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INDU Rapport du Comité

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Rapport dissident de l’Opposition officielle formée par le Parti conservateur du Canada sur l’examen prévu par la Loi de la Loi sur le droit d’auteur

Les membres du Parti conservateur du Canada siégeant au Comité permanent de l’industrie des sciences et de la technologie aimeraient remercier tous les témoins qui ont comparu devant le Comité au cours de l’étude, de même que toutes les personnes qui ont présenté un mémoire sur le sujet. Dans l’ensemble, nous estimons que le rapport final comprend de nombreuses bonnes recommandations qui renforceront le régime canadien de droit d’auteur tant pour les utilisateurs que pour les titulaires de droits. Cependant, deux éléments nous empêchent d’appuyer les recommandations du rapport et, en raison de nos préoccupations, nous formulons les recommandations dissidentes suivantes.

Droit de suite

Plusieurs témoins ont demandé la mise en place du droit de suite au Canada. Ce droit existe dans certains autres États et prévoit le versement d’une somme à l’artiste original lorsqu’une galerie ou un marchand d’art vend une œuvre à un client. Plus précisément, l’artiste toucherait une portion de toute vente subséquente à la vente originale. Le pourcentage proposé par les témoins se situait à 5 % de remise de la vente à l’artiste.

Le Comité a entendu de nombreux arguments contre la mise en place du droit de suite au Canada. En premier lieu, la vente d’une toile ou d’une sculpture correspond à la vente d’un bien concret et, partant, il ne convient pas que ce droit soit inclus dans un examen sur le droit d’auteur. Bien qu’un créateur puisse toucher des redevances pour une œuvre, comme une chanson et les licences accordées, il demeure en possession de la version originale. Si un artiste vend une toile, cette toile est maintenant la possession d’une autre personne, qui obtient les droits de propriété. Nous sommes donc d’avis que la loi sur le droit d’auteur n’est pas l’avenue appropriée pour répondre aux demandes relatives au droit de suite.

En deuxième lieu, comme il s’agit de biens tangibles, le gouvernement s’exposerait à des contestations constitutionnelles s’il s’aventurait à mettre en place le droit de suite. Le paragraphe 91(23) de la Loi constitutionnelle de 1867 précise que le Parlement a le droit d’édicter des lois concernant le droit d’auteur, mais le droit de suite relèverait du pouvoir législatif des provinces conformément au paragraphe 92(13). Si une province souhaite mettre en place le droit de suite, elle a le loisir de le faire, mais la décision ne relève pas de la compétence fédérale.

En troisième lieu, le Comité n’a pas disposé de suffisamment de temps pour trouver d’autres recommandations concernant le droit de suite. Le gouvernement fédéral pourrait peut-être adopter d’autres politiques pour atteindre le but du droit de suite, c’est-à-dire la juste rémunération des artistes. Il s’agit d’une question qui mérite un examen approfondi.

Les membres conservateurs du Comité ne jugent pas avisé que le gouvernement fédéral mette en place le droit de suite au Canada.

Recommandation 1

Que le gouvernement du Canada ne suive pas la recommandation 9 formulée dans le rapport principal et qu’il ne cherche pas à mettre en place le droit de suite au Canada.

Droit d’auteur de la Couronne

Les témoins étaient tous d’accord pour dire qu’il faut réformer la Commission du droit d’auteur, mais ils étaient également tous d’accord pour dire que le gouvernement ne devrait pas continuer d’appliquer le droit d’auteur de la Couronne. Les témoins ne s’entendaient pas tous sur la manière précise dont le gouvernement devrait changer les règles sur le droit d’auteur de la Couronne, mais aucun témoin n’a recommandé le maintien du régime en place. Certains témoins ont proposé que l’on attende la conclusion de certaines affaires en instance avant de procéder à la modification du droit de la Couronne, mais nous estimons que la question est suffisamment importante pour qu’elle fasse l’objet d’une recommandation dès maintenant.

En l’essence, le droit d’auteur vise à ce que les artistes puissent être rémunérés pour leur travail dans un marché libre. Sans protections, ces œuvres pourraient être volées et utilisées par d’autres. Ces protections n’ont pas lieu d’être lorsque la Couronne est la créatrice de ces œuvres. Les œuvres créées par la Couronne sont, par nature, financées par le public et créées pour l’intérêt de la population. Par conséquent, elles appartiennent au public et devraient pouvoir être accessibles en tout temps. Les lois, les documents, les ordres officiels et les décisions des tribunaux sont la propriété du public et doivent être accessibles à tous.

À notre avis, il ne suffit pas de créer une licence ouverte pour les œuvres créées par le gouvernement. Cette méthode laisserait toujours entendre que le gouvernement est le propriétaire de ces œuvres, alors que le réel propriétaire est le public, qui a payé pour leur création. En outre, il existe des mesures de protection adéquate faisant en sorte que les œuvres de nature délicate, comme celles produites par le ministère de la Défense ou le ministère de la Santé, sont soustraites au regard du public. Il n’est pas nécessaire de protéger le droit d’auteur de ces œuvres. Si le gouvernement estime qu’il a perdu du matériel classifié, il ne règlera pas la situation par l’intermédiaire du droit d’auteur.

Les œuvres financées par le gouvernement, mais qui ne sont pas directement produites par le gouvernement, par exemple les œuvres issues de recherches financées ou subventionnées par le gouvernement, devraient également être rendues publiques. Les œuvres payées par le public et produites dans l’intérêt public devraient être accessibles à l’ensemble de la population. Toutefois, nous estimons que, dans les cas où la production d’une œuvre a représenté des coûts considérables, le gouvernement peut appliquer un modèle de recouvrement des coûts lorsqu’il rend publique l’œuvre en question.

Recommandation 2

Que le gouvernement du Canada adopte une loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur afin d’abolir le droit d’auteur de la Couronne.