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PROC Rapport du Comité

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42e législature, 1re session

RAPPORT DU COMITÉ

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

a l’honneur de présenter son SOIXANTE-QUATRIÈME RAPPORT

Le Comité est heureux de présenter le rapport qui suit.

Introduction

Le 1er février 2018, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes (le Comité) a adopté à l’unanimité la motion suivante : « Que, conformément aux articles 108(1)a) et 108(1)c) du Règlement, soit créé le Sous-comité sur un code de conduite des députés qui sera chargé d’examiner le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel; que le Sous-comité soit composé de sept (7) députés, dont quatre (4) du parti ministériel, deux (2) de l’opposition officielle et un (1) du NPD; que le whip de chaque parti remette au greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre la liste des membres de son parti qui siégeront au Sous-comité; que le whip de chaque parti remette, au plus tard le 5 février 2018, sa liste initiale des députés appelés à siéger au Sous-comité; que les membres du Sous-comité puissent, à l’occasion et au besoin, se faire remplacer conformément à l’article 114(2) du Règlement; que le Sous-comité soit présidé par un député ministériel, et que le député du Yukon soit nommé à la présidence du Sous-comité; que le Sous-comité jouisse de tous les pouvoirs du Comité conformément à l’article 108(1) du Règlement; et que le Sous-comité ait un accès confidentiel aux témoignages recueillis par le Comité à huis clos lors de son examen du Code en septembre et en octobre 2017. »

Dans le cadre de son étude, le Sous-comité sur le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel a tenu 10 réunions, au cours desquelles il a entendu les témoignages des personnes suivantes : Mme Catherine Beagan Flood, associée, Blake, Cassels & Graydon LLP; M. Philippe Dufresne, légiste et conseiller parlementaire, Chambre des communes; M. Pierre Parent, dirigeant principal des ressources humaines, Chambre des communes; Mme Anne Merritt, présidente de Quintet Consulting Corporation, M. Raphael Szajnfarber, associé au sein de Quintet Consulting Corporation; et Mme Christine Thomlinson, cofondatrice et coassociée directrice générale, Rubin-Thomlinson LLP.

Les membres du Sous-comité ont tenu à remercier tous les témoins de leurs contributions importantes et de l’aide précieuse qu’ils lui ont apportée dans le cadre de son étude.

Contexte

En novembre 2014, la Chambre des communes a adopté une motion donnant instruction au Comité, notamment, d’examiner les politiques pouvant être mises en œuvre afin de traiter les plaintes pour harcèlement entre députés et de formuler des recommandations pour la prévention et le traitement du harcèlement au travail. Par conséquent, en décembre 2014, le Comité a mis sur pied un sous-comité chargé d’effectuer une telle étude. Le 4 juin 2014, le Comité a adopté le rapport du sous-comité – le 38e du Comité. Le rapport a ensuite été présenté à la Chambre des communes le 8 juin 2014, puis adopté par celle-ci le 9 juin 2014.

Conformément aux recommandations du rapport, le Règlement de la Chambre des communes a été modifié par adjonction en annexe du Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel (le Code). Ce changement au Règlement est entré en vigueur au début de la 42e législature, soit le 3 décembre 2015. En outre, au titre de l’article 51, le Comité devait procéder à un examen du Code au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, soit avant le 2 décembre 2017. Ainsi, comme le veut l’article 51, le Comité a entrepris un examen du Code le 21 septembre 2017. Cet examen a mené à la rédaction du Rapport 42, adopté par le Comité le 24 octobre 2017, puis présenté à la Chambre le 25 octobre 2017. Bien que le rapport n’ait pas été adopté par la Chambre, son contenu a été pris en considération dans le cadre de l’examen du Code effectué en février 2018.

Résumé des propositions de modifications du Code actuel

Par suite de l’examen effectué en février 2018 au titre de l’article 51, le Sous-comité a proposé un certain nombre de modifications au Code présentement en vigueur, que le Comité approuve. La présente section donne un aperçu des modifications proposées, regroupées par thème.

a.    Modification de la définition de « harcèlement sexuel »

Le Comité propose que la définition actuelle de « harcèlement sexuel » qui se trouve dans le Code soit remplacée par une version modifiée de la définition présentée dans la Politique de la Chambre des communes sur la prévention et le traitement du harcèlement. Cette modification permettrait d’assurer l’uniformité au sein des politiques relatives au harcèlement en vigueur à la Chambre. La nouvelle définition renvoie à ce qui est « raisonnable » et a été élargie de façon à indiquer avec une plus grande précision que, bien qu’un abus ou un déséquilibre de pouvoir entre deux députés constitue un facteur pertinent, il ne s’agit pas d’un élément strictement nécessaire pour conclure qu’il y a bel et bien eu harcèlement sexuel. Le Comité propose également que des exemples de situations de harcèlement sexuel soient ajoutés au Code. Ceux-ci ne feraient toutefois pas partie de la définition.

b.    Création d’un système de filtrage des plaintes initiales

Le Comité propose que le dirigeant principal des ressources humaines de la Chambre des communes ait la possibilité de rejeter les plaintes lorsque l’inconduite alléguée ne correspond pas à la définition de harcèlement sexuel prévue dans le Code. En l’absence d’un processus de filtrage, le Code actuel prévoit la tenue d’une enquête relative à chaque plainte officielle pour laquelle la médiation n’a pas été envisagée ou a échoué. Ainsi, il pourrait y avoir des cas où l’on mène une enquête alors que, de prime abord, l’inconduite alléguée ne correspondait pas à la définition de harcèlement sexuel.

c.    Ajout d’une disposition relative à la présence d’un conseiller juridique et d’une personne de soutien

Le Comité propose que le Code accorde au plaignant et au défendeur la possibilité de recourir à un conseiller juridique ou à une personne de soutien, à condition que la personne de soutien soit élue à la Chambre des communes. La personne de soutien serait liée par les exigences en matière de confidentialité énoncées dans le Code et pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires imposées par la Chambre en cas de manquement.

d.    Précision de la notion de signalement par un tiers

Le Comité propose que le Code soit modifié de façon à ce qu’un tiers puisse déposer une plainte au nom d’un député qui aurait été victime de harcèlement sexuel. Il est important de noter que la personne ayant fait l’objet de l’inconduite sexuelle alléguée pourrait mettre un terme au processus en tout temps.

e.    Établissement d’un délai de prescription

Le Comité propose l’établissement d’un délai de prescription en ce qui concerne le signalement d’allégations de harcèlement sexuel. Ce délai de prescription serait fixé à un an après qu’ait été posé le dernier geste de harcèlement sexuel allégué. Le Sous-comité propose également que le dirigeant principal puisse prolonger ce délai en cas de circonstances atténuantes. Une telle mesure réduirait le risque que les éléments de preuve tombent en désuétude et assurerait une certaine flexibilité en cas de circonstances atténuantes.

f.     Ajout d’un protocole d’enquête

Le Comité propose qu’un protocole d’enquête soit ajouté au Code. Au titre de ce protocole, l’enquêteur aurait plusieurs obligations à remplir. En outre, le protocole préciserait notamment l’ordre dans lequel les rencontres devraient avoir lieu et la façon dont elles devraient être menées, ainsi que le type de renseignements qui devrait être transmis aux personnes participant à l’enquête officielle. Si le Code ne donne aucune orientation, l’enquêteur pourrait adopter le protocole de son choix, ce qui risque de mener à un manque de cohérence entre les différentes enquêtes.

g.    Élimination des instructions et des observations du dirigeant principal en ce qui concerne la rédaction du rapport final d’enquête

Le Comité propose que l’enquêteur externe embauché par le dirigeant principal pour faire la lumière sur les plaintes officielles de harcèlement sexuel rédige son rapport et détermine si celles-ci sont fondées ou non sans intervention, sous forme d’observations ou d’instructions, de la part du dirigeant principal. Le Code actuel permet au dirigeant principal de formuler des observations et des instructions relativement au rapport final.

h.    Élargissement du processus d’appel à différentes étapes

Le Comité propose que le processus d’appel au cours des différentes étapes de règlement soit élargi de façon à ce que le plaignant ou le défendeur puisse contester toute décision définitive prise dans le cadre de l’enquête ainsi que le rapport final et  les mesures disciplinaires proposées en s’adressant au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes.

i.      Poursuite de l’enquête pour la durée du mandat de député du défendeur

Le Comité propose que, dans le cas où un plaignant cesse d’exercer ses fonctions de député pendant une enquête, ce dernier puisse décider de poursuivre le processus de résolution. Dans ce type de situation, un défenseur qui demeure député pourrait se voir imposer des mesures disciplinaires par la Chambre si les allégations sont fondées. De même, si un plaignant est accusé d’avoir fait une plainte vexatoire ou une plainte de mauvaise foi et que le défenseur cesse d’exercer ses fonctions de député, le plaignant peut tout de même se voir imposer des mesures disciplinaires par la Chambre si elle arrive à la conclusion que la plainte était vexatoire ou a été faite de mauvaise foi. Cependant, si un député visé par des allégations aux termes du Code cesse d’exercer ses fonctions, l’enquête prend fin.

j.      Interdiction de représailles

Le Comité propose que le Code soit modifié de façon à interdire expressément toute forme de représailles contre tous ceux qui participent ou qui pourraient participer au processus de résolution prévu dans le Code. Les représailles sont des mesures défavorables prises à l’endroit des participants réels et potentiels.

Recommandation concernant l’étude de la question du harcèlement non sexuel

Le Comité recommande que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre détermine si des mécanismes devraient être mis en place pour traiter les allégations de harcèlement non sexuel entre députés, en tenant compte des fonctions et réalités propres aux députés.

Délibérations concernant le 42e Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

Le Comité recommande que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, il n’y ait plus de délibérations concernant le 42e Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre  (Examen du Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel) une fois que le rapport sera adopté; et qu’en conséquence, les avis de motion portant adoption soient supprimés du Feuilleton.

Changements au Règlement

Le Comité recommande que le Règlement de la Chambre des communes soit modifié par substitution, à l’annexe II, Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel, de l’annexe jointe à ce rapport;

Que le titre de l’annexe II soit ainsi modifié : Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel entre députés;

Que le greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 107 et 108) est déposé.

Respectueusement soumis,

L’hon. Larry Bagnell, C.P., député Président

ANNEXE – MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT

ANNEXE II

CODE DE CONDUITE POUR LES DÉPUTÉS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES : HARCÈLEMENT SEXUEL ENTRE DÉPUTÉS

MISSION

1.

Objet.

Le présent code a pour objet :

a)  de créer un milieu qui permet aux députés d’exceller dans l’exercice de leurs fonctions officielles et qui est exempt de harcèlement sexuel;

b)  d’encourager les députés à signaler les cas de harcèlement sexuel;

c)  d’établir un processus de résolution axé sur le plaignant auquel celui-ci peut mettre fin en tout temps;

d)  de préserver la confidentialité tout au long du processus de résolution, sauf disposition contraire du présent code;

e)  de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le 38e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, deuxième session, 41e législature.

DÉFINITIONS

2.

Définitions.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

« défendeur » “respondent

« défendeur » Le député qui fait l’objet des allégations de harcèlement sexuel soulevées conformément à l’article 14.

« dirigeant principal » “CHRO

« dirigeant principal » Le dirigeant principal des ressources humaines de l’Administration de la Chambre des communes.

« enquêteur » “investigator

« enquêteur » L’enquêteur externe engagé par le dirigeant principal afin de faire enquête en son nom sur une plainte officielle.

« harcèlement sexuel » “sexual harassment

« harcèlement sexuel » Comportement à connotation sexuelle, notamment les commentaires, gestes ou contacts, qu’il s’agisse d’un incident unique ou d’une série d’incidents, dont il est raisonnable de penser qu’il puisse choquer ou humilier.

Un déséquilibre des forces entre le plaignant et le défendeur ou un abus de pouvoir par le défendeur est un facteur pertinent pour établir si les allégations de harcèlement sexuel s’avèrent fondées, mais il ne s’agit pas d’un élément nécessaire pour en venir à cette conclusion.

jour “day

« jour » Jour ouvrable.

« participant » “participant

« participant » Le plaignant, le défendeur ou toute autre personne qui prend part au processus de résolution.

« plaignant » “complainant

« plaignant » Le député qui aurait fait l’objet de harcèlement sexuel et, selon le cas :

a)  qui soulève les allégations de harcèlement sexuel conformément à l’article 14;

b)  à l’égard de qui un tiers soulève les allégations de harcèlement sexuel conformément à l’article 14.

« processus de résolution » “resolution process

« processus de résolution » Processus qui commence lorsque des allégations de harcèlement sexuel sont soulevées et qui comprend les discussions informelles, la médiation, le dépôt de la plainte officielle, l’enquête qui s’ensuit ainsi que toute mesure disciplinaire.

« renseignement personnel » “personal information

« renseignement personnel » Tout renseignement qui permettrait à quiconque d’identifier une personne.

« tiers » “third party

« tiers » Député autre que le plaignant.

PORTÉE

3.

Application.

Le présent code s’applique uniquement aux allégations de harcèlement sexuel entre députés.

4.

Au nom de la Chambre.

Le dirigeant principal exerce ses fonctions aux termes du présent code au nom de la Chambre des communes.

5.

Député cesse ses fonctions parlementaires.

(1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le plaignant ou le défendeur cesse ses fonctions parlementaires, aucune autre mesure n’est prise au titre du présent code.

Exception – plaignant.

(2)  Le plaignant qui cesse ses fonctions parlementaires peut continuer de participer au processus de résolution et au renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre si le défendeur n’a pas cessé ses fonctions parlementaires.

Exception – défendeur.

(3)  Le défendeur qui cesse ses fonctions parlementaires peut, à l’égard d’une plainte visée par une allégation selon laquelle elle serait vexatoire ou entachée de mauvaise foi, continuer de participer au processus de résolution et au renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre si le plaignant n’a pas cessé ses fonctions parlementaires.

Dissolution.

(4)  Pour l’application du présent code, les députés ne cessent pas leurs fonctions parlementaires en cas de dissolution.

RÈGLES DE CONDUITE

6.

Harcèlement sexuel interdit.

Il est interdit aux députés de harceler sexuellement d’autres députés.

7.

Exemples.

Le présent article n’apporte ni ajout ni autre modification à la définition de harcèlement sexuel énoncée à l’article 2 et il n’est inclus qu’à des fins pédagogiques. Sans limiter d’aucune manière la définition de harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel peut prendre, entre autres, les formes suivantes :

a)  demandes de faveurs sexuelles ou agressions sexuelles;

b)  contact physique malséant ou non désiré tel que des attouchements, tapotements ou pincements;

c) commentaires ou gestes insultants ou blagues de nature sexuelle qui gênent ou rendent mal à l’aise;

d) questions ou commentaires malséants au sujet de la vie sexuelle d’une personne.

Le harcèlement sexuel peut notamment se produire lorsque les députés sont en déplacement ou lors d’activités sociales.

8.

Protection de la confidentialité et de la vie privée.

Il est interdit aux députés et à toute autre personne participant au processus de communiquer des renseignements concernant le processus de résolution ou des renseignements personnels concernant l’un ou l’autre des participants, sauf disposition contraire du présent code.

9.

Précision.

Il est entendu que l’obligation de protéger la confidentialité du processus et des renseignements personnels prévue à l’article 8 s’applique avant même le dépôt d’une plainte officielle.

10.

Représailles.

(1)  Il est interdit aux députés d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre une personne au motif que cette dernière a participé ou pourrait participer au processus de résolution prévu au présent code.

Précision.

(2)  Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à des représailles la prise de mesures préjudiciables contre une personne.

11.

Engagement.

Chaque député s’engage à créer un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel en prenant l’engagement figurant au modèle 1, qu’il signe et remet au dirigeant principal dans les soixante jours suivant l’annonce de son élection à la Chambre des communes dans la Gazette du Canada ou dans les trente premiers jours de séance d’une nouvelle législature ou, dans le cas d’un député élu lors d’une élection partielle, dans les trente jours de séance suivant la présentation du député à la Chambre, selon la plus tardive de ces dates.

PROCESSUS DE RÉSOLUTION

AVOCAT ET PERSONNE DE CONFIANCE

12.

Avocat et personne de confiance.

(1)  Pendant le processus de résolution, le plaignant et le défendeur peuvent être représentés par avocat et être accompagnés par une personne de confiance, laquelle doit être un député. Cependant, dans le cadre des renvois au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, ce dernier décide si le plaignant ou le défendeur peut être représenté par avocat ou accompagné par une personne de confiance.

Observations.

(2)  Lorsqu’elle joue son rôle de soutien, la personne de confiance ne peut présenter d’observation et doit en tout temps respecter la confidentialité.

ÉCHÉANCES

13.

Prorogation.

Toute échéance prévue au présent code peut être prorogée soit par le dirigeant principal dans des circonstances exceptionnelles, soit du consentement du plaignant et du défendeur.

ALLÉGATIONS DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DISCUSSIONS

14.

Signalement par le plaignant ou un tiers.

(1)  Les allégations de harcèlement sexuel peuvent être soulevées par le plaignant ou un tiers et ne peuvent être soulevées de façon anonyme.

Délai de prescription – un an.

(2)  Les allégations doivent être soulevées dans l’année suivant le dernier incident allégué. Le dirigeant principal peut proroger le délai s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Signalement au dirigeant principal ou au whip – plaignant.

(3)  Le plaignant peut soulever les allégations auprès du dirigeant principal ou, si le plaignant et le défendeur appartiennent au même caucus, auprès de leur whip.

Signalement au dirigeant principal ou au whip – tiers.

(4)  Un tiers peut soulever les allégations auprès du dirigeant principal ou, si le tiers, le plaignant et le défendeur appartiennent au même caucus, auprès de leur whip.

Exception – députés indépendants.

(5)  Les allégations de harcèlement sexuel pour lesquelles le plaignant ou le défendeur est un député indépendant sont soulevées auprès du dirigeant principal ou une personne désignée par celui-ci.

Direction des discussions.

(6)  Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, dirige les discussions sur les allégations de harcèlement sexuel.

Dirigeant principal ou whip – informer.

(7)  Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, informe le défendeur des allégations soulevées et peut lui demander des renseignements supplémentaires.

Dirigeant principal ou whip – faciliter.

(8)  Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, facilite les discussions entre le plaignant et le défendeur afin de résoudre la situation.

Participation du dirigeant principal.

(9)  Dans le cas où les allégations de harcèlement sexuel sont soulevées auprès du whip, le whip peut inviter le dirigeant principal à participer aux discussions.

15.

Avis – aucune autre mesure.

(1)  Le plaignant peut, à tout moment, aviser le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, qu’il souhaite qu’aucune autre mesure ne soit prise au titre du présent code concernant l’affaire.

Effet de l’avis.

(2)  Le cas échéant, le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, ne prend aucune autre mesure au titre du présent code concernant l’affaire, sauf si le plaignant fait l’objet d’une enquête parce que sa plainte serait vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

16.

Décision respectée.

Les participants sont liés par le choix du plaignant de s’adresser au dirigeant principal ou au whip en vertu de l’article 14.

17.

Whip impliqué.

Malgré l’article 14, dans le cas où le whip d’un parti est le plaignant ou le défendeur, le leader à la Chambre de ce parti assume le rôle du whip.

18.

Dirigeant principal saisi de l’affaire.

En ce qui concerne les allégations de harcèlement sexuel soulevées auprès du whip en vertu de l’article 14, le plaignant peut, à tout moment au cours du processus de résolution, décider de saisir le dirigeant principal de l’affaire.

19.

Administration du processus.

Dans le cas où les allégations de harcèlement sexuel ont été soulevées d’abord auprès du whip en vertu de l’article 14, le whip peut demander l’aide du dirigeant principal pour la gestion du processus de résolution, notamment pour la tenue de dossiers.

20.

Assistance du whip.

Le plaignant et le défendeur peuvent demander l’assistance de leur whip respectif en tout temps durant le processus de résolution.

MÉDIATION

21.

Médiation favorisée.

Le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, offre la médiation à toutes les étapes du processus de résolution, en particulier avant le dépôt d’une plainte officielle.

22.

Médiation.

(1)  À la fin des discussions visées à l’article 14, le dirigeant principal ou le whip, selon le cas, invite le plaignant et le défendeur à tenter de résoudre l’affaire par la médiation.

Mesures.

(2)  Si le plaignant et le défendeur acceptent la médiation, le dirigeant principal prend les mesures nécessaires pour entreprendre le processus de médiation confidentielle avec un médiateur qui convient au plaignant et au défendeur.

Entente de médiation.

(3)  Si le plaignant et le défendeur acceptent la médiation, ils signent une entente de médiation qui énonce leurs obligations spécifiques en matière de confidentialité et de respect de la vie privée durant le processus de médiation.

23.

Confidentialité des documents et renseignements.

Tous les documents préparés pour la médiation ainsi que tous les renseignements échangés lors de la médiation sont confidentiels.

24.

Coût de la médiation imputé au budget central.

Lorsque l’Administration de la Chambre des communes retient les services d’un médiateur externe, le coût de la médiation est imputé au budget central de l’Administration de la Chambre des communes.

25.

Services de facilitation.

Les députés peuvent recourir en tout temps au programme de l’Administration de la Chambre des communes qui fournit des services de facilitation et qui, présentement, se nomme Ensemble, trouvons des solutions.

PLAINTE OFFICIELLE, EXAMEN PRÉLIMINAIRE, RENVOI ET ENQUÊTE

26.

Dépôt d’une plainte officielle.

(1)  Si le plaignant et le défendeur n’acceptent pas la médiation, ou si l’affaire n’est pas résolue à la satisfaction du plaignant, celui-ci peut déposer auprès du dirigeant principal une plainte officielle selon laquelle le défendeur s’est livré à du harcèlement sexuel.

Forme de la plainte.

(2)  Le plaignant présente par écrit et signe sa plainte, dans laquelle il détaille les allégations de harcèlement sexuel et nomme le défendeur.

27.

Examen préliminaire.

(1)  Sur réception d’une plainte officielle, le dirigeant principal l’examine afin d’établir si les faits allégués pourraient constituer du harcèlement sexuel s’ils étaient prouvés.

Décision.

(2)  S’il établit que les faits allégués ne pourraient pas constituer du harcèlement sexuel s’ils étaient prouvés, le dirigeant principal remet au plaignant un rapport exposant les motifs de sa décision.

Copies de la plainte.

(3)  Après examen de la plainte, s’il établit que les faits allégués pourraient constituer du harcèlement sexuel s’ils étaient prouvés, le dirigeant principal remet sans délai au défendeur une copie de la plainte déposée en vertu du paragraphe 26(1). Il en informe également les whips du plaignant et du défendeur et leur remet une copie de la plainte.

Avis.

(4)  Dans les quinze jours après avoir remis la plainte au défendeur, le dirigeant principal avise le plaignant et le défendeur qu’un enquêteur sera engagé en application de l’article 35.

28.

Renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

(1)  S’il n’est pas satisfait d’une décision prise au titre du paragraphe 27(2), le plaignant peut, dans les quinze jours après avoir été avisé de la décision, demander au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre que le Comité statue sur l’affaire.

Avis.

(2)  Le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre avise le dirigeant principal du renvoi. Le dirigeant principal remet sans délai au défendeur une copie de la plainte déposée en vertu du paragraphe 26(1) et une copie du rapport établi en application du paragraphe 27(2).

Demande par le whip – consentement.

(3)  Pour l’application du paragraphe (1), le whip du plaignant peut, avec le consentement du plaignant, présenter la demande au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Demande par écrit.

(4)  Le député ou le whip qui soumet l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre aux termes des paragraphes (1) ou (3) le fait par écrit et joint à sa demande une copie du rapport préliminaire d’enquête du dirigeant principal.

Le président convoque une réunion à la suite d’une demande par écrit – avis de quarante-huit heures.

(5)  Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre convoque une réunion du Comité à huis clos qui doit se tenir dans les soixante jours qui suivent. Le président avise dès que possible les membres du Comité de la tenue de cette réunion, mais il ne peut donner un avis de moins de quarante-huit heures de cette réunion.

29.

Huis clos.

(1)  Les délibérations du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre tenues au titre du présent code se tiennent à huis clos.

Archives.

(2)  Le Comité conserve les témoignages et les documents, y compris la transcription des délibérations à huis clos, relatifs à l’étude pendant une période de cinq ans suivant la dernière étape possible du renvoi ou suivant la date à laquelle l’affaire est réputée retirée du Comité en vertu de l’article 31 ou 32 du présent code, selon le cas.

Destruction de documents.

(3)  À la fin de la période prévue au paragraphe (2), le Greffier de la Chambre fait détruire les témoignages et les documents relatifs à l’étude du Comité, y compris la transcription des délibérations à huis clos, sauf indication contraire du Comité.

30.

Comparution du plaignant et du défendeur.

Le plaignant et le défendeur peuvent comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre relativement à l’affaire qui lui a été renvoyée en vertu de l’article 28.

31.

Retrait de l’affaire devant le Comité.

Tant que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a pas rendu sa décision, le plaignant peut aviser par écrit le président du Comité qu’il souhaite mettre un terme à l’étude. L’affaire est alors réputée retirée du Comité.

32.

Défendeur cesse ses fonctions parlementaires.

Si le défendeur cesse ses fonctions parlementaires pendant l’étude du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, l’affaire est alors réputée retirée du Comité et aucune autre mesure n’est prise au titre du présent code, sauf si la mesure fait suite à une plainte qui serait vexatoire ou de mauvaise foi et que le plaignant n’a pas cessé ses fonctions parlementaires.

33.

Décision.

Aux termes de l’étude de l’affaire qui lui a été renvoyée en vertu de l’article 28, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

a)  il confirme la décision du dirigeant principal;

b)  il demande au dirigeant principal  d’engager un enquêteur en application de l’article 35.

34.

Décision finale.

La décision du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre protège l’anonymat des participants et respecte la vie privée du plaignant et de toute autre personne. La décision du Comité constitue la décision finale sur l’examen préliminaire.

35.

Embauche d’un enquêteur.

(1)  Sous réserve de l’article 27, le dirigeant principal engage un enquêteur chargé de faire enquête sur la plainte déposée en vertu de l’article 26.

Modification - portée de l’enquête.

(2)  L’enquêteur peut modifier la portée de l’enquête si tout ou partie des faits ne sont pas contestés.

36.

Tenue de l’enquête.

(1)  L’enquêteur enquête sur les allégations faisant l’objet de la plainte de manière juste et impartiale en temps opportun et en conformité avec l’annexe 2.

Avis.

(2)  Le plaignant qui fait l’objet d’une enquête parce que sa plainte serait vexatoire ou entachée de mauvaise foi devrait en être avisé dès que possible.

37.

Rapport préliminaire d’enquête – conclusions de fait.

(1)  Dans les trente jours suivant la conclusion des interrogatoires menés en conformité avec l’annexe 2, l’enquêteur établit un rapport préliminaire d’enquête exposant les conclusions de fait envisagées et en remet un exemplaire au dirigeant principal, au plaignant et au défendeur pour qu’ils l’examinent.

Erreurs de fait.

(2)  Le plaignant et le défendeur peuvent, dans les quinze jours suivant la réception du rapport, présenter à l’enquêteur des observations écrites concernant toute erreur de fait alléguée.

Motifs – témoin non interrogé.

(3)  Le rapport expose en outre les motifs pour lesquels l’enquêteur n’a pas interrogé un témoin proposé par le plaignant ou le défendeur, le cas échéant.

Examen des observations par l’enquêteur.

(4)  L’enquêteur examine toute observation présentée par le plaignant ou le défendeur. 38.

Rapport préliminaire d’enquête.

(1)  Dans les trente jours suivant la réception des observations présentées en vertu du paragraphe 37(2) ou à l’expiration de la période de quinze jours prévue pour la présentation d’observations, l’enquêteur établit un rapport préliminaire d’enquête exposant les conclusions de fait révisées, le cas échéant, ses conclusions proposées et les motifs de ses conclusions et il en remet un exemplaire au dirigeant principal, au plaignant et au défendeur pour qu’ils l’examinent.

Conclusions.

(2)  Le rapport comporte l’une des conclusions suivantes, à savoir que, selon la prépondérance des probabilités :

a)  le défendeur s’est livré à du harcèlement sexuel;

b)  le défendeur ne s’est pas livré à du harcèlement sexuel;

c) le défendeur ne s’est pas livré à du harcèlement sexuel et la plainte était vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Observations.

(3)  Le plaignant et le défendeur peuvent, dans les quinze jours suivant la réception du rapport préliminaire, fournir à l’enquêteur des observations écrites concernant les conclusions.

Examen par l’enquêteur.

4)  L’enquêteur examine toute observation présentée par le plaignant et le défendeur.

39.

Rapport final d’enquête.

Dans les trente jours suivant la réception des observations présentées au titre du paragraphe 38(3) ou à l’expiration de la période de quinze jours prévue pour la présentation d’observations, l’enquêteur établit le rapport final d’enquête comportant les conclusions de fait, ses conclusions et les motifs de ses conclusions et il en remet un exemplaire au plaignant, au défendeur et au dirigeant principal.

40.

Mesures.

Le dirigeant principal informe le plaignant et le défendeur des diverses mesures pouvant être prises afin de donner suite aux conclusions exposées dans le rapport final d’enquête.

41.

Médiation.

À tout moment au cours de l’enquête, le plaignant et le défendeur peuvent convenir de suspendre l’enquête et de résoudre l’affaire par la médiation.

DÉCISION

RENVOI AU WHIP

42.

Mesures supplémentaires.

(1)  S’il est conclu dans le rapport final d’enquête sur la plainte officielle que, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur s’est livré à du harcèlement sexuel, le plaignant peut, dans les quinze jours suivant la réception du rapport final d’enquête, aviser le dirigeant principal par écrit qu’il croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires.

Obligation d’informer le whip.

(2)  S’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le dirigeant principal en informe par écrit le whip du défendeur et lui remet le rapport final d’enquête.

43.

Plainte vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

(1)  S’il est conclu dans le rapport final d’enquête sur la plainte officielle que cette dernière est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le défendeur peut, dans les quinze jours suivant la réception du rapport, aviser le dirigeant principal par écrit qu’il croit que l’affaire justifie la prise de mesures supplémentaires.

Obligation d’informer le whip.

(2)  S’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le dirigeant principal en informe par écrit le whip du plaignant et lui remet le rapport final d’enquête.

44.

Proposition de mesures disciplinaires.

(1)  Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis visé aux paragraphes 42(2) ou 43(2), le whip concerné propose une mesure disciplinaire au dirigeant principal.

Obligation d’informer l’intéressé.

(2)  Le dirigeant principal informe les personnes suivantes de la mesure disciplinaire proposée :

a)  s’il est conclu dans le rapport final d’enquête que, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur s’est livré à du harcèlement sexuel, le plaignant;

b)  s’il est conclu dans le rapport final d’enquête que la plainte est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le défendeur.

Autres recours.

(3)  Si la mesure disciplinaire proposée par le whip en application du paragraphe (1) ne convient pas au plaignant ou au défendeur, selon le cas, ces derniers peuvent, dans les quinze jours après avoir été informés de la mesure disciplinaire proposée au titre du paragraphe (2), proposer au dirigeant principal une autre mesure disciplinaire.

Avis.

(4)  Le dirigeant principal avise le whip concerné de toute mesure disciplinaire proposée en vertu du paragraphe (3).

Consensus.

(5)  Si la mesure disciplinaire proposée en application des paragraphes (2) ou (4) fait consensus, l’affaire est tenue pour résolue.

Mesure disciplinaire.

6)  Une fois l’affaire tenue pour résolue, le whip concerné applique la mesure disciplinaire.

45.

Député indépendant.

Si le défendeur ou le plaignant dont la plainte a été jugée vexatoire ou entachée de mauvaise foi est un député indépendant, le dirigeant principal propose une mesure disciplinaire au plaignant et au défendeur. Si la mesure disciplinaire proposée fait consensus, l’affaire est tenue pour résolue, et la mesure disciplinaire est appliquée.

RENVOI AU COMITÉ PERMANENT DE LA PROCÉDURE ET DES AFFAIRES DE LA CHAMBRE

46.

Demande au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

(1)  S’il n’est pas satisfait du processus d’enquête ou du rapport final d’enquête ou si la mesure disciplinaire proposée ne lui convient pas, le plaignant ou le défendeur peut, dans les quinze jours après avoir été avisé de la dernière proposition de mesure disciplinaire ou après la dernière étape possible du processus concerné, demander au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre que le Comité statue sur une ou plusieurs questions mentionnées ci- dessus ou fasse des recommandations à leur égard.

Demande par le whip - consentement.

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le whip du plaignant ou du défendeur, selon le cas, peut, avec le consentement de son député, présenter la demande au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Demande par écrit.

(3)  Le député ou le whip qui soumet l’affaire au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre aux termes des paragraphes (1) ou (2) le fait par écrit et joint à sa demande une copie du rapport final d’enquête.

Le président convoque une réunion à la suite d’une demande par écrit – avis de quarante-huit heures.

(4)  Dans les cinq jours  suivant la réception de la demande, le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre convoque une réunion du Comité à huis clos qui doit se tenir dans les soixante jours qui suivent. Le président avise dès que possible les membres du Comité de la tenue de cette réunion, mais il ne peut donner un avis de moins de quarante-huit heures de cette réunion.

47.

Huis clos.

(1)  Les délibérations du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre tenues au titre du présent code se tiennent à huis clos. Le Comité détermine si tout ou partie du rapport final d’enquête – ou un résumé de celui-ci – peut être utilisé pendant son étude.

Archives.

(2)  Le Comité conserve les témoignages et les documents, y compris la transcription des délibérations à huis clos, relatifs à l’étude pendant une période de cinq ans suivant la présentation de son rapport à la Chambre des communes en vertu de l’article 54 du présent code, suivant la dernière étape possible du processus concerné ou suivant la date à laquelle l’affaire est réputée retirée du Comité en vertu de l’article 49 ou 50 du présent code, selon le cas.

Destruction de documents.

(3)  À la fin de la période prévue au paragraphe (2), le Greffier de la Chambre fait détruire les témoignages et les documents relatifs à l’étude du Comité, y compris la transcription des délibérations à huis clos, sauf indication contraire du Comité.

48.

Comparution du plaignant et du défendeur.

Le plaignant et le défendeur peuvent comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre relativement au rapport.

49.

Retrait de l’affaire devant le comité.

Tant que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a pas fait rapport à la Chambre des communes en vertu de l’article 54, le député qui a soumis l’affaire au Comité peut aviser par écrit le président du Comité qu’il souhaite mettre un terme à l’étude. L’affaire est alors réputée retirée du Comité.

50.

Défendeur cesse ses fonctions parlementaires.

(1)  Si le défendeur ou le plaignant dont la plainte a été jugée vexatoire ou entachée de mauvaise foi cesse ses fonctions parlementaires pendant l’étude du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, l’affaire est alors réputée retirée du Comité et aucune autre mesure n’est prise au titre du présent code.

Allégation de plainte vexatoire ou de mauvaise foi.

(2)  Si le défendeur qui allègue qu’une plainte serait vexatoire ou de mauvaise foi cesse ses fonctions parlementaires pendant l’étude du Comité, il peut décider de continuer de participer à l’étude par le Comité si le plaignant n’a pas cessé ses fonctions parlementaires.

51.

Motifs.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre motive ses conclusions et recommandations dans son rapport.

52.

Rapport.

Le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ne contient qu’un résumé du rapport final d’enquête; il protège l’anonymat des participants et respecte la vie privée du plaignant et des témoins.

53.

Sanctions.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dans son rapport, peut recommander l’application de sanctions appropriées et que la Chambre des communes est en droit d’imposer. Le rapport peut nommer le député faisant l’objet des sanctions.

RENVOI À LA CHAMBRE DES COMMUNES

54.

Rapport du comité.

À la suite de l’adoption d’un rapport par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre concernant d’éventuelles mesures disciplinaires imposées au titre du présent code, le président du Comité présente sans délai le rapport à la Chambre des communes conformément à l’article 35(1) du Règlement. 55.

Député peut s’adresser à la Chambre – respect de la confidentialité.

Dans les dix jours de séance suivant la présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, les deux parties ont le droit de faire une déclaration à la Chambre, sous réserve que leur intervention ne dépasse pas vingt minutes et qu’elles respectent la confidentialité du processus de résolution et la vie privée des députés visés et des témoins.

56.

Motion portant adoption d’un rapport.

(1)  Une motion portant adoption du rapport que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a établi en vertu du présent code peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes, à condition que la période d’avis prévue à l’article 54(1) du Règlement soit respectée et que le député ait fait la déclaration visée à l’article 55 ou que dix jours de séance se soient écoulés depuis la présentation du rapport.

Débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité.

(2)  La motion proposée en vertu du paragraphe (1) est prise en considération durant au plus trois heures; après cette période, à moins qu’on en ait disposé auparavant, le Président interrompt les délibérations de la Chambre et met aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion, sans autre débat ni amendement. Pendant le débat sur la motion, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni plus de dix minutes; cependant, si le débat est ajourné ou interrompu :

a)  la motion est de nouveau étudiée lors d’une journée désignée par le Président, après consultation avec les leaders des partis reconnus, et, dans tous les cas, au plus tard le dixième jour de séance suivant l’ajournement ou l’interruption;

b)  le débat sur la motion sera repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu de l’alinéa a) et ne sera plus ajourné ni interrompu;

c)  lorsque personne ne demande plus à intervenir ou trois heures après le début du débat, selon la première éventualité, le Président met aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion, sous réserve que; si un vote par appel nominal est demandé à l’égard de la motion étudiée lors d’une journée désignée en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe, il est réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement lors de cette séance.

Vote.

(3)  Si aucune motion proposée aux termes du présent article n’a fait l’objet d’une décision dans  les trente jours de séance qui suivent la présentation du rapport à la Chambre, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée à la fin de cette période. Le Président, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour disposer de la motion; toutefois, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut demander au Président de différer le vote à un autre moment désigné qui ne dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant, qui n’est pas un vendredi.

57.

Confidentialité.

Les déclarations faites à la Chambre des communes sur des affaires spécifiques liées au présent code doivent respecter la confidentialité du processus de résolution et la vie privée des députés concernés ainsi que des témoins.

58.

Renvoi au comité.

À tout moment avant l’adoption du rapport, la Chambre peut le renvoyer au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour qu’il l’examine à nouveau.

59.

Vacance.

Dans le cas où le député visé par de possibles mesures disciplinaires cesse ses fonctions parlementaires après la présentation à la Chambre du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, la motion portant adoption du rapport est réputée retirée et rayée du Feuilleton.

60.

Effet d’une prorogation ou d’une dissolution.

À la suite d’une prorogation ou dissolution du Parlement, dans la mesure où le défendeur ou le plaignant dont la plainte a été jugée vexatoire ou entachée de mauvaise foi demeurent députés :

a)  le plaignant ou le défendeur, ou un whip avec le consentement de son député, peut resoumettre l’affaire par écrit au président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, auquel cas la procédure prévue à l’article 46 s’applique;

b)  le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, une fois saisi de l’affaire au titre de l’alinéa a), peut présenter à nouveau son rapport à la Chambre, à condition que la Chambre ne l’ait pas adopté lors de la session ou de la législature précédentes.

SUSPENSION DU PROCESSUS DE RÉSOLUTION

61.

Sursis.

(1)  Le dirigeant principal suspend sans délai le processus de résolution :

a)  s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un député a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale, auquel cas, après consultation du légiste et conseiller parlementaire, il en avise les autorités compétentes;

b)  s’il est constaté que l’acte visé par l’enquête fait l’objet soit d’une autre enquête visant à établir s’il constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale, soit d’une accusation.

Reprise du processus de résolution.

(2)  Le dirigeant principal ne peut poursuivre son enquête qu’à l’issue de l’autre enquête ou que s’il a été statué en dernier ressort sur l’accusation.

Dissolution.

3)  En cas de dissolution, le processus de résolution est suspendu.

REPRÉSAILLES

62.

Signalement de représailles par le plaignant.

(1)  Les allégations de représailles peuvent être soulevées par le plaignant auprès du dirigeant principal.

Délai de prescription – un an.

(2)  Les allégations doivent être soulevées dans l’année suivant le dernier incident allégué. Le dirigeant principal peut proroger le délai s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient.

63.

Application.

Le processus de résolution ainsi que les dispositions du présent code portant sur le renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et celles portant sur le renvoi à la Chambre des communes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux allégations de représailles soulevées par un plaignant.

CONFIDENTIALITÉ

64.

Divulgation d’information.

Le dirigeant principal ne peut divulguer de renseignements personnels ou d’information sur le processus de résolution qu’en conformité avec les conditions de la résolution de la plainte; seul ce qui est nécessaire pour permettre au public de comprendre les circonstances et les conséquences de la résolution est divulgué.

65.

Mesures contre un député.

Dans le cas où la Chambre des communes prend des mesures contre un député, elle ne peut divulguer des renseignements qu’en fonction de ce qui est nécessaire pour expliquer les conséquences des mesures prises à l’encontre du député.

66.

Renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Si des renseignements confidentiels sont rendus publics en violation du présent code ou de l’engagement, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre prend toute mesure qu’il estime indiquée pour régler l’affaire.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

67.

Activités éducatives.

Le dirigeant principal organise des activités afin de renseigner les députés sur le présent code et la prévention du harcèlement sexuel.

68.

Nouvelle législature.

Dès le début de chaque législature, le dirigeant principal informe les députés du contenu du présent code.

DISPOSITIONS DIVERSES

69.

Archives.

Le dirigeant principal garde les documents relatifs aux allégations soulevées ou à la plainte officielle déposée au titre du présent code pendant les cinq ans suivant la résolution de l’affaire. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une accusation a été portée contre le défendeur au titre d’une loi fédérale et que les documents peuvent être pertinents.

70.

Examen.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre procède à un examen du présent code au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

71.

Règlement.

Le présent code fait partie du Règlement de la Chambre des communes.

ANNEXE 1

MODÈLE 1

Dans le cadre de la mission de la Chambre des communes qui consiste à créer un milieu favorisant l’excellence, je ……, député, m’engage à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel. Je reconnais que notre mission consiste notamment à maintenir un milieu de travail où le harcèlement sexuel n’a pas sa place et que le harcèlement sexuel entre députés est strictement interdit. Je m’engage en outre à respecter le Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel ainsi que les principes de confidentialité établis dans le présent code.

ANNEXE 2

Tenue des enquêtes

Directives générales

1.  L’enquêteur mène l’enquête conformément aux principes de l’équité procédurale énoncés dans le présent code tout en usant de son pouvoir discrétionnaire pour le faire de la manière la plus appropriée.

2.  L’enquêteur examine les allégations en veillant à disposer de tous les documents pertinents. Il passe en revue l’intégralité du dossier et les réponses, le cas échéant.

3.  Le dirigeant principal apporte un soutien administratif à l’enquête, notamment en fournissant les coordonnées du plaignant, du défendeur et des témoins qui doivent être interrogés ou en réservant des salles de réunion.

4.  L’enquêteur voit à ce que le plaignant et le défendeur soient avisés de leur droit d’être représentés par avocat et de se faire accompagner par une personne de confiance, laquelle doit être un député, au cours de la procédure d’enquête ainsi que de l’importance du respect de la confidentialité.

5.  L’enquêteur donne l’occasion au plaignant, au défendeur et aux témoins de s’exprimer et mène les interrogatoires de manière juste, impartiale et professionnelle. Il s’assure que l’on demande au plaignant, au défendeur et aux témoins de signer et dater leur déclaration après qu’ils ont eu la possibilité de passer les notes d’interrogatoire en revue afin d’en confirmer l’exactitude.

6.  L’enquêteur prend toutes les précautions raisonnables nécessaires afin d’appliquer la procédure d’enquête avec la diligence voulue et de respecter les principes de confidentialité établis dans le présent code.

Processus d’enquête

7.  L’enquêteur communique avec le plaignant et le défendeur pour leur expliquer son mandat, son rôle et la procédure d’enquête.

8.  L’enquêteur interroge le plaignant, le défendeur et les témoins en personne ou, si ce n’est pas possible de le faire pour des considérations pratiques compte tenu des circonstances, de toute autre façon, notamment par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication.

9.  Le plaignant et le défendeur ont le droit de nommer des témoins. Le cas échéant, l’enquêteur qui décide de ne pas interroger un témoin ainsi proposé consigne par écrit les motifs de sa décision et les verse au dossier.

10.  L’enquêteur avise le témoin de ce qui suit :

  • -   la confidentialité de la procédure d’enquête doit être respectée;
  • -   son nom et tout renseignement fourni seront versés au dossier;
  • -   l’enquêteur n’est pas autorisé à dissimuler un renseignement pertinent ni sa source;
  • -   les rapports d’enquête ne fournissent pas indûment de renseignements préjudiciables ou personnels;
  • -   le nom du témoin paraît dans les rapports d’enquête;
  • -   tous les témoins sont tenus de signer leur déclaration.

11.  L’enquêteur peut interroger toute personne qui, à son avis, pourrait fournir des renseignements supplémentaires utiles pour l’examen des faits ayant trait aux allégations.

12.  L’enquêteur a le pouvoir de réclamer tous les documents et tous les dossiers pertinents qui se rapportent à l’enquête.

13.  L’enquêteur fournit au dirigeant principal, sur une base régulière ou à la demande de celui-ci, un rapport sur l’état d’avancement de l’enquête.