fardeau administratif en raison de la règle du « un pour un » en général. On ne peut pas augmenter le fardeau sans supprimer une quantité équivalente...
    Ce pourrait être un autre pays dans ce cas.
    Mais il est supprimé pour les entreprises canadiennes. S'il est supprimé seulement pour les entreprises américaines, cette règle ne s'appliquera pas. L'incidence doit être quantifiée et ressentie ici, au Canada.
    Je soulignerais également, parce que je ne suis pas certaine d'avoir été suffisamment claire dans mes observations, que la règle ne s'applique qu'en présence d'accords de coopération. À l'heure actuelle, nous en avons un dans le cadre de l'AECG, avec l'Union européenne. Nous avons le Conseil de coopération en matière de réglementation avec les États-Unis. L'Accord de libre-échange avec le Canada a également créé une table de coopération en matière de réglementation.
    Ce n'est que dans ces situations. Cela ne concerne pas les pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord.
    Cependant, il y a eu toutes ces contrariétés dans la coopération en matière de réglementation.
    Effectivement.
    Monsieur Albas, vous avez la parole.
    Il me semble que c'était à M. Kmiec.
    Très bien. Monsieur Kmiec, c'est à vous.
    Je vous remercie, monsieur Albas. C'est très généreux de votre part.
    Vous avez répondu à une question. J'allais vous demander au sujet du côté officiel, mais mon autre question porte sur la suppression d'un titre réglementaire parmi ceux qui existent. Je l'ai dans les points ici. Les ministres ont 24 mois.
    C'est exact.
    Mais, si cette mesure est adoptée, combien d'autres titres y aurait-il à retirer en vertu de cette nouvelle règle du un pour un qui autorise leur compensation dans le cadre d'un mécanisme de coopération officielle avec un pays étranger? Combien d'autres titres réglementaires restent-ils à retirer?
    Je veux être certaine d'avoir bien compris votre question. Cherchez-vous à savoir combien de ministères n'ont pas encore épuisé le délai de 24 mois dont ils disposaient pour ce faire?
    Je ne peux pas, sur ce point, vous citer de nombre précis. Nous remettons chaque année au Parlement un rapport qui chiffre les mesures prises en vertu de cette règle. Je ne suis pas certaine d'avoir le nombre que vous cherchez, mais j'essaierai de le trouver.
    Pourriez-vous le transmettre au Comité?
    J'avais également une question à vous poser au sujet du paragraphe 5(1), de la version anglaise, au sujet de la réduction de la paperasse. Je ne vais pas vous lire tout l'alinéa mais, à la dernière ligne, quatre mots ont été ajoutés: « imposed by a regulation ». Qu'est-ce que cela englobe au juste?
    Je suis désolée, il me faut chercher...
    Le texte dit ceci: « 260 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit: Control of administrative burden ».
    Cet article vient modifier la version anglaise de la loi afin de préciser que, lorsque son article 5 parle de « administrative burden », il entend le fardeau administratif qu'impose la réglementation fédérale canadienne, et non, par exemple, la réglementation américaine.
    Puis le texte aborde le sujet de l'échange que vous avez eu tout à l'heure.
    Je veux être certain de bien comprendre. Cela ne pourrait ainsi se faire que dans le cadre d'une coopération officielle avec l'organisme prévu par l'AECG que vous avez mentionné. Disons, qu'il y ait, en Allemagne, une règle qui, selon le gouvernement fédéral canadien, joue contre les entreprises canadiennes, et que nous demandions aux Allemands de la mettre en harmonie avec notre réglementation afin de faciliter l'expédition des marchandises. Si l'Allemagne accepte de modifier sa règle, ce changement serait, selon la règle du un pour un, porté au crédit du ministre du Commerce international. Est-ce bien cela?

  (1940)  

    Dans la mesure où le ministère peut quantifier l'allégement du fardeau administratif qui pèse sur les entreprises canadiennes, eh bien oui, le ministère en question pourra porter cette mesure à son crédit.
    Bon.
    Monsieur Albas.
    En ce qui concerne maintenant la nouvelle définition de « autre autorité », pourquoi ajouter qu'il peut s'agir non seulement d'un pays, mais aussi d'une province ou municipalité?
    Si l'on prévoit qu'il peut s'agir également d'une province, c'est parce que l'Accord de libre-échange canadien a instauré une table de conciliation et de coopération en matière de réglementation. Il y a plusieurs règlements sur lesquels nous travaillons actuellement afin d'établir notre premier plan de travail dans le contexte de cette table. Certains des changements introduits en vertu de cet accord de coopération en matière de réglementation pourraient permettre d'alléger le fardeau administratif.
    Je suis entièrement favorable à un tel mécanisme de coopération avec d'autres pays, que ce soit les États-Unis, ou les pays signataires de l'AECG, car cela favorise le commerce entre les nations. Cela dit, l'harmonisation de la réglementation à l'intérieur même du Canada me semble aller de soi et je ne vois pas qu'il y ait lieu de prévoir pour cela une disposition particulière.
    J'ai hâte de recevoir une copie du rapport annuel au Parlement, prévu par la Loi sur la réduction de la paperasse. Je n'ai pas lu le dernier rapport, mais je reconnais la valeur du travail qui se fait actuellement. Cette disposition, du moins en ce qui concerne la coopération internationale, me paraît tout à fait indiquée.
    Monsieur Kmiec.
    Revenons à l'article 261, « Compensation — coopération en matière de réglementation ». On y trouve une nouvelle série de paragraphes comprenant notamment les mots « avec l'approbation du Conseil du Trésor ».
    Est-ce le Conseil du Trésor qui a approuvé ce qu'un ministère pourra considérer comme une quantification suffisante au regard de la règle du un pour un en matière de réduction de la paperasse? Le rôle joué en cela par le Secrétariat du Conseil du Trésor est-il quelque chose de nouveau?
    Non, cette mesure a toujours été administrée par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
    Monsieur Poilievre, vous avez la parole.
    Qu'entendez-vous par « unité de fardeau »?
    Le fardeau administratif — Excusez-moi, j'éprouve quelques difficultés avec mon écouteur — « une unité de fardeau ». Je ne suis pas du tout économiste, et je ne comprends pas nécessairement quel est le calculateur de coûts utilisé pour cela. Nous confions cette tâche à des économistes, mais pour calculer le fardeau administratif, nous employons des méthodes très précises. On entend généralement par fardeau administratif la paperasserie, c'est-à-dire, par exemple, les formules à remplir pour montrer ce que vous avez fait pour alléger le fardeau administratif.
    Nous utilisons un calculateur de coûts standardisé, et tous les ministères calculent de la même manière ce que donnent les mesures qu'ils prennent pour alléger le fardeau administratif. Cela nous permet de connaître les résultats des mesures prises en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse.
    Vous voulez échanger l'élimination d'une règle contre l'ajout d'une nouvelle règle. Ce n'est donc pas vraiment règle pour règle, mais plutôt dollar pour dollar, non?
    En fait, c'est un peu des deux. C'est, effectivement, dollar pour dollar, et c'est cet aspect-là qui a en fait le plus à voir avec allégement du fardeau pesant sur les entreprises. Mais le deuxième élément de la règle est le retrait d'un titre réglementaire. À chaque fois que vous introduisez un nouveau fardeau administratif, il vous faut retirer, dollar pour dollar, le montant que vous venez de rajouter et, en plus, retirer un titre réglementaire du stock de règlements en vigueur.
    D'une certaine manière, cela a obligé les ministères à faire un peu de ménage dans leur inventaire de règlements, ce que certains n'avaient peut-être pas fait depuis un certain temps. La nouvelle règle a donné aux ministères l'occasion d'examiner la réglementation en vigueur et de retirer les titres qui n'avaient plus lieu d'être.
    Peuvent-ils porter à leur crédit, en tant qu'allègement du fardeau, le retrait de titres qui ne sont plus guère appliqués ou qui n'ont plus lieu d'être?
    Il faut que le titre retiré impose un certain fardeau administratif. Il se peut qu'ils aient porté à leur crédit le retrait de certains titres caducs ou qui n'avaient plus lieu d'être, mais du point de vue financier, il a toujours fallu que cela entraîne une compensation dollar pour dollar. Il leur a toujours fallu retirer un titre d'une valeur comparable.
    Depuis l'entrée en vigueur de la Loi, à combien s'élève, en dollars, la réduction du fardeau administratif?
    En chiffres annuels nets, 31,1 millions de dollars.
    Je voudrais être certain de comprendre quel est au juste le changement proposé dans le cadre de la loi budgétaire. Si un gouvernement étranger avec lequel nous avons signé un accord de coopération en matière de réglementation allège le fardeau pesant sur les entreprises canadiennes, faut-il, pour que le ministère concerné puisse porter cette mesure à son crédit, que le gouvernement canadien ait introduit une baisse correspondante, ou suffit-il que le pays étranger qui a opéré le changement en question ait effectivement allégé le fardeau pesant sur les entreprises canadiennes faisant affaire sur son territoire?

  (1945)  

    Rien n'exige que le gouvernement canadien introduise un changement proportionnel à... Prenons l'exemple des États-Unis. Aux termes des amendements proposés, le gouvernement canadien ne serait pas tenu d'opérer une baisse corrélative.
    Notons qu'aux fins de l'actuelle mise en oeuvre, aux États-Unis, de la règle du deux pour un, notre homologue américain, l'Office of Information and Regulatory Affairs, précise, dans ses instructions aux autorités réglementaires américaines que les autorités canadiennes qui, dans le cadre de la coopération en matière réglementaire, allègent de manière quantifiable le fardeau pesant sur les entreprises américaines, pourront porter ces mesures à leur crédit au titre de la règle du deux pour un.
    Il y a donc une certaine réciprocité, car le Canada et les États-Unis, sans doute en raison du bon travail que le Conseil États-Unis-Canada de coopération en matière de réglementation accomplit depuis 2011, reconnaissent tous deux que, le marché des deux pays se ressemblant beaucoup, l'allègement du fardeau dans un pays avantage en même temps l'autre.
    Je comprends qu'un ministère canadien puisse porter à son crédit un allègement du fardeau décidé dans le cadre de la coopération transfrontalière. Mais, j'ai tout de même du mal à comprendre comment un ministère canadien pourrait être crédité d'une mesure prise par son homologue étranger. Pourriez-vous m'expliquer cela, car je ne comprends pas?
    S'ils peuvent porter une telle mesure à leur crédit, c'est parce que leur action s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération en matière de réglementation conclu avec leur homologue étranger. Autrement dit, la baisse qui a été décidée est en fait due aux efforts d'un de nos organismes de réglementation. Disons, de manière générale, que les mesures de coopération en matière de réglementation découlent de plans de travail établis d'un commun accord par les organismes de réglementation des deux pays. Ces plans de travail visent en effet à alléger le fardeau pesant sur les entreprises dans les deux pays.
    Cela s'explique donc par le fait que dans ce cas de figure on ne peut pas dire que l'organisme canadien de réglementation n'a rien fait. Au contraire, il a oeuvré de concert avec son partenaire américain, et ils ont, à deux, élaboré dans le cadre de la coopération en matière de réglementation, un plan de travail qui, dans certains cas, n'exige des changements que dans un des deux pays seulement. La mesure adoptée va néanmoins alléger le fardeau ici, et cet allègement est le fruit d'un accord de coopération.
    Quelle serait la documentation permettant à un ministère canadien d'inscrire à son crédit un allègement du fardeau administratif décidé par un pays étranger?
    Il lui faudrait être en mesure de quantifier le résultat obtenu, comme il lui appartient de quantifier les résultats d'une mesure prise au Canada. Nous utiliserions sans doute le même mode de calcul qu'ici...
    Mais ce n'est pas ce que je vous demandais. Ce que je voudrais savoir c'est ce qu'un ministère canadien aurait à faire pour établir qu'il a contribué de quelque manière que ce soit à alléger le fardeau administratif imposé par la réglementation d'un pays étranger...
    Excusez-moi, j'avais mal saisi le sens de votre question.
    Eh bien, un plan de travail en bonne et due forme aurait été établi dans le cadre du conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis, du forum de coopération réglementaire que nous avons mis sur pied avec l'UE, ou de la table de conciliation et de coopération en matière de réglementation. C'est cela qui permettrait de démontrer le rôle joué par le ministère.
    Je ne comprends toujours pas comment un ministère fédéral canadien, qu'il participe ou non à des réunions de travail avec les représentants d'un gouvernement étranger, puisse porter à son crédit un allègement de la réglementation du pays étranger. Je sais que l'économie canadienne est une économie ouverte et qu'elle s'inscrit elle-même dans le contexte de l'économie mondiale, mais je ne comprends toujours pas comment il peut être dans l'intérêt de notre population de permettre à un ministère d'adopter de nouveaux règlements simplement parce qu'un pays étranger a décidé d'alléger sa réglementation.
    Mais cela ne veut-il pas dire que lorsque, les États-Unis, par exemple, modifient leur réglementation, cela allège en même temps le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises canadiennes?
    N'est-ce pas cela?
    Oui, c'est exact.
    Je comprends bien. Et lorsque cela se produit, c'est effectivement une excellente chose. Je dis simplement que ce n'est pas parce que les entreprises canadiennes bénéficient, dans un pays étranger, d'un allègement de la réglementation, qu'il faut, au Canada, alourdir le fardeau administratif qui pèse sur elles.
    Le gouvernement Trump est décidé à réduire massivement la réglementation américaine, et il est clair que cela va alléger le fardeau qui pèse sur les entreprises canadiennes faisant affaire aux États-Unis. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela permettrait au gouvernement canadien d'imposer, ici, de nouveaux règlements. Et je ne vois pas que sa participation à des groupes de travail change quoi que ce soit.

  (1950)  

    Il est clair que le but n'est pas d'autoriser la prise de nouveaux règlements sans tenir compte du nouveau fardeau que cela pourrait imposer. Je précise, cependant, que, dans le cadre de ce budget, le gouvernement propose un certain nombre d'autres initiatives.
    C'est un des aspects du programme de réglementation que le gouvernement met actuellement en oeuvre. Et puis, il y a également, tel qu'annoncé dans le budget, l'examen de la réglementation dans certains secteurs clés. Il y a en outre les crédits affectés à la création d'un portail électronique. Disons que le Secrétariat des affaires réglementaires fait beaucoup pour trouver d'autres moyens de favoriser l'innovation et l'adaptabilité, et alléger le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises.
    C'est, d'après moi, une des pièces du grand puzzle de la réglementation.
    Je n'en doute pas, mais même si les autres pièces du puzzle font, elles aussi, du bon travail, je ne comprends toujours pas pourquoi nous souhaiterions édulcorer la Loi sur la réduction de la paperasse en autorisant les ministères fédéraux de notre pays à accroître la paperasserie simplement parce qu'un gouvernement étranger a décidé d'alléger sa réglementation et que nous avons participé, avec ses représentants, à des groupes de travail portant sur la question.
    Je comprends la préoccupation que cela vous inspire, mais, d'après moi, la coopération en matière réglementaire est...
    Dans un monde où les tarifs douaniers ont sensiblement diminué, malgré ce qu'on a récemment constaté aux États-Unis, les obstacles techniques édictés par règlement demeurent les plus gros obstacles au commerce. On a pu constater que les organismes de réglementation ont besoin d'être encouragés à se joindre à ces initiatives de coopération en matière réglementaire. Or, toutes ces initiatives tendent essentiellement au même but, c'est-à-dire la réduction du fardeau qui pèse sur les entreprises canadiennes et, en même temps, l'élargissement de l'éventail des marchandises offertes aux consommateurs canadiens.
    Le programme de coopération en matière réglementaire tend, de manière générale, à alléger les fardeaux qu'imposent les réglementations qui font double emploi. C'est un des outils de la panoplie dont le gouvernement entend se doter.
    D'après moi, un tel outil risque d'endommager plus que de réparer.
    Je crains, en effet, les dommages qui risquent d'en découler. Le gouvernement américain est en train d'alléger massivement le fardeau administratif. Cela va naturellement alléger en même temps le fardeau qui pèse sur les entreprises canadiennes faisant affaire aux États-Unis. Or, si le gouvernement fédéral estime que cela l'autorise à alourdir ici le fardeau réglementaire tout en s'attribuant le mérite des réductions décrétées au sud de la frontière, nous risquons, comble de l'ironie, non seulement de devenir moins compétitifs sur le plan fiscal, mais de s'engager, de propos délibéré, sur une piste réglementaire diamétralement opposée. Nous allons pouvoir ajouter un règlement sous prétexte que les Américains en ont supprimé un.
    Mais, n'est-il pas vrai que nous n'allons pas nécessairement rajouter un règlement?
    Non, mais vous donnez aux ministères le pouvoir légal de rajouter des règlements, pouvoir que seul cet amendement leur confère.
    Vous pourrez, j'imagine, faire valoir cet argument auprès du ministre lors du discours prononcé à l'occasion de la dernière lecture. S'il arrive à...
    Mais n'est-ce pas exact? Si le gouvernement des États-Unis décrète un allègement massif du fardeau administratif, ainsi qu'il a commencé à le faire, pour être en mesure d'exercer le pouvoir légal d'ajouter de nouveaux règlements, vos ministères n'auront qu'à dire « Nous avons participé à un groupe de travail avec le département américain du Commerce, et comme il a supprimé un règlement, nous allons pouvoir en rajouter un ici », ou « L'Agence américaine de protection environnementale a facilité le développement des ressources naturelles, et cela va aider les entreprises canadiennes qui font affaire aux États-Unis. »
    Monsieur Poilievre, vous entrez là dans l'arène politique, car la décision...
    Non, monsieur le président, pas du tout.
    Si.
    Madame Ritchot, me semble-t-il, vient de nous expliquer que la question de savoir si l'on doit, dans un cas donné, rajouter un règlement après qu'un pays étranger en a supprimé un, relève d'une décision essentiellement politique. Elle ne peut pas, par conséquent, répondre à votre question.
    Non, monsieur le président, mais permettez-moi de dire qu'il s'agit en l'occurrence d'un texte de loi qui autorise le gouvernement à rajouter un règlement. Je ne me prononce aucunement sur la décision politique qui porterait le gouvernement ou un ministère à rajouter un règlement, mais je note que le texte de ce projet de loi leur accorde en cela de nouveaux pouvoirs.
    Quoi qu'il en soit, c'est du moins votre avis.
    Quelqu'un d'autre a-t-il une question à poser à Mme Ritchot, ou une observation à présenter?
    Madame Ritchot, je vous remercie.
    Nous passons maintenant à la section 12, « Centre de la sécurité des télécommunications ». J'espère que nous allons pouvoir passer à travers.
    Nous accueillons M. Donald Parker, directeur, Politique stratégique, Centre de la sécurité des télécommunications.
    Soyez le bienvenu.

  (1955)  

[Français]

     Bonsoir, monsieur le président.

[Traduction]

    J'entends, ce soir, être très bref dans mes remarques liminaires.
    Dans le budget 2018, le gouvernement fait part de son intention de créer un centre canadien de la cybersécurité. Cette initiative, cette partie de la loi d'exécution du budget comprend donc une disposition qui prévoit le regroupement au Centre de la sécurité des télécommunications d'experts en cybersécurité qui avaient jusqu'ici un poste dans trois organismes gouvernementaux distincts. Cette mesure touchant les employés concernés est de nature purement administrative.
    Je vous remercie.
    Monsieur Dusseault.

[Français]

    Cela veut-il dire que le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques et le Centre canadien d'opérations de sécurité de Services partagés Canada n'existent plus? Cela veut-il dire que les employés vont être transférés au Centre de la sécurité des télécommunications?

[Traduction]

    Je précise que certains employés actuels du ministère de la Sécurité publique, et de Services partagés Canada deviendront des employés du Centre de la sécurité des télécommunications.

[Français]

    D'accord.
    Je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre ma prochaine question.
    Je ne suis pas un expert en traduction. En anglais, c'est écrit:

[Traduction]

    On parle de « poste de direction ou de confiance ».

[Français]

    Selon moi, la traduction de « confidential » est « confidentiel », mais en français on dit « poste de direction ou de confiance ». On a donc « confidential » et « confiance ».
     Je ne sais pas si c'est voulu d'utiliser « confiance » en français; peut-être que ce n'est pas le bon terme.
    Je vous remercie.

[Traduction]

    Je ne suis pas expert en rédaction législative, mais je vais m'en enquérir.

[Français]

    Oui, s'il vous plaît.
    Peut-être pourrez-vous obtenir cette information auprès des rédacteurs ou des jurilinguistes avant de faire parvenir votre réponse au Comité. J'aimerais que vous vous penchiez sur cela, pour que nous soyons certains d'utiliser le bon mot.

[Traduction]

    Nous pourrions demander à un des analystes de vérifier.
    Il y a en effet une différence entre « confidential position » et « poste de confiance ».
    C'est dans quel paragraphe?
    Dans le projet de paragraphe 265(3).
    Monsieur Kmiec.
    Ces diverses dispositions ont-elles une incidence budgétaire sensible? Le changement d'affectation de ces employés va-t-il avoir une incidence financière?
    Oui, mais les incidences salariales feront l'objet d'une mesure administrative distincte. Cette disposition ne figure pas dans la loi budgétaire. C'est dans les prévisions budgétaires qu'on trouvera les chiffres.
    Est-ce à dire que cette réaffectation de certains employés va entraîner leur passage à une catégorie supérieure? Je doute fort en effet que leur réaffectation entraîne une rétrogradation. Est-ce exact?

  (2000)  

    Cette mesure ne va rien changer à leur rémunération. Du point de vue budgétaire, il s'agit d'une mesure nette...
    Nette zéro, ou presque.
    C'est exact.
    Excusez-moi si je n'ai pas été tout à fait clair dans la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est que les crédits qui sont actuellement affectés à la rémunération de ces employés passeront simplement d'un poste budgétaire à un autre dans le cadre de la procédure de rapprochement que j'ai évoquée tout à l'heure.
    Monsieur Dusseault.

[Français]

     Pouvons-nous poursuivre la réunion?

[Traduction]

    J'ai l'impression, monsieur Dusseault, que vous souhaitez poursuivre. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde.
    Souhaitez-vous que nous poursuivions pendant une autre demi-heure?
    Où en sommes-nous?
    Nous en sommes à la section 12.
    M. Albas et moi-même avons ce matin participé à une réunion qui a débuté à 6 h 45, mais si vous êtes d'accord pour poursuivre, nous le sommes aussi. La journée a été longue, mais nous pouvons poursuivre pendant encore une demi-heure.
    Monsieur Dusseault.
    Si j'étais assis à l'arrière de la salle depuis 6 h 30, je préférerais que l'on termine ce soir.
    Je vous remercie, monsieur Parker, pour votre exposé.
    Nous passons maintenant à la section 13, « Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social ». Nous accueillons, en tant que représentants d'EDSC, M. Pirthipal Singh, directeur, Partenariats de premier palier et des services offerts aux partenaires fédéraux, Développement et Gestion des Partenariats, ainsi que Mme Julie Lalonde-Goldenberg, directrice générale, Développement et Gestion des Partenariats.
    Madame Lalonde-Goldenberg, vous avez la parole.

[Français]

[Traduction]

    Nous voudrions vous exposer certains des amendements qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, afin d'améliorer la prestation des services assurés à la population canadienne.
    Le ministère de l'Emploi et du Développement social est, comme vous le savez, en charge de nombreux programmes sociaux dont le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et l'assurance-emploi.
    Pour assurer les services dont il est responsable, le ministère dispose de tout un éventail de moyens, y compris les prestations assurées en ligne ou par téléphone, et une présence effective dans plus de 150 points de service répartis à travers le pays.
    Comme d'autres ministères, le nôtre a pour mission d'assurer les services dont il a la charge, mais non les services relevant de ses partenaires. Au fil des ans, le ministère a cependant été autorisé à aider d'autres partenaires, y compris divers ministères fédéraux, à livrer leurs programmes. Or, ces autorisations ont été données au cas par cas. Ainsi, un mécanisme de prise de décisions qui aboutit à des décrets en conseil a autorisé le ministère à assurer un service téléphonique au numéro 1 800 O-Canada, à mettre sur pied le site Web Canada.ca, et aussi à assurer au Canada un service de délivrance des passeports.
    Cette approche ponctuelle peut exiger un temps considérable. Une fois obtenue l'autorisation de conclure un partenariat pour assurer la prestation de tel ou tel service, le ministère doit obtenir l'autorisation de recouvrer les coûts. Cette approche au cas par cas peut prendre un temps considérable et nuire à la souplesse et à la rapidité des services offerts aux Canadiens.
    Les amendements qu'il est en occurrence proposé d'apporter à la loi constitutive du ministère visent à donner au ministre une plus grande latitude pour autoriser la prestation de services en partenariat. Ce projet de loi envisage des partenariats avec d'autres partenaires fédéraux, avec des partenaires provinciaux ou municipaux, ainsi qu'avec certaines communautés autochtones.
    Les dispositions envisagées permettront aux ministères d'utiliser pour leurs prestations l'infrastructure de prestation de services. Elles vont également permettre de préciser les responsabilités à l'égard des renseignements personnels recueillis dans le cadre d'un partenariat de prestation de services.
    Et, enfin, les nouvelles dispositions permettront au ministère de recouvrer le coût des services qu'il assure à ses partenaires.
    Un autre des amendements proposés vise à autoriser le ministère à utiliser le numéro d'entreprise prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, afin de vérifier la validité des entreprises avec lesquelles il travaille.
    Ces dispositions concernent en fait la structure des mécanismes en place. Il ne s'agit pas d'obtenir de nouveaux financements. C'est un texte qui crée de nouvelles possibilités sans pour cela les rendre obligatoires. Les partenaires qui souhaiteraient utiliser le réseau de prestation de services d'EDSC, et les connaissances spécialisées du ministère, n'ont qu'à le contacter pour négocier un accord de partenariat.
    Les autorisations en matière de prestation de service ne sont pas directement liées à une initiative budgétaire. Elles pourraient, cependant, faciliter certaines de ces initiatives, telles que l'amélioration de l'accès aux services pour les communautés autochtones vivant dans des réserves ou dans les régions du Nord.
    Je vais m'en tenir à cela.

  (2005)  

    Je vous remercie. J'aurais une question à vous poser.
    Cet échange de renseignements entre ministères, aura-t-il une incidence au plan de la protection des renseignements personnels?
    Il y a, dans la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, des dispositions touchant la gestion des renseignements personnels recueillis par le ministère dans le cadre de ses programmes. Les dispositions envisagées modifient les dispositions sur la gestion des renseignements personnels, et précisent que le ministère pourra recueillir les renseignements personnels dont son partenaire a besoin pour assurer ses prestations de service. Ces renseignements ne serviront qu'aux fins qui ont justifié leur collecte, c'est-à-dire la prestation du service en question, et à aucune autre fin. Les renseignements seront remis au partenaire qui en assurera la protection conformément aux règles auxquelles il est soumis à cet égard.
    Les nouvelles dispositions envisagées ne modifient en rien la Loi sur la protection des renseignements personnels, et ne font que modifier les dispositions que comporte en ce domaine la loi constitutive du ministère.
    Quelqu'un a-t-il des questions à poser?
    Monsieur Dusseault.

[Français]

     Quel est le mécanisme pour recouvrer les coûts associés à cela? Si un autre territoire ou un autre ministère vous demande de fournir un service en son nom, vous assumez un coût relié à cela. Par conséquent, quel est le mécanisme qui assure que ce sont bien eux qui paieront ce service?
    Vous avez tout à fait raison. Il y aura une entente, des négociations sur les coûts de ce service, qui seront recouvrés par le partenaire de façon habituelle, car il a un droit législatif à ce recouvrement.
    D'accord.

[Traduction]

    Je vous remercie, Julie, des renseignements que vous nous avez livrés.
    Nous passons maintenant à la section 14.
    Pour parler de cette section 14, « Loi sur l'assurance-emploi », nous accueillons deux autres représentants d'EDSC, M. Brown, directeur général par intérim, Politique de l'assurance-emploi, et Mme Scales, directrice, Initiatives et analyse de politiques, Politique de l'assurance-emploi.
    Monsieur Brown, vous avez la parole.

[Français]

    Comme vous le savez peut-être, le régime d'assurance-emploi offre aux travailleurs qui ont perdu leur emploi un soutien au revenu temporaire, soit des prestations régulières. Il en offre aussi dans des circonstances précises qui peuvent survenir au cours de la carrière d'une personne, soit des prestations spéciales d'assurance-emploi.
    Je suis ici pour vous parler des modifications proposées à la Loi sur l'assurance-emploi qui déterminent la façon dont les prestations sont adaptées lorsqu'un travailleur gagne un revenu tout en touchant des prestations d'assurance-emploi. Il s'agit des dispositions visant le travail pendant une période de prestations.

  (2010)  

    Les dispositions ont pour but d'encourager les prestataires à accepter du travail alors qu'ils touchent des prestations.

[Traduction]

    Chaque année, environ 800 000 prestataires de l'assurance-emploi travaillent au moins dans une certaine mesure en même temps qu'ils touchent des prestations d'assurance-emploi. Pendant cette période de prestation, il est plus fréquent de voir des femmes que des hommes accomplir au moins une semaine de travail.
    Les dispositions législatives actuelles remontent à 1971, et, au cours des 12 dernières années, toute une série de projets pilotes ont permis de mettre à l'essai diverses manières de rajuster le montant des prestations d'assurance-emploi lorsqu'un prestataire perçoit en même temps un revenu. Le budget 2018 propose de pérenniser une de ces approches.
    Je voudrais d'abord vous fournir quelques explications au sujet des amendements proposés. Il s'agit de pérenniser ce qui, dans l'actuel projet pilote, n'est que la règle par défaut. Selon ces règles, les travailleurs pourraient conserver l'intégralité de la rémunération que leur procure leur travail, mais leurs prestations d'assurance-emploi seront réduites de 50 cents pour chaque dollar de rémunération, et cela à concurrence de 90 % de la rémunération qu'ils touchaient avant de présenter une demande d'assurance-emploi.
    Deuxièmement, pendant une période de trois ans, les prestataires de l'assurance-emploi qui ont choisi de soumettre leur rémunération à des règles différentes, pourront continuer à bénéficier du même régime. La période de trois ans donnera à ce petit groupe de prestataires le temps de s'adapter à la nouvelle règle, désormais permanente, selon laquelle seront déduites des prestations d'assurance-emploi 50 % de la rémunération touchée pendant la période de prestation.
    Troisièmement, les dispositions applicables à ceux qui travaillent pendant leur période de prestation vont désormais s'appliquer aux prestations versées pour cause de maladie ou de maternité. Le but n'est pas d'encourager ces personnes à travailler pendant leur période de prestation, mais de leur permettre de bénéficier du même régime que les autres prestataires si elles décident de reprendre progressivement le travail. Cela leur permettra de conserver une partie de leur revenu supplémentaire.
    Et, enfin, le projet de loi comporte un certain nombre d'amendements techniques visant à assurer que les changements aux règles touchant les personnes qui travaillent pendant leur période de prestation n'entraînent pas de conséquences imprévues pour d'autres pans du programme d'assurance-emploi, telles que la période de carence ou le programme de réduction du taux de cotisation à l'assurance-emploi.

[Français]

    Comme il était indiqué dans le budget, ces mesures devraient coûter 351,9 millions de dollars sur cinq ans et 80,1 millions de dollars par année par la suite. Selon la Loi sur l'assurance-emploi, ces coûts seront imputés au Compte des opérations de l'assurance-emploi et recouvrés par l'entremise des cotisations à l'assurance-emploi.

[Traduction]

    Sous réserve de leur approbation, les mesures entreront en vigueur le 12 août 2018, afin qu’il n’y ait pas d’interruption entre la fin de l’application des dispositions pilotes et les nouvelles mesures proposées.
     Merci.
    Monsieur Sorbara.
    Combien de personnes touchent l’assurance-emploi chaque année? Cela va-t-il alléger votre tâche?
    Grosso modo, à l’heure actuelle, entre 1,8 et 1,9 million de personnes touchent l’assurance-emploi. De ce chiffre, entre 1,3 et 1,4 million reçoivent des prestations d’assurance-emploi ordinaires, environ 500 000, des prestations d’assurance-emploi spéciales, et environ 800 000, des prestations d’assurance-emploi tout en travaillant.
    Donc, environ 800 000 personnes pourraient être admissibles à ce supplément, si je peux m’exprimer ainsi, en même temps qu’elles travaillent.
    C’est exact. Ces dispositions sont administrées quasiment automatiquement, au fur et à mesure que les prestataires déclarent, toutes les deux semaines, les rémunérations qu’ils ont reçues pendant une période de prestation. Service Canada, qui assure la prestation du service, administre les ajustements aux prestations d’assurance-emploi qui leur sont versées.
    Si je comprends bien, l’un des deux projets pilotes actuellement en cours va devenir permanent.
    C’est exact. La règle par défaut du projet pilote actuel va devenir permanente, et l’ancienne règle restera en place pendant encore trois ans. Autrement dit, si les gens préfèrent l’ancienne règle à celle du projet pilote actuel, qui a une durée de deux ans, ils pourront le faire pendant trois ans.

  (2015)  

    Bien.
     J’aimerais poser une dernière question. Quand le prestataire atteint 90 % de rémunération, son taux de récupération fiscale reste-t-il le même ou est il modifié?
    Une fois qu’il atteint 90 %, c’est 1 $ pour chaque dollar, jusqu’à épuisement de la prestation d’assurance-emploi. À ce moment-là, quand la prestation est ramenée à zéro, il ne reçoit rien pour la semaine en question, mais il peut en récupérer une partie plus tard au cours de sa période de prestation, le cas échéant.
    Monsieur Dusseault.

[Français]

     Je veux que vous me confirmiez une chose. Si je comprends bien, le problème qu'on essaie de régler, quand il est question d'un petit nombre d'heures par semaine, c'est qu'il serait plus avantageux, pour un prestataire d'assurance-emploi, de rester chez lui que d'aller travailler.

[Traduction]

    C’est exact. L’objectif des projets pilotes était de déterminer quelles mesures encourageaient le plus les prestataires à retourner au travail. Des règles spéciales prévoient que, lorsqu’un prestataire reçoit 1 $ de rémunération, nous diminuons sa prestation de 1 $. Nous avons mis en place différentes mesures pour voir lesquelles encourageaient le plus les gens à travailler. Aujourd’hui, la rémunération reçue entraîne une diminution moins importante de la prestation, si bien que, si on additionne sa rémunération d’emploi et sa prestation d’assurance-emploi, le prestataire se retrouve avec plus d’argent que s’il n’avait pas travaillé.

[Français]

    S'est-on basé sur des cas précis pour inclure cette mesure dans le projet de loi C-74? Sans entrer dans les détails, il y a un cas, à Sherbrooke, que vous connaissez peut-être. S'agit-il de cas isolés? Si oui, combien de cas qui vous ont amenés à proposer un tel amendement?

[Traduction]

    Je ne dirai pas que c’est lié à un cas particulier. L’objectif du programme d’assurance-emploi est d’avoir un marché du travail efficace et efficient. Dans cette optique, nous avons mis en place différentes mesures pour encourager les prestataires à retourner au travail, et parmi toutes celles qui ont été expérimentées au cours des 12 dernières années, celle-ci a été jugée plus efficace que les autres, notamment parce qu’elle offre un incitatif durable. Autrement dit, si vous travaillez une journée, vous allez toucher un revenu supplémentaire. Si vous travaillez une deuxième ou une troisième journée, vous continuez d’accumuler des revenus supplémentaires.
     Dans le passé, certaines mesures prévoyaient un seuil au-delà duquel les incitatifs disparaissaient. Certaines personnes qui travaillaient plus d’une journée par semaine se plaignaient de travailler pour rien, étant donné que le programme d’assurance-emploi réduisait leur prestation de 1 $ pour chaque dollar de rémunération. Aujourd’hui, nous avons choisi une approche différente, puisque ce n’est plus que 50 ¢ pour chaque dollar de rémunération.
    Je vais vous donner un exemple précis, comme il y en a beaucoup à l’Île-du-Prince-Édouard.
     Dans l’industrie de la pomme de terre, pendant les mois d’hiver, lorsque les producteurs doivent engager quelqu’un pour trier leurs pommes de terre, c’est généralement pour deux jours et demi. Si un prestataire de l’assurance-emploi veut travailler pendant une journée, ça va, mais s’il veut travailler une deuxième journée ou ne serait-ce qu’une troisième demi-journée, ça lui coûtera davantage que de ne pas travailler du tout, d’abord parce qu’il lui faudra prendre sa voiture pour aller travailler, et ensuite parce que sa prestation sera réduite de 1 $ pour chaque dollar de rémunération. L’effet est double: cela nuit au prestataire d’assurance-emploi, et cela nuit à l’économie parce que cette personne-là n’est pas disponible sur le marché du travail.
     Monsieur Poilievre.

  (2020)  

    C’est un bon argument. Avez-vous des données au sujet de l’impact de cette mesure sur le taux de participation au marché du travail des prestataires d’assurance-emploi qui étaient admissibles à ce projet pilote, pendant ces dernières années, par rapport à ceux qui ne l’étaient pas?
    Je dirai d’emblée que tout prestataire qui travaillait pendant une période de prestation était admissible à ce programme, à l’exception des prestataires en congé de maternité ou en congé de maladie qui, à l’heure actuelle, voient leur prestation diminuer de 1 $ pour chaque dollar de rémunération. À part cela, toutes les personnes recevant des prestations ordinaires pour perte d’emploi, des prestations pour les pêcheurs, des prestations parentales ou des prestations de compassion — je ne pense pas en avoir oublié — étaient automatiquement admissibles à ce programme.
    Depuis quand?
    La série de projets pilotes a commencé en 2005. Au début, ils étaient à caractère régional. Au fil des ans, ils ont été ajustés puis ils ont été déployés à l’échelle nationale.
    C’étaient des projets pilotes. Je suppose que le ministère a conservé des données sur leurs résultats. Puisqu’ils ont été mis en place à l’échelle régionale plutôt que nationale, a-t-on des données qui permettent de comparer les gens qui étaient admissibles à ceux qu’ils ne l’étaient pas à cette époque, ou encore des données longitudinales qui permettent de comparer le comportement des gens avant et après la mise en place des projets pilotes?
    Oui. Je vais demander à Mme Scales de vous répondre.
    Le rapport annuel sur l’assurance-emploi est présenté chaque année au Parlement. Dans le rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi, nous indiquons les résultats des projets pilotes depuis 2005. Le projet pilote actuel, le pilote 20, a été inclus dans une série de projets pilotes évalués récemment. Le rapport d’évaluation de 2017 contient les résultats des projets pilotes 18 et 19, qui utilisaient aussi la règle des 50 %. D’après ces résultats, la probabilité de travailler pendant une période de prestation a augmenté d’environ 11 %, et le nombre de semaines travaillées a augmenté d’environ une semaine pour les prestataires qui utilisaient la règle des 50 %.
    Avez-vous fait le calcul pour savoir si cela réduit le coût net de l’assurance-emploi? Si vous comparez ce changement de comportement aux dépenses supplémentaires qu’il a fallu engager pour le générer, le gouvernement y gagne-t-il? Le système d’assurance-emploi est-il en meilleure santé financière avec le projet pilote ou sans?
    L’augmentation du nombre de personnes qui travaillent pendant une période de prestation a entraîné une réduction des prestations d’assurance-emploi versées d’au moins 100 $ par demande.
    Qu’est-ce que ça donne au total, grosso modo?
    Il faudrait que je demande à l’analyste.
     L’effet positif est que les prestataires se retrouvent avec plus d’argent, puisqu’ils ont à la fois leur prestation d’assurance-chômage et leur revenu d’emploi, et que le programme d’assurance-emploi affiche en conséquence une réduction de ses dépenses.
    Autrement dit, tout le monde y gagne, le programme d’assurance-emploi et le prestataire.
     Merci.
    Merci beaucoup.
     Pour la section 15, qui concerne la Loi sur les juges, nous avons comme témoins, de Justice Canada, Me McKinnon, avocate-conseil, Services des affaires judiciaires, des cours et des tribunaux administratifs, et Me Dekker, conseillère juridique, Services des affaires judiciaires, des cours et des tribunaux administratifs.
     Maître McKinnon, vous avez la parole.
     Me Dekker et moi-même allons vous présenter la section 15 où l’on propose des amendements à la Loi sur les juges et à la Loi sur les Cours fédérales, afin de créer de nouveaux postes de magistrats dans les cours supérieures provinciales et à la Cour fédérale. Je vais vous décrire brièvement les changements qui auront un impact sur les cours supérieures provinciales, et Me Dekker vous parlera des changements proposés pour la Cour fédérale.
     S’agissant des cours supérieures provinciales, les amendements proposent d’augmenter l’effectif de la Cour supérieure de justice de l’Ontario de six juges, et celui de la Cour d’appel de la Saskatchewan, d’un juge. La création de ces postes est rendue nécessaire par le volume de travail actuel et prévisible de ces tribunaux, afin qu’ils puissent régler les affaires promptement.
     Le financement de la rémunération de ces nouveaux juges entre en vigueur immédiatement, et les postes pourront être pourvus dès que les amendements législatifs autorisant ces rémunérations auront été adoptés.
     De plus, les amendements proposent de créer un bassin de 39 nouveaux postes de magistrats pour les tribunaux unifiés de la famille, les TUF, à l’échelle du Canada. Le modèle des TUF a pour vocation de faciliter l’accès au système du droit de la famille en consolidant toutes les instances compétentes en droit de la famille en une seule instance du droit de la famille, à savoir la Cour supérieure. Ce modèle, qui comprend un effectif de juges spécialisés en droit de la famille, privilégie des procédures simplifiées et le recours à toute une gamme de services communautaires et de services de soutien.
     Le modèle des TUF existe déjà dans certaines provinces canadiennes, mais pas toutes. C’est à chaque province et à chaque territoire de choisir la structure judiciaire qui répond le mieux à ses besoins. Les provinces et les territoires paient les coûts administratifs liés à l’administration de ce modèle, et le gouvernement fédéral nomme et rémunère les juges des TUF.
     Ces 39 nouveaux postes de juges des TUF permettront de faciliter la mise en place du modèle des TUF dans certains sites de l’Alberta, le passage au braquet supérieur pour ce qui est de l’expansion des TUF en Ontario, et le déploiement du modèle, à l’échelle de la province, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
     Le financement des postes de juges des TUF entrera en vigueur le 1er avril 2019, comme le prévoit le projet de loi, de sorte que ces nouveaux postes pourront être dotés à partir de cette date là. D’ici là, on aura le temps de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les TUF dans les nouveaux sites.
     Je vais maintenant laisser la parole à Me Dekker qui va vous parler des changements proposés pour la Cour fédérale.

  (2025)  

     Je vais vous expliquer brièvement les amendements à la Loi sur les cours fédérales qui visent à autoriser le salaire d’un nouveau juge en chef adjoint de la Cour fédérale, et à créer un nouveau poste dans cette cour.
     Un nouveau juge en chef adjoint partagera avec le juge en chef les responsabilités administratives que ce dernier assume jusqu’à présent tout seul. De cette façon, le juge en chef pourra consacrer plus de temps à l’audition des causes, par exemple, et à la rédaction des jugements, qui sont des volets importants du leadership qu’un juge en chef doit exercer.
     Ce poste sera créé en convertissant le poste d’un juge puîné en poste de juge en chef adjoint. Parallèlement, on ajoutera un poste de juge à la Cour fédérale pour faire face à l’augmentation du nombre de causes, notamment dans le domaine de l’immigration.
     Nous sommes maintenant disposées à répondre aux questions que vous voudrez nous poser.
    Nous avons déjà consacré beaucoup de temps à cette question cet après-midi, avec plusieurs témoins, et les amendements proposés satisfont pleinement le Barreau de l’Ontario et un professeur de droit de l’Université Queen’s.
     Monsieur Dusseault.

[Français]

     Je vous remercie d'être là.
    L'article 305 traite de l'absence ou de l'empêchement du juge en chef de la Cour d'appel fédérale. En fait, il ajoute plusieurs nouveaux paragraphes.
    La Loi ne prévoyait-elle pas déjà ce genre de mécanisme pour remplacer, par intérim, le juge en chef lors d'une absence?

  (2030)  

[Traduction]

    Oui, c’est vrai. Ce qui change, c’est qu’au lieu que le juge en chef désigne son remplaçant, c’est maintenant le juge en chef adjoint qui devient automatiquement son remplaçant. Si ce dernier en est empêché, on passe au juge suivant, dans l’ordre hiérarchique.

[Français]

    D'accord.
    C'est donc un amendement conséquent au nouveau poste de juge en chef adjoint.
    J'ai une autre question jurilinguistique à soulever.
     Dans la version française de l'article 297, on écrit: « s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 344 400 $ ». Pourtant, la version anglaise précise qu'il s'agit de 344 400 $ « each ».
    Y-a-t-il une raison pour laquelle le mot « chacun » n'apparaît pas dans la version française? Il ne faudrait pas que cela porte à confusion.

[Traduction]

    Dans la nouvelle Loi sur les juges, vous verrez qu’en français, le libellé est légèrement différent. Lorsqu’il s’agit d’ajouter un nouveau poste dans un tribunal, les rédacteurs essaient simplement de s’inspirer de ce qui se fait dans d’autres tribunaux, pour qu’il y ait cohérence entre les deux langues. Ils procèdent un peu différemment, c’est tout. Mais dans chaque version, il est clair que le juge en chef et le juge en chef adjoint seront les seuls à recevoir ce salaire.

[Français]

    C'est donc une question de continuité.
    Y a-t-il une raison pour laquelle ils ont le même salaire? Les titres de « juge en chef » et de « juge en chef adjoint » suggèrent qu'il s'agit de postes de niveau différent.

[Traduction]

    À l’heure actuelle, tous les postes de juge en chef et de juge en chef adjoint des cours supérieures reçoivent le même salaire, y compris toutes les cours supérieures provinciales, qu’il s’agisse d’un tribunal de première instance ou d’une cour d’appel, ainsi que les cours fédérales — la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt —, partout où il y a un juge en chef et un juge en chef adjoint et/ou un juge en chef associé... Tous ces postes reçoivent le même salaire, qui est versé à tous les juges qui ont des fonctions d’administration dans les cours supérieures.
    Merci.
    C'est cohérent.
    Merci beaucoup, maître McKinnon et maître Dekker.
     Monsieur Fergus.

[Français]

    Je vous remercie.

[Traduction]

    Excusez-moi, vous n’aviez pas fini.

[Français]

    Mon intervention sera brève.
    Il y a beaucoup d'appuis à l'égard des tribunaux unifiés de la famille.
    Premièrement, pouvez-vous me dire quel sera le décalage entre l'entrée en vigueur de ces dispositions, en 2019, et l'embauche des juges?
    Deuxièmement, pouvez-vous prévoir ce décalage? Pouvons-nous travailler en amont pour que ces juges soient au travail dès que possible?

[Traduction]

    Il sera possible de faire des nominations à partir du 1er avril 2019. Bien sûr, il y aura des mesures à prendre d’ici là, car les juges qui seront nommés dans les tribunaux unifiés de la famille devront présenter leur candidature dans le système de nomination ordinaire des cours supérieures. Il se peut que des avocats spécialisés en droit de la famille veuillent présenter leur candidature dans un tribunal unifié de la famille. Il se peut aussi que des juges appartenant à des tribunaux provinciaux de la famille veuillent présenter leur candidature dans un TUF. Des mesures seront prises pour que les avocats et les juges spécialisés en droit de la famille soient informés des nouveaux postes qui seront créés dans les nouveaux tribunaux unifiés la famille, pour qu’ils puissent présenter leur candidature s’ils le souhaitent.
    Ensuite, des comités consultatifs de la magistrature évalueront les candidatures et feront leurs recommandations. Nous ne sommes pas en mesure de dire quand exactement chaque nouveau poste sera pourvu.

  (2035)  

    Je voulais en fait savoir ce que vous envisagiez comme délai entre la création de ces postes et leur dotation.
    Je ne peux pas vraiment vous le dire. Je sais que les témoins de cet après-midi se sont montrés très enthousiastes vis-à-vis de la création de ces nouveaux tribunaux. Je pense que toutes les personnes concernées — les candidats potentiels, les comités consultatifs de la magistrature et, bien sûr, la ministre de la Justice et le gouverneur en conseil qui procèdent aux nominations — ne ménageront aucun effort pour doter ces postes dès qu’ils seront autorisés.
    Ce que vous devriez faire au caucus, Greg, c’est dire à la ministre de régler ce dossier sans tarder.
     Merci à vous deux.
     Nous passons maintenant à la section 16, « Examen des lois régissant le secteur financier ». Nous en avons aussi pas mal parlé cet après-midi.
     Du ministère des Finances, nous accueillons plusieurs fonctionnaires: M. Brazeau, directeur principal, Politique d’encadrement; M. Dussault, directeur principal, Politique d’encadrement...
    Monsieur le président, allons-nous continuer encore pendant longtemps?
    Oui, nous allons essayer d’aller jusqu’à la fin.
     Nous avons aussi Mme Tolsma, économiste principale, Analyse des politiques sectorielles; M. Weil, chef de projet principal; et M. Sample, directeur général par intérim, Division des marchés des capitaux, que nous avons déjà rencontré, je crois.
     Vous avez la parole, monsieur Dussault.
     La section 16 de la partie 6 du projet de loi, qui s’intitule « Examen des lois régissant le secteur financier », propose des amendements qui s’inscrivent dans l’examen législatif du secteur financier qui doit être fait avant le 29 mars 2019, conformément aux dispositions de temporarisation. Ces dispositions nous obligent à réexaminer régulièrement le dispositif applicable au secteur financier, et à nous assurer qu’il est efficace et bien conçu.
     Le ministère des Finances a entrepris son examen des lois régissant le secteur financier en 2016. Au cours de 2016 et de 2017, le ministère a mené des consultations publiques globales avec les parties prenantes, afin de comprendre leurs priorités et leurs points de vue. Au cours de ces consultations, on nous a dit que le dispositif législatif du secteur financier était efficace et que ses composantes essentielles méritaient d’être conservées, notamment des mandats clairs et vigoureux pour les agences de réglementation du secteur financier, une approche réglementaire axée sur des principes, ainsi qu’une séparation entre les activités bancaires et les activités d’assurance, ce que nous ne proposons pas de réformer.
     Les parties prenantes nous ont également dit que des mises à jour ciblées aideraient le secteur financier du Canada à rester en phase avec l’évolution des marchés internationaux et avec les besoins changeants des entreprises et des consommateurs. Dans cette optique, nous proposons des amendements dans quatre secteurs prioritaires.

[Français]

     La loi proposée vise quatre réformes prioritaires dans le cadre de l'examen du secteur financier.
    Premièrement, des modifications sont proposées afin d'accorder une plus grande marge de manoeuvre aux institutions financières pour ce qui est d'entreprendre des activités liées à la technologie financière et d'en tirer profit.
    Deuxièmement, des modifications sont proposées afin d'accorder aux institutions de dépôt sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la marge de manoeuvre nécessaire pour utiliser des termes bancaires génériques, sous réserve de certaines communications.
    Troisièmement, des modifications sont proposées afin de permettre aux sociétés d'assurance-vie et d'assurance-maladie de faire des investissements prévisibles et à long terme dans l'infrastructure.
    Enfin, des modifications sont proposées afin de renouveler la date de temporisation des lois régissant les institutions financières fédérales à cinq ans à compter de la date à laquelle la loi d'exécution du budget sera sanctionnée.
    Je vais prendre un moment pour expliquer les modifications relatives à l'infrastructure.

  (2040)  

[Traduction]

    La section 16 de la partie 6 propose de modifier la Loi sur les sociétés d’assurances pour permettre aux sociétés d’assurance-vie et d’assurance-maladie de faire des placements à long terme dans des infrastructures pour obtenir un rendement prévisible. Ces nouveaux pouvoirs en matière de placements sont également accordés aux sociétés de secours mutuel et aux sociétés de portefeuille d’assurances.
     Tout au long de nos consultations, les sociétés d’assurance-vie et d’assurance-maladie nous ont dit qu’elles voulaient avoir une plus grande souplesse pour investir dans des infrastructures, afin de mieux équilibrer leur rapport actif-passif. Les sociétés d’assurance-vie et d’assurance-maladie veulent pouvoir investir dans les infrastructures parce que cela leur donne généralement des rendements prévisibles, stables et à long terme. Les infrastructures sont une catégorie de placements qui plaît aux sociétés d’assurances parce que cela leur donne la possibilité de mieux équilibrer leur rapport actif-passif.
     Actuellement, la Loi sur les sociétés d’assurances n’autorise pas les sociétés d’assurance-vie et d’assurance-maladie à faire ce genre de placement. En leur permettant d’investir dans des infrastructures, les amendements proposés les aideront à mieux équilibrer leur rapport actif-passif, ce qui leur donnera plus de résilience financière.
     Les amendements proposés permettront également de débloquer une nouvelle source de financement pour les infrastructures des collectivités canadiennes.
     Mon collègue, M. Brazeau, va vous parler des amendements proposés pour le secteur de la technologie financière et pour la terminologie bancaire.
     La section 16 de la partie 6 de la loi portant exécution du budget modifie un certain nombre de lois régissant les institutions financières fédérales, afin d’adapter le dispositif législatif aux nouvelles technologies financières.
     L’expression « technologies financières » s’applique aussi bien à la prestation novatrice de services financiers par des moyens technologiques qu’à une entreprise axée sur la technologie qui offre des services financiers ou des produits connexes.
     Les nouvelles technologies financières peuvent rendre le secteur financier plus efficient et plus utile aux Canadiens, comme cela a été le cas avec des innovations comme les services bancaires en ligne et les virements de fonds par courriel.

[Français]

    Dans le cadre de nos consultations, les intervenants ont souligné que les attentes changeantes des clients relativement aux produits, aux services et aux voies de services mettent de la pression sur leur modèle d'affaires.

[Traduction]

    Je tiens à souligner que pour une grande majorité des parties prenantes du secteur financier, que ce soient des institutions financières comme les banques et les assureurs ou des petites et grandes entreprises de technologies financières, l’adaptation au dispositif fédéral était l’une des grandes priorités de leur entreprise et de l’industrie des services financiers au Canada.
     Les lois régissant les institutions financières sont, pour le gouvernement fédéral, l’un des leviers les plus efficaces qui permettent d’encourager l’innovation au moyen d’un dispositif réglementaire technologiquement neutre et moins prescriptif.

[Français]

    En ce moment, en général, le cadre régissant le secteur financier limite au domaine des services financiers les investissements faits par les institutions financières réglementées par le gouvernement fédéral, comme les banques ou les assureurs. La difficulté concerne les plans d'affaires mixtes qui prévoient des services financiers et non financiers offerts au moyen d'interfaces technologiques, car nos lois actuelles ne permettent pas ce genre de modèle.
    Prenez par exemple une entreprise nommée Square.

[Traduction]

    Square est un centralisateur de services financiers et de services commerçants, ainsi qu’un fournisseur de services de paiement en ligne. Même si la prestation de services financiers est le coeur de métier de Square, cette entreprise utilise également sa technologie pour fournir des services de livraison d’aliments et des services de GPS.
    Avec la loi actuelle, une banque ne serait pas autorisée à investir dans Square, parce que le modèle d’entreprise de cette société inclut des services financiers et des activités autres que financières.
     Les amendements proposés élargissent la catégorie des activités liées aux services financiers dans laquelle les institutions financières fédérales pourront investir, afin de rester en phase avec un marché en pleine évolution. Cela signifie que les institutions financières fédérales auront la possibilité d’investir dans des services de technologies financières. Les amendements proposés permettront également aux institutions financières sous réglementation fédérale d’offrir des services d’identification, d’authentification et de vérification.
     Même si les amendements proposés offrent plus de flexibilité en matière d’innovation, je tiens à rappeler au Comité que cette flexibilité est limitée par un système réglementaire mondial qui est connu pour sa prudence et sa modération. Les institutions financières fédérales sont assujetties à des exigences réglementaires et législatives rigoureuses et à la surveillance permanente des organismes fédéraux comme le Bureau du surintendant des institutions financières et à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
     J’aimerais aussi parler de ce que le projet de loi ne fait pas. Il ne modifie pas la politique appliquée depuis longtemps par le gouvernement, à savoir que les banques doivent respecter certaines limites si elles veulent investir dans l’assurance. Même si ces amendements peuvent augmenter ou clarifier certains pouvoirs des banques, la disposition de la Loi sur les banques qui l’emporte, c’est l’interdiction générale qui est faite aux banques d’investir dans l’assurance, à moins d’en avoir reçu l’autorisation explicite. Les règlements sur l’assurance interdisent aussi explicitement à une banque de fournir indirectement à une société d’assurance, à un agent ou à un courtier toute information concernant des clients de la banque au Canada. Cette interdiction sur la divulgation indirecte d’informations empêchera une banque d’utiliser ses relations avec une entreprise de technologies financières pour fournir des informations aux assureurs.
     Deuxièmement, ce projet de loi doit être replacé dans le contexte des dispositifs de protection des renseignements personnels qui existent actuellement au niveau fédéral et au niveau provincial. Les institutions financières sous réglementation fédérale sont et resteront assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la LPRPDE, qui impose des règles à toutes les organisations du secteur privé en ce qui concerne la cueillette, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels, y compris l’obligation d’obtenir le consentement du consommateur. Les amendements proposés ont été élaborés dans ce contexte général qui a bien servi les intérêts des Canadiens jusqu’à présent, grâce à des institutions financières fiables et des organismes de réglementation rigoureux.
     J’aimerais maintenant dire quelques mots sur les amendements proposés pour la terminologie bancaire. La section 16 de la partie 6 de la loi portant exécution du budget modifie la Loi sur les banques en permettant à des institutions financières sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, d’utiliser les termes « banque », « banquier », et « bancaire », pourvu qu’elles répondent aux critères de divulgation. Comme vous le savez sans doute, la Loi sur les banques limite l’emploi des mots « banque », « banquier » et « bancaire » aux banques seulement, afin que les consommateurs sachent s’ils font affaire avec une banque ou non. Ces règles permettent également aux consommateurs de savoir de quel organisme de réglementation une institution relève, ainsi que les protections assurance-dépôts qui s’y rattachent. Cette distinction est particulièrement importante en période de difficultés financières.
     Au cours de nos consultations, nous nous sommes rendu compte que les coopératives de crédit voulaient plus de flexibilité pour utiliser les termes « banque », « banquier » et « bancaire », pour mieux faire concurrence aux banques dans la prestation de services financiers aux Canadiens. Le gouvernement reconnaît que le système des coopératives de crédit est un volet important de l’économie canadienne et qu’il contribue à la concurrence entre les services financiers. Pour cette raison, les amendements proposés permettront aux coopératives de crédit et aux autres institutions de dépôt sous réglementation prudentielle, comme les sociétés de fiducie et les sociétés de prêts, d’utiliser les termes « banque », « banquier » et « bancaire » pour décrire leurs services. La flexibilité qui leur est accordée sera assujettie à certaines divulgations au sujet de l’identité de l’institution et du régime d’assurance-dépôts applicable. Par exemple, si les divulgations exigées sont faites, une coopérative de crédit sera autorisée à indiquer, sur son site Web, services « bancaires » en ligne, ou à utiliser le terme « banque » dans ses publicités pour attirer des clients potentiels.
     Conformément aux règles actuelles et aux bonnes pratiques internationales, seules les banques seront autorisées à utiliser le terme de banque dans les noms et les marques d’identification. Les autres institutions financières non bancaires, comme les entreprises de technologies financières et les sociétés d’avance sur salaire, n’auront toujours pas le droit d’utiliser la terminologie bancaire, quelles que soient les circonstances. Le gouvernement propose également de modifier la Loi sur les banques et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de donner au surintendant des institutions financières des outils mieux calibrés et plus flexibles pour faire appliquer les règles en matière de terminologie bancaire.
     Enfin, le projet de loi propose des amendements techniques pour préciser certaines dispositions relatives à l’utilisation de la terminologie bancaire.
     Merci.

  (2045)  

[Français]

     En terminant, les dernières modifications proposées à la section 16 de la partie 6 concernent la date de temporisation législative dans les lois régissant les institutions financières. Il est proposé que les dispositions de temporisation de certaines lois qui gouvernent les institutions financières fédérales soient prolongées de cinq ans, à compter de la date à laquelle la loi d'exécution du budget sera sanctionnée.
    Ces modifications permettraient de s'assurer que le cadre législatif régissant le secteur financier continue d'être examiné régulièrement et qu'il demeure efficace et techniquement robuste. Les modifications proposées s'appliquent à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés d'assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
    Je vous remercie de votre attention. Nous serons heureux de répondre aux questions.

[Traduction]

    Merci beaucoup de cet aperçu.
     Je n’ai qu’une question à vous poser, concernant les dispositions de temporarisation. Auront-elles un effet quelconque sur le réexamen de la Loi sur les banques?
    Ceci conclut la première partie du réexamen de la Loi sur les banques. Nous reportons la date de temporarisation de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi, et ce sera donc pour cinq ans supplémentaires. Cela permettra au gouvernement et au ministère de procéder à un autre examen. C’est ce que nous proposons.
    Quand se fera ce réexamen de la Loi sur les banques?
    Ça dépendra de la date d’entrée en vigueur de la loi, de la date où elle recevra la sanction royale. Ce sera cinq ans après cette date.

  (2050)  

    Donc, cela aura en réalité pour effet de retarder l’examen de la Loi sur les banques?
    Les amendements que nous proposons font partie de l’examen de 2019 de la Loi sur les banques. Ce sont les amendements prioritaires qui découlent de cet examen. Ils sont axés essentiellement sur les infrastructures de technologies financières et sur l’utilisation du mot « banque ».
    Quelqu’un a-t-il des questions à poser?
     Monsieur Dusseault.

[Français]

    Ma question concerne la technologie financière.
    Vous avez parlé de l'une des critiques que nous avons entendues. Vous aviez peut-être anticipé les questions sur la séparation des banques et des compagnies d'assurance.
    Vous dites qu'il est impossible pour une banque de communiquer les renseignements d'un client à une compagnie de technologie financière, qui offrirait par la suite des assurances liées à l'information reçue. Vous dites que cela serait interdit, même si, dans le projet de loi, on parle beaucoup de « la collecte, la manipulation et la transmission d'information » ainsi que du développement, de la fabrication et de la vente de technologies.
     À quel endroit pouvons-nous trouver cette interdiction?
     Est-ce que cette partie de la Loi a été modifiée pour considérer la technologie financière?
    Les amendements à la partie 8 de la Loi sur les banques sont assujettis à l'article 416, relatif à l'interdiction faite aux banques d'entamer des démarches dans l'industrie de l'assurance. Cette interdiction s'applique à l'ensemble des articles de la partie 8. Ainsi, toutes les nouvelles flexibilités prévues dans le projet de loi demeurent assujetties à l'article 416.
    D'accord. Je pense que cela va peut-être rassurer certaines personnes qui écoutent le débat.
    Par ailleurs, en ce qui a trait aux termes « banque » et « bancaire », les exigences de déclaration ou de communication de toute personne morale qui utilise les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » sans autorisation, à l'exception d'une banque, l'obligent à indiquer ce qu'elle fait et qu'elle n'est pas une banque.
    Le projet de loi semble dire que la plupart de ces règles seront définies par règlement. Est-ce exact?
    Oui, c'est le cas.
    Le projet de loi prévoit le « quoi », ce qui doit être divulgué, soit le régime d'assurance et le statut. Il faut indiquer s'il s'agit d'une banque ou d'une coopérative.
    Le « comment » et le « où », en ce qui concerne la divulgation, seront prévus dans la réglementation. Ce sera sujet à des discussions avec l'industrie.
    L'industrie semble vouloir élaborer un code de conduite volontaire. Je ne sais pas de quelle façon on pourra l'intégrer. La réglementation va peut-être refléter ce que l'industrie a déjà défini comme étant acceptable en matière de communication de la véritable nature de l'entreprise.
    Cela fait partie des discussions que nous prévoyons entamer avec l'industrie afin de savoir ce qu'elle prévoit dans son code de conduite volontaire. Nous voulons nous assurer que ce code offrira les protections nécessaires aux consommateurs.
    D'accord. Est-ce que ces discussions seront entamées dès que ce projet de loi aura reçu la sanction royale?
    Oui.
    Nous vous donnons l'autorité réglementaire de le faire, nous espérons donc que ce sera fait dans les plus brefs délais.
     Oui, en effet.
    Je vous remercie.

[Traduction]

    Monsieur Sorbara.
    Merci, monsieur le président.
     S’agissant des dispositions du projet de loi portant exécution du budget qui concernent les sociétés d’assurance-vie faisant des placements dans des infrastructures, existe-t-il une obligation de faire des ajustements de capital correspondants, étant donné la manière dont le capital des sociétés d’assurance est pris en compte par le BSIF? C’est bien beau d’avoir ça dans le projet de loi, mais je m’interroge sur les ratios de capital et les exigences de capitalisation des sociétés d’assurance. Je persiste à croire qu’elles devront apporter certains ajustements à la manière dont elles réservent du capital pour le placer dans ces actifs.

  (2055)  

    Il n’y a dans le projet de loi aucune proposition concernant des ajustements aux règles de capitalisation. Le BSIF fixe les règles de capitalisation en toute indépendance. Évidemment, on tire des leçons de l’expérience, au fur et à mesure, — et nous considérons vraiment qu’il s’agit ici d’une orientation vers de nouveaux types de placements — il y aura des leçons à tirer et des ajustements à faire, probablement.
    Théoriquement, si ce projet de loi était mis en oeuvre ce soir, qu’est-ce qui changerait demain matin pour les sociétés d’assurance du Canada qui gèrent littéralement des centaines de milliards de dollars et qui peuvent manifestement les placer dans des actifs au Canada?
    Actuellement, les sociétés d’assurance-vie n’ont pas le droit de faire des placements en infrastructure avec leurs capitaux propres, et cela leur ouvrira donc de nouvelles perspectives de placements en permettant une meilleure concordance entre l’actif et le passif. C’est ça qui va changer pour elles. Elles pourront placer leur capital dans une nouvelle catégorie d’actifs.
    Historiquement, elles ont pu faire des placements par emprunt jusqu’à une certaine limite, selon leur cote interne, privée et publique, etc.
    C’est peut-être à cela que M. Dussault faisait allusion, si je l’ai bien compris. En ce qui concerne la structure actuelle des banques et des sociétés d’assurance, il n’y a aucun changement qui touche les banques directement ou, comme on dirait à la Chambre des communes, indirectement, pour leur permettre d’offrir des produits d’assurance à des clients, des entreprises ou des personnes.
    C'est exact.
    Si elles faisaient des placements dans des entreprises de technologies financières, ce serait autorisé?
    Elles seraient toujours assujetties à l’interdiction directe ou indirecte.
    Très bien.
     J’ai d’autres sujets à soulever, mais je vais en rester là pour aujourd’hui. La journée a été longue.
    Monsieur Albas.
    Merci.
    Pour en revenir aux sociétés d’assurance-vie et aux dispositions de la sous-section B, y a-t-il encore des limites à la possibilité pour une société d’assurance-vie de détenir des infrastructures pendant 14 ans ou cela ne vaut-il que pour les placements par emprunt et pas aux capitaux propres?
     Vous faites peut-être référence au Règlement sur les activités de financement spécial qui contient une limite de 13 ans pour les placements. On nous dit de temps à autre que la limite imposée par ce règlement est parfois une contrainte, ce qui est vrai, par définition. Ces placements, comme le propose ce projet de loi, seraient assujettis, non pas au Règlement sur les activités de financement spécial, mais plutôt à un nouveau règlement que nous avons l’intention d’élaborer en collaboration avec le secteur, si le projet de loi est adopté. Notre objectif, dans ce cas, serait qu’il ne comporte pas de limite empêchant que des actifs d’infrastructure de longue durée puissent être détenus pendant toute leur vie.
    D’accord. Donc, sous réserve d’une limite de temps qui pourrait être imposée par le gouverneur en conseil, vous n’avez pas encore tenu de consultations pour déterminer ce qui serait approprié, n’est-ce pas?
    C’est exact. Ce que nous ont dit très clairement les représentants de ce secteur, c’est qu’il n’est pas approprié d’imposer une limite de temps. Nous convenons tout à fait que ce règlement n’était pas conçu pour ce type d’actifs et nous n’envisageons donc pas de fixer une telle limite de temps.
    L’emploi de l’expression « entité d’infrastructure admissible » me fait penser à ce qui s’est fait dans l’Union européenne, où l’on a adopté des mesures spéciales pour des infrastructures détenues par certaines entreprises. Votre proposition s’inspire-t-elle de ce qui s’est fait à l’UE?
    Nous connaissons le projet que l’AEAPP, l’instance de réglementation du secteur de l’assurance de l’Union européenne, a entrepris, d’un point de vue prudentiel, de trouver le moyen de libérer les sociétés d’assurance européennes des exigences de capitalisation. Il s’agissait plus d’un projet prudentiel, mais c’est certainement une chose que nous avons étudiée de près et dont nous avons discuté avec les Européens. Ce n’est pas une proposition directement parallèle, mais...
    Oui, ce n’est pas directement parallèle, mais c’est un mécanisme utile pour avancer vers ce...
    C’est un projet important dans le même secteur de politique publique, et il est donc normal que nous nous en soyons informés.
    Le règlement spécial dont je parlais tout à l’heure concerne strictement les placements par emprunt. Ici, les règles proposées concernent les capitaux propres, n’est-ce pas?
    C’est juste, c’est spécifiquement pour l’infrastructure. Il existe une autre réglementation pour les biens immobiliers.
    Je crois qu’il y a une retenue ou une capitalisation de 6 % qui s’applique pour les placements par emprunt. Est-ce que ce sera la même chose pour les capitaux propres? Je crois que c’est ce que vous avez dit à M. Sorbara.

  (2100)  

    Si vous voulez parler d’une sorte de réglementation prudentielle du capital, je peux dire qu’avec cet amendement législatif, nous ne proposons aucun changement au test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie, auquel sont assujetties ces sociétés. Comme le disait M. Dussault, c’est une question que gère le BSIF en toute indépendance.
     Cela dit, nous avons régulièrement des discussions avec le BSIF, et je peux vous dire qu’aucun changement n’est envisagé quant au capital que les sociétés d’assurance-vie ou d’assurance-santé doivent détenir en contrepartie d’un placement donné.
    Ces sociétés vous diront que les régimes de pensions du Canada ou les fonds souverains étrangers ne sont pas obligés de garder une certaine quantité de capital en réserve et peuvent donc évidemment offrir le meilleur prix pour acquérir ces actifs. Cela dit, c’est un autre problème dont nous pourrons discuter un autre jour parce que ça ne relève pas du projet de loi, mais je vous remercie de vos réponses à ce sujet.
     Je voudrais revenir brièvement sur la technologie financière et je fonde ma question sur cette remarque du rapport de nos analystes:
respectivement, autoriser une institution financière — sous réserve des modalités, conditions et restrictions énoncées dans la réglementation — jouer le rôle d’agent d’une personne impliquée dans la prestation de services financiers.
    Ce qu’ils disent, c’est que, si j’ai un déposant, je vais agir comme son agent pour l’aider à recevoir une aide financière, que ce soit par le truchement d’un service électronique, etc., ce qui veut dire que nous autorisons tout simplement la banque à numériser l’information au nom de ses déposants.
     Est-ce ce que l’on envisage ici?
    Il s’agit là de dispositions qui existent déjà dans la Loi sur les banques et qui permettent aux institutions financières de jouer le rôle d’agents en matière de services financiers. Ces amendements visent à clarifier et à moderniser le fait que cette relation d’agent peut exister sans que l’institution financière ait effectué un placement direct dans la société concernée.
     D’après ce que nous ont dit les parties prenantes, le libellé n’était pas clair et la question se posait de savoir si une institution financière devait obligatoirement détenir un placement dans une société pour jouer le rôle d’agent, et nous avons clarifié cela en précisant que ce n’est pas obligatoire.
    Y a-t-il des règles car, par exemple, on ajoute à l’article 522 de la Loi sur les banques le paragraphe 522.081 pour permettre au gouverneur en conseil de prévoir, par règlement, les circonstances dans lesquelles une banque étrangère ou une entité associée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités de services financiers?
     Est-ce qu’on essaie ainsi de contourner les dispositions de la Loi sur Investissement Canada qui régissent l’acquisition de sociétés canadiennes par des entités étrangères?
    Non. Les amendements concernant la technologie financière s’appliqueront dans le cadre existant. Ils ne visent aucunement à contourner les dispositions d’une quelconque autre loi.
     Leur but est d’instaurer, pour les banques étrangères opérant au Canada, le même niveau de flexibilité que nous offrons aux établissements financiers oeuvrant dans l’espace canadien.
    Seront-elles toujours assujetties aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, à la LPRPDE, etc.?
    Oui.
    C’est bon à savoir.
     Pour finir, je voudrais parler de terminologie bancaire.
     Je sais que c’est quelque chose qui peut rebuter certaines personnes, ce qui a été le cas du ministre des Finances, mais en réalité... L’article 983 de la Loi sur les banques interdit aux entités qui ne sont pas des banques d’employer les mots « banque » ou « banquier ». Nous avons aujourd’hui des banques alimentaires et des banques de sang, et je suppose que les consommateurs ont le bon sens de ne pas les confondre, mais, techniquement, le BSIF pourrait dire que quelqu’un emploie ce mot... Est-ce que la Loi sur les banques indique expressément que l’emploi de ces mots est limité aux institutions financières?
    Exactement.
    Je veux simplement m’assurer qu’on ne réprime pas une activité légitime aux yeux des Canadiens, et j’apprécie donc le bon sens qu’exprime votre réponse.
     En ce qui concerne ATB et certaines sociétés de fiducie, encore une fois, je ne connais pas aussi bien les sociétés de fiducie qui prennent des dépôts. Je suppose qu’elles ont été consultées en bonne et due forme. Je sais qu’ATB appuie fermement ce projet de loi.
     Je voulais seulement m’en assurer.
     C’est tout, monsieur le président.

  (2105)  

    Monsieur Poilievre.
    Nous recevons des messages d’électeurs disant que les dispositions de ce projet de loi budgétaire donneront aux banques la possibilité de communiquer des renseignements personnels aux sociétés d’assurances.
     Que répondez-vous à cela?
    Nous avons entendu le même genre de préoccupation, et je pense qu’il faut la replacer dans son contexte.
     Les dispositions actuelles concernant les activités de technologie de l’information datent de 2001. Les amendements proposés n’ont pas pour but de les modifier, mais simplement de les rendre plus neutres par rapport à la technologie.
     Les dispositions des lois fédérales et provinciales sur la protection des renseignements personnels continueront de s’appliquer, y compris celles de la LPRPDE qui exigent que le consommateur donne son consentement si une banque souhaite communiquer des informations quelconques le concernant.
     Les lois et règlements protégeant les renseignements personnels continueront aussi de s’appliquer dans le contexte de ces nouvelles dispositions.
    Revenons à la question des sociétés d’assurance faisant des placements en infrastructure. Comment la réglementation financière peut-elle garantir qu’elles auront assez de liquidités pour payer des réclamations exceptionnellement élevées si une grande partie de leur capital disponible est placée dans des actifs non vendables rapidement, comme des routes à péage ou d’autres infrastructures?
    C’est d’abord et avant tout le rôle du Bureau du surintendant des institutions financières, dont le mandat est de protéger non seulement les déposants et les créanciers, mais aussi les détenteurs de polices d’assurance. L’une des principales méthodes pour ce faire est de veiller à ce que les sociétés d’assurance-vie et d’assurance-santé sous réglementation fédérale détiennent suffisamment de capital réglementaire par rapport à leurs placements, et que le capital qu’elles détiennent soit convenable par rapport au profil de risque d’un placement donné, à savoir le risque de crédit, le risque réglementaire, le risque opérationnel, de façon à ce qu’elles aient toujours un montant de capital suffisant pour faire face aux imprévus.
     Cela dit, je ne travaille pas pour le Bureau du surintendant. Je suis sûr qu’il pourrait vous donner une réponse beaucoup plus détaillée sur la manière dont il s’y prend, mais c’est essentiellement le filet de sécurité qui a été mis en place pour que les détenteurs de polices aient la garantie que leurs sociétés d’assurance-vie et d’assurance-santé placent leur argent de manière prudente.
    Une dernière question.
     Monsieur Dusseault.
    Revenons à la technologie financière.

[Français]

     La question de M. Poilievre portait sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui pourrait s'appliquer au transfert ou le partage des données entre deux compagnies dans le but de partager l'information au sujet de leurs clients. Cependant, dans le cas où la technologie financière est la propriété de la banque, que celle-ci a acheté une technologie financière dans l'assurance, est-ce que les règles de la protection de la vie privée s'appliquent?
    Il s'agit de la même entité. Si je fais affaire avec une compagnie, elle peut partager les informations à l'intérieur de la même organisation. À ce moment-là, est-ce que cela ne compromettrait pas la barrière qui existe entre les compagnies d'assurance, les technologies financières d'assurance, et les banques qui pourraient acquérir de telles compagnies?

[Traduction]

    S’agissant de votre question sur l’assurance, la réglementation des sociétés d’assurance continuera de s’appliquer. Elle dispose qu’une banque au Canada ne peut fournir directement ou indirectement des informations sur ses clients à une société d’assurance, à un agent ou à un courtier.
    Cette interdiction s’applique aux placements ou aux partenariats qu’une banque peut établir avec des tierces parties, comme des entreprises de technologie financière. L’interdiction indirecte continuera de s’appliquer.
     S’agissant de la question sur la LPRPDE, les dispositions existantes concernant le transfert, le partage, la collecte ou la divulgation d’informations sur les clients exigeront toujours leur consentement.
    Donc, une banque ne peut pas posséder une société d’assurance ou une entreprise de technologie financière et, dans le cas d’une entreprise de technologie financière, on appellerait cela un partenariat?
    Si elle établissait un partenariat avec une entreprise de technologie financière, elle ne serait pas autorisée à lui fournir des renseignements sur ses clients qui pourraient être utilisés pour des polices d’assurance.
    Merci.
    Sur ce, nous remercions nos cinq témoins de leur participation.
     À part la section 19, je ne prévois pas de vive controverse sur les quatre suivantes. Êtes-vous prêts à continuer pour essayer de finir?
     Des députés: Oui.

  (2110)  

    Pour la section 17, qui concerne la Loi sur la diversification économique de l’Ouest, le témoin est M. David Dewar, directeur, Politique stratégique et Affaires gouvernementales.
     Monsieur Grewal.
    Je pense que nous avons tous accès aux préambules, et je vais donc leur laisser le choix de les lire ou non.
    Oui, nous y avons accès.
     Je vais vous demander d’être très bref.
     Vous avez la parole, monsieur Dewar.
     J’ai une brève déclaration liminaire.
     Le ministère de la Diversification économique de l’Ouest est une agence de développement régional qui fait partie du portefeuille de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Son mandat consiste à stimuler le développement et la diversification économique de l’Ouest canadien c’est-à-dire des quatre provinces de l’Ouest.
     Nous demandons un amendement mineur à notre loi organique, la Loi sur la diversification économique de l’Ouest.
     À l’heure actuelle, pour signer une entente avec une province, la loi exige que notre ministre demande l’approbation du gouverneur en conseil, c’est-à-dire du Cabinet et du gouverneur général. Cela peut rallonger le processus de plusieurs mois et retarder ainsi la mise en oeuvre d’initiatives fédérales ou provinciales. Nous demandons que l’on modifie la Loi sur la diversification économique de l’Ouest afin de supprimer cette exigence. Ce changement nous permettrait de réagir plus rapidement à des occasions de collaboration avec les provinces dans les domaines de responsabilité partagée.
    Merci.
     En ce qui concerne le préambule, Raj, je sais que nous y avons accès mais je sais aussi que certaines personnes lisent la transcription de nos débats pour savoir ce que nous faisons, et les préambules leur donnent des informations utiles. C’est leur justification. Nous y avons accès, mais il y a des gens qui lisent la transcription de nos débats, croyez-le ou non.
     Avez-vous des questions à poser à M. Dewar?
     Comme personne ne répond, je vous remercie, monsieur Dewar.
     Nous passons à la section 18, qui concerne la Loi sur le Parlement du Canada, et nous accueillons, du Bureau du Conseil privé, Selena Beattie, directrice des Opérations, Affaires du Cabinet, et Mme Burgess, conseillère juridique.
     La parole est à vous.
    Monsieur le président, membres du Comité, je serai brève puisque vous avez le préambule, mais certaines personnes ont peut-être besoin de plus d’informations.
     Comme vous le savez, les députés n’ont actuellement pas accès au congé de maternité ou parental. Ils ne cotisent pas à l’assurance-emploi et n’ont donc pas accès aux prestations de la Loi sur l’assurance-emploi. Dans le cadre de son étude sur la manière de rendre le Parlement plus convivial pour les familles, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé que l’on modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin que les députés puissent avoir accès au congé de maternité ou parental.
     L’amendement proposé par le gouvernement dans le projet de loi portant exécution du budget donne à la Chambre des communes et au Sénat le pouvoir d’adopter un règlement permettant aux parlementaires d’avoir accès à une forme de congé de maternité ou parental.

[Français]

     Je serai heureuse de répondre à vos questions.

[Traduction]

    Merci.
    Monsieur Albas.
    Merci.
    Comme l’une de mes filles est née pendant la dernière législature, j’aimerais voir comment ce mécanisme fonctionnera. Pouvez-vous nous expliquer exactement comment cela fonctionnera pour une députée, ou même un député, qui voudrait bénéficier de cette prestation, par rapport à l’assurance-emploi, disons.
    Les députés ne reçoivent pas de salaire. Ils reçoivent une indemnité de session. En vertu de la loi actuelle, pour chaque journée où un député n’est pas présent en Chambre, son indemnité est amputée de 120 $. Trois exceptions sont prévues à l’article 57 de la Loi sur le Parlement du Canada: lorsque la Chambre ou le Sénat ne siège pas, lorsque le parlementaire est absent en raison d’un engagement public ou officiel, ou pour cause de maladie. Le congé de maternité ou parental ne tomberait dans aucune de ces catégories.
     Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé d’ajouter le congé de maternité ou parental comme quatrième catégorie. Le gouvernement a choisi d’atteindre le même but de manière légèrement différente car, s’il ajoutait simplement cette quatrième catégorie, elle serait générale et s’appliquerait sans restrictions ni paramètres jusqu’à ce que la Chambre et le Sénat décident éventuellement d’en établir.
     Le gouvernement recommande donc plutôt au Parlement, dans le projet de loi portant exécution du budget, de donner à la Chambre et au Sénat le pouvoir d’adopter des règlements pour leurs propres membres, à charge pour ces derniers de fixer les détails de ce nouveau mécanisme. La Chambre aura donc la possibilité d’adopter un règlement à ce sujet, si cet amendement est adopté.
     Il y aura ensuite une autre étape durant laquelle les députés devront en fixer les paramètres. Le nombre de jours sera-t-il limité? L’indemnité sera-t-elle réduite pendant un certain nombre de jours? La Chambre aura le pouvoir de fixer tous les paramètres qu’elle veut pour ses membres.
     Lorsque la Chambre adopte un règlement, celui-ci a la valeur d’un texte réglementaire régissant la manière dont il s’applique à ses membres.
     C’est donc vous, députés, qui devrez fixer les détails de ce nouveau dispositif.

  (2115)  

    Cette question sera-t-elle réglée par la Chambre siégeant en comité plénier, afin que tous les députés puissent s’exprimer, ou sera-t-elle portée devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre avant d’être présentée à cette dernière? Quelle sera la procédure?
    La Chambre et le Sénat auront tous les deux le pouvoir d’adopter un règlement à ce sujet, et la Chambre pourra employer diverses méthodes pour ce faire. Normalement, une motion devra être déposée, mais cela pourra être une motion d’adoption d’un rapport de comité. Comme je l’ai dit, la procédure dépendra du règlement de la Chambre et il incombera aux députés de décider.
    Je pense qu’il serait souhaitable que le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre soit saisi de la question, car nous voulons tous que le système réponde aux besoins des parlementaires. Il me semble que ce comité apprécierait d’être consulté avant que la décision soit prise.
    Merci.
    Monsieur Dusseault.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie de votre présence.
    Vous semblez dire que non mais, par curiosité, j'aimerais savoir si, en raison des règles actuelles, ce n'est pas déjà possible pour une femme d'obtenir un certificat médical pour un congé de maladie après un accouchement. Évidemment, certaines circonstances font qu'il n'est pas possible de revenir au travail dès le lendemain matin.
    En ce qui concerne les allocations, est-ce qu'une note du médecin ne permettait pas déjà d'avoir une certaine flexibilité et de ne pas subir une réduction de revenu de 120 $ par jour, parce que ce n'est pas une des trois raisons qui permettent l'exception? Est-ce que cela pouvait déjà contribuer à couvrir une partie du congé?
     Nous nous entendons sur le fait qu'on ne peut pas obtenir une note du médecin pour une durée d'un an à la suite d'un accouchement, mais est-ce que cela pouvait déjà couvrir une partie du problème?
     Je ne voudrais pas trop m'avancer au sujet des pratiques de la Chambre des communes en ce qui a trait aux congés pour raison médicale. Je ne suis pas experte en ce domaine et je ne sais pas quelles normes ont été appliquées jusqu'à maintenant.
    Toutefois, pour ce qui est des absences en raison de maternité, ce n'est pas nécessairement toujours à cause d'une maladie. Le nouveau règlement offre donc à la Chambre des communes la possibilité d'adopter également des règlements pour encadrer une grossesse, ainsi que pour couvrir le cas d'un parent qui n'est pas la femme enceinte, qui pourrait aussi avoir droit à un congé parental afin de veiller sur le nouveau-né ou le jeune enfant nouvellement arrivé.
    Certaines questions de maladies peuvent s'appliquer à une grossesse, mais ce n'est pas nécessairement dans tous les cas. C'est aussi pour ne pas dire qu'une grossesse est toujours une maladie, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Si, pendant une grossesse, une femme enceinte se retrouvait dans une situation qui pourrait nécessiter un congé pour une raison liée à la maladie, et pas nécessairement en raison de la grossesse tout simplement, ces deux dispositions de la loi pourraient s'appliquer.
    Cela serait à la Chambre des communes de décider comment s'appliqueraient les deux dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada en ce qui touche ses propres membres.

  (2120)  

    Je vous remercie de votre réponse. Je posais cette question davantage par curiosité. C'est vrai que je ne connais pas tous les détails ou le niveau de flexibilité relativement à cela. Toutefois, en effet, une grossesse n'est pas une maladie. Je vous remercie de me corriger.
    Oui.
    Je comprends l'aspect délicat de cette question. Simplement, dans les circonstances actuelles, il y aurait peut-être moyen d'avoir un congé. C'est surtout ce que nous voulons et que nous souhaitons.

[Traduction]

    Très bien. L’amendement se trouve dans le projet de loi et il y aura d’autres décisions à prendre.
     Merci, madame Burgess.
     Merci, madame Beattie.
     Nous passons à la section 19, Régime de pensions du Canada.
     Monsieur Countryman, du ministère des Finances, vous avez déjà comparu devant notre comité. Vous êtes accompagné de Mme Giordano, d’EDSC.
     Bienvenue devant le Comité. Qui veut commencer?

[Français]

    Ce projet de loi propose des modifications au Régime de pensions du Canada, conformément à l'entente de principe conclue à l'unanimité par les ministres des Finances du Canada, en décembre 2017. Ces changements éliminent la réduction de la pension des jeunes survivants et fixe le montant de la prestation de décès à 2 500 $ pour tous les cotisants admissibles, ce qui profitera principalement aux familles de cotisants à revenu faible ou modeste.
    De plus, les modifications prévoient le versement d'une prestation complémentaire d'invalidité aux personnes invalides âgées de moins de 65 ans qui touchent une prestation de retraite. Le projet de loi met également en place des mécanismes d'attribution des montants, afin de protéger les prestations dans le cadre de la bonification du Régime de pensions du Canada, pour les personnes atteintes d'une invalidité et les parents dont les gains diminuent alors qu'ils s'absentent du marché du travail pour s'occuper de jeunes enfants.
    De plus, ce projet de loi maintient la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec, à la suite de la bonification de ce dernier. Il autorise aussi la mise en place de règlements pour soutenir la viabilité et la bonification du Régime de pensions du Canada.

[Traduction]

    Ces amendements fourniront un appui supplémentaire aux Canadiens et à leurs familles, notamment aux femmes car celles-ci sont plus susceptibles de réduire leur participation au monde du travail pour s’occuper de jeunes enfants, de devenir veuves à un âge encore jeune ou de toucher une pension d’invalidité. De plus, l’intégration de la bonification du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec assure la pleine transférabilité des prestations bonifiées dans tout le Canada, pour tous les travailleurs.
     Les Canadiens ont également l’assurance que le RPC bonifié et pleinement financé continuera d’être suffisamment financé à l’avenir et qu’ils peuvent donc compter sur leurs prestations.

[Français]

     Je suis prête à répondre à vos questions.

[Traduction]

    Merci, madame Giordano.
     Y a-t-il des questions sur les amendements au Régime de pensions du Canada?
     Monsieur Dusseault.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie d'être parmi nous.
    Ma question porte sur les prestations et sur l'attribution du revenu par opposition à l'exclusion du revenu. Le système que le gouvernement a choisi est l'attribution des gains pendant les années où la personne n'est pas sur le marché du travail.
     Avez-vous évalué la différence entre le système d'exclusion des gains — d'après ce que j'ai compris, c'est le système actuel — et le système qui est proposé, à savoir l'attribution des gains?
     Avez-vous déterminé ce que cela représenterait pour les personnes recevant la pension?

  (2125)  

    La différence va dépendre des gains de chaque bénéficiaire. Il est certain que ce sera moins avantageux pour une personne qui a un enfant en bas âge.

[Traduction]

    Ce sera moins avantageux pour ces personnes. Toutefois, on a aujourd’hui tendance à avoir des enfants à un âge plus avancé. Pour ces personnes, ce sera peut-être plus avantageux puisqu’on prend leur moyenne sur les cinq années qui précèdent leur congé parental. En fait, tout dépend de la structure de leurs gains.

[Français]

    Il reste que vous disposez de données qui peuvent démontrer que cela peut affecter plus gravement les jeunes, et plus particulièrement les jeunes femmes.
    Si on observe le parcours des jeunes sur le marché du travail, on constate que, lorsqu'ils ont un enfant à 18 ans, leurs gains sont généralement beaucoup moins élevés que s'ils en ont un à 35 ans. On constate qu'en règle générale les gens ont un revenu plus bas lorsqu'ils sont jeunes, mais on voit aussi que les femmes repoussent le moment d'avoir des enfants.
     En fin de compte, cela va dépendre des gains de chaque individu.
    J'essaie simplement de savoir si ce système est meilleur ou non.
     Selon vous, est-il plus avantageux?
     Je ne peux pas vous le dire, mais je peux préciser que la bonification est structurée d'une façon très différente que ce qu'il y a à la base et qu'elle s'adapte beaucoup mieux à la situation. Dans le cas de la bonification, on parle d'un cumul d'années. On utilise toujours les 40 meilleures années pour faire les calculs relatifs à la pension.
    Dans le cas de ce qu'il y a à la base, par contre, on parle d'une moyenne d'années. Si on fait une moyenne, on retire les gains qui sont bas, de même que les périodes. Or cela n'est pas permis dans le cas de la bonification. Il doit toujours y avoir un cumul. Plutôt que d'indiquer des zéros, on crédite les gens de ces gains. Cette pratique est utilisée dans bon nombre de pays, dont la Belgique, la Suède et le Japon. Le système de l'exclusion est plutôt l'exception.
    Est-ce que ce système a réussi le test de l'analyse comparative entre les sexes?
    Je dois vous avouer que, dans ce projet de loi, la plupart des bonifications s'adressent davantage aux femmes qu'aux hommes, et ce, parce que ce sont les femmes qui se retirent du marché du travail pour s'occuper des enfants, ce sont qui souffrent davantage d'invalidité et ce sont les femmes qui connaissent le veuvage à un plus jeune âge.
    Vous semblez dire que les femmes qui ont des enfants lorsqu'elles sont jeunes seront sans doute pénalisées par la mesure.
     Les jeunes femmes, selon leurs gains, recevront probablement des montants moins, mais on a prévu des seuils pour les parents qui n'auront pas accumulé suffisamment de gains.
    D'accord. Je vous remercie.

[Traduction]

    Quelqu’un peut-il ajouter quelque chose? Très bien.
     Je vous remercie d’avoir patienté pendant trois heures en restant avec nous cet après-midi et ce soir.
     Merci beaucoup.
     La dernière section est la section 20, Code criminel.
     Nous accueillons Mme Sheppard de Justice Canada.
     Madame Sheppard, la parole est à vous.
    La section 20 de la partie 6 prévoit la création d'un régime de réparation dans une nouvelle section du Code criminel. Ce serait la partie XXII.1.
    Qu'est-ce qu'un accord de réparation? Un accord de réparation est une version canadienne de ce que les autres pays appellent un accord de poursuite suspendue, c'est-à-dire un accord conclu entre un poursuivant et un accusé en vertu duquel les accusations criminelles sont suspendues pendant la durée de l'accord.
    Les accords de réparation constituent un nouvel outil que les poursuivants au Canada peuvent utiliser à leur discrétion s'il est dans l'intérêt public de conclure un tel accord. Ils peuvent être utilisés dans le cas d'actes répréhensibles, donc des crimes économiques graves dont une liste figure dans l'annexe, commis dans une société ou une organisation.
    Dans le Code criminel, le régime a une disposition de déclaration d'objet selon laquelle il est important que l'accord précise des pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives. L'accord doit également prévoir réparation des torts causés aux victimes, et il a pour objet de réduire les conséquences négatives de l'acte répréhensible sur les personnes qui ne s'y sont pas livrées.
    Le régime prévoit les facteurs que le poursuivant doit prendre en compte pour évaluer s'il convient de négocier un accord de réparation, notamment: la gravité de l'infraction, le degré de participation des cadres supérieurs de l'organisation, si cette dernière est disposée à identifier les personnes qui ont participé à l'acte ou l'omission, et d'autres choses du genre. Le poursuivant doit adresser à l'organisation une invitation à négocier, dont le contenu est précisé dans le Code. Il est précisé que les négociations doivent être menées de bonne foi. Le délai précis pour l'acceptation des conditions, ainsi qu'un grand nombre d'autres détails concernant la procédure sont précisés.
    Les accords de réparation doivent obligatoirement comprendre certains éléments de sorte qu'ils comportent tous un énoncé des faits dont il a été convenu. Il doit y avoir une déclaration de l'organisation portant qu'elle se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction. L'organisation doit collaborer. Elle doit renoncer à tous les biens associés à l'acte ou l'omission à l'origine de l'infraction, et elle doit payer une pénalité. L'accord doit faire mention de toute réparation ou expliquer les motifs pour lesquels une telle mesure n'est pas indiquée dans les circonstances, comme, par exemple, si la victime ne peut être identifiée, et l'organisation doit payer une suramende compensatoire. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments obligatoires.
    Il y a aussi des éléments discrétionnaires, et ce pourrait être n'importe quoi, mais le Code en précise trois, notamment: l'obligation pour l'organisation d'améliorer ses mesures de conformité, comme la formation des employés, et de nommer un surveillant indépendant qui vérifiera la conformité de l'organisation à ses obligations relatives aux mesures de conformité, mais ce pourrait être d'autres...
    Le tribunal intervient pour quatre choses. Tout d'abord, pour l'approbation de l'accord; une fois que l'organisation et le poursuivant ont négocié ce qu'ils considèrent être un accord équitable, ils se présentent devant le tribunal. Le tribunal approuve l'accord s'il est convaincu que l'organisation fait l'objet d'accusations, que les conditions de l'accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l'infraction et qu'un tel accord est dans l'intérêt public. Le tribunal porte une attention particulière aux conditions relatives à la réparation des torts causés aux victimes.
    Pendant la durée de l'accord négocié entre les parties, qui, dans d'autres administrations pourrait aller de trois à cinq ans typiquement, le poursuivant peut revenir demander au tribunal de modifier les conditions, en général pour prolonger la durée de l'accord et accorder à l'organisation plus de temps pour qu'elle s'acquitte de ses obligations. Il pourrait demander au tribunal de mettre fin à l'accord s'il y a non-conformité de la part de l'organisation et s'il semble n'y avoir aucun espoir de conformité. À la fin du processus, le poursuivant retourne devant le tribunal pour demander à celui-ci de publier une ordonnance déclarant le respect des conditions de l'accord; l'organisation peut alors déclarer qu'elle est blanchie et qu'aucune poursuite ne plane au-dessus de sa tête.
    À des fins de transparence, toutes les ordonnances doivent être publiées, de même que l'accord de réparation lui-même, et ce, pour que d'autres organisations puissent voir le genre de conditions qui pourraient être négociées si elles se trouvaient dans une situation semblable.
    Un article prévoit le pouvoir de promulgation d'un règlement d'application en matière de vérification de la conformité parce que tout cela est nouveau dans le système pénal canadien, mais il y a suffisamment de détails dans le Code pour que le régime fonctionne sans un règlement.

  (2130)  

    Les infractions auxquelles cela s'appliquerait sont énoncées dans une annexe. À l'heure actuelle, il y en a 31, mais le gouverneur en conseil peut en ajouter ou en retrancher. La mise en vigueur serait 90 jours après la sanction royale.
    En bref, voilà de quoi il s'agit.
    Je répondrai volontiers à des questions.

  (2135)  

    J'ai M. Fergus dans ma liste, puis M. Albas.
    Merci beaucoup, maître Sheppard, d'avoir tiré la courte paille et de vous retrouver avec nous en cette heure tardive.
    De fait, j'ai quelques questions sérieuses à ce sujet. J'avoue que je n'ai pas lu la totalité de cette disposition avant d'arriver ce soir. J'en ai lu une bonne partie, mais pas tout. Peut-être que vous pourriez m'aider.
     Il ne me semble pas normal que ces dispositions de réparation semblent viser les crimes de col blanc, ou du moins se restreindre aux crimes de col blanc. J'étais en train de lire les articles 404 et 405. Reprenez-moi si j'ai tort et s'il y a d'autres dispositions dans le Code criminel prévoyant de tels accords de réparation dans le cas d'infractions qui ne relèvent pas du crime économique.
    Tout d'abord, tout ceci est le résultat d'une consultation portant sur le crime économique. Il s'agissait d'une consultation menée à l'échelle pangouvernementale tout au long de l'automne.
    C'est une situation unique, car, bien que le Code criminel prévoie des mécanismes de déjudiciarisation pour les particuliers, il n'y a aucune possibilité d'imposer une amende. Voilà pourquoi c'est un mécanisme législatif.
    Il vise aussi à prendre exemple sur l'un des objectifs de régimes d'autres pays, c'est-à-dire encourager les organisations à se manifester et à admettre avoir été fautives, et ce, pour augmenter la détection. L'organisation doit faire un effort raisonnable pour identifier les personnes qui ont participé à l'infraction afin qu'elles soient poursuivies. C'est ainsi que cela fonctionne.
    Ça laisse un petit goût amer dans la bouche. On a l'impression que nous allons laisser s'en tirer à bon compte des gens qui ont commis un crime économique très grave, qui a de graves répercussions sur des personnes qui ne sont pas capables de négocier ce genre d'accords pour d'autres crimes dont elles pourraient être la victime ou l'auteur. J'ai l'impression qu'on laisse les auteurs de crimes de col blanc s'en tirer avec une petite tape sur la main.
    De fait, si nous allons permettre ce genre de réparation, il me semble que nous devrions l'étendre à d'autres formes de criminalité, dans les cas où on ferait mieux de ne pas mettre des gens en prison ou les frapper de peines obligatoires sévères. J'ai simplement l'impression que les choses sont un peu faussées.
    Je comprends le désir de négocier avec les entreprises pour les encourager à se manifester, à avouer et à ne pas s'engager dans des procédures judiciaires, afin d'obtenir quelques réparations. Je répète, cependant, que j'ai l'impression que nous laissons ceux qui ont les moyens s'en tirer plus facilement que ceux qui n'ont pas les moyens.
    Il est vrai que certaines des caractéristiques, comme la vérification de la conformité, ne se prêteraient pas dans le cas des crimes de petite valeur. C'est un fait. Les accords de réparation se prêteraient davantage aux infractions de plus grande valeur et...
    Cela veut dire donc que si je vole 10 $, je suis dans de mauvais draps, mais si je vole 10 millions de dollars, je peux m'arranger pour m'en sortir — c'est un peu raide, désolé.
    Ce régime ne s'applique qu'aux organisations qui, bien sûr, ne peuvent aller en prison de toute manière. Il n'est pas offert pour les personnes physiques; il n'est offert que pour les personnes morales. Les particuliers ne pourraient pas se prévaloir de ce régime.
    En ce qui concerne le type d'infractions touchées, il n'est pas impossible qu'il soit élargi à l'avenir. Lors des consultations, les participants nous ont dit que nous devrions le maintenir sur une cible étroite au départ, parce que certaines caractéristiques, comme la vérification de la conformité, sont plutôt nouvelles dans les lois canadiennes. On a pensé qu'il serait souhaitable de restreindre sa portée pour voir comment les choses fonctionnent en pratique.
    Monsieur Albas.
    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie de votre présence aujourd'hui, maître Sheppard.
    Dans quelle section du budget se trouvait cette proposition particulière?
    Je ne sais pas exactement dans quelle section, mais c'était un engagement annoncé dans le discours du budget.

  (2140)  

    Y avait-il un renvoi direct?
    Il y avait un renvoi direct à ce sujet.
    Que cela ait été mentionné dans le document du budget ou non, je ne crois pas que cette disposition devrait faire partie d'un projet de loi omnibus, surtout dans la dernière section. Ce n'est pas une critique à votre égard. Je mentionne simplement quelques points pour le compte rendu. C'est une approche plutôt nouvelle.
     Étant donné que le gouverneur en conseil peut modifier une annexe, ajouter ou supprimer des infractions, on se trouve à accorder un énorme pouvoir discrétionnaire. Cela étant, ce sujet devrait faire l'objet d'un projet de loi distinct ou faire partie de l'autre projet de loi omnibus — je crois que c'est le C-75. Ainsi, le comité de la justice pourrait au moins entendre cela directement, examiner ce qu'il en est et déterminer si c'est la bonne approche.
    J'ai de profondes inquiétudes. On parle même de corruption d'agents publics étrangers; pour moi, ce n'est pas un crime courant de col blanc. C'est une chose qu'une personne qui a des liens politiques ou qui est très haut placée en affaires peut faire. Tout comme M. Fergus, je crains que certaines personnes voient cela comme un moyen d'échapper à la prison; cela m'inquiète beaucoup. J'espère vraiment que nous pourrons envisager de séparer ce sujet ou, tout du moins, de faire en sorte que le comité de la justice l'examine, parce qu'il s'éloigne fondamentalement de la façon dont se présente le Code criminel.
    Je suis tout à fait pour les nouvelles façons de penser, mais présenter ceci comme la dernière section d'un projet de loi omnibus — croyez-moi, je ne suis pas contre que la réparation en justice fasse partie d'un projet de loi d'exécution du budget. Il faut bien le mettre quelque part. Avoir un projet de loi consacré exclusivement à une si petite section sur une chose qui est si routinière — je comprends cela —, mais ce n'est pas un usage approprié, à ma connaissance. Cela n'aide pas l'économie. De fait, un tel régime pourrait encourager certaines personnes à l'excès.
    Monsieur le président, je ne sais pas quoi dire d'autre que, peut-être, nous devrions séparer cela et en saisir le comité de la justice. Cependant, je crains que mes paroles restent sans effet.
    Merci, Dan.
    Allez-y, monsieur Dusseault.

[Français]

     Je vous remercie, monsieur le président.
    Je ne répéterai pas ce que mon collègue vient de dire, mais c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai lu cette section. Je me suis demandé comment le Comité permanent des finances allait pouvoir analyser cette section et lui porter toute l'attention requise, étant donné la nature des changements qui y sont proposés.
    Cela dit, j'aimerais quand même vous demander ce qui a motivé ce changement. Y a-t-il un cas particulier qui vous a amenés à proposer un tel changement dans la façon de traiter des situations comme celles-là? Les amendements que vous proposez aujourd'hui pourraient-ils s'appliquer à une compagnie de chemin de fer qui serait responsable d'un déraillement et qui détruirait ainsi un centre-ville?

[Traduction]

    Ils ne peuvent pas s'appliquer. Il y a une exclusion pour les situations où il y a eu des lésions corporelles graves ou la mort. Ce régime ne peut s'appliquer dans ces situations.
    Pour répondre à votre première question, cela n'a pas été motivé par une affaire particulière, mais c'est quelque chose que d'autres pays ont institué ou envisagent d'instituer. C'est en vigueur aux États-Unis depuis les années 1930, mais ils n'ont commencé à l'utiliser davantage que depuis l'affaire Enron, quand un grand nombre de personnes ont perdu leur emploi. Le Royaume-Uni a une telle loi. En Australie, le projet de loi est débattu en Chambre à l'heure actuelle.
    C'est une chose que les entreprises nous ont dit d'envisager pour le Canada. C'était dans le cadre de la consultation sur le crime économique. Il y avait deux volets de discussion. Un d'entre eux portait sur le régime lié à la radiation des marchés. Dans ce contexte, la consultation portait sur le crime économique.

  (2145)  

    Maître Sheppard, ce que j'entends ici, dans une large mesure, c'est que personne ne s'oppose au concept, mais la question importante qui se pose, c'est de savoir si cela devrait faire partie d'un projet de loi d'exécution du budget. Je suis moi-même de cet avis.
    Voulez-vous dire quelque chose, monsieur Poilievre?
    Je veux simplement m'assurer de bien comprendre la disposition. La section 20 de la partie 6 permettrait à ceux soupçonnés de vol de biens, de fraude, d'opération d'initié et de corruption d'agents publics étrangers d'éviter les poursuites en signant un accord de poursuite suspendue qui, s'il est respecté, leur permettrait d'éviter complètement toute accusation et empêcherait toute poursuite contre eux pour la même infraction.
    Ai-je bien compris?
    Presque, mais il faut d'abord qu'ils aient fait l'objet d'accusations pour que l'accord...
    Ils auraient été accusés.
    C'est pourquoi nous les appelons les « accusés »; nous les désignons ainsi dès le départ.
    Le poursuivant doit être convaincu qu'il existe une perspective raisonnable de condamnation, que les preuves sont là. Il peut inviter les accusés à négocier les conditions, mais l'accord lui-même ne peut être approuvé avant que le tribunal ne soit convaincu qu'il y a accusation. L'accusation peut remonter à des années, ou avoir eu lieu à la dernière minute, mais il doit y avoir accusation avant que l'accord ne puisse être approuvé par le tribunal et entrer en vigueur.
    Quelle est, d'après vous, la différence entre cela et un plaidoyer de culpabilité?
    Le plaidoyer de culpabilité donne lieu à une condamnation.
    Exact, alors que cela signifie qu'il n'y aurait pas de condamnation.
    Y aurait-il des pénalités?
    Les pénalités seraient décrites dans les conditions de l'accord, et, comme je l'ai mentionné, il y a des conditions obligatoires. Ils doivent payer une amende, une pénalité financière. Ils doivent rendre tout profit réalisé et renoncer à tout avantage récolté par suite de leur conduite. Ils auraient à assumer la réparation des torts causés aux victimes ou expliquer pourquoi ils ne peuvent le faire. Ils auraient à payer une suramende compensatoire. Et, surtout, si la vérification de la conformité est en cause, ils auraient à payer ce coût, qui peut être considérable. Ils auraient à faire un effort sincère pour se conformer.
     Tout d'abord, c'est au poursuivant de déterminer, à sa seule discrétion, s'il y a lieu d'offrir de négocier. Il doit être convaincu qu'un tel accord est dans l'intérêt public, et le tribunal doit être convaincu qu'il est dans l'intérêt public. Aussi, en cours de route, l'une ou l'autre des parties peut se retirer des négociations, ou le poursuivant peut demander la résiliation de l'accord. S'il croit qu'il y a manque de conformité et d'effet réparateur, il peut résilier l'accord et reprendre les poursuites. Il y a cette menace aussi, jusqu'à la fin.
    Toutes ces infractions sont-elles des infractions dans le cas desquelles c'est le directeur des poursuites pénales ou le Service des poursuites pénales du Canada qui engage les poursuites?
    Pas forcément. Les poursuivants provinciaux peuvent engager les poursuites également.
    Oui, parce que cela relève du Code criminel.
    À moins que le Service des poursuites pénales du Canada n'agisse dans le cadre...
    Oui, de poursuites privées.
    Oui. Le procureur général doit avoir donné son consentement par délégation, et donc, ce ne serait pas un poursuivant privé, mais n'importe quel poursuivant public.
    Par procureur général, vous voulez dire que le pouvoir, au palier fédéral, par exemple, est délégué au directeur des poursuites pénales, et au palier provincial il est délégué au bureau de l'avocat de la Couronne.
    Pour que de tels accords soient conclus, le poursuivant public devra-t-il convenir que la mesure de réparation est appropriée? Bon, ceci ne le serait donc pas. Si une personne est accusée de ces infractions, elle n'aurait pas automatiquement la possibilité de recourir à cet accord de poursuite suspendue. Un tel accord n'aurait lieu que si les avocats de la défense et les poursuivants conviennent que cela était approprié.

  (2150)  

    Le poursuivant doit être convaincu que la négociation d'un tel accord est dans l'intérêt public et qu'il est approprié dans les circonstances, puis il doit tenir compte d'une série de facteurs en déterminant si c'est le cas. Il y a les circonstances dans lesquelles l'acte ou l'omission a été révélée. Était-ce une divulgation volontaire, ou ont-ils tenté de cacher leur conduite? Il y a aussi la gravité de l'omission et si la corruption était endémique parmi les cadres supérieurs, et si l'organisation avait imposé des mesures disciplinaires contre les personnes qui ont causé l'infraction. Il y a toute une série de facteurs qu'il doit prendre en compte pour arriver à déterminer si un tel accord est dans l'intérêt public, et il n'est nullement obligé d'offrir cette possibilité qui est à son entière discrétion.
    Est-ce que ceci découle d'une sorte de recommandation des services de poursuite provinciaux? Qui l'a demandé?
    C'est le résultat d'une consultation publique. C'était une consultation du gouvernement du Canada, comme je l'ai mentionné, qui avait deux volets de discussion. La portée de la consultation était grande. Il y avait des ONG, des comptables, des associations de gens d'affaires, des poursuivants et des petites et moyennes entreprises; il y avait donc une grande diversité de points de vue. Des poursuivants ont soumis des exposés à titre individuel. Ces dispositions tentent de répondre à la rétroaction provenant de la grande majorité.
    Monsieur Albas, vous avez la dernière question, je crois.
    Merci, monsieur le président.
    Je vais, en fait, poser quelques questions maintenant.
    En ce qui concerne ceci, je dirais que ce serait probablement le procureur général de chaque province qui déciderait s'il y aurait une utilisation de ces accords de poursuite suspendue ou non. Ai-je raison?
    Vous voulez dire les accords de réparation?
    Oui, les accords de réparation. Ce sont eux qui décideraient s'il serait approprié de les utiliser dans leur administration, n'est-ce pas?
    Ce serait quiconque a le pouvoir délégué de le déterminer et de les négocier.
    Bon. Il pourrait y avoir une province qui déciderait que ce n'est pas un outil particulièrement utile et choisirait de ne pas l'adopter. Ai-je raison?
    Je suppose que c'est possible.
    Théoriquement, si une personne commet une certaine infraction dans une province, elle ne ferait pas forcément l'objet des mêmes sanctions qu'une personne dans une autre province qui a commis le même genre d'acte, ou a peut-être été impliquée dans plusieurs administrations avec pour résultat des règlements judiciaires différents parce qu'une province utiliserait l'outil et une autre non.
    C'est un outil discrétionnaire. Il s'applique aux sociétés et non pas aux particuliers, et donc la charte n'est pas en cause. Ce serait l'argument que les sociétés avancent maintenant, le fait qu'elles seraient éventuellement admissibles à oeuvrer au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais pas au Canada.
    Oui, mais, une fois de plus, nous sommes au Canada; par conséquent, les gens qui sont au Canada devraient respecter les lois canadiennes et ne pas s'attendre à recevoir le même traitement qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
    Monsieur le président, ce Parlement a adopté la loi de Magnitsky où l'on a précisé spécifiquement que l'on voulait sévir durement contre les personnes qui pratiquent la corruption ou commettent d'autres types d'actes répréhensibles à l'étranger, et nous allons voir ces choses ici, au Canada.
    Je suis vraiment d'avis qu'il nous faudra probablement trouver une autre tribune parce que c'est un grand pas. Je ne suis pas sûr que tous les Canadiens, pas seulement l'opposition, soient prêts à un tel écart par rapport à la norme. Même s'il y a eu un processus de consultation, à mon avis, celui-ci semble n'avoir visé qu'une certaine strate sociale du Canada et non pas une grande variété de personnes qui pourraient avoir des points de vue très différents.
    Monsieur Dusseault.

[Français]

     À l'annexe 6, il est question d'une trentaine d'infractions. Je suis désolé, je n'avais pas pris connaissance de cette annexe quand j'ai posé ma question plus tôt.
    Quelles peines sont associées à ces infractions? Je crois qu'il y en a 29, en fait.

  (2155)  

[Traduction]

    Vous parlez d'une fourchette des montants ou des pénalités pour les infractions énumérées dans la liste?

[Français]

     À l'annexe 6, toutes les infractions sont énumérées de1a) à z.3). A-t-on une idée des peines actuellement associées à ces infractions dans le Code criminel?

[Traduction]

    Il y a une fourchette. Elles peuvent varier, mais elles peuvent être considérables comme, par exemple, dans le cas de la corruption à l'étranger qui a été mentionnée, la peine est de 10 ans et les amendes sont des montants illimités.
    Une fois de plus, je précise que c'est un régime qui s'applique aux entreprises qui ont été accusées, et celles-ci doivent identifier les personnes à poursuivre pour la conduite découlant de la même infraction; par conséquent, vraiment, les sanctions... La peine de prison ne peut s'appliquer à une entreprise accusée. Celle-ci recevrait une amende, une assez grosse amende, parce qu'il n'y a généralement pas de plafond.

[Français]

    Je croyais que, dans une certaine mesure, le conseil d'administration ou la direction d'une compagnie pouvait être tenue responsable de fraude et de tout acte criminel.

[Traduction]

    La compagnie peut passer par leur intermédiaire, mais c'est la compagnie, et la compagnie ne peut être mise en prison. Mais vous avez raison, de toute évidence, les actions doivent avoir été commises par une personne, et la compagnie aurait l'obligation d'identifier la personne pour que celle-ci fasse l'objet de poursuite. Ce n'est pas du tout une façon pour les gens de s'en tirer à bon compte. En fait, un des objectifs, c'est de repérer la conduite plus facilement.
    On espère qu'offrir un incitatif à la compagnie aidera à détecter les actes répréhensibles.

[Français]

    C'est donc un incitatif, pour une compagnie qui décèlerait ce genre d'infraction au sein de son organisation, à identifier elle-même la personne en cause et de la traduire en justice.

[Traduction]

    C'est exact. Elle a l'obligation de s'efforcer à identifier les personnes impliquées.
    Avec cela, nous vous remercions, maître Sheppard.
    Pour les membres du Comité, je précise que nous nous réunirons demain après-midi à 15 h 30 avec un assez grand nombre de témoins; ce sera notre dernière séance cette semaine, on l'espère.
    La séance est levée.
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