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PROC Rapport du Comité

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42e Législature, 1re Session

Rapport du comité

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

a l’honneur de présenter son

QUATRE-VINGT-HUITIÈME RAPPORT

Question de privilège concernant la question des publications de la Gendarmerie royale du Canada au sujet du projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

INTRODUCTION

Le 19 juin 2018, le Président de la Chambre des communes a jugé que les faits allégués par M. Glen Motz, député de Medicine Hat–Cardston–Warner, constituent, de prime abord, un outrage à la Chambre des communes. Sur l’invitation du Président, M. Motz a proposé la motion suivante de manière à saisir le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de la question :

Que la question des documents publiés par la Gendarmerie royale du Canada au sujet du projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, soit renvoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre[1].

Au cours de son étude, le Comité a entendu les témoignages de l’honorable Ralph Goodale, C.P., député, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; M. Motz; M. Charles Robert, Greffier de la Chambre des communes; au nom de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la sous-commissaire Jennifer Strachan, Services de police spécialisés, et M. Rob O'Reilly, directeur, Services de réglementation des armes à feu, Programme canadien des armes à feu; au nom du Secrétariat du Conseil du Trésor, Mme Louise Baird, secrétaire adjointe, Communications stratégiques et affaires ministérielles et Mme Tracey Headley, directrice, Centre de politique des communications et de l'image de marque.

Le Comité remercie ces témoins de leur participation et de leurs précieux témoignages.

CONTEXTE

A.  Résumé de la décision du Président de la Chambre des communes rendu le 19 juin 2018 et des événements connexes

Le 29 mai 2018, M. Motz a invoqué le Règlement à la Chambre au sujet de renseignements trouvés dans le site Web de la GRC qui, selon lui, laissaient croire au public que le projet de loi C-71 avait été adopté par le Parlement, et ce, même si le projet de loi était encore à l’étape de l’étude au Parlement et encore sujet à son approbation. Les versions originales des documents qui ont entraîné la question de privilège figurent en annexe.

Dans son intervention, M. Motz a présenté aux députés de nombreux passages tirés du site Web de la GRC contenant des formules présomptueuses pour décrire les effets du projet de loi C-71 sur le cadre légal actuel. Ces formulations, à son avis, constituaient un outrage au Parlement à titre d’institution législative et délibérante. Parmi les formules présomptueuses, nous retenons : « ne seront pas toutes touchées », « deviendront aussi prohibées » et « seront touchées[2] ».

Il a également fait remarquer, entre autres, que le site Web de la GRC n’indiquait nulle part que le projet de loi était sujet à l’approbation du Parlement et ne comprenait aucun renseignement sur le processus parlementaire. Par ailleurs, M. Motz a informé la Chambre le 30 mai 2018 que l’on avait mis à jour le texte sur le projet de loi C-71 pour y inclure un avis sur le fait que le projet de loi était un texte de loi proposé, ce qui, à son avis, constitue un aveu de faute de la part de la GRC.

Le 19 juin 2018, le Président a conclu que les faits allégués par M. Motz constituaient, de prime abord, un outrage à la Chambre des communes. Le Président a affirmé avoir examiné les renseignements publiés sur le site Web de la GRC avant l’ajout de l’avis et avoir conclu que la vaste majorité des renseignements affichés étaient présentés comme si les dispositions du projet de loi C-71 entreraient définitivement en vigueur ou avaient déjà force de loi. En outre, il n’a trouvé aucune mention sur le site Web indiquant que le projet de loi se trouvait à l’étape de l’étude en comité et qu’il n’avait pas encore été adopté.

Dans sa décision, le Président a souligné que « [l]’autorité du Parlement concernant l’examen et l’adoption des propositions législatives demeure incontestable et elle ne doit pas être tenue pour acquise[3] ». Il a jugé troublante la manière dont la GRC a négligemment induit en erreur des citoyens et des détaillants sur leurs obligations juridiques pendant plus de trois semaines. Il a affirmé que les parlementaires et les citoyens devaient être en mesure de croire que les renseignements fournis par les représentants gouvernementaux responsables d’informer la population sur les lois sont clairs et qu’ils représentent fidèlement le contenu des lois et des projets de loi. La fonction publique était responsable, entre autres, d’indiquer clairement que les lois proviennent uniquement du Parlement.

Dans sa décision, le Président a dit partager les préoccupations de M. Motz selon lesquelles les renseignements publiés sur le site Web de la GRC anticipaient une décision du Parlement et portaient atteinte à l’autorité de la Chambre.

B.  Décisions semblables rendues par le Président de la Chambre des communes[4]

Il est arrivé à plusieurs occasions que des députés invoquent la question du privilège à la Chambre des communes pour alléguer que des renseignements fournis par un ministère fédéral donnaient, à leur avis, la fausse impression qu’un projet de loi encore à l’étude au Parlement serait adopté ou avait été adopté. Il y a lieu de noter que, d’après les recherches, la décision du Président rendue le 19 juin 2018 est la seule dans laquelle, pour ce type d’allégation, la présidence a déterminé que, de prime abord, la question de privilège ou d’outrage était fondée.

Parmi les incidents et décisions similaires, nous retenons les suivantes :

  • 29 mai 2017 : Le 10 mai 2017, M. Murray Rankin, député de Victoria, a invoqué la question de privilège à la Chambre des communes. Il a affirmé au Président que « le site Web des nominations du gouvernement[5] » avait lancé le processus de sélection pour des postes d’une nouvelle banque d’infrastructure proposée dans un projet de loi encore à l’étude à la Chambre. M. Rankin a affirmé que le recrutement pour ces postes, avant que le projet de loi n’ait traversé toutes les étapes au Parlement et que les fonds nécessaires ne soient débloqués, constituait un outrage à la Chambre et portait atteinte à l’autorité du Parlement.
  • Dans sa réponse, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, M. Kevin Lamoureux, a fait valoir que le gouvernement ne faisait que planifier l’établissement éventuel de la banque et que le communiqué de presse affiché sur le site Web d’infrastructure Canada signalait que le processus de sélection était sujet à l’approbation du Parlement.
  • Le 29 mai 2017, le Président a déclaré que, de prime abord, la question d’outrage à la Chambre n’était pas fondée et qu’on n’avait pas porté atteinte à l’autorité législative de la Chambre ni à la capacité des députés de s’acquitter de leurs fonctions parlementaires. Il a affirmé que, d’après son examen du site Web du gouvernement, les mots « sous réserve de l’approbation du Parlement » étaient clairement affichés et que rien n’indiquait que les postes de la banque proposée seraient pourvus avant l’adoption de la loi habilitante[6].
  • 28 septembre 2011 : Le 19 septembre 2011, l’honorable Wayne Easter, C.P., député de Malpeque, a soulevé la question de privilège à la Chambre au sujet d’un contrat affiché sur le site Web de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Le contrat visait l’évaluation des répercussions financières de l’abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blé. Selon M. Easter, la publication de cet avis constituait un outrage au Parlement puisqu’aucun projet de loi n’avait été présenté au sujet de la liquidation de la Commission canadienne du blé (CCB).
  • Dans sa réponse, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, M. Tom Lukiwski, a affirmé que le gouvernement ne présumait pas que le Parlement prendrait une décision en particulier concernant l’avenir de la CCB, la preuve étant qu’aucun projet de loi n’avait été déposé et qu’aucune publicité n’avait été faite sur le dépôt ou l’adoption d’un tel projet de loi. Le contrat avait plutôt pour objectif de recueillir des renseignements sur les répercussions qu’aurait l’abrogation hypothétique de la CCB.
  • Le 28 septembre 2011, le Président Andrew Scheer, C.P., a affirmé avoir examiné de près la formulation de l’avis d’approvisionnement et avoir déterminé qu’il présentait un scénario hypothétique et visait à recueillir des renseignements sur les répercussions qu’aurait cette situation. Par conséquent, il n’a pas été en mesure d’y trouver une atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Chambre ou de ses députés ni à la primauté du Parlement[7].
  • 6 novembre 1997 : Le 29 octobre 1997, l’honorable Chuck Strahl, C.P., député de Fraser Valley, a soulevé une question de privilège en chambre au sujet d’un communiqué du ministère des Finances publié le 23 octobre 1997. Le communiqué annonçait qu’un comité de nomination serait formé pour choisir les membres d’un nouveau conseil d’investissement proposé dans un projet de loi encore à l’étude à la Chambre. Selon le député, permettre au gouvernement d’agir comme si le projet de loi avait déjà été adopté par la Chambre, alors que ce n’était pas le cas, établirait un dangereux précédent, minerait l’autorité du Parlement et porterait atteinte aux droits et aux privilèges des députés[8].
  • Le leader du gouvernement, l’honorable Don Boudria, C.P., a répondu en déclarant que le gouvernement avait agi ainsi simplement par prévoyance et qu’il ne cherchait pas à influencer la Chambre pour qu’elle adopte ou rejette le projet de loi.
  • Le 6 novembre 1997, le Président Gilbert Parent, C.P., a statué qu’il n’y avait pas eu atteinte au privilège et que le communiqué n’avait pas nui au débat. Il a reconnu néanmoins qu’il ne fallait pas minimiser le rôle des députés. À ce sujet, le Président a noté que le communiqué mentionnait très peu le processus législatif et que « [c]ette manière hautaine de concevoir le processus législatif risqu[ait], à la longue, d’engendrer un manque de respect à l’égard de nos conventions et pratiques parlementaires[9] ».
  • 10 octobre 1989 : Le 25 septembre 1989, le chef de l’Opposition officielle, le très honorable John Turner, C.P., a soulevé une question de privilège, affirmant que le ministère des Finances avait commencé à annoncer les changements que le projet de loi sur la taxe sur les produits et services (TPS) proposait au régime fiscal fédéral avant même que le projet de loi n’ait été adopté par la Chambre.
  • Selon M. Turner, les annonces étaient trompeuses, car elles donnaient au public l’impression que le régime fiscal avait déjà été modifié. Il jugeait que cela sapait, aux yeux du public, l’autorité de la Chambre dans l’exercice de ses fonctions d’examen et d’adoption de tels changements.
  • En réponse aux arguments soulevés par le député, le ministre de la Justice, l’honorable Doug Lewis, C.P., a déclaré que les annonces avaient été faites à titre d’information et ne visaient pas à faire croire au public que le projet de loi ne serait pas soumis au Parlement pour débat.
  • Le 10 octobre 1989, le Président John Fraser, C.P., a statué que les annonces du Ministère ne constituaient pas un outrage au Parlement, car elles faisaient référence aux propositions législatives et reconnaissaient donc que le projet de loi n’avait pas encore été adopté.
  • Il a néanmoins déclaré que les annonces étaient choquantes et nuisaient grandement aux traditions de la Chambre. Il a indiqué que si la situation se reproduisait, la présidence ne serait pas « aussi généreuse[10] » dans ses conclusions. Il a aussi rappelé à la Chambre que le Canada est une démocratie parlementaire, « et non une démocratie de type exécutif ou de type administratif[11] ».
  • 29 octobre 1980 : Le 17 octobre 1980, le chef de l’opposition officielle, le très honorable Joe Clark, C.P., a soulevé une question de privilège à la Chambre des communes. Il a présenté deux extraits d’une publication gouvernementale intitulée La Constitution canadienne 1980. Il a déclaré que les renseignements contenus dans les extraits étaient « faux » et a affirmé qu’ils constituaient un outrage au Parlement.
  • Le 29 octobre 1980, la Présidente Jeanne Sauvé, C.P., a jugé que les extraits en question ne représentaient pas un outrage au Parlement. La Présidente a déclaré, dans le contexte de l’outrage, que :
  • […] les démarches ou les déclarations relatives à nos délibérations ou à la participation des députés devraient non seulement être erronées ou inexactes, mais plutôt être délibérément fausses ou inconvenantes et comprendre un élément de tromperie[12].
  • La Présidente a ajouté ceci :
  • >Pour être fausse dans le contexte de l’outrage, une interprétation de nos délibérations doit […] de toute évidence avoir été déformée de propos délibéré[13].
  • La Présidente a déclaré que son rôle consistait à examiner le document, non en fonction de sa substance, mais plutôt de manière à déterminer si le document donnait une représentation tellement déformée des délibérations parlementaires qu’il pouvait, de prime abord, être taxé de « faux ». Elle a déterminé que cela n’était pas le cas.

C.  Outrage au Parlement

L’outrage au Parlement est une atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Chambre des communes[14]. La Chambre a le droit de punir au même titre que l’outrage tout acte qui, à son avis, vise à nuire ou à faire obstacle à la Chambre, à un député ou à un haut fonctionnaire de la Chambre dans l’exercice de ses fonctions, ou qui transgresse l’autorité ou la dignité de la Chambre[15]. Des actes peuvent constituer un outrage au Parlement sans toutefois porter atteinte aux droits ou aux immunités qui collectivement constituent le privilège parlementaire.

Il existe certains critères pour déterminer ce qui constitue un outrage au Parlement, mais il revient à la Chambre elle-même de décider s’il y a bel et bien eu outrage. La Chambre bénéficie d’une grande latitude pour défendre son autorité et sa dignité; elle a en effet le pouvoir d’enquêter et de réprimander.

Il n’existe pas de liste définie des infractions pouvant constituer un outrage au Parlement[16]. L’outrage au Parlement peut découler de propos diffamatoires, du refus de répondre aux questions des comités, du refus de prêter serment, de comportements inappropriés, de déclarations fausses ou trompeuses, ou d’une déclaration ou d’un comportement susceptible de déconsidérer le Sénat ou la Chambre. L’infraction d’outrage peut s’appliquer aux gestes posés par des parlementaires, d’autres individus ou des groupes.

TÉMOIGNAGES

M. Motz a témoigné devant le Comité le 30 octobre 2018. Il a expliqué les raisons qui l’ont amené à soulever sa question de privilège.

Selon M. Motz, le bulletin spécial no 93 affiché sur le site Web de la GRC, dans la section relative au Programme canadien des armes à feu, informait le public que la GRC avait commencé à appliquer les dispositions du projet de loi C‑71 avant même que le projet de loi ne soit adopté par le Parlement. Or le projet de loi C‑71 était encore à l’étude par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes. Qui plus est, le bulletin employait des termes affirmatifs pour parler du projet de loi, « donnant aux Canadiens la nette impression qu’il était déjà une loi en vigueur au pays[17] ».

Après la publication de ce bulletin spécial, des résidants de la circonscription de M. Motz ont communiqué avec lui pour lui faire part de leur confusion et exprimer leurs craintes quant aux répercussions du bulletin sur eux. D’après M. Motz, le manque de renseignements exacts fournis par la GRC au sujet du projet de loi C‑71 a ébranlé la confiance des Canadiens à l’égard du Parlement, minant du coup leur confiance envers le gouvernement. L’incident représentait un affront à la démocratie[18].

Pendant son témoignage, M. Motz a exprimé ses inquiétudes quant à savoir si on avait employé par erreur les termes affirmatifs contenus dans le bulletin ou si ceux‑ci découlaient d’une certaine indifférence à l’égard du Parlement au sein de la fonction publique, peut‑être en raison d’une question de mentalité ou de culture, ou d’un problème systémique[19].

Monsieur Motz a noté que, même si l’incident semble reposer sur une formalité, la question étudiée par le Comité concerne le principe que, en matière d’affaires législatives, le pouvoir exécutif et la fonction publique fédérale sont assujettis aux décisions du Parlement. Il a déclaré qu’il espérait que l’étude du Comité permettrait « de découvrir pourquoi et comment une telle chose s’est produite et d’établir les mesures à prendre pour qu’elle ne survienne plus[20] ».

Le 1er novembre 2018, les membres du Comité ont entendu M. Goodale. Dans son témoignage, le ministre a expliqué que les responsables du Programme canadien des armes à feu (PCAF) affichent du contenu Web en ligne pour :

[…] diffuser des renseignements sur une multitude de sujets, notamment le régime de délivrance des permis d’armes à feu, les modifications du processus de transfert, les changements de classe, la modification des exigences relatives aux entreprises, et beaucoup plus. Ces mises à jour sont importantes; elles visent à sensibiliser davantage des propriétaires légitimes d’armes à feu et à accroître la conformité à la Loi sur les armes à feu et son règlement d’application[21].

Le ministre a invoqué le fait que, le 8 mai 2018, on avait actualisé le site Web du PCAF afin d’informer les particuliers et les commerçants qui avaient en leur possession certaines armes à feu qu’une modification concernant la classification de ces armes avait été proposée dans le projet de loi C-71. Il a ajouté qu’on donnait dans le site des renseignements pour aider les propriétaires d’armes à feu à déterminer si leur arme serait touchée si une loi de cette nature était adoptée. Dans la mise à jour sur le site, on expliquait également les mesures que les consommateurs et les entreprises devraient prendre d’ici le 30 juin 2018 afin d’être admissibles aux dispositions proposées en matière de droits acquis prévues dans l’ébauche du projet de loi[22].

Le ministre a fait savoir que l’objectif de la communication en question était d’aider les gens et les entreprises à éviter de contrevenir par inadvertance à la loi une fois celle-ci adoptée, et il a déclaré que les communications liées au projet de loi C-71 étaient de bonne foi et visaient à favoriser la sensibilisation des parties intéressées. Il a ajouté que, peu de temps après que ces dernières ont dit ne pas très bien comprendre ces communications, les responsables du PCAF ont modifié le contenu Web et précisé que la loi n’avait pas encore été adoptée. Le ministre a déclaré que le langage utilisé relevait d’une erreur de bonne foi et s’est excusé de cette erreur et de tout malentendu qui en a pu en résulter[23].

Le ministre a invité les membres du Comité à offrir quelques lignes directrices à l’intention des fonctionnaires quant au libellé approprié à utiliser quand ceux-ci informent le public au sujet de projets de loi et il a reconnu qu’il serait utile de rappeler les prérogatives législatives du Parlement au personnel et aux fonctionnaires des ministres[24]. Il a aussi déclaré qu’il serait physiquement impossible et inapproprié que le Cabinet du ministre vérifie les communications de la GRC, et ajouté que, comme il s’agit d’une agence non partisane et indépendante, ses communications ne devraient pas passer par le Cabinet du ministre[25].

Le 1er novembre 2018, les membres du Comité ont également entendu Jennifer Strachan, sous-commissaire de la GRC, et Rob O’Reilly, directeur des Services de réglementation des armes à feu du Programme canadien des armes à feu. M. O’Reilly a affirmé que les responsables du PCAF ne formulent généralement pas de commentaires sur les projets de loi. Cependant, les propriétaires canadiens d’armes à feu communiquent fréquemment avec eux pour poser des questions lorsque des législations concernant les armes à feu sont proposées ou qu’elles font les manchettes. Il a ajouté que les responsables du PCAF avaient publié de l’information au sujet du projet de loi C‑71 pour aborder ces questions de manière opportune, car le projet de loi prévoyait des conséquences assujetties à une date butoir pour les propriétaires d’armes à feu[26].

C’est le personnel des communications internes qui a rédigé les messages figurant sur le site Web du PCAF, sous la supervision de l’équipe de la direction. Le texte a reçu l’approbation d’un directeur et du directeur général du PCAF. Il n’existe aucun processus d’approbation précis pour les communications sur les projets de loi[27].

Initialement, l’information avait été publiée en ligne le 8 mai 2018. Le 30 mai 2018, on l’a mise à jour pour préciser que l’on attendait toujours l’adoption du projet de loi[28].

M. O’Reilly a présenté des excuses, au nom du PCAF, à la Chambre et aux personnes qui avaient éprouvé des problèmes de compréhension en ce qui concerne les renseignements que ses responsables avaient mis en ligne. Selon lui, l’objectif du PCAF était de les aviser de la situation et non pas de semer la confusion[29].

La sous-commissaire Strachan a mentionné que l’on avait consulté le Cabinet du ministre sur la nature et l’intention de la communication, mais non sur le libellé particulier du message affiché en ligne[30].

Le 20 novembre 2018, les membres du Comité ont entendu les observations de M. Charles Robert, greffier de la Chambre des communes.

Le greffier a fait valoir que le Comité avait actuellement pour tâche de déterminer si la présente affaire constituait un outrage[31].

Il a indiqué que cela pourrait faciliter les communications ultérieures sur les projets de loi en instance si celles-ci mentionnaient l’état d’avancement du projet de loi[32].

Le 20 novembre, les membres du Comité ont également entendu Louise Baird, secrétaire adjointe des Communications stratégiques et affaires ministérielles du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Mme Baird a affirmé que l’une des principales exigences de la Politique sur les communications et l’image de marque du gouvernement du Canada était que les messages destinés au public doivent être « opportuns, clairs, objectifs, factuels et non partisans[33] ». La Politique ne prescrit aucun processus d’approbation ministériel pour le contenu des communications, mais elle permet plutôt aux ministères de déterminer la meilleure manière de gérer leurs communications en fonction de leurs exigences opérationnelles particulières[34].

Mme Baird a déclaré que le SCT fournissait régulièrement des conseils aux ministères par l’entremise du Centre de la politique sur les communications et l’image de marque, ajouté que, lorsqu’il y a lieu, on devrait communiquer avec le public à l’approche du dépôt d’un projet de loi. Toutefois, il faudrait rédiger les communications de manière à tenir compte de la situation du projet de loi à ce moment. Selon Mme Baird, en général, les analyses démontrent que les communicateurs du gouvernement utilisent un libellé au conditionnel pour communiquer des renseignements sur les projets de loi à l’étude[35].

Celle-ci a indiqué que la Politique sur les communications et l’image de marque ainsi que la Directive sur la gestion des communications s’appliquent aux communications de la GRC, et qu’on n’y trouve pas d’orientation sur les communications portant sur les travaux parlementaires[36].

Mme Baird a laissé entendre que, puisque le contenu en ligne de la GRC avait prêté à confusion dans l’esprit du public, il manquait de clarté ou induisait en erreur[37].

DISCUSSION

Dans sa décision du 19 juin 2018, le Président de la Chambre des communes a déclaré que la question soulevée par M. Motz à l’encontre de la GRC constituait un outrage au Parlement. On lui a demandé de déterminer si, selon l’information publiée sur son site Web, la GRC tient pour acquis que le Parlement prendra une décision donnée et, ce faisant, a porté atteinte à l’autorité de la Chambre[38].

En termes généraux, « [c’]est la Chambre qui juge ce qui est un outrage[39] ». Le Comité souligne que l’outrage diffère de l’atteinte au privilège. Cette dernière implique qu’une violation porte atteinte aux droits et immunités connus et dénombrables des membres à titre individuel et de la Chambre à titre collectif[40].

Joseph Maingot explique dans son ouvrage Le privilège parlementaire au Canada les gestes qui peuvent constituer un outrage délibéré :

Il s’agit d’actes qui, sans faire concrètement obstacle aux activités de la Chambre ou des députés, entravent néanmoins la Chambre dans l’exercice de ses fonctions en portant atteinte au respect qui lui est dû[41].

En l’occurrence, le Comité est entièrement d’accord avec M. Motz et le Président. La formulation concernant le projet de loi C‑71 employée par la GRC sur son site Web peut laisser une personne raisonnable croire que la mesure législative entrera bel et bien en vigueur ou avait déjà force de loi. Pire encore, le texte du site Web a passé sous silence le processus législatif et l’autorité incontestable du Parlement quant à l’examen et à l’adoption des projets de loi.

L’occurrence et la gravité de l’erreur n’ont pas été mises en doute par le ministre Goodale ni la GRC.

À son témoignage devant le Comité, le ministre Goodale a admis que la GRC a commis une erreur, et il a présenté sans réserve des excuses. Il a déclaré que la GRC a rédigé des communications sur le projet de loi C-71 de bonne foi et qu’il s’agit d’une erreur involontaire; de même, M. O’Reilly a présenté des excuses au nom du Programme canadien des armes à feu au Comité, à la Chambre et aux concitoyens qui ont jugé l’information publiée par la GRC trompeuse. Il a ajouté que le but du Programme canadien des armes à feu consistait à informer la population et non de la tromper.

Le Comité est conscient d’être le premier comité de la Chambre à se pencher, dans son étude, sur l’affaire d’un organe gouvernemental impliqué dans la diffusion d’information qui anticipe les décisions du Parlement. Il est donc raisonnable de croire que les constatations du présent rapport serviront de précédent et alimenteront les délibérations et les études lors des prochains travaux du Comité.

La question dont le Comité est saisi porte sur un acte et une omission de la GRC qui, de l’avis du Comité, tendent à miner l’autorité du Parlement. Cependant, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi que la GRC ont tous deux présenté sans réserve des excuses au Parlement et au public. La GRC a aussi affirmé qu’il n’y avait aucune malveillance dans ses communications sur le projet de loi C‑71 destinées au public.

Les Présidents de la Chambre des communes se sont à de nombreuses reprises prononcés sur des questions comparables à celle soulevée par M. Motz. À ces occasions, les Présidents ont fréquemment énoncé certains principes clés jugés convaincants, voire déterminants pour leur prise de décisions.

Dans une décision rendue le 17 octobre 1980, la Présidente Sauvé a déclaré que pour conclure à un outrage au Parlement, il faut

[…] quelque preuve qu’il s’agit d’une publication de comptes rendus faux, falsifiés, partiaux ou préjudiciables des délibérations de la Chambre des communes, ou encore une fausse représentation des députés[42].

Le 29 octobre 1980, la Présidente Sauvé s’est prononcée sur un autre incident de même nature où elle déclare que, dans le contexte d’un outrage,

[…] les démarches ou les déclarations relatives à nos délibérations ou à la participation des députés devraient non seulement être erronées ou inexactes, mais plutôt être délibérément fausses ou inconvenantes et comprendre un élément de tromperie[43].

Dans une décision rendue le 31 mars 2009, le Président du Sénat a fait référence à la décision du 29 octobre 1980 de la Présidente Sauvé, puis il a déclaré qu’« [u]n outrage peut donc mettre en cause un acte ou une omission, mais il faut normalement qu’un élément de but, d’intention délibérée, soit aussi présent[44] ».

Dans sa décision du 10 octobre 1989, le Président Fraser a sans doute le mieux précisé le raisonnement sur une question comparable à celle soulevée par M. Motz. Il a déclaré que le chef de l’opposition soutenait que certaines annonces gouvernementales faisaient outrage au Parlement, car elles amenaient

[…] les lecteurs à conclure que la Chambre n’a aucun rôle à jouer dans l’adoption de cette taxe [la TPS qui était alors proposée], induisant ainsi le public canadien en erreur au sujet de la procédure suivie par le Parlement pour l’adoption d’une telle mesure législative[45].

En réaction, le ministre de la Justice a avancé que « l’annonce publicitaire avait un but informatif » et que « le gouvernement n’avait jamais eu l’intention de donner l’impression que la mesure législative en question ne ferait pas l’objet d’un débat au Parlement[46] ».

Après avoir examiné les éléments de preuve, le Président Fraser a déclaré que « [l]a Présidence est dans l’embarras », car on « offre des deux côtés des arguments très sérieux[47] ». Il poursuit ainsi :

Afin de clarifier dans mon esprit la question de présomption d’outrage et de dissiper les doutes […], j’ai considéré le but visé par l’annonce publicitaire incriminée comparativement à sa teneur[48].

Le Président Fraser a conclu de la manière suivante :

Les ministres de la Justice et des Finances ont dit à la Chambre que cette publicité avait pour but d’informer les Canadiens. Les députés savent bien qu’il est dans nos usages d’accepter la parole d’un membre de la Chambre. L’acceptation des explications des ministres répond donc à la question d’intention, et de ce fait certains des doutes de la présidence sont aussi dissipés. […] l’annonce publicitaire ne visait pas à porter atteinte à la dignité de la Chambre[49].

En l’espèce, le Comité juge certes que les actes et omissions commis par la GRC font ressortir sa négligence à l’égard du rôle du Parlement et y portent donc atteinte, mais il accepte les excuses du ministre Goodale et de la GRC. Il n’a trouvé aucune preuve de malveillance ou de mauvaise intention de leur part et accepte que l’erreur a été commise de bonne foi.

Même s’il n’a pas trouvé de preuve de l’intention d’un outrage à l’égard de la Chambre des communes, le Comité conclut que les communications de la GRC sur le projet de loi C‑71 révèlent de la négligence et un mépris regrettable à l’égard des politiques pangouvernementales du Conseil du Trésor sur les communications et des droits du Parlement acquis depuis longtemps. Les communications de la GRC sur le projet de loi C‑71 ont par conséquent entamé la confiance du public envers cette organisation et ont fait baisser le Parlement et la GRC dans l’estime de la population. Qui plus est, le Comité craint qu’une approche trop indulgente dans de tels cas ouvre la voie à des violations plus graves des droits et immunités essentiels du Parlement.

Cependant, le Comité souligne que la nature des publications était exceptionnelle pour la GRC, que cette dernière n’avait pas l’intention de commettre un outrage, que le ministre et elle ont présenté des excuses répétées pour l’incident, et que la conclusion de prime abord du Président selon laquelle il y a eu outrage et l’enquête ultérieure du Comité peuvent se révéler très embarrassantes.

Tout compte fait, le Comité n’estime pas qu’un outrage ait eu lieu pas plus qu’il croit qu’une peine devrait être recommandée à la Chambre. Il fait également remarquer qu’une telle approche est conforme aux traditions de la Chambre.

Néanmoins, si, à l’avenir, le Comité devait se trouver devant un cas similaire, sa réaction ne serait pas aussi clémente. Il tient à faire comprendre à la GRC et à tous les ministères et organismes du gouvernement que, comme le Président Fraser en a averti le gouvernement dans sa décision d’octobre 1989, « À mon avis, c’est […] une situation qui ne devrait jamais se reproduire[50] ».

Afin d’éviter que la situation ne se reproduise, le Comité envisage de s’en servir pour sensibiliser les ministères et organismes à leurs obligations dictées par les normes pangouvernementales établies depuis longtemps.

Le public compte sur la fonction publique pour fournir en temps voulu de l’information claire et exacte. Dans le cadre de leur mandat, les ministères et organismes gouvernementaux ont le devoir de tenir les citoyens informés des modifications aux lois. Un fondement de cette communication tient au respect et à la reconnaissance des responsabilités constitutionnelles prééminentes du Parlement.

Le Comité recommande donc :

Que les ministères et organismes du gouvernement fédéral envisagent d’indiquer à quelle étape du processus législatif se trouve le projet de loi (au moment où la communication est diffusée) dans les produits de communications sur les mesures législatives à l’étude au Parlement.

ANNEXE A

Quelle sera l'incidence du projet de loi C-71 pour les particuliers?

Le projet de loi C-71 touchera vos armes à feu Ceská Zbrojovka (CZ) modèle 858 de l'une de trois façons:

  • un changement de classe pourrait en faire des armes à feu prohibées;
  • un changement de classe pourrait en faire des armes à feu à autorisation restreinte;
  • la classification pourrait rester la même.

Comme les armes à feu CZ ne seront pas toutes touchées par les modifications de leur classification, vous devrez déterminer si l'arme à feu que vous poss?dez le sera.

Le projet de loi C-71 énumère aussi plusieurs armes à feu Swiss Arms (SA) particulières qui deviendront aussi prohibées.

Si vous possédez une arme à feu CZ ou SA, les étapes ci-dessous peuvent vous aider à déterminer l'incidence que le projet de loi C-71 aura pour vous. Elles expliquent les exigences relatives aux droits acquis et comment éviter d'avoir la possession illégale d'une arme à feu.

Étape 1: Déterminer la classification de mon arme à feu

Reportez-vous au guide d'autoévaluation pour déterminer si le projet de loi C-71 touche votre arme à feu CZ.

Si votre arme à feu SA figurait dans la liste du projet de loi C-71, elle sera classée comme une arme à feu prohibée. Veuillez passer à l'étape 2.

Étape 2 : Est-ce que je veux exercer les droits acquis à l'égard de mon arme à feu CZ ou SA prohibée?

So votre arme à feu CZ ou SA doit être classée comme une arme à feu prohibée en raison du projet de loi C-71, vous devrez décider (au plus tard le 30 juin 2018) si vous voulez que vos droits acquis s'y appliquent.

Si vous voulez exercer vos droits acquis relativement à votre arem à feu CZ ou SA prhibée, passez a l'étape 3 pour déterminer si vout étes admissibles et à l'étape 4 pour déterminer les mesures à prendre.

Si vous ne voulez pas exercer vos droits acquis relativement à votre arme à feu CZ ou SA prohib?e, vous pouvez:

  • la céder (c.-é-d. la vendre, l'échanger ou la donner) à un particulier ou à une entreprise (y compris un muée) dont le permis est assorti des privilèges voulus;
  • l'exporter vers un autre pays (conformément aux exigences de la loi)
  • la remettre pour qu'il en soit disposé (c.-à-d. destruction).

Étape 3: Comment puis-je exercer des droits acquis?

Armes à feu CZ/SA actuellement classées comme des armes à feu é autorisation restreinte

Si votre arme à feu CZ ou SA est actuellement classée comme une arme à feu à autotisation restreinte, elle doit être enregistrée auprès du directeur de l'enregistrement (en accord avec la loi en vigueur). Si vous ne l'avez pas fait, l'enregistrement doit être fait au plus tard le 30 juin 2018 pour que votre arem à feu soit admissible aux droits acquis. Vous devez être titulaire d'un permis de spossesion et d'acquisation d'arme à feu à autorisation restreinte pour enregistrer une arme à feu à autorisation restreinte.

Si votre arme à feu CZ ou SA actuellement classée comme une arme à feu à autorisation restreinte est dûment enregistrée, veuillez consulter les autres critères ci-dessous qui doivent être remplis pour que vous soyez admissible aux droits acquis.

Armes à feu CZ/SA actuellement classées comme des armes à feu sans restriction

En ce qui concerne les armes à feu CZ/SA qui sont actuellement sans restriction, mais qui devraient devenir prohibées par l'effet du projet de loi C-71, vous devrez suivre le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu à autorisation restreinte (si vous ne l'avez pas déjà fait) et faire reclasser votre permis en conséquence.

Le directeur de l'enregistrement évaluera l'état de votre permis quand vous transmettez votre demande d'enregistrement (lors de l'entrée en vigueur) et vous conseillera en conséquence.

Veuillez consulter les autres critères ci-dessous que vous devez remplir pour exercer des droits acquis.

Critères applicables à toutes les armes à feu CZ/SA

Pour exercer des droits acquis à l'égard de vos armes à feu CZ/SA actuellement sans restriction ou à autorisation restreinte*, vous devez remplir les critères ci-dessous :

  • vous devez posséder une ou plusieurs armes à feu de cette catégorie le 30 juin 2018, et
  • vous devez détenir un certificat d'enregistrement valide le 30 juin 2018 (pour les armes à feu déjà classées à autorisation restreinte) ou demander un certificat d'enregistrement (si l'arme à feu n'avait pas déjà cette classe) pour votre arme à feu dans l'année de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux droits acquis, et
  • vous devez être le détenteur sand interruption d'un certificat d'eregistrement pour une ou plusieurs arems à feu de cette classe à comter du 30 juin 2018 (pour les arems à feu déjà classées à autorisation restreinte) ou à compter de la date de déliverance d'un certificat d'enregistrement (lorsque l'arme à feu n'avait pas déjà cette classe).

*REMARQUE: Aux fins des droit acquis, les armes à feu CZ répertoriées sont traitées comme une classe différente de celle des armes à feu SA répertoriées. Autrement dit, la possession d'une arme à feu CZ répertoriée le 30 juin 2018 ne permet pas à un particulier de demander des privilèges de droits acquis pour une arme à feu SA répertoriée, et inversement.

*REMARQUE SUPPLEMENTAIRE : Les armes à feu CZ sans restriction et à autorisation restreinte qui ne correspondent pas à la définition d'une arme à feu prohibée au sens du Code criminel au temps où les dispositions n'étaient pas en vigueur ne peuvent être utilisées pour obtenir des droits acquis.

Si vous ne voulez pas garder une arme à feu sans restriction ou à autorisation restreinte qui deviendra prohibàe, veuillez la céder ou en disposer convenablement selon l'une des méthodes approuvées décrites à l'étape 2.

Étape 4 : Comment puis-je demander des droits acquis?

Pour faire examiner la possibilité d'exercer des droits acquis à l'égard de votre arme à feu CZ ou SA, vous devez transmettre une demande au directeur de l'enregistrement. Vous devez le faire dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la disposition du projet de loi C-71 portant sur les droits acquis.

Vous pouvez demander des droits acquis même si vous n'avez pas encore obtenu les privilèges requis relatifs aux armes à feu à autorisation restreinte sur votre PPA, mais vous devez suivre le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu à autorisation restreinte er reclasse votre permis.

REMARQUE : Votre demande de protection de votre arme à feu par des droits acquis ne sera traitée qu'une fois que vous aurez suivi le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu à autorisation restreinte et reclassé votre permis. Il est suggéré de suivre ces étapes le plus tôt possible.

Projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs auz armes à feu - Changements à venir

Bulletin spécial no 93 à l'intention des entreprises

Le projet de loi C-71 touchera les armes à feu Ceská Zbrojovka (CZ) que vous avex en stock de trois façons :

  • un changement de classe pourrait en fair des armes à feu prohibées;
  • un changement de classe pourrait en fair des armes à feu à autorisation restreinte;
  • la classification pourrait rester le même.

Comme les armes à feu CZ ne seront pas toutes touchées par les modifications relatives à leur classification, les entreprises devront déterminer si leurs armes à feu seront touchées par ces modifications.

Le projet de loi C-71 énumère aussi plusieurs armes à feu Swiss Arms (SA) précise qui deviendront aussi prohibée.

Si vous possédez des armes à feu CZ/SA, les étapes ci-dessous pourraient vous aider à déterminer si le projet de loi C-71 a une incidence sur votre stock d'armes à feu. Elles expliquent les eigences relaives aux droits acquis et comment éviter de posséder illégalement une arme à feu.

Étape 1 : Déterminer la classification des armes à feu de mon entreprise

Veuillez vous reporter au guide d'autoévaluation afin de déterminer si le projet de loi C-71 touche votre arme à feu CZ.

Si votre arme à feu SA était inscrite dans la liste du projet de loi C-71, elle sera classée comme une arme à feu prohibée. Veuillez passer à l'étape 2.

Étape 2 : Cession, disposition ou destruction de votre arme à feu CZ/SA

Si votre arme à feu CZ/SA doit être classée comme une arme à feu prohibée en raison du projet de loi C-71, vouz devez déterminer, au plus tard le 30 juin 2018, si vous souhaitez céder ou détruire les armes à feu dans votre inventaire ou en disposer.

Si vous choisissez de céder votre arme à feu CZ/SA :
  • Les propriétaires d'entreprise seront encore autorisés à céder une partie ou la totalité des armes à feu CZ ou SA touchées de leur stock à un particulier titulaire d'un permis en bonne et due forme jusqu'a ce que les dispositions du projet de loi C-71 entrent en vigueur. Pour qu'un propriétaire puisse se prévaloir de droits acquis, certaines prérequis doivent être rencontrés au plus tard le 30 juin 2018.
Si un particilier ne souhaite pas exercer ses droits acquis par rapport à son arme à feu CZ/SA, il peut :
  • céder (c.-à-d. vendre, échanger ou donner) son arme à feu CZ/AS à un particulier ou à une entreprise (y compris un musée) dont le permis est assorti des privilèges voulus;
  • exporter l'arme à feu vers un autre pays (conformément aux exigences de la loi);
  • remettre l'arme à feu pour qu'il en soit disposé (c/-à-d. destruction).

*Veuillez noter que seuls les particuliers,et non les entreprises, peuvent bénificier de droits acquis.

Les modifications proposées du status de classification des armes à feu CZ/SA énumérées dans le projet de loi C-71 entreront en vigueur é une date qui sera déterminée par le gouverneur en conseil. Cette date reste à déterminer. Cela étant, les entreprises seront autorisées à continuer à vendre toutes les armes à feu CZ/SA qu'ils ont en stock jusqu'à l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette date, toutes les armes à feu conservent leur classification actuelle. Un particulier qui achète une arme à feu CZ/SA visée après le 30 juin 2018 ne pourra pas bénificier de droits acquis (à moins qu'il possède la même catégorie d'armes à feu avant le 30 juin 2018) et devra disposer légalement de l'arme à feu lorsque les dispositions du projet de loi C-71 entreront en vigueur.

Demande de réponse du gouvernement

Conformément à l’article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale au présent rapport.

Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 128, 129, 132, 134, 136, 137, 139, 140, 141 et 143) est déposé.

Respectueusement soumis,

L’hon. Larry Bagnell, C.P., député

Président


[1]              Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 19 juin 2018, p. 21320.

[2]              Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 29 mai 2018, p. 19845.

[3]              Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 19 juin 2018, p. 21320.

[4]              Prière de noter que les décisions de la présidence comprises dans le rapport ne constituent pas une compilation exhaustive des décisions rendues sur des questions comparables à celle soulevée par M. Motz. Le greffier de la Chambre des communes a fourni au Comité un document qui fait état des autres décisions de la présidence de la Chambre des communes rendues les 17 octobre 1980 (Débats, p. 3780–3781), 18 décembre 1989 (Débats, p. 7058–7059), 17 mai 1990 (Débats, p. 11559–11560), 13 mars 1997 (Débats, p. 8987–8988), 9 février 1998 (Débats, p. 3525–3526), 23 avril 1998 (Débats, p. 6035‑6036), 25 novembre 2002 (Débats, p. 1822–1823) et 29 mai 2008 (Débats, p. 6276–6278).

[5]              Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 10 mai 2017, p. 11033.

[6]              Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 29 mai 2017, p. 11559.

[7]              Chambre des communes, Débats, 1re session, 41e législature, 28 septembre 2011, p. 1577.

[8]              Chambre des communes, Débats, 1re session, 36e législature, 29 octobre 1997, p. 1288.

[9]              Chambre des communes, Débats, 1re session, 36e législature, 6 novembre 1997, p. 1618.

[10]            Chambre des communes, Débats, 10 octobre 1989, p. 4461.

[11]            Ibid.

[12]            Chambre des communes, Débats, 1re session, 32e législature, 29 octobre 1980, p. 4213.

[13]            Ibid.

[14]            Joseph Maingot, Le privilège parlementaire au Canada, 2édition, 1997, p. 225

[15]            Ibid., p. 83.

[16]            Pour obtenir une description détaillée de l’outrage, et connaître la distinction entre « outrage » et « privilège », voir « Le privilège et l’outrage » dans Bosc et Gagnon, La procédure et les usages de la Chambre des communes, 3e édition, 2017.

[17]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), Témoignages, 1re session, 42législature, réunion no 128, 30 octobre 2018, 1200 (M. Glen Motz, député de Medicine Hat—Cardston—Warner).

[18]            Ibid., 1220.

[19]            Ibid., 1205 et 1215.

[20]            Ibid., 1220.

[21]            PROC, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 129, 1 novembre 2018, 1125 (Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile).

[22]            Ibid.

[23]            Ibid.

[24]            Ibid., 1200.

[25]            Ibid., 1140.

[26]            PROC, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 129, 1er novembre 2018, 1225 (Rob O’Reilly).

[27]            Ibid.

[28]            Ibid., 1230.

[29]            Ibid., 1235.

[30]            PROC, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 129, 1er novembre 2018, 1230 (S/comm. Jennifer Strachan).

[31]            PROC, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 132, 20 novembre 2018, 1250 (Charles Robert).

[32]            Ibid., 1255.

[33]            PROC, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 132, 20 novembre 2018, 1220 (Louise Baird).

[34]            Ibid.

[35]            Ibid.

[36]            Ibid., 1235.

[37]            Ibid.,

[38]            Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 19 juin 2018, p. 21320.

[39]            Maingot, p. 235.

[40]            Maingot, p. 239.

[41]            Maingot, p. 261.

[42]            Chambre des communes, Débats, 1re session, 32e législature, 17 octobre 1980, p. 3781.

[43]            Chambre des communes, Débats, 1re session, 32e législature, 29 octobre 1980, p. 4213.

[44]            Sénat, Journaux, 31 mars 2009, p. 416-419.

[45]            Chambre des communes, Débats, 2e session, 34e législature, 10 octobre 1989, p. 4458.

[46]            Ibid, p. 4460.

[47]            Ibid.

[48]            Ibid, p. 4461.

[49]            Ibid.

[50]            Ibid.

OPINION DISSIDENTE DE L’OPPOSITION OFFICIELLE

L’Opposition officielle n’est pas d’accord avec la conclusion de la majorité—selon laquelle il n’y a pas eu outrage—et, par conséquent, se dissocie du rapport. Les raisons pour lesquelles nous tirons une conclusion opposée au sujet des publications de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont précisées ci-dessous.  Les conservateurs se préoccupent grandement du précédent que la majorité libérale pourrait établir pour les futures communications gouvernementales sur les travaux parlementaires.

De plus, les conservateurs estiment que le Comité a mis fin à cette étude trop tôt et en a trop limité la portée.  Des enjeux clés, qui auraient dû être pris en compte, ont donc été ignorés par la majorité libérale.  Notre opinion est précisée ci-dessous.

Les publications de la GRC constituent un outrage au Parlement.

La première décision à première vue était un précédent, pas une erreur.

La majorité libérale soutient qu’il « y a lieu de noter » que la décision du président qui a entraîné cette étude suffisait, parmi des plaintes précédentes, pour établir une question de privilège et/ou d’outrage à première vue.  Bien que ce soit exact, le manque d’explication incite le lecteur à supposer que le président peut avoir été dans l’erreur. 

Il importe de souligner que les faits de cette affaire sont distincts de ceux des décisions précédentes sur le privilège dont traite le rapport.  Le député de Medicine Hat—Cardston—Warner, M. Glen Motz, a expliqué la distinction entre les situations précédentes et celle-ci dans ses mémoires sur la question de privilège qui a donné lieu à cette étude,[1] et qui n’ont pas été contestées.

Le manque de respect flagrant de l’autorité de la Chambre est un outrage.

Dans sa décision sur cette affaire, le président a noté de manière concise :

je ne peux fermer les yeux sur une façon de faire d'un organisme gouvernemental qui fait fi du rôle du Parlement.  Autrement, nous nous ferions les complices du dénigrement de l’autorité et de la dignité du Parlement.[2]

Les principaux traités procéduraux de la Chambre mettent ces propos en contexte :

la Chambre revendique le droit de punir au même titre que l’outrage tout acte qui, sans porter atteinte à un privilège précis, … transgresse l’autorité ou la dignité de la Chambre….[3]

Ce concept est repris par diverses autres autorités procédurales.[4]

Lors de son témoignage, le greffier de la Chambre des communes, M. Charles Robert, a examiné la décision du président, notant qu’il avait rappelé aux députés que l’autorité du Parlement d’étudier et d’adopter des mesures législatives demeure incontestable et ne doit pas être tenue pour acquise.  Il a ajouté que l’autorité du Parlement d’adopter des projets de loi ne doit pas être usurpée.  Le greffier a rappelé au Comité que :

Le respect de la dignité et de l’autorité du Parlement est un droit fondamental que la Chambre prend très au sérieux.  La mission de la présidence, comme serviteur de la Chambre, est d’assurer la protection des droits et des privilèges non seulement de chaque député, mais aussi ceux de la Chambre dans son ensemble.  En ce sens, tout affront à l’autorité de la Chambre peut constituer un outrage au Parlement.[5]

Le rapport majoritaire est juste quand il établit qu’il n’y a pas de liste fermée des infractions punissables comme outrage au Parlement.  De plus, la gravité d’une conduite pouvant être qualifiée d’outrage est tout aussi illimitée, pouvant aller de manquements mineurs au décorum aux attaques contre l’institution elle-même.[6]

Les motivations ou les intentions ne font pas partie des « éléments de l’infraction ».

Les autorités ne disent pas que les intentions ou les motivations doivent être établies pour prouver un outrage. En fait, l’homologue du Comité au Royaume-Uni affirme tout à fait le contraire : « Il peut y avoir outrage même quand la personne responsable n’a pas l’intention d’offenser. »[7]  Toutefois, ces considérations sont pertinentes quand on tient compte des recours et des pénalités dont il est fait état plus tard dans ce document.

La majorité libérale cite la décision du président Fraser d’octobre 1989, relative à l’absence d’intention du gouvernement de diminuer la dignité de la Chambre, indiquant qu’il n’y avait pas d’outrage à première vue, et présente ces propos comme une conclusion.  Les propos du Président tenus immédiatement après, qui ne sont pas cités par la majorité, indiquaient expressément que c’était une considération ponctuelle, et non pas une « défense » pouvant être reprise ultérieurement :

Je veux toutefois que la Chambre comprenne très clairement que si jamais le Président est appelé à examiner de nouveau une situation comme celle-ci, la présidence ne sera pas aussi généreuse.  À mon avis, c’est une situation qui ne devrait jamais se reproduire.  Je m’attends à ce que le ministère des Finances et les autres ministères étudient cette décision avec soin et je rappelle à tous, dans la fonction publique, que nous sommes une démocratie parlementaire et non une démocratie de type exécutif ou de type administratif.[8]

Cet équilibre sur les motivations publicitaires a été cité plus récemment par le président de l’Assemblée législative de l’Alberta dans le cadre d’une décision où il a constaté un outrage à première vue même s’il a indiqué qu’il n’avait « aucun doute que le gouvernement avait de bonnes intentions ».[9]

Le recours à une décision sénatoriale cassée est fautif.

De façon similaire, la majorité libérale, dans son analyse, fait référence à une affaire survenue en 2009, lors de laquelle le président du Sénat M. Kinsella a cité la nécessité d’établir une « intention délibérée » en cas d’outrage.

Il n’est pas précisé que cette décision a été cassée par une majorité de sénateurs après un pourvoi en appel par le leader libéral du Sénat de l’époque.[10]  Tout comme le fait d’utiliser comme précédent la décision d’un tribunal inférieur même si une décision contraire a été rendue en appel, c’est erroné et ça ne devrait pas être pris en compte.

Les précédents d’assemblées législatives provinciales ont été ignorés.

Si la majorité libérale avait vraiment voulu étudier le traitement de cette question par d’autres juridictions, elle aurait tenu compte des décisions des assemblées législatives provinciales.

Pour commencer, le Québec est une importante source de « jurisprudence » sur les plaintes relatives aux publications gouvernementales.  Le principal manuel procédural de l’Assemblée nationale comprend une section entière sur « l’invocation de dispositions législatives non adoptées » et présente la conclusion suivante :

En résumé, il ressort de la jurisprudence parlementaire que les communications d’information sur des mesures qui doivent être étudiées à l’Assemblée ne constituent pas, à première vue, un outrage au Parlement, à moins qu’elles ne laissent croire que ces mesures ont force de loi immédiatement.  Toutefois, il est important que soit mentionné le rôle de l’Assemblée nationale et de ses membres lorsqu’une information gouvernementale porte sur des mesures contenues dans un projet de loi.  De façon générale, les ministères et organismes gouvernementaux doivent faire preuve de prudence lors de la diffusion de communiqués touchant des affaires sur lesquelles l’Assemblée est appelée à se prononcer.[11]

Lors de l’affaire devant l’Assemblée nationale en 1992, le président Saintonge a constaté un outrage à première vue quand la Régie de l’assurance-maladie du Québec a diffusé un communiqué de presse à l’intention des dentistes et des chirurgiens dentaires pour les informer de changements immédiats au régime d’assurance-maladie de la province.[12]  En réponse, la Régie a présenté des excuses et l’Assemblée nationale a débattu de la résolution suivante (sans toutefois voter) :

Que cette Assemblée déclare que la Régie de l’assurance-maladie du Québec et ses dirigeants ont porté atteinte à ses droits et privilèges ainsi qu’à ceux de ses membres en se rendant coupables d’un outrage au Parlement et ce, par le biais d’un communiqué de presse émis le jeudi 14 mai 1992, en fin d’après-midi, qui faisait état de changements immédiats au régime d’assurance-maladie, prenant ainsi pour acquise l’adoption du projet de loi 9, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-maladie, et ne comportant aucune mention référant au rôle essentiel et central qu’auront à jouer le Parlement et ses membres dans l’adoption de ces mesures.[13]

En 1997, il a été constaté que des publications gouvernementales sur des réformes municipales à venir étaient à première vue un outrage à l’Assemblée législative de l’Ontario.  Dans sa décision, le président Stockwell a dit :

elles donnent l’impression que l’adoption de la loi requise est superflue ou courue d’avance ou que l’Assemblée n’a qu’un rôle formel, accessoire, voire inférieur dans le processus législatif et, ce faisant, semblent porter atteinte au respect qui lui est dû.  Je n’en serais pas venu à cette conclusion si on avait nuancé ces déclarations ou propositions — et elles ne sont rien de plus — en précisant qu’elles ne deviendront réalité que si l’Assemblée les approuve….
Il ne suffit pas qu’un autre Président fasse une autre mise en garde dans des circonstances où le libellé et la circulation de la brochure semblent à première vue passer les bornes.  En toute franchise, j’estime que les lecteurs de ce document risquent de se méprendre sur la façon dont fonctionne la démocratie parlementaire en Ontario et cette méprise porte atteinte au respect dû à nos institutions parlementaires.[14]

Plus récemment, en 2013, le président Zwozdesky a constaté un outrage à première vue à l’Assemblée législative de l’Alberta relativement à une brochure gouvernementale présumant à la fois l’adoption d’une mesure législative et les décisions d’un comité législatif, malgré un avertissement fait contre une telle conduite lors d’une récente décision.[15]

Un autre outrage à première vue à l’Assemblée législative de l’Alberta, cette fois relatif à une publicité à la radio et en ligne, a été constaté par le président Wanner en 2016.[16]

Entente sur les conséquences, mais pas sur la façon de tirer cette conclusion.

Les limites imposées à la longueur des opinions dissidentes nous empêchent de présenter une étude plus détaillée des précédents provinciaux et territoriaux, mais nous pouvons affirmer que, tout comme l’ensemble des précédents à notre Chambre, ils forment une jurisprudence, ou une feuille de route, pour comprendre comment interpréter la publicité gouvernementale acceptable et ce qui constitue un affront à la dignité et à l’autorité de la Chambre.

Ces décisions forment les arguments, ou les défenses, qu’un gouvernement peut présenter pour démontrer pourquoi une publicité ne constitue pas un tel affront.  La plus importante est la simple reconnaissance que les mesures présentées dans la publicité ou la publication sont sujettes à l’approbation du Parlement.

Pourtant, cette reconnaissance des plus simples ne figurait pas dans les publications de la GRC sur le projet de loi C-71.  Si ça avait été le cas, il se peut qu’il n’aurait pas été question de privilège.  Fort probablement, il n’y aurait pas eu d’outrage à première vue et pas d’étude subséquente en comité.

Bien que nous ne contestions pas la recommandation de la majorité sur une meilleure communication sur la présence d’une question devant le Parlement (et, en fait, nous proposons précisément d’ajouter ce point au Guide de rédaction du contenu de Canada.ca pour qu’il soit disponible pour les rédacteurs du contenu Web du gouvernement fédéral), la recommandation est en réalité redondante.

Disons simplement que cette « roue » a déjà été inventée.  Si la GRC avait respecté les limites du nombre grandissant de décisions des présidents—et reconnu, par exemple, que les dispositions du projet de loi C-71 étaient sujettes à l’approbation parlementaire—elle aurait été protégée.  Comme la GRC ne l’a pas fait, elle se retrouve dans la situation actuelle—où l’Opposition officielle pense incontestablement qu’il y a eu outrage au Parlement.

Cela dit, nous pensons que c’est à ce moment de l’analyse que les motivations et les intentions de la GRC deviennent des considérations pertinentes.  Selon les témoignages entendus par le Comité, nous partageons le sentiment exprimé dans le rapport de la majorité selon lequel, compte tenu des circonstances, de l’attention et de l’embarras accompagnant une décision négative du président et des excuses répétées, l’Opposition officielle estime qu’aucune sanction additionnelle ne devrait être recommandée, ce qui serait conforme aux traditions de la Chambre.[17]

En définitive, nous sommes du même point de vue que la majorité libérale relativement aux conséquences—mais nous avons emprunté une voie différente.  Notre conclusion différente à savoir si les publications de la GRC représentent un outrage était un désaccord fondamental, qui obligeait les conservateurs à présenter ces opinions dissidentes, de peur que les futurs lecteurs supposent que le rapport du Comité est une décision unanime.

Nous n’avons pas pu « aller au cœur » du problème.

Les conservateurs voulaient explorer et comprendre ce qui a entraîné les publications de la GRC.  En fait, nous avons été pressés de le faire par M. Motz.[18]  Ce sentiment était aussi partagé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’honorable Ralph Goodale, C.P., député.[19]

Bien que le témoignage entendu en Comité laisse croire que les publications ne découlaient pas de mauvaises intentions à l’égard du Parlement, les conservateurs estiment que certains points auraient dû être pris en compte.

Même si un ministre libéral a dit soutenir une étude exhaustive pour éviter que la situation se reproduise, l’étude limitée du Comité dénonce les actes de la majorité libérale.  Comme le dit le proverbe, les actes parlent plus que les mots.

Les écarts et les lacunes du témoignage n’ont pas été réglés.

Pendant son témoignage, M. Goodale a dit au Comité : « mon personnel et mon cabinet n’ont joué aucun rôle par rapport à la publication en question. »[20]

Quant au rôle joué par ses responsables ministériels, M. Goodale a dit au Comité : « quand la GRC s’exprime au nom de la GRC, cela fait partie de ses fonctions à elle, et le gouvernement n’a pas la prétention de la museler ou encore de réviser ou de contrôler ses communications. »[21]

Ce que le Comité a entendu par la suite laisse cependant planer un doute quant aux propos du ministre.  Le vrai rôle du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, et du bureau du ministre, peut ne pas être aussi catégorique que ce qu’a dit M. Goodale. 

Après le témoignage de M. Goodale, le Comité a entendu la sous-commissaire à la GRC Jennifer Strachan, qui a dit que « on a discuté de l’esprit dans lequel cette communication a été rédigée à l’intention des propriétaires d’armes à feu canadiens avec le personnel au cabinet du ministre ».  Elle a expliqué que le texte n’a pas été partagé, mais plutôt « la raison pour laquelle nous cherchions à le faire ».[22]

On pouvait lire dans une note d’information datée du 27 juin 2018, préparée par la commissaire à la GRC (et partagée avec le Comité quand il a eu fini d’entendre les témoins), que « Le contenu de ce bulletin d’information a été élaboré en consultation avec les Services juridiques de la GRC et conformément à la stratégie de communication proactive convenue avec le ministère de la Sécurité publique ».[23]

De plus, des dossiers de la GRC partagés avec le Comité indiquent que des responsables avaient parlé à la mi-avril de préparer ces documents.  Christina Syme, une conseillère principale de Sécurité publique Canada, a dit à ses collègues de la GRC « Oui, nous aimerions participer à la discussion ».[24] 

Cette « discussion » par courriel a ensuite été soumise à Renée Gobeil, directrice au ministère de la Sécurité publique (et témoin à l’audience sur le projet de loi C-71).  Un analyste politique senior intérimaire de la GRC a demandé à Mme Gobeil « je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer les niveaux d’approbation qui selon vous seront nécessaires à SP ».[25]  Le Comité ignore la réponse de Mme Gobeil à cette question.

En fait, la piste de documentation s’arrête essentiellement à 15 h 55 le 4 mai—un vendredi après-midi—, les publications Web devant être « affichées lundi, avant mardi matin ».[26]  Un autre courriel, le lundi matin suivant, explique la déclaration étrangement redondante de l’échéance soudaine : « L’information doit être mise en ligne avant la comparution du PCAF devant le comité parlementaire demain matin. »[27]

Les personnes qui ont témoigné devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale le lendemain matin, le mardi 8 mai, étaient justement M. Goodale et ses responsables au ministère et à la GRC.[28]

L’échéance avant le témoignage du ministre en comité a été respectée, l’approbation finale des publications ayant été donnée à 23 h 27 la veille.[29]

La sous-commissaire Strachan a indiqué que les publications de la GRC avaient été préparées dans la précipitation, disant au Comité que les responsables à la GRC étaient « en composant parfois avec des contraintes de temps.  Ils reconnaissent que dans leur empressement à diffuser les informations ».[30]  Cependant, les dossiers indiquent que la rédaction avait commencé environ quatre semaines avant la publication—la hâte semblant être liée à la comparution de M. Goodale.

Le lendemain de la publication, des responsables de Sécurité publique Canada ont contacté la GRC au sujet du contenu Web et « demandé des infocapsules, destinées au bureau du ministre ».[31]

La révision des publications a commencé, mais il y avait des préoccupations quant au fait de témoigner et de reconnaître que les versions originales posaient problème.  Un responsable de la GRC a écrit : « Je comprends qu’on ne veuille pas trop modifier le texte, parce qu’on ne veut pas attirer l’attention … [mais] il ne devrait pas y avoir trop d’intérêt ».  La réponse indiquait : « Notre [directeur général] nous a demandé d’obtenir l’accord écrit de Sécurité publique ».[32]

La note d’information destinée à la commissaire à la GRC confirmait que : « Le 25 mai 2018, consécutivement à la consultation du [Programme canadien des armes à feu], le ministère de la Sécurité publique a suggéré de nouvelles modifications à apporter à l’information mise en ligne. »[33]

Cela a permis au Comité de combler les lacunes, de régler les incohérences et de remédier à toute confusion ou tout malentendu.

La fin de l’étude et la finalisation du rapport ont été faites à la hâte.

L’Opposition officielle pense que le Comité aurait dû entendre des responsables du ministère de la Sécurité publique—et, au besoin, revoir M. Goodale et les témoins de la GRC—pour remédier aux incohérences et aux lacunes dans les témoignages.

Malheureusement, le Comité n’a pas entendu ces témoins avant de finaliser le rapport.  (Il est toutefois ironique que le Comité a entendu ses derniers témoins le 20 novembre 2018, mais n’a terminé son rapport que plus de trois mois plus tard.  Il aurait facilement pu trouver une ou deux heures pour entendre les témoins.)

Les conservateurs ne peuvent que spéculer sur la raison pour laquelle la majorité libérale a agi de la sorte.

Des témoignages sur les politiques et les ressources gouvernementales existantes n’ont pas été entendus.

Un point central des réunions du Comité était de trouver des façons d’empêcher cette situation de se reproduire.  Néanmoins, le Comité a à peine gratté la surface des politiques et des ressources maintenant en place, ce qui aurait dû être envisagé avant de faire une recommandation sur les activités de communication.

Des membres du Secrétariat du Conseil du Trésor chargés des politiques sur les communications gouvernementales ont témoigné devant le Comité, mais ils faisaient partie d’un panel avec le greffier de la Chambre des communes et, en tout, avaient 43 minutes pour faire leur présentation et répondre aux questions des dix membres du Comité.[34]

De plus, le Comité n’a pas pu entendre des responsables du Bureau du Conseil privé.  À titre d’organisme central, il a des responsabilités dans ce domaine, ayant été décrit au Comité comme étant « à la tête de la fonction de communication » du gouvernement fédéral.[35]  En outre, le Bureau du Conseil privé a des connaissances et une expertise des enjeux parlementaires, un rôle reconnu par ses collègues au Secrétariat du Conseil du Trésor.[36]

L’Opposition officielle pense que le Comité aurait dû entendre le point de vue du Bureau du Conseil privé afin de mieux comprendre les mécanismes visés et de déterminer si cet enjeu était vraiment une erreur ponctuelle ou une lacune systématique nécessitant une attention et des recommandations majeures.

Nous n’avons pas pu étudier les conséquences publiques des publications de la GRC.

Finalement, l’étude du Comité était axée sur la question à savoir si les publications de la GRC représentaient un outrage au Parlement.  Bien que ce soit compréhensible parce que ce sont les raisons procédurales pour lesquelles cette question a été soumise au Comité, il existe un angle tout aussi troublant qui n’a pas été étudié par le Comité.

À priori, les publications de la GRC ne visaient pas à créer un conflit entre les branches législative et exécutive du gouvernement.  Les documents visaient plutôt à guider certains propriétaires d’armes à feu respectueux des lois sur la façon de respecter les dispositions du projet de loi C-71 pour ne pas commettre l’acte criminel de possession d’arme à feu prohibée, passible de jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.[37]

Cette préoccupation a été soulevée par M. Motz quand il a parlé de la question de privilège.[38]  Il a dit au Comité :

Il faut reconnaître qu’il est important de préciser les choses dès le début lorsqu’on fait une déclaration ou publie un document qui a des répercussions sur des milliers de Canadiens et qui peut leur faire croire qu’ils pourraient devenir des criminels du jour au lendemain — l’information donnait à croire aux Canadiens qu’ils allaient être coupables d’un acte criminel s’ils ne se conformaient pas à ce qui y était dit.[39]

M. Motz a dit avoir reçu de nombreux messages d’électeurs et d’intervenants sur cette question, qui ont fait part de leur confusion, de leur inquiétude et de leurs préoccupations à savoir s’ils étaient devenus instantanément des criminels.[40]

Ancien agent de police supérieur, M. Motz a expliqué au Comité les risques et les effets potentiels de la diffusion d’information erronée par un organisme d’application de la loi :

Tout d'abord, cela crée de la confusion pour les Canadiens qui possèdent une arme à feu.  Beaucoup d’organismes municipaux et provinciaux ainsi que des organismes d’application de la loi au Canada reçoivent des bulletins sur des dispositions législatives et d’autres sujets envoyés par la GRC, l’organisme qui a la responsabilité de diffuser cette information et de réaliser des programmes, comme le Programme canadien des armes à feu.  Il est possible que cela ait causé de la confusion pour eux.  Sans vérifier l’information, quelqu’un pourrait croire que les mesures sont déjà en vigueur et commettre une erreur à cet égard.  Heureusement, à ce que je sache, rien de tel n’est arrivé.  Le bulletin a été modifié.  Mais ce genre de chose est possible.[41]

À cette fin, M. Motz a pressé le Comité d’entendre divers groupes du milieu des armes à feu qui pourraient fournir de l’information importante sur la confusion créée et les conséquences qui ont suivi.  Il a aussi suggéré plusieurs témoins potentiels.[42]

Les conservateurs partagent pleinement cette préoccupation et soutenaient la suggestion de M. Motz de mieux comprendre les conséquences publiques des publications de la GRC.  Il est toutefois regrettable que le Comité n’ait pas entendu ces témoins avant de terminer son étude et de rédiger son rapport.

L’Opposition officielle pense que ces témoins auraient dû être entendus, permettant au Comité d’étudier le problème des publications de la GRC de façon plus approfondie—au-delà de la question très importante, mais limitée, de l’outrage—et plus importante pour les Canadiens, en particulier ceux qui étaient visés par l’avis de la GRC.


[1] Chambre des communes, Débats, 29 mai 2018, p. 19846.

[2] Chambre des communes, Débats, 19 juin 2018, p. 21318.

[3] Marc Bosc et André Gagnon, La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition (2017), p. 81.

[4] Joseph Maingot, Le privilège parlementaire au Canada, deuxième édition (1997), p. 14-15, 193, 250 ; Charles Robert, La procédure du Sénat en pratique (2015), p. 230, 249 ; Sir Malcolm Jack, Erskine May Parliamentary Practice, 24e édition (2011), p. 203 ; Michel Bonsaint, Gillian Baird et Suzanne Langevin, La procédure parlementaire au Québec, troisième édition (2012), p. 97-98.

[5] Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignage, 20 novembre 2018, p. 9 (M. Charles Robert).

[6] Bosc et Gagnon, p. 83.

[7] United Kingdom House of Commons, Committee of Privileges, Report of Session 1988-89 (Alleged Misconduct Affecting a Parliamentary Agent) (HC 502), para. 3 (traduction).  Voir aussi la United Kingdom House of Commons, Committee on Standards and Privileges, Fifth Report of Session 2003-2004 (Privilege: Protection of a Witness) (HC 447), p. 16.

[8] Chambre des communes, Débats, 10 octobre 1989, p. 4461.

[9] Assemblée législative de l’Alberta, Journaux, 1er novembre 2016, p. 252-253 (traduction).

[10] Sénat, Journaux, 31 mars 2009, p. 418-419.

[11] La procédure parlementaire du Québec, troisième édition (2012), p. 119-120 (c’est nous qui soulignons).

[12] Ibid, p. 109.

[13] Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, 26 mai 1992, p. 1277, 1283, Votes et travaux, 26 mai 1992, p. 200.

[14] Assemblée législative de l’Ontario, Journaux, 22 janvier 1997, p. 455-458 (translation).

[15] Assemblée législative de l’Alberta, Journaux, 2 décembre 2013, p. 292-299.

[16] Assemblée législative de l’Alberta, Journaux, 1er novembre 2016, p. 250-253.

[17] Bosc et Gagnon, p. 86.

[18] Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignage, 30 octobre 2018, p. 1-3 (M. Glen Motz).

[19] Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignage, 1er novembre 2018, p. 3-4 (l’hon. Ralph Goodale).

[20] Goodale, p. 4.

[21] Ibid.

[22] Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignage, 1er novembre 2018, p. 9 (sous-commissaire Jennifer Strachan).

[23] Gendarmerie royale du Canada, note d’information à la commissaire, Prima Facie Matter of Contempt of Parliament Regarding Information Posted on the CFP Website (dossier no CCM18-002717), 27 juin 2018, p. 2.

[24] Courriel de Christina Syme à Matthew Barthe et Renée Gobeil, 12 avril 2018, p. 4 et 19 de l’annexe 6 de la réponse de la GRC fournie au Comité le 12 février 2019.

[25] Courriel de Matthew Barthe à Renée Gobeil, 12 avril 2018, p. 1 et 16 de l’annexe 6 de la réponse de la GRC fournie au Comité le 12 février 2019.

[26] Courriel d’Alyson Robillard à Melanie Roush, 4 mai 2018, p. 5 et 21 de l’annexe 6 de la réponse de la GRC fournie au Comité le 12 février 2019.

[27] Courriel de Christine Lamadeleine à Santino Urbisci, 7 mai 2018, p. 10 et 26 de l’annexe 6 de la réponse de la GRC fournie au Comité le 12 février 2019.

[28] Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Procès-verbal, 8 mai 2018.

[29] Courriel de Suzanne Easton à Alyson Robillard, 7 mai 2018, p. 8 et 24 de l’annexe 6 de la réponse de la GRC fournie au Comité le 12 février 2019.

[30] Strachan, p. 3.

[31] Note d’information à la commissaire à la GRC, p. 2.

[32] Courriels entre Melanie Roush et Zrinka Loucks, 18 mai 2018, p. 12 et 29 de l’annexe 6 de la réponse de la GRC fournie au Comité le 12 février 2019.

[33] Note d’information à la commissaire à la GRC, p. 2.

[34] Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 20 novembre 2018.

[35] Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignage, 20 novembre 2018, p. 11 (Mme Louise Baird, secrétaire adjointe des Communications stratégiques et des Affaires ministérielles, Secrétariat du Conseil du Trésor).

[36] Baird, p. 12.

[37] Code criminel, R.S.C. 1985, c. C-46, a. 91, tel que modifié.

[38] Chambre des communes, Débats, 29 mai 2018, p. 19846.

[39] Motz, p. 3.

[40] Motz, p. 4.

[41] Motz, p. 7.

[42] Motz, p. 7-8.